National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant le comité ad hoc chargé de la protection et de la formation technique des travailleurs migrants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de: i) fournir de plus amples informations sur les négociations conduites au sein de ce comité; ii) fournir des informations sur l’engagement et le recrutement de travailleurs migrants; et iii) préciser le nombre de personnes employées de cette manière, les types de plantations qui les emploient et leurs conditions de travail à la lumière des commentaires formulés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en 2003. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qui lui a été adressé en 2008 au titre de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, au sujet des agences d’emploi privées.
Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les méthodes de fixation des salaires minima et le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur agricole. Elle note en particulier l’adoption de l’accord gouvernemental (Acuerdo Gubernativo) no 398-2008 du 29 décembre 2008 qui fixe le salaire minimum pour le secteur agricole à 52 quetzales (soit environ 6 dollars des Etats-Unis) par jour. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant la revalorisation des taux de salaires minima et serait particulièrement intéressée par des données statistiques comparatives, comme par exemple l’augmentation moyenne du taux du salaire minimum durant les dix dernières années par rapport à l’évolution des indicateurs économiques, telle l’inflation, pendant la même période, afin de permettre à la commission d’évaluer l’évolution du pouvoir d’achat des travailleurs des plantations.
S’agissant des commentaires de l’UNSITRAGUA formulés en 2003 concernant le paiement de salaires inférieurs aux taux minima, la commission se réfère au commentaire adressé au gouvernement en 2007 au titre de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, dans lequel elle note que plus de la moitié des travailleurs des régions rurales ne reçoivent pas les salaires, allocations et autres suppléments auxquels ils ont droit, et souligne l’importance du système d’inspection afin que la perception du salaire minimum soit garantie en droit comme en pratique. A cet égard, la commission note les données statistiques fournies par le gouvernement qui démontrent que, en 2006, près de 40 pour cent des entreprises contrôlées dans le secteur agricole ne respectaient pas les dispositions législatives relatives au salaire minimum. En ce qui concerne les commentaires de l’UNSITRAGUA au sujet du paiement du salaire en fonction de la productivité du travailleur, la commission note que l’article 10 de l’accord gouvernemental susmentionné concerne la promotion de systèmes salariaux liés à la productivité des travailleurs. Elle rappelle, comme elle l’avait précédemment indiqué dans son commentaire adressé au gouvernement en 2007 au titre de la convention no 131 que, dans le but d’éviter les abus, des appréciations subjectives liées à la quantité et la qualité du travail accompli ne devraient pas affecter le droit au paiement d’un salaire minimum en tant que rémunération équitable en retour d’un travail dûment effectué au cours d’une période déterminée. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant la mise en place par les entreprises agricoles de systèmes de rémunération en fonction de la productivité des travailleurs.
Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. Faisant suite aux commentaires de l’UNSITRAGUA formulés en 2003 concernant le non-respect de la part de certains employeurs de l’obligation d’octroyer des congés payés, recrutant des travailleurs temporaires ou payés à la pièce afin d’éluder le paiement des congés annuels, la commission note les informations fournies par le gouvernement relatives aux dispositions législatives octroyant un congé annuel aux travailleurs. Elle rappelle cependant que, si les dispositions législatives existent, encore faut-il que celles-ci soient appliquées de manière rigoureuse et efficace. La commission prie donc le gouvernement de se référer au commentaire qui lui a été adressé en 2009 au titre de la convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, concernant le système d’inspection et de contrôle.
Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952.
Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; Liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle le prie également de se référer au commentaire qui lui a été adressé en 2007 au titre de la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, concernant la mise en œuvre d’un projet de politique nationale d’assistance gratuite des travailleurs désireux de s’affilier à un syndicat. Enfin, la commission prie le gouvernement de se référer aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2609 concernant les événements survenus au sein de la Compagnie de développement bananier du Guatemala S.A. (Compañía de Desarrollo Bananero de Guatemala S.A.) et aux allégations d’actes antisyndicaux commis à l’encontre du Syndicat des travailleurs bananiers du Sud (Sindicato de Trabajadores Bananeros del Sur – SITRABANSUR) et d’indiquer les mesures qu’il compte prendre afin de donner suite à ces recommandations.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les visites d’inspection effectuées entre 2005 et 2008 dans le secteur agricole. Elle prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission constate que le gouvernement n’a toujours pas communiqué d’information sur les règles et conditions minimales concernant le logement des travailleurs dans les plantations, conformément à ce que prévoit l’article 86 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur ce point.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que, en vertu de l’accord gouvernemental no 359-91 du 4 juillet 1991, l’institution de services de santé est obligatoire dans les entreprises et centres de travail occupant plus de 25 travailleurs. Elle constate que le gouvernement n’a toujours pas fourni les informations demandées concernant l’assistance médicale accordée aux travailleurs des entreprises et autres établissements assimilés à des plantations employant entre 10 et 25 travailleurs. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la mise en place de services médicaux appropriés pour les travailleurs des plantations et leurs familles.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, comme par exemple: i) des études officielles sur les conditions économiques et sociales dans les plantations; ii) des statistiques sur le nombre d’entreprises et de travailleurs auxquels s’applique la convention; iii) des exemplaires de conventions collectives applicables au secteur; et iv) le nombre d’organisations d’employeurs et de travailleurs qui existent dans le secteur et tout autre élément permettant d’apprécier dans quelle mesure les travailleurs des plantations jouissent de conditions de vie et de travail conformes aux dispositions de la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer des informations portant sur l’importance du secteur des plantations dans l’économie nationale, notamment la part de bénéfices qu’il génère dans le produit intérieur brut, les exportations ou encore la population active employés dans ce secteur.
Suite à sa demande directe précédente, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) relatifs à l’application de la convention. Toutefois, la commission est conduite à faire observer que les remarques du gouvernement sont d’ordre très général et n’offrent pas d’information concrète en réponse aux points spécifiques soulevés dans les communications d’UNSITRAGUA en date du 23 août et du 1er septembre 2003, et plus particulièrement à propos de la Partie IV (Salaires) et la Partie V (Congés annuels payés) de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des données complètes à ce sujet, afin de permettre à la commission d’étudier ces points de manière plus détaillée lors de sa prochaine réunion.
La commission prend note des rapports du gouvernement et des commentaires, en date des 25 août et 1er septembre 2003, de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) relatifs à l’application de la convention.
Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention. Ayant à l’esprit ses commentaires de 2001 relatifs à la convention no 97, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il a été créé un comité ad hoc chargé de la protection et de la formation technique des travailleurs migrants. Le gouvernement précise en outre que ce comité mène à l’heure actuelle des négociations avec les représentants du gouvernement du Canada et des Etats-Unis en vue d’obtenir des emplois temporaires dans le secteur agricole de ces pays. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de ce comité et de la tenir informée de l’évolution des négociations tendant à obtenir des emplois à l’étranger. Elle le prie également de fournir des informations sur l’engagement et le recrutement de travailleurs migrants - nationaux comme étrangers - et de préciser le nombre de personnes employées de cette manière, leurs conditions de travail et les types de plantations qui les emploient.
La commission prend note des commentaires de l’UNSITRAGUA selon lesquels le recrutement de travailleurs temporaires dans les plantations est effectué normalement par des recruteurs qui, dans la plupart des cas, ne sont ni déclarés ni agréés par le ministère du Travail et de la prévoyance sociale. Toujours selon cette organisation, lesdits recruteurs vont chercher les travailleurs dans les communautés indigènes éloignées des lieux de travail, afin qu’aucun attachement ne se crée et que les intéressés ne cherchent pas la stabilité dans l’emploi. L’organisation ajoute que ces travailleurs sont transportés debout dans la benne des camions, au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces allégations et aussi de préciser le nombre d’agences de recrutement agréées et le nombre de personnes qui ont été embauchées par ces agences.
Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission prend note des commentaires de l’UNSITRAGUA selon lesquels, dans le secteur de la banane, certaines entreprises assignent à leurs travailleurs des objectifs de production pour percevoir le salaire minimum. Selon cette organisation, les travailleurs doivent faire plus qu’une journée ordinaire de travail pour remplir ledit objectif et percevoir ainsi le salaire minimum. Lorsqu’ils ne remplissent pas cet objectif (pour avoir fait à un rythme normal les huit heures que la journée compte en principe) leur salaire est diminuéà proportion, si bien que ce qu’ils perçoivent est inférieur au minimum légal.
