National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Travail forcé dans les communautés indigènes. Persistance du travail forcé et de pratiques de servitude. La commission avait précédemment noté les mesures que le gouvernement a adoptées pour lutter contre les pratiques de travail forcé dans le pays, principalement dans les industries de la canne à sucre et de la cueillette de noix ainsi que dans les plantations et les exploitations d’élevage de bétail, qui touchent particulièrement les populations indigènes quechuas et guaranis. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le programme d’éradication progressive du travail forcé et autres formes analogues dans les familles indigènes dans les secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et du Norte Integrado de Santa Cruz a été déployé jusqu’à la fin de l’année 2015. Elle prend note de l’adoption de la politique et du plan d’action en matière de droits de l’homme pour 2015 2020, identifiant parmi les difficultés existantes la persistance du travail forcé et des pratiques de servitude imposés aux enfants et aux femmes et prévoyant, d’une façon générale, des actions à adopter pour éliminer de telles pratiques, ainsi que toute autre forme d’exploitation au travail dans le pays. Faisant référence à sa dernière observation sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, où elle priait à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher les enfants de devenir victimes de servitude pour dettes ou de travail forcé dans les industries de la canne à sucre et de la cueillette de noix, la commission note que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) notait avec préoccupation la situation des femmes guaranis qui dépendent de l’agriculture et de l’élevage et ne reçoivent ni indemnisation ni rémunération, et recommandait au gouvernement de prendre des mesures pour interdire et décourager toutes les formes de travail servile auxquelles elle peuvent être astreintes (CEDAW/C/BOL/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 34 et 35). Elle note par ailleurs que, en novembre 2017, la police de Tarija a mené une enquête sur un cas de travail forcé où 25 membres de la communauté indigène guarani, dont 8 mineurs, étaient victimes d’exploitation dans une plantation de canne à sucre. La commission prie le gouvernement de continuer de faire son possible pour éradiquer le travail forcé et les pratiques de servitude qui touchent particulièrement les populations indigènes quechuas et guaranis, et de fournir des informations sur toute mesure concrète adoptée pour combattre les facteurs à l’origine de la vulnérabilité des victimes, notamment dans le cadre de la politique et du Plan d’action en matière de droits de l’homme 2015 2020 et du plan de développement pour le peuple guarani. Elle le prie également de fournir des informations sur toute évaluation des effets du programme d’éradication progressive du travail forcé et d’autres formes analogues dans les familles indigènes dans les secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et du Norte Integrado de Santa Cruz, de même que sur toutes mesures de suivi adoptées. 2. Renforcement des bureaux mobiles de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté les activités menées par l’Unité des droits fondamentaux du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale (MTEPS) dans le cadre du plan de développement pour le peuple guarani, et surtout le renforcement des inspections du travail au niveau régional. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des bureaux mobiles temporaires de l’inspection du travail ont été mis en place dans des municipalités isolées des régions prioritaires des secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et de Santa Cruz pour enquêter sur des situations de travail forcé et rétablir les droits des victimes. Elle prend note que le gouvernement signale, dans son rapport sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, que le MTEPS a noté la vulnérabilité accrue des peuples indigènes dans les zones isolées, surtout dans l’agriculture et dans l’industrie de la coupe du bois, et a augmenté le nombre d’inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé qui exercent au sein de l’Unité des droits fondamentaux et mènent actuellement des activités dans trois bureaux du travail départementaux et dans cinq bureaux du travail régionaux. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement pour 2016 et 2017 qui montrent qu’un nombre croissant d’inspections complètes mobiles ont eu lieu, au même titre que des activités de sensibilisation. Elle note toutefois que, dans les rapports de 2016 transmis par le gouvernement, plusieurs inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé soulignent le manque de moyens disponibles, comme l’absence de véhicules, de matériels de diffusion et de formation et de personnel qui empêche de mener des inspections du travail dans des zones étendues et isolées, y compris où des populations indigènes guaranis vivent. La commission note en particulier que plusieurs inspecteurs du travail régionaux attirent l’attention sur l’absence de directives et de critères précis pour identifier les cas de travail forcé et recommandent l’adoption d’une procédure spécifique au sein des services de l’inspection du travail pour aborder de telles situations. Notant que, à la suite des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en mai-juin 2018, sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de mettre à la disposition de l’inspection du travail des formations et des ressources humaines, matérielles et techniques accrues, en particulier dans le secteur informel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail, surtout ceux qui sont spécialisés dans le travail forcé, et accroître la présence de l’État dans des zones isolées, y compris par des inspections du travail mobiles, pour veiller à ce que les visites d’inspection du travail soient menées de façon rapide, sûre et efficace dans les zones identifiées comme celles où se produisent de nombreux cas de travail forcé et de pratiques de servitude, en précisant le nombre d’inspections menées, les infractions constatées et les décisions judiciaires ou administratives adoptées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute directive, tout critère ou toute procédure établi ou mis en place à l’égard du travail forcé pour aider les inspecteurs du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités menées à l’échelle locale et régionale sur le travail forcé et les pratiques de servitude, plus spécifiquement auprès des groupes à risque, et sur le nombre de personnes qui en ont bénéficié. 3. Application stricte des sanctions pénales. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 291 du Code pénal, qui prévoit des peines de prison allant de deux à huit ans pour quiconque réduit une personne en esclavage ou à une situation analogue et d’indiquer de quelle façon l’Institut national de réforme agraire (INRA) coopère avec l’inspection du travail et les autorités judiciaires. La commission prend note que le gouvernement indique que, selon les données disponibles de l’INRA, en 2016, les communautés indigènes ont bénéficié de plus de 2 millions d’hectares. Elle note que, selon les rapports de 2016 des inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé que le gouvernement a transmis, trois cas de travail forcé ou de servitude dans le secteur du Chaco et la région de Santa Cruz, où l’utilisation des terres ne respectait pas leurs «fonctions socio-économiques», ont été signalés à l’INRA aux fins de restitution des terres. La commission note cependant que plusieurs inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé ont réclamé une plus grande coordination interinstitutionnelle, surtout avec le bureau de défense des droits de l’homme (Defensoría del Pueblo) et l’INRA. Tenant compte de la persistance du travail forcé et de pratiques de servitude qui touchent particulièrement les populations quechuas et guaranis, la commission note avec préoccupation que le gouvernement indique qu’aucune décision judiciaire n’a été prononcée pour des cas de travail forcé ou de formes d’exploitation similaires. Tout en accueillant favorablement les statistiques transmises par le gouvernement pour 2016 et 2017, qui montrent une augmentation du nombre de travailleurs dont les droits ont été rétablis grâce à des inspections du travail et la hausse des montants accordés aux travailleurs à la suite de procédures de conciliation entre les services de l’inspection du travail et les employeurs, la commission souligne que lorsque la sanction prévue consiste en une amende, elle ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions pénales doivent revêtir (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 319). Notant que, dans son rapport de 2016 que le gouvernement a transmis, le spécialiste des peuples indigènes de l’Unité des droits fondamentaux du MTEPS a identifié la difficulté de l’accès à la justice comme l’une des principales cause de la persistance du travail forcé et des pratiques de servitude, la commission note que, dans ses dernières observations finales, le CEDAW se disait également préoccupé par les obstacles structurels persistants au niveau de la «juridiction autochtone rurale» et du système judiciaire formel, qui empêchent les femmes d’avoir accès à la justice et d’obtenir réparation (CEDAW/C/BOL/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 10). La commission note encore que, dans son dernier rapport annuel sur la Bolivie, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a souligné la gravité des problèmes structurels auxquels était confrontée l’administration de la justice, comme l’impunité, le manque de confiance de la population envers les institutions judiciaires, le manque d’accès à la justice, les retards des procédures judiciaires, le manque d’indépendance de la justice et l’incapacité évidente à garantir une procédure régulière. (A/HRC/28/3/Add.2, 16 mars 2015, paragr. 41). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour améliorer la justice pour les victimes de travail forcé et de pratiques de servitude, y compris les populations indigènes quechuas et guaranis, et pour renforcer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les autres institutions, comme le ministère public, le bureau de défense des droits de l’homme ou l’INRA, pour qu’aucun cas de travail forcé ne reste impunis. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites entamées et de condamnations émises pour des cas de travail forcé et de servitude dont se sont occupés les services de l’inspection du travail ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées, y compris les sanctions pénales en application de l’article 291 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et l’issue des cas impliquant du travail forcé ou des pratiques de servitude signalés à l’INRA en vue d’une restitution des terres. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Obligation indirecte de travailler. En ce qui concerne les articles 7(1) et 50(b) de la loi de base sur la police nationale (loi no 734 du 8 avril 1985) qui habilitent les policiers et les tribunaux de police à qualifier les personnes de «vagabonds» et d’«indigents» et à appliquer les mesures administratives de sécurité appropriées, la commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des centres de réadaptation et d’appui ont été créés pour travailler en coopération avec la police. Elle avait rappelé que les personnes considérées comme vagabondes ou indigentes qui ne perturbent pas l’ordre public ne devraient pas faire l’objet de sanctions, dans la mesure où de telles sanctions pourraient in fine constituer une contrainte indirecte au travail et avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard. La commission prend note que le gouvernement répète son indication générale selon laquelle la législation nationale interdit le travail forcé et la servitude. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application des articles 7(1) et 50(b) de la loi de base sur la police nationale (loi no 734 du 8 avril 1985) dans la pratique, en indiquant les critères employés pour identifier et qualifier des personnes de «vagabonds» et d’«indigents», et les faire admettre dans des centres de réadaptation et d’appui. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes considérées comme vagabondes et indigentes par les autorités qui ont été placées dans ces centres, et sur les mesures adoptées pour veiller à ce que ces personnes qui n’ont pas été condamnées par un tribunal ne soient pas contraintes d’effectuer un travail, comme précisé au paragraphe 2 c) de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de tout texte pertinent régissant les centres de réadaptation et d’appui.
Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi intégrale contre la traite et le trafic des personnes (loi no 263 du 31 juillet 2012) ainsi que de son règlement d’application (décret no 1486 du 6 février 2013), définissant les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoyant les sanctions applicables. La commission note l’adoption de la politique plurinationale de lutte contre la traite et le trafic des personnes pour 2013 2017 et du Plan d’action national 2015 2019. La commission note également l’indication générale du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans le cadre du Plan multisectoriel pour le développement intégral de la lutte contre la traite et le trafic des personnes pour 2016 2020, plusieurs actions sont mises en place pour prévenir, contrôler et sanctionner la traite des personnes, aider les victimes et favoriser leur réintégration. La commission note que, comme souligné dans le plan d’action national, la Bolivie est principalement un pays source pour la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé dans le pays, principalement dans les industries de la canne à sucre et de la cueillette de noix, dans le travail domestique, les mines et la mendicité. Nombre de Boliviens sont également victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail à l’étranger, principalement en Argentine, au Brésil et au Chili, dans des ateliers clandestins, dans l’agriculture, dans des usines textiles et pour du travail domestique. À cet égard, la commission renvoie à son observation sur l’application de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, dans laquelle elle a noté que, selon des études de l’Organisation des États américains (OEA), de nombreuses victimes sont des Boliviennes emmenées dans d’autres pays comme travailleuses domestiques qui deviennent parfois victimes d’exploitation au travail. Elle note que, en septembre 2018, le bureau de défense des droits de l’homme (Defensoría del Pueblo) de La Paz a indiqué que, au cours des dernières années, le nombre de victimes de la traite a augmenté de 92,2 pour cent et que 70 pour cent des victimes sont des filles et des jeunes femmes de 12 à 22 ans. D’après le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de 2012 à 2015, 1 038 personnes ont été poursuivies pour des cas de traite, mais seulement 15 ont été condamnées. La commission note que, dans ses derniers rapports annuels, le procureur général indiquait que 701 cas de traite avaient été enregistrés en 2016 et 563 cas en 2017, mais aucune information n’était disponible sur le nombre de personnes condamnées ou sur les décisions judiciaires rendues à cet égard. La commission note par ailleurs que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté avec préoccupation le nombre élevé et croissant de cas de traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants, dans les zones frontalières, et les cas de traite interne de femmes indigènes à des fins de prostitution forcée, en particulier dans les régions où sont mis en œuvre de grands projets de développement. Le CEDAW a recommandé d’entreprendre une évaluation de la situation concernant la traite en Bolivie, qui servirait de base pour des mesures visant à lutter contre la traite et à améliorer la collecte de données sur la traite, ventilées par sexe, âge et origine ethnique (CEDAW/C/BOL/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 20 et 21). La commission note avec préoccupation le faible nombre de condamnations pour des cas de traite des personnes malgré le nombre important de cas présentés à la justice. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour s’assurer que toutes les personnes impliquées dans des cas de traite feront l’objet de poursuites et que, dans la pratique, des peines efficaces et suffisamment dissuasives seront appliquées. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de procédures pénales engagées, de personnes condamnées et de sanctions infligées en application de la loi no 263 contre la traite et le trafic des personnes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour combattre efficacement la traite des personnes, y compris en ce qui concerne la sensibilisation et l’amélioration de l’accès à la justice, dans le cadre du Plan d’action national pour 2015 2020 et du plan multisectoriel pour 2016 2020. Enfin, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle plusieurs actions sont mises en œuvre pour soutenir les victimes de traite, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour protéger les victimes de la traite et favoriser leur accès à une assistance immédiate et à des voies de recours, ainsi que sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié de cette assistance.
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.
Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. Interdiction des pratiques de travail forcé: servitude et prestation de services personnels gratuits. 1. La commission prend note des dispositions suivantes de la législation nationale qui portent sur l’interdiction des pratiques constitutives du travail forcé.
