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Répétition La commission note les observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission observe que le gouvernement n’a pas répondu aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2010 dénonçant le seuil élevé que la loi imposerait aux organisations représentatives pour entrer en négociation collective et qui exigerait l’obtention d’un accord de deux tiers des membres du syndicat lors d’une assemblée générale pour valider une convention collective.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les observations de la CSI de 2010. Concernant les observations soumises par l’Internationale de l’éducation (IE) en 2015 et 2016 relatives à la situation du personnel enseignant public et privé et au gel des salaires depuis 1996, la commission note que: i) par l’adoption du décret no 63 en 2008, les enseignants dans les secteurs public et privé ont bénéficié d’une augmentation salariale; ii) en 2013, suite à une hausse salariale dans le secteur privé, les salariés du secteur public, y compris les enseignants, se sont vu accorder une avance sur salaire; et iii) la loi no 26, publiée dans le Journal officiel en date du 21 août 2017, prévoit également une augmentation salariale aux enseignants dans les secteurs public et privé.La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces augmentations salariales résultent de négociations collectives.Champ d’application de la convention. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le gouvernement n’avait pas répondu aux observations formulées par la CSI concernant l’exclusion des travailleurs domestiques du Code du travail. La commission observe que «les employés de maison qui travaillent chez des particuliers» sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)), et que les relations contractuelles entre les travailleurs domestiques et les particuliers qui les emploient à des travaux domestiques à leur domicile sont régies par la loi sur les obligations et les contrats. De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’homme a constaté avec préoccupation que les travailleurs domestiques migrants sont exclus de la protection du droit interne du travail et qu’ils sont victimes d’abus et d’exploitation dans le cadre du système de parrainage (kafala). En outre, il s’est dit préoccupé par l’absence de recours efficaces contre ces abus et l’existence d’actes de représailles antisyndicaux (CCPR/C/LBN/CO/3).La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard en indiquant la manière dont les travailleurs domestiques et les travailleurs domestiques migrants peuvent bénéficier de la protection de la convention, y compris le droit de négociation collective, à travers les organisations de leur choix et d’indiquer s’il est envisagé de modifier la disposition mentionnée du Code du travail. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer comment ces droits s’exercent dans la pratique, en citant, le cas échéant, le nom de toute organisation représentant des travailleurs domestiques et des travailleurs domestiques migrants, et en indiquant combien de conventions collectives leur sont applicables.Modifications de la législation. Articles 4 et 6 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, dans ses commentaires répétés depuis de nombreuses années, elle souligne à la fois la nécessité de réviser une série de dispositions du Code du travail en vigueur ainsi que de reformuler certains articles relatifs à la négociation collective du projet de Code du travail, communiqué par le gouvernement en 2004.Restrictions excessives du droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 du décret no 17386/64 prévoit que, pour que la négociation d’une convention collective soit valable, les syndicats doivent obtenir l’adhésion d’au moins 60 pour cent des salariés libanais intéressés, et elle avait considéré qu’un tel seuil était excessif. La commission avait également noté que l’article 180 du projet de Code du travail prévoit de diminuer le seuil à 50 pour cent, et elle avait rappelé au gouvernement qu’une telle solution pourrait toutefois poser des problèmes de compatibilité avec la convention, puisqu’elle prive un syndicat représentatif ne réunissant pas de majorité absolue de la possibilité de négocier. Par conséquent, elle avait demandé au gouvernement d’assurer que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négocier collectivement sont accordés à tous les syndicats de l’unité visée, à tout le moins au nom de leurs propres membres.Droit de négociation collective dans le secteur public et la fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier sa législation de manière que les travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État régis par le décret no 5883 de 1994 puissent bénéficier du droit à la négociation collective. À cet égard, la commission avait pris note que l’article 131 du projet de Code du travail prévoyait que les travailleurs des administrations publiques, des municipalités et des entreprises publiques chargées d’administrer les services publics pour le compte de l’État ou pour leur propre compte auraient droit à la négociation collective.Arbitrage obligatoire. La commission demande depuis plusieurs années que des mesures soient prises afin que le recours à l’arbitrage dans les trois entreprises du secteur public visées par le décret no 2952 du 20 octobre 1965 ne puisse être effectué qu’à la demande des deux parties. La commission avait également demandé à ce que soit modifié l’article 224 du projet de Code du travail prévoyant que, en cas d’échec de la médiation, le conflit pour les trois entreprises du secteur public visées par le décret no 2952 serait réglé par l’intermédiaire du comité d’arbitrage. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 2952 a été remplacé par le décret no 13896 du 3 janvier 2005, et que, dorénavant, toutes les entreprises d’investissement des secteurs privé et public, chargées de gérer les services publics pour le compte de l’État ou pour leur propre compte, doivent recourir à l’arbitrage obligatoire en cas d’échec des négociations. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est généralement pas compatible avec la promotion de la négociation collective libre et volontaire requise par l’article 4 de la convention et que, dans ce sens, l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë.Notant avec regret que le gouvernement se limite à indiquer depuis plus d’une décennie que le projet de Code du travail est en examen et qu’il tiendra dûment compte des commentaires formulés par la commission, et que le Code du travail en vigueur comporte toujours des dispositions qui ne sont pas compatibles avec la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour modifier le Code du travail en vigueur de manière à garantir aux travailleurs le droit à la négociation collective, y compris aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.Négociation collective dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, en indiquant les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts.
