National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle le prie donc de nouveau de fournir copie des textes législatifs donnant effet à la convention. Elle le prie également de nouveau d’adopter les mesures visant à donner pleinement effet à l’article 3 de la convention et d’indiquer, pour chaque article de la convention au titre duquel le gouvernement a accepté les obligations, la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées. Article 8 de la convention. Statistiques relatives à la structure et à la répartition de la population active. La commission note que le gouvernement communique au Département de la statistique du BIT des données qui sont diffusées sur son site Web (ILOSTAT). Le Kirghizistan compile les données d’une enquête trimestrielle intégrée sur le budget des ménages, qui associe une enquête sur le revenu et les dépenses des ménages, une enquête sur la main-d’œuvre et une enquête mensuelle auprès des établissements. Le gouvernement a inclus les données provenant des deux sources dans le questionnaire annuel rempli qu’il a soumis au Département de la statistique du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données et des informations sur la méthodologie utilisée dans le cadre de l’application des dispositions de la convention. Elle l’invite également à fournir des informations sur toute évolution relative à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d'œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence des statisticiens du travail (octobre 2013). Article 9, paragraphe 2. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission rappelle l’indication du gouvernement dans son rapport de 2012 selon laquelle les statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail sont compilés mensuellement et trimestriellement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les statistiques sur les taux de salaire et la durée normale du travail continuent d’être produites et, si tel est le cas, de bien vouloir communiquer les statistiques publiées dans ce domaine. Article 16. Acceptation des obligations. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations en vertu des articles 11 à 15 de la convention, en application de l’article 16, paragraphe 3. La commission encourage le gouvernement à fournir des informations à cet égard. Prière en outre de continuer de fournir les informations et les statistiques mentionnées aux articles 11 à 15 de la convention ainsi que toute information pertinente disponible sur la méthodologie utilisée.
Répétition La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copies des textes législatifs donnant effet à la convention.Article 3. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et d’indiquer, pour chaque article de la Partie IV de la convention pour lequel le gouvernement a accepté les obligations, la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées.Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que le deuxième recensement national de la population a été mené en 2009 et que ses résultats sont disponibles sur le site Web du Bureau national de statistiques. La commission invite le gouvernement à inclure, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, des informations sur toutes les sources pertinentes utilisées dans la collecte et la compilation des statistiques sur la population active et de communiquer au BIT les statistiques publiées.Article 9, paragraphe 2. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Le gouvernement indique que les statistiques actuelles sur les gains moyens mensuels et les heures hebdomadaires effectivement accomplies sont compilées sur une base mensuelle et trimestrielle. La commission note que le rapport du gouvernement ne mentionne pas si les statistiques actuelles sur les taux de salaire couvrent l’ensemble du pays, toutes les activités économiques et tous les établissements et entreprises de toutes catégories et dimensions. La commission invite le gouvernement à indiquer si les statistiques sur les taux de salaire et la durée normale du travail continuent à être produites et, si c’est le cas, de communiquer les statistiques publiées au BIT.Article 16. Acceptation des obligations. La commission prend note des informations disponibles dans le rapport et sur le site Web du Bureau national de statistiques au sujet des articles 11 à 14, obligations qui n’ont pas été acceptées. Les informations sur les conflits de travail ne semblent pas disponibles (article 15). La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations découlant des articles 11 à 15, conformément à l’article 16, paragraphe 3. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations à ce propos.Articles 11 à 14. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer les informations et les statistiques visées aux articles 11 à 14 de la convention et à transmettre également toute information pertinente disponible sur la méthodologie utilisée.
