ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique que le Programme national d’insertion et d’adaptation professionnelle, qui vise à faciliter l’accès des jeunes à une formation professionnelle en entreprise, répond au double impératif de renforcement des capacités et d’apprentissage en milieu professionnel. Il signale que ce programme permet de rehausser les connaissances et d’améliorer les compétences de jeunes diplômés, non diplômés ou détenteurs d’une formation professionnelle. Le gouvernement indique en outre que, dans le cadre du programme intitulé «Amélioration de l’employabilité et l’insertion des jeunes et des femmes» de la Politique nationale de l’emploi 2014-2024, l’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (ANEFIP) a lancé, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Chambre de commerce de Djibouti, un projet de mise en stage rémunéré des jeunes. Ce projet prévoit une mobilisation conjointe des ressources pour organiser des initiatives permettant au secteur privé de disposer de jeunes complètement formés à moindre coût dans le but de sensibiliser les parties prenantes. À cet égard, la commission note que l’ANEFIP a placé 150 jeunes en stage. Ces jeunes ont été sélectionnés à partir du registre de l’ANEFIP selon des critères basés sur le niveau de formation, de genre et de représentativité régionale. Le gouvernement indique qu’une nouvelle Stratégie nationale pour l’emploi assortie d’un plan opérationnel (PAO 2020-2024) a été élaborée. Il ajoute que des informations statistiques actualisées sur l’emploi seront communiquées ultérieurement. Par ailleurs, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 2020-294/PR/MTRA portant dispositions particulières à l’emploi des personnes en situation de handicap a été adopté le 16 novembre 2020. Ce décret a pour finalité d’inciter l’embauche des travailleurs en situation de handicap dans les entreprises régies par le Code du travail, en mettant en place un quota en fonction de l’effectif de ces dernières. La commission note également l’adoption de la Stratégie nationale du handicap 2021-2025 par la loi no 36/AN/21/8ème L du 9 décembre 2021, en particulier son axe stratégique 8, qui vise l’amélioration de l’accès à l’emploi pour les personnes en situation de handicap. Elle note également que, dans le cadre de la politique de décentralisation des services publics, l’ANEFIP a établi des bureaux de placement dans les régions de Tadjourah et d’Ali-Sabieh. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et région, sur l’impact des projets et programmes mis en œuvre, notamment dans le cadre de l’application de la Politique nationale de l’emploi 2014-2024 et de la Stratégie nationale de l’emploi 2020-2024, en termes de création d’emplois productifs et durables. Elle prie en outre le gouvernement de transmettre des informations, incluant des données statistiques, ventilées par sexe et âge, sur la nature et l’impact des mesures mises en œuvre pour donner effet au décret no 2020-294/PR/MTRA portant dispositions particulières à l’emploi des personnes en situation de handicap. Réitérant ses demandes précédentes, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’emplacement des bureaux publics de l’emploi, les demandes d’emploi reçues, le nombre d’emplois vacants annoncés et les placements effectués par ces bureaux, ainsi que sur les activités de l’Observatoire de l’emploi et des qualifications (ONEQ), notamment en ce qui a trait aux résultats des enquêtes sur les besoins des secteurs productifs du secteur privé et sur l’économie informelle, et aux statistiques compilées sur la population active.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’un forum sur l’emploi s’est tenu du 18 au 20 février 2021 et une déclaration pour l’emploi a été signée en concertation avec les partenaires sociaux, la société civile et les agences du système des Nations Unies pour promouvoir le travail décent. Le gouvernement ajoute que les échanges menés avec les parties prenantes dans le cadre de ce forum, ont permis de dégager une vision commune sur les éléments prioritaires pour répondre aux défis de l’emploi. La commission note que le gouvernement ne fournit pas des informations sur les activités du conseil consultatif et sur les progrès accomplis vers l’élaboration de la politique du service de l’emploi. La commission demande une fois encore au gouvernement de fournir des informations sur les activités du conseil consultatif en ce qui a trait à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que sur les progrès réalisés en vue de l’élaboration de la politique du service de l’emploi. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux sur la formulation, la mise en œuvre et l’examen des mesures et programmes visant à promouvoir l’emploi et le travail décent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a invité le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises par l’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (ANEFIP) pour assurer la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, en adaptant le réseau de ses services en fonction des besoins de l’économie et de la population active, et à fournir des précisions sur les progrès réalisés en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées et des jeunes. À cet égard, la commission note le taux de chômage élevé dans le pays, qui était de 59,5 pour cent en 2014, qui concerne d’abord les jeunes de moins de 30 ans (représentant 60,5 pour cent de l’ensemble des chômeurs). Le gouvernement indique dans son rapport que, le 21 septembre 2015, l’ANEFIP a émis un décret établissant l’Observatoire de l’emploi et des qualifications (ONEQ) au sein de celle-ci. Le rôle de l’ONEQ est de constituer une base de données sur l’emploi et un répertoire des entreprises du secteur formel privé, de conduire des enquêtes sur les besoins des secteurs productifs du secteur privé et sur l’économie informelle, d’élaborer des statistiques sur les personnes en situation d’activité et en chômage et de constituer un dispositif national d’observation de l’entrée des jeunes dans la vie active. En ce qui concerne les progrès réalisés en matière d’insertion professionnelle des jeunes, le gouvernement indique avoir développé le Programme national d’insertion et d’adaptation professionnelle, qui vise à former les jeunes qui arrivent précocement sur le marché de l’emploi sans aucune qualification. À l’égard des personnes handicapées, le gouvernement indique que, depuis 2006, le Code du travail interdit la discrimination des personnes handicapées en matière d’emploi et que des mesures fiscales incitatives pour les employeurs qui emploient des personnes handicapées sont en place. Le gouvernement signale également qu’un projet de décret visant à inciter l’embauche des travailleurs handicapés en mettant en place un quota en fonction de l’effectif de l’entreprise a été soumis à la réunion du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) en avril 2016. En ce qui concerne les statistiques sur les activités du bureau public d’emploi, selon le tableau qui figure dans le rapport de l’ANEFIP fourni par le gouvernement, en 2014, le nombre de demandeurs d’emploi auprès de celle-ci était de 4 879 personnes, dont 586 personnes ont été placées, soit 12 pour cent. La commission note que 269 parmi les personnes placées, soit 46 pour cent, ont été régularisées. Selon le document de la Politique nationale de l’emploi 2014-2024 transmis par le gouvernement, les offres d’emploi régularisées sont les offres que les demandeurs d’emploi enregistrés ont obtenues sans passer par l’ANEFIP. Le rapport signale que la différence entre les nouvelles demandes et les placements est très élevée, malgré une hausse du nombre d’embauches entre 2011 et 2014. Le gouvernement indique également que l’ANEFIP a prévu d’étendre ses actions dans les différentes régions du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur l’impact du Programme national d’insertion et d’adaptation professionnelle, ainsi que sur le dénouement du projet de décret portant sur l’insertion professionnelle des handicapés qui a été soumis au CONTESS en avril 2016. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le nombre et l’emplacement de bureaux publics de l’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par ces bureaux. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’ONEQ, y compris sur les résultats de ses enquêtes concernant les besoins des secteurs productifs du secteur privé et sur l’économie informelle ainsi que les statistiques compilées sur la population active, ventilées par sexe et âge, si possible.