Répétition La commission note les observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission observe que le gouvernement n’a pas répondu aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2010 dénonçant le seuil élevé que la loi imposerait aux organisations représentatives pour entrer en négociation collective et qui exigerait l’obtention d’un accord de deux tiers des membres du syndicat lors d’une assemblée générale pour valider une convention collective. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les observations de la CSI de 2010. Concernant les observations soumises par l’Internationale de l’éducation (IE) en 2015 et 2016 relatives à la situation du personnel enseignant public et privé et au gel des salaires depuis 1996, la commission note que: i) par l’adoption du décret no 63 en 2008, les enseignants dans les secteurs public et privé ont bénéficié d’une augmentation salariale; ii) en 2013, suite à une hausse salariale dans le secteur privé, les salariés du secteur public, y compris les enseignants, se sont vu accorder une avance sur salaire; et iii) la loi no 26, publiée dans le Journal officiel en date du 21 août 2017, prévoit également une augmentation salariale aux enseignants dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces augmentations salariales résultent de négociations collectives. Champ d’application de la convention. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le gouvernement n’avait pas répondu aux observations formulées par la CSI concernant l’exclusion des travailleurs domestiques du Code du travail. La commission observe que «les employés de maison qui travaillent chez des particuliers» sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)), et que les relations contractuelles entre les travailleurs domestiques et les particuliers qui les emploient à des travaux domestiques à leur domicile sont régies par la loi sur les obligations et les contrats. De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’homme a constaté avec préoccupation que les travailleurs domestiques migrants sont exclus de la protection du droit interne du travail et qu’ils sont victimes d’abus et d’exploitation dans le cadre du système de parrainage (kafala). En outre, il s’est dit préoccupé par l’absence de recours efficaces contre ces abus et l’existence d’actes de représailles antisyndicaux (CCPR/C/LBN/CO/3). La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard en indiquant la manière dont les travailleurs domestiques et les travailleurs domestiques migrants peuvent bénéficier de la protection de la convention, y compris le droit de négociation collective, à travers les organisations de leur choix et d’indiquer s’il est envisagé de modifier la disposition mentionnée du Code du travail. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer comment ces droits s’exercent dans la pratique, en citant, le cas échéant, le nom de toute organisation représentant des travailleurs domestiques et des travailleurs domestiques migrants, et en indiquant combien de conventions collectives leur sont applicables. Modifications de la législation. Articles 4 et 6 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, dans ses commentaires répétés depuis de nombreuses années, elle souligne à la fois la nécessité de réviser une série de dispositions du Code du travail en vigueur ainsi que de reformuler certains articles relatifs à la négociation collective du projet de Code du travail, communiqué par le gouvernement en 2004. Restrictions excessives du droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 du décret no 17386/64 prévoit que, pour que la négociation d’une convention collective soit valable, les syndicats doivent obtenir l’adhésion d’au moins 60 pour cent des salariés libanais intéressés, et elle avait considéré qu’un tel seuil était excessif. La commission avait également noté que l’article 180 du projet de Code du travail prévoit de diminuer le seuil à 50 pour cent, et elle avait rappelé au gouvernement qu’une telle solution pourrait toutefois poser des problèmes de compatibilité avec la convention, puisqu’elle prive un syndicat représentatif ne réunissant pas de majorité absolue de la possibilité de négocier. Par conséquent, elle avait demandé au gouvernement d’assurer que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négocier collectivement sont accordés à tous les syndicats de l’unité visée, à tout le moins au nom de leurs propres membres. Droit de négociation collective dans le secteur public et la fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier sa législation de manière que les travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État régis par le décret no 5883 de 1994 puissent bénéficier du droit à la négociation collective. À cet égard, la commission avait pris note que l’article 131 du projet de Code du travail prévoyait que les travailleurs des administrations publiques, des municipalités et des entreprises publiques chargées d’administrer les services publics pour le compte de l’État ou pour leur propre compte auraient droit à la négociation collective. Arbitrage obligatoire. La commission demande depuis plusieurs années que des mesures soient prises afin que le recours à l’arbitrage dans les trois entreprises du secteur public visées par le décret no 2952 du 20 octobre 1965 ne puisse être effectué qu’à la demande des deux parties. La commission avait également demandé à ce que soit modifié l’article 224 du projet de Code du travail prévoyant que, en cas d’échec de la médiation, le conflit pour les trois entreprises du secteur public visées par le décret no 2952 serait réglé par l’intermédiaire du comité d’arbitrage. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 2952 a été remplacé par le décret no 13896 du 3 janvier 2005, et que, dorénavant, toutes les entreprises d’investissement des secteurs privé et public, chargées de gérer les services publics pour le compte de l’État ou pour leur propre compte, doivent recourir à l’arbitrage obligatoire en cas d’échec des négociations. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est généralement pas compatible avec la promotion de la négociation collective libre et volontaire requise par l’article 4 de la convention et que, dans ce sens, l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë. Notant avec regret que le gouvernement se limite à indiquer depuis plus d’une décennie que le projet de Code du travail est en examen et qu’il tiendra dûment compte des commentaires formulés par la commission, et que le Code du travail en vigueur comporte toujours des dispositions qui ne sont pas compatibles avec la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour modifier le Code du travail en vigueur de manière à garantir aux travailleurs le droit à la négociation collective, y compris aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, en indiquant les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts.
Commentaires de la CSI. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir ses observations concernant les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 selon lesquelles la législation rend difficiles les possibilités d’entamer des négociations collectives, les autorités s’ingèrent dans les activités syndicales et les travailleurs migrants, notamment les travailleurs domestiques, et les travailleurs palestiniens ne jouissent pas des droits syndicaux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au nouveau projet de Code du travail qui contient une définition appropriée de la négociation collective, qu’il réfute l’allégation d’ingérence des autorités dans les activités syndicales en indiquant que son rôle se cantonne à surveiller le bon déroulement des élections syndicales, et qu’il indique que les travailleurs domestiques ont le droit d’adhérer à n’importe quel syndicat autorisé par le ministère du Travail, de même qu’il est prévu une modification de l’article 59 du Code du travail afin de reconnaître aux travailleurs palestiniens les mêmes droits syndicaux que les travailleurs nationaux. La commission note les commentaires du 24 août 2010 formulées par la CSI selon lesquelles la loi imposerait un seuil élevé aux organisations représentatives pour entrer en négociation collective, de même qu’elle exigerait l’obtention de l’accord des deux tiers des membres du syndicat lors d’une assemblée générale pour valider une convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de 2010 de la CSI.
