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Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - Madagascar (Ratification: 2008)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 132 (congés payés) et 171 (travail de nuit) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE) et de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçues le 1er septembre 2022. Elle prend également note des observations de la FISEMA et de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement.
  • -Congé payé
Article 5, paragraphe 2, de la convention no 132. Période minimale de travail effectif ouvrant droit au congé. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement réaffirme que, dans la pratique, les travailleurs peuvent exercer leur droit au congé à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif avant même que leur service effectif n’atteigne la période minimum de 12 mois prévue par l’article 88, paragraphe 1, du Code du travail. Le gouvernement indique cependant qu’à l’heure actuelle aucune mesure n’a été prise pour mettre la législation en vigueur en conformité avec l’article 5, paragraphe 2, de la convention. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin d’aligner la législation nationale avec la pratique largement établie.
  • -Travail de nuit
Article 3 de la convention no 171. Mesures spécifiques pour les travailleurs de nuit. La commission note que l’article 85 du Code du travail prévoit que les femmes ne peuvent être employées la nuit dans les établissements industriels, à l’exception des établissements où sont seuls employés les membres d’une même famille. La commission rappelle que les mesures de protection applicables au travail de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des perceptions stéréotypées concernant les capacités professionnelles et le rôle des femmes dans la société, violent le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). La commission prie le gouvernement de revoir sa législation nationale à la lumière de ce principe, en consultation avec les partenaires sociaux. En outre, notant que le pays est toujours lié par la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et que la fenêtre de dénonciation de cette convention sera ouverte entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission encourage le gouvernement à envisager sa dénonciation le moment venu.
Articles 4 et 5. Évaluation de l’état de santé. Moyens adéquats de premiers secours. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les articles 5 à 12 du Décret no 2003-1162 du 17 décembre 2003 organisant la Médecine d’Entreprise, tel que modifié par le Décret no 2011-631 du 11 octobre 2011 prévoient que: i) les visites systématiques que l’employeur est tenu de faire effectuer comprennent la visite d’embauche, les visites médicales périodiques, les visites de reprise du travail consécutive à une absence pour maladie professionnelle, et les visites prévues pour les femmes et les enfants; ii) en cas de nécessité, le médecin pourra demander des examens complémentaires lors de l’embauchage, ainsi que des visites périodiques et de dépistage systématique des maladies professionnelles; iii) les prestations offertes par les Services Médicaux du Travail, y compris les évaluations de santé des travailleurs, sont gratuites; et iv) la fiche médicale du travailleur créée à la suite de la visite d’embauche est confidentielle. La commission note en outre que ledit Décret prévoit l’existence de moyens de premiers secours, tels que la présence de personnel infirmier chargé de disposer les soins élémentaires et de porter les premiers secours en cas d’accidents (article 33); la mise à disposition de matériel de premiers secours (article 41); l’évacuation des travailleurs (article 16); et la formation en secourisme d’au moins un secouriste par tranche de 50 travailleurs (article 5 b)). La commission prend note de ces informations qui répondent aux points soulevés précédemment.
Article 6. Travailleurs déclarés inaptes au travail de nuit. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence aux articles 8 et 10 du Décret no 2003-1162, qui dispose que: i) dans les cas d’inaptitude du travail à l’emploi envisagé, constaté lors de l’évaluation de santé avant l’affectation, le Médecin d’Entreprise doit informer par écrit l’intéressé et l’employeur sur les travaux compatibles avec ses possibilités physiques et/ou intellectuelles; et ii) en cas de reprise du travail consécutive à une absence pour maladie professionnelle, le médecin se prononce sur l’ aptitude du travailleur à reprendre son ancien emploi ou sur la nécessité d’une réadaptation fonctionnelle ou d’un changement de poste. Le gouvernement indique que dans la pratique, l’employeur doit tenir compte de la décision du médecin du travail lorsque ce dernier lui informe par un certificat médical qu’un travailleur, pour des raisons médicales, est déclaré inapte au travail de nuit. Néanmoins, la commission observe que la législation ne semble pas contenir des dispositions prévoyant que lorsqu’un transfert à un poste similaire n’est pas réalisable, les travailleurs doivent bénéficier des mêmes prestations que les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler ou d’obtenir un emploi et qu’ un travailleur de nuit certifié temporairement inapte au travail de nuit doit recevoir la même protection en matière de licenciement et de préavis de licenciement que les autres travailleurs qui sont empêchés de travailler pour des raisons de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin qu’il soit donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Articles 8 et 9. Compensation accordée aux travailleurs de nuit. Services sociaux. Transport. La commission note que, dans ses observations, la FISEMARE dénonce des cas de non-paiement de la majoration de salaire pour le travail de nuit. La commission note en outre que la FISEMA et la SEKRIMA réclament la mise en place de mesures d’accompagnement pour assurer le transport et la sécurité des travailleurs de nuit pendant le trajet, ainsi que les temps de pause, et sollicitent qu’un texte réglementaire soit adopté pour une meilleure application du décret en vigueur.La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 10. Consultation des représentants des travailleurs. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré qu’avant d’introduire des horaires de travail exigeant les services de travailleurs de nuit, l’employeur consulte les représentants des travailleurs intéressés sur les détails de ces horaires, sur les formes d’organisation du travail de nuit les mieux adaptées à l’établissement et à son personnel ainsi que sur les mesures requises en matière de santé au travail et de services sociaux, tel qu’exigé par cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4 et 6 de la convention. Évaluation de l’état de santé – Travailleurs déclarés inaptes au travail de nuit. Suite à son précédent commentaire dans lequel elle soulève l’absence de texte donnant effet aux articles 4 et 6 de la convention, la commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère à l’article 259 du Code du travail qui concerne les dispositifs de propreté, d’hygiène, de sécurité et de confort au travail, et les prestations préventives et curatives. Le gouvernement indique également qu’en pratique, lorsqu’un travailleur de nuit, pour des raisons de santé, est certifié inapte au travail de nuit, la décision prise par l’employeur se fait au profit du travailleur. La commission souhaite toutefois rappeler que l’article 4 de la convention spécifie que les travailleurs de nuit ont le droit d’obtenir sans frais une évaluation de leur état de santé avant d’être affectés comme travailleurs de nuit, et à intervalles réguliers, ou s’ils éprouvent des problèmes de santé dus au travail de nuit au cours de cette affectation, tandis qu’en vertu de l’article 6 les travailleurs de nuit qui sont certifiés inaptes au travail de nuit doivent être transférés à un poste similaire auquel ils sont aptes ou, si ce transfert s’avère impossible, bénéficier des mêmes prestations que les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dès que la situation du pays le permettra, afin de mettre en place tout texte législatif, réglementaire ou autre donnant pleinement effet aux dispositions de ces articles de la convention.
Articles 5, 7, 9 et 10. Moyens adéquats de premiers secours – Protection de la maternité – Services sociaux – Consultation des représentants des travailleurs. La commission prend note des commentaires de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçus le 2 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 19 septembre 2013. La FISEMA indique que, suite à la ratification de la convention par le gouvernement, aucune modification majeure afférente au travail de nuit n’a encore été introduite dans la législation nationale. Un projet de décret sur les conditions d’exercice du travail de nuit, soumis au Conseil national du travail en mars 2013, est actuellement en cours d’examen, mais présente de nombreuses lacunes avec les dispositions de la convention – notamment en ce qui concerne les moyens adéquats de premiers secours (article 5), les services sociaux (article 9) et la consultation des représentants des travailleurs (article 10). Dans son dernier rapport, en ce qui concerne les moyens de premiers secours et les services sociaux, le gouvernement se réfère au décret no 2003-1162 sur la médecine d’entreprise, au décret no 2007-007 fixant les modalités de prise en charge par l’employeur du transport et de la sécurité des travailleurs de nuit, et à l’article 125 du Code du travail relatif à l’aménagement des espaces de détente dans les entreprises. Le gouvernement indique aussi que les représentants des travailleurs intéressés sont consultés par rapport à l’organisation des horaires de travail, et que les délégués du personnel peuvent communiquer toute suggestion et étudier avec l’employeur toute mesure relative à l’organisation et au rendement de l’entreprise et aux dispositions du règlement intérieur. La commission espère que, dans le cadre de l’élaboration d’un décret relatif aux conditions d’exercice du travail de nuit, le gouvernement assurera l’application pleine et effective des dispositions de ces articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 6 de la convention. Evaluation de l’état de santé – Travailleurs déclarés inaptes au travail de nuit. Suite à son précédent commentaire dans lequel elle soulève l’absence de texte donnant effet aux articles 4 et 6 de la convention, la commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère à l’article 259 du Code du travail qui concerne les dispositifs de propreté, d’hygiène, de sécurité et de confort au travail, et les prestations préventives et curatives. Le gouvernement indique également qu’en pratique, lorsqu’un travailleur de nuit, pour des raisons de santé, est certifié inapte au travail de nuit, la décision prise par l’employeur se fait au profit du travailleur. La commission souhaite toutefois rappeler que l’article 4 de la convention spécifie que les travailleurs de nuit ont le droit d’obtenir sans frais une évaluation de leur état de santé avant d’être affectés comme travailleurs de nuit, et à intervalles réguliers, ou s’ils éprouvent des problèmes de santé dus au travail de nuit au cours de cette affectation, tandis qu’en vertu de l’article 6 les travailleurs de nuit qui sont certifiés inaptes au travail de nuit doivent être transférés à un poste similaire auquel ils sont aptes ou, si ce transfert s’avère impossible, bénéficier des mêmes prestations que les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dès que la situation du pays le permettra, afin de mettre en place tout texte législatif, réglementaire ou autre donnant pleinement effet aux dispositions de ces articles de la convention.
