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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans son commentaire précédent, la commission a demandé au gouvernement de préciser si, à la suite de l’adoption de la nouvelle législation sur les achats publics, à savoir la loi de 2003 sur les achats publics et la cession de biens publics et le règlement de 2003 sur le même sujet, la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires qui donnait effet à la convention au sujet des contrats publics est restée en vigueur ou si elle a été modifiée ou remplacée.En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de préciser la situation actuelle de la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires et de l’accord type de contrat et du tableau des conditions des travaux publics, qui permettaient précédemment d’appliquer la convention en ce qui concerne les contrats publics.
De plus, la commission note que, en vertu de la législation de 2003 sur les achats publics, l’autorité chargée des achats publics et de la cession de biens publics a été instituée pour fournir des services consultatifs aux autorités centrales et locales et aux organes statutaires sur l’ensemble des politiques, principes et pratiques en matière d’achats publics, et pour préparer et diffuser des versions autorisées des documents normalisés d’appels d’offres. Toutefois, il n’apparaît toujours pas clairement si cette autorité a pris des mesures pour veiller à l’insertion de clauses de travail du type prescrit par l’article 2 de la convention dans les conditions générales et spécifiques de contrats ou d’autres normes communes de spécification que les entités chargées des achats doivent appliquer.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’une des stratégies de la politique nationale de l’emploi, adoptée en mai 2011, est d’intégrer les questions d’emploi dans les contrats publics et d’améliorer les conditions de travail des personnes engagées pour exécuter ces travaux. Le gouvernement indique aussi qu’il sera tenu compte des clauses de travail dans les contrats publics à l’occasion de la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi et de l’harmonisation de la législation du travail.La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet très prochainement à l’exigence fondamentale de la convention – soit dans le cadre de la législation existante sur les achats publics, soit dans celui plus large de la politique nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans son commentaire précédent, la commission a demandé au gouvernement de préciser si, à la suite de l’adoption de la nouvelle législation sur les achats publics, à savoir la loi de 2003 sur les achats publics et la cession de biens publics et le règlement de 2003 sur le même sujet, la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires qui donnait effet à la convention au sujet des contrats publics est restée en vigueur ou si elle a été modifiée ou remplacée. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de préciser la situation actuelle de la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires et de l’accord type de contrat et du tableau des conditions des travaux publics, qui permettaient précédemment d’appliquer la convention en ce qui concerne les contrats publics.
De plus, la commission note que, en vertu de la législation de 2003 sur les achats publics, l’autorité chargée des achats publics et de la cession de biens publics a été instituée pour fournir des services consultatifs aux autorités centrales et locales et aux organes statutaires sur l’ensemble des politiques, principes et pratiques en matière d’achats publics, et pour préparer et diffuser des versions autorisées des documents normalisés d’appels d’offres. Toutefois, il n’apparaît toujours pas clairement si cette autorité a pris des mesures pour veiller à l’insertion de clauses de travail du type prescrit par l’article 2 de la convention dans les conditions générales et spécifiques de contrats ou d’autres normes communes de spécification que les entités chargées des achats doivent appliquer.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’une des stratégies de la politique nationale de l’emploi, adoptée en mai 2011, est d’intégrer les questions d’emploi dans les contrats publics et d’améliorer les conditions de travail des personnes engagées pour exécuter ces travaux. Le gouvernement indique aussi qu’il sera tenu compte des clauses de travail dans les contrats publics à l’occasion de la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi et de l’harmonisation de la législation du travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet très prochainement à l’exigence fondamentale de la convention – soit dans le cadre de la législation existante sur les achats publics, soit dans celui plus large de la politique nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans son commentaire précédent, la commission a demandé au gouvernement de préciser si, à la suite de l’adoption de la nouvelle législation sur les achats publics, à savoir la loi de 2003 sur les achats publics et la cession de biens publics et le règlement de 2003 sur le même sujet, la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires qui donnait effet à la convention au sujet des contrats publics est restée en vigueur ou si elle a été modifiée ou remplacée. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de préciser la situation actuelle de la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires et de l’accord type de contrat et du tableau des conditions des travaux publics, qui permettaient précédemment d’appliquer la convention en ce qui concerne les contrats publics.