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a invité le gouvernement à fournir des informations sur les activités du conseil consultatif et sur les progrès accomplis vers l’élaboration de la politique du service de l’emploi. Le rapport du gouvernement ne comporte pas d’information à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du conseil consultatif concernant l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, et sur les progrès accomplis vers l’élaboration de la politique du service de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a invité le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises par l’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (ANEFIP) pour assurer la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, en adaptant le réseau de ses services en fonction des besoins de l’économie et de la population active, et à fournir des précisions sur les progrès réalisés en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées et des jeunes. A cet égard, la commission note le taux de chômage élevé dans le pays, qui était de 59,5 pour cent en 2014, qui concerne d’abord les jeunes de moins de 30 ans (représentant 60,5 pour cent de l’ensemble des chômeurs). Le gouvernement indique dans son rapport que, le 21 septembre 2015, l’ANEFIP a émis un décret établissant l’Observatoire de l’emploi et des qualifications (ONEQ) au sein de celle-ci. Le rôle de l’ONEQ est de constituer une base de données sur l’emploi et un répertoire des entreprises du secteur formel privé, de conduire des enquêtes sur les besoins des secteurs productifs du secteur privé et sur l’économie informelle, d’élaborer des statistiques sur les personnes en situation d’activité et en chômage et de constituer un dispositif national d’observation de l’entrée des jeunes dans la vie active. En ce qui concerne les progrès réalisés en matière d’insertion professionnelle des jeunes, le gouvernement indique avoir développé le Programme national d’insertion et d’adaptation professionnelle, qui vise à former les jeunes qui arrivent précocement sur le marché de l’emploi sans aucune qualification. A l’égard des personnes handicapées, le gouvernement indique que, depuis 2006, le Code du travail interdit la discrimination des personnes handicapées en matière d’emploi et que des mesures fiscales incitatives pour les employeurs qui emploient des personnes handicapées sont en place. Le gouvernement signale également qu’un projet de décret visant à inciter l’embauche des travailleurs handicapés en mettant en place un quota en fonction de l’effectif de l’entreprise a été soumis à la réunion du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) en avril 2016. En ce qui concerne les statistiques sur les activités du bureau public d’emploi, selon le tableau qui figure dans le rapport de l’ANEFIP fourni par le gouvernement, en 2014, le nombre de demandeurs d’emploi auprès de celle-ci était de 4 879 personnes, dont 586 personnes ont été placées, soit 12 pour cent. La commission note que 269 parmi les personnes placées, soit 46 pour cent, ont été régularisées. Selon le document de la Politique nationale de l’emploi 2014-2024 transmis par le gouvernement, les offres d’emploi régularisées sont les offres que les demandeurs d’emploi enregistrés ont obtenues sans passer par l’ANEFIP. Le rapport signale que la différence entre les nouvelles demandes et les placements est très élevée, malgré une hausse du nombre d’embauches entre 2011 et 2014. Le gouvernement indique également que l’ANEFIP a prévu d’étendre ses actions dans les différentes régions du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur l’impact du Programme national d’insertion et d’adaptation professionnelle, ainsi que sur le dénouement du projet de décret portant sur l’insertion professionnelle des handicapés qui a été soumis au CONTESS en avril 2016. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le nombre et l’emplacement de bureaux publics de l’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par ces bureaux. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’ONEQ, y compris sur les résultats de ses enquêtes concernant les besoins des secteurs productifs du secteur privé et sur l’économie informelle ainsi que les statistiques compilées sur la population active, ventilées par sexe et âge, si possible.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a invité le gouvernement à fournir des informations sur les activités du conseil consultatif et sur les progrès accomplis vers l’élaboration de la politique du service de l’emploi. Le rapport du gouvernement ne comporte pas d’information à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du conseil consultatif concernant l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, et sur les progrès accomplis vers l’élaboration de la politique du service de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique dans son rapport que l’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (ANEFIP) a mis en place un site Web, facilitant ainsi la consultation des offres d’emploi proposées. La commission note qu’il existe un bureau public d’emploi sous autorité de l’ANEFIP. Entre 2011 et 2013, ce dernier a reçu 10 066 demandes d’emploi (concernant 6 766 hommes et 3 300 femmes), notifié 631 offres d’emploi et effectué 2 091 placements. Le gouvernement explique que peu d’offres sont enregistrées au service de l’emploi, les placements effectués sont en fait majoritairement des recrutements directs. La commission note que le gouvernement, face au chômage des jeunes, prévoit d’augmenter l’offre de formation professionnelle et de mettre en place une ligne de crédit destinée aux jeunes diplômés souhaitant créer une entreprise. Le gouvernement précise que la nouvelle loi sur l’éducation nationale a inscrit la formation professionnelle au rang de priorité, avec la mise en place de centres d’apprentissage et professionnels (CAP), et les institutions de formation professionnelle ont été multipliées. D’autre part, le gouvernement indique qu’un projet de décret, ayant pour finalité d’inciter l’embauche de travailleurs handicapés dans les entreprises au moyen de l’instauration d’un système de quotas, sera soumis à la prochaine réunion du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises par l’ANEFIP pour parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, notamment en adaptant le réseau de ses services en fonction des besoins de l’économie et de la population active. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à fournir des précisions sur les progrès réalisés en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées et des jeunes. Prière également de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre de bureaux publics de l’emploi existants, sur les demandes d’emploi reçues, sur les offres d’emploi notifiées et les placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que plusieurs textes ont été avalisés par le CONTESS et promulgués par la suite, et précise que le document de la politique nationale de l’emploi figure parmi les documents qui seront soumis à sa prochaine réunion. La commission note que le CONTESS et sa commission permanente ne peuvent valablement émettre d’avis qu’avec un quorum composé de la moitié de ses membres et une représentation en nombre égal des employeurs et des travailleurs. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités du conseil consultatif concernant l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, et sur les progrès accomplis vers l’élaboration de la politique du service de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique dans son rapport que l’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (ANEFIP) a mis en place un site Web, facilitant ainsi la consultation des offres d’emploi proposées. La commission note qu’il existe un bureau public d’emploi sous autorité de l’ANEFIP. Entre 2011 et 2013, ce dernier a reçu 10 066 demandes d’emploi (concernant 6 766 hommes et 3 300 femmes), notifié 631 offres d’emploi et effectué 2 091 placements. Le gouvernement explique que peu d’offres sont enregistrées au service de l’emploi, les placements effectués sont en fait majoritairement des recrutements directs. La commission note que le gouvernement, face au chômage des jeunes, prévoit d’augmenter l’offre de formation professionnelle et de mettre en place une ligne de crédit destinée aux jeunes diplômés souhaitant créer une entreprise. Le gouvernement précise que la nouvelle loi sur l’éducation nationale a inscrit la formation professionnelle au rang de priorité, avec la mise en place de centres d’apprentissage et professionnels (CAP), et les institutions de formation professionnelle ont été multipliées. D’autre part, le gouvernement indique qu’un projet de décret, ayant pour finalité d’inciter l’embauche de travailleurs handicapés dans les entreprises au moyen de l’instauration d’un système de quotas, sera soumis à la prochaine réunion du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises par l’ANEFIP pour parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, notamment en adaptant le réseau de ses services en fonction des besoins de l’économie et de la population active. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à fournir des précisions sur les progrès réalisés en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées et des jeunes. Prière également de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre de bureaux publics de l’emploi existants, sur les demandes d’emploi reçues, sur les offres d’emploi notifiées et les placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que plusieurs textes ont été avalisés par le CONTESS et promulgués par la suite, et précise que le document de la politique nationale de l’emploi figure parmi les documents qui seront soumis à sa prochaine réunion. La commission note que le CONTESS et sa commission permanente ne peuvent valablement émettre d’avis qu’avec un quorum composé de la moitié de ses membres et une représentation en nombre égal des employeurs et des travailleurs. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités du conseil consultatif concernant l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, et sur les progrès accomplis vers l’élaboration de la politique du service de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son observation de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique que, par la loi no 203/AN/07/5e L du 22 décembre 2007 portant création de l’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (ANEFIP), le Service national de l’emploi (SNE) a été transformé en une Direction de la promotion de l’emploi et de l’insertion au sein de cette nouvelle agence. La commission relève notamment que l’un des objectifs principaux de l’ANEFIP est de fournir un meilleur service de l’emploi. Le gouvernement indique que, malgré l’existence des agences d’emploi privées, un nombre important de demandes d’emploi, émanant notamment de jeunes diplômés, sont déposées auprès de l’ANEFIP. Afin de répondre aux attentes des intéressés, le gouvernement convient qu’un véritable «espace emploi» doté d’un personnel qualifié et de ressources matérielles adéquates devrait être mis en place. Le gouvernement indique également que l’ANEFIP devra répondre aux besoins des catégories particulières de demandeurs d’emploi, telles que les personnes handicapées ou les jeunes déscolarisés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par l’ANEFIP pour parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, notamment en adaptant le réseau de ses services en fonction des besoins de l’économie et de la population active. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des indications sur les progrès réalisés en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées et des adolescents. Prière également d’indiquer le nombre de bureaux publics d’emploi existants et leurs résultats en matière de placement.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission a pris note de l’adoption du décret no 2008-0023/PR/MESN du 20 janvier 2008 fixant la composition, les modalités d’organisation et le fonctionnement du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission invite le gouvernement à faire rapport sur les progrès réalisés par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour mettre en œuvre les objectifs pour lesquels le Conseil a été constitué, et sur son impact éventuel sur l’organisation et le fonctionnement du service public de l’emploi, ainsi que sur le développement de la politique du service de l’emploi.