Articles 5, 7, 9 et 10. Moyens adéquats de premiers secours – Protection de la maternité – Services sociaux – Consultation des représentants des travailleurs. La commission prend note des commentaires de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçus le 2 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 19 septembre 2013. La FISEMA indique que, suite à la ratification de la convention par le gouvernement, aucune modification majeure afférente au travail de nuit n’a encore été introduite dans la législation nationale. Un projet de décret sur les conditions d’exercice du travail de nuit, soumis au Conseil national du travail en mars 2013, est actuellement en cours d’examen, mais présente de nombreuses lacunes avec les dispositions de la convention – notamment en ce qui concerne les moyens adéquats de premiers secours (article 5), les services sociaux (article 9) et la consultation des représentants des travailleurs (article 10). Dans son dernier rapport, en ce qui concerne les moyens de premiers secours et les services sociaux, le gouvernement se réfère au décret no 2003-1162 sur la médecine d’entreprise, au décret no 2007-007 fixant les modalités de prise en charge par l’employeur du transport et de la sécurité des travailleurs de nuit, et à l’article 125 du Code du travail relatif à l’aménagement des espaces de détente dans les entreprises. Le gouvernement indique aussi que les représentants des travailleurs intéressés sont consultés par rapport à l’organisation des horaires de travail, et que les délégués du personnel peuvent communiquer toute suggestion et étudier avec l’employeur toute mesure relative à l’organisation et au rendement de l’entreprise et aux dispositions du règlement intérieur. La commission espère que, dans le cadre de l’élaboration d’un décret relatif aux conditions d’exercice du travail de nuit, le gouvernement assurera l’application pleine et effective des dispositions de ces articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Mesures minimales de protection des travailleurs de nuit. La commission prend note des indications contenues dans le premier rapport du gouvernement selon lesquelles celui-ci ne dispose pas d’autres mesures spécifiques en plus de celles prévues par les articles 4 à 10 de la convention. La commission note à cet égard que le décret no 68-172 de 1968 portant réglementation des heures supplémentaires de travail et fixant la majoration de salaire pour le travail de nuit, des dimanches et des jours fériés, tel que modifié et complété par les décrets nos 72-226 de 1972 et 2007-007 de 2007 fixant les modalités de prise en charge par l’employeur du transport et de la sécurité des travailleurs de nuit, semble être le seul texte légal prévoyant des mesures spécifiques pour la protection des travailleurs de nuit. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que la convention exige des mesures spéciales pour protéger la santé des travailleurs de nuit et les aider à faire face à leurs responsabilités familiales et sociales et, par conséquent, des mesures concrètes doivent être prises pour donner effet aux dispositions des articles 6 (travailleurs reconnus inaptes au travail de nuit), 7 (protection de la maternité), 9 (services sociaux) et 10 (consultation des représentants des travailleurs) de la convention, qui énoncent un certain nombre de mesures nécessaires pour garantir un minimum de protection aux travailleurs de nuit. Ces mesures à prendre peuvent être mises en place progressivement, mais elles ne sont pas moins obligatoires et doivent être appliquées. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’apporter de plus amples informations à ce sujet.
Article 4. Evaluation de l’état de santé. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la législation malgache ne prévoit pas des dispositions spécifiques concernant la santé des travailleurs de nuit. Toutefois, il se réfère à l’article 5 du décret no 2003-1162 organisant la médecine d’entreprise qui prévoit des visites médicales périodiques. La commission prie le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire afin de donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 5. Moyens adéquats de premiers secours. La commission note que, conformément à l’article 33 du décret no 2003-1162 de 2003 sur la médecine d’entreprise, il existe des mesures de premiers secours en cas d’accident sur le lieu de travail aussi bien pour les travailleurs de jour que pour les travailleurs de nuit. En effet, l’article 41 prévoit que chaque établissement adhérant à un service médical interentreprises doit se doter à son siège d’une boîte de secours pour un effectif inférieur à 20 travailleurs; d’un brancard doté d’une couverture, d’une boîte de secours et d’un lit doté de deux couvertures pour un effectif de 100 à 499 travailleurs; d’une salle de pansement comportant un lit de consultation ou de repos, d’un brancard doté d’une couverture pour un effectif d’au moins 500 travailleurs. La commission prie le gouvernement de considérer la possibilité d’introduire des arrangements permettant que, en cas de besoin, les travailleurs de nuit puissent être dirigés vers un endroit où ils pourront recevoir les soins appropriés, comme l’exige cet article de la convention.
