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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination et champ d’application. Législation. Précédemment, la commission avait noté que la législation nationale ne définit pas la discrimination ni n’interdit de manière générale la discrimination dans l’emploi et la profession portant de manière explicite sur au moins tous les motifs de discrimination énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention et sur tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle avait aussi pris note que le projet de loi sur l’égalité de traitement interdit la discrimination directe comme indirecte pour tous les motifs repris au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention et englobe aussi des motifs comme la grossesse, l’état civil, l’âge et les responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le Parlement n’a pas encore adopté le projet de loi sur l’égalité de traitement. Pour ce qui est de son précédent commentaire sur l’application de l’article 2 (1) de la loi sur la protection de la maternité, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail n’ont identifié aucune violation et les tribunaux n’ont été saisis d’aucune plainte. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de saisir l’occasion que lui offre le projet de loi sur l’égalité de traitement pour adopter dès que possible un texte de loi exhaustif qui: i) définit et interdit la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession; ii) recouvre au minimum les motifs que sont la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention; et iii) traite à la fois de l’égalité de traitement et de l’égalité des chances, conformément à la convention. Elle le prie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’adoption du projet de loi sur l’égalité de traitement dans un avenir proche et de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens. Elle le prie également de transmettre une copie de la loi une fois adoptée. Entre-temps, rappelant que les articles 8, 27 et 28 de la Constitution n’abordent que partiellement la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande à nouveau au gouvernement: i) de fournir des informations sur la manière dont les articles précités sont interprétés et appliqués dans la pratique, notamment par la justice nationale, pour veiller à ce que les principes de la convention couvrent tous les aspects de l’emploi et de la profession visés au paragraphe 3 de l’article 1 de la convention et tous les motifs de discrimination interdits énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention; et ii) d’indiquer comment il veille à ce que la même protection s’applique à tous les travailleurs de tous les secteurs d’activité. Une nouvelle fois, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2 (1) de la loi sur la protection de la maternité, y compris sur toute violation détectée par l’inspection du travail et toute plainte déposée devant les tribunaux et autres autorités compétentes.
Secteur public. En réponse à la précédente demande de la commission de communiquer des informations sur l’application de la convention aux travailleurs du secteur public, le gouvernement déclare qu’il présentera un rapport sur l’évolution de la situation en temps voulu. Quant à la demande de la commission d’abroger les dispositions discriminatoires de la loi sur les fonctionnaires, limitant le droit des femmes à un congé annuel de maternité et permettant de mettre fin au contrat de travail d’une fonctionnaire lorsqu’elle se marie, le gouvernement répond que cette demande sera transmise au ministère de l’Intérieur à qui il revient d’étudier les possibilités existantes pour apporter les modifications suggérées. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement d’abroger toute disposition discriminatoire de la loi sur les fonctionnaires, dont les deux dispositions discriminatoires fondées sur le sexe susmentionnées, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle lui demande de nouveau de communiquer des informations sur l’application de la convention aux travailleurs du secteur public s’agissant de tous les aspects de l’emploi et de la profession visés au paragraphe 3 de l’article 1 de la convention et de tous les motifs de discrimination interdits énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. En ce qui concerne son précédent commentaire, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la justice n’a été saisie d’aucune plainte. Il communique des exemples d’application de la législation existante concernant les conditions exigées. En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de: i) donner des exemples de l’application de l’article 3 (2) de la loi sur la bourse du travail et des articles 2 (2) et 2 (3) de la loi sur la protection de la maternité à des cas particuliers pour déterminer si les exceptions à l’interdiction de la discrimination que prévoient ces dispositions sont appliquées dans la pratique afin de tenir compte des conditions exigées pour un emploi déterminé, conformément au paragraphe 2 de l’article 1 de la convention; et ii) fournir des informations sur tout recours déposé devant les cours ou les tribunaux pour des discriminations fondées sur l’opinion politique et invoquant l’article 27 de la Constitution, ainsi que sur l’issue de tels recours.
Article 2. Politique nationale d’égalité. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que le projet de loi sur l’égalité de traitement prévoit la création d’un groupe de travail qui sera chargé de formuler une politique nationale d’égalité en coopération avec les partenaires sociaux. Il ajoute qu’aucune étude de la situation actuelle n’a été menée et qu’aucune donnée statistique n’est pour le moment disponible. En outre, lorsque la nouvelle loi entrera en vigueur, des mesures supplémentaires spécifiques seront adoptées et davantage d’informations seront disponibles. La commission rappelle qu’en application de l’article 2 de la convention, il incombe immédiatement à tout État de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. À cet égard, elle fait aussi référence aux paragraphes 841 et suivants de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission demande au gouvernement d’adopter une politique nationale d’égalité dans un avenir proche et en coopération avec les partenaires sociaux et tout autre groupe intéressé. Une nouvelle fois, la commission: i) encourage le gouvernement à entreprendre une étude pour évaluer la situation actuelle en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de la population s’agissant, à tout le moins, de tous les motifs de discrimination interdits au titre de la convention, dans le but d’éclairer la formulation de mesures appropriées et leur évaluation ultérieure, en tenant compte des effets des formes multiples de discrimination et en portant une attention particulière aux habitants des régions reculées du pays; ii) lui demande de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées dans le cadre de cette politique afin d’éliminer la discrimination fondée, à tout le moins, sur tous les motifs de discrimination interdits au titre du paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur leurs résultats; et iii) demande au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude et toute information statistique disponible, ventilée par origine ethnique et situation géographique, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission fait référence à son précédent commentaire et note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à ce propos. Elle prend note que, d’après le rapport du gouvernement sur la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, le Bureau des affaires féminines s’emploie à évaluer les activités mises en œuvre en 2019. De plus, dans le cadre de l’accord d’assistance technique que le ministère de l’Intérieur a conclu en 2019 avec la Banque islamique de développement, il est également prévu d’organiser des sessions d’information à l’intention des décideurs et des fonctionnaires, notamment concernant l’importance que revêt une réforme complète, systématique et cohérente du système juridique pour la réalisation d’une égalité réelle entre hommes et femmes (Voir document CEDAW/C/SUR/FCO/4-6, 19 octobre 2020, paragr. 5 et 16). La commission constate aussi que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Bureau des affaires féminines organise régulièrement des sessions de formation et d’information sur le genre et les questions liées au genre à l’intention de divers groupes cibles. Le gouvernement indique que ces sessions abordent les préjugés et les stéréotypes de genre concernant les rôles et les responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et la société. De plus, des études nationales et internationales montrent que le Suriname est à la traîne en ce qui concerne la présence de femmes à des postes de décision. Lors des élections législatives de 2010, la proportion de femmes représentées au Parlement était de 10 pour cent; elle est ensuite passée à 25,5 pour cent en 2015 et à 33 pour cent en 2020 (Voir document CCPR/C/SUR/4, janvier 2022, paragr. 43 et 45). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans le cadre du Document de politique sur le genre 20212035 et du Plan national de développement 2017-2021, dont des informations sur les résultats obtenus et les obstacles rencontrés; ii) toute mesure spécifique adoptée pour combattre les formes multiples de discrimination dans l’emploi et la profession que subissent les femmes des zones rurales, les femmes Marrons et les femmes autochtones; et iii) toute mesure adoptée pour favoriser le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, et combattre les stéréotypes de genre qui entravent l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, de même que leur progression professionnelle.
Égalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale. Populations autochtones et tribales. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note avec regret de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale n’a toujours pas examiné le projet de loi sur les droits collectifs des populations autochtones et tribales. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que, dans l’attente de l’adoption d’une loi complète contre la discrimination, le cadre législatif national applicable ne comporte pas de définition explicite de la discrimination raciale ni n’interdit expressément la discrimination raciale directe et indirecte dans les sphères publique et privée. Le comité a également souligné le manque d’informations concernant les plaintes pour discrimination raciale, ainsi que les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions imposées par les tribunaux nationaux (voir document CERD/C/SUR/CO/16-18, 21 septembre 2022, paragr. 9). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de la loi. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer la façon dont il veille à ce que le principe de l’égalité de chances et de traitement, indépendamment de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale, soit assuré, en particulier pour les droits des populations autochtones et tribales.
Égalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. Travailleurs ruraux. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique qu’il ne dispose toujours pas d’informations à ce propos. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé face à l’accès limité des personnes vivant dans des zones reculées à des services publics adéquats, à l’éducation et aux soins de santé (Voir document CERD/C/SUR/CO/16-18, paragr. 29). Par conséquent, la commission demande au gouvernement de: i) redoubler d’efforts pour rassembler, en collaboration avec les partenaires sociaux et des groupes intéressés, des informations sur l’application des principes de la convention dans les zones rurales; et ii) prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les travailleurs et les travailleuses rurales, y compris à l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle.
Article 3, paragraphe a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif sur le travail n’a mené aucune initiative en coopération avec les partenaires sociaux en vue de promouvoir les principes de la convention, mais le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Jeunesse encouragera le conseil à inclure ce point à son prochain ordre du jour. La commission demande au gouvernement de: i) fournir des informations sur toute initiative menée en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de promouvoir les principes de la convention dans le cadre du Conseil consultatif sur le travail ou dans d’autres contextes; et ii) préciser si la Commission nationale sur l’égalité de traitement a été établie et, dans l’affirmative, transmettre des informations sur ses activités.
Article 4. Mesures affectant une personne soupçonnée d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Faisant référence à son précédent commentaire, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les dispositions qui s’appliquent à la sécurité de l’État figurent aux articles 129, 133, 135, 143 et 149 du Code pénal. La commission note que le gouvernement affirme une nouvelle fois que toute personne condamnée a le droit de faire appel, mais elle constate qu’il ne fournit aucune information sur la manière dont il veille, dans la pratique, à la conformité des restrictions adoptées en matière d’emploi et de profession avec l’article 4 de la convention. À cet égard, la commission fait une nouvelle fois référence au paragraphe 834 de l’Étude d’ensemble de 2012. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des exemples d’application des articles 129, 133, 135, 143 et 149 du Code pénal en indiquant de quelle façon il s’assure que les restrictions adoptées en matière d’emploi et de profession sont conformes à l’article 4 de la convention et ne constituent pas une discrimination au titre de son article 1.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas encore adopté de mesures spéciales en faveur de certains groupes de personnes. Faisant référence à son précédent commentaire, la commission encourage le gouvernement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, d’envisager l’adoption de mesures spéciales pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de catégories de personnes ayant besoin d’une protection ou d’une assistance spéciale, dont les personnes en situation de handicap. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Protection de la maternité. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de cas spécifiques concernant l’application de la loi sur la protection de la maternité. La commission rappelle que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées comme: 1) celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention, et 2) celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, lesquelles sont contraires à la convention et constituent autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 839). Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des exemples concrets de distinctions basées sur le sexe prévues à l’article 2 (2) (b) de la loi sur la protection de la maternité, dont le but est de protéger les femmes, surtout au regard de la grossesse et de la maternité.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été adoptée pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois et des partenaires sociaux. Elle note qu’il déclare une nouvelle fois qu’aucune décision de justice n’a encore été rendue et que les tribunaux n’ont été saisis d’aucun cas lié à l’application de la convention. À cet égard, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé. La commission insiste également sur la nécessité de recueillir et de publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et des affaires relatives à des cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, de manière à faire mieux connaître la législation et les voies de recours existantes et à évaluer l’efficacité des procédures et des mécanismes en place (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 850, 870 and 871). La commission encourage le gouvernement à: i) veiller à ce que les autorités concernées, les partenaires sociaux et le public en général aient une meilleure connaissance de la législation; ii) renforcer les capacités des autorités compétentes, dont les juges, les inspecteurs du travail et les autres fonctionnaires publics; et iii) examiner si les dispositions de fond et les procédures applicables permettent, dans la pratique, de faire aboutir les plaintes. Elle lui demande aussi une nouvelle fois de communiquer des informations sur: i) les décisions de justice et les cas traités par des organes compétents concernant des questions en rapport avec l’application de la convention; ii) toute infraction en la matière portée à la connaissance des inspecteurs du travail ou que ces derniers ont détectée, ainsi que leur issue; et iii) toute mesure adoptée en vue de renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois, ainsi que des partenaires sociaux, pour identifier, prévenir et combattre les cas de discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission renvoie à son précédent commentaire et note que le gouvernement confirme que le projet de loi sur la violence au travail et le harcèlement sexuel a été modifié pour y inclure l’interdiction du harcèlement sexuel dans la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et l’exercice d’activités professionnelles. Il confirme également que la protection contre le harcèlement sexuel inclut le harcèlement par des collègues et des clients ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre des activités professionnelles, ainsi que par les employeurs et les superviseurs. Néanmoins, la commission note avec regret que le projet de loi n’a toujours pas été adopté. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de: i) veiller à ce que le projet de loi sur la violence au travail et le harcèlement sexuel interdise tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile; ii) prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir son adoption dans un avenir proche; et iii) transmettre des informations sur tout fait nouveau à ce propos et communiquer une copie de la loi une fois adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination et champ d’application. Législation. La commission note que l’article 8 (2) de la Constitution interdit la discrimination fondée sur la naissance, le sexe, la race, la langue, l’origine religieuse, l’éducation, les convictions politiques, le statut économique ou toute autre situation. L’article 27 de la Constitution affirme par ailleurs que l’État doit garantir le droit au travail, notamment en «interdisant le licenciement sans motif suffisant ou pour des raisons politiques ou idéologiques», et en «garantissant l’égalité de chances dans le choix de la profession et le type de travail et en interdisant d’empêcher ou de limiter l’accès à toute fonction ou profession sur base du sexe». En outre, la commission note que l’article 28 de la Constitution prévoit que tous les salariés ont le droit, indépendamment de leur âge, leur sexe, leur race, leur nationalité, leur religion, ou leur opinion politique, à l’égalité de rémunération pour un travail égal, à un repos et un délassement suffisants, à des conditions de travail sûres et salubres et à accomplir leurs tâches dans des conditions humaines. En outre, la loi sur la protection de la maternité (S.B. no 64 de 2019) dispose en son article 2(1) que «l’employeur n’est pas autorisé à faire une différence entre les hommes et les femmes s’agissant de la conclusion, la modification et la résiliation d’un contrat d’emploi, et qu’aucune distinction n’est autorisée s’agissant de l’application des conditions d’emploi et de la réglementation des conditions de travail, de l’éducation et de la formation du salarié». En outre, le gouvernement indique, dans les informations supplémentaires fournies, qu’un projet de loi sur l’égalité de traitement a été déposé à l’Assemblée nationale en 2019.
