National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Conseils des salaires. Salaires minima. La commission avait noté précédemment que les taux de salaires mensuels minima fixés par l’ordonnance no 196/2013 étaient moins élevés dans les secteurs où l’emploi était à dominante féminine et qu’ils étaient plus élevés dans les secteurs où l’emploi était à dominante masculine. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, si l’ordonnance susmentionnée est toujours en vigueur, des modifications ont été apportées à la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail par effet de la loi no 24 de 2015 insérant divers amendements dans les lois sur l’emploi et le travail, et c’est ainsi que deux conseils des salaires ont été instaurés, l’un, à composition bipartite, pour le secteur public et l’autre, à composition tripartite, pour le secteur privé. Ces deux conseils des salaires ont pour mission de mener des recherches et de formuler des recommandations sur les salaires minima auprès du ministère compétent. Le gouvernement ajoute que, ce qui a été supprimé, c’est la multiplicité des conseils de salaires dans le secteur privé, mais que le concept de fixation des salaires minima sur la base d’un secteur est resté inchangé. Il indique en outre que, grâce à l’appui de l’OIT, des membres des conseils des salaires ont bénéficié d’une formation sur le dialogue social, la négociation collective et la fixation des salaires minima et qu’ils seront ainsi en mesure de défendre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’émettre des recommandations sur les salaires minima par secteurs qui seront exemptes de toute discrimination ou de distorsion sexiste. Considérant les écarts de salaire importants qui existent entre les hommes et les femmes dans toutes les branches d’activité, dans le secteur public comme dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur: i) les mesures prises par les deux conseils des salaires afin que les taux de salaires minima soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de tout préjugé sexiste et que le travail dans les secteurs employant une forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué par comparaison avec le travail effectué dans les secteurs où l’emploi est à dominante masculine; et ii) les taux de salaires minima établis par les deux conseils des salaires dans les secteurs public et privé, avec des données statistiques ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes branches et précisant les gains correspondants. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour sensibiliser davantage les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions de disparité de rémunération entre hommes et femmes et les moyens de réduire ces disparités, et elle le prie d’indiquer comment les conseils des salaires assurent la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Articles 2 et 4. Conventions collectives. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 4 de l’ordonnance no 196 de 2013 sur les salaires prévoit que des termes plus favorables pour la fixation des taux de salaires minima peuvent être prévus par voie de conventions collectives ou être convenus d’une autre manière. Tandis que le gouvernement avait exprimé son engagement à veiller à ce que la notion de travail de valeur égale soit dûment examinée et promue en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer plus précisément les mesures prises pour promouvoir le principe établi par la convention, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment dans le cadre des négociations collectives, et de communiquer copie de toute convention collective reflétant ou appliquant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment que la Politique salariale et incitative dans la fonction publique (2010) se donnait pour objectif d’éliminer les écarts de rémunération dans l’ensemble de la fonction publique, mais qu’elle ne traitait pas de façon explicite de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et que le document relatif à cette politique mentionnait qu’un exercice d’évaluation des emplois et de reclassement (JERG) était en cours, mais que ce processus se heurtait à certaines difficultés. La commission note que le gouvernement déclare que l’exercice d’évaluation des emplois et de reclassement dans la fonction publique est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur l’exercice d’évaluation des emplois et de reclassement (JERG) actuellement en cours dans le secteur public, en précisant les critères appliqués et les mesures prises pour instaurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément au principe promu par la convention. S’agissant du projet de création d’un conseil de la productivité et des rémunérations dans la fonction publique (PSRPRB), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la création et le fonctionnement de ce PSRPRB, notamment en ce qui concerne l’évaluation objective des emplois dans le secteur public. Elle le prie également de donner des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’utilisation dans le secteur privé de méthodes et de critères d’évaluation des emplois objectifs et exempts de toute distorsion sexiste, comme les qualifications et compétences requises, le niveau d’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Contrôle de l’application. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la division Emploi des jeunes et des personnes handicapées (PMO-LYED) du Cabinet du Premier ministre a organisé, en collaboration avec le BIT, un cycle de cinq journées de formation sur les principes et droits fondamentaux au travail, et notamment sur la promotion du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. Cependant, elle observe que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclarait préoccupé par l’absence d’information sur l’action de l’inspection du travail quant aux conditions de travail des femmes, en particulier dans le secteur privé et notamment sa composante informelle, et aussi par le fait que les femmes, surtout dans les zones rurales, continuent de se heurter à de nombreuses difficultés sur le plan de l’accès à la justice: inaccessibilité des tribunaux; montant des frais de justice; méconnaissance de leurs droits et, plus particulièrement, du fait que les instances judiciaires de droit coutumier vers lesquelles elles se tournent le plus souvent sont indifférentes aux problématiques liées aux différences entre les sexes et continuent d’appliquer des dispositions discriminatoires (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, 9 mars 2016, paragr. 12 et 32). La commission rappelle à cet égard que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours ouvertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à ce que les dispositions de la convention ainsi que les voies légales d’action en justice et de réparation soient mieux connues du public, et de donner des informations sur toute activité spécifique entreprise afin que les femmes et les jeunes filles connaissent mieux leurs droits et soient mieux en mesure de les faire respecter et d’accéder à la justice. Elle prie en outre le gouvernement de donner des informations détaillées sur tout cas ou toute plainte portant sur une inégalité de rémunération décelée par l’inspection du travail ou signalée à cette administration, aux tribunaux ou à toutes autres instances compétentes, ainsi que sur toute décision rendue à cet égard.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 7(1) et (2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail et de la partie III de la réglementation de 2007 sur l’emploi et les relations de travail (Code de bonnes pratiques), les employeurs sont tenus d’élaborer et mettre en œuvre un plan de prévention de la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi, plan qui sera enregistré par le commissaire du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un plan générique à l’usage des employeurs est actuellement élaboré à cette fin, en collaboration avec le BIT et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement ajoute qu’il étudiera l’opportunité de faire appel à l’assistance technique du BIT pour un renforcement des capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs dans cette perspective. La commission note que, d’après le rapport global de 2018 sur l’inégalité entre les sexes publié par le Forum économique mondial, le taux d’activité des femmes était de 81,1 pour cent (contre 88,3 pour cent pour les hommes), les femmes restant concentrées dans l’emploi informel (76,1 pour cent des femmes), caractérisé par un faible niveau des rémunérations. D’après l’enquête de 2016 sur l’emploi et les gains dans l’économie formelle réalisée par le Bureau national de statistique (NBS), si la part représentée par les femmes dans l’emploi formel ne correspond qu’à la moitié de celle représentée par les hommes (37,8 pour cent et 62,2 pour cent respectivement), 23,7 pour cent des femmes sont employées dans le secteur privé et 14,1 pour cent seulement d’entre elles sont employées dans le secteur public, où les gains mensuels moyens sont pratiquement trois fois plus élevés que dans le secteur privé. En 2016, la rémunération des femmes (gains mensuels moyens) était inférieure de 15,3 pour cent à celle des hommes dans le secteur public et de 6,1 pour cent dans le secteur privé. L’emploi des femmes reste concentré dans les secteurs les moins bien rémunérés, comme les industries manufacturières (19,6 pour cent) et l’agriculture (10,3 pour cent) et leur rémunération moyenne est inférieure à celle de leurs homologues masculins dans presque tous les secteurs d’activité. La commission note avec préoccupation que, selon le Forum économique mondial, les hommes gagnaient en moyenne 39 pour cent de plus que les femmes en 2018. Dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) restait préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des femmes sur le marché de l’emploi, notamment par: i) le taux élevé de jeunes femmes sans emploi et leur marginalisation vis-à-vis du marché de l’emploi structuré; ii) la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale et de la surreprésentation des femmes dans les emplois mal rémunérés; iii) la non application du principe du salaire égal pour un travail de valeur égale; et iv) l’écart persistant entre les salaires des hommes et les salaires des femmes (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, 9 mars 2016, paragr. 32). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de donner des informations: i) sur les mesures volontaristes prises pour réduire l’écart des rémunérations, dans le secteur public comme dans le secteur privé, en mettant en évidence et en combattant les causes sous-jacentes de cet écart, comme la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes sexistes, dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle, et en œuvrant en faveur de l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et de rémunération meilleures; ii) sur les mesures prises afin de sensibiliser l’opinion, de mener des évaluations et de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre par les employeurs de plans de promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail, conformément à l’article 7(1) et (2) de la loi sur l’emploi et les relations de travail; et iii) des données statistiques des gains respectifs des hommes et des femmes dans toutes les professions et dans tous les secteurs de l’économie afin de pouvoir observer les progrès accomplis.
Législation. La commission prend note de l’adoption de la réglementation sur l’emploi et les relations professionnelles (Code de bonnes pratiques), de 2007, qui contient, entre autres, des dispositions sur l’élimination de la discrimination au travail et la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. La commission note également que, en vertu de l’article 5(c) de la réglementation, le plan pour l’égalité adopté par l’employeur au titre de l’article 7(2) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles de 2004, doit prévoir des mesures visant à éliminer la discrimination, en vertu desquelles «concernant la classification des emplois et le classement, la rémunération, les prestations dans l’emploi et les conditions d’emploi, l’employeur peut demander la vérification des critères appliqués pour s’assurer qu’ils correspondent à des critères strictement objectifs, tels que les qualifications exigées pour un emploi déterminé». Prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2009, au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon lesquelles, à ce jour, seul un petit nombre de plans pour l’égalité ont été enregistrés auprès du commissaire du travail, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise dans le contexte desdits plans pour remédier à la discrimination salariale et promouvoir le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 5(c) de la réglementation susmentionnée, notamment des informations sur toute vérification conduite et les résultats obtenus.
Conseils des salaires. La commission note que huit conseils des salaires sont en place depuis avril 2006. Le gouvernement indique dans son rapport de 2009 que les conseils enquêtent sur les salaires minima et autres conditions d’emploi dans leurs secteurs respectifs, et formulent des recommandations au ministre du Travail qui émet une ordonnance sur le salaire minimum. A la suite à des plaintes et des grèves générées par la publication de l’ordonnance sur le salaire minimum, le gouvernement, après consultation du Conseil économique et social du travail (LESCO), a contracté des services de consultation dans l’objectif d’évaluer l’impact de l’ordonnance sur les salaires et sur l’ensemble du processus de fixation des salaires minima par secteur. La commission note en outre que, l’évaluation présentée au ministre du Travail, a permis aux conseils des salaires de formuler de nouvelles recommandations, présentées ensuite au ministre du Travail en vue des mesures à prendre. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par le ministre sur la base de l’évaluation et des nouvelles recommandations formulées par les conseils des salaires. En outre, rappelant que les salaires minima constituent un moyen important d’appliquer la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle façon, lorsque les conseils des salaires déterminent le salaire minimum, il est garanti que les emplois occupés majoritairement ou exclusivement par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux occupés par les hommes. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les principes directeurs qui régissent les conseils aux salaires, dont il est fait mention dans le rapport de 2007, et qui ont été élaborés sur la base des normes de l’OIT et la Constitution de la République-Unie de Tanzanie. Prière également de fournir copie des nouvelles ordonnances sur les salaires dès qu’elles auront été adoptées.
Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles peu de conventions collectives ont été signées dans le cadre de la nouvelle loi sur l’emploi et les relations professionnelles de 2004. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure le principe «d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» est reflété dans les conventions collectives et de donner des exemples des conventions collectives en question. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir ce principe en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment les mesures de sensibilisation au concept de «travail de valeur égale».
Evaluation objective des emplois et application du principe d’égalité de rémunération. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le système ouvert d’appréciation de la performance (OPRAS) est employé dans le service public pour évaluer les emplois et déterminer le niveau de rémunération. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement de 2007, une stratégie de communication était en cours de finalisation, dans l’objectif de promouvoir le développement et l’application d’une méthode d’évaluation objective des emplois dans le contexte de la négociation collective dans l’entreprise. Se référant à son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération (paragraphes 138 à 152), la commission attire l’attention du gouvernement sur la différence entre un système d’évaluation de la performance et une évaluation objective des emplois: tandis que le premier vise à évaluer la performance d’un travailleur individuel au poste qu’il occupe, le but d’une évaluation objective des emplois est de mesurer la valeur relative de ceux-ci sur la base des travaux qu’ils comportent et indépendamment de la performance réelle du travailleur, à l’aide de critères tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission note également, d’après les indications du gouvernement dans son rapport de 2009, que les fonctionnaires du travail n’ont pas reçu de formation spécifique sur le rôle de l’appréciation objective en tant que moyen donnant effet aux dispositions sur l’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles de 2004, et que le gouvernement a demandé expressément l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes appliquées ou envisagées pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des emplois dans les secteurs privé et public. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour offrir aux inspecteurs du travail des formations spécifiques et les doter de moyens et d’outils qui leur permettent de pouvoir identifier et intervenir dans les cas de discrimination concernant la rémunération et les infractions au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est invité à communiquer des extraits des rapports des inspections concernant l’application des dispositions pertinentes de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles et de toute décision judiciaire connexe.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune information actualisée et ventilée par sexe sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans différents secteurs et groupes professionnels n’est disponible. La commission encourage le gouvernement à faire tous les efforts possibles pour collecter ces données statistiques en vue d’obtenir une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération existants entre hommes et femmes, et de concevoir des mesures visant à les combler. Le gouvernement est invité à communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard et toute autre information disponible sur les niveaux de revenus des hommes et des femmes, par branche d’activité, par activité économique et par poste, à la fois dans les secteurs public et privé.
