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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 2005)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation indirecte de travailler. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 50 (b) de la loi organique de la police nationale (loi no 734 de 1985), qui prévoit que les tribunaux de police sont compétents pour qualifier des personnes de paresseuses et d’oisives, conformément à la loi, et pour imposer les mesures administratives de sécurité pertinentes, y compris le placement de ces personnes dans des centres de réadaptation. À cet égard, la commission rappelle que les personnes considérées comme des «vagabonds» et des «indigents» qui ne troublent pas l’ordre public ne doivent pas faire l’objet de sanctions pouvant constituer une contrainte indirecte de travailler.
La commission note que le gouvernement indique que le gouvernement municipal autonome de La Paz (GAMLP) n’utilise pas les notions de «vagabonds» ou d’« indigents», mais parle de personnes en situation de rue. Pour considérer qu’une personne entre dans cette catégorie, des critères qualitatifs sont appliqués afin d’évaluer quelle fonction à la rue pour la personne. Le GAMLP dispose d’un centre d’accueil municipal qui fournit une assistance de base, sociale et médicale aux personnes en situation de rue. Ce centre accueille chaque jour en moyenne sept personnes. Le gouvernement précise que la police, les conseils de quartier et les mairies de quartier signalent la situation de personnes vivant dans la rue. Ces situations sont alors portées à la connaissance du responsable du GAMLP chargé de de la prise en charge des personnes en situation de rue, afin d’évaluer les besoins de la personne et le type de prise en charge nécessaire. Le gouvernement ajoute que les personnes en situation de rue ne sont pas tenues d’accepter les recommandations du GAMLP. La commission note que, selon les informations du service du Défenseur public, cette institution agit en coordination avec les gouvernements municipaux autonomes pour veiller au respect des droits fondamentaux des personnes en situation de rue qui se trouvent dans les centres d’hébergement (communiqué de presse, service du Défenseur public, 4 décembre 2020).