La commission note que la liste non exhaustive des motifs de discrimination interdits figurant à l’article 8 de la Constitution peut couvrir tous les motifs exposés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, bien que le motif de la couleur ne soit pas expressément cité et qu’il faille préciser si, dans les faits, les motifs que sont l’origine sociale et l’ascendance nationale mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention comptent au nombre des motifs de «naissance […], statut économique ou toute autre situation» figurant à l’article 8 de la Constitution. Par ailleurs, la commission note que l’article 28 de la Constitution ne porte que sur un nombre limité de motifs, à savoir l’âge, le sexe, la race, la nationalité, la religion ou les opinions politiques. Elle note aussi que, dans l’état actuel des choses, la législation nationale ne donne pas de définition de la discrimination ni n’interdit de manière générale la discrimination dans l’emploi et la profession portant de manière explicite au moins sur tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention et sur tous les aspects de l’emploi et de la profession. Quoi qu’il en soit, la commission note que le projet de loi sur l’égalité de traitement interdit la discrimination directe comme indirecte pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention et englobe aussi les motifs que sont la grossesse, l’état civil, l’âge et les responsabilités familiales.
Notant que le projet de loi sur l’égalité de traitement est actuellement à l’examen, la commission tient à souligner qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier, à la fois des expressions directes et indirectes touchant à l’égalité de chances et de traitement et au harcèlement fondé sur la discrimination en tant que forme grave de discrimination (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 743 et suivants). À cet égard, la commission tient aussi à rappeler que la convention s’applique à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à un poste en particulier, ainsi qu’aux conditions d’emploi, comme le prescrit l’article 1, paragraphe 3, de la convention, à tous les travailleurs, qu’il s’agisse de nationaux ou de ressortissants étrangers, à tous les secteurs d’activité, dans l’économie formelle et l’économie informelle, et dans les secteurs public et privé. La commission tient en outre à souligner que la convention prévoit l’égalité de rémunération pour «un travail de valeur égale», une notion plus large que celle du «salaire égal pour un travail égal» inscrite dans l’article 28 de la Constitution, dans la mesure où la convention, tout en énonçant l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour «le même» travail ou pour un travail «similaire», vise aussi à assurer l’égalité de rémunération pour le travail de nature entièrement différente et néanmoins de «valeur» égale.
À la lumière de ce qui précède, la commission invite le gouvernement à saisir l’occasion que lui offre le projet de loi sur l’égalité de traitement pour adopter dès que possible un texte de loi exhaustif qui: i) définit et interdit la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession; ii) recouvre au minimum les motifs que sont la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et iii) traite à la fois de l’égalité de traitement et de l’égalité de chances, comme le prescrit la convention. La commission prie aussi le gouvernement de:
  • i) fournir des informations sur la manière dont les articles 8, 27 et 28 de la Constitution sont interprétés et appliqués dans les faits, notamment par les juridictions nationales, pour faire en sorte que les principes de la convention couvrent tous les aspects de l’emploi et de la profession visés par l’article 1, paragraphe 3, de la convention et tous les motifs de discrimination prohibés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention;
  • ii) indiquer comment il est fait en sorte que la même protection s’applique à tous les travailleurs de tous les secteurs d’activité; et
  • iii) fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2(1) de la loi sur la protection de la maternité (S.B. no 64 de 2019), y compris sur toute violation détectée par l’inspection du travail et toute plainte déposée devant les tribunaux et les autres autorités compétentes.
Secteur public. La commission note que selon les observations finales de 2018 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) l’amendement de la loi sur les fonctionnaires, qui vise à abroger les dispositions discriminatoires limitant le droit des femmes à un congé annuel de maternité et autorisant à mettre fin au contrat de travail d’une fonctionnaire en cas de mariage est à l’examen depuis longtemps (CEDAW/C/SUR/CO/4-6, 14 mars 2018, paragraphe 36). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention aux travailleurs de la fonction publique s’agissant du respect de tous les aspects de l’emploi et de la profession visés à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et de tous les motifs de discrimination prohibés au titre de l’article 1, paragr. 1 a)). Elle exhorte également le gouvernement à abroger: i) les deux dispositions discriminatoires susmentionnées; et ii) toute autre disposition discriminatoire de la loi sur les fonctionnaires et de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’un projet de loi sur la violence au travail et le harcèlement sexuel a été soumis à l’approbation de l’Assemblée nationale. Elle note également que le gouvernement indique que le Bureau des affaires de genre, dépendant du ministère de l’Intérieur, a insisté sur l’importance que revêt l’adoption d’un tel texte de loi. La commission rappelle que l’interdiction du harcèlement sexuel énoncée dans la convention vaut à la fois pour le chantage sexuel et la création d’un environnement de travail hostile. Le premier concerne tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite, est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail. Le milieu de travail hostile consiste en un comportement qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. En outre, la commission tient à souligner que la protection contre le harcèlement sexuel devrait aussi porter sur la formation professionnelle, l’accès à l’emploi, et l’exercice du travail dans une profession, et devrait être étendue aux collègues et, le cas échéant, aux clients et à d’autres personnes rencontrées dans le cadre du travail effectué, en plus des employeurs et superviseurs (voir l’observation générale adoptée en 2002). La commission demande au gouvernement de s’assurer que le nouveau projet de loi sur la violence et le harcèlement au travail comporte une interdiction du harcèlement sexuel reprenant tous les aspects mentionnés plus haut et il s’attend à ce qu’il soit adopté très prochainement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard et d’indiquer comment la protection contre le harcèlement sexuel est assurée en droit et dans la pratique dans l’attente de l’adoption de la loi précitée, notamment des informations sur la manière dont cette protection est assurée: i) en matière de formation professionnelle, d’accès à l’emploi et de l’exercice du travail dans une profession; et ii) en matière de harcèlement exercé par des collègues et des clients ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre du travail effectué, ainsi que par les employeurs et les superviseurs.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour l’emploi. La commission note que l’article 3 (2) de la loi sur la bourse du travail (S.B. n° 67 de 2017) précise que «les critères relatifs à la religion, la nationalité, l’origine sociale et la qualité de membre d’une association n’entraînent pas de traitement de préférence sauf en cas de motifs justifiables». À cet égard, la commission note aussi que l’article 27 de la Constitution interdit tout licenciement pour des raisons politiques ou idéologiques. La commission note en outre que l’article 2 (3) de la loi sur la protection de la maternité dispose que des distinctions fondées sur le sexe s’agissant de la conclusion, la modification et la résiliation d’un contrat d’emploi, ainsi que les conditions de travail, l’éducation et la formation du salarié sont autorisées si «elles sont justifiées objectivement par un but légitime et que les moyens utilisés pour sa réalisation sont appropriés et nécessaires». L’article 2 (2) de la loi sur la protection de la maternité stipule aussi que des distinctions entre hommes et femmes sont autorisées en matière d’embauche et d’offre d’éducation et de formation «si la distinction ainsi faite se fonde sur une caractéristique associée au sexe et que cette caractéristique est basée sur la nature des activités professionnelles spécifiques ou que le contexte dans lequel ces activités sont exécutées constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante», à la condition que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit en rapport avec lui. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle certaines professions de la fonction publique et certaines formations professionnelles ne sont accessibles qu’à des nationaux. Le gouvernement indique également que l’application des dispositions de la loi sur la bourse du travail et la loi sur la protection de la maternité n’a suscité aucun litige ni aucune difficulté.