De plus, la commission note que, en vertu de la législation de 2003 sur les achats publics, l’autorité chargée des achats publics et de la cession de biens publics a été instituée pour fournir des services consultatifs aux autorités centrales et locales et aux organes statutaires sur l’ensemble des politiques, principes et pratiques en matière d’achats publics, et pour préparer et diffuser des versions autorisées des documents normalisés d’appels d’offres. Toutefois, il n’apparaît toujours pas clairement si cette autorité a pris des mesures pour veiller à l’insertion de clauses de travail du type prescrit par l’article 2 de la convention dans les conditions générales et spécifiques de contrats ou d’autres normes communes de spécification que les entités chargées des achats doivent appliquer.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’une des stratégies de la politique nationale de l’emploi, adoptée en mai 2011, est d’intégrer les questions d’emploi dans les contrats publics et d’améliorer les conditions de travail des personnes engagées pour exécuter ces travaux. Le gouvernement indique aussi qu’il sera tenu compte des clauses de travail dans les contrats publics à l’occasion de la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi et de l’harmonisation de la législation du travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet très prochainement à l’exigence fondamentale de la convention – soit dans le cadre de la législation existante sur les achats publics, soit dans celui plus large de la politique nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans son commentaire précédent, la commission a demandé au gouvernement de préciser si, à la suite de l’adoption de la nouvelle législation sur les achats publics, à savoir la loi de 2003 sur les achats publics et la cession de biens publics et le règlement de 2003 sur le même sujet, la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires qui donnait effet à la convention au sujet des contrats publics est restée en vigueur ou si elle a été modifiée ou remplacée. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de préciser la situation actuelle de la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires et de l’accord type de contrat et du tableau des conditions des travaux publics, qui permettaient précédemment d’appliquer la convention en ce qui concerne les contrats publics.
De plus, la commission note que, en vertu de la législation de 2003 sur les achats publics, l’autorité chargée des achats publics et de la cession de biens publics a été instituée pour fournir des services consultatifs aux autorités centrales et locales et aux organes statutaires sur l’ensemble des politiques, principes et pratiques en matière d’achats publics, et pour préparer et diffuser des versions autorisées des documents normalisés d’appels d’offres. Toutefois, il n’apparaît toujours pas clairement si cette autorité a pris des mesures pour veiller à l’insertion de clauses de travail du type prescrit par l’article 2 de la convention dans les conditions générales et spécifiques de contrats ou d’autres normes communes de spécification que les entités chargées des achats doivent appliquer.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’une des stratégies de la politique nationale de l’emploi, adoptée en mai 2011, est d’intégrer les questions d’emploi dans les contrats publics et d’améliorer les conditions de travail des personnes engagées pour exécuter ces travaux. Le gouvernement indique aussi qu’il sera tenu compte des clauses de travail dans les contrats publics à l’occasion de la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi et de l’harmonisation de la législation du travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet très prochainement à l’exigence fondamentale de la convention – soit dans le cadre de la législation existante sur les achats publics, soit dans celui plus large de la politique nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans son commentaire précédent, la commission a demandé au gouvernement de préciser si, à la suite de l’adoption de la nouvelle législation sur les achats publics, à savoir la loi de 2003 sur les achats publics et la cession de biens publics et le règlement de 2003 sur le même sujet, la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires qui donnait effet à la convention au sujet des contrats publics est restée en vigueur ou si elle a été modifiée ou remplacée. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de préciser la situation actuelle de la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires et de l’accord type de contrat et du tableau des conditions des travaux publics, qui permettaient précédemment d’appliquer la convention en ce qui concerne les contrats publics.