Répétition La commission prend note du rapport du gouvernement après une période d’inexécution de son obligation au titre de l’article 22 de sept années consécutives, après l’envoi d’un premier rapport en 1998, soit plusieurs années après la ratification de cet instrument. Tout en estimant tardive cette initiative, elle se réjouit de reprendre le dialogue avec le gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.Législation. Notant que, en dépit de demandes réitérées, le gouvernement n’a toujours pas fourni les textes législatifs donnant effet à la convention, la commission le prie à nouveau de le faire dans les meilleurs délais.Article 3 de la convention. La commission rappelle au gouvernement l’obligation prescrite par cet article de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à donner pleinement effet à cette disposition et d’indiquer pour chaque article de la Partie II de la convention pour lequel le gouvernement a accepté les obligations, la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées.Article 7. Tout en notant que cet article est appliqué, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il suit la classification de l’OIT CITP-88 et/ou la classification internationale CISE-93. Elle rappelle à l’attention du gouvernement l’obligation faite en vertu de l’article 6 de communiquer au Bureau des informations sur la méthodologie utilisée en la matière.Articles 9, 10 et 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées afin d’étendre la compilation des statistiques courantes sur la durée du travail de manière à les ventiler par sexe (articles 9 et 10). Elle lui saurait gré de communiquer au Bureau les statistiques publiées les plus récentes, ainsi que des informations sur la méthodologie utilisée pour l’enquête sur le salaire (article 9, paragraphe 2).La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une description détaillée des sources, des concepts et de la méthodologie utilisés pour la compilation des statistiques visées par les articles 10 et 11, ainsi que la définition du concept utilisé en ce qui concerne «le coût de la main-d’œuvre».Enfin, la commission encourage le gouvernement à continuer de fournir les statistiques visées par les articles 9 et 11, dès que cela est réalisable.Article 16. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de communiquer au Bureau des informations concernant les statistiques relatives aux matières visées par les articles 11 et 12, accompagnées des informations méthodologiques pertinentes disponibles.Article 13. La commission saurait gré au gouvernement d’envoyer au Bureau les résultats de l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages ainsi que les informations méthodologiques pertinentes disponibles.Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelles organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs copie du rapport sur l’application de la convention est communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Si copie du rapport n’a pas été communiquée à de telles organisations, ou si elle est communiquée à d’autres organisations, elle le prie de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans le pays qui expliqueraient cette situation.Prière d’indiquer également si des organisations d’employeurs ou de travailleurs ont émis des observations quelconques, soit de caractère général soit à propos du prochain rapport du gouvernement, sur l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer le texte de ces observations, en y joignant telles remarques que le gouvernement jugera utiles.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement après une période d’inexécution de son obligation au titre de l’article 22 de sept années consécutives, après l’envoi d’un premier rapport en 1998, soit plusieurs années après la ratification de cet instrument. Tout en estimant tardive cette initiative, elle se réjouit de reprendre le dialogue avec le gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.
Législation. Notant que, en dépit de demandes réitérées, le gouvernement n’a toujours pas fourni les textes législatifs donnant effet à la convention, la commission le prie à nouveau de le faire dans les meilleurs délais.
Article 3 de la convention. La commission rappelle au gouvernement l’obligation prescrite par cet article de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à donner pleinement effet à cette disposition et d’indiquer pour chaque article de la partie II de la convention pour lequel le gouvernement a accepté les obligations, la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées.
Article 7. Tout en notant que cet article est appliqué, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il suit la classification de l’OIT CITP-88 et/ou la classification internationale CISE-93. Elle rappelle à l’attention du gouvernement l’obligation faite en vertu de l’article 6 de communiquer au Bureau des informations sur la méthodologie utilisée en la matière.
Articles 9, 10 et 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées afin d’étendre la compilation des statistiques courantes sur la durée du travail de manière à les ventiler par sexe (articles 9 et 10). Elle lui saurait gré de communiquer au Bureau les statistiques publiées les plus récentes, ainsi que des informations sur la méthodologie utilisée pour l’enquête sur le salaire (art 9, paragr. 2).
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une description détaillée des sources, des concepts et de la méthodologie utilisés pour la compilation des statistiques visées par les articles 10 et 11, ainsi que la définition du concept utilisé en ce qui concerne «le coût de la main-d’œuvre».
Enfin, la commission encourage le gouvernement à continuer de fournir les statistiques visées par les articles 9 et 11, dès que cela est réalisable.
Article 16. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de communiquer au Bureau des informations concernant les statistiques relatives aux matières visées par les articles 11 et 12, accompagnées des informations méthodologiques pertinentes disponibles.
Article 13. La commission saurait gré au gouvernement d’envoyer au Bureau les résultats de l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages ainsi que les informations méthodologiques pertinentes disponibles.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelles organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs copie du rapport sur l’application de la convention est communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Si copie du rapport n’a pas été communiquée à de telles organisations, ou si elle est communiquée à d’autres organisations, elle le prie de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans le pays qui expliqueraient cette situation.
Prière d’indiquer également si des organisations d’employeurs ou de travailleurs ont émis des observations quelconques, soit de caractère général soit à propos du prochain rapport du gouvernement, sur l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer le texte de ces observations, en y joignant telles remarques que le gouvernement jugera utiles.