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. a) Cadre institutionnel. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus à travers la mise en œuvre de la Politique plurinationale pour 2013-2017 de lutte contre la traite et le trafic des personnes et de son Plan d’action national. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport diverses mesures de formation destinées à des fonctionnaires, ainsi que les activités de prévention et de sensibilisation sur la traite des personnes que le Conseil plurinational de lutte contre la traite et le trafic des personnes (créé par la loi intégrale contre la traite et le trafic de personnes (no 263) de 2012) mène dans différentes villes du pays. La commission salue l’élaboration par le Conseil de rapports annuels d’exécution de la Politique plurinationale de lutte contre la traite et le trafic des personnes. À cet égard, la commission note que le rapport d’exécution de 2020 fait état du manque de coordination avec des institutions membres du Conseil et d’autres acteurs intéressés, ainsi qu’avec les entités territoriales autonomes. Selon le rapport d’exécution de 2021, cette année-là, le pourcentage d’exécution des mesures prévues dans les domaines ci-après a été le suivant: 96,15 pour cent (prévention), 62,5 pour cent (soins), 67,22 pour cent (poursuites et sanctions pénales), 84,37 pour cent (coopération internationale), 73 pour cent (coopération nationale) et 84,09 pour cent (gestion institutionnelle).
La commission prend note, à la lecture d’un communiqué de presse du ministère de la Justice et de la Transparence institutionnelle du 30 juillet 2022, de l’adoption d’une nouvelle Politique plurinationale 2021-2025 de lutte contre la traite des personnes, le trafic illicite des immigrants et les délits connexes. Le Conseil plurinational de lutte contre la traite et le trafic des personnes a élaboré cette politique à la suite de la systématisation des contributions des conseils départementaux, des gouvernements autonomes départementaux et municipaux, du service du Défenseur public, du bureau du Procureur général, de la police bolivienne et de l’organe judiciaire. Cette politique a pour objectif de connaître la situation de la traite des personnes et de définir les actions et les responsabilités institutionnelles aux niveaux central, départemental et territorial, dans le cadre de la lutte contre la traite. Elle prévoit également la révision de la loi générale de lutte contre la traite et le trafic des personnes (n° 263) de 2012 afin de l’adapter aux nouvelles formes de recrutement de victimes de la traite des personnes.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, notamment en renforçant la coordination interinstitutionnelle entre les différentes entités concernées aux niveaux central, départemental et territorial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique plurinationale 2021-2025 de lutte contre la traite des personnes, le trafic illicite des immigrants et les délits connexes, y compris des informations sur les conclusions contenues dans les évaluations du Conseil plurinational de lutte contre la traite et le trafic des personnes.
b) Application effective de la loi. La commission a précédemment noté avec préoccupation le faible nombre de condamnations pour traite des personnes, par rapport au nombre important de cas portés devant la justice, et a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour que les responsables de la traite des personnes soient poursuivis et dûment sanctionnés.
La commission note que, pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la législation contre la traite des personnes, le gouvernement a organisé des formations sur les enquêtes et les poursuites relatives au crime de traite. Des ateliers de prévention et de sensibilisation à la réglementation socioprofessionnelle, axés sur la traite des personnes, ont été mis en œuvre sous la coordination du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale dans les villes de Santa Cruz, Oruro, Potosí, La Paz et Cochabamba (entre 2019 et 2022, 2 757 personnes ont reçu une formation). Des accords bilatéraux de coopération en matière d’enquêtes sur les cas de traite des personnes ont également été signés avec le Pérou, le Paraguay et l’Argentine.
La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, entre 2019 et 2021 la police a enregistré en tout 1 115 plaintes pour traite des personnes. Au total, 1 306 plaintes ont été déposées pour des délits de traite et de trafic des personnes, dont 154 ont abouti à des condamnations et 98 à des décisions prononcées dans le cadre d’une procédure accélérée. La commission note qu’entre 2021 et le premier semestre 2022 le service du Défenseur public a reçu 72 plaintes liées à la traite des personnes. À cet égard, le service du Défenseur public a souligné le manque de coordination interinstitutionnelle entre les entités chargées d’assurer la prévention de la traite des personnes, et le fait que des plaintes ont été déposées contre ces institutions, y compris la police. En outre, un total de 33 plaintes contre la police ont été reçues au motif que la police n’avait pas mené les activités de recherche prévues dans la réglementation en vigueur (communiqué de presse du service du Défenseur public du 30 juin 2022). Le service du Défenseur public a souligné aussi que le nombre de plaintes qu’il a reçues entre 2021 et 2022 s’est accru de 8 pour cent; les départements ayant enregistré les plus fortes augmentations étaient La Paz et Cochabamba (communiqué de presse du service du Défenseur public du 23 septembre 2022).
La commission note avec préoccupation les informations faisant état d’un manque de coordination entre les organismes chargés de l’application de la législation contre la traite et de l’inaction de certains d’entre eux, ainsi que le faible nombre de condamnations pour crime de traite des personnes.
En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organes compétents, notamment la police, le bureau du Procureur et les autres acteurs judiciaires, à mener systématiquement des enquêtes approfondies afin de poursuivre et de punir les responsables de la traite des personnes. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes enregistrées, d’enquêtes menées, de procédures pénales engagées, de peines prononcées et de sanctions imposées en application de la loi no 263 contre la traite et le trafic des personnes.
c) Protection des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Bolivie est principalement un pays source de traite des personnes, notamment à des fins d’exploitation au travail dans l’agriculture, l’industrie textile et le travail domestique dans des pays voisins, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et ont reçu une assistance.
La commission note que le gouvernement indique que la Direction générale de l’emploi, par le biais du Programme d’aide à l’emploi II, apporte un soutien pour améliorer l’employabilité des personnes qui ont été victimes de traite et de trafic. Le gouvernement signale l’existence du Mécanisme d’articulation pour la prise en charge de femmes en situation de traite internationale (MERCOSUR), et d’un accord bilatéral avec l’Argentine pour la prévention du crime de traite et pour l’assistance et la protection des victimes.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre des victimes de la traite des personnes qui ont été identifiées ni sur les mesures de protection accordées. Les rapports d’exécution du Conseil plurinational de lutte contre la traite et le trafic des personnes ne contiennent pas non plus d’informations sur les mesures de protection destinées aux victimes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises dans le cadre d’accords et de programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux avec d’autres pays pour fournir assistance et protection aux victimes boliviennes de traite des personnes à l’étranger, et pour faciliter leur rapatriement volontaire et leur réintégration. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour informer les citoyens des risques que comporte la migration et de leurs droits en tant que migrants. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur le nombre des victimes de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, qui ont été identifiées et aidées, en indiquant le type d’assistance fournie.
2. Travail forcé d’indigènes dans le Chaco, l’Amazonie et le Nord intégré de Santa Cruz. A) Programmes d’action et inspection du travail. Précédemment, la commission s’est référée au travail forcé auquel sont soumis des travailleurs indigènes quechuas et guaranis, y compris dans le cadre de servitude pour dettes, dans des zones agricoles et d’élevage. Elle a pris note aussi des programmes spécifiques mis en œuvre pour lutter contre le travail forcé dans le Chaco, l’Amazonie et le Nord intégré de Santa Cruz, ainsi que des mesures visant à renforcer l’inspection du travail.
En réponse à la demande de la commission sur les résultats obtenus dans le cadre du programme en vue de l’éradication progressive du travail forcé et d’autres formes similaires de travail forcé à l’encontre de familles indigènes dans des secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et du Nord intégré de Santa Cruz, le gouvernement indique qu’en 2014 et 2015 une formation sur les droits au travail a été dispensée à plus de 2 500 travailleurs indigènes et 230 employeurs, et que les droits au travail de 161 travailleurs et travailleuses ont été restitués. Le gouvernement souligne aussi la création de services d’inspection du travail à Monteagudo-Chiquisaca, Trinidad-Beni et Guayamerín; la mise en place de bureaux mobiles de l’inspection du travail qui fournissent un service intégral; et le fait que l’application du projet a été étendue aux provinces de Federico Román, Nicolás Suárez et Madre de Dios à Pando. La commission salue le fait que, bien que le programme ne bénéficie plus d’un financement extérieur, il a été institutionnalisé avec des fonds de l’État. Lors de l’exécution du programme en 2022, des ateliers d’information sur les normes sociales et du travail se sont tenus avec des dirigeants indigènes, et des audiences en vue de la restitution de droits ont eu lieu en présence d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique également que l’Unité des droits fondamentaux du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a entamé une révision du protocole d’inspection mobile du travail forcé afin de l’adapter aux besoins identifiés. Entre 2018 et le premier semestre de 2022, 1 579 inspections mobiles ont été réalisées avec les sièges départementaux et régionaux du travail, y compris dans des exploitations agricoles et d’élevage, principalement dans les régions du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et du Nord intégré de Santa Cruz. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de mesures de prévention et d’éradication du travail forcé de personnes indigènes dans le Chaco, l’Amazonie bolivienne et le Nord intégré de Santa Cruz, et sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’action des services d’inspection mobile du travail forcé, sur le nombre de visites effectuées et le nombre de cas de travail forcé constatés par les inspecteurs du travail, et sur la coordination avec le ministère public à cet égard.
b) Application stricte des sanctions pénales. En ce qui concerne l’application de l’article 291 du Code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement pour l’infraction consistant à soumettre une personne à l’esclavage ou à une situation analogue, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2018 le ministère public a été saisi d’un cas de violation de l’article 291 du Code pénal, mais que la procédure a été abandonnée par le travailleur lorsque les prestations liées au travail qui lui étaient dues lui ont été payées. La commission note également qu’en 2022 l’Institut national de la réforme agraire (INRA) a ouvert une procédure de rétrocession de terres dans le cas de familles guaranies qui étaient réduites en servitude pour dettes depuis plusieurs générations. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale service du Défenseur public avait dénoncé ce cas devant l’INRA, en 2015. Par ailleurs, la commission note avec préoccupation que le gouvernement indique que les travailleurs peuvent décider d’accepter que les employeurs ayant imposé des pratiques relevant du travail forcé se présentent devant des mécanismes administratifs en vue de la restitution de droits de ces travailleurs; dans ce cas, ces employeurs ne sont pas dénoncés aux autorités judiciaires compétentes pour les infractions commises. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 25 de la convention, l’imposition de toute forme de travail forcé doit faire l’objet de sanctions pénales effectives et suffisamment dissuasives.