De plus, la commission note que, en vertu de la législation de 2003 sur les achats publics, l’autorité chargée des achats publics et de la cession de biens publics a été instituée pour fournir des services consultatifs aux autorités centrales et locales et aux organes statutaires sur l’ensemble des politiques, principes et pratiques en matière d’achats publics, et pour préparer et diffuser des versions autorisées des documents normalisés d’appels d’offres. Toutefois, il n’apparaît toujours pas clairement si cette autorité a pris des mesures pour veiller à l’insertion de clauses de travail du type prescrit par l’article 2 de la convention dans les conditions générales et spécifiques de contrats ou d’autres normes communes de spécification que les entités chargées des achats doivent appliquer.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’une des stratégies de la politique nationale de l’emploi, adoptée en mai 2011, est d’intégrer les questions d’emploi dans les contrats publics et d’améliorer les conditions de travail des personnes engagées pour exécuter ces travaux. Le gouvernement indique aussi qu’il sera tenu compte des clauses de travail dans les contrats publics à l’occasion de la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi et de l’harmonisation de la législation du travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet très prochainement à l’exigence fondamentale de la convention – soit dans le cadre de la législation existante sur les achats publics, soit dans celui plus large de la politique nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans son commentaire précédent, la commission a demandé au gouvernement de préciser si, à la suite de l’adoption de la nouvelle législation sur les achats publics, à savoir la loi de 2003 sur les achats publics et la cession de biens publics et le règlement de 2003 sur le même sujet, la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires qui donnait effet à la convention au sujet des contrats publics est restée en vigueur ou si elle a été modifiée ou remplacée. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de préciser la situation actuelle de la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires et de l’accord type de contrat et du tableau des conditions des travaux publics, qui permettaient précédemment d’appliquer la convention en ce qui concerne les contrats publics.
De plus, la commission note que, en vertu de la législation de 2003 sur les achats publics, l’autorité chargée des achats publics et de la cession de biens publics a été instituée pour fournir des services consultatifs aux autorités centrales et locales et aux organes statutaires sur l’ensemble des politiques, principes et pratiques en matière d’achats publics, et pour préparer et diffuser des versions autorisées des documents normalisés d’appels d’offres. Toutefois, il n’apparaît toujours pas clairement si cette autorité a pris des mesures pour veiller à l’insertion de clauses de travail du type prescrit par l’article 2 de la convention dans les conditions générales et spécifiques de contrats ou d’autres normes communes de spécification que les entités chargées des achats doivent appliquer.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’une des stratégies de la politique nationale de l’emploi, adoptée en mai 2011, est d’intégrer les questions d’emploi dans les contrats publics et d’améliorer les conditions de travail des personnes engagées pour exécuter ces travaux. Le gouvernement indique aussi qu’il sera tenu compte des clauses de travail dans les contrats publics à l’occasion de la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi et de l’harmonisation de la législation du travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet très prochainement à l’exigence fondamentale de la convention – soit dans le cadre de la législation existante sur les achats publics, soit dans celui plus large de la politique nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans son commentaire précédent, la commission a demandé au gouvernement de préciser si, à la suite de l’adoption de la nouvelle législation sur les achats publics, à savoir la loi de 2003 sur les achats publics et la cession de biens publics et le règlement de 2003 sur le même sujet, la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires qui donnait effet à la convention au sujet des contrats publics est restée en vigueur ou si elle a été modifiée ou remplacée. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de préciser la situation actuelle de la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires et de l’accord type de contrat et du tableau des conditions des travaux publics, qui permettaient précédemment d’appliquer la convention en ce qui concerne les contrats publics.