L’UNSITRAGUA déclare en outre que, dans les plantations de canne à sucre de la commune de La Gomera (Escuintla), on impose aux travailleurs des journées de travail de 13 heures pour un salaire de 6 quetzales par tonne de canne coupée. Cette organisation dénonce des pratiques similaires dans les plantations de café de la commune de San Pedro Necta, Huehuetenango, où les travailleurs font des journées de 14 heures et sont payés 10 quetzales par quintal de café récolté. Toujours selon cette organisation, dans les deux cas, les travailleurs ne bénéficient pas de la protection de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale, ne sont pas logés et ne sont pas rémunérés non plus pour le jour de repos hebdomadaire. A cela s’ajoute la pratique par trop courante consistant à fausser les balances de pesage du café et de la canne à sucre pour payer aux travailleurs moins que leur dû.
La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à propos de ces allégations et elle rappelle que, lorsqu’une méthode de fixation des salaires minimums repose essentiellement sur le travail à la tâche, il convient de veiller particulièrement à garantir que, dans des conditions normales, un travailleur puisse gagner suffisamment pour conserver un niveau de vie convenable et que leur production (et, en conséquence, leurs gains) ne soit pas indûment limitée par des facteurs étrangers à leurs efforts propres.
La commission, ayant à l’esprit ses commentaires de 2003 relatifs à la convention no 131, prie le gouvernement de fournir des informations sur les taux de salaire minima applicables aux travailleurs des plantations et sur l’action menée par l’inspection du travail pour contrôler le respect des salaires minima dans le secteur. Elle le prie également d’indiquer le nombre de travailleurs des plantations qui perçoivent un salaire minimum fixé par la législation et le nombre de ceux qui perçoivent un salaire minimum fixé par voie de convention collective.
Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission prend note des observations de l’UNSITRAGUA selon lesquelles de nombreuses entreprises agricoles ne respectent pas leur obligation d’accorder des congés annuels payés ou bien accordent ces congés de manière inadéquate en comptant dans les jours de congé les jours chômés officiels. Toujours selon cette organisation, dans la plupart des cas, les congés payés annuels ne comportent pas la bonification instaurée par le gouvernement à travers le décret no 37-2001. Dans les plantations de banane, de cardamone, de café et de palme, on recourt à des travailleurs temporaires ou à des travailleurs payés à la pièce pour éluder le paiement des congés annuels. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport sa réponse à ces allégations.
Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. Rappelant ses commentaires relatifs à la convention no 103, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que la législation relative à la protection de la maternité soit pleinement conforme aux dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne le caractère obligatoire du congé postnatal et le droit à des prestations en espèces et médicales pendant le congé de maternité. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des études sont en cours en vue d’étendre les prestations de maternitéà six régions de l’intérieur du pays dans lesquelles ces prestations ne sont pas en vigueur à l’heure actuelle. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard et de faire connaître toute autre mesure prise ou envisagée pour garantir la protection de la maternité dans les plantations.
Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. Prière de se reporter aux commentaires de 2003 relatifs aux conventions nos 87 et 98. La commission rappelle par ailleurs son commentaire de 2002 relatif à la convention no 141, dans lequel elle demandait au gouvernement de préciser de quelle manière celui-ci favorise des politiques et des réformes tendant à faciliter la constitution d’organisations syndicales de travailleurs ruraux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission constate que le bulletin de statistiques du travail de 2000 publié par le ministère du Travail et de la prévoyance sociale ne contient aucun élément relatif aux inspections du travail menées dans les plantations. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les inspections menées dans les plantations, en précisant les infractions à la législation du travail qui ont été relevées (par exemple sur la durée du travail, les salaires, la sécurité et l’hygiène ou encore l’emploi de personnes mineures) et les sanctions infligées. La commission se réfère à ses observations de 2002 relatives aux conventions nos 81 et 129, notamment aux commentaires de deux organisations de travailleurs concernant le statut, les fonctions et les conditions de travail des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission constate que le gouvernement n’a toujours pas communiqué d’information sur les règles et conditions minimales concernant le logement des travailleurs dans les plantations, conformément à ce que prévoit l’article 86 de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux dispositions pertinentes de la convention.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans le précédent commentaire quant à l’assistance médicale accordée aux travailleurs des entreprises et autres établissements assimilés à des plantations employant entre 10 et 25 travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour favoriser la mise en place de services médicaux appropriés pour les travailleurs des plantations et leurs familles.