– L’article 5 de la Constitution nationale aux termes duquel aucun type de servitude n’est reconnu et nul ne peut être obligé à effectuer des travaux personnels sans son plein consentement et sans une rémunération juste. Les services personnels ne sont exigibles que si la législation l’exige.
– Les articles 144 et 145 du décret-loi no 3464 (loi sur la réforme agraire), qui ont aboli le système de colonat et toute autre forme de services personnels gratuits ou compensatoires.
– La disposition finale no 16 du décret suprême no 29215 qui interdit toute prestation de services personnels, gratuits ou compensatoires dans les exploitations agricoles, et qui établit le système de salaires dans tous les contrats individuels ou collectifs en tant que norme de rémunération à laquelle il ne peut être dérogé.
La commission note que les dispositions susmentionnées interdisent les pratiques constitutives du travail forcé. En ce qui concerne l’article 5 de la Constitution nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions qui permettent d’exiger des services personnels. Prière de communiquer le texte de ces dispositions.
2. Pratiques de travail forcé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport qui font état de l’existence de pratiques de travail forcé dans le Chaco bolivien – départements de Santa Cruz (Alto Parapetí), Chuquisaca (provinces Luis Calvo et Hernando Siles) et Tarija – qui affectent les communautés indigènes guarani dites «communautés captives». La commission prend également note du document sur le recrutement et la servitude pour dettes en Bolivie, qui a été publié en 2005 dans le cadre du Programme d’action spécial du BIT pour combattre le travail forcé. Ce document confirme l’existence de pratiques de travail forcé qui revêtent différentes formes de servitude pour dettes, principalement dans la récolte de canne à sucre et de châtaignes et dans certaines exploitations agricoles et d’élevage. Les populations indigènes d’origine quechua et guarani représentent la majorité des victimes de ces pratiques.
3. Mesures prises par le gouvernement. a) Mesures législatives. La commission prend note de l’article 157 du décret suprême no 29215 (règlement de la loi no 1715 du service national de la réforme agraire, modifiée par la loi no 3545, du 28 novembre 2006, qui reconduit à l’échelle communautaire la réforme agraire) en vertu duquel l’existence d’un système de servitude, de travail forcé, de travail domestique pour dettes et/ou d’esclavage de familles ou de personnes maintenues en captivité dans les zones rurales est contraire à l’intérêt de la société et à l’intérêt collectif, et implique que la fonction économique et sociale n’est pas respectée. Conformément aux dispositions des articles 28 et 29 de la loi no 3545, sont restituées au domaine original de la Nation, sans indemnisation, les terres dont l’utilisation va à l’encontre de l’intérêt collectif (article 28). De plus, l’inobservation totale ou partielle de la fonction économique et sociale constitue un motif de restitution (article 29). La résolution bi-ministérielle no 007 du 14 novembre 2007 porte approbation du guide et des formulaires pour déterminer la fonction économique et sociale du point de vue de l’existence de travail forcé.
La commission prend note de l’importance que représentent, dans les mesures visant à éliminer les pratiques de travail forcé, celles qui sont destinées à lutter contre les situations de pauvreté extrême et à rendre les victimes moins vulnérables. Ces mesures évitent aux victimes de travail forcé de retomber dans la servitude. A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que, sur la base des dispositions susmentionnées en matière de terres, le processus de restitution et d’expropriation des terres dans le Chaco (département de Chuquisaca) a commencé en novembre 2007, au motif que la servitude et le travail forcé étaient pratiqués dans les propriétés d’exploitants agricoles qui disposent encore d’une main-d’œuvre gratuite guarani. La commission note que, dans le contexte des mesures d’expropriation, en janvier 2008, 30 titres de propriété qui correspondent à une superficie de 373 813 hectares ont été remis à l’assemblée du peuple guarani. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus et sur toute autre mesure prise pour éliminer les pratiques de travail forcé qui ont été identifiées.