Article 6. Travailleurs déclarés inaptes au travail de nuit. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de texte en application de cet article de la convention. Le gouvernement ajoute cependant que, dans la pratique, un travailleur de nuit qui, pour des raisons de santé, est déclaré inapte au travail de nuit est transféré, lorsque c’est réalisable, à un poste similaire auquel il est apte. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux dispositions de cet article de la convention.
Article 7, paragraphes 1 à 3. Protection de la maternité. La commission note que l’article 85, paragraphe 4, du Code du travail prévoit qu’en aucun cas les femmes en état de grossesse constatée médicalement ne doivent pas être employées la nuit durant la période s’étendant jusqu’à huit semaines après l’accouchement. Toutefois, l’article 5.6 de la loi no 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les zones et entreprises franches à Madagascar prévoit que «les dispositions du Code du travail sur le travail de nuit des femmes, et notamment l’article 85 du Code du travail ou toute autre disposition de nature législative ou réglementaire qui s’y substituerait, ne sont pas applicables aux entreprises franches». La commission rappelle au gouvernement que cet article de la convention exige qu’une alternative au travail de nuit (par exemple, un travail de jour similaire ou équivalent) existe pour les travailleuses pendant une période d’au moins seize semaines, dont au moins huit avant la date présumée de l’accouchement (huit semaines assurées par l’article 85, paragraphe 5), ou pour de plus longues périodes sur présentation d’un certificat médical qui en atteste la nécessité pour la santé de la mère ou de l’enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation prévoit, en plus du transfert à un poste de travail de jour, une prolongation possible du congé de maternité et si elle dispose aussi qu’au cours des périodes de seize semaines les travailleuses bénéficient d’une protection contre le licenciement arbitraire et du maintien de leur niveau de revenu, ainsi que des avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilités d’avancement.
Article 9. Services sociaux. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les travailleurs de nuit bénéficient du transport et de la sécurité. A cet égard, l’article 3 du décret no 2007-007 du 9 janvier 2007 prévoit que le transport doit être assuré en nature et sans contrepartie par l’employeur. L’article 4 du même décret prévoit que, «pour assurer la sécurité des travailleurs contre toute forme d’agression ou d’accident, que ce soit sur les lieux de travail ou sur le trajet que le travailleur est amené à emprunter en raison du travail, des moyens appropriés doivent être fournis par l’employeur selon des modalités à fixer par convention entre les parties, compte tenu des spécificités locales». En outre, la commission rappelle que, par «services sociaux», la convention vise à couvrir une grande variété de mesures, parmi lesquelles figure le transport. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, qui comportent des directives au sujet des autres mesures pouvant être considérées comme appropriées pour les travailleurs de nuit, telles que les installations de repos convenablement équipées, les horaires flexibles des crèches et les activités culturelles, sportives ou récréatives adaptables. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer toutes mesures concrètes prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 10. Consultation des représentants des travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 158 du Code du travail, qui donne des indications d’ordre général sur les missions des délégués du personnel comme, par exemple, présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives, saisir l’inspection du travail de toute plainte ou réclamation, ou encore veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène, à la sécurité des travailleurs et à la protection sociale. Or cette disposition est d’ordre général et n’indique rien sur le devoir de consulter les représentants des travailleurs intéressés sur les détails des horaires de travail exigeant les services de travailleurs de nuit. La commission souhaite rappeler au gouvernement que cet article de la convention prévoit la consultation des représentants des travailleurs avant d’introduire des horaires de travail exigeant les services de travailleurs de nuit, et même des consultations régulières dans les établissements qui emploient des travailleurs de nuit, en particulier en vue de veiller à ce que toutes les mesures requises en matière de santé et de sécurité au travail et de services sociaux soient suffisamment prises en considération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 11 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en l’état actuel du contexte politico-social à Madagascar, aucune décision afférente à l’application des dispositions de la convention n’est encore possible. La commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau copie de tout nouveau texte législatif ou convention collective réglementant le travail de nuit en conformité avec les dispositions de la convention.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.
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