National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 4 et 6 de la convention. Évaluation de l’état de santé – Travailleurs déclarés inaptes au travail de nuit. Suite à son précédent commentaire dans lequel elle soulève l’absence de texte donnant effet aux articles 4 et 6 de la convention, la commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère à l’article 259 du Code du travail qui concerne les dispositifs de propreté, d’hygiène, de sécurité et de confort au travail, et les prestations préventives et curatives. Le gouvernement indique également qu’en pratique, lorsqu’un travailleur de nuit, pour des raisons de santé, est certifié inapte au travail de nuit, la décision prise par l’employeur se fait au profit du travailleur. La commission souhaite toutefois rappeler que l’article 4 de la convention spécifie que les travailleurs de nuit ont le droit d’obtenir sans frais une évaluation de leur état de santé avant d’être affectés comme travailleurs de nuit, et à intervalles réguliers, ou s’ils éprouvent des problèmes de santé dus au travail de nuit au cours de cette affectation, tandis qu’en vertu de l’article 6 les travailleurs de nuit qui sont certifiés inaptes au travail de nuit doivent être transférés à un poste similaire auquel ils sont aptes ou, si ce transfert s’avère impossible, bénéficier des mêmes prestations que les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dès que la situation du pays le permettra, afin de mettre en place tout texte législatif, réglementaire ou autre donnant pleinement effet aux dispositions de ces articles de la convention. Articles 5, 7, 9 et 10. Moyens adéquats de premiers secours – Protection de la maternité – Services sociaux – Consultation des représentants des travailleurs. La commission prend note des commentaires de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçus le 2 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 19 septembre 2013. La FISEMA indique que, suite à la ratification de la convention par le gouvernement, aucune modification majeure afférente au travail de nuit n’a encore été introduite dans la législation nationale. Un projet de décret sur les conditions d’exercice du travail de nuit, soumis au Conseil national du travail en mars 2013, est actuellement en cours d’examen, mais présente de nombreuses lacunes avec les dispositions de la convention – notamment en ce qui concerne les moyens adéquats de premiers secours (article 5), les services sociaux (article 9) et la consultation des représentants des travailleurs (article 10). Dans son dernier rapport, en ce qui concerne les moyens de premiers secours et les services sociaux, le gouvernement se réfère au décret no 2003-1162 sur la médecine d’entreprise, au décret no 2007-007 fixant les modalités de prise en charge par l’employeur du transport et de la sécurité des travailleurs de nuit, et à l’article 125 du Code du travail relatif à l’aménagement des espaces de détente dans les entreprises. Le gouvernement indique aussi que les représentants des travailleurs intéressés sont consultés par rapport à l’organisation des horaires de travail, et que les délégués du personnel peuvent communiquer toute suggestion et étudier avec l’employeur toute mesure relative à l’organisation et au rendement de l’entreprise et aux dispositions du règlement intérieur. La commission espère que, dans le cadre de l’élaboration d’un décret relatif aux conditions d’exercice du travail de nuit, le gouvernement assurera l’application pleine et effective des dispositions de ces articles de la convention.