De plus, la commission note que, en vertu de la législation de 2003 sur les achats publics, l’autorité chargée des achats publics et de la cession de biens publics a été instituée pour fournir des services consultatifs aux autorités centrales et locales et aux organes statutaires sur l’ensemble des politiques, principes et pratiques en matière d’achats publics, et pour préparer et diffuser des versions autorisées des documents normalisés d’appels d’offres. Toutefois, il n’apparaît toujours pas clairement si cette autorité a pris des mesures pour veiller à l’insertion de clauses de travail du type prescrit par l’article 2 de la convention dans les conditions générales et spécifiques de contrats ou d’autres normes communes de spécification que les entités chargées des achats doivent appliquer.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’une des stratégies de la politique nationale de l’emploi, adoptée en mai 2011, est d’intégrer les questions d’emploi dans les contrats publics et d’améliorer les conditions de travail des personnes engagées pour exécuter ces travaux. Le gouvernement indique aussi qu’il sera tenu compte des clauses de travail dans les contrats publics à l’occasion de la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi et de l’harmonisation de la législation du travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet très prochainement à l’exigence fondamentale de la convention – soit dans le cadre de la législation existante sur les achats publics, soit dans celui plus large de la politique nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention couvre non seulement les contrats de travaux publics, mais aussi les contrats publics pour la fourniture de biens et de services et que, par conséquent, des mesures devraient être prises pour appliquer la convention à ces types de contrats publics, par exemple en leur étendant la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires dans les contrats publics. En 1990, le gouvernement avait donné des premières indications, à savoir que tous les ministères compétents seraient dûment informés, mais depuis lors aucune information n’a été transmise au sujet des progrès concrets accomplis dans ces domaines.
En outre, la commission note que la législation sur les achats publics a été réformée en profondeur à la suite de l’adoption en 2003 de la loi sur les achats publics et la cession de biens publics et du règlement de 2003 sur le même sujet. La commission croit comprendre que la réforme du cadre législatif vise principalement à instituer un organe central pour l’administration publique de toutes les questions ayant trait aux achats publics (l’Autorité pour les achats publics et la cession de biens publics) afin de favoriser la transparence, la responsabilisation et l’efficacité de la procédure d’achat. La commission note néanmoins que la nouvelle législation sur les achats publics, qui contient des dispositions très détaillées sur tous les stades de l’appel d’offres et de la sélection, ne fixe pas de normes sur les conditions de travail applicables aux travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics.
Au vu de ces réformes législatives, la commission doute fortement que soient encore en vigueur la notice générale de 1963, qui donnait effet aux exigences de la convention, et l’accord type de contrat et le tableau des conditions des travaux publics, que le gouvernement avait communiqués dans son rapport de 1978. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’apporter tous les éclaircissements nécessaires à ce sujet. De plus, notant que, en vertu de la loi sur les achats publics et la cession de biens publics, l’Autorité des achats publics et de la cession de biens publics est chargée, entre autres, d’adopter des normes techniques communes qui doivent être utilisées par les entités d’achat, de préparer les documents types d’appel d’offres et les formulaires de procédure et de superviser la performance du système d’achat public, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la nouvelle législation sur les achats publics prévoie expressément l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, conformément aux exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii), de la convention. Champ d’application. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail avait dressé la liste des autres ministères qui doivent être avisés quant aux prescriptions de la convention, et qu’il entendait attirer leur attention sur ce point. A cet égard, la commission a rappelé qu’il n’existait aucun contrat type conclu en vue de la fourniture de biens ou de services et que chaque contrat public de cette nature était établi à titre individuel. La commission a rappelé sa suggestion d’étendre aux contrats publics de cette nature la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires en espérant que le gouvernement prendrait bientôt les mesures voulues à cet effet.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fait pas état de la mesure précitée et indique que les dispositions de la convention en question ont été entièrement couvertes par la révision de la législation et incluses dans cette révision, et que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi vise à couvrir l’emploi dans nos services publics et dans toute organisation publique ou semi-publique. La commission rappelle que le principal objectif de la convention est l’insertion des clauses du travail appropriées dans les contrats publics de manière à garantir aux travailleurs concernés les salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions en vigueur. Tout en rappelant aussi que des arrangements semblent exister en ce qui concerne les contrats pour des travaux publics, la commission espère que le gouvernement sera prochainement à même de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la convention aux contrats publics portant sur la fourniture de biens et de services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii), de la convention.Champ d’application. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail avait dressé la liste des autres ministères qui doivent être avisés quant aux prescriptions de la convention, et qu’il entendait attirer leur attention sur ce point. A cet égard, la commission a rappelé qu’il n’existait aucun contrat type conclu en vue de la fourniture de biens ou de services et que chaque contrat public de cette nature était établi à titre individuel. La commission a rappelé sa suggestion d’étendre aux contrats publics de cette nature la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires en espérant que le gouvernement prendrait bientôt les mesures voulues à cet effet.

