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Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Monténégro (Ratification: 2015)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018 sont entrés en vigueur, pour le Monténégro, respectivement le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. À l’issue de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1 f), 2 et 3, de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer ou marin. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il veillait à ce que la protection prévue par la convention soit garantie à tous les gens de mer travaillant à bord des navires battant son pavillon, conformément à l’Article II, paragraphe 1 f). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur la sécurité de la navigation maritime, article 6, alinéa 27, le terme «marin» désigne toute personne qui est employée ou effectue le service ou qui travaille à quelque titre que ce soit sur un navire ou un yacht destiné à une activité commerciale. La commission prend note de cette information.
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur la définition du navire. Si le gouvernement se réfère au Recueil de règles sur les catégories de navigation des navires (Journal officiel du Monténégro, no 22/2015 du 4 mai 2015), la commission note que ce texte ne contient pas la définition des navires à zone de navigation limitée, pour lesquels le paragraphe 35.11 du Recueil de règles sur les conditions détaillées de protection du travail et de logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire (Journal officiel du Monténégro, no 82/16 du 29 décembre 2016) prévoit certaines dérogations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette catégorie de navires. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer comment il assure que la protection accordée par la convention est garantie aux gens de mer travaillant sur des yachts se livrant habituellement à des activités commerciales et sur des navires affectés à des trajets domestiques. Notant qu’aucune réponse n’a été fournie à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les dispositions d’application de la convention s’appliquent à ces catégories de navires.
Article VII. Consultation. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations sur la mise en œuvre de cette prescription de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations avec les représentants de toutes les institutions concernées ont lieu lors de la rédaction des lois et règlements, sous forme d’activités des groupes de travail pertinents et d’audiences publiques. Les propositions de loi sont soumises pour avis aux institutions concernées. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser s’il mène des consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, comme le prescrit l’article VII de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle sa législation nationale ne contient pas d’interdiction d’emploi de gens de mer de moins de 18 ans lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, et selon laquelle les types de travail en question restent à déterminer, la commission a prié le gouvernement d’appliquer la norme A1.1, paragraphe 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les compagnies satisfont à cette réglementation via les procédures des manuels du système de gestion de la sécurité qui fixent l’âge minimum d’emploi à 18 ans. Elle note également la référence du gouvernement aux articles 154 et 157 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime. Notant, toutefois, que les articles 154 et 157 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime ne sont pas conformes aux prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.3, paragraphe 2. Formation et qualifications. Sécurité individuelle à bord des navires. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention. Elle note la référence du gouvernement aux dispositions de l’article 108 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime. La commission n’a toutefois pas identifié de dispositions exigeant l’achèvement de la formation à la sécurité personnelle à bord des navires pour tous les gens de mer, telle que prescrite à l’article 108 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention.
Règle 1.4, paragraphe 1, et norme A1.4, paragraphes 2 et 5. Recrutement et placement. Système normalisé de licence ou d’agrément. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces prescriptions de la convention. À cet égard, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 163 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime. Elle note toutefois que la législation en vigueur ne semble pas donner effet à la norme A1.4, paragraphe 5 a) (interdiction des listes noires); à la norme A1.4, paragraphe 5 c) ii) (veiller à ce que les gens de mer examinent leur contrat d’engagement avant et après sa signature, et à ce qu’ils reçoivent une copie de ce contrat); à la norme A1.4, paragraphe c) iv) (protection des gens de mer dans les ports étrangers); et à la norme A1.4, paragraphe c) vi) (système de protection par un service de recrutement et de placement). La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 6. Recrutement et placement. Supervision des services. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement effectif du système d’agrément et de contrôle des services de recrutement et de placement des gens de mer opérant au Monténégro, conformément aux prescriptions de la norme A1.4. Elle prend note de la réponse du gouvernement qui fait référence à cet égard à l’article 163 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime. La commission note que ni cet article ni d’autres dispositions ne contiennent la prescription de la norme A1.4, paragraphe 6, concernant la supervision et le contrôle étroits des services de recrutement et de placement opérant sur le territoire du Monténégro. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquêtes au sujet des plaintes. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application de cette prescription de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui renvoie aux dispositions de l’article 167 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, lequel, toutefois, traite des procédures de plainte à bord et n’aborde pas les procédures d’enquête sur les plaintes concernant les activités des services de recrutement et de placement des gens de mer, conformément aux prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 7. La commission réitère donc sa précédente demande.
