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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le gouvernement n’a pas fourni son premier rapport détaillé sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission le prie de fournir ce rapport en même temps que le rapport sur la convention, tous deux dus en 2024.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et institutionnel. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi n° 60(I) de 2014 sur la prévention et la lutte contre la traite et l’exploitation des personnes et la protection des victimes, ainsi que le Plan d’action national contre la traite des personnes pour 2019-2021, qui dotent le pays d’un cadre institutionnel et juridique pour la prévention et la répression de la traite des personnes et pour la protection et l’assistance des victimes. Selon l’article 64 de cette loi, le Groupe de coordination multidisciplinaire de lutte contre la traite des êtres humains coordonne et contrôle les mesures prises et les activités développées en matière de prévention et de lutte contre la traite et de protection des victimes. Le Groupe de coordination multidisciplinaire est responsable, entre autres, du suivi et de la mise en œuvre des plans d’action nationaux contre la traite des personnes, de la réalisation d’activités de sensibilisation et de la collecte de données sur la traite des personnes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Groupe de coordination multidisciplinaire de lutte contre la traite des êtres humains ainsi que sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre le plan d’action national pour 2019-2021, et les résultats obtenus.
2. Application de la loi. La commission note que les articles 8 et 9 de la loi no 60(I) de 2014 prévoient des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans pour la traite à des fins d’exploitation au travail et jusqu’à 25 ans pour la traite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission observe, d’après le rapport de 2020 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par Chypre, qu’au cours de la période 2015-2018, un total de 58 cas de traite ont été transmis par la police en vue de poursuites judiciaires, dont 28 pour traite à des fins d’exploitation sexuelle et 16 à des fins d’exploitation au travail, ce qui a donné lieu à neuf condamnations. À cet égard, le GRETA a noté le faible nombre de condamnations prononcées pour traite de personnes, en particulier pour traite à des fins d’exploitation au travail (paragr. 76, 77 et 87). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les cas de traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites judiciaires et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux auteurs de ces actes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 6, 8 et 9 de la loi n° 60(I) de 2014, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites initiées, et de condamnations et de sanctions prononcées.
3. Protection des victimes. La commission note qu’en vertu de l’article 44 de la loi n° 60(I) de 2014, les victimes présumées de traite sont orientées vers le Service de Protection sociale, qui les informe de leurs droits, des services disponibles et de la procédure d’identification. Les victimes de traite bénéficient de divers services d’assistance, tels que l’hébergement, le soutien psychologique et les soins médicaux, le soutien financier, ainsi que des services d’interprétation et de traduction (art. 47 (1)); elles peuvent demander réparation aux auteurs des infractions commises à leur encontre à travers des procédures pénales ou civiles (art. 3); et bénéficier de conseils juridiques et d’une représentation légale pour la demande de réparation (art. 36). La commission note en outre que l’article 62(2)(a) de la loi prévoit la création d’un fonds d’aide aux victimes chargé de fournir une indemnisation aux victimes qui, pour une raison quelconque, ne peuvent être indemnisées par les auteurs de l’infraction.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre et les caractéristiques des victimes de traite, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et la nature des services d’assistance dont elles ont bénéficié; ii) les affaires dans lesquelles les tribunaux ont ordonné l’indemnisation des victimes dans le cadre de procédures pénales ou civiles; et iii) la création du fonds d’aide aux victimes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport selon laquelle il n’y a pas à Chypre de prisons administrées par des entités privées, à but lucratif ou autres. Toutefois, le gouvernement indique que, en vertu de la réglementation (générale) de 1997 sur les prisons, les détenus sont transférés, après autorisation spéciale, au Centre d’orientation pour le travail à l’extérieur et la réinsertion où ils travaillent en dehors des installations pénitentiaires pour le secteur privé. La commission note également que, conformément à l’article 140 a) et b) de la réglementation susmentionnée, les prisonniers qui sont envoyés au centre peuvent être occupés, sur le marché libre, par un employeur et pour un emploi approuvés par la commission compétente ou le directeur, et bénéficier des mêmes conditions d’emploi que les travailleurs du marché libre. Le gouvernement indique aussi que ces prisonniers sont rémunérés par l’entreprise qui les occupe à des taux compétitifs et sont couverts par le régime public de sécurité sociale et la loi no 89 1/96 sur la sécurité et la santé au travail, laquelle s’applique à tous les lieux de travail.