La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les cas de travail forcé identifiés, que ce soit par la police, l’inspection du travail ou à la suite de plaintes, fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites pénales, indépendamment de l’intervention dans ce sens des victimes, afin que les responsables soient dûment poursuivis et sanctionnés. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) s’assurer que les autorités connaissent mieux l’article 291 du Code pénal afin d’en assurer l’application effective; et ii) informer les victimes de leurs droits, faciliter leur accès à la justice et les protéger contre d’éventuelles représailles. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 291 du Code pénal (nombre de plaintes, de procédures judiciaires engagées et de peines prononcées).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Travail forcé dans les communautés indigènes. Persistance du travail forcé et de pratiques de servitude. La commission avait précédemment noté les mesures que le gouvernement a adoptées pour lutter contre les pratiques de travail forcé dans le pays, principalement dans les industries de la canne à sucre et de la cueillette de noix ainsi que dans les plantations et les exploitations d’élevage de bétail, qui touchent particulièrement les populations indigènes quechuas et guaranis. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le programme d’éradication progressive du travail forcé et autres formes analogues dans les familles indigènes dans les secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et du Norte Integrado de Santa Cruz a été déployé jusqu’à la fin de l’année 2015. Elle prend note de l’adoption de la politique et du plan d’action en matière de droits de l’homme pour 2015 2020, identifiant parmi les difficultés existantes la persistance du travail forcé et des pratiques de servitude imposés aux enfants et aux femmes et prévoyant, d’une façon générale, des actions à adopter pour éliminer de telles pratiques, ainsi que toute autre forme d’exploitation au travail dans le pays. Faisant référence à sa dernière observation sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, où elle priait à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher les enfants de devenir victimes de servitude pour dettes ou de travail forcé dans les industries de la canne à sucre et de la cueillette de noix, la commission note que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) notait avec préoccupation la situation des femmes guaranis qui dépendent de l’agriculture et de l’élevage et ne reçoivent ni indemnisation ni rémunération, et recommandait au gouvernement de prendre des mesures pour interdire et décourager toutes les formes de travail servile auxquelles elle peuvent être astreintes (CEDAW/C/BOL/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 34 et 35). Elle note par ailleurs que, en novembre 2017, la police de Tarija a mené une enquête sur un cas de travail forcé où 25 membres de la communauté indigène guarani, dont 8 mineurs, étaient victimes d’exploitation dans une plantation de canne à sucre. La commission prie le gouvernement de continuer de faire son possible pour éradiquer le travail forcé et les pratiques de servitude qui touchent particulièrement les populations indigènes quechuas et guaranis, et de fournir des informations sur toute mesure concrète adoptée pour combattre les facteurs à l’origine de la vulnérabilité des victimes, notamment dans le cadre de la politique et du Plan d’action en matière de droits de l’homme 2015 2020 et du plan de développement pour le peuple guarani. Elle le prie également de fournir des informations sur toute évaluation des effets du programme d’éradication progressive du travail forcé et d’autres formes analogues dans les familles indigènes dans les secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et du Norte Integrado de Santa Cruz, de même que sur toutes mesures de suivi adoptées.
2. Renforcement des bureaux mobiles de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté les activités menées par l’Unité des droits fondamentaux du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale (MTEPS) dans le cadre du plan de développement pour le peuple guarani, et surtout le renforcement des inspections du travail au niveau régional. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des bureaux mobiles temporaires de l’inspection du travail ont été mis en place dans des municipalités isolées des régions prioritaires des secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et de Santa Cruz pour enquêter sur des situations de travail forcé et rétablir les droits des victimes. Elle prend note que le gouvernement signale, dans son rapport sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, que le MTEPS a noté la vulnérabilité accrue des peuples indigènes dans les zones isolées, surtout dans l’agriculture et dans l’industrie de la coupe du bois, et a augmenté le nombre d’inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé qui exercent au sein de l’Unité des droits fondamentaux et mènent actuellement des activités dans trois bureaux du travail départementaux et dans cinq bureaux du travail régionaux. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement pour 2016 et 2017 qui montrent qu’un nombre croissant d’inspections complètes mobiles ont eu lieu, au même titre que des activités de sensibilisation. Elle note toutefois que, dans les rapports de 2016 transmis par le gouvernement, plusieurs inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé soulignent le manque de moyens disponibles, comme l’absence de véhicules, de matériels de diffusion et de formation et de personnel qui empêche de mener des inspections du travail dans des zones étendues et isolées, y compris où des populations indigènes guaranis vivent. La commission note en particulier que plusieurs inspecteurs du travail régionaux attirent l’attention sur l’absence de directives et de critères précis pour identifier les cas de travail forcé et recommandent l’adoption d’une procédure spécifique au sein des services de l’inspection du travail pour aborder de telles situations. Notant que, à la suite des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en mai-juin 2018, sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de mettre à la disposition de l’inspection du travail des formations et des ressources humaines, matérielles et techniques accrues, en particulier dans le secteur informel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail, surtout ceux qui sont spécialisés dans le travail forcé, et accroître la présence de l’État dans des zones isolées, y compris par des inspections du travail mobiles, pour veiller à ce que les visites d’inspection du travail soient menées de façon rapide, sûre et efficace dans les zones identifiées comme celles où se produisent de nombreux cas de travail forcé et de pratiques de servitude, en précisant le nombre d’inspections menées, les infractions constatées et les décisions judiciaires ou administratives adoptées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute directive, tout critère ou toute procédure établi ou mis en place à l’égard du travail forcé pour aider les inspecteurs du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités menées à l’échelle locale et régionale sur le travail forcé et les pratiques de servitude, plus spécifiquement auprès des groupes à risque, et sur le nombre de personnes qui en ont bénéficié.
3. Application stricte des sanctions pénales. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 291 du Code pénal, qui prévoit des peines de prison allant de deux à huit ans pour quiconque réduit une personne en esclavage ou à une situation analogue et d’indiquer de quelle façon l’Institut national de réforme agraire (INRA) coopère avec l’inspection du travail et les autorités judiciaires. La commission prend note que le gouvernement indique que, selon les données disponibles de l’INRA, en 2016, les communautés indigènes ont bénéficié de plus de 2 millions d’hectares. Elle note que, selon les rapports de 2016 des inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé que le gouvernement a transmis, trois cas de travail forcé ou de servitude dans le secteur du Chaco et la région de Santa Cruz, où l’utilisation des terres ne respectait pas leurs «fonctions socio-économiques», ont été signalés à l’INRA aux fins de restitution des terres. La commission note cependant que plusieurs inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé ont réclamé une plus grande coordination interinstitutionnelle, surtout avec le bureau de défense des droits de l’homme (Defensoría del Pueblo) et l’INRA. Tenant compte de la persistance du travail forcé et de pratiques de servitude qui touchent particulièrement les populations quechuas et guaranis, la commission note avec préoccupation que le gouvernement indique qu’aucune décision judiciaire n’a été prononcée pour des cas de travail forcé ou de formes d’exploitation similaires. Tout en accueillant favorablement les statistiques transmises par le gouvernement pour 2016 et 2017, qui montrent une augmentation du nombre de travailleurs dont les droits ont été rétablis grâce à des inspections du travail et la hausse des montants accordés aux travailleurs à la suite de procédures de conciliation entre les services de l’inspection du travail et les employeurs, la commission souligne que lorsque la sanction prévue consiste en une amende, elle ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions pénales doivent revêtir (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 319). Notant que, dans son rapport de 2016 que le gouvernement a transmis, le spécialiste des peuples indigènes de l’Unité des droits fondamentaux du MTEPS a identifié la difficulté de l’accès à la justice comme l’une des principales cause de la persistance du travail forcé et des pratiques de servitude, la commission note que, dans ses dernières observations finales, le CEDAW se disait également préoccupé par les obstacles structurels persistants au niveau de la «juridiction autochtone rurale» et du système judiciaire formel, qui empêchent les femmes d’avoir accès à la justice et d’obtenir réparation (CEDAW/C/BOL/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 10). La commission note encore que, dans son dernier rapport annuel sur la Bolivie, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a souligné la gravité des problèmes structurels auxquels était confrontée l’administration de la justice, comme l’impunité, le manque de confiance de la population envers les institutions judiciaires, le manque d’accès à la justice, les retards des procédures judiciaires, le manque d’indépendance de la justice et l’incapacité évidente à garantir une procédure régulière. (A/HRC/28/3/Add.2, 16 mars 2015, paragr. 41). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour améliorer la justice pour les victimes de travail forcé et de pratiques de servitude, y compris les populations indigènes quechuas et guaranis, et pour renforcer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les autres institutions, comme le ministère public, le bureau de défense des droits de l’homme ou l’INRA, pour qu’aucun cas de travail forcé ne reste impunis. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites entamées et de condamnations émises pour des cas de travail forcé et de servitude dont se sont occupés les services de l’inspection du travail ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées, y compris les sanctions pénales en application de l’article 291 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et l’issue des cas impliquant du travail forcé ou des pratiques de servitude signalés à l’INRA en vue d’une restitution des terres.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Obligation indirecte de travailler. En ce qui concerne les articles 7(1) et 50(b) de la loi de base sur la police nationale (loi no 734 du 8 avril 1985) qui habilitent les policiers et les tribunaux de police à qualifier les personnes de «vagabonds» et d’«indigents» et à appliquer les mesures administratives de sécurité appropriées, la commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des centres de réadaptation et d’appui ont été créés pour travailler en coopération avec la police. Elle avait rappelé que les personnes considérées comme vagabondes ou indigentes qui ne perturbent pas l’ordre public ne devraient pas faire l’objet de sanctions, dans la mesure où de telles sanctions pourraient in fine constituer une contrainte indirecte au travail et avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard. La commission prend note que le gouvernement répète son indication générale selon laquelle la législation nationale interdit le travail forcé et la servitude. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application des articles 7(1) et 50(b) de la loi de base sur la police nationale (loi no 734 du 8 avril 1985) dans la pratique, en indiquant les critères employés pour identifier et qualifier des personnes de «vagabonds» et d’«indigents», et les faire admettre dans des centres de réadaptation et d’appui. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes considérées comme vagabondes et indigentes par les autorités qui ont été placées dans ces centres, et sur les mesures adoptées pour veiller à ce que ces personnes qui n’ont pas été condamnées par un tribunal ne soient pas contraintes d’effectuer un travail, comme précisé au paragraphe 2 c) de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de tout texte pertinent régissant les centres de réadaptation et d’appui.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi intégrale contre la traite et le trafic des personnes (loi no 263 du 31 juillet 2012) ainsi que de son règlement d’application (décret no 1486 du 6 février 2013), définissant les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoyant les sanctions applicables.