Règle 1.4, paragraphe 3, et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services établis dans les pays auxquels la convention ne s’applique pas. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application de la règle 1.4, paragraphe 3, et de la norme A1.4, paragraphes 9 et 10, concernant les armateurs qui utilisent des services de recrutement et de placement établis dans des pays qui n’ont pas ratifié la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales correspondantes, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. Notant que l’article 153 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime régit les contrats d’emploi à bord des navires effectuant des voyages internationaux, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les gens de mer affectés à des trajets domestiques soient couverts par la règle 2.1 et le code. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions relatives aux trajets domestiques dans sa législation nationale. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les gens de mer à bord de tous les navires couverts par la convention bénéficient de la protection prévue par la règle 2.1 et le code.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseils avant signature. Notant que l’article 153 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui prévoit la possibilité pour le marin d’examiner son contrat d’engagement maritime (CEM) avant sa signature, ne prévoit pas que le marin doit également avoir la possibilité de demander conseil au sujet du contrat avant de le signer, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention. Notant que le gouvernement se réfère au même article de la loi susmentionnée qui reste inchangée à cet égard, la commission le prie d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1b).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prescrire les éléments devant être inclus dans le CEM, conformément à la norme A2.1, paragraphe 4a) à j). Notant la référence du gouvernement à l’article 153 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui reste inchangée à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prescrire les éléments à inclure afin de mettre sa législation en conformité avec la norme A2.1, paragraphe 4 a) à j).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention. La commission note la référence du gouvernement à l’article 153 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la «Convention collective pour les gens de mer engagés sur des navires de charge», qui prévoient un certain nombre de circonstances dans lesquelles un marin peut mettre fin à son contrat d’engagement. La commission note toutefois que ces textes ne prévoient pas la possibilité pour le marin de résilier, sans pénalité, son contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou d’autres motifs d’urgence, conformément aux dispositions de la norme A2.1, paragraphe 6. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription de la convention (norme A2.1, paragraphe 6).
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle les termes «piraterie» et «vols à main armée à l’encontre des navires»? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables, continuent d’être versés et les versements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Attributions. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements pertinents adoptés pour appliquer pleinement la norme A2.2, paragraphe 5. Elle note que le gouvernement indique que les salaires des gens de mer sont payés en euros et qu’il fait référence à l’article 165 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime. Elle note toutefois que cet article ne semble pas inclure les prescriptions de la norme A2.2, paragraphe 5. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail et du repos. Limites. La commission a noté précédemment que les articles 154 et 155 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime définissent, respectivement, le nombre maximal d’heures de travail et le nombre minimal d’heures de repos. Notant que cette norme ne devrait pas être interprétée comme accordant à l’armateur ou au capitaine le choix du régime, la commission a prié le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que le nombre maximal d’heures de travail et le nombre minimal d’heures de repos prévus aux articles 154 et 155 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, soient fixés et ne fassent pas l’objet d’une application sélective de la part des armateurs ou des capitaines. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les compagnies du Monténégro définissent les heures de travail et les heures de repos dans la convention collective pour les gens de mer engagés à bord de leurs navires. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 10 de la convention collective, «tout marin doit bénéficier d’un minimum de 10 heures de repos par période de 24 heures, soit 77 heures par période de 7 jours». La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 4. Durée du travail et du repos. Danger de fatigue. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment, en déterminant les normes nationales relatives aux nombres d’heures de travail et d’heures de repos, il a pris en compte les dangers qu’entraîne une fatigue des gens de mer, notamment de ceux dont les tâches ont une incidence sur la sécurité de la navigation et sur la sécurité de l’exploitation du navire. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 155 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime qui contient des dispositions concernant les heures de travail et vise à éviter la fatigue des gens de mer. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8 et 9. Durée du travail et du repos. Travail sur appel. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer le paragraphe 8 de la norme A2.3, qui garantit que lorsqu’un marin est sur appel, par exemple lorsqu’un local de machines est sans présence humaine, il bénéficie d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de son repos est perturbée par des appels au travail. Notant qu’aucune disposition de ce type ne figure à l’article 155 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime à laquelle le gouvernement se réfère, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 2.4, paragraphe 2. Permissions à terre. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements adoptés pour donner effet à cette prescription à l’égard de tous les gens de mer couverts par la convention. Elle prend note de la référence du gouvernement à l’article 156 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime qui, toutefois, ne traite pas de la question du congé à terre. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet au paragraphe 2 de la règle 2.4.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renoncement aux congés annuels. Tout en notant que cette question est régie dans le cadre du système de gestion de la sécurité, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention. Elle prend note de la référence du gouvernement à l’article 156 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui ne traite toutefois pas de l’interdiction de tout accord sur la renonciation au congé payé annuel minimum. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour appliquer pleinement la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b) et c). Rapatriement. Durée maximale de service. Droits. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour imposer ces droits. Elle note que le gouvernement se réfère aux mêmes dispositions que celles examinées précédemment avec le premier rapport. Elle réitère que la législation en vigueur ne reflète pas les prescriptions détaillées de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b) et c), y compris la durée maximale des périodes de service à bord à la suite desquelles le marin a droit au rapatriement (ces périodes devant être inférieures à 12 mois). La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la procédure à suivre et le niveau de preuve exigé pour établir que le marin a commis une «violation grave du contrat d’engagement», conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 3. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa précédente demande, la commission réitère ses demandes.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission note la référence du gouvernement à l’article 127 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui prévoit que l’exploitant du navire doit obtenir une couverture d’assurance ou une autre garantie financière pour couvrir les coûts de rapatriement des membres de l’équipage. La commission note en outre que l’exemple soumis de certificat d’assurance relatif aux coûts et aux responsabilités de rapatriement du marin, conformément à la règle 2.5, norme A2.5.2, contient les informations requises à l’annexe A2-I. La commission note également que l’article 153 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime transpose les principales prescriptions de la règle 2.5 et de la norme A2.5.2. La commission prend note de ces informations.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise à cet égard. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales correspondantes sur ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de politiques nationales qui encouragent le développement des carrières et des compétences et les possibilités d’emploi des gens de mer.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se conformer aux prescriptions suivantes: interdiction de situer les cabines au-dessous de la ligne de charge du navire (norme A3.1, paragraphe 6 c)); obligation de mise à disposition de cabines séparées pour les hommes et pour les femmes (norme A3.1, paragraphe 9 b)); obligation de faire en sorte que chaque marin dispose de sa propre couchette (norme A3. 1, paragraphe 9(d)); obligation de prévoir une table ou un bureau et des sièges dans chaque cabine (norme A3.1, paragraphe 9(o)); obligation de placer les réfectoires à l’écart des cabines (norme A3.1, paragraphe 10(a)); obligation de prévoir des installations sanitaires séparées pour les hommes et les femmes (norme A3.1, paragraphe 11(a)). La commission note que le gouvernement renvoie une fois de plus au Recueil de règles sur les conditions détaillées de la protection du travail et du logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire («Journal officiel du Monténégro», no 82/2016 i 26/2017) qui, toutefois, ne semble pas aborder les prescriptions spécifiques de la convention. Rappelant que l’autorité compétente de tout Membre doit veiller à ce que les navires qui battent le pavillon de ce Membre observe, en ce qui concerne les installations de logement et les loisirs à bord, les normes minimales prévues aux paragraphes 6 à 17 de la norme A3.1 (norme A3.1, paragraphe 5), la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
Règle 3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Prescriptions ayant trait aux navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. Notant que le Monténégro a ratifié la convention (no92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, la commission a demandé des informations sur la manière dont les prescriptions pertinentes de cette convention s’appliquent aux questions relatives à la construction et à l’équipement des navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour le Monténégro. À cet égard, la commission note la référence du gouvernement aux dispositions du Recueil de règles sur les conditions détaillées de la protection du travail et du logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire («Journal officiel du Monténégro», no 82/2016 i 26/2017). La commission prend note de cette information.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Législation. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 3.1 et à la norme A3.1, paragraphe 2 a). Notant la référence générale du gouvernement au Recueil de règles sur les conditions détaillées de la protection du travail et du logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire («Journal officiel du Monténégro», no 82/2016 i 26/2017), la commission réitère donc sa demande précédente.