La commission note que le rapport du gouvernement ne fait pas état de la mesure précitée et indique que les dispositions de la convention en question ont été entièrement couvertes par la révision de la législation et incluses dans cette révision, et que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi vise à couvrir l’emploi dans nos services publics et dans toute organisation publique ou semi-publique. La commission rappelle que le principal objectif de la convention est l’insertion des clauses du travail appropriées dans les contrats publics de manière à garantir aux travailleurs concernés les salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions en vigueur. Tout en rappelant aussi que des arrangements semblent exister en ce qui concerne les contrats pour des travaux publics, la commission espère que le gouvernement sera prochainement à même de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la convention aux contrats publics portant sur la fourniture de biens et de services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii), de la convention.Champ d’application. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail avait dressé la liste des autres ministères qui doivent être avisés quant aux dispositions de la convention, et qu’il entendait attirer leur attention sur ce point. A cet égard, la commission a rappelé qu’il n’existait aucun contrat type conclu en vue de la fourniture de biens ou de services et que chaque contrat public de cette nature était établi à titre individuel. La commission a rappelé sa suggestion d’étendre aux contrats publics de cette nature la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires en espérant que le gouvernement prendrait bientôt les mesures voulues à cet effet.

La commission note que le rapport du gouvernement ne fait pas état de la mesure précitée et indique que les dispositions de la convention en question ont été entièrement couvertes par la révision de la législation et incluses dans cette révision, et que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi vise à couvrir l’emploi dans nos services publics et dans toute organisation publique ou semi-publique. La commission rappelle que le principal objectif de la convention est l’insertion des clauses du travail appropriées dans les contrats publics de manière à garantir aux travailleurs concernés les salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions en vigueur. Rappelant aussi que des arrangements semblent exister en ce qui concerne les contrats pour des travaux publics, la commission espère que le gouvernement sera prochainement à même de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la convention aux contrats publics portant sur la fourniture de biens et de services.

Par ailleurs, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94. Elle se réfère aussi au guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer en droit et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii), de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail avait dressé la liste des autres ministères qui doivent être avisés quant aux prescriptions de la convention, et qu’il entendait attirer leur attention sur ce point. A cet égard, la commission a rappelé qu’il n’existait aucun contrat type conclu en vue de la fourniture de biens ou de services et que chaque contrat public de cette nature était établi à titre individuel. La commission a rappelé sa suggestion d’étendre aux contrats publics de cette nature la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires en espérant que le gouvernement prendrait bientôt les mesures voulues à cet effet.

La commission note que le rapport du gouvernement ne fait pas état de la mesure précitée et indique que les dispositions de la convention en question ont été entièrement couvertes par la révision de la législation et incluses dans cette révision, et que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi vise à couvrir l’emploi dans nos services publics et dans toute organisation publique ou semi-publique. La commission rappelle que le principal objectif de la convention est l’insertion des clauses du travail appropriées dans les contrats publics de manière à garantir aux travailleurs concernés les salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions en vigueur. Rappelant aussi que des arrangements semblent exister en ce qui concerne les contrats pour des travaux publics, la commission espère que le gouvernement sera prochainement à même de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la convention aux contrats publics portant sur la fourniture de biens et de services.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettre de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii), de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail avait dressé la liste des autres ministères qui doivent être avisés quant aux prescriptions de la convention, et qu’il entendait attirer leur attention sur ce point. A cet égard, la commission a rappelé qu’il n’existait aucun contrat type conclu en vue de la fourniture de biens ou de services et que chaque contrat public de cette nature était établi à titre individuel. La commission a rappelé sa suggestion d’étendre aux contrats publics de cette nature la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires en espérant que le gouvernement prendrait bientôt les mesures voulues à cet effet.

La commission note que le rapport du gouvernement ne fait pas état de la mesure précitée et indique que les dispositions de la convention en question ont été entièrement couvertes par la révision de la législation et incluses dans cette révision, et que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi vise à couvrir l’emploi dans nos services publics et dans toute organisation publique ou semi-publique. La commission rappelle que le principal objectif de la convention est l’insertion des clauses du travail appropriées dans les contrats publics de manière à garantir aux travailleurs concernés les salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions en vigueur. Rappelant aussi que des arrangements semblent exister en ce qui concerne les contrats pour des travaux publics, la commission espère que le gouvernement sera prochainement à même de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la convention aux contrats publics portant sur la fourniture de biens et de services.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii), de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail avait dressé la liste des autres ministères qui doivent être avisés quant aux prescriptions de la convention, et qu’il entendait attirer leur attention sur ce point. A cet égard, la commission a rappelé qu’il n’existait aucun contrat type conclu en vue de la fourniture de biens ou de services et que chaque contrat public de cette nature était établi à titre individuel. La commission a rappelé sa suggestion d’étendre aux contrats publics de cette nature la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires en espérant que le gouvernement prendrait bientôt les mesures voulues à cet effet.

La commission note que le rapport du gouvernement ne fait pas état de la mesure précitée et indique que les dispositions de la convention en question ont été entièrement couvertes par la révision de la législation et incluses dans cette révision, et que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi vise à couvrir l’emploi dans nos services publics et dans toute organisation publique ou semi-publique. La commission rappelle que le principal objectif de la convention est l’insertion des clauses du travail appropriées dans les contrats publics de manière à garantir aux travailleurs concernés les salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions en vigueur. Rappelant aussi que des arrangements semblent exister en ce qui concerne les contrats pour des travaux publics, la commission espère que le gouvernement sera prochainement à même de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la convention aux contrats publics portant sur la fourniture de biens et de services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii), de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail avait dressé la liste des autres ministères devant être avisés quant aux prescriptions de la convention, et qu’il entendait attirer leur attention sur ce point. A cet égard, la commission a rappelé qu’il n’existait aucun contrat type conclu en vue de la fourniture de biens ou de services et que chaque contrat public de cette nature était établi à titre individuel. La commission a par ailleurs suggéré d’étendre aux contrats publics de cette nature la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires en espérant que le gouvernement prendrait bientôt les mesures voulues à cet effet.

La commission souligne une nouvelle fois que le principal objectif de la convention est l’insertion des clauses du travail appropriées dans les contrats publics de manière à garantir aux travailleurs concernés les salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions en vigueur. Rappelant aussi que des arrangements semblent exister en ce qui concerne les contrats pour des travaux publics, la commission espère que le gouvernement sera prochainement à même de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la convention aux contrats publics portant sur la fourniture de biens et de services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii), de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail avait dressé la liste des autres ministères qui doivent être avisés quant aux prescriptions de la convention, et qu’il entendait attirer leur attention sur ce point. A cet égard, la commission a rappelé qu’il n’existait aucun contrat type conclu en vue de la fourniture de biens ou de services et que chaque contrat public de cette nature était établi à titre individuel. La commission a rappelé sa suggestion d’étendre aux contrats publics de cette nature la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires en espérant que le gouvernement prendrait bientôt les mesures voulues à cet effet.

La commission note que le rapport du gouvernement ne fait pas état de la mesure précitée et indique que les dispositions de la convention en question ont été entièrement couvertes par la révision de la législation et incluses dans cette révision, et que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi vise à couvrir l’emploi dans nos services publics et dans toute organisation publique ou semi-publique. La commission rappelle que le principal objectif de la convention est l’insertion des clauses du travail appropriées dans les contrats publics de manière à garantir aux travailleurs concernés les salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions en vigueur. Rappelant aussi que des arrangements semblent exister en ce qui concerne les contrats pour des travaux publics, la commission espère que le gouvernement sera prochainement à même de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la convention aux contrats publics portant sur la fourniture de biens et de services.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii), de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail avait dressé la liste des autres ministères qui doivent être avisés quant aux prescriptions de la convention, et qu’il entendait attirer leur attention sur ce point. A cet égard, la commission a rappelé qu’il n’existait aucun contrat type conclu en vue de la fourniture de biens ou de services et que chaque contrat public de cette nature était établi à titre individuel. La commission a rappelé sa suggestion d’étendre aux contrats publics de cette nature la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires en espérant que le gouvernement prendrait bientôt les mesures voulues à cet effet.

La commission note que le rapport du gouvernement ne fait pas état de la mesure précitée et indique que les dispositions de la convention en question ont été entièrement couvertes par la révision de la législation et incluses dans cette révision, et que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi vise à couvrir l’emploi dans nos services publics et dans toute organisation publique ou semi-publique. La commission rappelle que le principal objectif de la convention est l’insertion des clauses du travail appropriées dans les contrats publics de manière à garantir aux travailleurs concernés les salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions en vigueur. Rappelant aussi que des arrangements semblent exister en ce qui concerne les contrats pour des travaux publics, la commission espère que le gouvernement sera prochainement à même de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la convention aux contrats publics portant sur la fourniture de biens et de services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 c), ii) et iii), de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail avait dressé la liste des autres ministères qui doivent être avisés quant aux prescriptions de la convention, et qu’il entendait attirer leur attention sur ce point. A cet égard, la commission a rappelé qu’il n’existait aucun contrat type conclu en vue de la fourniture de biens ou de services et que chaque contrat public de cette nature était établi à titre individuel. La commission a rappelé sa suggestion d’étendre aux contrats publics de cette nature la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires en espérant que le gouvernement prendrait bientôt les mesures voulues à cet effet.

La commission note que le rapport du gouvernement ne fait pas état de la mesure précitée et indique que les dispositions de la convention en question ont été entièrement couvertes par la révision de la législation et incluses dans cette révision, et que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi vise à couvrir l’emploi dans nos services publics et dans toute organisation publique ou semi-publique. La commission rappelle que le principal objectif de la convention est l’insertion des clauses du travail appropriées dans les contrats publics de manière à garantir aux travailleurs concernés les salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions en vigueur. Rappelant aussi que des arrangements semblent exister en ce qui concerne les contrats pour des travaux publics, la commission espère que le gouvernement sera prochainement à même de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la convention aux contrats publics portant sur la fourniture de biens et de services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 c), ii) et iii), de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail avait dressé la liste des autres ministères qui doivent être avisés quant aux prescriptions de la convention, et qu’il entendait attirer leur attention sur ce point. A cet égard, la commission a rappelé qu’il n’existait aucun contrat type conclu en vue de la fourniture de biens ou de services et que chaque contrat public de cette nature était établi à titre individuel. La commission a rappelé sa suggestion d’étendre aux contrats publics de cette nature la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires en espérant que le gouvernement prendrait bientôt les mesures voulues à cet effet.

La commission note que le rapport du gouvernement ne fait pas état de la mesure précitée et indique que les dispositions de la convention en question ont été entièrement couvertes par la révision de la législation et incluses dans cette révision, et que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi vise à couvrir l’emploi dans nos services publics et dans toute organisation publique ou semi-publique. La commission rappelle que le principal objectif de la convention est l’insertion des clauses du travail appropriées dans les contrats publics de manière à garantir aux travailleurs concernés les salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions en vigueur. Rappelant aussi que des arrangements semblent exister en ce qui concerne les contrats pour des travaux publics, la commission espère que le gouvernement sera prochainement à même de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la convention aux contrats publics portant sur la fourniture de biens et de services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 c), ii) et iii), de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail avait dressé la liste des autres ministères qui doivent être avisés quant aux prescriptions de la convention, et qu’il entendait attirer leur attention sur ce point. A cet égard, la commission a rappelé qu’il n’existait aucun contrat type conclu en vue de la fourniture de biens ou de services et que chaque contrat public de cette nature était établi à titre individuel. La commission a rappelé sa suggestion d’étendre aux contrats publics de cette nature la notice générale no9 de 1963 sur l’équité des salaires en espérant que le gouvernement prendrait bientôt les mesures voulues à cet effet.

