National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Législation sur la discrimination. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles sur l’égalité n’interdisent pas la discrimination fondée sur le sexe, la couleur et l’opinion politique et ne s’appliquent pas aux actes de discrimination accomplis par des employeurs privés. La loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations d’emploi ne contient pas non plus d’interdiction générale de la discrimination. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en compte lors de la révision de la loi fédérale no 8 de 1980, qui fait actuellement l’objet de divers projets d’amendement. La commission rappelle également que le gouvernement a l’intention de réviser les dispositions de la loi fédérale no 8 qui interdisent le travail de nuit des femmes et l’emploi des femmes à des travaux dangereux, pénibles ou préjudiciables à leur santé ou à leur moralité, à la lumière des conceptions contemporaines de l’égalité, et que les modifications cibleront les mesures liées aux fonctions de reproduction des femmes. Le gouvernement indique également que les projets d’amendement de la loi no 8 de 1980 seront soumis au BIT pour commentaires. La commission espère que le nouveau projet de loi sur les relations d’emploi contiendra une disposition définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés par la convention et couvrant tous les stades de l’emploi. Elle espère également que les mesures spéciales de protection concernant l’emploi des femmes seront limitées à la maternité au sens strict du terme et aux arrangements particuliers pour les femmes enceintes et les mères allaitantes. La commission espère que les dispositions relatives à la non-discrimination couvriront à la fois les ressortissants et les non-ressortissants (voir également les quatrième, cinquième et sixième paragraphes ci-après) et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision de la loi no 8 de 1980.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le projet d’amendement à la loi no 8 de 1980 concernant le harcèlement sexuel n’offre aux travailleuses que des possibilités de recours limitées et, par conséquent, n’a que très peu d’impact en matière de lutte contre le harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement envisage d’examiner la possibilité d’adopter une interdiction plus générale du harcèlement sexuel qui tiendra compte de l’observation générale de 2002 de la commission. Le gouvernement indique que les amendements à la loi prévoiront également des sanctions dissuasives et des voies de recours adéquates concernant le harcèlement sexuel, permettant l’existence d’un environnement en harmonie avec les traditions, coutumes et valeurs du pays. Toutefois, la commission note que les travailleurs domestiques étrangers, souvent particulièrement vulnérables au harcèlement sexuel, ne sont pas couverts par la loi no 8 de 1980 et que, entre 2006 et 2008, le Département de la nationalité et de la résidence n’a reçu que sept plaintes pour harcèlement sexuel de la part de travailleurs domestiques, ce qui pourrait indiquer que la question n’est pas bien comprise ou que les travailleurs sont réticents à porter plainte. La commission espère que les dispositions qui seront adoptées sur le harcèlement sexuel interdiront à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile, qu’elles permettront aux femmes et aux hommes de porter plainte pour harcèlement sexuel et qu’elles prévoiront des sanctions et des voies de recours efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les femmes, en particulier les travailleuses domestiques étrangères, qui souhaitent porter plainte pour harcèlement sexuel sans qu’elles soient pour autant stigmatisées, et pour rendre les procédures de règlements des différends facilement accessibles à tous les travailleurs.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la procédure administrative qui oblige les femmes à obtenir l’autorisation de leur mari pour prendre un emploi, bien qu’elle ait pour but d’assurer la stabilité de la famille et des relations conjugales, ne donne pas au mari le droit unilatéral d’interdire à sa femme d’aller travailler. Prenant note de l’intention du gouvernement de mettre fin à une telle pratique, la commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:
i) une copie du texte juridique abroge cette procédure administrative;
ii) les mesures prises pour contrôler dans quelle mesure les femmes continuent à être obligées dans les faits de demander la permission de leur mari pour travailler et les résultats obtenus;
iii) le nombre, la nature et l’issue de tout cas traité par les autorités compétentes concernant le refus d’un mari d’autoriser sa femme à prendre un emploi.
Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles couvrent seulement les nationaux. La commission note que l’article 10 de la loi fédérale no 8 de 1980 prévoit que, lorsque des travailleurs nationaux ne sont pas disponibles, une priorité d’emploi est d’abord accordée aux ressortissants d’autres pays arabes. La commission note, d’après les statistiques annexées au rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’en 2007 11 233 nationaux (6 190 femmes et 5 043 hommes) et 3 113 022 travailleurs migrants employés dans le secteur privé (2 940 161 hommes et 172 861 femmes) étaient enregistrés auprès du ministère du Travail. La commission rappelle que, en vertu de la convention, la politique nationale doit viser à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination à l’encontre des nationaux et des non-nationaux fondée sur les motifs énumérés par la convention. Bien que le motif de la nationalité ne figure pas dans la liste des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, les ressortissants étrangers doivent être protégés contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, le sexe, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. Compte tenu du nombre très élevé de travailleurs étrangers employés dans le secteur privé, la commission considère qu’il est d’autant plus important qu’ils soient protégés de manière effective contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises, conformément à l’article 2 de la convention, en vue de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer la discrimination non seulement à l’encontre des nationaux, mais également des non-nationaux, en ce qui concerne tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission se félicite des efforts accomplis par le gouvernement pour compiler des statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la population active employée en 2005, selon la catégorie professionnelle, le secteur, l’activité économique et le niveau d’éducation. Elle prend également note des informations fournies par le rapport du gouvernement sur les résultats de la politique de développement social et économique. La commission note que le gouvernement déclare que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes opportunités d’emploi et que sa politique d’égalité ne fait aucune distinction entre ses nationaux fondée sur la couleur, le sexe, les croyances (motifs qui ne sont pas couverts par la Constitution). La commission note que les femmes ne représentent que 13 pour cent de la population active employée (nationaux et non-nationaux) et sont largement cantonnées dans des professions ayant peu de perspectives de carrière, telles que les employés de bureau, les travailleurs dans les services et dans le commerce et les professionnels. Les statistiques sur l’emploi, par catégorie professionnelle et activité économique, montrent une concentration des femmes dans les services, particulièrement dans les domiciles privés (41,1 pour cent) et dans l’éducation, la santé et le social ainsi que le commerce de gros et de détail. Un nombre très important d’hommes travaille dans le secteur de la construction (33 pour cent), principalement en tant travailleurs du bâtiment spécialisés et manœuvres, et dans l’administration publique et le commerce de gros et de détail. En outre, les femmes représentent seulement 10 pour cent des personnes employées à des postes de direction. La commission note également que les résultats de l’étude, actuellement en cours, sur l’emploi des femmes dans le secteur privé, selon la profession et le niveau de rémunération, seront envoyés au BIT dès qu’ils seront disponibles. Notant le très faible pourcentage de femmes qui travaillent, leur faible représentation dans des postes de direction, ainsi que la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes dans certains secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître l’emploi des femmes en général et l’accès des femmes à un plus large éventail de professions, y compris celles ayant des perspectives de carrière et des responsabilités. Prière de continuer également à fournir des statistiques sur l’emploi, ventilées par catégorie professionnelle, secteur et sexe et concernant les nationaux et les non-nationaux.
Travailleurs migrants (secteur de la construction). La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, de très nombreux travailleurs migrants (essentiellement originaires d’Inde, du Pakistan et du Bangladesh) sont peu qualifiés et sont principalement employés dans des métiers d’auxiliaire en ingénierie mécanique (environ 50 pour cent), comme simples travailleurs et dans les métiers de la vente, des services et de l’industrie chimique. La commission rappelle son observation sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant les conditions d’emploi déplorables des travailleurs migrants peu qualifiés, particulièrement des travailleurs de la construction, qui vivent dans des camps situés dans des zones reculées, ainsi que les mesures prises pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, telles que la construction de cités résidentielles ouvrières. Dans son observation, la commission note également que des inspections sont réalisées davantage suite à des plaintes de travailleurs contre l’employeur, ou vice versa, que sur une base régulière. La commission note à cet égard que le gouvernement a pris des mesures en vue d’améliorer et d’accélérer le traitement des plaintes des travailleurs. Elle note par exemple, d’après les informations soumises au Comité sur l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/ARE/12-17/Add.1, pp. 10-11), l’adoption de la décision ministérielle no 988 de 2008 établissant le Bureau de protection des salaires qui doit élaborer et mettre en œuvre un système global de contrôle des salaires et de la durée du travail. Elle note que, depuis la fin du mois de juin 2009, le bureau a reçu 643 plaintes. La commission note également que le gouvernement travaille avec le BIT en vue d’améliorer la réglementation du recrutement et des conditions de travail des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, et les résultats obtenus, en vue d’assurer que les travailleurs étrangers, en particulier les travailleurs les moins qualifiés employés sur les sites de construction, soient protégés de manière effective contre les discriminations en ce qui concerne leurs conditions de travail, et en vue d’éliminer toute pratique discriminatoire contre eux fondée sur les motifs énumérés par la convention, en particulier la race, la couleur et l’ascendance nationale. Prière de fournir également des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées par les travailleurs étrangers auprès du Département du travail, des services d’inspection du travail, du Bureau de protection des salaires et des tribunaux ainsi que sur les sanctions prononcées et les réparations octroyées.