Tout en prenant note de cette information avec intérêt, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les détenus peuvent accepter librement de travailler en dehors des installations pénitentiaires et, dans l’affirmative, de préciser si leur consentement est garanti afin que ces travailleurs ne fassent pas l’objet de menaces, y compris la perte d’avantages ou d’autres inconvénients dans le cas où ils refuseraient de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport selon laquelle il n’y a pas à Chypre de prisons administrées par des entités privées, à but lucratif ou autres. Toutefois, le gouvernement indique que, en vertu de la réglementation (générale) de 1997 sur les prisons, les détenus sont transférés, après autorisation spéciale, au Centre d’orientation pour le travail à l’extérieur et la réinsertion où ils travaillent en dehors des installations pénitentiaires pour le secteur privé. La commission note également que, conformément à l’article 140 a) et b) de la réglementation susmentionnée, les prisonniers qui sont envoyés au centre peuvent être occupés, sur le marché libre, par un employeur et pour un emploi approuvés par la commission compétente ou le directeur, et bénéficier des mêmes conditions d’emploi que les travailleurs du marché libre. Le gouvernement indique aussi que ces prisonniers sont rémunérés par l’entreprise qui les occupe à des taux compétitifs et sont couverts par le régime public de sécurité sociale et la loi no 89 1/96 sur la sécurité et la santé au travail, laquelle s’applique à tous les lieux de travail.

Tout en prenant note de cette information avec intérêt, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les détenus peuvent accepter librement de travailler en dehors des installations pénitentiaires et, dans l’affirmative, de préciser si leur consentement est garanti afin que ces travailleurs ne fassent pas l’objet de menaces, y compris la perte d’avantages ou d’autres inconvénients dans le cas où ils refuseraient de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport selon laquelle il n’y a pas à Chypre de prisons administrées par des entités privées, à but lucratif ou autres. Toutefois, le gouvernement indique que, en vertu de la réglementation (générale) de 1997 sur les prisons, les détenus sont transférés, après autorisation spéciale, au Centre d’orientation pour le travail à l’extérieur et la réinsertion où ils travaillent en dehors des installations pénitentiaires pour le secteur privé. La commission note également que, conformément à l’article 140 a) et b) de la réglementation susmentionnée, les prisonniers qui sont envoyés au centre peuvent être occupés, sur le marché libre, par un employeur et pour un emploi approuvés par la commission compétente ou le directeur, et bénéficier des mêmes conditions d’emploi que les travailleurs du marché libre. Le gouvernement indique aussi que ces prisonniers sont rémunérés par l’entreprise qui les occupe à des taux compétitifs et sont couverts par le régime public de sécurité sociale et la loi no 89 1/96 sur la sécurité et la santé au travail, laquelle s’applique à tous les lieux de travail.

Tout en prenant note de cette information avec intérêt, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les détenus peuvent accepter librement de travailler en dehors des installations pénitentiaires et, dans l’affirmative, de préciser si leur consentement est garanti afin que ces travailleurs ne fassent pas l’objet de menaces, y compris la perte d’avantages ou d’autres inconvénients dans le cas où ils refuseraient de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations fournies en réponse à son observation générale de 1998.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport selon laquelle il n’y a pas à Chypre de prisons administrées par des entités privées, à but lucratif ou autres. Toutefois, le gouvernement indique que, en vertu de la réglementation (générale) de 1997 sur les prisons, les détenus sont transférés, après autorisation spéciale, au Centre d’orientation pour le travail à l’extérieur et la réinsertion où ils travaillent en dehors des installations pénitentiaires pour le secteur privé. La commission note également que, conformément à l’article 140 a) et b) de la réglementation susmentionnée, les prisonniers qui sont envoyés au centre peuvent être occupés, sur le marché libre, par un employeur et pour un emploi approuvés par la commission compétente ou le directeur, et bénéficier des mêmes conditions d’emploi que les travailleurs du marché libre. Le gouvernement indique aussi que ces prisonniers sont rémunérés par l’entreprise qui les occupe à des taux compétitifs et sont couverts par le régime public de sécurité sociale et la loi no 89 1/96 sur la sécurité et la santé au travail, laquelle s’applique à tous les lieux de travail.

Tout en prenant note de cette information avec intérêt, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les détenus peuvent accepter librement de travailler en dehors des installations pénitentiaires et, dans l’affirmative, de préciser si leur consentement est garanti afin que ces travailleurs ne fassent pas l’objet de menaces, y compris la perte d’avantages ou d’autres inconvénients dans le cas où ils refuseraient de travailler.

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