Modifications législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de nouveau Code du travail avait fait l’objet de commentaires de la part d’une commission tripartite créée en vertu de l’ordonnance no 210/1 du 21 décembre 2000, et qu’un comité avait été chargé de revoir le projet afin d’inclure certains amendements concernant la négociation collective et les conventions collectives. La commission avait alors rappelé certains points qui avaient fait l’objet de ses propres commentaires pour que le gouvernement en tienne dûment compte dans la finalisation du projet de nouveau Code du travail.
Article 4 de la convention. La commission avait noté que le projet d’amendement au Code du travail avait réduit le pourcentage de représentation requis par un syndicat pour négocier collectivement de 60 à 51 pour cent et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats les plus représentatifs de l’unité visée, au moins au nom de leurs membres. Dans son rapport, le gouvernement indique que, aux termes de l’article 180 du projet de nouveau Code du travail, le pourcentage de 51 pour cent correspond au seuil de représentativité requis dans l’unité de négociation considérée pour un syndicat pour entrer en négociation d’un contrat collectif de travail, et non d’une convention collective. La commission réitère donc ses commentaires précédents.
Article 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 224, alinéa c), du projet de nouveau Code du travail prévoit pour les trois entreprises du secteur public régies par le décret no 5883 de 1994 (administration du port, entreprise mixte des tabacs et radio Orient) qu’en cas d’échec de la médiation le conflit sera réglé par l’intermédiaire d’un comité d’arbitrage. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que le projet soit modifié afin de ne prévoir l’arbitrage obligatoire que dans les cas où il est demandé par les parties au conflit. La commission avait rappelé que, à l’exception des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités ou à la demande d’une des parties est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement rappelle que le projet de nouveau Code du travail est encore en cours d’examen et que les commentaires formulés par la commission seront pris en compte. La commission exprime le ferme espoir que les points qu’elle rappelle ci-dessus seront pris en compte dans la finalisation du projet de nouveau Code du travail et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.
La commission note aussi que le gouvernement a fourni dans son rapport copie des projets d’amendements au Code du travail. La commission poursuivra l’examen de ces amendements lorsque ceux-ci seront traduits. Entre-temps, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de bénéficier de l’assistance technique du Bureau dans le processus de révision du Code du travail et prie le gouvernement de fournir copie du texte définitif qui sera adopté.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 qui indique que la législation rend difficiles les possibilités d’entamer des négociations collectives, que les autorités s’ingèrent dans les activités syndicales et que les travailleurs migrants, notamment les travailleurs domestiques, et les travailleurs palestiniens ne jouissent pas des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à ces observations.
La commission prend note des informations transmises dans le rapport du gouvernement, notamment de l’indication selon laquelle, suite aux commentaires faits sur le projet de nouveau Code du travail préparé par la commission tripartite créée en vertu de l’ordonnance no 210/1 du 21 décembre 2000, un comité a été chargé de revoir le projet afin d’inclure certains amendements concernant la négociation collective et les conventions collectives. La commission note en outre l’indication selon laquelle le comité en question est disposé à faire d’autres modifications qu’il recevrait dans un délai raisonnable avant de soumettre le projet de code au Conseil des ministres.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs avaient porté sur certaines dispositions du projet de Code du travail reçu en 2004. La commission relève que certaines modifications, mais pas toutes celles suggérées, avaient alors été portées pour tenir compte de ses commentaires. En l’absence d’informations plus précises sur la nature des changements effectués par le comité chargé plus récemment de revoir le projet sur les questions couvertes par la convention, la commission souhaite rappeler les points suivants qui faisaient l’objet de commentaires et espère que le gouvernement en tiendra dûment compte dans la finalisation du projet de nouveau Code du travail.
Article 4 de la convention. La commission avait noté que le projet d’amendement au Code du travail avait réduit le pourcentage de représentation requis par un syndicat pour négocier collectivement de 60 à 51 pour cent et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats les plus représentatifs de l’unité visée, au moins au nom de leurs membres. La commission rappelle que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 51 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur, car un syndicat majoritaire, mais qui ne réunit pas cette majorité absolue, pourrait être privé de la possibilité de négocier (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). Dans son rapport de 2006, le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail souhaitait inclure une disposition dans le projet afin de ne pas priver les syndicats n’ayant pas un pourcentage de représentation de 51 pour cent du droit de négocier collectivement. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet d’amendement du Code du travail garantisse que les syndicats qui n’ont pas réuni la majorité absolue ne se voient pas dénier les droits de négociation collective, au moins au nom de leurs propres membres.
Article 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 224, alinéa c), du projet d’amendement du Code du travail prévoit pour les trois entreprises du secteur public régies par le décret no 5883 de 1994 (administration du port, entreprise mixte des tabacs et radio Orient) qu’en cas d’échec de la médiation le conflit sera réglé par l’intermédiaire du comité d’arbitrage. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que le projet soit modifié afin de ne prévoir l’arbitrage obligatoire que dans les cas où il est demandé par les parties au conflit. La commission note que dans son rapport de 2006 le gouvernement avait indiqué que l’arbitrage obligatoire aux termes de cette disposition n’est prévu que dans les cas où une grève risquerait de porter atteinte à la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population, ou de causer une crise économique grave. Selon le gouvernement, les conséquences néfastes d’une grève devraient être supprimées aussi vite que possible et, en conséquence, le comité d’arbitrage devrait pouvoir décider de l’arrêt de la grève.