b) Enquêtes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des différentes enquêtes d’office, menées en 2005 par l’OIT, le ministère de la Justice et le Défenseur du peuple, sur les familles maintenues en captivité dans le Chaco de Chuquisaca, et sur l’enquête en cours en 2008, menée par l’OIT, la Croix-Rouge et le ministère de la Justice sur les communautés maintenues en captivité à Alto Parapetí, Chaco Santa Cruz. Par ailleurs, à la suite de l’accord signé le 11 mars 2008 au siège de la Commission interaméricaine des droits de l’homme entre le gouvernement de la Bolivie, le Conseil de la capitainerie guarani de Chuquisaca et des organisations de la société civile, une délégation de la commission s’est rendue dans le pays en juin 2008, pour, d’une part, s’assurer de l’observation de l’accord en vertu duquel l’Etat s’est engagé à prendre les mesures de protection nécessaires pour garantir l’intégrité de toutes les familles guarani, de leurs dirigeants et de leurs conseillers et, d’autre part, informer la commission sur les progrès accomplis dans la reconstitution des territoires du peuple guarani. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les enquêtes menées pour déterminer l’existence de situations de travail forcé imposé aux communautés indigènes du Chaco bolivien, et sur toute autre enquête menée dans des secteurs et régions où des éléments indiquent l’existence de travail forcé.
c) Autres mesures. La commission note que la loi no 3351 du 21 février 2006 sur l’organisation du pouvoir exécutif donne au ministère du Travail mandat pour coordonner et développer des politiques visant à l’élimination de toute forme de servitude. Dans ce cadre, deux unités de travail ont été créées qui dépendent directement du ministre du Travail. L’une de ces unités, l’Unité des droits fondamentaux, qui vise particulièrement les peuples indigènes et l’élimination du travail forcé, fournit des services consultatifs techniques en vue de l’application de la législation du travail qui réglemente le travail salarié rural, et de l’adoption de politiques publiques et d’une législation appropriée pour éliminer le travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’Unité des droits fondamentaux du ministère du Travail.
Article 25. Sanctions imposées en cas d’imposition de travail forcé. Conformément à l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.
La commission note que l’article 291 du Code pénal prévoit une peine privative de liberté de deux à huit ans pour quiconque réduit une personne en esclavage ou à une situation analogue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 291 du Code pénal dans les cas de travail forcé ayant fait l’objet de plaintes, et en particulier d’indiquer le nombre des procédures qui ont été initiées et des sanctions infligées aux responsables.
Obligation de travailler. La commission prend note de l’article 8 de la Constitution en vertu duquel toute personne a le devoir de travailler, selon sa capacité et ses possibilités, dans le cadre d’activités socialement utiles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale qui imposent le devoir de travailler.
La commission note que, l’article 7(1) de la loi organique de la police nationale (loi no 734 du 8 avril 1985), prévoit parmi les attributions de la police nationale l’identification des personnes oisives et l’imposition des mesures de sécurité pertinentes. En outre, l’article 50(b) dispose que, entre autres attributions, les tribunaux de police doivent identifier les personnes oisives, conformément à la loi, et imposer les mesures administratives de sécurité pertinentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures de sécurité, y compris administratives, que la police et les tribunaux de police peuvent prendre.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Travaux à caractère purement militaire. La commission demande au gouvernement de communiquer les textes législatifs relatifs au service militaire obligatoire. La commission rappelle que le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que dans la mesure où les tâches réalisées par les conscrits ont un caractère purement militaire.
Article 2 c). a) Travail pénitentiaire. La commission note les dispositions de la législation nationale relatives au travail pénitentiaire, en particulier l’article 182 de la loi no 2298 sur l’exécution et le contrôle des peines en vertu duquel le condamné ne peut être tenu de travailler sans une rémunération juste et plus de huit heures par jour. La commission note en outre que, conformément à l’article 154, les dispositions relatives aux programmes de travail s’appliquent aux personnes en détention préventive lorsque que celles-ci acceptent volontairement d’y participer.
La commission note l’article 187 de la loi no 2298 en vertu duquel l’administration pénitentiaire et de supervision peut conclure des conventions avec des entreprises ou des personnes physiques ou juridiques pour organiser une exploitation commerciale ou industrielle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conventions qui ont été conclues dans ce cadre. Elle souligne à cet égard que le travail des condamnés pour des entreprises privées n’est compatible avec les exigences de la convention que si le prisonnier y consent et que si les conditions de travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre.
b) Peine de prestation de travail en faveur de la communauté. La commission prend note des articles 200 et 201 de la loi sur l’exécution pénale et le contrôle des peines, et de l’article 28 du Code pénal, concernant la peine de prestation de travail en faveur de la communauté. En vertu de l’article 28 du Code pénal, le condamné à cette peine est tenu de travailler dans des activités d’utilité publique, et la prestation de travail ne peut être exécutée qu’avec le consentement du condamné. Par ailleurs, l’article 201 de la loi sur l’exécution des peines (programmes de travail) dispose que la direction départementale du régime pénitentiaire élabore tous les trois mois une liste actualisée des emplois vacants dans les entités publiques ou privées qui participent au programme. Afin de s’assurer que la prestation de travail est réalisée dans des entités sans but lucratif, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de la liste de ces entités.