La commission note l’adoption de la politique plurinationale de lutte contre la traite et le trafic des personnes pour 2013 2017 et du Plan d’action national 2015 2019. La commission note également l’indication générale du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans le cadre du Plan multisectoriel pour le développement intégral de la lutte contre la traite et le trafic des personnes pour 2016 2020, plusieurs actions sont mises en place pour prévenir, contrôler et sanctionner la traite des personnes, aider les victimes et favoriser leur réintégration. La commission note que, comme souligné dans le plan d’action national, la Bolivie est principalement un pays source pour la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé dans le pays, principalement dans les industries de la canne à sucre et de la cueillette de noix, dans le travail domestique, les mines et la mendicité. Nombre de Boliviens sont également victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail à l’étranger, principalement en Argentine, au Brésil et au Chili, dans des ateliers clandestins, dans l’agriculture, dans des usines textiles et pour du travail domestique. À cet égard, la commission renvoie à son observation sur l’application de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, dans laquelle elle a noté que, selon des études de l’Organisation des États américains (OEA), de nombreuses victimes sont des Boliviennes emmenées dans d’autres pays comme travailleuses domestiques qui deviennent parfois victimes d’exploitation au travail. Elle note que, en septembre 2018, le bureau de défense des droits de l’homme (Defensoría del Pueblo) de La Paz a indiqué que, au cours des dernières années, le nombre de victimes de la traite a augmenté de 92,2 pour cent et que 70 pour cent des victimes sont des filles et des jeunes femmes de 12 à 22 ans. D’après le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de 2012 à 2015, 1 038 personnes ont été poursuivies pour des cas de traite, mais seulement 15 ont été condamnées. La commission note que, dans ses derniers rapports annuels, le procureur général indiquait que 701 cas de traite avaient été enregistrés en 2016 et 563 cas en 2017, mais aucune information n’était disponible sur le nombre de personnes condamnées ou sur les décisions judiciaires rendues à cet égard. La commission note par ailleurs que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté avec préoccupation le nombre élevé et croissant de cas de traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants, dans les zones frontalières, et les cas de traite interne de femmes indigènes à des fins de prostitution forcée, en particulier dans les régions où sont mis en œuvre de grands projets de développement. Le CEDAW a recommandé d’entreprendre une évaluation de la situation concernant la traite en Bolivie, qui servirait de base pour des mesures visant à lutter contre la traite et à améliorer la collecte de données sur la traite, ventilées par sexe, âge et origine ethnique (CEDAW/C/BOL/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 20 et 21). La commission note avec préoccupation le faible nombre de condamnations pour des cas de traite des personnes malgré le nombre important de cas présentés à la justice. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour s’assurer que toutes les personnes impliquées dans des cas de traite feront l’objet de poursuites et que, dans la pratique, des peines efficaces et suffisamment dissuasives seront appliquées. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de procédures pénales engagées, de personnes condamnées et de sanctions infligées en application de la loi no 263 contre la traite et le trafic des personnes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour combattre efficacement la traite des personnes, y compris en ce qui concerne la sensibilisation et l’amélioration de l’accès à la justice, dans le cadre du Plan d’action national pour 2015 2020 et du plan multisectoriel pour 2016 2020. Enfin, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle plusieurs actions sont mises en œuvre pour soutenir les victimes de traite, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour protéger les victimes de la traite et favoriser leur accès à une assistance immédiate et à des voies de recours, ainsi que sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié de cette assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Travail forcé dans les communautés indigènes. Persistance du travail forcé et de pratiques de servitude. La commission avait précédemment noté les mesures que le gouvernement a adoptées pour lutter contre les pratiques de travail forcé dans le pays, principalement dans les industries de la canne à sucre et de la cueillette de noix ainsi que dans les plantations et les exploitations d’élevage de bétail, qui touchent particulièrement les populations indigènes quechuas et guaranis. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le programme d’éradication progressive du travail forcé et autres formes analogues dans les familles indigènes dans les secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et du Norte Integrado de Santa Cruz a été déployé jusqu’à la fin de l’année 2015. Elle prend note de l’adoption de la politique et du plan d’action en matière de droits de l’homme pour 2015 2020, identifiant parmi les difficultés existantes la persistance du travail forcé et des pratiques de servitude imposés aux enfants et aux femmes et prévoyant, d’une façon générale, des actions à adopter pour éliminer de telles pratiques, ainsi que toute autre forme d’exploitation au travail dans le pays. Faisant référence à sa dernière observation sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, où elle priait à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher les enfants de devenir victimes de servitude pour dettes ou de travail forcé dans les industries de la canne à sucre et de la cueillette de noix, la commission note que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) notait avec préoccupation la situation des femmes guaranis qui dépendent de l’agriculture et de l’élevage et ne reçoivent ni indemnisation ni rémunération, et recommandait au gouvernement de prendre des mesures pour interdire et décourager toutes les formes de travail servile auxquelles elle peuvent être astreintes (CEDAW/C/BOL/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 34 et 35). Elle note par ailleurs que, en novembre 2017, la police de Tarija a mené une enquête sur un cas de travail forcé où 25 membres de la communauté indigène guarani, dont 8 mineurs, étaient victimes d’exploitation dans une plantation de canne à sucre. La commission prie le gouvernement de continuer de faire son possible pour éradiquer le travail forcé et les pratiques de servitude qui touchent particulièrement les populations indigènes quechuas et guaranis, et de fournir des informations sur toute mesure concrète adoptée pour combattre les facteurs à l’origine de la vulnérabilité des victimes, notamment dans le cadre de la politique et du Plan d’action en matière de droits de l’homme 2015 2020 et du plan de développement pour le peuple guarani. Elle le prie également de fournir des informations sur toute évaluation des effets du programme d’éradication progressive du travail forcé et d’autres formes analogues dans les familles indigènes dans les secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et du Norte Integrado de Santa Cruz, de même que sur toutes mesures de suivi adoptées.
2. Renforcement des bureaux mobiles de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté les activités menées par l’Unité des droits fondamentaux du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale (MTEPS) dans le cadre du plan de développement pour le peuple guarani, et surtout le renforcement des inspections du travail au niveau régional. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des bureaux mobiles temporaires de l’inspection du travail ont été mis en place dans des municipalités isolées des régions prioritaires des secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et de Santa Cruz pour enquêter sur des situations de travail forcé et rétablir les droits des victimes. Elle prend note que le gouvernement signale, dans son rapport sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, que le MTEPS a noté la vulnérabilité accrue des peuples indigènes dans les zones isolées, surtout dans l’agriculture et dans l’industrie de la coupe du bois, et a augmenté le nombre d’inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé qui exercent au sein de l’Unité des droits fondamentaux et mènent actuellement des activités dans trois bureaux du travail départementaux et dans cinq bureaux du travail régionaux. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement pour 2016 et 2017 qui montrent qu’un nombre croissant d’inspections complètes mobiles ont eu lieu, au même titre que des activités de sensibilisation. Elle note toutefois que, dans les rapports de 2016 transmis par le gouvernement, plusieurs inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé soulignent le manque de moyens disponibles, comme l’absence de véhicules, de matériels de diffusion et de formation et de personnel qui empêche de mener des inspections du travail dans des zones étendues et isolées, y compris où des populations indigènes guaranis vivent. La commission note en particulier que plusieurs inspecteurs du travail régionaux attirent l’attention sur l’absence de directives et de critères précis pour identifier les cas de travail forcé et recommandent l’adoption d’une procédure spécifique au sein des services de l’inspection du travail pour aborder de telles situations. Notant que, à la suite des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en mai-juin 2018, sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de mettre à la disposition de l’inspection du travail des formations et des ressources humaines, matérielles et techniques accrues, en particulier dans le secteur informel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail, surtout ceux qui sont spécialisés dans le travail forcé, et accroître la présence de l’Etat dans des zones isolées, y compris par des inspections du travail mobiles, pour veiller à ce que les visites d’inspection du travail soient menées de façon rapide, sûre et efficace dans les zones identifiées comme celles où se produisent de nombreux cas de travail forcé et de pratiques de servitude, en précisant le nombre d’inspections menées, les infractions constatées et les décisions judiciaires ou administratives adoptées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute directive, tout critère ou toute procédure établi ou mis en place à l’égard du travail forcé pour aider les inspecteurs du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités menées à l’échelle locale et régionale sur le travail forcé et les pratiques de servitude, plus spécifiquement auprès des groupes à risque, et sur le nombre de personnes qui en ont bénéficié.
3. Application stricte des sanctions pénales. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 291 du Code pénal, qui prévoit des peines de prison allant de deux à huit ans pour quiconque réduit une personne en esclavage ou à une situation analogue et d’indiquer de quelle façon l’Institut national de réforme agraire (INRA) coopère avec l’inspection du travail et les autorités judiciaires. La commission prend note que le gouvernement indique que, selon les données disponibles de l’INRA, en 2016, les communautés indigènes ont bénéficié de plus de 2 millions d’hectares. Elle note que, selon les rapports de 2016 des inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé que le gouvernement a transmis, trois cas de travail forcé ou de servitude dans le secteur du Chaco et la région de Santa Cruz, où l’utilisation des terres ne respectait pas leurs «fonctions socio-économiques», ont été signalés à l’INRA aux fins de restitution des terres. La commission note cependant que plusieurs inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé ont réclamé une plus grande coordination interinstitutionnelle, surtout avec le bureau de défense des droits de l’homme (Defensoría del Pueblo) et l’INRA. Tenant compte de la persistance du travail forcé et de pratiques de servitude qui touchent particulièrement les populations quechuas et guaranis, la commission note avec préoccupation que le gouvernement indique qu’aucune décision judiciaire n’a été prononcée pour des cas de travail forcé ou de formes d’exploitation similaires. Tout en accueillant favorablement les statistiques transmises par le gouvernement pour 2016 et 2017, qui montrent une augmentation du nombre de travailleurs dont les droits ont été rétablis grâce à des inspections du travail et la hausse des montants accordés aux travailleurs à la suite de procédures de conciliation entre les services de l’inspection du travail et les employeurs, la commission souligne que lorsque la sanction prévue consiste en une amende, elle ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions pénales doivent revêtir (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 319). Notant que, dans son rapport de 2016 que le gouvernement a transmis, le spécialiste des peuples indigènes de l’Unité des droits fondamentaux du MTEPS a identifié la difficulté de l’accès à la justice comme l’une des principales cause de la persistance du travail forcé et des pratiques de servitude, la commission note que, dans ses dernières observations finales, le CEDAW se disait également préoccupé par les obstacles structurels persistants au niveau de la «juridiction autochtone rurale» et du système judiciaire formel, qui empêchent les femmes d’avoir accès à la justice et d’obtenir réparation (CEDAW/C/BOL/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 10). La commission note encore que, dans son dernier rapport annuel sur la Bolivie, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a souligné la gravité des problèmes structurels auxquels était confrontée l’administration de la justice, comme l’impunité, le manque de confiance de la population envers les institutions judiciaires, le manque d’accès à la justice, les retards des procédures judiciaires, le manque d’indépendance de la justice et l’incapacité évidente à garantir une procédure régulière. (A/HRC/28/3/Add.2, 16 mars 2015, paragr. 41). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour améliorer la justice pour les victimes de travail forcé et de pratiques de servitude, y compris les populations indigènes quechuas et guaranis, et pour renforcer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les autres institutions, comme le ministère public, le bureau de défense des droits de l’homme ou l’INRA, pour qu’aucun cas de travail forcé ne reste impunis. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites entamées et de condamnations émises pour des cas de travail forcé et de servitude dont se sont occupés les services de l’inspection du travail ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées, y compris les sanctions pénales en application de l’article 291 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et l’issue des cas impliquant du travail forcé ou des pratiques de servitude signalés à l’INRA en vue d’une restitution des terres.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Obligation indirecte de travailler. En ce qui concerne les articles 7(1) et 50(b) de la loi de base sur la police nationale (loi no 734 du 8 avril 1985) qui habilitent les policiers et les tribunaux de police à qualifier les personnes de «vagabonds» et d’«indigents» et à appliquer les mesures administratives de sécurité appropriées, la commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des centres de réadaptation et d’appui ont été créés pour travailler en coopération avec la police. Elle avait rappelé que les personnes considérées comme vagabondes ou indigentes qui ne perturbent pas l’ordre public ne devraient pas faire l’objet de sanctions, dans la mesure où de telles sanctions pourraient in fine constituer une contrainte indirecte au travail et avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard. La commission prend note que le gouvernement répète son indication générale selon laquelle la législation nationale interdit le travail forcé et la servitude. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application des articles 7(1) et 50(b) de la loi de base sur la police nationale (loi no 734 du 8 avril 1985) dans la pratique, en indiquant les critères employés pour identifier et qualifier des personnes de «vagabonds» et d’«indigents», et les faire admettre dans des centres de réadaptation et d’appui. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes considérées comme vagabondes et indigentes par les autorités qui ont été placées dans ces centres, et sur les mesures adoptées pour veiller à ce que ces personnes qui n’ont pas été condamnées par un tribunal ne soient pas contraintes d’effectuer un travail, comme précisé au paragraphe 2 c) de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de tout texte pertinent régissant les centres de réadaptation et d’appui.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi intégrale contre la traite et le trafic des personnes (loi no 263 du 31 juillet 2012) ainsi que de son règlement d’application (décret no 1486 du 6 février 2013), définissant les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoyant les sanctions applicables.
La commission note l’adoption de la politique plurinationale de lutte contre la traite et le trafic des personnes pour 2013 2017 et du Plan d’action national 2015 2019. La commission note également l’indication générale du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans le cadre du Plan multisectoriel pour le développement intégral de la lutte contre la traite et le trafic des personnes pour 2016 2020, plusieurs actions sont mises en place pour prévenir, contrôler et sanctionner la traite des personnes, aider les victimes et favoriser leur réintégration. La commission note que, comme souligné dans le plan d’action national, la Bolivie est principalement un pays source pour la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé dans le pays, principalement dans les industries de la canne à sucre et de la cueillette de noix, dans le travail domestique, les mines et la mendicité. Nombre de Boliviens sont également victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail à l’étranger, principalement en Argentine, au Brésil et au Chili, dans des ateliers clandestins, dans l’agriculture, dans des usines textiles et pour du travail domestique. A cet égard, la commission renvoie à son observation sur l’application de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, dans laquelle elle a noté que, selon des études de l’Organisation des Etats américains (OEA), de nombreuses victimes sont des Boliviennes emmenées dans d’autres pays comme travailleuses domestiques qui deviennent parfois victimes d’exploitation au travail. Elle note que, en septembre 2018, le bureau de défense des droits de l’homme (Defensoría del Pueblo) de La Paz a indiqué que, au cours des dernières années, le nombre de victimes de la traite a augmenté de 92,2 pour cent et que 70 pour cent des victimes sont des filles et des jeunes femmes de 12 à 22 ans. D’après le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de 2012 à 2015, 1 038 personnes ont été poursuivies pour des cas de traite, mais seulement 15 ont été condamnées. La commission note que, dans ses derniers rapports annuels, le procureur général indiquait que 701 cas de traite avaient été enregistrés en 2016 et 563 cas en 2017, mais aucune information n’était disponible sur le nombre de personnes condamnées ou sur les décisions judiciaires rendues à cet égard. La commission note par ailleurs que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté avec préoccupation le nombre élevé et croissant de cas de traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants, dans les zones frontalières, et les cas de traite interne de femmes indigènes à des fins de prostitution forcée, en particulier dans les régions où sont mis en œuvre de grands projets de développement. Le CEDAW a recommandé d’entreprendre une évaluation de la situation concernant la traite en Bolivie, qui servirait de base pour des mesures visant à lutter contre la traite et à améliorer la collecte de données sur la traite, ventilées par sexe, âge et origine ethnique (CEDAW/C/BOL/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 20 et 21). La commission note avec préoccupation le faible nombre de condamnations pour des cas de traite des personnes malgré le nombre important de cas présentés à la justice. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour s’assurer que toutes les personnes impliquées dans des cas de traite feront l’objet de poursuites et que, dans la pratique, des peines efficaces et suffisamment dissuasives seront appliquées. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de procédures pénales engagées, de personnes condamnées et de sanctions infligées en application de la loi no 263 contre la traite et le trafic des personnes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour combattre efficacement la traite des personnes, y compris en ce qui concerne la sensibilisation et l’amélioration de l’accès à la justice, dans le cadre du Plan d’action national pour 2015 2020 et du plan multisectoriel pour 2016 2020. Enfin, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle plusieurs actions sont mises en œuvre pour soutenir les victimes de traite, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour protéger les victimes de la traite et favoriser leur accès à une assistance immédiate et à des voies de recours, ainsi que sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié de cette assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Travail forcé dans les communautés indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission a reconnu les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre les pratiques de travail forcé et de servitude dont sont victimes certains membres des communautés indigènes, en particulier quechuas et guaranies, dans l’agriculture, et elle a demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour éradiquer ces pratiques et protéger les victimes. Elle a noté en particulier les activités menées par l’Unité des droits fondamentaux du ministère du Travail dans le cadre du plan de développement pour le peuple guarani, le renforcement de l’inspection du travail dans les régions et le processus de distribution des terres.
a) Renforcement institutionnel. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la multiplication et le renforcement en personnel des bureaux régionaux du travail qui bénéficient de la présence de fonctionnaires formés à la question du travail forcé et dont l’objectif est de rapprocher l’Etat des secteurs plus vulnérables et des zones où l’Etat était précédemment absent. Dans le cadre du projet «Eradication progressive du travail forcé et autres formes analogues dans les familles indigènes dans les secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et du Norte Integrado de Santa Cruz» mis en œuvre depuis 2011, le renforcement des capacités des inspecteurs du travail en ce qui concerne la problématique du travail forcé constitue un objectif stratégique. Ainsi, en 2013, les bureaux régionaux du travail ont été équipés de véhicules. La commission encourage le gouvernement à continuer de renforcer la présence de l’Etat dans les zones où l’incidence du travail forcé a été identifiée, notamment en continuant de mener des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités des populations à risque. La commission rappelle également l’importance des mesures visant à lutter contre les facteurs qui sont à la base de la vulnérabilité des victimes et notamment les politiques destinées à assurer une plus grande autonomie des populations à risque et à lutter contre la pauvreté, et prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises à cet égard, en particulier dans le cadre du plan de développement pour le peuple guarani. La commission prie également le gouvernement de renforcer les capacités des autres acteurs de la lutte contre le travail forcé, et notamment les autorités de poursuite et la magistrature.
b) Application stricte des sanctions pénales. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que l’absence de plaintes déposées par les victimes de travail forcé auprès des autorités administratives ou judiciaires compétentes ne signifiait pas nécessairement une absence de violations mais pouvait révéler un manque d’accès aux autorités chargées de faire appliquer la loi, une absence de connaissance de leurs droits de la part des victimes, ou encore la crainte de représailles. Dans la mesure où le recours au travail forcé constitue une infraction pénale, les autorités de police et de poursuite devraient agir «d’office», indépendamment de toute action des victimes. La commission note à cet égard, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’aucune procédure pénale n’a été initiée sur la base de l’article 291 du Code pénal ou de toute autre disposition de la légalisation pénale. Le gouvernement indique que, dans les différents bureaux régionaux du travail, il n’a pas été nécessaire de recourir à l’article 291 du Code pénal, notamment en raison du processus de sensibilisation mené à différents niveaux, tant auprès des familles guaranies que des employeurs, qui a généré une prédisposition des employeurs à trouver des solutions pour ne pas être poursuivis pour ce délit. Le gouvernement se réfère également aux inspections mobiles intégrales qui ont lieu dans les différentes communautés du Chaco, de l’Amazonie et du Norte Integrado de Santa Cruz pour vérifier l’existence de travail forcé et rétablir les victimes dans leurs droits. La commission prend note des statistiques fournies à cet égard pour la période 2010 2013, desquelles il résulte qu’un nombre croissant de travailleurs sont rétablis dans leur droits et que le montant des sommes allouées aux travailleurs suite aux procédures de conciliation entre l’inspection et les employeurs est en augmentation.
La commission salue l’action menée par l’inspection du travail. Elle insiste cependant sur l’importance de continuer à renforcer ses moyens d’action ainsi que sa capacité à détecter les situations de travail forcé. La commission rappelle que l’application effective de sanctions en cas de violations de la législation du travail est un élément essentiel de la lutte contre le travail forcé, dans la mesure où le travail forcé se caractérise par la réunion de plusieurs infractions à la législation du travail, qui doivent être sanctionnées en tant que telles. En outre, prises dans leur ensemble, ces violations du droit du travail concourent à la caractérisation du crime prévue à l’article 291 du Code pénal de «réduction d’une personne en esclavage ou à une situation analogue», qui lui-même appelle des sanctions spécifiques. Ainsi, l’inspection du travail joue un rôle fondamental dans la détection des cas de travail forcé et dans le rassemblement des preuves qui permettront de caractériser une situation de travail forcé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la bonne coopération entre l’inspection du travail et le ministère public afin qu’aucune situation de travail forcé ne reste impunie, ceci dans la mesure où les victimes se trouvent dans des situations de vulnérabilité qui ne leur permettent pas d’accéder directement à la justice. Rappelant la valeur symbolique des sanctions pénales et leur fonction dissuasive, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 291 du Code pénal, qui prévoit des peines de prison allant de deux à huit ans pour quiconque réduit une personne en esclavage ou à une situation analogue. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’Institut national de réforme agraire (INRA) coopère avec l’inspection du travail et les autorités judiciaires, en particulier dans le cadre de ses attributions liées au processus de restitution des terres – processus qui est mis en œuvre lorsque des pratiques relevant de la servitude ou du travail forcé sont constatées qui ont pour conséquence de considérer que l’usage qui est fait des terres ne respecte pas leur fonction économique sociale.
2. Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption de la loi intégrale contre la traite et le trafic des personnes (loi no 263 du 31 juillet 2012) ainsi que de son règlement d’application (décret no 1486 du 6 février 2013). La commission note avec intérêt que la loi définit les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoit les sanctions applicables. Elle établit le cadre de lutte contre la traite en fixant les mesures et mécanismes de prévention, de protection intégrale des victimes, de coopération nationale et internationale, et de répression. La loi prévoit notamment l’établissement du Conseil plurinational contre la traite et le trafic des personnes qui devra en outre formuler et mettre en œuvre la politique plurinationale de lutte contre la traite et le trafic de personnes et sera l’instance de coordination dans ce domaine. Notant, d’après les informations disponibles sur le site Internet du ministère de la Justice, que la politique plurinationale de lutte contre la traite a été adoptée en janvier 2014, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur cette politique et sur les activités développées pour la mettre en œuvre. Prière également de préciser si des procédures judiciaires ont été engagées sur la base de la loi intégrale contre la traite et le trafic des personnes et, le cas échéant, d’indiquer les sanctions qui auraient été prononcées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Obligation indirecte de travailler. La commission s’est précédemment référée aux articles 7(1) et 50(b) de la loi de base sur la police nationale (loi no 734 du 8 avril 1985) qui habilitent les policiers et les tribunaux de police à qualifier les personnes de «vagabonds» et d’«indigents» et à appliquer les mesures administratives de sécurité appropriées. La commission note que le gouvernement indique que l’Etat s’assure que toute mesure de privation de la liberté remplisse son objectif et ne conduise pas à la violation d’autres droits, et pour cela des centres de réadaptation et d’appui ont été créés qui travaillent en coopération avec la police. Ces entités sont de diverses natures et octroient une assistance spirituelle, médicale, psychologique ou éducative, résidentielle ou ambulatoire. La commission rappelle à cet égard que les personnes considérées comme vagabondes ou indigentes qui ne perturbent pas l’ordre public ne devraient pas faire l’objet de sanctions, dans la mesure où de telles sanctions pourraient in fine constituer une contrainte indirecte au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les personnes vagabondes ou indigentes sont identifiées, ainsi que sur la manière dont elles intègrent ces centres, et d’indiquer si elles sont soumises à un travail obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de l’adoption de la nouvelle Constitution promulguée le 7 février 2009. Elle observe que le nouveau texte interdit la servitude, l’esclavage, le travail forcé, la traite des personnes et le travail des enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la nouvelle Constitution ne contient plus de dispositions relatives à la prestation de services personnels. La commission prend également note des explications fournies par le gouvernement à propos de l’article 108(5) de la nouvelle Constitution, relatif à l’obligation de travailler, suivant lesquelles aucun texte n’a été adopté afin de réglementer cette obligation.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Travail forcé dans les communautés indigènes. 1. Evaluation de la situation. La commission a précédemment pris note de l’information fournie par le gouvernement à propos de l’existence de pratiques de travail forcé dans le pays, principalement pour la récolte de la canne à sucre et des noix, et dans les plantations et les fermes d’élevage. Ces pratiques affectent en particulier les populations autochtones d’origine quechua et guaraní. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, qui confirment l’existence de ce problème et démontrent également les efforts déployés par le gouvernement pour le combattre.
La commission prend note en particulier des informations relatives à la mission interinstitutions qu’avait organisée le Forum permanent des Nations Unies sur les questions autochtones en réponse à une demande du gouvernement en avril mai 2009. L’objectif de cette mission était de vérifier des plaintes relatives à la pratique du travail forcé et de la servitude dans les communautés guaraní et d’élaborer des propositions et recommandations pour s’assurer que les droits fondamentaux des personnes, des communautés et des peuples autochtones sont respectés. Ayant pu constater, entre autres, que du travail forcé et de la servitude sont imposés aux hommes et femmes guaraní en Bolivie (notamment par le recours à la violence et des entraves à la liberté de déplacement), la mission a présenté des recommandations portant sur les points suivants:
  • -des garanties assurant que les peuples autochtones (et en particulier le peuple guaraní) aient le droit de donner leur consentement librement éclairé;
  • -un renforcement institutionnel assurant une présence adéquate de l’Etat dans les zones les plus affectées par les pratiques de travail forcé, notamment par des inspecteurs du travail formés, chargés de procéder à des inspections du travail adéquates en temps utile;
  • -une coopération régionale et des stratégies transfrontalières pour assurer la protection des peuples autochtones;
  • -des initiatives efficaces de dialogue social visant à renforcer la nécessité d’éradiquer le travail forcé et la servitude; et
  • -le renforcement de la mise en application de la loi, notamment par la formation des agents de la force publique, pour faire en sorte que les cas d’abus contre la population guaraní et ses défenseurs soient traités avec le degré de priorité qui convient et fassent l’objet de poursuites sans délai.
Corroborant les conclusions et les recommandations de l’agence interinstitutions précitée, la commission prend note du rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples indigènes – mission en Bolivie (Conseil des droits de l’homme, 18 février 2009, doc. A/HRC/11/11), ainsi que des observations finales pour la Bolivie du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (10 mars 2011, doc. CERD/C/BOL/CO/17 20), qui recommandent tous deux au gouvernement de prendre, en priorité, des mesures efficaces afin de supprimer toutes les formes de servitude et de travail forcé dans le pays.
2. Mesures prises par le gouvernement. La commission prend note des informations détaillées et fournies par le gouvernement à propos des mesures qu’il a prises pour combattre les pratiques de travail forcé dans le pays. Elle note en particulier les informations sur les initiatives prises par l’Unité sur l’implantation des communautés et la distribution de terres, ainsi que sur les projets mis en œuvre par le ministère du Développement rural, notamment une stratégie visant à soustraire les victimes captives des communautés guaraní au travail forcé et à la servitude. Le gouvernement indique que, entre 2006 et 2009, 5 904 familles de 152 communautés ont reçu 1 117 740 hectares de terres dans les départements de La Paz, Pando, Beni, Santa Cruz et Tarija. Le gouvernement indique aussi que, après cette distribution de terres, il a fourni des conseils ainsi qu’une assistance technique aux communautés afin d’aider les familles à se prendre en charge et de promouvoir une utilisation durable des terres.
Le gouvernement souligne également les activités menées en 2009 par l’Unité des droits fondamentaux du ministère du Travail parmi lesquelles:
  • -la création d’une base de données destinée à identifier les caractéristiques du travail forcé dans le Chaco;
  • -l’élaboration d’un Plan de développement pour le peuple guaraní destiné à fournir une assistance à 81 635 citoyens de la communauté guaraní du Chaco; et
  • -la nomination de cinq inspecteurs du travail afin d’assurer le respect des droits au travail du peuple guaraní dans les municipalités d’Entre Ríos, Yacuiba, Caraparí, Charagua et Macharetí.
D’après le gouvernement, l’Unité des droits fondamentaux a en projet des activités de formation des inspecteurs du travail, de contrôle des inspections du travail et de sensibilisation au problème du travail forcé. Le gouvernement indique aussi que, à la suite des recommandations du Forum permanent des Nations Unies sur les questions autochtones, et en collaboration avec des organisations de peuples autochtones, il élabore actuellement des politiques à court, moyen et long terme afin d’abolir et éradiquer le travail forcé.
La commission reconnaît l’importance des mesures prises par le gouvernement pour remédier à la vulnérabilité des victimes par le biais de politiques destinées à lutter contre la pauvreté et à donner des moyens d’action aux acteurs participant à leur identification et à leur réadaptation. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts pour éradiquer les pratiques de travail forcé et de servitude et, en particulier, pour protéger les victimes et leur venir en aide. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute étude entreprise afin d’évaluer la situation du travail forcé dans le pays, notamment des informations sur les politiques élaborées à la suite de ces études ainsi que les statistiques disponibles. Prière également de fournir des informations sur l’impact des projets en cours et sur la mise en œuvre du Plan de développement pour le peuple guaraní. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et de s’assurer que les inspections du travail sont menées de manière rapide, sûre et efficace dans les zones identifiées comme ayant une forte incidence, et les actions judiciaires et administratives initiées en conséquence.
3. Application stricte des sanctions pénales. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 291 du Code pénal, qui prévoit des peines de prison allant de deux à huit ans pour quiconque réduit une personne en esclavage ou à une situation analogue. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, les Etats qui ratifient la convention ont l’obligation de s’assurer que les sanctions prévues par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission considère que l’absence de plaintes déposées par les victimes auprès des autorités administratives ou judiciaires compétentes ne signifie pas nécessairement une absence de violations mais révèle généralement davantage un manque d’accès aux organes de contrôle de l’application de la loi, une absence de connaissance de leurs droits de la part des victimes, ou encore la crainte des représailles. Par ailleurs, dans la mesure où le recours au travail forcé constitue un crime, en vertu des dispositions du Code pénal, les autorités de police et de poursuite devraient agir «d’office», indépendamment de toute action des victimes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les victimes sont effectivement en mesure de s’adresser à la police et aux autorités judiciaires afin de faire valoir leurs droits. Prière également de fournir des informations sur le nombre des cas de travail forcé signalés aux autorités, le nombre de cas dans lesquels une enquête a été ouverte et le nombre de cas ayant donné lieu à des poursuites judiciaires.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Obligation indirecte de travailler. S’agissant de l’article 50(b) de la loi de base sur la police nationale (loi no 734 du 8 avril 1985), la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement suivant laquelle la loi habilite les tribunaux de police à déterminer quelles sont les personnes qualifiées de vagabonds et d’indigents, et d’imposer les mesures administratives de sécurité appropriées. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le type de mesures administratives de sécurité pouvant être imposées par les tribunaux de police en application de l’article 50(b) de la loi de base sur la police nationale, en particulier aux vagabonds et aux indigents.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 187 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales (no 2298/2001), l’administration pénitentiaire peut conclure des conventions avec des entreprises, des personnes physiques ou morales pour organiser une exploitation commerciale ou industrielle. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les conventions qui auraient été conclues en vertu de l’article 187. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que de telles conventions entre les institutions pénitentiaires et des entreprises n’ont jamais été conclues dans la pratique. La commission rappelle que, pour être compatible avec la convention, le travail de condamnés pour des entreprises privées doit être effectué volontairement et dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, ce qui implique nécessairement le consentement formel et éclairé des condamnés, ainsi que d’autres garanties portant sur les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que les salaires et la sécurité sociale.
S’agissant des condamnations à un travail communautaire, le gouvernement indique que, malgré la possibilité d’imposer une peine de travail en faveur de la communauté en application de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, aucune entreprise ou institution n’a jusqu’à présent manifesté un intérêt pour ce type de services. La commission tient à rappeler que, bien que ce travail en faveur de la communauté puisse être effectué par des entités privées et, notamment, des associations ou œuvres de bienfaisance, les modalités pratiques de ce travail doivent être soigneusement vérifiées afin de s’assurer que le travail effectué profite réellement à la communauté et que l’entité pour laquelle il est effectué ne poursuit n’a pas un but lucratif.
La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout changement survenu s’agissant du travail de condamnés pour des entreprises privées, ainsi que sur l’application dans la pratique des peines de prestation de travail en faveur de la communauté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. Interdiction des pratiques de travail forcé: servitude et prestation de services personnels gratuits. 1. La commission prend note des dispositions suivantes de la législation nationale qui portent sur l’interdiction des pratiques constitutives du travail forcé.

–      L’article 5 de la Constitution nationale aux termes duquel aucun type de servitude n’est reconnu et nul ne peut être obligé à effectuer des travaux personnels sans son plein consentement et sans une rémunération juste. Les services personnels ne sont exigibles que si la législation l’exige.

–      Les articles 144 et 145 du décret-loi no 3464 (loi sur la réforme agraire), qui ont aboli le système de colonat et toute autre forme de services personnels gratuits ou compensatoires.

–      La disposition finale no 16 du décret suprême no 29215 qui interdit toute prestation de services personnels, gratuits ou compensatoires dans les exploitations agricoles, et qui établit le système de salaires dans tous les contrats individuels ou collectifs en tant que norme de rémunération à laquelle il ne peut être dérogé.

La commission note que les dispositions susmentionnées interdisent les pratiques constitutives du travail forcé. En ce qui concerne l’article 5 de la Constitution nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions qui permettent d’exiger des services personnels. Prière de communiquer le texte de ces dispositions.

2. Pratiques de travail forcé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport qui font état de l’existence de pratiques de travail forcé dans le Chaco bolivien – départements de Santa Cruz (Alto Parapetí), Chuquisaca (provinces Luis Calvo et Hernando Siles) et Tarija – qui affectent les communautés indigènes guarani dites «communautés captives». La commission prend également note du document sur le recrutement et la servitude pour dettes en Bolivie, qui a été publié en 2005 dans le cadre du Programme d’action spécial du BIT pour combattre le travail forcé. Ce document confirme l’existence de pratiques de travail forcé qui revêtent différentes formes de servitude pour dettes, principalement dans la récolte de canne à sucre et de châtaignes et dans certaines exploitations agricoles et d’élevage. Les populations indigènes d’origine quechua et guarani représentent la majorité des victimes de ces pratiques.