Travailleurs domestiques migrants. La commission note que les travailleuses migrantes (qui sont principalement originaires des Philippines, d’Inde et d’autres pays arabes) sont en majorité des employées de bureau, des commerçantes ou travaillent dans les services; comme indiqué ci-dessus, 41 pour cent des femmes qui travaillent sont employées dans des domiciles privés. La commission se félicite de l’adoption par le gouvernement de certaines mesures visant à accroître la protection des travailleuses domestiques migrantes, telles que l’adoption, en avril 2007, d’un contrat de travail type destiné aux travailleurs domestiques et aux personnes ayant un statut similaire et d’un projet de loi fédérale sur l’emploi des travailleurs domestiques. La commission prend également note des statistiques sur les plaintes reçues par le Département de la nationalité et de la résidence concernant les travailleurs domestiques. Elle note que 10 952 plaintes ont été reçues, dont 97 pour cent concernent des travailleurs qui se seraient «échappés de leur travail». La commission note également que 480 plaintes ont été reçues en 2007 et 482 en 2008, et que les plaintes pour s’être «échappé du travail» concernaient seulement six travailleurs en 2007 et 35 en 2008. Elle constate que les plaintes pour non-paiement des salaires sont les plus nombreuses, suivies des plaintes pour «manque d’envie de travailler» et «questions de réconciliation». D’autres plaintes concernent la confiscation du passeport, des violences physiques et des actes de harcèlement sexuel. Les statistiques montrent également qu’un nombre élevé de ces cas a été réglé par des mesures telles que des mesures d’«encouragement au départ», suivies de mesures de «réconciliation amicale» et d’«annulation et départ». Soixante-trois cas ont été soumis aux tribunaux et 91 cas ont conduit à un changement de parrain. La commission note que 75 pour cent des plaintes sont déposées par les travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser le sens exact des mesures d’«annulation et départ» et d’«encouragement au départ» et d’expliquer les raisons pour lesquelles le nombre de plaintes reçues (la plupart étant des plaintes pour s’être «échappé du travail») est beaucoup plus élevé en 2006 qu’en 2007 et en 2008. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées auprès du Département de la nationalité et de la résidence, y compris toute plainte concernant le contrat de travail type des travailleurs domestiques. Prière de fournir également des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur l’emploi des travailleurs domestiques ainsi que sur toute mesure prise pour protéger les travailleuses migrantes, notamment celles qui sont employées dans des domiciles privés, contre les pratiques discriminatoires fondées sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et le sexe, en ce qui concerne plus particulièrement le recrutement et les conditions de travail.
Fonction publique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les ressortissantes des Emirats arabes unis sont employées à tous les niveaux de la fonction publique, y compris à des postes de haut niveau. Elle note que les statistiques sur les fonctionnaires employés dans les ministères et les organismes étatiques indiquent que les ressortissantes des Emirats arabes unis sont surtout employées dans les domaines suivants: affaires sociales, éducation, santé, et aussi culture, jeunesse et développement social, alors que les travailleuses non-ressortissantes sont essentiellement employées dans les domaines de la santé, du transport et des affaires sociales puis de l’éducation. Les chiffres montrent que, bien que les femmes soient plus ou moins représentées dans tous les ministères, elles continuent à être cantonnées dans des professions traditionnellement féminines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la fonction publique, y compris ceux dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires, ainsi qu’à des postes de direction. Notant que les statistiques sur les grades et les niveaux de rémunération des fonctionnaires du gouvernement fédéral ne sont pas ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de fournir de telles statistiques ventilées par sexe dans son prochain rapport.