Regrettant que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information en réponse à la demande directe de 2005 sur l’application de la convention à Zanzibar, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant ce territoire sur les points suivants:
a) l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par le biais de la législation;
b) les méthodes appliquées par les partenaires sociaux et le Conseil consultatif des salaires pour déterminer les taux de rémunération sans discrimination fondée sur le sexe;
c) les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des tâches à réaliser, à la fois dans les secteurs privé et public;
d) la façon dont les services d’inspection du travail supervisent et garantissent l’application de la législation du travail en matière d’égalité de rémunération et les résultats obtenus; et
e) l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques ventilées par sexe sur la rémunération des hommes et des femmes, par branche d’activité, par activité économique et par profession, à la fois dans les secteurs public et privé.
1. Législation. La commission note que la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail est entrée en vigueur le 1er août 2006. Elle rappelle que cette loi interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en matière de rémunération et prescrit aux employeurs de prendre des mesures constructives pour garantir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui accomplissent un travail de valeur égale (art. 7(4) et 7(9)). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de la loi, notamment sur les mesures destinées à faire face aux problèmes de la discrimination salariale et à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale prévu dans les plans sur l’égalité adoptés en application de l’article 7(2).
2. La commission note que la loi de 2002 sur la fonction publique a remplacé la loi de 1989 du même nom. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises pour assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique et de transmettre des informations sur les méthodes utilisées pour évaluer les emplois et procéder à une classification par niveaux de rémunération de manière non discriminatoire. Prière de transmettre les règlements émis en application de la loi sur la fonction publique qui concernent la rémunération des fonctionnaires.
3. Conseils des salaires. La commission note que la loi de 2004 sur les institutions du travail, qui prévoit la création de conseils des salaires tripartites, est entrée en vigueur le 1er février 2005. Le gouvernement indique que le ministre du Travail a déjà formé des conseils des salaires tripartites dans les secteurs minier et agricole et dans celui des emplois domestiques. Le gouvernement déclare aussi que le Conseil économique et social du travail doit se réunir avant le 1er août 2006, notamment pour conseiller le gouvernement sur la manière dont les conseils des salaires peuvent assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au stade de la détermination des taux de rémunération minima, de manière à éviter le sexisme et la discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’issue et le suivi de ces délibérations.
4. Conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de l’entrée en vigueur très récente de la loi sur l’emploi et les relations du travail, il n’existe encore aucune information sur l’application de la convention par le biais des conventions collectives. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont les conventions collectives appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de transmettre copie des conventions collectives qui présentent un intérêt.
5. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la désignation de fonctionnaires pour l’emploi formés et compétents pour contrôler le respect de la législation sur le travail applicable est la première mesure prise pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail accompli. Le rapport indique aussi qu’il n’existe encore aucune information sur la manière dont les employeurs et les travailleurs utilisent l’évaluation objective des emplois pour déterminer les salaires. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont il encourage l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le cadre des négociations collectives et au niveau de l’entreprise. Elle le prie aussi d’indiquer si les fonctionnaires pour l’emploi reçoivent une formation spécifique concernant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et le rôle de l’évaluation objective des emplois pour assurer le respect des dispositions sur l’égalité de rémunération contenues dans la loi sur l’emploi et les relations du travail.
6. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil économique et social du travail apporte un conseil au gouvernement en matière de croissance économique et de mesures sociales pour l’égalité, notamment en matière d’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le contenu des recommandations formulées par le conseil en matière d’égalité de rémunération et d’application de la convention.
7. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail contrôlent et assurent l’application des dispositions légales sur la non-discrimination en matière de rémunération et sur l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de transmettre des informations sur les décisions administratives ou judiciaires concernant les dispositions pertinentes de la législation du travail, notamment des informations sur les observations qu’elles contiennent, la réparation accordée et les sanctions appliquées.
8. Statistiques. La commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques à jour, ventilées par sexe, sur le niveau des revenus des hommes et des femmes dans les différents secteurs et catégories professionnelles, ainsi que des informations sur la proportion d’hommes et de femmes occupant des postes à responsabilité et des postes de cadre.
9. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse aux points 8 à 13 de la précédente demande directe de la commission sur l’application de la convention à Zanzibar (jointe pour référence), la commission veut croire que le gouvernement transmettra les informations demandées dans son prochain rapport.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
1. Partie I du formulaire de rapport. Législation et réglementation touchant à l’application de la convention dans la fonction publique. La commission note que la loi de 1989 sur la fonction publique, qui remplace celle de 1962 du même nom, comporte un article 26 (a) qui maintient en vigueur les réglementations prises en application de la loi de 1962 jusqu’à leur remplacement par des nouvelles réglementations. La commission prend également note de la loi de 1990 sur la commission chargée des forces de police et des services pénitentiaires et de la loi de 1989 sur la commission chargée de l’enseignement. Pour pouvoir procéder à un examen plus complet de l’application de la convention dans la fonction publique, la commission saurait gré au gouvernement: i) de confirmer dans son prochain rapport que la législation susmentionnée est toujours en vigueur; ii) d’indiquer si elle est applicable à la fonction publique aussi bien en Tanzanie continentale qu’à Zanzibar; et iii) de communiquer copie de toute réglementation prise par les commissions instituées par les lois susmentionnées qui aurait un rapport avec l’application de la convention dans la fonction publique.
Partie continentale de la Tanzanie
1. Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission note avec intérêt que l’article 23(1) de la Constitution de la République de Tanzanie énonce le droit à l’égalité de rémunération sans discrimination. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail (ELRA), qui n’est apparemment pas encore entrée en vigueur et qui sera applicable «à tous les salariés, y compris ceux du secteur public» exception faite des membres des forces armées, du corps de police, des services pénitentiaires et du service national. Cette loi interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe à travers la politique de l’emploi et les pratiques qui s’y rapportent, notamment en matière de rémunération (art. 7(4) et (9)), et elle prescrit aux employeurs de prendre des mesures constructives pour garantir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui accomplissent un travail de valeur égale (art. 7(10)). Elle prescrit (sous son article 7(2)) à tout employeur de déposer un plan de promotion de l’égalité de chances et d’élimination de la discrimination sur le lieu de travail auprès du Haut Commissaire au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si l’ERLA est entrée en vigueur et de donner des informations sur son application pratique dans les secteurs public et privé. Elle le prie également d’indiquer si des plans sur l’égalité de chances prévoyant des mesures d’élimination de la discrimination salariale et de promotion de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui accomplissent un travail de valeur égale ont été déposés auprès du Haut Commissaire au travail.
2. Conseils des salaires. La commission note qu’en vertu des articles 35(1) et 36 de la loi de 2004 sur les institutions du travail, le ministre peut désigner pour une région ou un secteur un Conseil des salaires, organe tripartite qui a pour mission d’enquêter sur les conditions de rémunération et d’emploi. Sur la base des recommandations et des conclusions de ce conseil, le ministre peut prendre des ordonnances déterminant, dans la zone ou le secteur considéré, le niveau minimum des rémunérations et des conditions d’emploi. La commission note également avec intérêt que l’article 37 (a-b) de la loi prévoit que le Conseil des salaires doit prendre en considération l’article 23 (égalité de rémunération) de la Constitution ainsi que toutes les conventions ou les recommandations applicables de l’OIT. Le gouvernement est prié de communiquer copie des ordonnances prises par le ministre dans les différents secteurs de l’économie en précisant le nombre d’hommes et de femmes concernés par ces ordonnances. Enfin, elle le prie de donner des informations sur la manière dont les conseils des salaires veillent à l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au stade de la détermination des taux de rémunération minima, de manière à éviter le sexisme et la discrimination fondée sur le sexe.