Article 9. Formation du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que, au sein du SNE, un certain nombre d’agents ont bénéficié d’une formation dispensée dans le cadre du projet CEE/Banque mondiale. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer une formation adéquate aux agents de la nouvelle Direction de la promotion de l’emploi et de l’insertion au sein de l’ANEFIP.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son observation de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 3 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique que, par la loi no 203/AN/07/5e L du 22 décembre 2007 portant création de l’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (ANEFIP), le Service national de l’emploi (SNE) a été transformé en une Direction de la promotion de l’emploi et de l’insertion au sein de cette nouvelle agence. La commission relève notamment que l’un des objectifs principaux de l’ANEFIP est de fournir un meilleur service de l’emploi. Le gouvernement indique que, malgré l’existence des agences d’emploi privées, un nombre important de demandes d’emploi, émanant notamment de jeunes diplômés, sont déposées auprès de l’ANEFIP. Afin de répondre aux attentes des intéressés, le gouvernement convient qu’un véritable «espace emploi» doté d’un personnel qualifié et de ressources matérielles adéquates devrait être mis en place. Le gouvernement indique également que l’ANEFIP devra répondre aux besoins des catégories particulières de demandeurs d’emploi, telles que les personnes handicapées ou les jeunes déscolarisés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par l’ANEFIP pour parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, notamment en adaptant le réseau de ses services en fonction des besoins de l’économie et de la population active. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des indications sur les progrès réalisés en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées et des adolescents. Prière également d’indiquer le nombre de bureaux publics d’emploi existants et leurs résultats en matière de placement.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission a pris note de l’adoption du décret no 2008-0023/PR/MESN du 20 janvier 2008 fixant la composition, les modalités d’organisation et le fonctionnement du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission invite le gouvernement à faire rapport sur les progrès réalisés par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour mettre en œuvre les objectifs pour lesquels le Conseil a été constitué, et sur son impact éventuel sur l’organisation et le fonctionnement du service public de l’emploi, ainsi que sur le développement de la politique du service de l’emploi.
Article 9. Formation du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que, au sein du SNE, un certain nombre d’agents ont bénéficié d’une formation dispensée dans le cadre du projet CEE/Banque mondiale. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer une formation adéquate aux agents de la nouvelle Direction de la promotion de l’emploi et de l’insertion au sein de l’ANEFIP.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son observation de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mai 2008 en réponse à l’observation de 2007. Le gouvernement indique que, par la loi no 203/AN/07/5e L du 22 décembre 2007 portant création de l’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (ANEFIP), le Service national de l’emploi (SNE) a été transformé en une Direction de la promotion de l’emploi et de l’insertion au sein de cette nouvelle agence. La commission relève notamment que l’un des objectifs principaux de l’ANEFIP est de fournir un meilleur service de l’emploi. Le gouvernement indique que, malgré l’existence des agences d’emploi privées, un nombre important de demandes d’emploi, émanant notamment de jeunes diplômés, sont déposées auprès de l’ANEFIP. Selon les statistiques fournies par le gouvernement, le SNE a reçu 3 173 demandes de placement et seulement 79 offres d’emploi en 2007. Au total, 897 personnes ont trouvé un emploi avec l’aide du SNE en 2007. Afin de répondre aux attentes des intéressés, le gouvernement convient qu’un véritable «espace emploi» doté d’un personnel qualifié et de ressources matérielles adéquates devrait être mis en place. Le gouvernement indique également que l’ANEFIP devra répondre aux besoins des catégories particulières de demandeurs d’emploi, telles que les personnes handicapées ou les jeunes déscolarisés. Par ailleurs, un projet d’assistance technique visant au renforcement de la qualité du service public de l’emploi sera prochainement soumis par le gouvernement au BIT. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par l’ANEFIP pour parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, notamment en adaptant le réseau de ses services en fonction des besoins de l’économie et de la population active. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des indications sur les progrès réalisés en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées et des adolescents. Prière également d’indiquer le nombre de bureaux publics d’emploi existants et leurs résultats en matière de placement.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission a pris note avec intérêt de l’adoption du décret no 2008-0023/PR/MESN du 20 janvier 2008 fixant la composition, les modalités d’organisation et le fonctionnement du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Il s’agit d’une nouvelle structure tripartite ayant pour mission permanente «d’étudier les problèmes concernant le travail, le mouvement de main-d’œuvre, l’orientation, l’emploi et la formation professionnelle, le placement, la migration, la sécurité sociale, l’hygiène et la sécurité dans les entreprises» (art. 3 du décret susmentionné). La commission invite le gouvernement à continuer de faire rapport sur les progrès réalisés par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour mettre en œuvre les objectifs pour lesquels le Conseil a été constitué, et sur son impact éventuel sur l’organisation et le fonctionnement du service public de l’emploi, ainsi que sur le développement de la politique du service de l’emploi.
Article 9. Formation du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que, au sein du SNE, un certain nombre d’agents ont bénéficié d’une formation dispensée dans le cadre du projet CEE/Banque mondiale. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer une formation adéquate aux agents de la nouvelle Direction de la promotion de l’emploi et de l’insertion au sein de l’ANEFIP.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 3 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mai 2008 en réponse à l’observation de 2007. Le gouvernement indique que, par la loi no 203/AN/07/5L du 22 décembre 2007 portant création de l’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (ANEFIP), le Service national de l’emploi (SNE) a été transformé en une Direction de la promotion de l’emploi et de l’insertion au sein de cette nouvelle agence. La commission relève notamment que l’un des objectifs principaux de l’ANEFIP est de fournir un meilleur service de l’emploi. Le gouvernement indique que, malgré l’existence des agences d’emploi privées, un nombre important de demandes d’emploi, émanant notamment de jeunes diplômés, sont déposées auprès de l’ANEFIP. Selon les statistiques fournies par le gouvernement, le SNE a reçu 3 173 demandes de placement et seulement 79 offres d’emploi en 2007. Au total, 897 personnes ont trouvé un emploi avec l’aide du SNE en 2007. Afin de répondre aux attentes des intéressés, le gouvernement convient qu’un véritable «espace emploi» doté d’un personnel qualifié et de ressources matérielles adéquates devrait être mis en place. Le gouvernement indique également que l’ANEFIP devra répondre aux besoins des catégories particulières de demandeurs d’emploi, telles que les personnes handicapées ou les jeunes déscolarisés. Par ailleurs, un projet d’assistance technique visant au renforcement de la qualité du service public de l’emploi sera prochainement soumis par le gouvernement au BIT. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par l’ANEFIP pour parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, notamment en adaptant le réseau de ses services en fonction des besoins de l’économie et de la population active. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des indications sur les progrès réalisés en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées et des adolescents. Prière également d’indiquer le nombre de bureaux publics d’emploi existants et leurs résultats en matière de placement.

Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission a pris note avec intérêt de l’adoption du décret no 2008-0023/PR/MESN du 20 janvier 2008 fixant la composition, les modalités d’organisation et le fonctionnement du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Il s’agit d’une nouvelle structure tripartite ayant pour mission permanente «d’étudier les problèmes concernant le travail, le mouvement de main-d’œuvre, l’orientation, l’emploi et la formation professionnelle, le placement, la migration, la sécurité sociale, l’hygiène et la sécurité dans les entreprises» (art. 3 du décret susmentionné). La commission invite le gouvernement à continuer de faire rapport sur les progrès réalisés par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour mettre en œuvre les objectifs pour lesquels le Conseil a été constitué, et sur son impact éventuel sur l’organisation et le fonctionnement du service public de l’emploi, ainsi que sur le développement de la politique du service de l’emploi.

Article 9. Formation du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que, au sein du SNE, un certain nombre d’agents ont bénéficié d’une formation dispensée dans le cadre du projet CEE/Banque mondiale. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer une formation adéquate aux agents de la nouvelle Direction de la promotion de l’emploi et de l’insertion au sein de l’ANEFIP.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 3 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mai 2008 en réponse à l’observation de 2007. Le gouvernement indique que, par la loi no 203/AN/07/5L du 22 décembre 2007 portant création de l’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (ANEFIP), le Service national de l’emploi (SNE) a été transformé en une Direction de la promotion de l’emploi et de l’insertion au sein de cette nouvelle agence. La commission relève notamment que l’un des objectifs principaux de l’ANEFIP est de fournir un meilleur service de l’emploi. Le gouvernement indique que, malgré l’existence des agences d’emploi privées, un nombre important de demandes d’emploi, émanant notamment de jeunes diplômés, sont déposées auprès de l’ANEFIP. Selon les statistiques fournies par le gouvernement, le SNE a reçu 3 173 demandes de placement et seulement 79 offres d’emploi en 2007. Au total, 897 personnes ont trouvé un emploi avec l’aide du SNE en 2007. Afin de répondre aux attentes des intéressés, le gouvernement convient qu’un véritable «espace emploi» doté d’un personnel qualifié et de ressources matérielles adéquates devrait être mis en place. Le gouvernement indique également que l’ANEFIP devra répondre aux besoins des catégories particulières de demandeurs d’emploi, telles que les personnes handicapées ou les jeunes déscolarisés. Par ailleurs, un projet d’assistance technique visant au renforcement de la qualité du service public de l’emploi sera prochainement soumis par le gouvernement au BIT. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par l’ANEFIP pour parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, notamment en adaptant le réseau de ses services en fonction des besoins de l’économie et de la population active. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des indications sur les progrès réalisés en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées et des adolescents. Prière également d’indiquer le nombre de bureaux publics d’emploi existants et leurs résultats en matière de placement.

Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux.La commission a pris note avec intérêt de l’adoption du décret no 2008-0023/PR/MESN du 20 janvier 2008 fixant la composition, les modalités d’organisation et le fonctionnement du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Il s’agit d’une nouvelle structure tripartite ayant pour mission permanente «d’étudier les problèmes concernant le travail, le mouvement de main-d’œuvre, l’orientation, l’emploi et la formation professionnelle, le placement, la migration, la sécurité sociale, l’hygiène et la sécurité dans les entreprises» (art. 3 du décret susmentionné). La commission invite le gouvernement à continuer de faire rapport sur les progrès réalisés par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour mettre en œuvre les objectifs pour lesquels le Conseil a été constitué, et sur son impact éventuel sur l’organisation et le fonctionnement du service public de l’emploi, ainsi que sur le développement de la politique du service de l’emploi.

Article 9. Formation du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que, au sein du SNE, un certain nombre d’agents ont bénéficié d’une formation dispensée dans le cadre du projet CEE/Banque mondiale. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer une formation adéquate aux agents de la nouvelle Direction de la promotion de l’emploi et de l’insertion au sein de l’ANEFIP.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de rapport en réponse à son observation de 2006. Elle prend note des observations de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) reçues en août 2007 et transmises au gouvernement en septembre 2007. La commission demande au gouvernement de fournir un rapport contenant des indications précises en réponse aux observations de l’UGTD et à son observation de 2006, en particulier sur les points suivants.

2. Articles 1 et 3 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note que l’UGTD déclare que le Service national de l’emploi (SNE) constitue l’élément central pour promouvoir des stratégies visant à stimuler des créations d’emplois durables et décents. Il indique que la multiplication des agences d’emploi privées implique que le Bureau de la main-d’œuvre du SNE n’a plus le monopole de ce secteur, mais qu’il continue d’assurer le placement des demandeurs d’emploi en fonction des postes et emplois sollicités par les entreprises. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, et sur la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les activités entreprises par le service public de l’emploi pour parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, notamment en adaptant le réseau de ses services en fonction des besoins de l’économie et de la population active. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux, en précisant les mesures prises pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans l’ensemble du pays.

3. Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que, se référant à l’article 4 de la convention, l’UGTD déclare qu’afin de renforcer le rôle et l’efficacité du SNE il serait opportun de revoir en profondeur ses missions et ses activités dans une perspective de redéfinition de ses attributions, tout en associant les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la formulation des politiques et stratégies visant à améliorer les services offerts. Le gouvernement indiquait, dans son rapport reçu en octobre 2005, qu’il espérait que la crise syndicale nationale serait prochainement résolue avec l’assistance du BIT et que les conditions seraient réunies pour organiser une consultation nationale tripartite à tous les niveaux dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement du SNE. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état du fonctionnement des commissions consultatives tripartites, afin d’assurer la collaboration de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.

4. Articles 7 et 8. Besoins spécifiques des personnes handicapées et des adolescents. Le gouvernement indiquait en 2005 que l’article 8 de la loi no 75/AN/00 prévoit l’institution d’un service d’insertion professionnelle qui a pour rôle de mettre en place un observatoire de l’emploi et de la formation professionnelle, et de mettre en œuvre des programmes répondant aux besoins de l’économie. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations en indiquant si un service d’insertion professionnelle a effectivement été établi, ainsi que sur tout progrès réalisé à cet égard.

5. Article 9. Formation du personnel du service de l’emploi.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour offrir une formation au personnel du SNE.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note que le rapport du gouvernement reçu en octobre 2005 reprend pour l’essentiel les informations communiquées dans le rapport reçu en novembre 2000. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et prenant note de la situation préoccupante du marché du travail, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités entreprises par les services publics de l’emploi pour parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, notamment en adaptant le réseau de ses services en fonction des besoins de l’économie et de la population active. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emplois notifiées et de placements effectués par ces bureaux, en précisant les efforts déployés pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans l’ensemble du pays (articles 1 et 3 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport).

2. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique à nouveau qu’il espère que la crise syndicale nationale sera prochainement résolue avec l’assistance du BIT et que les conditions seront réunies pour organiser une consultation nationale tripartite à tous les niveaux, y compris dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement du Service national de l’emploi. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état du fonctionnement des commissions consultatives tripartites afin d’assurer la collaboration de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi (articles 4 et 5).

3. Besoins spécifiques des personnes handicapées et des adolescents. Le gouvernement indique que l’article 8 de la loi no 75/AN/00 prévoit l’institution d’un service d’insertion professionnelle qui a pour rôle de mettre en place un observatoire de l’emploi et de la formation professionnelle, et de mettre en œuvre des programmes répondant aux besoins de l’économie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un service d’insertion professionnelle a effectivement été établi, tel que le prévoit la législation, et invite le gouvernement à fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant les dispositions à prendre pour donner effet aux articles 7 et 8 de la convention.

4. Formation du personnel du service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour offrir une formation au personnel du Service national de l’emploi (article 9).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des renseignements détaillés qui y sont annexés. Elle note que la loi no 21/AN/83 a été remplacée par la loi no 75/AN/00, qui prévoit, selon le gouvernement, la création de services de placement chargés notamment de superviser la formation et d’étudier le marché du travail en consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement a relevé plusieurs problèmes importants concernant le Service national de l’emploi: manque d’information sur le marché du travail, absence de classification des professions, instruments insuffisants pour enregistrer les vacances de poste et les demandeurs d’emploi, et absence de système d’enregistrement automatique. La commission note également que les données concernant les placements révèlent une amélioration non négligeable, ceux-ci étant passés de 148 en janvier 1998 à 289 en janvier 1999. Sur un total de 2 615 chercheurs d’emploi, 751 personnes ont été pourvues d’un emploi en 1999 (soit un taux de placement de 29 pour cent).

La commission apprécierait de recevoir copie de la législation et souhaiterait être tenue informée des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés en vertu de la loi, compte tenu en particulier de ses précédentes observations relatives à l’article 3 de la convention (nombre insuffisant de bureaux), aux articles 4 et 5 (non-fonctionnement des commissions consultatives tripartites), et aux articles 7, 8 et 9 (manque de personnel qualifié et de formation spécialisée pour les cadres).