La commission note avec regret que, pour la septième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, réitérée depuis 1999, dans les termes suivants:
Législation. Le rapport ne mentionnant comme législation que la loi nº 1391XII sur «Les statistiques d’Etat», à propos de la confidentialité, la commission prie le gouvernement de fournir la liste des lois et règlements donnant effet aux dispositions de la convention.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les normes internationales qui ont été prises en considération lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées aux articles 8 à 10 de la convention. Elle note que la Commission nationale de statistiques a entrepris une réforme des statistiques officielles, dans le sens des directives internationales, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation et de la mise en œuvre de cette réforme.
Article 3. En l’absence d’informations sur la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces organisations ont été ou sont consultées lors de l’élaboration et/ou de l’amélioration de l’infrastructure statistique et lors de la révision des concepts et de la méthodologie, et de préciser à quelle étape des opérations statistiques et techniques les consultations ont (eu) lieu en ce qui concerne les statistiques couvertes par la convention.
Article 7. Compte tenu du fait que les données sur l’emploi sont compilées selon la classification des Nations Unies CITI-Rev.3, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il suit la classification de l’OIT CITP-88 et/ou la classification internationale CISE-93 (voir article 2).
Constatant que le Bureau ne dispose d’aucune information concernant la méthodologie utilisée, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation faite en vertu de l’article 6 de lui communiquer ces informations au Bureau.
Article 8. Le Bureau ne disposant pas d’informations en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un recensement de population est prévu et, dans l’affirmative, à quelle échéance.
Articles 9 et 10. La commission constate que ces articles sont appliqués sur le fond. Elle prie cependant le gouvernement: i) de publier les statistiques pertinentes et de communiquer au Bureau dès que possible les statistiques publiées et, en particulier, les titres et cotes des publications parues, ou leurs références équivalentes dans le cas où ces données seraient diffusées sous d’autres formes (conformément à l’article 5); ii) de communiquer au Bureau les dates ou les périodes les plus récentes pour lesquelles les différentes sortes de statistiques sont disponibles (conformément à l’article 5); et iii) d’établir et de communiquer au Bureau des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques (conformément à l’article 6).
Article 16. La commission prend note des informations se rapportant aux articles 11 à 15, articles dont les obligations n’ont pas été acceptées. Afin d’éclaircir la mesure dans laquelle il est d’ores et déjà donné effet à ces articles, la commission formule les remarques suivantes.
Article 11. La commission note que des statistiques sur le coût moyen de la main-d’œuvre semblent être compilées depuis 1994, apportant ainsi des données sur le niveau et la structure de ces coûts. Cependant, la ventilation par activité économique ne semble pas exister. Aucun élément concernant la méthodologie n’est disponible non plus. La commission incite le gouvernement à communiquer au Bureau des précisions concernant la publication de ces statistiques, ainsi que tout élément disponible concernant la méthodologie.
Article 12. La commission incite le gouvernement à communiquer régulièrement au BIT tous les indices mensuels de prix d’articles et de catégories de produits alimentaires, en précisant les publications correspondantes. Elle le prie de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant le champ couvert par l’IPC.
Article 13. La commission incite le gouvernement à communiquer au Bureau les résultats de l’enquête annuelle sur les revenus et dépenses des ménages, avec une description détaillée des sources, concepts, définitions et méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de ces statistiques.
Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant le champ couvert par les statistiques des revenus et dépenses des ménages, puisque ce champ devrait être élargi.
Article 14. La commission incite le gouvernement à communiquer au BIT les publications et rapports pertinents concernant les statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles.
Article 15. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir exposer l’état de sa législation et de sa pratique quant aux domaines couverts par l’article 15 (grèves et lock-out), de même que tout élément nouveau concernant la mesure dans laquelle il est donné effet à cet article, et de fournir toutes statistiques disponibles et toute information méthodologique pertinente.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 15. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir exposer l’état de sa législation et de sa pratique quant aux domaines couverts par l’article 15 (grèves et lock-out), de même que tout élément nouveau concernant la mesure dans laquelle il est donné effet à cet article, et de fournir toutes statistiques disponibles et toute information méthodologique pertinente.
La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 11. La commission note que des statistiques sur le coût moyen de la main-d’œuvre semblent être compilées depuis 1994, apportant ainsi des données sur le niveau et la structure de ces coûts. Cependant, la ventilation par activitééconomique ne semble pas exister. Aucun élément concernant la méthodologie n’est disponible non plus. La commission incite le gouvernement à communiquer au Bureau des précisions concernant la publication de ces statistiques, ainsi que tout élément disponible concernant la méthodologie.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que, depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe dans les termes suivants:
Législation. Le rapport ne mentionnant comme législation que la loi nº 1391-XII sur «Les statistiques d’Etat», à propos de la confidentialité, la commission prie le gouvernement de fournir la liste des lois et règlements donnant effet aux dispositions de la convention. Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les normes internationales qui ont été prises en considération lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées aux articles 8 à 10 de la convention. Elle note que la Commission nationale de statistiques a entrepris une réforme des statistiques officielles, dans le sens des directives internationales, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation et de la mise en œuvre de cette réforme. Article 3. En l’absence d’informations sur la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces organisations ont été ou sont consultées lors de l’élaboration et/ou de l’amélioration de l’infrastructure statistique et lors de la révision des concepts et de la méthodologie, et de préciser à quelle étape des opérations statistiques et techniques les consultations ont (eu) lieu en ce qui concerne les statistiques couvertes par la convention. Article 7. Compte tenu du fait que les données sur l’emploi sont compilées selon la classification des Nations Unies CITI-Rev.3, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il suit la classification de l’OIT CITP-88 et/ou la classification internationale CISE-93 (voir article 2). Constatant que le Bureau ne dispose d’aucune information concernant la méthodologie utilisée, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation faite en vertu de l’article 6 de lui communiquer ces informations au Bureau. Article 8. Le Bureau ne disposant pas d’informations en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un recensement de population est prévu et, dans l’affirmative, à quelle échéance. Articles 9 et 10. La commission constate que ces articles sont appliqués sur le fond. Elle prie cependant le gouvernement: i) de publier les statistiques pertinentes et de communiquer au Bureau dès que possible les statistiques publiées et, en particulier, les titres et cotes des publications parues, ou leurs références équivalentes dans le cas où ces données seraient diffusées sous d’autres formes (conformément à l’article 5); ii) de communiquer au Bureau les dates ou les périodes les plus récentes pour lesquelles les différentes sortes de statistiques sont disponibles (conformément à l’article 5); et iii) d’établir et de communiquer au Bureau des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques (conformément à l’article 6). Article 16. La commission prend note des informations se rapportant aux articles 11 à 15, articles dont les obligations n’ont pas été acceptées. Afin d’éclaircir la mesure dans laquelle il est d’ores et déjà donné effet à ces articles, la commission formule les remarques suivantes. Article 11. La commission note que des statistiques sur le coût moyen de la main-d’œuvre semblent être compilées depuis 1994, apportant ainsi des données sur le niveau et la structure de ces coûts. Cependant, la ventilation par activitééconomique ne semble pas exister. Aucun élément concernant la méthodologie n’est disponible non plus. La commission incite le gouvernement à communiquer au Bureau des précisions concernant la publication de ces statistiques, ainsi que tout élément disponible concernant la méthodologie. Article 12. La commission incite le gouvernement à communiquer régulièrement au BIT tous les indices mensuels de prix d’articles et de catégories de produits alimentaires, en précisant les publications correspondantes. Elle le prie de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant le champ couvert par l’IPC. Article 13. La commission incite le gouvernement à communiquer au Bureau les résultats de l’enquête annuelle sur les revenus et dépenses des ménages, avec une description détaillée des sources, concepts, définitions et méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de ces statistiques. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant le champ couvert par les statistiques des revenus et dépenses des ménages, puisque ce champ devrait être élargi. Article 14. La commission incite le gouvernement à communiquer au BIT les publications et rapports pertinents concernant les statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles. Article 15. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir exposer l’état de sa législation et de sa pratique quant aux domaines couverts par l’article 15 (grèves et lock-out), de même que tout élément nouveau concernant la mesure dans laquelle il est donné effet à cet article, et de fournir toutes statistiques disponibles et toute information méthodologique pertinente.
Législation. Le rapport ne mentionnant comme législation que la loi nº 1391-XII sur «Les statistiques d’Etat», à propos de la confidentialité, la commission prie le gouvernement de fournir la liste des lois et règlements donnant effet aux dispositions de la convention.