La commission rappelle que, à l’exception des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités ou à la demande d’une des parties est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions du Code du travail relatives à l’arbitrage des conflits dans les entreprises du secteur public (article 224, alinéa c), du projet d’amendement du Code du travail) ne prévoient le recours à la procédure d’arbitrage qu’à la demande des deux parties et conformément au principe rappelé ci-dessus.
Enfin, la commission note que, dans son rapport de 2006, le gouvernement avait indiqué que le projet d’amendement du Code du travail prévoit que les travailleurs des administrations publiques, des municipalités et des entreprises publiques chargées d’administrer les services publics pour le compte de l’Etat ou pour leur propre compte, y compris les travailleurs des entreprises du secteur public régies par le décret no 5883 de 1994, auront le droit de constituer des syndicats et de négocier collectivement.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’état d’avancement du projet d’amendement au Code du travail et veut croire qu’il sera dûment tenu compte de ses commentaires. La commission rappelle la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission prend note des informations transmises dans le rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses derniers commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le futur Code libanais du travail interdirait tous les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et contiendrait des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre ces actes, ainsi que des procédures de réparation rapides. A cet égard, la commission note avec intérêt que les articles 138 et 139 du projet d’amendement du Code du travail protègent les travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale, tant dans le processus d’embauche qu’en cours d’emploi, et les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles sanctions sont prévues dans le projet d’amendement du Code du travail.
Article 4. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté que le projet d’amendement du Code du travail avait réduit le pourcentage de représentation requis par un syndicat pour négocier collectivement de 60 à 51 pour cent et demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats les plus représentatifs de l’unité visée, au moins au nom de leurs membres. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la convention n’a pas indiqué un quelconque pourcentage pour négocier et demande si, dans le cas où le droit de négocier collectivement serait accordé aux syndicats de travailleurs les plus représentatifs de l’unité visée en vue de négocier au nom de leurs membres, la législation doit prévoir un certain pourcentage.
Rappelant que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 51 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241), la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet d’amendement du Code du travail garantisse qu’un syndicat qui ne réunit pas une majorité absolue ne soit pas privé de la possibilité de négocier au nom de ses propres membres.
Article 6. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que soient apportées les modifications nécessaires à la législation du travail de manière à ce que les travailleurs du secteur public régis par le décret no 5883 de 1994 puissent bénéficier du droit à la négociation collective, et que le recours à l’arbitrage obligatoire dans les trois entreprises du secteur public visé par le décret no 2952 du 20 octobre 1965 ne soit effectué qu’à la demande des deux parties. S’agissant du droit des travailleurs du secteur public de bénéficier du droit à la négociation collective, la commission note avec intérêt que l’article 131 du projet d’amendement au Code du travail prévoit que les travailleurs des administrations publiques, des municipalités et des entreprises publiques chargées d’administrer les services publics pour le compte de l’Etat ou pour leur propre compte auront droit à la négociation collective. Toutefois, en ce qui a trait au recours à l’arbitrage obligatoire pour les trois entreprises du secteur public concernées, la commission note que l’article 224 du projet d’amendement du Code du travail prévoit que, en cas d’échec de la médiation, le conflit sera réglé par l’intermédiaire du comité d’arbitrage.
Rappelant que, en dehors de la fonction publique et des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage imposé par les autorités ou à la demande d’une seule partie est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257), la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’article 224 du projet d’amendement du Code du travail soit modifié de manière à ce que le recours à l’arbitrage obligatoire ne soit effectué qu’à la demande des deux parties.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses observations concernant le précédent rapport du gouvernement, tout en notant que les travailleurs et les membres des comités des syndicats sont protégés contre le licenciement en raison de leurs activités syndicales (paragr. d) et e) de l’article 50 du Code du travail), la commission avait rappelé que la protection prévue à l’article 1 de la convention couvre non seulement le licenciement mais tout autre acte discriminatoire intervenant aussi bien dans le cadre de l’embauche qu’en cours d’emploi (transferts, rétrogradations ou autres actes préjudiciables). Elle avait en outre prié le gouvernement d’adopter des dispositions prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour protéger, d’une part, les organisations de travailleurs contre tous les actes de discrimination antisyndicale et, d’autre part, les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes par rapport aux autres.
La commission note avec intérêt que selon le gouvernement, en vertu de l’article 46 de la loi sur le budget de 2000, le montant des amendes pour infraction à la législation du travail (y compris les dispositions en matière de discrimination antisyndicale) a été multiplié par 25.
La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que le projet d’amendement du Code du travail prévoit une protection adéquate contre les actes d’ingérence; en outre, ce projet prévoit l’interdiction de toute discrimination en matière d’emploi, pour cause d’appartenance syndicale, tant au moment du recrutement qu’en cours d’emploi.
La commission prie le gouvernement d’envoyer une copie du projet de modification du Code du travail et exprime l’espoir que le futur Code interdira tous les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et contiendra des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre ces actes, ainsi que des procédures de réparation rapides.