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations générales sur l’application pratique de la convention, par exemple: 1) des études officielles sur les conditions économiques et sociales dans les plantations; 2) des statistiques sur le nombre d’entreprises et de travailleurs auxquels s’applique la convention; 3) des exemplaires de conventions collectives applicables au secteur; 4) le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs qui existent dans le secteur et tout autre élément permettant d’apprécier dans quelle mesure les travailleurs des plantations jouissent de conditions de vie et de travail conformes aux dispositions de la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer tout élément permettant d’apprécier l’importance du secteur des plantations dans l’économie nationale, par référence notamment au produit intérieur brut, aux exportations ou encore à la population active.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Partie VII, article 48, paragraphe 1, de la convention (Protection de la maternité). Dans récédents commentaires, la commission avait relevé que les prestations de maternité ne s'appliquent que dans un certain nombre de départements du pays. Elle a constaté ultérieurement que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ces prestations ne s'appliquent toujours que dans un certain nombre de départements. Constatant que le plus récent rapport n'apporte aucun élément de réponse à la question précédemment formulée, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quels sont les départements où ces prestations ne sont toujours pas accordées et, le cas échéant, les mesures prises pour étendre le bénéfice de ces prestations à l'ensemble du pays.
Article 50, paragraphe 1. La commission note que les dispositions de l'alinéa c) de l'article 151 interdisent aux employeurs de licencier des travailleuses en état de grossesse ou allaitant leur enfant, ces travailleuses jouissant de l'inamovibilité, sauf pour raisons valables tenant à une faute grave ou à un manquement aux obligations découlant du contrat, conformément à ce que prévoit l'article 77 du Code du travail. A cet égard, la commission tient à signaler qu'aux termes de l'article 51, paragraphe 1, de la convention, lorsqu'une femme s'absente du travail en vertu des dispositions de l'article 47, il serait illégal pour son employeur de lui signifier son licenciement pendant ladite absence ou dans des conditions telles que le préavis expire pendant ladite absence.
La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux dispositions précitées de la convention.
2. Partie XII, article 86 (Logement). La commission note que, selon les indications du gouvernement, les normes et prescriptions minimales fixées en matière de logement des travailleurs des plantations, qui ne sont pas écrites, sont fondées sur le climat, des considérations de mobilité, ainsi que les règles fixées par les normes de salubrité et de sécurité. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux dispositions de la convention à cet égard.
Article 88. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le logement n'est pas fourni en location mais à titre de prestation supplémentaire ou d'avantage économique. Elle note que, selon l'article 145 du Code du travail, les travailleurs agricoles peuvent prétendre à un hébergement répondant aux conditions fixées par les règlements de salubrité. Cette disposition doit être imposée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale aux employeurs n'ayant pas la faculté économique de satisfaire à cette obligation. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour les cas dans lesquels les employeurs n'ont pas la faculté économique de satisfaire à ladite disposition.
3. Partie XIII, article 90 (Services médicaux). La commission note que, selon le gouvernement, l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale assure des services d'assistance technique. En outre, en application de certaines conventions collectives du travail, elle assure ce service de manière additionnelle à l'employeur en recourant à des médecins. La commission prie le gouvernement d'indiquer la nature de l'assistance accordée aux travailleurs des entreprises et autres établissements tels que les plantations qui comptent plus de dix travailleurs mais moins de 25.
Article 91. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de faire connaître la situation des régions à plantations sous l'angle de l'éradication ou du contrôle des maladies endémiques. Elle constate que, selon la déclaration du gouvernement, aucune mesure spécifique n'est envisagée à cet égard. Elle le prie donc de la tenir informée de l'existence éventuelle de maladies endémiques dans les régions à plantations.
1. Partie VII (Protection de la maternité). Article 48, paragraphe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les prestations de maternité ne couvrent qu'un certain nombre de départements du pays. La commission observe, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les prestations de maternité ne couvrent toujours qu'un certain nombre de départements du pays. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer quels départements ne sont pas encore couverts et, le cas échéant, les mesures prises pour étendre le bénéfice de ces prestations à l'ensemble du pays.