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que beaucoup d'articles de la convention ne sont toujours pas appliqués. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique à nouveau qu'aucune mesure n'est prise pour mettre en place des bureaux d'emploi en nombre suffisant nonobstant les prescriptions de l'article 41 de la loi no 21/AN/83 1re L du 3 février 1983 portant organisation de l'administration centrale du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Observant qu'aucun progrès n'a été réalisé sur ce point depuis plusieurs années, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront adoptées prochainement pour donner effet à cet article de la convention, ainsi qu'aux dispositions nationales susmentionnées, et que le prochain rapport contiendra des informations sur tout développement intervenu dans ce sens. Articles 4 et 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aucun arrangement n'avait été pris, par la voie de la commission consultative prévue par l'article 162 du Code du travail en vigueur, en vue de faire participer les partenaires sociaux dans l'organisation et le fonctionnement du service national de l'emploi. Le rapport du gouvernement n'apportant aucun élément nouveau à cet égard, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour donner plein effet à ces articles qui prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées et des progrès réalisés à cet égard, en vue d'assurer la conformité avec ces dispositions de la convention. Articles 7 et 8. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu'aucune mesure n'avait été prise pour donner effet à ces articles en raison d'une carence de cadres qualifiés dans la section de placement. La commission avait exprimé toutefois l'espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour prendre, dans un très proche avenir, des mesures appropriées pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, telles que les invalides et les adolescents, en conformité avec ces articles. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de progrès intervenus sur ces points. Article 9, paragraphe 4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de formation spécialisée des cadres, financé par la CEE et la Banque mondiale, a pris fin. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer l'action prise en conséquence pour donner au personnel des services de l'emploi une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions, en conformité avec ces dispositions de la convention. Partie VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique rencontrées dans la mise en oeuvre de la loi de 1983 et dans l'application de la convention. Le gouvernement pourrait estimer utile de recevoir l'assistance du BIT sur certains aspects de l'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que beaucoup d'articles de la convention ne sont toujours pas appliqués. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique à nouveau qu'aucune mesure n'est prise pour mettre en place des bureaux d'emploi en nombre suffisant nonobstant les prescriptions de l'article 41 de la loi no 21/AN/83 1re L du 3 février 1983 portant organisation de l'administration centrale du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Observant qu'aucun progrès n'a été réalisé sur ce point depuis plusieurs années, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront adoptées prochainement pour donner effet à cet article de la convention, ainsi qu'aux dispositions nationales susmentionnées, et que le prochain rapport contiendra des informations sur tout développement intervenu dans ce sens. Articles 4 et 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aucun arrangement n'avait été pris, par la voie de la commission consultative prévue par l'article 162 du Code du travail en vigueur, en vue de faire participer les partenaires sociaux dans l'organisation et le fonctionnement du service national de l'emploi. Le rapport du gouvernement n'apportant aucun élément nouveau à cet égard, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour donner plein effet à ces articles qui prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées et des progrès réalisés à cet égard, en vue d'assurer la conformité avec ces dispositions de la convention. Articles 7 et 8. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu'aucune mesure n'avait été prise pour donner effet à ces articles en raison d'une carence de cadres qualifiés dans la section de placement. La commission avait exprimé toutefois l'espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour prendre, dans un très proche avenir, des mesures appropriées pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, telles que les invalides et les adolescents, en conformité avec ces articles. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de progrès intervenus sur ces points. Article 9, paragraphe 4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de formation spécialisée des cadres, financé par la CEE et la Banque mondiale, a pris fin. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer l'action prise en conséquence pour donner au personnel des services de l'emploi une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions, en conformité avec ces dispositions de la convention. Partie VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique rencontrées dans la mise en oeuvre de la loi de 1983 et dans l'application de la convention. Le gouvernement pourrait estimer utile de recevoir l'assistance du BIT sur certains aspects de l'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que beaucoup d'articles de la convention ne sont toujours pas appliqués. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique à nouveau qu'aucune mesure n'est prise pour mettre en place des bureaux d'emploi en nombre suffisant nonobstant les prescriptions de l'article 41 de la loi no 21/AN/83 1re L du 3 février 1983 portant organisation de l'administration centrale du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Observant qu'aucun progrès n'a été réalisé sur ce point depuis plusieurs années, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront adoptées prochainement pour donner effet à cet article de la convention, ainsi qu'aux dispositions nationales susmentionnées, et que le prochain rapport contiendra des informations sur tout développement intervenu dans ce sens. Articles 4 et 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aucun arrangement n'avait été pris, par la voie de la commission consultative prévue par l'article 162 du Code du travail en vigueur, en vue de faire participer les partenaires sociaux dans l'organisation et le fonctionnement du service national de l'emploi. Le rapport du gouvernement n'apportant aucun élément nouveau à cet égard, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour donner plein effet à ces articles qui prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées et des progrès réalisés à cet égard, en vue d'assurer la conformité avec ces dispositions de la convention. Articles 7 et 8. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu'aucune mesure n'avait été prise pour donner effet à ces articles en raison d'une carence de cadres qualifiés dans la section de placement. La commission avait exprimé toutefois l'espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour prendre, dans un très proche avenir, des mesures appropriées pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, telles que les invalides et les adolescents, en conformité avec ces articles. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de progrès intervenus sur ces points. Article 9, paragraphe 4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de formation spécialisée des cadres, financé par la CEE et la Banque mondiale, a pris fin. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer l'action prise en conséquence pour donner au personnel des services de l'emploi une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions, en conformité avec ces dispositions de la convention. Point VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique rencontrées dans la mise en oeuvre de la loi de 1983 et dans l'application de la convention. Le gouvernement pourrait estimer utile de recevoir l'assistance du BIT sur certains aspects de l'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que beaucoup d'articles de la convention ne sont toujours pas appliqués. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique à nouveau qu'aucune mesure n'est prise pour mettre en place des bureaux d'emploi en nombre suffisant nonobstant les prescriptions de l'article 41 de la loi no 21/AN/83 1re L du 3 février 1983 portant organisation de l'administration centrale du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Observant qu'aucun progrès n'a été réalisé sur ce point depuis plusieurs années, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront adoptées prochainement pour donner effet à cet article de la convention, ainsi qu'aux dispositions nationales susmentionnées, et que le prochain rapport contiendra des informations sur tout développement intervenu dans ce sens. Articles 4 et 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aucun arrangement n'avait été pris, par la voie de la commission consultative prévue par l'article 162 du Code du travail en vigueur, en vue de faire participer les partenaires sociaux dans l'organisation et le fonctionnement du service national de l'emploi. Le rapport du gouvernement n'apportant aucun élément nouveau à cet égard, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour donner plein effet à ces articles qui prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées et des progrès réalisés à cet égard, en vue d'assurer la conformité avec ces dispositions de la convention. Articles 7 et 8. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu'aucune mesure n'avait été prise pour donner effet à ces articles en raison d'une carence de cadres qualifiés dans la section de placement. La commission avait exprimé toutefois l'espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour prendre, dans un très proche avenir, des mesures appropriées pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, telles que les invalides et les adolescents, en conformité avec ces articles. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de progrès intervenus sur ces points. Article 9, paragraphe 4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de formation spécialisée des cadres, financé par la CEE et la Banque mondiale, a pris fin. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer l'action prise en conséquence pour donner au personnel des services de l'emploi une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions, en conformité avec ces dispositions de la convention. Point VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique rencontrées dans la mise en oeuvre de la loi de 1983 et dans l'application de la convention. Le gouvernement pourrait estimer utile de recevoir l'assistance de l'OIT sur certains aspects de l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également que beaucoup d'articles de la convention ne sont toujours pas appliqués. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique à nouveau qu'aucune mesure n'est prise pour mettre en place des bureaux d'emploi en nombre suffisant nonobstant les prescriptions de l'article 41 de la loi no 21/AN/83 1re L du 3 février 1983 portant organisation de l'administration centrale du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Observant qu'aucun progrès n'a été réalisé sur ce point depuis plusieurs années, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront adoptées prochainement pour donner effet à cet article de la convention, ainsi qu'aux dispositions nationales susmentionnées, et que le prochain rapport contiendra des informations sur tout développement intervenu dans ce sens. Articles 4 et 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aucun arrangement n'avait été pris, par la voie de la commission consultative prévue par l'article 162 du Code de travail en vigueur, en vue de faire participer les partenaires sociaux dans l'organisation et le fonctionnement du service national de l'emploi. Le rapport du gouvernement n'apportant aucun élément nouveau à cet égard, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour donner plein effet à ces articles qui prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées et des progrès réalisés à cet égard, en vue d'assurer la conformité avec ces dispositions de la convention. Articles 7 et 8. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu'aucune mesure n'avait été prise pour donner effet à ces articles en raison d'une carence de cadres qualifiés dans la section de placement. La commission avait exprimé toutefois l'espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour prendre, dans un très proche avenir, des mesures appropriées pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, telles que les invalides et les adolescents, en conformité avec ces articles. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de progrès intervenus sur ces points. Article 9, paragraphe 4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de formation spécialisée des cadres, financé par la CEE et la Banque mondiale, a pris fin. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer l'action prise en conséquence pour donner au personnel des services de l'emploi une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions, en conformité avec ces dispositions de la convention. Point VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique rencontrées dans la mise en oeuvre de la loi de 1983 et dans l'application de la convention. Le gouvernement pourrait estimer utile de recevoir l'assistance de l'OIT sur certains aspects de l'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également que beaucoup d'articles de la convention ne sont toujours pas appliqués. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique à nouveau qu'aucune mesure n'est prise pour mettre en place des bureaux d'emploi en nombre suffisant nonobstant les prescriptions de l'article 41 de la loi no 21/AN/83 1re L du 3 février 1983 portant organisation de l'administration centrale du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Observant qu'aucun progrès n'a été réalisé sur ce point depuis plusieurs années, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront adoptées prochainement pour donner effet à cet article de la convention, ainsi qu'aux dispositions nationales susmentionnées, et que le prochain rapport contiendra des informations sur tout développement intervenu dans ce sens. Articles 4 et 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aucun arrangement n'avait été pris, par la voie de la commission consultative prévue par l'article 162 du Code de travail en vigueur, en vue de faire participer les partenaires sociaux dans l'organisation et le fonctionnement du service national de l'emploi. Le rapport du gouvernement n'apportant aucun élément nouveau à cet égard, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour donner plein effet à ces articles qui prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées et des progrès réalisés à cet égard, en vue d'assurer la conformité avec ces dispositions de la convention. Articles 7 et 8. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu'aucune mesure n'avait été prise pour donner effet à ces articles en raison d'une carence de cadres qualifiés dans la section de placement. La commission avait exprimé toutefois l'espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour prendre, dans un très proche avenir, des mesures appropriées pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, telles que les invalides et les adolescents, en conformité avec ces articles. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de progrès intervenus sur ces points. Article 9, paragraphe 4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de formation spécialisée des cadres, financé par la CEE et la Banque mondiale, a pris fin. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer l'action prise en conséquence pour donner au personnel des services de l'emploi une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions, en conformité avec ces dispositions de la convention. Point VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique rencontrées dans la mise en oeuvre de la loi de 1983 et dans l'application de la convention. Le gouvernement pourrait estimer utile de recevoir l'assistance de l'OIT sur certains aspects de l'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également que beaucoup d'articles de la convention ne sont toujours pas appliqués.

