National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle note que les articles 13 à 15 du décret no 62-150 du 28 mars 1962 prévoient des dérogations au repos hebdomadaire sans repos compensatoire en cas de travaux urgents, dans les industries traitant de matières périssables ou avant de répondre à un surcroît extraordinaire de travail, et pour les travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations. À cet égard, la commission prend note des commentaires de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) reçus le 2 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 19 septembre 2013. La CGSTM, tout en indiquant que l’octroi de repos hebdomadaire est en général respecté, dénonce que jusqu’à présent aucun projet de décret n’a été soumis au Conseil national du travail en application de l’article 80 du Code du travail afin de déterminer les modalités d’application du repos hebdomadaire, ou pour mettre à jour le décret no 62-150 déterminant ces modalités. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’aucune procédure de révision de texte ne peut être déclenchée face à la situation de crise malgache actuelle. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dès que la situation du pays le permet afin de garantir – autant que possible – un repos compensatoire dans les situations prévues aux articles 13 à 15 du décret no 62-150, conformément à l’article 5 de la convention.
La commission note l’adoption de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant nouveau Code du travail. A cet égard, elle note que les dispositions relatives au repos hebdomadaire restent pratiquement inchangées.
Article 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article 265, alinéa 2, du nouveau Code du travail, le décret no 62-150 du 28 mars 1962 reste applicable jusqu’à la publication des nouveaux textes législatifs et réglementaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les articles 14 et 15 de ce décret, les heures effectuées le jour du repos hebdomadaire dans les industries traitant de matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail sont comptabilisées en heures supplémentaires mais ne donnent pas lieu à un repos compensatoire. Elle note également que l’article 13 de ce décret exclut du bénéfice du repos compensatoire les travailleurs occupés à des travaux urgents le jour du repos hebdomadaire lorsqu’ils ne sont pas habituellement préposés au service d’entretien ou de réparation dans cette entreprise. La commission souligne une nouvelle fois que, en vertu de l’article 5 de la convention, l’instauration de dérogations au repos hebdomadaire doit ouvrir droit, autant que possible, à des périodes de repos compensatoire, essentielles à la protection de la santé et du bien-être du travailleur. Elle prie le gouvernement de bien vouloir prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir, dans la mesure du possible, un repos compensatoire à ces travailleurs, conformément à cet article de la convention.
Article 7. Affiches et registres. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle les modèles d’affiches et de registres des jours de repos collectifs ne sont pas encore disponibles. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie de ces modèles dès que possible.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs pour la période allant de 2002 à 2006. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et notamment des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note l’adoption de la loi no 94-029 du 25 août 1995 portant Code du travail. Elle note en particulier que les dispositions concernant le repos hebdomadaire restent pratiquement inchangées. La commission souhaiterait, cependant, attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 1 du décret no 62-150 du 28 mars 1962 stipule que le repos hebdomadaire est obligatoire pour tous les salariés à l’exception des ouvriers ou employés des entreprises de transport par eau, par air ou par chemin de fer dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales. A cet égard, elle souhaiterait savoir si l’arrêté no 1855-1GT du 23 septembre 1953 ainsi que les arrêtés nos 392-1GT et 393-1GT du 16 février 1954 sont encore en vigueur et s’ils continuent à s’appliquer sans modification à ces ouvriers ou employés. La commission invite également le gouvernement à indiquer les dispositions spéciales applicables aux ouvriers et employés des entreprises de transport par eau pour lesquels il ne semble pas exister de réglementation spécifique.
Article 5. La commission note que les articles 13 à 15 du décret no 62-150 prévoient des dérogations à l’article 2 de la convention sans repos compensatoire eu égard à certains travaux urgents et dans les industries traitant de denrées périssables. Elle rappelle que l’article 5 de la convention exige que soient établies, autant que possible, des périodes de repos en compensation de toutes suspensions ou diminutions du repos hebdomadaire. La commission souligne le caractère élémentaire du principe du repos hebdomadaire pour la sauvegarde de la santé et du bien-être des travailleurs, ainsi que pour leur protection contre tout risque d’abus. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour assurer des périodes de repos compensatoire pour les travailleurs dans de telles circonstances ou de communiquer les accords ou les usages prévoyant déjà de tels repos, conformément à cette disposition de la convention.
Article 7. La commission note que les articles 5 et 6 du décret no 62-150 prévoient l’affichage et la tenue de registres des jours et heures de repos collectif donnés en vertu des dérogations prévues par le décret. Elle prie le gouvernement de lui indiquer de quelle manière le personnel est informé des jours de repos dans l’entreprise lorsque ceux-ci ne sont pas issus des dérogations à l’article 2 de la convention et de lui communiquer des modèles d’affiches et de registres utilisés par les employeurs.
Point V du formulaire de rapport. Tout en rappelant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application pratique de la convention depuis sa ratification, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits de rapports rédigés par les services d’inspection, des informations sur le nombre des travailleurs concernés par la réglementation en vigueur et sur le nombre et la nature des infractions signalées.