Législation. Le rapport ne mentionnant comme législation que la loi nº 1391 XII sur «Les statistiques d’Etat», à propos de la confidentialité, la commission prie le gouvernement de fournir la liste des lois et règlements donnant effet aux dispositions de la convention.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les normes internationales qui ont été prises en considération lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées aux articles 8 à 10 de la convention. Elle note que la Commission nationale de statistiques a entrepris une réforme des statistiques officielles, dans le sens des directives internationales, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation et de la mise en oeuvre de cette réforme.
Article 11. La commission note que des statistiques sur le coût moyen de la main-d’oeuvre semblent être compilées depuis 1994, apportant ainsi des données sur le niveau et la structure de ces coûts. Cependant, la ventilation par activitééconomique ne semble pas exister. Aucun élément concernant la méthodologie n’est disponible non plus. La commission incite le gouvernement à communiquer au Bureau des précisions concernant la publication de ces statistiques, ainsi que tout élément disponible concernant la méthodologie.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir un complément d'informations sur les points suivants.
Législation. Le rapport ne mentionnant comme législation que la loi no 1391-XII sur "Les statistiques d'Etat", à propos de la confidentialité, la commission prie le gouvernement de fournir la liste des lois et règlements donnant effet aux dispositions de la convention.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les normes internationales qui ont été prises en considération lors de l'élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées aux articles 8 à 10 de la convention. Elle note que la Commission nationale de statistiques a entrepris une réforme des statistiques officielles, dans le sens des directives internationales, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l'évolution de la situation et de la mise en oeuvre de cette réforme.
Article 3. En l'absence d'informations sur la consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer si ces organisations ont été ou sont consultées lors de l'élaboration et/ou de l'amélioration de l'infrastructure statistique et lors de la révision des concepts et de la méthodologie, et de préciser à quelle étape des opérations statistiques et techniques les consultations ont (eu) lieu en ce qui concerne les statistiques couvertes par la convention.
Article 7. Compte tenu du fait que les données sur l'emploi sont compilées selon la classification des Nations Unies CITI-Rev.3, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il suit la classification de l'OIT CITP-88 et/ou la classification internationale CISE-93 (voir article 2).
Constatant que le Bureau ne dispose d'aucune information concernant la méthodologie utilisée, la commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation faite en vertu de l'article 6 de lui communiquer ces informations au Bureau.
Article 8. Le Bureau ne disposant pas d'informations en la matière, la commission prie le gouvernement d'indiquer si un recensement de population est prévu et, dans l'affirmative, à quelle échéance.
Articles 9 et 10. La commission constate que ces articles sont appliqués sur le fond. Elle prie cependant le gouvernement: i) de publier les statistiques pertinentes et de communiquer au Bureau dès que possible les statistiques publiées et, en particulier, les titres et cotes des publications parues, ou leurs références équivalentes dans le cas où ces données seraient diffusées sous d'autres formes (conformément à l'article 5); ii) de communiquer au Bureau les dates ou les périodes les plus récentes pour lesquelles les différentes sortes de statistiques sont disponibles (conformément à l'article 5); et iii) d'établir et de communiquer au Bureau des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques (conformément à l'article 6).
Article 16. La commission prend note des informations se rapportant aux articles 11 à 15, articles dont les obligations n'ont pas été acceptées. Afin d'éclaircir la mesure dans laquelle il est d'ores et déjà donné effet à ces articles, la commission formule les remarques suivantes.
Article 11. La commission note que des statistiques sur le coût moyen de la main-d'oeuvre semblent être compilées depuis 1994, apportant ainsi des données sur le niveau et la structure de ces coûts. Cependant, la ventilation par activité économique ne semble pas exister. Aucun élément concernant la méthodologie n'est disponible non plus. La commission incite le gouvernement à communiquer au Bureau des précisions concernant la publication de ces statistiques, ainsi que tout élément disponible concernant la méthodologie.
Article 12. La commission incite le gouvernement à communiquer régulièrement au BIT tous les indices mensuels de prix d'articles et de catégories de produits alimentaires, en précisant les publications correspondantes. Elle le prie de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant le champ couvert par l'IPC.
Article 13. La commission incite le gouvernement à communiquer au Bureau les résultats de l'enquête annuelle sur les revenus et dépenses des ménages, avec une description détaillée des sources, concepts, définitions et méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de ces statistiques.
Article 15. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir exposer l'état de sa législation et de sa pratique quant aux domaines couverts par l'article 15 (grèves et lock-out), de même que tout élément nouveau concernant la mesure dans laquelle il est donné effet à cet article, et de fournir toutes statistiques disponibles et toute information méthodologique pertinente.