Article 4. Dans ses observations antérieures, la commission avait aussi demandé au gouvernement d’assurer que la nouvelle législation abaisse le pourcentage de représentation requis par un syndicat pour négocier collectivement (60 pour cent) ainsi que le pourcentage d’approbation exigé des membres de l’assemblée générale du syndicat pour qu’un accord s’applique (deux tiers). La commission note que la commission chargée de l’amendement du Code du travail a réduit le pourcentage de représentation de 60 à 51 pour cent. La commission note que, selon le gouvernement, la proportion de 51 pour cent n’a jamais entravé le droit à la négociation ni fait l’objet d’une opposition dans le pays; ce chiffre se justifie du fait que la convention s’applique à tous les travailleurs de l’établissement concerné qu’ils soient ou non syndiqués. Tout en notant les indications du gouvernement sur la législation et sur la pratique, la commission rappelle que, lorsque dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats les plus représentatifs de l’unité visée, au moins au nom de leurs membres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
En ce qui concerne l’approbation de deux tiers de l’assemblée générale exigée pour l’application d’une convention collective, le gouvernement indique que la commission d’amendement du Code du travail examinera la question de modifier cette proportion, de sorte que la proportion de deux tiers soit calculée sur la base des 51 pour cent proposés pour le quorum nécessaire pour la réunion de l’assemblée générale du syndicat. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et d’étudier la possibilité que cette question soit réglée par les statuts des agents négociateurs.
Article 6. Dans ses observations antérieures, la commission avait demandé au gouvernement de modifier sa législation pour que les travailleurs du secteur public régis par le décret no 5883 de 1994 puissent bénéficier du droit à la négociation collective, et avait rappelé que le recours à l’arbitrage obligatoire dans les trois entreprises du secteur public visé par le décret no 2952 du 20 octobre 1965 ne devrait être effectué qu’à la demande des deux parties. Le gouvernement indique dans son rapport que la commission d’amendement du Code du travail examine actuellement les commentaires de la commission d’experts.
La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les modifications nécessaires sur tous les points mentionnés soient apportées à la législation du travail de manière à la rendre conforme aux exigences de la convention et de la tenir informée de tout progrès accompli en ce domaine.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence. Dans ses observations concernant le précédent rapport du gouvernement, tout en notant que les travailleurs et les membres des comités des syndicats sont protégés contre le licenciement en raison de leurs activités syndicales (paragr. d) et e) de l'article 50 du Code du travail), la commission avait rappelé que la protection prévue à l'article 1 de la convention couvre non seulement le licenciement mais tout autre acte discriminatoire intervenant aussi bien dans le cadre de l'embauche qu'en cours d'emploi (transferts, rétrogradations ou autres actes préjudiciables). Elle avait en outre prié le gouvernement d'adopter des dispositions, prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour protéger, d'une part, les organisations de travailleurs contre tous les actes de discrimination antisyndicale et, d'autre part, les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres.
La commission note que le gouvernement relève les termes de la protection contre toute mesure discriminatoire dans l'emploi des travailleurs, "pour cause d'appartenance syndicale ou non", tels que rédigés dans le projet de modification de l'article 12 du Code du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une commission parlementaire examine la modification du Code du travail et qu'elle tiendra dûment compte des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de s'assurer que les protections prévues dans ses amendements couvrent tous les points mentionnés en rapport aux articles 1 et 2 de la convention.
2. Article 4. Contraintes excessives au droit de négocier collectivement. La commission avait estimé excessif que le syndicat représente plus de 60 pour cent des travailleurs, pour pouvoir négocier collectivement dans une entreprise et que le projet d'accord collectif doit être approuvé par les deux tiers de l'assemblée générale des syndicats parties à un tel accord (art. 3 et 4 du décret no 17386/64).
La commission relève la réduction du pourcentage de représentation requis pour négocier proposée par le gouvernement dans son nouveau rapport, qui ne s'élèverait plus qu'à 51 pour cent. La commission note pareillement que la Commission parlementaire étudiera l'opportunité de réduire encore davantage le pourcentage. Cependant, la commission doit souligner à ce sujet que, lorsque aucun syndicat n'est majoritaire, les syndicats devraient pouvoir négocier au moins au nom de ses propres membres. La commission espère donc que le gouvernement fera en sorte que la nouvelle législation donne plein effet à l'article 4 de la convention, en abaissant substantiellement plus que ne le prévoit le projet d'amendement du Code du travail les deux pourcentages actuellement en vigueur.
3. Article 6. Droit de négociation collective dans le secteur public et la fonction publique. La commission prend note que, selon le gouvernement, l'arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective serait limité à trois entreprises du secteur public en vertu du décret no 2952 du 20 octobre 1965 (administration du port, entreprise mixte des tabacs et Radio Orient). La commission rappelle cependant que le recours à l'arbitrage obligatoire dans ces trois secteurs devrait être effectué à la demande des deux parties.
En outre, la commission observe que, selon le gouvernement, les travailleurs du secteur public régis par le décret no 5883 de 1994 ne jouissent pas du droit de négociation collective. Etant donné que ces travailleurs ne sont pas des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, la commission estime qu'en vertu de la convention ils devraient jouir du droit de négociation collective.
4. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les modifications nécessaires sur tous les points mentionnés soient apportées à la législation du travail de manière à la rendre conforme aux exigences de la convention et de la tenir informée de tout progrès accompli en ce domaine. Enfin, la commission note que le texte du décret législatif no 112 de 1959 portant réglementation du service public ne figure pas au rapport.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants:
-- L'absence de dispositions juridiques spécifiques sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et sur la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres (articles 1 et 2 de la convention). Dans son précédent rapport, tout en notant que les travailleurs et les membres des comités des syndicats sont protégés contre le licenciement à raison de leurs activités syndicales (paragr. d) et e) de l'article 50 du Code du travail), la commission avait rappelé que la protection prévue à l'article 1 de la convention couvre non seulement le licenciement, mais tout autre acte discriminatoire intervenant aussi bien dans le cadre de l'embauche qu'en cours d'emploi (transferts, rétrogradations, sanctions disciplinaires, non-versement ou amputation du salaire ou des prestations sociales ou autres actes préjudiciables). Elle avait en outre prié le gouvernement d'adopter des dispositions expresses, prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et pour protéger les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres.
-- Contraintes excessives imposées par les articles 3 et 4 du décret no 17 386/64, qui prévoient que les représentants des salariés doivent recueillir l'avis favorable d'au moins 60 pour cent des travailleurs libanais concernés pour pouvoir négocier et, d'autre part, qu'une convention collective doit être approuvée par les deux tiers de l'Assemblée générale des syndicats parties à un tel accord (article 4 de la convention). La commission avait estimé que les proportions fixées par les articles 3 et 4 du décret no 17 386/64 sont de nature à ne pas favoriser le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire, du fait qu'avec un tel système, si aucun syndicat ne représente plus de 60 pour cent des travailleurs, les travailleurs de l'entreprise n'ont pas le droit de négocier collectivement. Elle avait donc demandé au gouvernement de faire en sorte que les pourcentages requis pour pouvoir négocier collectivement et adopter des conventions collectives soient abaissés à un niveau raisonnable ou tout simplement supprimés, de manière à donner pleinement effet à l'article 4 de la convention.
-- Déni du droit de négocier collectivement, en vertu du décret no 17 386/64 et du décret no 5 883 de 1994 (portant réglementation générale du travail salarié), pour les travailleurs du secteur public, y compris ceux qui ne sont pas commis à l'Administration de l'Etat (article 6 de la convention). La commission avait rappelé que seuls les fonctionnaires qui sont commis à l'Administration de l'Etat peuvent être exclus du champ d'application de la convention. Elle avait donc demandé au gouvernement d'encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre l'Etat en tant qu'employeur et les organisations de fonctionnaires autres que ceux commis à l'Administration de l'Etat, en vue de régler par ce moyen leurs conditions d'emploi. Elle avait également prié le gouvernement de prendre des mesures de cette nature en ce qui concerne les travailleurs des entreprises du secteur public responsables de l'administration des services publics, du fait que, pour ces travailleurs, la négociation collective est soumise à arbitrage obligatoire en vertu du décret no 17 386/64, et, de même, en ce qui concerne les "travailleurs salariés" du service public, qui sont actuellement régis par les dispositions du décret no 5 883 de 1994 et qui n'ont pas le droit de négocier collectivement.
La commission constate que le gouvernement se borne, dans son rapport, à reprendre les informations qu'il a déjà fournies l'année précédente sur les points soulevés ici pour nier l'existence de telles violations de la convention ou justifier la législation en vigueur. Elle note néanmoins que le gouvernement déclare qu'il s'efforcera, en modifiant sa législation du travail, de prendre en considération les observations de la commission en ce qui concerne tant la protection contre les actes d'ingérence que la nécessité d'abaisser les pourcentages requis pour pouvoir négocier et adopter des conventions collectives.
La commission souhaite rappeler au gouvernement que les divergences exposées ci-avant entre la législation nationale et la convention, sur lesquelles elle formule ses commentaires détaillés depuis plusieurs années, constituent de graves violations de cette convention, qui a été ratifiée en 1977. Elle prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que le Code du travail ainsi que la législation concernant les conventions collectives du travail, la médiation et l'arbitrage (décret no 17 386 du 3 septembre 1964) font actuellement l'objet d'un processus de révision. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de veiller à ce que les modifications nécessaires soient apportées à la législation du travail dans un très proche avenir de manière à la rendre conforme aux exigences de la convention. Dans le cadre de ce processus, la commission invite fermement le gouvernement à tenir compte de ses précédents commentaires circonstanciés concernant les divergences entre la législation nationale et la convention. Elle le prie de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé à cet égard et lui rappelle qu'il lui est loisible de faire appel à l'assistance du BIT pour élaborer des dispositions ou des modifications tendant à donner effet à la convention.
Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie du décret législatif no 112 de 1959 (portant réglementation du service public).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires sur les points suivants:
- l'absence de dispositions législatives concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence (articles 1 et 2 de la convention);
- l'obligation pour les représentants des salariés d'obtenir l'adhésion d'au moins 60 pour cent des salariés libanais intéressés pour pouvoir négocier et la nécessité de l'approbation d'une convention collective par les deux tiers de l'Assemblée générale des syndicats partie à la convention (article 4);
- le déni du droit de négocier collectivement des travailleurs du secteur public, à l'exception des salariés des offices soumis à la tutelle de l'Etat ou des établissements chargés de gérer les services publics pour le compte de l'Etat ou pour leur propre compte, dans la mesure où ils ne sont pas commis à l'administration de l'Etat (article 6).
1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence. Tout en prenant note, dans son précédent rapport, du fait que les travailleurs et les membres des comités syndicaux sont protégés contre le licenciement antisyndical (paragr. d) et e) de l'article 50 du Code du travail), la commission rappelait que la protection prévue à l'article 1 de la convention couvre non seulement le licenciement, mais également toute autre mesure discriminatoire qui interviendrait aussi bien au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi (transferts, rétrogradations, mesures disciplinaires, déni ou amputation du salaire ou des avantages sociaux et autres actes préjudiciables).
Dans son rapport, le gouvernement indique que les autres mesures discriminatoires, telles que les transferts, les mesures disciplinaires ou le déni des avantages sociaux, sont interdites au Liban parce qu'elles sont contraires à la Constitution et à la législation nationale. Il n'estime pas, par conséquent, qu'une modification de l'article 50 du Code du travail apporterait un changement appréciable étant donné que l'article 1 de la convention trouve déjà pleinement son expression.