Article 50, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'est pas permis de congédier une travailleuse du seul fait qu'elle est enceinte ou allaite son enfant. Elle saurait gré au gouvernement de préciser à cet égard les mesures spécifiques adoptées ou prévues pour frapper d'illégalité le fait pour un employeur de signifier son congédiement à une femme durant son congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant ledit congé de maternité.
2. Partie XII (Logement). Article 86. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait pris note des dispositions de l'article 24 de l'accord gouvernemental no 103-84 du 27 février 1984. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas été institué d'organismes consultatifs sous la forme prescrite par cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les normes et prescriptions minimales établies en matière de logement des travailleurs des plantations.
Article 88. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le logement n'est pas fourni sous forme de location, mais en tant que prestation additionnelle ou avantage économique. Elle prie le gouvernement d'indiquer si le logement fait partie de la rémunération et de quelle manière est fixé le délai accordé au travailleur congédié pour le quitter.
3. Partie XIII (Services médicaux). Article 90. La commission observe que l'accord gouvernemental no 359-91 du 4 juillet 1991, mentionné par le gouvernement dans son rapport, déclare obligatoire dans ses articles 1 et 3 l'institution de services de santé dans les entreprises et centres de travail occupant plus de 25 travailleurs. La commission souhaite se référer aux dispositions de l'article 1 (révisé), paragraphe 2, du Protocole de 1982 relatif à la convention sur les plantations, 1958 (que le Guatemala n'a pas encore ratifié), en vertu desquelles tout Membre qui la ratifie peut, après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure de l'application de la convention les exploitations dont la superficie ne dépasse pas 5 hectares et qui n'occupent pas plus de 10 travailleurs dans une période quelconque au cours d'une année civile. La commission prie le gouvernement d'indiquer les normes établies en ce qui concerne ces services de santé et de fournir des informations sur la nature des soins donnés aux travailleurs des entreprises et centres de travail dans les plantations qui comptent plus de 10, mais moins de 25 travailleurs.
Article 91. Quant aux mesures à adopter dans les régions des plantations en vue de la suppression ou du contrôle des maladies endémiques existantes, ainsi qu'à la fourniture d'informations sur les consultations à ce sujet, des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures spécifiques ne sont pas envisagées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation telle qu'elle se présente à cet égard.
Se référant à sa demande directe précédente, la commission note, d'après le rapport, qu'il a été institué une Commission tripartite pour l'actualisation et le développement du Code du travail. Elle espère que d'autres mesures pourront également être prises pour donner suite à ses commentaires qui étaient rédigés dans les termes suivants:
1. Partie VII (Protection de la maternité). Article 47, paragraphe 3, de la convention. La commission note avec intérêt que l'article 19 du décret no 103-84 du 27 février 1984 concernant les normes réglementaires pour l'application de la convention stipule que le congé de maternité doit avoir la durée prescrite par cette disposition de la convention. Elle espère que, afin d'éliminer toute ambiguïté, les mesures nécessaires seront prises pour modifier dans le même sens l'article 152 du Code du travail qui prévoit 75 jours seulement de congé-maternité.
Article 48, paragraphe 1. La commission note que les prestations de maternité couvrent un certain nombre de départements du pays. Elle prie le gouvernement d'indiquer quels départements ne sont pas encore couverts et, le cas échéant, les mesures prises pour étendre le bénéfice de ces prestations à l'ensemble du pays.
Article 50, paragraphe 1. Tout en notant d'après le rapport que l'Inspection générale du travail veille à l'application de cette disposition de la convention, la commission rappelle la nécessité, reconnue d'ailleurs par le gouvernement dans un de ses précédents rapports, d'adopter des mesures spécifiques pour déclarer illégal le fait pour un employeur de signifier son congé à une femme pendant son congé-maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l'absence susmentionnée.
2. Partie XII (Logement). La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur l'application de cette partie de la convention, et notamment l'adoption de dispositions à cet effet dans le décret no 103-84. Elle le prie toutefois de fournir des renseignements complémentaires sur les points suivants:
Article 86. Elle le prie d'indiquer les normes et les prescriptions minima qui ont été établies en ce qui concerne les logements des travailleurs des plantations et de fournir des renseignements sur les organismes consultatifs qui ont été institués, le cas échéant, pour donner des avis sur les questions relatives au logement, comme l'exige cet article de la convention.
