National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves. 1. Discipline du travail. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 420(1) du Code pénal, tout fonctionnaire qui n’accomplit pas de manière adéquate les obligations de sa fonction, au préjudice de l’État ou d’un intérêt public ou privé, encourt une peine d’emprisonnement de six mois maximum, qui comporte une obligation de travailler en vertu de l’article 111(1) du code, ou une amende. Lorsque ces actes ont entraîné un dommage important, la peine peut être portée au maximum légal général (art. 420(2)). À cet égard, la commission a noté que le gouvernement a indiqué que, même si l’article 420 concerne des manquements à la discipline du travail, cette disposition vise les actes commis par des individus qui enfreignent leurs obligations professionnelles et causent un préjudice à l’État, à des intérêts publics ou à des intérêts privés. Le gouvernement a également indiqué que des mesures administratives sont prises en cas de manquement à la discipline du travail au sens strict du terme. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme de nouveau que, d’après la législation du travail et la législation relative aux fonctionnaires, seules des mesures administratives sont applicables en tant que moyens de discipline du travail. La peine encourue en cas de manquement à la discipline du travail est de nature plus administrative que pénale. Tout en prenant note de cette information, la commission souligne de nouveau que, en vertu de l’article 1 c) de la convention, les sanctions comportant un travail obligatoire pour manquement à la discipline du travail ne peuvent être appliquées que si ces manquements perturbent ou sont susceptibles de compromettre le fonctionnement des services essentiels ou, dans le cas d’actes délibérés, s’ils compromettent la sécurité, la santé ou la vie des individus. À cet égard, la commission fait observer que l’article 420(1) et (2) est libellé en des termes suffisamment larges pour pouvoir être appliqué en tant que mesure de sanction en cas de manquement à la discipline du travail au sens strict du terme. En outre, toute infraction à ces dispositions peut entraîner l’imposition d’une peine de prison pouvant conduire à l’imposition de travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 420(1) et (2) du Code pénal afin d’en restreindre l’application aux actes concernant le fonctionnement des services essentiels, ou aux situations où la vie, la santé et la sécurité des personnes sont mises en danger en raison d’actes délibérés, de manière à mettre sa législation en conformité avec la convention. 2. Participation à des grèves. La commission a également mentionné l’article 421 du Code pénal d’après lequel tout fonctionnaire qui, en violation de ses obligations professionnelles ou statutaires, se met en grève de son propre chef ou engage vivement d’autres individus à se mettre en grève encourt les peines prévues à l’article 420, à savoir une peine de prison ou une amende. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le fait de mener des grèves licites pour garantir les droits fondamentaux au travail est un droit consacré par la Constitution nationale et non un crime. Par conséquent, nul n’est contraint à effectuer un travail obligatoire pour avoir participé à des grèves. La commission appelle de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé pacifiquement à des grèves. Elle souligne que, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, les sanctions imposées ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises et les autorités ne devraient pas imposer de peines de prison aux personnes organisant une grève ou y participant de manière pacifique. La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre l’article 421 du Code pénal en conformité avec la convention afin de garantir que les personnes organisant une grève ou y participant de manière pacifique n’encourent pas de peines de prison impliquant une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière. Communication des textes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie le gouvernement de transmettre copie des textes de loi régissant la discipline du travail dans la marine marchande.