La commission rappelle que, suivant l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les distinctions, exclusions ou préférences ne sont pas considérées comme des discriminations lorsqu’elles sont fondées sur les conditions exigées pour un emploi déterminé. Ces mesures doivent correspondre, de manière concrète et objective, aux conditions exigées pour un emploi, une fonction ou des tâches spécifiques et définissables. Des critères tels que ceux énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention peuvent être pris en compte en tant que conditions exigées à certains postes impliquant des responsabilités particulières. Toutefois les conditions exigées pour un emploi déterminé doivent être évaluées à la lumière de l’incidence réelle qu’ont les tâches exécutées. L’application systématique de critères fondés sur un ou plusieurs des motifs de discrimination visés dans la convention n’est pas admissible. En aucun cas un même critère ne doit être exigé pour l’ensemble d’un secteur d’activité ou d’une profession, en particulier dans la fonction publique (voir étude d’ensemble de 2012, paragraphes 828 et suivants). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de donner des exemples de l’application de l’article 3(2) de la loi sur la bourse du travail et des articles 2(2) et 2(3) de la loi sur la protection de la maternité à des cas particuliers afin de déterminer si les exceptions à l’interdiction de la discrimination citées dans ces dispositions sont appliquées en pratique pour répondre aux conditions exigées pour un emploi particulier, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière également de fournir des informations sur tout recours déposé devant les juridictions nationales pour une discrimination fondée sur l’opinion politique et invoquant l’article 27 de la Constitution, ainsi que son issue.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement indique n’avoir pas encore formulé de politique nationale en matière d’égalité et que la Commission nationale sur l’égalité de traitement – qui sera mise en place après l’adoption de la loi sur l’égalité de traitement – sera chargée de son élaboration. Le gouvernement indique qu’il a cependant rédigé un projet de loi, comme cela est rappelé plus haut, destiné à donner effet aux principes de la convention, et qu’il a adopté la loi sur la protection de la maternité en 2019. Il précise aussi que, selon les informations dont disposent les services de l’inspection du travail, des pratiques discriminatoires ont cours sur les lieux de travail, en particulier sous la forme de discrimination à l’embauche pour des motifs d’origine ethnique, de sexe et d’inclination sexuelle. Le gouvernement indique en outre que, dans l’ensemble, «la plupart des gens ont de bonnes chances en matière d’emploi et de profession»; toutefois une étude sur la question serait nécessaire pour avoir une idée plus précise de la situation actuelle. En outre, le gouvernement insiste sur le fait que, d’après certaines organisations d’employeurs, même si le projet de loi sur l’égalité de traitement devait être adopté, les minorités de l’intérieur du pays et des régions reculées pourraient ne pas bénéficier de l’égalité en matière d’emploi, soit parce que les possibilités d’emploi sont moins nombreuses dans l’intérieur, soit en raison de l’absence de possibilités de qualification et de formation.
La commission rappelle qu’au titre de l’article 2 de la convention, la première obligation incombant à l’État est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La politique doit être formulée de manière très claire, ce qui suppose la mise en œuvre de programmes, l’abrogation ou la modification de toutes les lois et pratiques administratives discriminatoires, l’élimination des comportements stéréotypés et des préjugés, la promotion d’un climat de tolérance et la mise en place d’un système de suivi (voir étude d’ensemble de 2012, paragraphes 841 et suivants). La commission rappelle aussi que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation. Il est essentiel de s’assurer que la mise en œuvre de la politique nationale comprend effectivement tous les motifs de discrimination interdits par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 848 et suivants). Voulant croire qu’une politique nationale de l’égalité sera adoptée dès que possible et sera élaborée en coopération avec les partenaires sociaux et d’autres groupes intéressés, la commission: i) invite le gouvernement à entreprendre une étude d’évaluation de la situation actuelle en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de la population s’agissant, à tout le moins, de tous les motifs de discrimination interdits au titre de la convention, dans le but d’informer la formulation de mesures appropriées et leur évaluation ultérieure, en tenant compte des effets des multiples formes de discrimination et en portant une attention particulière aux habitants des régions reculées du pays; ii) prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées dans le cadre de cette politique afin d’éliminer la discrimination fondée à tout le moins sur tous les motifs interdits au titre de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur leurs résultats; et iii) prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude ainsi que toutes informations statistiques disponibles, ventilées suivant l’origine ethnique et la situation géographique, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et différentes professions.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note dans le rapport remis par le gouvernement pour l’examen national de l’application de la Déclaration et du programme d’action de Beijing (Beijing+25) qu’il considère l’élaboration du Document de politique sur le genre 2021-2035 et le Plan d’action sur le genre 2019-2020 comme de grandes réalisations. Le document de politique constate que: 1) la ségrégation professionnelle sur le marché de l’emploi est en progression, les femmes étant concentrées dans les emplois peu rémunérés du secteur informel et sous-représentées dans les postes d’encadrement et dans les emplois non traditionnels (p. 12); 2) bien qu’elles aient des résultats scolaires supérieurs à ceux des garçons, les filles constituent toujours la majorité de la catégorie «jeunes déscolarisés sans emploi» (p. 13); et 3) en raison d’une inégalité structurelle et persistante entre les sexes sur le marché de l’emploi, les jeunes femmes ont moins d’accès aux emplois, même si elles sont mieux éduquées que les hommes (p. 13). La commission note avec intérêt que le Document de politique sur le genre considère que «des mesures ciblées sont nécessaires pour combattre la ségrégation au travail, promouvoir l’accès des femmes aux emplois formels, entre autres dans les postes d’encadrement et à responsabilité, en garantissant des congés de maternité et de garde d’enfants rémunérés et en offrant des services adéquats et en nombre suffisant» (p. 13). La commission note également que le Plan national de développement 2017-2021 fait de l’égalité hommes-femmes un objectif transversal et envisage notamment des actions dans les domaines suivants: 1) égalité d’accès à l’enseignement et à la formation pour les garçons, les filles, les hommes et les femmes; égalité d’accès au marché du travail et aux différentes professions; 2) égalité de revenu et conditions de travail égales pour les hommes et les femmes; 3) protection contre la violence domestique et sexuelle et contre le harcèlement; 4) égalité de la participation des sexes dans les instances et postes décisionnaires; et 5) promotion des lois, règlements et politiques promouvant l’égalité entre hommes et femmes et sensibilisant à celle-ci. La commission note que la mise en œuvre de ces mesures relève de la responsabilité du Bureau des affaires de genre qui dépend du ministère de l’Intérieur. Elle prend note également des préoccupations exprimées par le CEDAW à propos de l’inégalité devant l’accès aux débouchés économiques, en dépit du fait que les taux de participation et d’achèvement des femmes sont plus élevés que ceux des hommes à tous les niveaux d’enseignement, et le taux de chômage excessivement élevé parmi les femmes, en particulier celles qui vivent en milieu rural, les femmes Marrons et les femmes autochtones (CEDAW/C/SUR/CO/4-6, paragr. 36). S’agissant de l’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération pour un travail d’égale valeur, la commission renvoie au commentaire qu’elle formule au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession dans le cadre du Document de politique sur le genre 2021-2035 et du Plan national de développement 2017-2021, accompagnées notamment d’informations sur les résultats obtenus et les obstacles qui auraient été rencontrés. Prière d’ajouter des infos sur toute mesure spécifique adoptée pour combattre les formes multiples de discrimination dans l’emploi et la profession rencontrées par les femmes des zones rurales, les femmes Marrons et les femmes autochtones et sur toute mesure adoptée afin de favoriser le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et combattre les stéréotypes fondés sur le sexe qui pèsent sur l’accès des femmes à l’emploi et la profession et leur progression dans ceux-ci.
Égalité de chances et de traitement indépendamment de la race, la couleur et l’ascendance nationale. Populations autochtones et tribales. La commission note qu’un projet de loi sur les droits collectifs des populations autochtones et tribales, fixant la protection des droits fonciers collectifs des populations autochtones et tribales, a été déposé devant l’Assemblée nationale pour examen, le 8 avril 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu s’agissant de l’adoption de cette loi.
Observation générale de 2018. En lien avec les questions susmentionnées et à titre plus général, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. La commission y note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations comme suite aux questions qui y sont posées.
Égalité de chances et de traitement quelle que soit l’origine sociale. Travailleurs ruraux. La commission rappelle que, comme l’a indiqué le gouvernement, les organisations d’employeurs ont noté que les minorités de l’intérieur du pays et des régions reculées peuvent ne pas bénéficier de l’égalité dans l’emploi. À cet égard, la commission note également que le CEDAW s’est dit préoccupé par les disparités considérables qui existent entre les taux de scolarisation des zones rurales et des zones urbaines, ainsi que par le niveau médiocre des écoles élémentaires et l’absence d’écoles secondaires dans les zones rurales (CEDAW/C/SUR/CO/4-6, 2018, paragraphe 34). Elle note en outre que le Programme par pays pour le travail décent 2019-2021 constate un manque d’informations sur le marché du travail qui soient fiables concernant les régions éloignées de l’intérieur, ce qui constitue un défi majeur, tant pour l’analyse que pour l’élaboration de politiques et de plans, ainsi que pour le contrôle et l’évaluation de l’application. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de: i) rassembler, en collaboration avec les partenaires sociaux et des groupes intéressés, des informations sur l’application des principes de la convention dans les zones rurales; et ii) de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les travailleuses et les travailleurs ruraux, y compris pour ce qui est de l’accès au perfectionnement des compétences pertinentes. , aux facilités qu’offre le marché et aux ressources et intrants productifs (y compris la technologie et les services financiers), et l’accès en cas de besoin à l’information, aux facilités et à l’assistance technique.
Article 3, paragraphe a). Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur l’égalité de traitement prévoit la création d’une Commission nationale sur l’égalité de traitement (organe tripartite). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute initiative prise en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de promouvoir le principe de la convention, y compris dans le cadre du Conseil consultatif sur le travail; et ii) les activités de la Commission nationale sur l’égalité de traitement lorsqu’elle sera en place.
Article 4. Mesures affectant une personne soupçonnée d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission note que le gouvernement déclare que les personnes suspectées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État ou qui se livrent à de telles activités sont poursuivies pénalement et ont le droit de faire appel. La commission rappelle que toutes les mesures relevant de la sécurité de l’État devraient être suffisamment bien définies et délimitées, de sorte qu’elles ne puissent pas devenir un moyen de discrimination sur la base d’un des motifs visés dans la convention (étude d’ensemble de 2012, paragr. 834). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions particulières du Code pénal s’appliquant aux personnes susceptibles d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État et de fournir des exemples de leur application, en indiquant comment il est fait en sorte que les restrictions adoptées en matière d’emploi et de profession soient conformes à l’article 4 de la convention et ne constituent pas une discrimination au titre de son article 1.
Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que la Constitution stipule, en son article 27, que l’État a l’obligation de garantir le droit de travailler, entre autres, en garantissant l’égalité de chances et, à l’article 39, préconise une protection spéciale pour certaines catégories, y compris les personnes en situation de handicap. La commission note également que, conformément à l’article 2(2) de la loi sur la protection de la maternité (S.B. no 64 de 2019), des mesures spéciales temporaires sont autorisées pour autant qu’elles visent à instaurer une «égalité factuelle entre les hommes et les femmes». La commission note que le gouvernement indique n’avoir pas encore adopté de mesures spéciales en faveur de groupes spécifiques de personnes; pourtant, compte tenu du peu d’opportunités dans l’emploi et la profession offertes aux femmes et aux populations autochtones et tribales, des mesures spéciales devraient être adoptées pour ces groupes à l’avenir. La commission note aussi dans l’étude de 2020 du BIT sur l’employabilité des personnes en situation de handicap au Suriname que: 1) les personnes en situation de handicap ont généralement un niveau d’instruction moindre que celles n’étant pas en situation de handicap, en effet bien que les taux de fréquentation puissent être similaires, les personnes en situation de handicap semblent rencontrer des obstacles pour achever leurs études; 2) les personnes en situation de handicap ont en général moins de chances d’être employées que les autres; 3) les femmes en situation de handicap sont employées dans des proportions moindres que les femmes qui ne sont pas en situation de handicap ou que les hommes en situation de handicap; et 4) chez les personnes en situation de handicap ayant un emploi, la proportion d’indépendants est plus élevée, ce qui s’explique probablement par l’absence de possibilités dans d’autres types d’emplois (p. 27). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spéciale prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des catégories de personnes ayant besoin d’une protection ou une assistance spéciales.
Protection de la maternité. La commission note que la loi sur la protection de la maternité de 2019 autorise les distinctions basées sur le sexe dont l’objet est de protéger les femmes, "en particulier pour la grossesse et la maternité (article 2(2)(b)). La commission rappelle que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées comme: 1) celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention, et 2) celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, lesquelles sont contraires à la convention et constituent autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (étude d’ensemble de 2012, paragr. 839). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’application de l’article 2(2)(b) de la loi sur la protection de la maternité à des cas spécifiques, dans le but d’évaluer si les mesures de protection prises au titre de cet article se limitent à la protection de la maternité au sens strict ou se fondent sur des évaluations de la sécurité au travail et des risques de santé, et ne constituent pas des obstacles à caractère discriminatoire à l’emploi des femmes.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune décision n’a encore été prise par les tribunaux ou d’autres juridictions sur des questions de principe se rapportant à l’application de la convention. Le gouvernement indique aussi que la sensibilisation du public aux questions d’égalité et de non-discrimination est assurée par un programme du ministère du Travail ainsi que les «Labour Tips» diffusés par le biais des réseaux sociaux et des médias traditionnels (TV et radio). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les décisions de justice et les cas traités par d’autres organes compétents, portant sur des questions en rapport avec l’application de la convention, ainsi que des informations sur toute infraction en la matière portée à la connaissance des inspecteurs du travail ou détectée par eux, ainsi que sur leurs résultats; et ii) toute mesure adoptée en vue de renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois, ainsi que des partenaires sociaux, à identifier, prévenir et combattre les cas de discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination et champ d’application. Législation. La commission note que l’article 8 (2) de la Constitution interdit la discrimination fondée sur la naissance, le sexe, la race, la langue, l’origine religieuse, l’éducation, les convictions politiques, le statut économique ou toute autre situation. L’article 27 de la Constitution affirme par ailleurs que l’État doit garantir le droit au travail, notamment en «interdisant le licenciement sans motif suffisant ou pour des raisons politiques ou idéologiques», et en «garantissant l’égalité de chances dans le choix de la profession et le type de travail et en interdisant d’empêcher ou de limiter l’accès à toute fonction ou profession sur base du sexe». En outre, la commission note que l’article 28 de la Constitution prévoit que tous les salariés ont le droit, indépendamment de leur âge, leur sexe, leur race, leur nationalité, leur religion, ou leur opinion politique, à l’égalité de rémunération pour un travail égal, à un repos et un délassement suffisants, à des conditions de travail sûres et salubres et à accomplir leurs tâches dans des conditions humaines. En outre, la loi sur la protection de la maternité (S.B. no 64 de 2019) dispose en son article 2(1) que «l’employeur n’est pas autorisé à faire une différence entre les hommes et les femmes s’agissant de la conclusion, la modification et la résiliation d’un contrat d’emploi, et qu’aucune distinction n’est autorisée s’agissant de l’application des conditions d’emploi et de la réglementation des conditions de travail, de l’éducation et de la formation du salarié». En outre, le gouvernement indique, dans les informations supplémentaires fournies, qu’un projet de loi sur l’égalité de traitement a été déposé à l’Assemblée nationale en 2019.
La commission note que la liste non exhaustive des motifs de discrimination interdits figurant à l’article 8 de la Constitution peut couvrir tous les motifs exposés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, bien que le motif de la couleur ne soit pas expressément cité et qu’il faille préciser si, dans les faits, les motifs que sont l’origine sociale et l’ascendance nationale mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention comptent au nombre des motifs de "naissance […], statut économique ou toute autre situation" figurant à l’article 8 de la Constitution. Par ailleurs, la commission note que l’article 28 de la Constitution ne porte que sur un nombre limité de motifs, à savoir l’âge, le sexe, la race, la nationalité, la religion ou les opinions politiques. Elle note aussi que, dans l’état actuel des choses, la législation nationale ne donne pas de définition de la discrimination ni n’interdit de manière générale la discrimination dans l’emploi et la profession portant de manière explicite au moins sur tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention et sur tous les aspects de l’emploi et de la profession. Quoi qu’il en soit, la commission note que le projet de loi sur l’égalité de traitement interdit la discrimination directe comme indirecte pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention et englobe aussi les motifs que sont la grossesse, l’état civil, l’âge et les responsabilités familiales.
Notant que le projet de loi sur l’égalité de traitement est actuellement à l’examen, la commission tient à souligner qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier, à la fois des expressions directes et indirectes touchant à l’égalité de chances et de traitement et au harcèlement fondé sur la discrimination en tant que forme grave de discrimination (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 743 et suivants). À cet égard, la commission tient aussi à rappeler que la convention s’applique à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à un poste en particulier, ainsi qu’aux conditions d’emploi, comme le prescrit l’article 1, paragraphe 3, de la convention, à tous les travailleurs, qu’il s’agisse de nationaux ou de ressortissants étrangers, à tous les secteurs d’activité, dans l’économie formelle et l’économie informelle, et dans les secteurs public et privé. La commission tient en outre à souligner que la convention prévoit l’égalité de rémunération pour «un travail de valeur égale», une notion plus large que celle du «salaire égal pour un travail égal» inscrite dans l’article 28 de la Constitution, dans la mesure où la convention, tout en énonçant l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour «le même» travail ou pour un travail «similaire», vise aussi à assurer l’égalité de rémunération pour le travail de nature entièrement différente et néanmoins de «valeur» égale.
À la lumière de ce qui précède, la commission invite le gouvernement à saisir l’occasion que lui offre le projet de loi sur l’égalité de traitement pour adopter dès que possible un texte de loi exhaustif qui: i) définit et interdit la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession; ii) recouvre au minimum les motifs que sont la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et iii) traite à la fois de l’égalité de traitement et de l’égalité de chances, comme le prescrit la convention. La commission prie aussi le gouvernement de:
i) fournir des informations sur la manière dont les articles 8, 27 et 28 de la Constitution sont interprétés et appliqués dans les faits, notamment par les juridictions nationales, pour faire en sorte que les principes de la convention couvrent tous les aspects de l’emploi et de la profession visés par l’article 1, paragraphe 3, de la convention et tous les motifs de discrimination prohibés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
ii) indiquer comment il est fait en sorte que la même protection s’applique à tous les travailleurs de tous les secteurs d’activité, et
iii) fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2(1) de la loi sur la protection de la maternité (S.B. no 64 de 2019), y compris sur toute violation détectée par l’inspection du travail et toute plainte déposée devant les tribunaux et les autres autorités compétentes.
Secteur public. La commission note que selon les observations finales de 2018 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) l’amendement de la loi sur les fonctionnaires, qui vise à abroger les dispositions discriminatoires limitant le droit des femmes à un congé annuel de maternité et autorisant à mettre fin au contrat de travail d’une fonctionnaire en cas de mariage est à l’examen depuis longtemps (CEDAW/C/SUR/CO/4-6, 14 mars 2018, paragraphe 36). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention aux travailleurs de la fonction publique s’agissant du respect de tous les aspects de l’emploi et de la profession visés à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et de tous les motifs de discrimination prohibés au titre de l’article 1, paragr. 1 a)). Elle exhorte également le gouvernement à abroger: i) les deux dispositions discriminatoires susmentionnées; et ii) toute autre disposition discriminatoire de la loi sur les fonctionnaires et de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’un projet de loi sur la violence au travail et le harcèlement sexuel a été soumis à l’approbation de l’Assemblée nationale. Elle note également que le gouvernement indique que le Bureau des affaires de genre, dépendant du ministère de l’Intérieur, a insisté sur l’importance que revêt l’adoption d’un tel texte de loi. La commission rappelle que l’interdiction du harcèlement sexuel énoncée dans la convention vaut à la fois pour le chantage sexuel et la création d’un environnement de travail hostile. Le premier concerne tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite, est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail. Le milieu de travail hostile consiste en un comportement qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. En outre, la commission tient à souligner que la protection contre le harcèlement sexuel devrait aussi porter sur la formation professionnelle, l’accès à l’emploi, et l’exercice du travail dans une profession, et devrait être étendue aux collègues et, le cas échéant, aux clients et à d’autres personnes rencontrées dans le cadre du travail effectué, en plus des employeurs et superviseurs (voir l’observation générale adoptée en 2002). La commission demande au gouvernement de s’assurer que le nouveau projet de loi sur la violence et le harcèlement au travail comporte une interdiction du harcèlement sexuel reprenant tous les aspects mentionnés plus haut et il s’attend à ce qu’il soit adopté très prochainement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard et d’indiquer comment la protection contre le harcèlement sexuel est assurée en droit et dans la pratique dans l’attente de l’adoption de la loi précitée, notamment des informations sur la manière dont cette protection est assurée: i) en matière de formation professionnelle, d’accès à l’emploi et de l’exercice du travail dans une profession; et ii) en matière de harcèlement exercé par des collègues et des clients ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre du travail effectué, ainsi que par les employeurs et les superviseurs.
Article 1, paragraphe 2). Conditions exigées pour l’emploi. La commission note que l’article 3 (2) de la loi sur la bourse du travail (S.B. n° 67 de 2017) précise que "les critères relatifs à la religion, la nationalité, l’origine sociale et la qualité de membre d’une association n’entraînent pas de traitement de préférence sauf en cas de motifs justifiables". À cet égard, la commission note aussi que l’article 27 de la Constitution interdit tout licenciement pour des raisons politiques ou idéologiques. La commission note en outre que l’article 2 (3) de la loi sur la protection de la maternité dispose que des distinctions fondées sur le sexe s’agissant de la conclusion, la modification et la résiliation d’un contrat d’emploi, ainsi que les conditions de travail, l’éducation et la formation du salarié sont autorisées si "elles sont justifiées objectivement par un but légitime et que les moyens utilisés pour sa réalisation sont appropriés et nécessaires". L’article 2 (2) de la loi sur la protection de la maternité stipule aussi que des distinctions entre hommes et femmes sont autorisées en matière d’embauche et d’offre d’éducation et de formation "si la distinction ainsi faite se fonde sur une caractéristique associée au sexe et que cette caractéristique est basée sur la nature des activités professionnelles spécifiques ou que le contexte dans lequel ces activités sont exécutées constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante", à la condition que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit en rapport avec lui. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle certaines professions de la fonction publique et certaines formations professionnelles ne sont accessibles qu’à des nationaux. Le gouvernement indique également que l’application des dispositions de la loi sur la bourse du travail et la loi sur la protection de la maternité n’a suscité aucun litige ni aucune difficulté.