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logement et loisirs. Cabines. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que la superficie totale des cabines soit conforme aux prescriptions de la convention et dont il facilite le calcul de cette superficie dans la pratique. Elle a en outre pris note de l’exigence d’une plus grande superficie pour les cabines du capitaine et de l’officier du poste de pilotage, prévue au paragraphe 34.6 du Recueil de règles sur les conditions détaillées de la protection du travail et du logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention. Notant que le gouvernement fait une référence générale au Recueil de règles sur les conditions détaillées de la protection du travail et du logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire («Journal officiel du Monténégro», no 82/2016 i 26/2017) sans décrire les dispositions appropriées, la commission réitère donc sa demande précédente.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 18. Logement et loisirs. Inspections fréquentes. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A3.1, paragraphe 18. Notant la référence générale du gouvernement au Recueil de règles sur les conditions détaillées de la protection du travail et du logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire («Journal officiel du Monténégro», no 82/2016 i 26/2017) sans que soient exposées les dispositions appropriées, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à cette prescription de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 1, 2 et 4. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption par le ministère de mesures donnant effet aux prescriptions relatives à la protection de la santé et aux soins médicaux prévues dans la norme A4.1, paragraphe 1 a), b), d) et e), (dispositions spéciales spécifiques au travail à bord d’un navire; accès rapide aux médicaments nécessaires; soins médicaux fournis sans frais; mesures de caractère préventif). La commission a également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter un modèle type de rapport médical conformément à la norme A4.1, paragraphe 2, ainsi qu’une réglementation concernant la pharmacie à bord, le guide médical, l’obligation de disposer d’un médecin qualifié ou d’un marin chargé des soins médicaux (norme A4.1, paragraphe 4 a) à c)). La commission note la référence du gouvernement aux dispositions de l’ordonnance sur les conditions détaillées concernant les stocks de médicaments et le matériel médical pour la fourniture d’une assistance médicale à bord des navires, entrée en vigueur le 25.10.2018, qui prescrit des obligations en ce qui concerne le matériel médical et les stocks de médicaments devant être disponibles à bord, leur renouvellement et leur mode d’emploi. Elle note également que l’article 49, modifié, de la loi sur la sécurité de la navigation maritime et l’article 199, paragraphe 50, prévoient l’obligation d’avoir à bord un médecin qualifié conformément aux prescriptions de la norme A4.1, paragraphe 4 b), ainsi que des sanctions appropriées en cas de non-respect. La commission prend note de ces informations qui répondent partiellement à sa demande précédente. En l’absence de réponse du gouvernement aux autres questions soulevées précédemment, elle prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les soins médicaux soient fournis sans frais aux gens de mer à bord (norme A4.1, paragraphe d)). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter un modèle type de rapport médical, conformément à la norme A4.1, paragraphe 2, ainsi que pour adopter des lois et règlements nationaux exigeant la présence à bord d’au moins un marin chargé des soins médicaux et de l’administration des médicaments pour les navires qui ne disposent pas de médecin à leur bord (norme A4.1, paragraphe 4 c)).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord et à terre. Prescriptions minimales. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si des consultations médicales sont assurées gratuitement à tous les navires, conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 d). Le gouvernement renvoie à cet égard au Recueil de règles sur les modalités précises concernant la fourniture de médicaments et de fonds médicaux pour l’assistance médicale à bord des navires (publié au «Journal officiel du Monténégro», no 67/2018 du 17.10.2018 et entré en vigueur le 25.10.2018). La commission n’a cependant pas identifié de dispositions pertinentes dans cette réglementation. Elle réitère en conséquence sa précédente demande.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission prend note des dispositions de l’article 153b de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui contient un certain nombre de prescriptions relatives à la mise en place d’un système de sécurité financière permettant d’assurer une indemnisation en cas de décès du marin, d’invalidité liée au travail, de maladies professionnelles et de risques liés au travail, conformément à la règle 4.2 et au code (telles que le paiement de l’indemnisation au premier appel et la détention à bord de la preuve documentaire de la couverture par la garantie financière, accessible aux gens de mer et rédigée en anglais). La commission note également que l’exemple d’assurance fourni contient les informations requises à l’annexe A4-I. Elle n’a cependant pas identifié de loi ou de réglementation donnant effet à la norme A4.2.1, paragraphe 1 c) et d); paragraphes 8 a), b) c) et e); paragraphes 9 et 10 et à la norme A4.2.2, paragraphe 3. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention. Elle le prie également de communiquer copie d’un modèle de formulaire de réception et de quittance pour le traitement des réclamations contractuelles au titre de la norme A4.2.2.