Répétition Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales impliquant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont exprimé certaines opinions politiques ou une opposition idéologique. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles suivants du Code pénal en vertu desquels des sanctions pénales impliquant une obligation de travail pénitentiaire peuvent être imposées, en application de l’article 111(1) du code, dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention: -articles 482(2) et 484(2): punition des meneurs, organisateurs ou instigateurs de sociétés, réunions et assemblées interdites; -article 486(a): incitation du public à adopter certains comportements en raison de fausses rumeurs; -article 487(a): faire, prononcer, diffuser ou proférer des remarques séditieuses ou menaçantes ou exposer des images de nature séditieuse ou menaçante dans tout lieu de réunion public (manifestations séditieuses). La commission s’est également référée à la définition du terrorisme figurant dans la proclamation no 652/2009 contre le terrorisme dont l’article 6 dispose que quiconque publie ou organise la publication d’une déclaration susceptible d’être comprise par tout ou partie du public auquel elle s’adresse comme une incitation directe ou indirecte à commettre ou à préparer un acte de terrorisme encourt une peine de réclusion criminelle de dix à vingt ans. À cet égard, la commission a noté que, en 2010, le Groupe de travail des Nations Unies sur l’examen périodique universel s’est déclaré préoccupé par la proclamation contre le terrorisme qui, compte tenu de sa définition particulièrement large du terrorisme, a entraîné des restrictions abusives aux droits de la presse. La commission a également noté que des journalistes et des personnalités politiques de l’opposition ont été condamnés à des peines comprises entre onze années d’emprisonnement et l’emprisonnement à vie, sur la base de cette proclamation, et que des charges similaires ont été retenues contre d’autres personnes devant comparaître devant les tribunaux. La commission a donc instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour limiter le champ d’application de cette proclamation et les dispositions précitées du Code pénal afin de garantir qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme de nouveau que l’expression pacifique d’opinions ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi est un droit consacré par la Constitution et que nul n’est contraint d’effectuer un travail forcé ou obligatoire en raison de tels actes. Elle note également qu’une mission du Bureau international du Travail s’est rendue en Éthiopie en septembre 2016 dans le cadre de la suite donnée à la mission de mars 2015 relative aux lacunes de la mise en œuvre des conventions relatives au travail forcé. D’après le rapport de la mission, des discussions ont eu lieu avec les parties prenantes concernées sur certaines dispositions du Code pénal qui prévoient un travail pénitentiaire obligatoire, en vue d’en garantir la conformité avec la convention. La commission note en outre que, dans un communiqué de presse de 2016, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a observé avec une profonde préoccupation la détérioration de la situation des droits de l’homme en Éthiopie, en particulier lors des récents troubles et violence dans la région d’Oromia. La commission a également observé que la Commission africaine a adopté une résolution dans laquelle elle s’est déclarée préoccupée par l’utilisation d’une force excessive et disproportionnée pour disperser les manifestants, force qui a entraîné de nombreux morts et blessés parmi les manifestants, ainsi que l’arrestation arbitraire et le placement en détention de bon nombre d’autres personnes. Suite aux manifestations qui ont débuté en novembre 2015, la Commission africaine s’est également déclarée préoccupée par les allégations relatives à l’arrestation arbitraire et au placement en détention de membres de partis de l’opposition et de défenseurs des droits de l’homme (ACHPR/Res.356(LIX) 2016). De plus, la commission observe que la Commission africaine est préoccupée par les restrictions relatives à la liberté de mouvement et de réunion, à l’accès aux médias et au réseau Internet, ainsi que par l’arrestation et la détention arbitraire de plusieurs personnes suite à la déclaration de l’état d’urgence. La commission ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation au sujet de la détention de membres de partis de l’opposition et de défenseurs des droits de l’homme, ainsi que des poursuites engagées à leur encontre, et rappelle que la restriction imposée aux libertés et droits fondamentaux, dont la liberté d’expression, peut avoir une incidence sur l’application de la convention si elle est assortie de sanctions comportant un travail obligatoire. À cet égard, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que, parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire, conformément à l’article 1 a) de la convention, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique (paragr. 302). La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée à ceux qui expriment pacifiquement une opinion politique contraire à l’ordre politique, social ou économique établi, par exemple en limitant clairement l’application de la proclamation sur la lutte contre le terrorisme et des articles 482(2), 484(2), 486(a) et 487(a) du Code pénal aux situations liées à l’utilisation de la violence ou à l’incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions comportant du travail obligatoire. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et sur l’application, dans la pratique, des articles précités du Code pénal et de la proclamation contre le terrorisme, et notamment de transmettre copie de toute décision de justice précisant les peines imposées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, une copie de la loi régissant la fonction publique et toutes dispositions régissant la discipline du travail sur les navires marchands.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales pour violation des dispositions prévoyant des restrictions aux libertés politiques. La commission note que les articles suivants du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu de l’article 111(1)), dans des circonstances couvertes par la convention:
– l’article 486(a): diffusion de fausses rumeurs au public;
– l’article 487(a): manifestations séditieuses: faire, prononcer, diffuser ou déclamer des remarques séditieuses ou menaçantes ou exposer des images de nature séditieuse ou menaçante dans tout lieu ou réunion publics; et
– articles 482(2) et 484(2): sanctions à l’égard des meneurs, des organisateurs ou des chefs de sociétés, réunions et assemblées interdites.
La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 10(2), lu conjointement avec l’article 20(1) de la Proclamation no 34/1992 sur la presse, le manquement à l’obligation d’assurer qu’aucune publication dans la presse ne constitue une atteinte à la sécurité de l’Etat ni aucune diffamation ou fausse accusation envers un individu, un pays, un peuple ou une organisation, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Tout en se référant également aux explications présentées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. De telles opinions peuvent s’exprimer soit de manière verbale, soit dans le cadre de la presse ou d’autres moyens de communication, ou par l’exercice du droit d’association ou la participation à des réunions et rassemblements.
