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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, ainsi que de communiquer et de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, aucun cas de discrimination antisyndicale n’est à notifier et que la constitution d’Antigua-et-Barbuda accorde des droits inaliénables aux citoyens. La commission prie à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, et le prie de fournir toute information sur tout cas de discrimination antisyndicale (en particulier sur les procédures de protection appliquées et les sanctions infligées).
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, ainsi que de communiquer et de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, aucun cas de discrimination antisyndicale n’est à notifier et que la constitution d’Antigua-et-Barbuda accorde des droits inaliénables aux citoyens.La commission prie à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, et le prie de fournir toute information sur tout cas de discrimination antisyndicale (en particulier sur les procédures de protection appliquées et les sanctions infligées).
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, ainsi que de communiquer et de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, aucun cas de discrimination antisyndicale n’est à notifier et que la constitution d’Antigua-et-Barbuda accorde des droits inaliénables aux citoyens. La commission prie à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, et le prie de fournir toute information sur tout cas de discrimination antisyndicale (en particulier sur les procédures de protection appliquées et les sanctions infligées).
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, ainsi que de communiquer et de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, aucun cas de discrimination antisyndicale n’est à notifier et que la constitution d’Antigua-et-Barbuda accorde des droits inaliénables aux citoyens. La commission prie à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, et le prie de fournir toute information sur tout cas de discrimination antisyndicale (en particulier sur les procédures de protection appliquées et les sanctions infligées).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, ainsi que de communiquer et de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, aucun cas de discrimination antisyndicale n’est à notifier et que la constitution d’Antigua-et-Barbuda accorde des droits inaliénables aux citoyens. La commission prie à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, et le prie de fournir toute information sur tout cas de discrimination antisyndicale (en particulier sur les procédures de protection appliquées et les sanctions infligées).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 4 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, ainsi que de communiquer et de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, aucun cas de discrimination antisyndicale n’est à notifier et que la constitution d’Antigua-et-Barbuda accorde des droits inaliénables aux citoyens. La commission prie à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, et le prie de fournir toute information sur tout cas de discrimination antisyndicale (en particulier sur les procédures de protection appliquées et les sanctions infligées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 4 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, ainsi que de communiquer  et de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale (en particulier sur les procédures appliquées et les sanctions infligées).

La commission note que selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement il n’y a aucun cas concernant la discrimination antisyndicale. Elle note en outre l’indication selon laquelle tous les efforts seront faits pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection légale suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, et le prie de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale (en particulier sur les procédures appliquées et les sanctions infligées).

Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives conclues dans le secteur public et d’indiquer les dispositifs mis en place dans ces conventions. La commission note les différentes conventions collectives communiquées par le gouvernement et relève qu’elles incluent des références à certaines facilités, par exemple la collecte des cotisations syndicales, l’accès à la direction, l’accès au lieu de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que, dans son premier rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de dispositions concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre des fonctionnaires «titulaires» (c’est-à-dire les fonctionnaires régis par la loi sur la fonction publique, y compris les enseignants, le personnel infirmier et les contrôleurs du trafic aérien) ainsi que leurs organisations. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence.

De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale (en particulier sur les procédures appliquées et les sanctions infligées), ainsi que des exemples de conventions collectives conclues dans le secteur public et de dispositifs mis en place dans ces conventions.

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