Article 88. Elle le prie d'indiquer également les mesures prises pour que les conditions de location pour les travailleurs des plantations ne soient pas moins favorables que celles prévues par la législation ou la pratique nationales, et de quelle manière est fixé le délai accordé au travailleur congédié pour quitter son logement.
3. Partie XIII (Services médicaux). La commission prend note enfin des informations contenues dans le rapport concernant cette partie de la convention. Elle note en particulier avec intérêt l'adoption de certaines dispositions dans le décret no 103-84 précité. Elle demande au gouvernement de fournir des renseignements complémentaires sur les articles suivants de la convention:
Article 90. La commission prie le gouvernement d'indiquer les normes établies en ce qui concerne les services médicaux et de fournir des informations sur le fonctionnement de ces services, et notamment sur la nature des soins donnés, sur les locaux et l'équipement dont ces services disposent et sur les effectifs en personnel qualifié.
Article 91. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises dans les régions des plantations en vue de la suppression ou du contrôle des maladies endémiques existantes, et de fournir des informations sur les consultations, à cet égard, des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées.
La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.
Elle le prie également de fournir des exemplaires de rapports d'inspection.
Partie X de la convention. Voir l'observation concernant la convention no 87, comme suit:
La commission note avec intérêt la création de la "Commission tripartite pour l'actualisation et le développement du Code du travail", qui doit élaborer des propositions de révision du Code du travail en vigueur.
Tout en prenant note de cette évolution positive, la commission rappelle avec insistance la nécessité de mettre l'ensemble de la législation guatémaltèque en conformité avec la convention, notamment en ce qui concerne les articles suivants du Code du travail du 16 août 1961:
- article 211 a) et b), sur le contrôle strict des activités des syndicats par le gouvernement;
- article 207, sur l'interdiction pour les syndicats d'intervenir dans la politique;
- article 226 a), sur la dissolution des syndicats qui sont intervenus dans les questions de politique électorale ou de parti;
- article 223 b), qui limite aux seuls Guatémaltèques la possibilité d'être élus dirigeants syndicaux;
- article 241 c), qui fait obligation, pour déclarer la grève, de réunir la majorité des deux tiers des travailleurs de l'entreprise ou du centre de production;
- article 222 f) et m), qui prévoit, pour la déclaration de grève, la majorité des deux tiers des membres d'un syndicat;
- articles 243 a) et 249, qui interdisent la grève ou les arrêts de travail aux travailleurs agricoles à l'époque de la récolte, à quelques exceptions près;
- articles 243 d) et 249, qui interdisent la grève ou les arrêts de travail aux travailleurs des entreprises et services pour lesquels le gouvernement estime que la suspension de leurs travaux affecte gravement l'économie nationale;
- article 255, qui prévoit la possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuation des travaux en cas de grève illégale;
- article 257, qui prévoit la détention des contrevenants et les poursuites judiciaires à leur encontre;
- article 390, alinéa 2), qui permet d'infliger une peine de un à cinq ans de prison aux auteurs d'actes qui ont pour objet non seulement le sabotage et la destruction (et qui ne relèvent pas de la protection de la convention) mais encore la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement de l'économie du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale.
La commission doit encore rappeler qu'en matière d'élection des dirigeants syndicaux les législations qui les obligent à être ressortissants du pays devraient être assouplies pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil; qu'en matière d'interdiction des activités politiques la législation devrait permettre aux syndicats d'intervenir dans les organes publics, en vue de l'amélioration culturelle, économique et sociale des travailleurs, et qu'en matière d'exercice du droit de grève les limitations ou les interdictions ne sont compatibles avec la convention que dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire si l'interruption des activités dues à la grève risque de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë.
Toutefois, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet du cas no 1459 porté devant le Comité de la liberté syndicale (voir 259e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragraphes 275 à 306, approuvé par le Conseil d'administration à sa 241e session (novembre 1988)), selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a pris l'initiative de proposer la révision de certains articles du Code du travail, laquelle sera examinée prochainement par le pouvoir législatif.
La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de l'informer des mesures prises ou prévues pour mettre la totalité de sa législation en conformité avec les dispositions de la convention.