Compte tenu des considérations susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés 482(2), 484(2), 486(a) et 487(a) du Code pénal, ainsi que des articles 10(2) et 20(1) de la Proclamation no 34/1992 sur la presse, et notamment copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée, de manière à permettre à la commission d’évaluer s’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Prière de transmettre aussi des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à ce propos.
Article 1 b). Obligation d’accomplir un travail économique et social dans le cadre des travaux d’intérêt général. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 18(4)(d) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas toute obligation d’accomplir un travail économique et social dans le cadre des travaux d’intérêt général. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée d’une telle obligation et d’indiquer si son respect est assuré sous la menace d’une peine quelconque, en transmettant copie des textes pertinents et des informations sur leur application dans la pratique, de manière à permettre à la commission de vérifier si la convention est respectée.
Article 1 c) et d). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires pour manquements à la discipline du travail et pour participation à des grèves. La commission note que, aux termes de l’article 420(1) du Code pénal, tout fonctionnaire qui n’accomplit pas de manière adéquate les obligations de sa fonction, au détriment de l’Etat ou d’un intérêt public ou privé, est passible de peines d’emprisonnement (comportant une obligation d’accomplir un travail). Lorsque les actes susmentionnés provoquent un dommage important, la peine peut être aggravée jusqu’à atteindre le maximum général légal (article 420(2)). En vertu de l’article 421 du Code pénal, les fonctionnaires qui recourent à la grève de manière totalement délibérée, en violation de leurs obligations professionnelles ou légales, sont également passibles de l’emprisonnement (comportant une obligation de travailler).
Rappelant que l’article 1 c) et d) interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 420 et 421, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou illustre la portée, de manière à permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention.
Se référant aussi à son observation adressée au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par l’Ethiopie, ainsi qu’aux explications fournies aux paragraphes 184 à 186 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission espère que le gouvernement envisagera la possibilité de modifier l’article 421 de manière à limiter son champ d’application aux agents de l’administration publique exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, aux cas de force majeure ou, plus généralement, aux circonstances dans lesquelles la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population seraient mises en danger.
Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, une copie de la loi régissant la fonction publique et toutes dispositions régissant la discipline du travail sur les navires marchands.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copies des textes de loi suivants: le texte du nouveau Code pénal de 2004; les lois et règlements régissant l’exécution des sanctions pénales; les lois régissant le service public; et toutes les dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande. Prière également de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 a) de la convention. 1. La commission a noté que, conformément aux articles 29 et 30 de la Constitution éthiopienne, certains droits et certaines libertés garantis aux termes de la Constitution (par exemple la liberté d’opinion et d’expression et le droit de rassemblement et de manifestation) peuvent être limités du point de vue juridique dès lors qu’il s’agit de protéger le bien-être des jeunes, l’honneur et la réputation d’individus et la dignité humaine. D’autre part, elle a noté que, en vertu des dispositions de l’article 9 de la proclamation no 3/1991 sur la procédure des manifestations pacifiques et des réunions politiques publiques, toute violation des dispositions de la proclamation est passible d’une peine prévue par le Code pénal. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les restrictions légales à la liberté d’opinion et d’expression ainsi qu’au droit de se rassembler et de manifester pacifiquement, prévues par des dispositions susmentionnées de la Constitution et de la proclamation no 3/1991, d’indiquer les sanctions pouvant être imposées en cas de violation de ces restrictions, et de fournir copies des textes correspondants.
2. La commission a noté que, en vertu des dispositions de l’article 10(2), lu conjointement avec l’article 20(1), de la proclamation no 34/1992 sur la presse, le manquement à l’obligation d’assurer qu’aucune publication dans la presse ne constitue une atteinte à la sécurité de l’Etat ni aucune diffamation ou fausse accusation envers un individu, un pays, un peuple ou une organisation, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en joignant copies des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, de façon à permettre à la commission d’évaluer leur conformité avec la convention.
3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la proclamation spéciale no 8 de 1974 sur le Code pénal est toujours en vigueur. Cette proclamation contient des dispositions prévoyant une peine d’emprisonnement pour la publication ou la diffusion d’informations inexactes ou subversives ou d’insinuations visant à démoraliser le public et miner sa confiance (art. 10), ou pour la publication ou la diffusion de nouvelles, notes, conclusions, critiques, rapports ou autres textes écrits, qui sont inexacts ou déforment les faits, aux fins d’influencer une décision de justice (art. 32). Dans le cas où cette proclamation est toujours en vigueur, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur son application pratique, en joignant copies des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.
Article 1 b). La commission a noté que, en vertu de l’article 18(4)(d) de la Constitution éthiopienne, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas l’obligation d’effectuer des travaux de nature économique et sociale dans le cadre d’un service communautaire volontaire. La commission prie le gouvernement de préciser la portée d’une telle obligation et d’indiquer si de tels travaux sont imposés sous la menace d’une sanction, en joignant copies des textes et informations pertinents relatifs à leur application pratique, de façon à permettre à la commission de s’assurer du respect de la convention.
Article 1 d). Se référant à son observation adressée au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par l’Ethiopie, dans laquelle la commission mentionnait les restrictions au droit de grève prévues par la proclamation no 377/2003 sur le travail, et constatant également que, en vertu de l’article 183 de cette même proclamation, la violation de ces dispositions est passible de sanctions prévues par le Code pénal, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des sanctions pénales sont prévues pour avoir participé à des grèves illicites et, dans ce cas, de fournir des informations sur leur application pratique, en joignant copies des décisions de justice pertinentes.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copies des textes de loi suivants: le texte mis à jour et définitif du Code pénal; les lois et règlements régissant l’exécution des sanctions pénales; les lois régissant le service public; et toutes les dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande. Prière également de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 d). Se référant à son observation adressée au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par l’Ethiopie, dans laquelle la commission mentionnait des restrictions importantes au droit de grève imposées par la proclamation no 42/1993 sur le travail, et constatant également que, en vertu de l’article 183 de cette même proclamation, la violation de ces dispositions est passible de sanctions prévues par le Code pénal, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des sanctions pénales sont prévues pour avoir participéà des grèves illicites et, dans ce cas, de fournir des informations sur leur application pratique, en joignant copies des décisions de justice pertinentes.
La commission a pris note avec intérêt de l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copies des textes de loi suivants: le texte mis à jour et définitif du Code pénal; les lois et règlements régissant l’exécution des sanctions pénales; les lois régissant le service public; et toutes les dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande. Prière également de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 a) de la convention. 1. La commission a noté que, conformément aux articles 29 et 30 de la Constitution éthiopienne, certains droits et certaines libertés garantis aux termes de la Constitution (par exemple la liberté d’opinion et d’expression et le droit de rassemblement et de manifestation) peuvent être limités du point de vue juridique dès lors qu’il s’agit de protéger le bien-être des jeunes, l’honneur et la réputation d’individus et la dignité humaine. D’autre part, elle a noté que, en vertu des dispositions de l’article 9 de la Proclamation no 3/1991 sur la procédure des manifestations pacifiques et des réunions politiques publiques, toute violation des dispositions de la proclamation est passible d’une peine prévue par le Code pénal. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les restrictions légales à la liberté d’opinion et d’expression ainsi qu’au droit de se rassembler et de manifester pacifiquement, prévues par des dispositions susmentionnées de la Constitution et de la Proclamation no 3/1991, d’indiquer les sanctions pouvant être imposées en cas de violation de ces restrictions, et de fournir copies des textes correspondants.
2. La commission a noté que, en vertu des dispositions de l’article 10(2), lu conjointement avec l’article 20(1), de la Proclamation no 34/1992 sur la presse, le manquement à l’obligation d’assurer qu’aucune publication dans la presse ne constitue une atteinte à la sécurité de l’Etat ni aucune diffamation ou fausse accusation envers un individu, un pays, un peuple ou une organisation, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en joignant copies des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, de façon à permettre à la commission d’évaluer leur conformité avec la convention.
3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la Proclamation spéciale no 8 de 1974 sur le Code pénal est toujours en vigueur. Cette proclamation contient des dispositions prévoyant une peine d’emprisonnement pour la publication ou la diffusion d’informations inexactes ou subversives ou d’insinuations visant à démoraliser le public et miner sa confiance (art. 10), ou pour la publication ou la diffusion de nouvelles, notes, conclusions, critiques, rapports ou autres textes écrits, qui sont inexacts ou déforment les faits, aux fins d’influencer une décision de justice (art. 32). Dans le cas où cette proclamation est toujours en vigueur, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur son application pratique, en joignant copies des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.
Article 1 d). Se référant à son observation adressée au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par l’Ethiopie, dans laquelle la commission mentionnait des restrictions importantes au droit de grève imposées par la Proclamation no 42/1993 sur le travail, et constatant également que, en vertu de l’article 183 de cette même proclamation, la violation de ces dispositions est passible de sanctions prévues par le Code pénal, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des sanctions pénales sont prévues pour avoir participéà des grèves illicites et, dans ce cas, de fournir des informations sur leur application pratique, en joignant copies des décisions de justice pertinentes.