De même, le gouvernement souligne que le principe de non-ingérence est également garanti par la législation nationale. Il indique néanmoins qu'il appellera l'attention du comité responsable de la mise à jour du Code du travail sur les précédents commentaires de la commission d'experts en ce qui concerne l'absence de dispositions législatives expresses sur la protection contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, du fait qu'il a ratifié la convention, il doit adopter des dispositions expresses, prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations tendant à exercer un contrôle sur ces organisations ou à leur accorder un soutien par des moyens financiers ou autres.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement et exprime l'espoir que celui-ci prendra les mesures nécessaires pour garantir que ses précédents commentaires relatifs à l'application des articles 1 et 2 de la convention seront pris en considération par le comité responsable de la mise à jour du Code du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
2. Pourcentages excessifs imposés aux représentants des salariés pour pouvoir négocier et aux assemblées générales des syndicats parties à une convention collective pour approuver la convention. La commission note que le gouvernement réitère sa précédente déclaration à l'effet que ces pourcentages (stipulés aux articles 3 et 4 du décret no 17386/64) sont nécessaires afin d'obtenir une majorité assez élevée pour imposer ses conditions à une minorité qui n'approuverait pas les clauses de la convention collective, de sorte que le système démocratique soit respecté. Il indique néanmoins qu'il saisira le comité responsable de la mise à jour du Code du travail des précédents commentaires de la commission afin que ceux-ci soient pris en considération dans le cadre de la révision de l'instrument relatif aux conventions collectives, à la médiation et à l'arbitrage (décret no 17386/64).
Considérant que les articles 3 et 4 du décret no 17386/64 ne sont pas de nature à encourager le plein développement et l'utilisation des mécanismes de la négociation collective volontaire, la commission estime que, dans le cadre d'un tel système, si aucun syndicat ne représente plus de 60 pour cent des travailleurs, il y aura déni des droits à la négociation collective dans l'entreprise concernée. Par conséquent, elle veut croire que le comité responsable de la mise à jour du Code du travail abaissera à un niveau raisonnable les pourcentages requis pour être admis à négocier collectivement et adopter des conventions collectives, de manière à donner pleinement effet à l'article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
3. Salariés du secteur public. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les salariés des établissements du secteur public responsables de l'administration des services publics sont régis par la loi concernant les conventions collectives, la médiation et l'arbitrage (décret no 17386/64). La commission a toutefois noté, dans ses précédents rapports, que le droit de négocier collectivement pour cette catégorie de salariés est soumis à un arbitrage obligatoire.
Le gouvernement ajoute que les salariés des services publics sont couverts par les dispositions du décret no 5883/94 et que, de ce fait, ni le Code du travail ni la convention elle-même n'étend ses effets à cette catégorie.
La commission rappelle toutefois au gouvernement que seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat peuvent être exclus des effets de la convention (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200). Elle prie donc le gouvernement d'encourager et de promouvoir, comme moyen de règlement des conditions d'emploi, le mécanisme de la négociation volontaire de conventions collectives entre l'Etat, en tant qu'employeur, et les organisations de salariés du secteur public autres que ceux commis à l'administration de l'Etat. Elle prie encore le gouvernement de prendre des mesures de cette nature en ce qui concerne les salariés des établissements du secteur public responsables de l'administration des services publics, dans le cadre de la révision de la loi concernant les conventions collectives, la médiation et l'arbitrage (décret no 17386/64).
Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires régis par les dispositions du décret-loi no 112/1959 portant adoption du règlement des services publics ne jouissent pas des garanties énoncées par la convention sous son article 6. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie dudit décret-loi no 112/1959 dans son prochain rapport.
4. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les textes des conventions ratifiées ont été soumis aux autorités compétentes et ont été publiés dans une annexe spéciale au Journal officiel (no 10) du 11 mars 1993 et qu'en outre le comité responsable de la mise à jour du Code du travail a pris note de la teneur de toutes les conventions internationales du travail ratifiées par le Liban.
5. La commission prend note de cette information. Elle exprime l'espoir que la mise à jour de la législation et la mise en oeuvre des dispositions de la convention s'ensuivront d'une meilleure application de ce dernier instrument, à l'avenir, dans le sens des commentaires qui précèdent. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et saisit cette occasion pour lui rappeler que le BIT reste à sa disposition pour toute assistance dont il aurait besoin pour l'élaboration des dispositions ou instruments modificateurs tendant à donner effet à la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:
- l'obligation pour les représentants des salariés d'obtenir l'adhésion d'au moins 60 pour cent des salariés libanais intéressés pour pouvoir négocier et la nécessité de l'approbation d'une convention collective par les deux tiers de l'Assemblée générale des syndicats parties à la convention (article 4);
- l'entrée en vigueur des conventions collectives après leur publication au Journal officiel et le pouvoir du ministère du Travail de demander la révision d'une convention collective avant sa publication (article 4);
1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence. La commission note qu'en vertu de l'article 50 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par le décret no 9640 du 6 février 1975, les travailleurs et les membres des comités syndicaux sont protégés contre le licenciement antisyndical (paragraphes d) et e)).
La commission rappelle toutefois que la protection prévue à l'article 1 de la convention couvre non seulement le licenciement, mais également toute autre mesure discriminatoire qui interviendrait aussi bien au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi (transferts, rétrogradations, mesures disciplinaires, mises à la retraite d'office, privations ou restrictions en matière de rémunération ou d'avantages sociaux et autres actes préjudiciables). Elle demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à cet article de la convention.
De même, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection contre les actes d'ingérence, conformément à l'article 2 de la convention.
2. Pourcentages excessifs imposés aux représentants des salariés pour pouvoir négocier et aux assemblées générales des syndicats parties à une convention collective pour approuver la convention. La commission note que le gouvernement indique que ces pourcentages (imposés en vertu des articles 3 et 4 du décret no 17386/64) sont nécessaires pour établir une majorité suffisante capable d'imposer ses conditions à une minorité qui n'approuverait pas les clauses de la convention collective, de telle sorte que le système démocratique soit bien respecté et que ces dispositions n'ont jamais constitué une entrave à aucune des étapes de la conclusion des conventions collectives.