Article 3 de la convention. Le gouvernement indique à nouveau qu'aucune mesure n'est prise pour mettre en place des bureaux d'emploi en nombre suffisant nonobstant les prescriptions de l'article 41 de la loi no 21/AN/83 1re L du 3 février 1983 portant organisation de l'administration centrale du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Observant qu'aucun progrès n'a été réalisé sur ce point depuis plusieurs années, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront adoptées prochainement pour donner effet à cet article de la convention, ainsi qu'aux dispositions nationales susmentionnées, et que le prochain rapport contiendra des informations sur tout développement intervenu dans ce sens.

Articles 4 et 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aucun arrangement n'avait été pris, par la voie de la commission consultative prévue par l'article 162 du Code de travail en vigueur, en vue de faire participer les partenaires sociaux dans l'organisation et le fonctionnement du service national de l'emploi. Le rapport du gouvernement n'apportant aucun élément nouveau à cet égard, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour donner plein effet à ces articles qui prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées et des progrès réalisés à cet égard, en vue d'assurer la conformité avec ces dispositions de la convention.

Articles 7 et 8. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu'aucune mesure n'avait été prise pour donner effet à ces articles en raison d'une carence de cadres qualifiés dans la section de placement. La commission avait exprimé toutefois l'espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour prendre, dans un très proche avenir, des mesures appropriées pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, telles que les invalides et les adolescents, en conformité avec ces articles. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de progrès intervenus sur ces points.

Article 9, paragraphe 4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de formation spécialisée des cadres, financé par la CEE et la Banque mondiale, a pris fin. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer l'action prise en conséquence pour donner au personnel des services de l'emploi une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions, en conformité avec ces dispositions de la convention.

Point VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique rencontrées dans la mise en oeuvre de la loi de 1983 et dans l'application de la convention. Le gouvernement pourrait estimer utile de recevoir l'assistance de l'OIT sur certains aspects de l'application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 3 de la convention. Le gouvernement indique qu'aucune mesure n'est prise pour mettre en place des bureaux d'emploi en nombre suffisant nonobstant les prescriptions de l'article 41 de la loi no 21/AN/83 1re L du 3 février 1983 portant organisation de l'administration centrale du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission espère en conséquence que les mesures appropriées seront adoptées prochainement pour donner effet à cet article de la convention qui prévoit l'organisation de bureaux d'emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques, ainsi qu'aux dispositions nationales susmentionnées. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Articles 4 et 5. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun arrangement n'est pris par voie d'une commission consultative, selon ce que prévoit l'article 162 du Code du travail actuellement en vigueur, pour faire participer les partenaires sociaux dans l'organisation et le fonctionnement du Service national de l'emploi. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour donner plein effet à ces articles qui prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

Articles 7 et 8. Le gouvernement indique qu'aucune mesure n'a été prise pour donner effet à ces articles en raison d'une carence de cadres qualifiés dans la section de placement. La commission espère toutefois que le gouvernement fera tout son possible pour prendre, dans un très proche avenir, des mesures appropriées pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, telles que les invalides et les adolescents, en conformité avec ces articles, et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Article 9, paragraphe 4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un projet de formation spécialisée des cadres, financé par la CEE et la Banque mondiale, est en cours. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises en conséquence et, plus généralement, les efforts entrepris pour donner au personnel des services de l'emploi une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions, en conformité avec cette disposition de la convention.

Point VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique rencontrées dans l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a constaté en particulier l'existence de certaines difficultés faisant obstacle à l'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations complémentaires quant à l'application de la convention, et notamment quant aux difficultés pratiques que rencontre son application (voir Point VI du formulaire de rapport). Prière de décrire en détail les arrangements pris en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, comme le veut l'article 4 de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 7 et 8, qui prévoient que des mesures spéciales doivent être prises pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, telles que les adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a constaté en particulier l'existence de certaines difficultés faisant obstacle à l'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement lui transmettra dans son prochain rapport des informations complémentaires quant à l'application de la convention, et notamment quant aux difficultés pratiques que rencontre son application (voir Point VI du formulaire de rappport). Prière de décrire en détail les arrangements pris en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, comme le veut l'article 4 de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 7 et 8, qui prévoient que des mesures spéciales doivent être prises pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, telles que les adolescents.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer