ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer l’insertion de clauses de travail dans les marchés publics de fournitures et de services. La commission note l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, de la délibération n° 424 du 20 mars 2019 portant réglementation des marchés publics, remplaçant la délibération n° 136 du 1er mars 1967 portant réglementation des marches publics. La commission note, toutefois, que la délibération n° 424, ainsi que les articles 5 et 8 du cahier des clauses administratives générales («CCAG»), n’imposent pas l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, ni ne spécifient les termes de ces clauses. À défaut, ce sont les dispositions du Code du travail de Nouvelle-Calédonie qui s’appliquent. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 110 et 117 de l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle souligne que l’élément essentiel requis par la convention est l’insertion dans le texte du contrat public d’une clause de travail rédigée dans les termes prescrits aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la convention. La commission observe qu’une clause de travail doit faire partie intégrante du contrat effectivement signé par l’entrepreneur choisi et que l’insertion de clauses de travail dans les conditions générales ou les spécifications des documents d’appel d’offres, même requise conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, ne suffit pas à donner effet à la prescription de base de la convention prévue à l’article 2, paragraphe 1. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il n’existe pas de dispositions législatives spécifiques empêchant les documents particuliers de déroger à l’article 8 du CCAG, même si certaines des dispositions figurant au sein de l’article 8 du CCAG (comme la durée du travail, rémunération ou conditions de travail) relevant du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie s’imposent de plein droit aux employeurs, qui ne peuvent y déroger. Le gouvernement prévoit de transposer six nouveaux CCAG applicables aux marches publics de l’État, approuvés par les arrêtes interministériels et publiés au Journal officiel du 1er avril 2021, dont le CCAG applicable aux marches de fournitures courantes et de services, qui prévoit en son article 6 des dispositions portant sur la protection de la main-d’œuvre et des conditions de travail dont tout titulaire est tenu de respecter. Rappelant que la convention n’impose pas nécessairement l’adoption d’une nouvelle législation mais qu’elle peut être appliquée par le biais d’instructions ou de circulaires administratives, la commission espère que le gouvernement saisira l’opportunité que présente la transposition de nouveaux CCAG applicables aux marches publics de l’État pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne: la détermination des termes des clauses de travail à insérer dans les contrats publics auxquels la convention s’applique, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3) et la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure pour permettre au soumissionnaire d’avoir connaissance des termes des clauses (article 2, paragraphe 4). La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, des informations précises et actualisées sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner concrètement effet aux prescriptions essentielles de la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics comme prévu à l’article 2 de la convention, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de des informations fournies par le gouvernement concernant l’application de la convention, notamment l’indication selon laquelle le gouvernement a mis en œuvre plusieurs actions afin de sensibiliser les acteurs publics et les entreprises à l’évolution de la réglementation. Le gouvernement ajoute, qu’en juillet 2018, un «guide sur les aspects sociaux de la commande publique» a été publié et mis à la disposition des acteurs du marché public. La commission note cependant que ladite guide ne comporte aucune référence aux conditions de travail des travailleurs engagés dans le cadre de l’exécution de contrats publics et n’adresse pas non plus la question relative à l’insertion de clauses de travail du type prescrit par l’article 2 de la convention. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les bilans des rapports des services d’inspection ne sont pas assez affinés pour permettre d’extraire les infractions relatives aux clauses de travail dans les contrats publics. Rappelant les paragraphes 22, 98 et 99 de son Étude d’ensemble de 2008 précitée, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 5 impose l’instauration et le maintien d’un système approprié d’inspection, et la mise en place de recours et de sanctions spécifiques pour garantir l’application des dispositions des clauses de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des copies de contrats publics qui contiennent des clauses de travail et de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur la mise en place et l’utilisation d’un système d’inspection et de sanctions adéquat, par voie d’un refus de contracter ou par toute autre voie, en cas d’infraction à l’application des dispositions des clauses de travail (article 5).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics pour des fournitures courantes et des services, telles que celles mentionnées à l’article 8 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une refonte de l’organisation des services a été engagée et prévoit la création d’une direction en charge de la réglementation et de la gestion des marchés publics qui a pour but d’assurer la modernisation de celles-ci. La commission prend note que ce service, qui prévoit en outre la création d’une cellule observatoire, n’a pas encore commencé à fonctionner. En se référant à l’article 37 de la délibération no 136 du 1er mars 1967 (tel que modifié), la commission avait également prié le gouvernement d’indiquer si, et dans quelle mesure, les documents particuliers peuvent déroger éventuellement à l’article 8 du CCAG applicables aux marchés publics. A cet égard, le gouvernement se réfère à un exemple de CCAG, joint à son rapport, et signale qu’aucune de ces dérogations ne porte sur la durée du travail, les conditions de travail ou de rémunération des salariés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer l’insertion de clauses de travail dans les marchés publics de fournitures et de services. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui empêchent les documents particuliers de déroger à l’article 8 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les types de marchés publics auxquels s’applique désormais la délibération modifiée no 136 du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés administratifs de toute nature passés au nom du territoire de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics.
Application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement qu’il ne dispose pas de documents permettant d’avoir plus d’indications sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout contrat public passé par les autorités de Nouvelle-Calédonie et incluant des clauses de travail et de fournir, sans plus tarder, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des extraits des rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que le rapport d’activité le plus récent de l’observatoire territorial des marchés publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission constate avec regret que le gouvernement ne répond sur aucun point à sa précédente demande directe, se bornant à indiquer qu’il ne lui est pas possible de répondre à l’ensemble des commentaires de la commission. Elle note par ailleurs que, selon le rapport du gouvernement, les contrats et marchés publics prévoient des clauses de travail visant à garantir les meilleures conditions de rémunération et de travail possibles aux personnes engagées pour l’exécution de ces contrats passés par les autorités publiques, et que ces clauses prévoient que les titulaires de ces marchés doivent connaître, respecter et mettre en œuvre les dispositions du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie, notamment celles concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la seule application de la législation sociale aux travailleurs engagés dans le cadre de marchés publics n’est pas suffisante pour assurer le respect de la convention. Celle-ci prescrit l’insertion, dans les contrats publics, de clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que les conditions les plus favorables prévues par la législation nationale, par des conventions collectives ou par des sentences arbitrales pour un travail de même nature dans la même région. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer l’insertion de clauses de travail dans les marchés publics de fournitures courantes et de services, par exemple du type de celles mentionnées à l’article 8 du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article 8 de la délibération no 63/CP du 10 mai 1989 portant modification de la réglementation applicable aux marchés publics, l’article 37 de la délibération modifiée no 136 du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés administratifs de toute nature passés au nom du territoire de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics a été amendé et dispose désormais que les cahiers des charges (documents généraux et documents particuliers) déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés, et que les documents particuliers comportent l’indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent éventuellement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, et dans quelle mesure, les documents particuliers peuvent déroger à l’article 8 du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
La commission note également l’adoption de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Elle note à cet égard que les autorités métropolitaines restent compétentes pour les marchés publics de l’Etat et de ses établissements publics (art. 21, paragr. 9, de la loi organique), tandis que les autorités de la Nouvelle-Calédonie sont compétentes en ce qui concerne la «réglementation des marchés publics et des délégations de service public» (art. 22, paragr. 17, de la loi organique), sans que cette compétence semble restreinte aux marchés publics passés par les communes et établissements publics de Nouvelle-Calédonie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les types de marchés publics auxquels s’applique désormais la délibération modifiée no 136 du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés administratifs de toute nature passés au nom du territoire de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au texte d’un marché de services relatif au gardiennage et à la surveillance des institutions et des services administratifs de la Nouvelle-Calédonie, dont copie n’était cependant pas jointe au rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce contrat ou de tout autre contrat public passé par les autorités de Nouvelle-Calédonie et incluant des clauses de travail, et de fournir, dès qu’elles seront disponibles, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des données sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que le rapport d’activité le plus récent de l’Observatoire territorial des marchés publics, établi par la délibération no 75 du 21 août 1997.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que l’article 8 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux contient des dispositions relatives à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail conformes à celles requises par la convention. Elle note cependant que, en vertu de l’article 8 de la délibération no 63/CP du 10 mai 1989 portant modification de la réglementation applicable aux marchés publics, l’article 37 de la délibération modifiée no 136 du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés administratifs de toute nature passés au nom du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics a été amendé et dispose désormais que les cahiers des charges (documents généraux et documents particuliers) déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés et que les documents particuliers comportent l’indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent éventuellement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure les documents particuliers peuvent déroger à l’article 8 du Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux.

La commission note par ailleurs que l’article 5.1 du CCAG applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services se borne à disposer que «[l]e titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements [relatifs] à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions du travail». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la seule application de la législation sociale aux travailleurs engagés dans le cadre de marchés publics n’est pas suffisante pour assurer le respect de la convention. Celle-ci prescrit l’insertion, dans les contrats publics, de clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions les plus favorables prévues par la législation nationale, par des conventions collectives ou par des sentences arbitrales pour un travail de même nature dans la même région. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer l’insertion de clauses de travail dans les marchés publics de fournitures courantes et de services, par exemple du type de celles mentionnées à l’article 8 du Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux.

La commission note en outre l’adoption de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Elle note à cet égard que les autorités métropolitaines restent compétentes pour les marchés publics de l’Etat et de ses établissements publics (art. 21, paragr. 9, de la loi organique), tandis que les autorités de la Nouvelle-Calédonie sont compétentes en ce qui concerne la «réglementation des marchés publics et des délégations de service public» (art. 22, paragr. 17, de la loi organique), sans que cette compétence semble restreinte aux marchés publics passés par les communes et établissements publics de Nouvelle-Calédonie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact éventuel que la répartition des compétences, instaurée par la loi organique du 19 mars 1999, est susceptible d’avoir sur la réglementation relative aux contrats publics applicable en Nouvelle-Calédonie et, par conséquent, sur l’application de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les décisions de la Cour administrative d’appel de Paris dont copie est jointe au rapport du gouvernement, ainsi que les informations relatives à l’échelle des salaires, aux jours fériés et aux congés payés pour les agents de la fonction publique. Elle rappelle cependant que la convention ne porte pas sur le statut de ces agents, mais sur l’insertion de clauses de travail visant à garantir les meilleures conditions de rémunération et de travail possibles aux personnes engagées pour l’exécution des contrats passés par les autorités publiques. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que le rapport d’activité le plus récent de l’observatoire territorial des marchés publics, établi par la délibération no 75 du 21 août 1997.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe à celui-ci, en particulier la délibération no 74 du 21 août 1997 portant modification de la délibération no 136 /CP du 1er mars 1967 sur la réglementation des contrats publics, ainsi que la délibération no 75 du 21 août 1997 instituant un observatoire des contrats publics pour le secteur de la construction et des travaux publics.

Cependant, la commission note que cela fait plusieurs années que le gouvernement présente des rapports ne comportant aucune information sur l’application pratique de la convention, ainsi qu’il est demandé par les Points III, IV et V du formulaire de rapport. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur la manière dont la convention est mise en pratique, notamment, par exemple, des extraits de rapports d’inspection et de rapports de l’observatoire des contrats publics nouvellement établi, des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions enregistrées et les sanctions infligées, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer