National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de communiquer les informations complémentaires déjà requises au sujet de l’application de l’article 14 de la convention dans les termes suivants.
Article 14 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour compiler des données sur le nombre de cas de lésions ayant entraîné la perte de journées de travail ainsi que le nombre correspondant de journées de travail perdues en raison de cas d’incapacité temporaire, et de fournir des informations sur la publication, si elle existe, contenant une description méthodologique des statistiques utilisées (article 6).
La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations concernant l’application de l’article 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:
Articles 9 et 10. La commission note avec intérêt que, depuis 1997, de nouvelles statistiques sur la structure des salaires sont compilées et publiées tous les ans. Ces statistiques couvrent toutes les catégories importantes de salariés et toutes les branches d’activitééconomique importantes. Le nouveau système prévoit la compilation de statistiques sur les gains moyens et la durée contractuelle moyenne du travail, sur la structure et la répartition des gains et des heures de travail et, le cas échéant, sur les taux de salaires et la durée normale du travail. Il est notamment envisagé d’incorporer d’autres branches d’activitééconomique qui sont encore couvertes par des sources administratives et autres. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les résultats des statistiques annuelles sur la structure de salaires et, dès que cela sera réalisable, des informations détaillées sur la méthodologie appliquée pour compiler ces statistiques (conformément aux articles 5 et 6).
Article 14. La commission note que des informations méthodologiques détaillées ont été fournies au Bureau et ont servi de base à une description publiée dans Sources et méthodes: Statistiques du travail, volume 8 - Lésions professionnelles (BIT, Genève, 1999) (conformément à l’article 6). Selon ces informations, les normes internationales ont été prises en compte (article 2) et les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs ont été consultées (article 3). La commission note que des données séparées ne sont pas actuellement compilées à propos des cas de lésions entraînant la perte de journées de travail et que la direction des inspections du travail estime que les chiffres relatifs aux journées de travail perdues dont on dispose à propos de certains cas de lésions ne sont pas fiables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour compiler des données sur le nombre de cas de lésions ayant entraîné la perte de journées de travail ainsi que le nombre correspondant de journées de travail perdues en raison de cas d’incapacité temporaire, et de fournir des informations sur la publication, si elle existe, qui contient une description méthodologique des statistiques utilisées (article 6).
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement se rapportant en particulier à l'article 12 (lu conjointement avec l'article 3) de la convention.
Articles 9 à 11. La commission note qu'aucun changement n'est intervenu dans la compilation des statistiques couvertes par ces articles, et qu'aucun projet n'a été arrêté pour corriger l'incompatibilité entre les statistiques des gains et les statistiques des heures de travail, qui proviennent de deux sources distinctes (article 9). Elle note toutefois que les statistiques sur la composition des gains (structure des rémunérations) proviennent de plusieurs sources (article 10) et que les statistiques sur la composition des heures de travail, en pourcentage du nombre total d'heures ouvrées, sont disponibles pour certaines catégories de salariés. Elle note en outre que les statistiques sur la répartition des salaires (répartition des salariés en fonction des différents niveaux de gains et d'heures de travail) ne semblent pas être disponibles, et elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 10 à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir au BIT (conformément à l'article 6) des informations précises sur la révision du système de statistiques des gains (et éventuellement des heures de travail) annoncé dans la publication no 36/93 de "Ukens Statistikk" du Bureau central de statistiques.
Article 14. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il peut fournir des données concernant i) le nombre des victimes de lésions, avec les heures perdues en conséquence, et ii) les journées de travail perdues pour l'ensemble de ces victimes et, à défaut, s'il a l'intention de collecter ces informations, en précisant les progrès éventuellement accomplis dans ce sens. En l'absence d'informations suffisantes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir: i) des informations sur les normes et directives suivies pour l'établissement des statistiques des maladies et lésions professionnelles (conformément à l'article 2); et ii) une description des méthodes suivies pour l'établissement de ces statistiques (conformément à l'article 6).
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son second rapport en réponse à ses commentaires précédents pour ce qui concerne en particulier les articles 9 et 13 de la convention.
Article 2. La commission note que, d'après le gouvernement, aucun changement ne s'est produit et rappelle qu'aucune information n'a été fournie pour ce qui est des normes et directives établies sous les auspices de l'OIT (par exemple sous forme de résolutions adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail) et prises en considération lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques visées aux articles 14 et 15. Elle prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Article 6. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant à la description détaillée de la méthodologie utilisée pour les statistiques visées aux articles 10 et 12. Elle prie le gouvernement de fournir des informations semblables pour les articles 14 et 15 et de communiquer les références de leur publication.
Article 8. La commission note qu'un recensement de la population a eu lieu en 1990 et que, selon les informations méthodologiques dont on dispose, il apparaîtrait bon que les informations sur les personnes en chômage soient incluses parmi les données recensées. Elle saurait gré au gouvernement de confirmer qu'il en est bien ainsi.
Article 9. La commission note que les statistiques sur les heures réellement effectuées dans les mines, les carrières et les industries manufacturières ont été interrompues et que les statistiques de la durée du travail compilées moyennant l'Etude sur la main-d'oeuvre manquent de cohérence et ne peuvent pas être utilisées conjointement avec les statistiques de gains découlant d'autres sources. Elle prie le gouvernement d'indiquer quel plan a été éventuellement adopté pour surmonter cet obstacle.
Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'on dispose de statistiques montrant la répartition des salariés selon les niveaux de gains et la durée du travail, classés selon les caractéristiques importantes telles que le sexe et le groupe d'âge des travailleurs et, si ce n'est pas le cas, s'il est envisagé de compiler de telles statistiques à l'avenir.
Article 12. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement sur les indices des prix à la consommation et le prie de préciser si la commission consultative visée dans son premier rapport continue à s'occuper de cet indice afin de donner effet à l'article 3 (consultations).
Article 14. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents et le prie d'indiquer en outre si les données statistiques concernant le nombre de journées de travail perdues par les victimes de lésions professionnelles sont disponibles.
La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Prière de préciser en en ce qui concerne les articles 8, 9, 10, 11, 14 et 15 de la convention les normes et directives établies sous les auspices de l'OIT qui ont été suivies pour l'élaboration des statistiques auxquelles se réfèrent ces articles. Prière de donner également les raisons pour toute déviation à ces normes et directives (comme pour l'établissement des statistiques prévues à l'article 13 de la convention, dont fait état le gouvernement dans son rapport).
Article 6. Prière d'indiquer si des descriptions des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisées pour la collecte et la compilation des statistiques auxquelles se réfèrent les articles 10, 12, 14 et 15 de la convention ont été publiées par le Bureau central des statistiques ou par un autre organisme compétent et, dans l'affirmative, de communiquer une copie de cette publication.
Article 9, paragraphe 2. La commission note d'après le rapport que des statistiques sur les taux de salaires, au temps et la durée normale du travail pour des professions ou des groupes de professions importants n'ont pas été compilées, et aucune demande n'a été formulée à ce sujet. Prière d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu lieu de procéder à la compilation de telles statistiques.
Article 13. Prière d'indiquer si les statistiques sur les dépenses et sur les revenus des ménages (ou des familles, selon le cas), qui sont établies d'après le rapport selon le système norvégien des comptes nationaux (Norvegian System of National Accounts), peuvent être utilisées conjointement.
Article 14. Prière d'indiquer si les statistiques sur les lésions professionnelles représentent l'ensemble du pays et si elles couvrent toutes les branches d'activité économique. Prière d'indiquer également le nom et le type de la source de ces statistiques, ainsi qu'il est requis sous l'article 5 a) de la convention.