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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2, 3, 5 et 6 de la convention. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer. Droit accordé aux gens de mer de conserver leur pièce d’identité des gens de mer. Réadmission sur un territoire et autorisation d’entrée sur un territoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 89(1)(a) de la loi sur la marine marchande, 2002, qui prévoit que le Ministre peut édicter des règlements relatifs à la délivrance aux gens de mer des Bermudes de cartes (appelées «cartes de marins des Bermudes») prévoyant la forme de la carte, les détails qu’elle doit comporter au sujet de son détenteur, et toutes autres informations (éventuelles), ainsi que l’obligation pour les gens de mer des Bermudes de demander une telle carte. En outre, le gouvernement indique que la carte d’identité des gens de mer peut être délivrée à tout marin des Bermudes ou à tout marin étranger travaillant à bord d’un navire immatriculé aux Bermudes. La commission prend note à ce propos de la procédure de délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer des Bermudes (PSEA 282), établie le 22 novembre 2018 et disponible sur le site internet de l’Administration maritime, laquelle donne effet à l’article 2 de la convention. En l’absence d’autres informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux articles 3,5 et 6 de la convention.
Article 4. Contenu des pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note d’une copie de la pièce d’identité des gens de mer transmise par le gouvernement. La commission constate cependant que le document fourni contient une faute typographique de l’année d’adoption de la convention, qui est 1958 et non pas 1985. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier la pièce d’identité des gens de mer pour assurer pleinement la conformité avec l’article 4, paragraphe 2, et de transmettre un exemplaire (et non une photocopie) de la pièce d’identité révisée des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2 à 6 de la convention. Délivrance, forme et contenu des pièces d’identité des gens de mer. Droit accordé aux gens de mer de conserver leur pièce d’identité des gens de mer. Réadmission sur un territoire et autorisation d’entrée sur un territoire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant le processus de révision du règlement de 1991 sur la marine marchande (contrats d’engagement, rôle des équipages et débarquement des marins) (appelé ci-après le «règlement de 1991»). Elle note l’adoption du règlement de 2013 sur la marine marchande (emploi du marin) (appelé ci-après le «règlement de 2013»), révoquant le règlement de 1991. Elle note toutefois que le règlement de 2013 ne donne pas effet aux prescriptions énoncées aux articles 2 à 6 de la convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les textes législatifs pertinents donnant effet aux dispositions de la convention, et de fournir un exemplaire récent du livret de débarquement d’un marin actuellement utilisé.
La commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 et 4 de la convention. Délivrance, forme et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le Règlement de 1991 sur la marine marchande (contrat d’engagement de l’équipage, listes de l’équipage et débarquement des gens de mer) est en cours de révision, à la lumière des dispositions de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui a été adoptée dans le but d’accroître la sécurité portuaire et aux frontières, tout en facilitant le droit des gens de mer à une permission à terre au moyen d’une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniforme à l’échelle mondiale. La commission demande donc au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant la révision du Règlement de 1991, et de ce qui est pris en compte pour garantir l’application effective de la convention no 185.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles 5 638 pièces d’identité des gens de mer ont été délivrées en 2009. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple des informations statistiques sur le nombre des pièces d’identité des gens de mer délivrées pendant la période à l’examen, des extraits des rapports des services chargés de faire appliquer la législation pertinente, ou des difficultés rencontrées dans l’application de la convention. En outre, le gouvernement est prié de fournir un exemplaire du livret de débarquement du marin actuellement utilisé.
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