La commission note que le rapport du gouvernement ne fait pas état de la mesure précitée et indique que les dispositions de la convention en question ont été entièrement couvertes par la révision de la législation et incluses dans cette révision, et que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi vise à couvrir l’emploi dans nos services publics et dans toute organisation publique ou semi-publique. La commission rappelle que le principal objectif de la convention est l’insertion des clauses du travail appropriées dans les contrats publics de manière à garantir aux travailleurs concernés les salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions en vigueur. Rappelant aussi que des arrangements semblent exister en ce qui concerne les contrats pour des travaux publics, la commission espère que le gouvernement sera prochainement à même de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la convention aux contrats publics portant sur la fourniture de biens et de services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1) c) ii) et iii), de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté avec intérêt que le ministère du Travail avait dressé la liste des autres ministères qui doivent être avisés quant aux prescriptions de la convention, et qu'il entend appeler leur attention sur ce point. A cet égard, la commission rappelle qu'elle avait précédemment noté qu'il n'existe aucun contrat type conclu en vue de la fourniture de biens ou de services et que chaque contrat public de cette nature est établi à titre individuel. La commission rappelle sa suggestion d'étendre aux contrats publics de cette nature la notice générale no 9 de 1963 sur l'équité des salaires et espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures voulues à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 1, paragraphe 1 c), ii) et iii), de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail avait dressé la liste des autres ministères qui doivent être avisés quant aux prescriptions de la convention, et qu'il entendait attirer leur attention sur ce point. A cet égard, la commission a rappelé qu'il n'existait aucun contrat type conclu en vue de la fourniture de biens ou de services et que chaque contrat public de cette nature était établi à titre individuel. La commission a rappelé sa suggestion d'étendre aux contrats publics de cette nature la notice générale no 9 de 1963 sur l'équité des salaires en espérant que le gouvernement prendrait bientôt les mesures voulues à cet effet.

La commission note que le rapport du gouvernement ne fait pas état de la mesure précitée et indique que les dispositions de la convention en question ont été entièrement couvertes par la révision de la législation et incluses dans cette révision, et que le projet de loi sur les droits en matière d'emploi vise à couvrir l'emploi dans nos services publics et dans toute organisation publique ou semi-publique. La commission rappelle que le principal objectif de la convention est l'insertion des clauses du travail appropriées dans les contrats publics de manière à garantir aux travailleurs concernés les salaires et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions en vigueur. Rappelant aussi que des arrangements semblent exister en ce qui concerne les contrats pour des travaux publics, la commission espère que le gouvernement sera prochainement à même de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la convention aux contrats publics portant sur la fourniture de biens et de services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 1, paragraphe 1) c) ii) et iii), de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le ministère du Travail a dressé la liste des autres ministères qui doivent être avisés quant aux prescriptions de la convention, et qu'il entend appeler leur attention sur ce point. A cet égard, la commission rappelle qu'elle avait précédemment noté qu'il n'existe aucun contrat type conclu en vue de la fourniture de biens ou de services et que chaque contrat public de cette nature est établi à titre individuel. La commission rappelle sa suggestion d'étendre aux contrats publics de cette nature la notice générale no 9 de 1963 sur l'équité des salaires et espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures voulues à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission rappelle qu'aucun arrangement n'existe pour appliquer la convention aux contrats publics conclus pour l'exécution ou la fourniture de services (article 1, paragraphe 1, c) ii) et iii) de la convention), encore que des arrangements paraissent exister en ce qui concerne les contrats passés pour des travaux publics. La commission suggère que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour appliquer la convention aux contrats publics de services, par exemple en étendant à ceux-ci la Notice générale no 9 de 1963 portant clause d'équité des salaires dans les contrats du gouvernement.

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