Application. La commission note que le gouvernement envisage de mettre en place une unité spéciale au sein de l’inspection du travail pour mener des actions de sensibilisation à l’égalité dans l’emploi et la profession, et en particulier des actions de sensibilisation sur les droits des femmes, notamment leur droit de porter plainte en cas de pratiques discriminatoires au travail de la part d’agents administratifs ou de leurs propres collègues. La commission note également que la proportion d’inspecteurs du travail de sexe féminin est actuellement de 24,4 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:
i) le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées en vertu des divers mécanismes de règlement des différends, qui concernent la discrimination dans l’emploi et la profession;
ii) les progrès réalisés dans la mise en place d’une unité spéciale chargée des actions de sensibilisation en matière d’égalité dans l’emploi et la profession;
iii) les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail, hommes et femmes, à identifier et à régler les cas de discrimination.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Cadre législatif. La commission avait noté que la Constitution nationale proclame (dans son article 35) que tous les citoyens ont un accès égal à la fonction publique et (dans son article 25) que tous les individus sont égaux devant la loi, aucune distinction n’étant faite entre les citoyens à raison de leur race, de leur nationalité, de leurs convictions religieuses ou de leur statut social. La commission avait cependant noté que cette Constitution n’exprime pas l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique, la couleur ou le sexe, et ne s’applique pas non plus aux actes discriminatoires d’un employeur privé. De plus, elle avait noté que la loi fédérale no 8 de 1980 réglant les relations d’emploi n’exprime pas d’interdiction de la discrimination en général. Elle note à ce propos que le gouvernement déclare que cette loi no 8 est en cours de révision et qu’un nouvel article a été proposé en vue d’exprimer cette interdiction de la discrimination en général. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision de cette loi pour y intégrer une interdiction spécifique de la discrimination directe et indirecte fondée sur chacun des critères prévus par la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Rappelant qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau sur ce plan, elle invite le gouvernement à soumettre les projets d’amendement à l’examen du Bureau avant leur adoption et elle le prie de la tenir informée de l’avancement de cette révision.
2. Harcèlement sexuel. La commission avait noté précédemment que les plaintes pour harcèlement sexuel relèvent du droit pénal et que, dans la pratique, aucune plainte de cet ordre n’a été enregistrée. Le gouvernement déclare que les femmes s’abstiennent de porter plainte dans de telles éventualités en raison de contraintes sociales et culturelles. La commission note que dans le cadre de la révision de la loi fédérale no 8, il a été proposé un amendement qui autoriserait une femme à mettre fin à son emploi sans préavis «si la décence et la diplomatie ont été transgressées, et si elle a été agressée en paroles ou en actes, d’une manière qui est contraire à la moralité publique sur le lieu de travail…» par un supérieur. Notant que le droit pénal a une portée limitée pour ce qui est de prévenir et de traiter le harcèlement sexuel dans le cadre du travail, la commission se réjouit de l’intention annoncée par le gouvernement de faire rentrer le harcèlement sexuel dans le champ d’application de la loi fédérale no 8. Elle constate cependant que l’amendement proposé est particulièrement limité, puisque le seul moyen ouvert à la travailleuse dans une telle éventualité consiste à mettre fin à son emploi sans préavis et ce, seulement lorsque le harcèlement provient de son supérieur, si bien que cet amendement aurait, en l’état, un effet très limité contre le harcèlement sexuel.
3. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, dans laquelle elle incite les gouvernements à prendre les mesures appropriées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et elle énonce les principaux éléments constitutifs du harcèlement sexuel: «1) (quid pro quo): tout comportement à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement à connotation sexuelle qui porte atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, est malvenu, déplacé et offensant pour la personne à laquelle il s’adresse; et utilisation explicite ou implicite du rejet ou bien de l’acceptation d’un tel comportement comme base d’une décision affectant l’emploi de la personne visée; 2) (environnement de travail hostile): comportement ou conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour la personne visée». La commission prie le gouvernement de veiller à intégrer dans la législation, à l’occasion de cette révision, l’interdiction du harcèlement sexuel «quid pro quo» ou générateur d’un environnement de travail hostile, de même que la possibilité, pour les femmes comme pour les hommes, d’agir en justice en cas de harcèlement sexuel, en prévoyant des sanctions et des compensations efficaces. Notant que les femmes ont tendance à ne pas réagir contre le harcèlement sexuel pour des raisons sociales et culturelles, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’accompagnement des femmes désireuses de porter plainte et pour rendre plus accessibles les moyens de résolution des conflits et de prévenir le harcèlement sexuel.
4. Egalité de traitement entre hommes et femmes. La commission avait soulevé la question de l’obligation des femmes d’obtenir l’autorisation de leur mari pour prendre un emploi hors de leur domicile. Le gouvernement déclare qu’il n’existe aucune disposition légale de cette nature mais qu’il existe une procédure administrative qui s’y rapporte dans le contexte de l’emploi de non-ressortissants. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples précisions sur la procédure administrative prévue en la matière. Notant qu’exiger d’une femme d’obtenir l’autorisation de son mari pour prendre un emploi est contraire au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucune obligation de cette sorte ne s’applique ni en droit ni dans la pratique, que ce soit à l’égard des nationaux ou des non-ressortissants.
5. Employés de maison immigrés. En réponse à la demande d’information de la commission sur la protection offerte aux employés de maison contre la discrimination fondée notamment sur la race, la couleur et le sexe, le gouvernement déclare que ces questions sont couvertes par la loi sur les procédures civiles et que le Département de la nationalité et de la résidence a un service spécial qui supervise l’emploi des employés de maison immigrés et qui peut recevoir les plaintes de ces travailleurs. Notant que les employés de maison immigrés sont particulièrement exposés à la discrimination et aux abus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les moyens offerts par la loi sur les procédures civiles pour protéger ces travailleurs dans la pratique, et de donner des précisions sur le nombre et la nature des plaintes que le Département de la nationalité et de la résidence aurait pu recevoir et sur les suites données à ces plaintes. La commission apprécierait également de disposer d’informations sur toute campagne entreprise dans le but d’informer les employés de maison immigrés de leurs droits et aussi des voies de droit qui leur sont ouvertes.
6. Politique nationale d’égalité. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur toute une série d’aspects qui relèvent de la formulation et de l’application d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission note que le gouvernement déclare que cette politique nationale trouve son expression dans les dispositions pertinentes de la Constitution et de la législation ainsi que dans les programmes de développement économique et social qui ont été établis avec la participation de la société civile. En matière d’accès à la formation professionnelle, il souligne la création d’une agence pour le développement et le placement des ressources humaines, qui organise des séminaires et publie des informations tendant à faire prendre pleinement conscience aux institutions de l’importance de l’égalité de chances. Un conseil national pour la formation professionnelle, incluant des représentants de la société civile devrait, lui aussi, voir le jour et constituerait ainsi le principal organe consultatif sur la formation professionnelle, et celui-ci s’appuierait naturellement sur les principes d’égalité de chances et de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de donner des informations précises sur les programmes de développement économique et social mis en œuvre et sur leur impact en termes de promotion de l’égalité dans l’emploi. Elle souhaiterait également disposer d’informations précises sur les moyens par lesquels l’agence pour le développement et le placement des ressources humaines soutient une politique de promotion de l’égalité, de même que sur le rôle attendu dans ce domaine de la part du conseil national pour la formation professionnelle. Notant que le gouvernement souligne l’importance du rôle des organisations de la société civile dans les initiatives susvisées, la commission le prie de fournir des informations plus précises sur les moyens par lesquels lui-même s’efforce d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité.
7. Mesures spéciales. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de la loi fédérale no 8, le travail de nuit des femmes est interdit et il est en outre interdit d’employer des femmes à toutes tâches qui seraient dangereuses, pénibles ou préjudiciables à leur santé ou à leur moralité. La commission note que le gouvernement déclare que de larges consultations auront lieu dans le cadre de la révision de la loi fédérale no 8 et que les dispositions relatives à l’interdiction du travail des femmes dans certains emplois et du travail de nuit des femmes seront revues à la lumière des conceptions contemporaines touchant à l’égalité. La commission exprime l’espoir que la révision de la loi fédérale no 8 sera l’occasion d’assurer que les mesures de protection prévues dans ce cadre se limitent à la protection des capacités reproductives de la femme et que les dispositions qui tendent à instaurer une protection des femmes à raison de leur sexe en s’appuyant sur des conceptions à priori stéréotypées seront écartées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
8. Voies d’exécution. La commission note que l’inspection du travail est chargée de faire appliquer les mesures de protection des droits des travailleurs d’une manière générale. Elle note également que le gouvernement déclare que des dispositions sont prises actuellement afin qu’il y ait un plus grand nombre d’inspectrices du travail pour inspecter les établissements employant beaucoup de femmes. Il déclare que les tribunaux sont accessibles à toutes les victimes d’atteintes aux droits de la personne mais que la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale n’est pas un problème dans la société. La commission rappelle que l’absence de plaintes pour discrimination ne signifie pas nécessairement l’absence de discrimination mais que cela résulte souvent, au contraire, de l’absence d’un cadre juridique se prêtant à l’exercice d’actions en discrimination, d’une conscience insuffisante du droit à la non-discrimination et de l’absence de procédures de règlement des conflits aisément accessibles. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à garantir que les travailleurs soient conscients des droits que la convention prévoit en ce qui les concerne et que les moyens d’agir en justice soient accessibles à tous, et de la tenir informée à ce sujet. Elle prie le gouvernement d’envisager une formation spéciale pour les inspecteurs du travail dans le domaine de la discrimination, afin qu’ils soient mieux en mesure de discerner et de traiter les affaires de discrimination dans le cadre du travail. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre d’inspectrices du travail engagées et sur la proportion que ces inspectrices représentent sur l’ensemble de la profession.
9. Statistiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail mène actuellement une enquête afin de disposer d’informations sur l’emploi des femmes dans le secteur public, par profession et par niveau de rémunération. La commission espère pouvoir disposer de ces statistiques et elle prie le gouvernement de veiller à ce que ces statistiques rendent également compte du taux d’activité des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, avec ventilation par profession et par niveau d’emploi. Elle souhaiterait également disposer de statistiques sur le taux d’inscription des hommes et des femmes dans les différentes filières de la formation technique et professionnelle, de même que sur le nombre de femmes exerçant une activité commerciale.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il n’existe pas de définition précise du harcèlement sexuel. Cependant, il appartient à l’employeur de protéger la dignité des femmes sur le lieu de travail. Les travailleuses ont le droit de porter plainte sur le lieu même de travail et, si elles n’obtiennent pas satisfaction, la question peut être portée devant la police, le procureur et les tribunaux compétents, conformément à la loi pénale. La commission note qu’aucune plainte au sujet du harcèlement sexuel sur le lieu de travail n’a été présentée. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
2. Discrimination fondée sur l’opinion politique, le sexe et la couleur. La commission note que plusieurs articles de la Constitution sont conformes aux principes de la convention, tels que l’article 34 qui dispose que tout citoyen doit être libre de choisir un emploi ou une profession; l’article 35 qui prévoit que tous les citoyens doivent avoir une égalité d’accès à la fonction publique; et l’article 25 qui établit l’égalité des citoyens devant la loi, quels que soient leur race, leur nationalité, leur croyance religieuse ou leur statut social. La commission prend note aussi de la ratification récente, le 6 octobre 2004, de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cependant, l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 concernant la rémunération des femmes semble être la seule disposition de la législation nationale relative à l’égalité des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession. En l’absence de toutes dispositions légales interdisant la discrimination sur la base de l’opinion politique, de la couleur et du sexe (à l’exception de l’article 32 de la loi fédérale no 8), le gouvernement est prié d’indiquer comment la convention est appliquée par rapport à ces motifs, dans la loi et la pratique.
3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission comprend que les femmes sont tenues d’obtenir l’autorisation de leur mari avant d’occuper un emploi à l’extérieur de leur domicile. Prière de transmettre une copie des dispositions légales pertinentes comportant une telle exigence et d’indiquer comment celle-ci est mise en œuvre et appliquée dans la pratique.