3. Conventions collectives. La commission note que l’article 8(1)(b) et (c) de l’ERLA interdit aux organisations syndicales comme aux organisations d’employeurs toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe à travers leur politique de l’emploi ou les pratiques qui s’y rapportent, notamment en matière de rémunération (article 7(9)(c)) et dans les conventions collectives. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives pertinentes et de donner des informations sur les méthodes suivies par les partenaires sociaux pour déterminer les taux de rémunération en évitant toute discrimination fondée sur le sexe. La commission souhaiterait également disposer d’informations sur la manière dont le gouvernement encourage l’inclusion de clauses d’égalité de rémunération dans les conventions collectives.
4. Article 3. Evaluation objective des emplois sur la base des tâches à accomplir. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission rappelle que l’adoption de techniques permettant de mesurer et comparer objectivement la valeur relative des emplois est déterminante pour l’élimination des disparités entre les niveaux de rémunération des hommes et des femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, dans les secteurs public et privé, une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à accomplir. Elle le prie également d’indiquer dans quelles mesures les employeurs et les travailleurs s’efforcent, lors des négociations collectives, de déterminer les niveaux de rémunération sur la base d’une évaluation objective des emplois exempte de tout sexisme.
5. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la loi de 2004 sur les institutions du travail prévoit dans sa Partie II la création d’un Conseil économique et social et du travail, dans lequel les représentants du gouvernement, des organisations d’employeurs, des organisations de travailleurs et des spécialistes des affaires économiques et sociales siègent sur un pied d’égalité, ce conseil ayant pour mission d’éclairer le ministre du Travail sur les questions de promotion de la croissance économique, d’égalité sociale et de politique du marché du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le Conseil s’est penché sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de donner de plus amples informations sur les mesures prises pour promouvoir la coopération entre les organisations d’employeurs et de travailleurs et sur les résultats obtenus.
6. Parties III et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services d’inspection du travail veillent à l’application de la législation pertinente et du principe de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant les méthodes suivies. Elle le prie également d’indiquer si les instances administratives ou judiciaires ont été saisies d’affaires soulevant les principes de la convention et, dans l’affirmative, de donner des informations sur les conclusions, les compensations et les sanctions.
7. Partie V. Application dans la pratique et statistiques. La commission prend note des données issues de l’Enquête intégrée 2000/2001 sur la main-d’œuvre, qui fait apparaître que, globalement, le revenu mensuel moyen des Tanzaniennes est considérablement moins élevé que celui de leurs homologues masculins dans tous les secteurs et toutes les professions (il s’établit à 71,4 pour cent de celui des hommes). Par exemple, le revenu mensuel moyen des femmes est beaucoup plus bas que celui des hommes dans les professions intellectuelles (63,8 pour cent de celui des hommes), dans les emplois de bureau (68,8 pour cent), dans les services et le commerce (48,3 pour cent), dans l’agriculture spécialisée et les pêcheries (52 pour cent), dans l’artisanat et les activités connexes (55,4 pour cent), dans les fabriques et la conduite des machines (65,8 pour cent) et dans les métiers élémentaires (75,6 pour cent). Les chiffres sont tout aussi éloquents lorsqu’on se réfère aux revenus mensuels moyens des femmes par rapport à celui des hommes dans les différents secteurs: mines et carrières (34,8 pour cent de celui des hommes), industrie manufacturière (34,6 pour cent), électricité et gaz (51,3 pour cent), commerce (62,3 pour cent), agriculture/foresterie/pêche (68,5 pour cent), services personnels (71,9 pour cent), construction (89,1 pour cent) et finances (94,1 pour cent). Le revenu mensuel moyen des femmes ne représente que 59,3 pour cent de celui des hommes dans les emplois domestiques, où les salaires sont souvent en deçà des minima officiels. En revanche, les chiffres montrent que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est relativement faible dans les emplois rémunérés de l’administration centrale ou locale et dans les organismes paraétatiques, où le revenu moyen des femmes correspond respectivement à 91,5 pour cent et 92,7 pour cent de celui des hommes. D’après l’enquête, l’une des raisons possibles de cet écart de rémunération pourrait tenir à ce que bien peu de femmes occupent les postes les mieux rémunérés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application pleine et entière de la convention, aborder franchement les inégalités de rémunération et de revenu entre hommes et femmes dans les différentes professions et dans les différents secteurs et promouvoir l’accès des femmes aux postes les mieux rémunérés. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de revenu des hommes et des femmes dans les différentes branches et les différentes catégories professionnelles et aux différents niveaux de la hiérarchie dans les secteurs public et privé en République-Unie de Tanzanie.
Zanzibar
8. Article 1 a) et b). Expression du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la législation. La commission croit comprendre qu’une loi sur l’emploi a été adoptée récemment - en 2005 - pour Zanzibar, mais le Bureau n’en a pas encore reçu le texte. Elle note qu’en 2003, le Bureau avait abondamment commenté le projet de loi sur l’emploi et avait recommandé notamment d’y inclure une définition de la rémunération qui corresponde plus pleinement à celle qui est donnée à l’article 1 a) de la convention. Le Bureau avait également fait valoir que l’article 10 (interdiction de la discrimination fondée sur le sexe à travers la politique de l’emploi et les pratiques qui s’y rapportent) et l’article 11(6) et (10)(d)(iv) du projet de loi (promotion de l’égalité de chances et élimination de la discrimination, y compris en matière de rémunération, à travers la politique de l’emploi ou les pratiques qui s’y rapportent) constituaient certes une bonne base de protection légale par rapport à la discrimination sexuelle, y compris sur le plan de la rémunération, dans l’emploi, mais le texte de cet instrument serait grandement amélioré s’il comportait une disposition prescrivant explicitement aux employeurs de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission exprime l’espoir que la nouvelle loi de 2005 sur l’emploi tiendra compte de ces recommandations et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie et de préciser si elle est entrée en vigueur.
9. Article 2. Méthodes de détermination des taux de rémunération. La commission note qu’aux termes de l’ancienne loi no 3 de 1997 sur le travail, les salaires, y compris les salaires minima, pouvaient être déterminés par un contrat d’emploi, une convention collective ou une ordonnance sur les salaires. De manière similaire, avec le projet de loi sur l’emploi, les salaires devraient être fixés par le contrat d’emploi, une convention collective ou une ordonnance sur les salaires, y compris une ordonnance sur les salaires minima, prise en application d’une recommandation du Conseil consultatif des salaires (projet d’art. 89). La commission prie le gouvernement de communiquer copie d’ordonnances sur les salaires ayant été prises en application de l’ancienne loi de 1997 sur le travail qui serait encore en vigueur, ainsi que de conventions collectives établissant les barèmes de rémunération et les salaires minima dans différents secteurs de l’économie. Elle le prie également de donner des informations sur les méthodes et critères appliqués par les partenaires sociaux et le Conseil consultatif des salaires pour déterminer les taux de rémunération en excluant toute discrimination fondée sur le sexe.
10. Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous le point 4 de la présente demande directe et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, dans les secteurs public et privé, une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à accomplir. Elle le prie également de fournir des informations sur la mesure dans laquelle employeurs et travailleurs s’attachent à définir, dans les négociations collectives, des niveaux de rémunérations reposant sur une évaluation des emplois objective, exempte de tout sexisme.
11. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le Conseil consultatif des salaires pour Zanzibar, tel que prévu à l’article 90 du projet de loi, doit être une instance tripartite. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le Conseil consultatif des salaires favorisera l’inclusion de clauses d’égalité de rémunération dans les conventions collectives. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur toutes mesures prises pour promouvoir la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et sur les résultats obtenus.
12. Parties III et IV du formulaire de rapport. Exécution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services d’inspection du travail veillent à l’application de la législation pertinente et au respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant les méthodes appliquées. Elle le prie également d’indiquer si les instances administratives ou judiciaires ont été saisies d’affaires soulevant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, dans l’affirmative, de faire connaître les conclusions, les compensations et les sanctions.
13. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application pratique de la convention. Elle le prie de fournir de telles informations, notamment (mais non exclusivement) des statistiques ventilées par sexe (comme indiqué dans l’observation générale de 1998 au titre de cette convention), la législation, des rapports, des directives et autres publications sur toutes mesures tendant à promouvoir ou assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à Zanzibar.