National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement mais constate que ce rapport contient les mêmes informations que celles qui avaient été communiquées en 2008 sur l’application de la convention en droit et dans la pratique.
Article 3 de la convention. Institution d’organismes appropriés aux conditions nationales. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 relatifs à l’application de la convention, qui visent: la nécessité de créer des tribunaux du travail, dotés de juges spécialisés dans les questions de relation du travail compte tenu, notamment, de la protection inefficace offerte par le système judiciaire dans les cas de licenciement sans juste cause et, plus particulièrement, de la lenteur des procédures dans ce contexte; la nécessité d’un renversement de la charge de la preuve dans les cas de licenciements liés à des activités syndicales. Dans la mesure où le gouvernement n’a pas fourni de réponse aux commentaires de la CSI, la commission rappelle l’importance d’assurer que les procédures prévues pour les actions en discrimination antisyndicale assurent une protection rapide et efficace. Elle demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet, d’examiner ces questions avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et de tenir le Bureau informé à cet égard.
Commentaires de la Confédération des syndicats de Lituanie (CSL). La commission prend note des commentaires de la CSL datés du 9 septembre alléguant que les membres des comités d’entreprise des entreprises privées jouissent de plus de garanties que les membres des syndicats actifs dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. La commission rappelle qu’elle avait antérieurement demandé au gouvernement de répondre aux observations soumises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) mentionnant des cas d’intimidation, de licenciement et de protection légale inefficace en cas de licenciement abusif, et faisant état de la rareté des négociations collectives dans la pratique.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur la protection légale et les dispositions législatives pertinentes concernant la discrimination antisyndicale et l’ingérence, ainsi que des dispositions imposant des sanctions en cas d’infraction à la loi sur le travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il y avait, en 2007, 1 238 conventions collectives conclues au niveau des entreprises, et selon laquelle des conventions collectives ont été signées dans les secteurs de l’agriculture et de la presse écrite en 2006 et 2007, respectivement.
2. Article 4 de la convention. La commission avait antérieurement demandé au gouvernement de s’assurer que l’existence de représentants élus au sein de l’entreprise n’est pas utilisée pour saper la position des syndicats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les articles 19 et 21 du Code du travail et l’article 3 de la loi sur les conseils du travail, «des conseils du travail ne peuvent être créés dans une entreprise que dans les cas où l’entreprise n’a pas de syndicat en activité et si la réunion du personnel n’a pas transféré la représentation et la protection des salariés au syndicat du secteur correspondant de l’activité économique».
La commission prend note du rapport du gouvernement et des décisions de tribunaux concernant l’application de la convention transmises par le gouvernement.
1. Commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prend note des observations soumises par la CISL dans sa communication du 10 août 2006 qui mentionne des cas d’intimidation et de licenciement et fait état d’une protection légale inefficace en cas de licenciements abusifs et de la rareté des négociations collectives. La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait pris note de l’observation de la Lietuvos Darbo Federacija (LDF) faisant déjà état de la rareté des négociations collectives. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire à propos de ces commentaires. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans les entreprises ainsi qu’aux niveaux sectoriel, territorial et national en indiquant le nombre de travailleurs couverts.
2. Article 4 de la convention. Conseils du travail. La commission prend note de la loi sur les conseils du travail. En outre, elle note qu’en vertu de l’article 3 de cette loi et de l’article 60(4) du Code du travail des conseils du travail sont formés dans l’entreprise si aucun syndicat n’y fonctionne et si la réunion du personnel n’a pas chargé le syndicat du secteur d’activité économique en question de représenter les employés. D’après le gouvernement, les activités des conseils du travail ne limitent pas les droits des syndicats. Toutefois, la commission note que, en vertu de l’article 27 de la loi, si un syndicat est formé dans l’entreprise ou que le syndicat du secteur d’activité économique en question est chargé de représenter les employés avant l’expiration du mandat du conseil du travail, le conseil du travail continue à exister et les négociations collectives dépendent de la représentation paritaire du syndicat et du conseil du travail. La commission estime que les autres représentants des travailleurs peuvent uniquement participer aux négociations collectives et conclure des conventions collectives s’il n’existe pas d’organisation syndicale, et prie le gouvernement de modifier la loi sur les conseils du travail en conséquence. Elle le prie de la tenir informée des mesures adoptées ou envisagées en la matière.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires présentés par la Lietuvos Darbo Federacija (LDF), et demande au gouvernement de lui transmettre ses observations à cet égard. La commission note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi de la République de Lituanie relatif aux conseils du travail est actuellement examiné dans le cadre du Seimas (Parlement) de la République. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte de cette loi dès qu’elle sera adoptée.
La commission note également que le projet de loi portant amendement de la loi sur les accords et contrats collectifs n’est plus pertinent depuis la promulgation du nouveau Code du travail.
Le gouvernement indique qu’un projet de loi modifiant et complétant la loi sur les conventions et contrats collectifs, dont l’objectif est de réglementer les activités des structures bilatérales et tripartites et de mettre en place les conditions légales de la coopération tripartite, est en cours d’adoption.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi une fois que celle-ci aura été adoptée.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie de donner des éclaircissements sur le point suivant:
Article 3. La commission note que l'article 21 de la loi sur les syndicats dispose que des membres d'un syndicat licenciés en raison de leur élection à un poste dans ce syndicat seront rétablis dans leur poste. Elle note en outre que l'article 2 de cette loi dispose que les organes de l'Etat, les employeurs et leurs représentants autorisés ont l'interdiction de s'immiscer dans les affaires internes des syndicats, et que toute personne coupable d'une telle immixtion dans les activités légitimes d'un syndicat sera passible de poursuites judiciaires. Rappelant l'importance qu'elle accorde à ce que des sanctions suffisamment efficaces soient prévues afin d'exercer un effet préventif de dissuasion contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des sanctions de nature à garantir le respect des droits énoncés aux articles 1 et 2 de la convention et, dans l'affirmative, de communiquer copie des textes législatifs pertinents.