3. Mesures prises par le gouvernement. a) Mesures législatives.La commission prend note de l’article 157 du décret suprême no 29215 (règlement de la loi no 1715 du service national de la réforme agraire, modifiée par la loi no 3545, du 28 novembre 2006, qui reconduit à l’échelle communautaire la réforme agraire) en vertu duquel l’existence d’un système de servitude, de travail forcé, de travail domestique pour dettes et/ou d’esclavage de familles ou de personnes maintenues en captivité dans les zones rurales est contraire à l’intérêt de la société et à l’intérêt collectif, et implique que la fonction économique et sociale n’est pas respectée. Conformément aux dispositions des articles 28 et 29 de la loi no 3545, sont restituées au domaine original de la Nation, sans indemnisation, les terres dont l’utilisation va à l’encontre de l’intérêt collectif (article 28). De plus, l’inobservation totale ou partielle de la fonction économique et sociale constitue un motif de restitution (article 29). La résolution bi-ministérielle no 007 du 14 novembre 2007 porte approbation du guide et des formulaires pour déterminer la fonction économique et sociale du point de vue de l’existence de travail forcé.

La commission prend note de l’importance que représentent, dans les mesures visant à éliminer les pratiques de travail forcé, celles qui sont destinées à lutter contre les situations de pauvreté extrême et à rendre les victimes moins vulnérables. Ces mesures évitent aux victimes de travail forcé de retomber dans la servitude. A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que, sur la base des dispositions susmentionnées en matière de terres, le processus de restitution et d’expropriation des terres dans le Chaco (département de Chuquisaca) a commencé en novembre 2007, au motif que la servitude et le travail forcé étaient pratiqués dans les propriétés d’exploitants agricoles qui disposent encore d’une main-d’œuvre gratuite guarani. La commission note que, dans le contexte des mesures d’expropriation, en janvier 2008, 30 titres de propriété qui correspondent à une superficie de 373 813 hectares ont été remis à l’assemblée du peuple guarani. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus et sur toute autre mesure prise pour éliminer les pratiques de travail forcé qui ont été identifiées.

b) Enquêtes.La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des différentes enquêtes d’office, menées en 2005 par l’OIT, le ministère de la Justice et le Défenseur du peuple, sur les familles maintenues en captivité dans le Chaco de Chuquisaca, et sur l’enquête en cours en 2008, menée par l’OIT, la Croix-Rouge et le ministère de la Justice sur les communautés maintenues en captivité à Alto Parapetí, Chaco Santa Cruz. Par ailleurs, à la suite de l’accord signé le 11 mars 2008 au siège de la Commission interaméricaine des droits de l’homme entre le gouvernement de la Bolivie, le Conseil de la capitainerie guarani de Chuquisaca et des organisations de la société civile, une délégation de la commission s’est rendue dans le pays en juin 2008, pour, d’une part, s’assurer de l’observation de l’accord en vertu duquel l’Etat s’est engagé à prendre les mesures de protection nécessaires pour garantir l’intégrité de toutes les familles guarani, de leurs dirigeants et de leurs conseillers et, d’autre part, informer la commission sur les progrès accomplis dans la reconstitution des territoires du peuple guarani. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les enquêtes menées pour déterminer l’existence de situations de travail forcé imposé aux communautés indigènes du Chaco bolivien, et sur toute autre enquête menée dans des secteurs et régions où des éléments indiquent l’existence de travail forcé.

c) Autres mesures.La commission note que la loi no 3351 du 21 février 2006 sur l’organisation du pouvoir exécutif donne au ministère du Travail mandat pour coordonner et développer des politiques visant à l’élimination de toute forme de servitude. Dans ce cadre, deux unités de travail ont été créées qui dépendent directement du ministre du Travail. L’une de ces unités, l’Unité des droits fondamentaux, qui vise particulièrement les peuples indigènes et l’élimination du travail forcé, fournit des services consultatifs techniques en vue de l’application de la législation du travail qui réglemente le travail salarié rural, et de l’adoption de politiques publiques et d’une législation appropriée pour éliminer le travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’Unité des droits fondamentaux du ministère du Travail.

Article 25. Sanctions imposées en cas d’imposition de travail forcé.Conformément à l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission note que l’article 291 du Code pénal prévoit une peine privative de liberté de deux à huit ans pour quiconque réduit une personne en esclavage ou à une situation analogue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 291 du Code pénal dans les cas de travail forcé ayant fait l’objet de plaintes, et en particulier d’indiquer le nombre des procédures qui ont été initiées et des sanctions infligées aux responsables.

Obligation de travailler.La commission prend note de l’article 8 de la Constitution en vertu duquel toute personne a le devoir de travailler, selon sa capacité et ses possibilités, dans le cadre d’activités socialement utiles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale qui imposent le devoir de travailler.

La commission note que, l’article 7(1) de la loi organique de la police nationale (loi no 734 du 8 avril 1985), prévoit parmi les attributions de la police nationale l’identification des personnes oisives et l’imposition des mesures de sécurité pertinentes. En outre, l’article 50(b) dispose que, entre autres attributions, les tribunaux de police doivent identifier les personnes oisives, conformément à la loi, et imposer les mesures administratives de sécurité pertinentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures de sécurité, y compris administratives, que la police et les tribunaux de police peuvent prendre.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Travaux à caractère purement militaire. La commission demande au gouvernement de communiquer les textes législatifs relatifs au service militaire obligatoire. La commission rappelle que le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que dans la mesure où les tâches réalisées par les conscrits ont un caractère purement militaire.

Article 2 c). a) Travail pénitentiaire.La commission note les dispositions de la législation nationale relatives au travail pénitentiaire, en particulier l’article 182 de la loi no 2298 sur l’exécution et le contrôle des peines en vertu duquel le condamné ne peut être tenu de travailler sans une rémunération juste et plus de huit heures par jour. La commission note en outre que, conformément à l’article 154, les dispositions relatives aux programmes de travail s’appliquent aux personnes en détention préventive lorsque que celles-ci acceptent volontairement d’y participer.

La commission note l’article 187 de la loi no 2298 en vertu duquel l’administration pénitentiaire et de supervision peut conclure des conventions avec des entreprises ou des personnes physiques ou juridiques pour organiser une exploitation commerciale ou industrielle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conventions qui ont été conclues dans ce cadre. Elle souligne à cet égard que le travail des condamnés pour des entreprises privées n’est compatible avec les exigences de la convention que si le prisonnier y consent et que si les conditions de travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre.

b) Peine de prestation de travail en faveur de la communauté. La commission prend note des articles 200 et 201 de la loi sur l’exécution pénale et le contrôle des peines, et de l’article 28 du Code pénal, concernant la peine de prestation de travail en faveur de la communauté. En vertu de l’article 28 du Code pénal, le condamné à cette peine est tenu de travailler dans des activités d’utilité publique, et la prestation de travail ne peut être exécutée qu’avec le consentement du condamné. Par ailleurs, l’article 201 de la loi sur l’exécution des peines (programmes de travail) dispose que la direction départementale du régime pénitentiaire élabore tous les trois mois une liste actualisée des emplois vacants dans les entités publiques ou privées qui participent au programme. Afin de s’assurer que la prestation de travail est réalisée dans des entités sans but lucratif, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de la liste de ces entités.

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