La commission rappelle que, suivant l’article 1, paragraphe 2 de la convention, les distinctions, exclusions ou préférences ne sont pas considérées comme des discriminations lorsqu’elles sont fondées sur les conditions exigées pour un emploi déterminé. Ces mesures doivent correspondre, de manière concrète et objective, aux conditions exigées pour un emploi, une fonction ou des tâches spécifiques et définissables. Des critères tels que ceux énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention peuvent être pris en compte en tant que conditions exigées à certains postes impliquant des responsabilités particulières. Toutefois les conditions exigées pour un emploi déterminé doivent être évaluées à la lumière de l’incidence réelle qu’ont les tâches exécutées. L’application systématique de critères fondés sur un ou plusieurs des motifs de discrimination visés dans la convention n’est pas admissible. En aucun cas un même critère ne doit être exigé pour l’ensemble d’un secteur d’activité ou d’une profession, en particulier dans la fonction publique (voir étude d’ensemble de 2012, paragraphes 828 et suivants). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de donner des exemples de l’application de l’article 3(2) de la loi sur la bourse du travail et des articles 2(2) et 2(3) de la loi sur la protection de la maternité à des cas particuliers afin de déterminer si les exceptions à l’interdiction de la discrimination citées dans ces dispositions sont appliquées en pratique pour répondre aux conditions exigées pour un emploi particulier, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière également de fournir des informations sur tout recours déposé devant les juridictions nationales pour une discrimination fondée sur l’opinion politique et invoquant l’article 27 de la Constitution, ainsi que son issue.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement indique n’avoir pas encore formulé de politique nationale en matière d’égalité et que la Commission nationale sur l’égalité de traitement - qui sera mise en place après l’adoption de la loi sur l’égalité de traitement - sera chargée de son élaboration. Le gouvernement indique qu’il a cependant rédigé un projet de loi, comme cela est rappelé plus haut, destiné à donner effet aux principes de la convention, et qu’il a adopté la loi sur la protection de la maternité en 2019. Il précise aussi que, selon les informations dont disposent les services de l’inspection du travail, des pratiques discriminatoires ont cours sur les lieux de travail, en particulier sous la forme de discrimination à l’embauche pour des motifs d’origine ethnique, de sexe et d’inclination sexuelle. Le gouvernement indique en outre que, dans l’ensemble, «la plupart des gens ont de bonnes chances en matière d’emploi et de profession»; toutefois une étude sur la question serait nécessaire pour avoir une idée plus précise de la situation actuelle. En outre, le gouvernement insiste sur le fait que, d’après certaines organisations d’employeurs, même si le projet de loi sur l’égalité de traitement devait être adopté, les minorités de l’intérieur du pays et des régions reculées pourraient ne pas bénéficier de l’égalité en matière d’emploi, soit parce que les possibilités d’emploi sont moins nombreuses dans l’intérieur, soit en raison de l’absence de possibilités de qualification et de formation.
La commission rappelle qu’au titre de l’article 2 de la convention, la première obligation incombant à l’État est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La politique doit être formulée de manière très claire, ce qui suppose la mise en œuvre de programmes, l’abrogation ou la modification de toutes les lois et pratiques administratives discriminatoires, l’élimination des comportements stéréotypés et des préjugés, la promotion d’un climat de tolérance et la mise en place d’un système de suivi (voir étude d’ensemble de 2012, paragraphes 841 et suivants). La commission rappelle aussi que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation. Il est essentiel de s’assurer que la mise en œuvre de la politique nationale comprend effectivement tous les motifs de discrimination interdits par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 848 et suivants). Voulant croire qu’une politique nationale de l’égalité sera adoptée dès que possible et sera élaborée en coopération avec les partenaires sociaux et d’autres groupes intéressés, la commission: i) invite le gouvernement à entreprendre une étude d’évaluation de la situation actuelle en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de la population s’agissant, à tout le moins, de tous les motifs de discrimination interdits au titre de la convention, dans le but d’informer la formulation de mesures appropriées et leur évaluation ultérieure, en tenant compte des effets des multiples formes de discrimination et en portant une attention particulière aux habitants des régions reculées du pays; ii) prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées dans le cadre de cette politique afin d’éliminer la discrimination fondée à tout le moins sur tous les motifs interdits au titre de l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur leurs résultats; et iii) prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude ainsi que toutes informations statistiques disponibles, ventilées suivant l’origine ethnique et la situation géographique, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et différentes professions.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note dans le rapport remis par le gouvernement pour l’examen national de l’application de la Déclaration et du programme d’action de Beijing (Beijing+25) qu’il considère l’élaboration du Document de politique sur le genre 2021-2035 et le Plan d’action sur le genre 2019-2020 comme de grandes réalisations. Le document de politique constate que: 1) la ségrégation professionnelle sur le marché de l’emploi est en progression, les femmes étant concentrées dans les emplois peu rémunérés du secteur informel et sous-représentées dans les postes d’encadrement et dans les emplois non traditionnels (p. 12); 2) bien qu’elles aient des résultats scolaires supérieurs à ceux des garçons, les filles constituent toujours la majorité de la catégorie "jeunes déscolarisés sans emploi" (p. 13); et 3) en raison d’une inégalité structurelle et persistante entre les sexes sur le marché de l’emploi, les jeunes femmes ont moins d’accès aux emplois, même si elles sont mieux éduquées que les hommes (p. 13). La commission note avec intérêt que le Document de politique sur le genre considère que «des mesures ciblées sont nécessaires pour combattre la ségrégation au travail, promouvoir l’accès des femmes aux emplois formels, entre autres dans les postes d’encadrement et à responsabilité, en garantissant des congés de maternité et de garde d’enfants rémunérés et en offrant des services adéquats et en nombre suffisant» (p. 13). La commission note également que le Plan national de développement 2017-2021 fait de l’égalité hommes-femmes un objectif transversal et envisage notamment des actions dans les domaines suivants: 1) égalité d’accès à l’enseignement et à la formation pour les garçons, les filles, les hommes et les femmes; égalité d’accès au marché du travail et aux différentes professions; 2) égalité de revenu et conditions de travail égales pour les hommes et les femmes; 3) protection contre la violence domestique et sexuelle et contre le harcèlement; 4) égalité de la participation des sexes dans les instances et postes décisionnaires; et 5) promotion des lois, règlements et politiques promouvant l’égalité entre hommes et femmes et sensibilisant à celle-ci. La commission note que la mise en œuvre de ces mesures relève de la responsabilité du Bureau des affaires de genre qui dépend du ministère de l’Intérieur. Elle prend note également des préoccupations exprimées par le CEDAW à propos de l’inégalité devant l’accès aux débouchés économiques, en dépit du fait que les taux de participation et d’achèvement des femmes sont plus élevés que ceux des hommes à tous les niveaux d’enseignement, et le taux de chômage excessivement élevé parmi les femmes, en particulier celles qui vivent en milieu rural, les femmes Marrons et les femmes autochtones (CEDAW/C/SUR/CO/4-6, paragr. 36). S’agissant de l’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération pour un travail d’égale valeur, la commission renvoie au commentaire qu’elle formule au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession dans le cadre du Document de politique sur le genre 2021-2035 et du Plan national de développement 2017-2021, accompagnées notamment d’informations sur les résultats obtenus et les obstacles qui auraient été rencontrés. Prière d’ajouter des infos sur toute mesure spécifique adoptée pour combattre les formes multiples de discrimination dans l’emploi et la profession rencontrées par les femmes des zones rurales, les femmes Marrons et les femmes autochtones et sur toute mesure adoptée afin de favoriser le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et combattre les stéréotypes fondés sur le sexe qui pèsent sur l’accès des femmes à l’emploi et la profession et leur progression dans ceux-ci.
Égalité de chances et de traitement indépendamment de la race, la couleur et l’ascendance nationale. Populations autochtones et tribales. La commission note qu’un projet de loi sur les droits collectifs des populations autochtones et tribales, fixant la protection des droits fonciers collectifs des populations autochtones et tribales, a été déposé devant l’Assemblée nationale pour examen, le 8 avril 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu s’agissant de l’adoption de cette loi.
Observation générale de 2018. En lien avec les questions susmentionnées et à titre plus général, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. La commission y note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations comme suite aux questions qui y sont posées.
Égalité de chances et de traitement quelle que soit l’origine sociale. Travailleurs ruraux. La commission rappelle que, comme l’a indiqué le gouvernement, les organisations d’employeurs ont noté que les minorités de l’intérieur du pays et des régions reculées peuvent ne pas bénéficier de l’égalité dans l’emploi. À cet égard, la commission note également que le CEDAW s’est dit préoccupé par les disparités considérables qui existent entre les taux de scolarisation des zones rurales et des zones urbaines, ainsi que par le niveau médiocre des écoles élémentaires et l’absence d’écoles secondaires dans les zones rurales (CEDAW/C/SUR/CO/4-6, 2018, paragraphe 34). Elle note en outre que le Programme par pays pour le travail décent 2019-2021 constate un manque d’informations sur le marché du travail qui soient fiables concernant les régions éloignées de l’intérieur, ce qui constitue un défi majeur, tant pour l’analyse que pour l’élaboration de politiques et de plans, ainsi que pour le contrôle et l’évaluation de l’application. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de: i) rassembler, en collaboration avec les partenaires sociaux et des groupes intéressés, des informations sur l’application des principes de la convention dans les zones rurales; et ii) de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les travailleuses et les travailleurs ruraux, y compris pour ce qui est de l’accès au perfectionnement des compétences pertinentes. , aux facilités qu’offre le marché et aux ressources et intrants productifs (y compris la technologie et les services financiers), et l’accès en cas de besoin à l’information, aux facilités et à l’assistance technique.
Article 3, paragraphe a). Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur l’égalité de traitement prévoit la création d’une Commission nationale sur l’égalité de traitement (organe tripartite). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute initiative prise en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de promouvoir le principe de la convention, y compris dans le cadre du Conseil consultatif sur le travail; et ii) les activités de la Commission nationale sur l’égalité de traitement lorsqu’elle sera en place.
Article 4. Mesures affectant une personne soupçonnée d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État.  La commission note que le gouvernement déclare que les personnes suspectées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État ou qui se livrent à de telles activités sont poursuivies pénalement et ont le droit de faire appel. La commission rappelle que toutes les mesures relevant de la sécurité de l’État devraient être suffisamment bien définies et délimitées, de sorte qu’elles ne puissent pas devenir un moyen de discrimination sur la base d’un des motifs visés dans la convention (étude d’ensemble de 2012, paragr. 834). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions particulières du Code pénal s’appliquant aux personnes susceptibles d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État et de fournir des exemples de leur application, en indiquant comment il est fait en sorte que les restrictions adoptées en matière d’emploi et de profession soient conformes à l’article 4 de la convention et ne constituent pas une discrimination au titre de son article 1.
Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que la Constitution stipule, en son article 27, que l’État a l’obligation de garantir le droit de travailler, entre autres, en garantissant l’égalité de chances et, à l’article 39, préconise une protection spéciale pour certaines catégories, y compris les personnes en situation de handicap. La commission note également que, conformément à l’article 2(2) de la loi sur la protection de la maternité (S.B. no 64 de 2019), des mesures spéciales temporaires sont autorisées pour autant qu’elles visent à instaurer une «égalité factuelle entre les hommes et les femmes». La commission note que le gouvernement indique n’avoir pas encore adopté de mesures spéciales en faveur de groupes spécifiques de personnes; pourtant, compte tenu du peu d’opportunités dans l’emploi et la profession offertes aux femmes et aux populations autochtones et tribales, des mesures spéciales devraient être adoptées pour ces groupes à l’avenir. La commission note aussi dans l’étude de 2020 du BIT sur l’employabilité des personnes en situation de handicap au Suriname que: 1) les personnes en situation de handicap ont généralement un niveau d’instruction moindre que celles n’étant pas en situation de handicap, en effet bien que les taux de fréquentation puissent être similaires, les personnes en situation de handicap semblent rencontrer des obstacles pour achever leurs études; 2) les personnes en situation de handicap ont en général moins de chances d’être employées que les autres; 3) les femmes en situation de handicap sont employées dans des proportions moindres que les femmes qui ne sont pas en situation de handicap ou que les hommes en situation de handicap; et 4) chez les personnes en situation de handicap ayant un emploi, la proportion d’indépendants est plus élevée, ce qui s’explique probablement par l’absence de possibilités dans d’autres types d’emplois (p. 27). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spéciale prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des catégories de personnes ayant besoin d’une protection ou une assistance spéciales.
Protection de la maternité. La commission note que la loi sur la protection de la maternité de 2019 autorise les distinctions basées sur le sexe dont l’objet est de protéger les femmes, "en particulier pour la grossesse et la maternité (article 2(2)(b)). La commission rappelle que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées comme: 1) celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention, et 2) celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, lesquelles sont contraires à la convention et constituent autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (étude d’ensemble de 2012, paragr. 839). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’application de l’article 2(2)(b) de la loi sur la protection de la maternité à des cas spécifiques, dans le but d’évaluer si les mesures de protection prises au titre de cet article se limitent à la protection de la maternité au sens strict ou se fondent sur des évaluations de la sécurité au travail et des risques de santé, et ne constituent pas des obstacles à caractère discriminatoire à l’emploi des femmes.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune décision n’a encore été prise par les tribunaux ou d’autres juridictions sur des questions de principe se rapportant à l’application de la convention. Le gouvernement indique aussi que la sensibilisation du public aux questions d’égalité et de non-discrimination est assurée par un programme du ministère du Travail ainsi que les «Labour Tips» diffusés par le biais des réseaux sociaux et des médias traditionnels (TV et radio). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les décisions de justice et les cas traités par d’autres organes compétents, portant sur des questions en rapport avec l’application de la convention, ainsi que des informations sur toute infraction en la matière portée à la connaissance des inspecteurs du travail ou détectée par eux, ainsi que sur leurs résultats; et ii) toute mesure adoptée en vue de renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois, ainsi que des partenaires sociaux, à identifier, prévenir et combattre les cas de discrimination.
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