4. Discrimination fondée sur la race, la couleur et le sexe. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs au titre de la convention no 100, au sujet de l’exclusion des travailleurs domestiques et travailleurs assimilés du champ d’application de la loi fédérale no 8 de 1980. Elle rappelle aussi, d’après l’indication du gouvernement, que ces travailleurs sont couverts par la loi sur les procédures civiles dont l’application est confiée au ministère de l’Intérieur. Etant donné que les travailleurs domestiques sont particulièrement vulnérables à l’égard de la discrimination et des abus, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher toute discrimination à l’encontre des travailleurs domestiques fondée sur la race, la couleur ou le sexe, et notamment sur les recours dont disposent les victimes de telles discriminations. Prière d’indiquer toutes mesures prises pour renforcer la protection légale de ces travailleurs et si le gouvernement envisage de les mettre sous la protection de la législation du travail.
5. Articles 2 et 3. Obligation de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle que l’existence et la mise en œuvre d’une politique nationale en matière d’égalité, s’ajoutant aux mesures législatives, engage le gouvernement à prendre des mesures concrètes et pratiques, telles que celles énumérées à l’article 3 de la convention afin d’assurer l’acceptation et le respect de cette politique. Dans le but de permettre à la commission de continuer àévaluer la manière dont la convention est appliquée, le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, les informations suivantes:
a) Informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour porter la convention à l’attention des institutions et des autorités chargées d’assurer l’égalité de chances et de traitement par rapport à l’accès à la formation et à l’orientation professionnelles et à l’accès à l’emploi dans les secteurs privé et public, ainsi que l’égalité en matière de termes et conditions de l’emploi. Prière d’indiquer quelles sont les institutions et les autorités qui ont été informées à propos de la convention et de ses exigences et les méthodes suivant lesquelles les autorités assurent l’application de la convention dans la pratique.
b) Informations sur toutes activités d’éducation, de formation ou de sensibilisation prévues pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard de tous les groupes protégés par la convention parmi les employeurs, les demandeurs d’emploi, les inspecteurs du travail, les autres fonctionnaires publics compétents et la société dans son ensemble.
c) Informations sur les mesures pratiques prises pour assurer l’application de la convention aux non-nationaux vivant et travaillant dans le pays.
d) Informations sur les recours dont disposent les personnes se considérant comme victimes de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Prière d’indiquer le nombre et la nature des cas portés devant les organismes compétents et la manière dont ces cas ont été résolus.
e) Informations sur tous résultats réalisés dans la poursuite de la politique nationale sur l’égalité en matière d’emploi.
6. Article 4. Mesures affectant les personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure législative ou administrative qui peut avoir été prise au sujet de personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait, susceptible de restreindre l’accès de ces personnes à l’emploi et à la profession ainsi que sur les recours ouverts aux personnes dont il s’agit.
7. Article 5. Mesures spéciales. La commission note que l’article 27 de la loi fédérale no 8 interdit le travail de nuit des femmes et que l’article 28 des arrêtés ministériels no 46/1 et no 47/1 de 1980 autorise certaines exceptions. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 29 de la loi fédérale no 8 «aucune femme ne peut être employée dans tout travail dangereux, pénible ou préjudiciable à sa santé ou à sa moralité». Conformément à l’article 29, une liste des emplois concernés a étéétablie par l’arrêté ministériel no 6/1 de 1981. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de revoir ces dispositions en consultation avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs de manière àévaluer si de telles restrictions à l’emploi des femmes sont toujours nécessaires, compte tenu du principe d’égalité, de l’amélioration des conditions de travail et de l’évolution des mentalités.
8. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que 41,5 pour cent des employés du secteur éducatif sont des femmes. Dans le secteur bancaire, 57 pour cent des employés sont des femmes. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100, que la participation des femmes est la plus élevée dans les groupes professionnels des techniciens (33,3 pour cent), des employés de bureau (19,1 pour cent) et des spécialistes (10,3 pour cent). Parmi les directeurs, 6,5 pour cent sont des femmes. Dans les autres groupes professionnels, la participation féminine est minime ou pratiquement nulle (par exemple parmi les vendeurs, les travailleurs ordinaires ou dans l’agriculture). Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations statistiques sur le taux de participation des hommes et des femmes à l’emploi privé et public, ventilées par profession et niveau de l’emploi. Prière de fournir aussi des informations sur la participation des hommes et des femmes aux différentes disciplines de la formation technique ou professionnelle et le nombre de femmes engagées dans les affaires.