Les dispositions législatives en question n'étant pas de nature à favoriser le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en réduisant les pourcentages imposés pour négocier et pour approuver les conventions collectives à un niveau raisonnable, afin de donner plein effet à l'article 4 de la convention.
3. Entrée en vigueur des conventions collectives et pouvoir du ministère du Travail de demander la révision d'une convention collective avant sa publication. La commission prend bonne note de ce que le gouvernement explique que l'article 6 du décret no 17836/64 a comme objectif d'éviter qu'une convention collective ne comporte des clauses contraires à l'ordre public (heures de travail, congés annuels, augmentations périodiques, primes de production, etc.). Le ministère peut annuler de telles clauses afin d'éviter que la convention collective ne contienne des dispositions contraires aux droits acquis des parties, en particulier aux droits des travailleurs. Quant au délai d'un mois nécessaire pour que la convention collective du travail soit exécutoire, le gouvernement indique qu'il s'explique par la nécessité de pouvoir corriger les erreurs qui la rendraient inexécutable.
4. Travailleurs de la fonction publique. La commission note que le gouvernement a indiqué dans un précédent rapport que les fonctionnaires du secteur public au sens large du terme ne jouissent pas du droit syndical en vertu du décret-loi no 112 du 12 juin 1959 portant statut de la fonction publique et que seuls les personnels des services soumis à la tutelle de l'Etat ou des établissements chargés de la gestion d'un service public pour le compte de l'Etat, ou pour leur propre compte, bénéficient du droit de négociation collective, limité par l'arbitrage obligatoire (articles 29 et 47 a) du décret no 17386/64). Elle note également que le gouvernement ajoute dans un rapport plus récent que toutes les personnes employées par l'Etat dans le secteur public, autres que les fonctionnaires de l'administration publique, bénéficient des garanties prévues par la convention, puisqu'elles sont soumises aux dispositions du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte du décret-loi no 112 de 1959 portant statut de la fonction publique.
Par ailleurs, relevant que le gouvernement lui-même admet que les personnels soumis à la tutelle de l'Etat ou ceux des établissements chargés d'un service public jouissent du droit de négociation collective limitée par l'arbitrage obligatoire, la commission rappelle au gouvernement que seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat peuvent éventuellement ne pas être couverts par la convention (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200). Elle prie en conséquence le gouvernement d'encourager et de promouvoir les procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre l'Etat en tant qu'employeur et les organisations de fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat en vue de régler par ce moyen leurs conditions d'emploi.
5. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que les textes des différentes conventions ratifiées seront soumis aux autorités compétentes pour qu'elles procèdent à leur publication et qu'une commission spéciale a été constituée pour examiner les mesures législatives internes devant être prises pour appliquer la convention.
6. La commission prend bonne note de ces informations. Elle exprime l'espoir que le processus de modernisation de la législation nationale et de mise en oeuvre des dispositions de la convention pourra dans un proche avenir assurer une meilleure application de la convention, dans le sens indiqué dans les commentaires ci-dessus. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès intervenu à cet égard et rappelle que le Bureau international du Travail reste à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation des dispositions et amendements qui donneront effet à la convention.
La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement à ses commentaires antérieurs portant sur les points suivants:
5. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique dans son rapport que les textes des différentes conventions ratifiées seront soumis aux autorités compétentes pour qu'elles procèdent à leur publication et qu'une commission spéciale a été constituée pour examiner les mesures législatives internes devant être prises pour appliquer la convention.
La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission constate que la législation ne comporte pas de dispositions concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir de telles protections conformément aux articles 1 et 2 de la convention.
Article 4. La commission note que, pour pouvoir négocier, les représentants des salariés doivent obtenir l'adhésion d'au moins 60 pour cent des salariés libanais intéressés (décret 17386/64, article 3) et qu'une convention collective doit être approuvée par les deux tiers de l'assemblée générale des syndicats parties à la convention (décret 17386/64, article 4). La commission considère que des pourcentages aussi élevés restreignent la promotion de la négociation collective. Elle prie le gouvernement d'adopter les mesures appropriées, notamment en réduisant les pourcentages à un niveau raisonnable, pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, conformément à l'article 4 de la convention.
La commission relève que, selon la législation, une convention collective du travail n'est exécutoire qu'après sa publication au Journal officiel par le ministère du Travail ou après écoulement d'un mois à dater de son enregistrement auprès dudit ministre. Elle relève, en outre, que le ministère du Travail peut demander aux deux parties d'une convention collective du travail de la réviser avant sa publication. Dans ce cas également, la convention ne devient exécutoire qu'après la publication ou l'écoulement d'un mois à dater de son enregistrement auprès dudit ministère (décret 17386/64, article 6).
La commission considère qu'un refus éventuel d'enregistrement ou de publication d'une convention collective pourrait équivaloir à exiger une approbation préalable pour la mise en vigueur d'une convention collective et pourrait porter atteinte ainsi au principe de la négociation collective volontaire prévu par la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer pour quels motifs le ministère du Travail peut demander aux parties de réviser une convention collective avant sa publication et de fournir des informations sur la fréquence des refus d'enregistrement et de publication.
Article 6. La commission signale que les garanties prévues par la convention s'étendent aux personnes employées par l'Etat ou dans le secteur public, y compris les personnes employées dans les offices soumis à la tutelle de l'Etat ou dans les établissements chargés de gérer les services publics pour le compte de l'Etat ou pour leur propre compte, dans la mesure où elles ne sont pas commises à l'administration de l'Etat. Elle prie le gouvernement de l'informer des dispositions législatives existantes ou envisagées qui permettent à ces personnes de bénéficier des droits qui leur sont conférés par la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.