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle note la référence du gouvernement à l’article 158 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime ainsi qu’au Recueil de règles sur les modalités précises concernant la fourniture de médicaments et de fonds médicaux pour l’assistance médicale à bord des navires («Journal officiel du Monténégro», no 67/2018). Notant, toutefois, que l’article 158 ne porte que sur quelques-unes seulement des prescriptions de la règle 4.3 (comme indiqué dans les précédents commentaires de la commission) et que le Recueil de règles traite d’une question différente - les soins médicaux à bord (règle 4.1), la commission prie par conséquent une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux prescriptions de la règle 4.3 et le code.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour donner effet aux dispositions de la règle 4.4 et du code. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions juridiques correspondantes. La commission rappelle que chaque Membre doit veiller à ce que les installations de bien-être à terre, lorsqu’elles existent, soient aisément accessibles (règle 4.4, paragraphe 1) et doit promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés du pays (norme A4.4, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 4.4 et au code.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement: 1) de transmettre une copie des accords bilatéraux pertinents concernant la sécurité sociale des gens de mer; 2) d’expliquer comment il est garanti que tous les gens de mer qui résident généralement au Monténégro et les personnes à leur charge bénéficient d’une couverture de sécurité sociale dans les branches spécifiées, laquelle n’est pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre et qui résident au Monténégro, en fournissant des informations détaillées sur les prestations accordées et les dispositions nationales pertinentes; 3) de fournir des informations sur les procédures équitables et efficaces de règlement des différends au sujet de la sécurité sociale pour les gens de mer, devant être établies conformément à la norme A4. 5, paragraphe 9. Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées, la commission réitère sa demande.
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime). En l’absence d’informations disponibles sur la mise en œuvre des prescriptions de la norme A5.1.3, paragraphes 1 à 8, la commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec ces dispositions de la convention. Elle l’a également prié d’indiquer les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime perd sa validité (norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15; principe directeur B5.1.3, paragraphe 6) et doit être retiré (norme A5.1.3, paragraphes 16 et 17). La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 70 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui ne contient toutefois pas les informations demandées. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect des dispositions de la norme A5.1.3, paragraphes 1 à 8, paragraphes 14 et 15, et paragraphes 16 et 17, de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilité de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission a noté que l’exemple d’une déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, soumis par le gouvernement, comportait uniquement une référence aux articles de la législation applicable, sans fournir de plus amples détails sur le contenu des dispositions pertinentes, et que l’exemple d’une DCTM, partie II, contenait des références à la législation pertinente et aux documents disponibles à bord, sans fournir de plus amples détails sur leur contenu, et ne permettait donc pas d’identifier les mesures concrètes adoptées par l’armateur pour assurer en permanence le respect des prescriptions nationales entre les inspections à bord d’un navire donné. La commission a donc prié le gouvernement de modifier ces documents afin de se conformer pleinement à la convention. Elle note la référence du gouvernement à l’article 51 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime déterminant l’état de navigabilité d’un navire, qui ne répond toutefois pas à sa demande précédente. La commission note en outre que les deux exemples de DCTM , partie I, fournis par le gouvernement ne contiennent pas d’informations concises sur les points importants des prescriptions nationales, comme l’exige la norme A5.1.3, paragraphe 10 a). La commission réitère donc sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer les prescriptions de la règle 5.1.4 et du code. Elle note que le gouvernement se réfère aux dispositions pertinentes de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, lesquelles font référence aux inspecteurs de la sécurité maritime et aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de préciser quels inspecteurs effectuent les inspections de l’État du pavillon et d’indiquer les orientations qu’ils reçoivent, y compris leurs pouvoirs, leur statut et l’indépendance nécessaire pour leur permettre d’effectuer les vérifications (norme A5.1.4, paragraphes 3, 7, 9, 10 et 11). Notant en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont il applique les autres prescriptions de la règle 5.1.4 et du code (inspections de l’État du pavillon à intervalles réguliers; soumission du rapport de chaque inspection à l’autorité compétente et affichage d’une copie à bord; indemnisation en cas d’exercice abusif des pouvoirs des inspecteurs), la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plaintes à bord. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer les prescriptions de la règle 5.1.5 et du code. Elle prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les procédures de plainte à bord. La commission n’a toutefois pas identifié de dispositions en vertu desquelles la victimisation des gens de mer pour avoir déposé une plainte est interdite et pénalisée (règle 5.1.5, paragraphe 2). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre cette prescription de la convention.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilité de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. En l’absence d’informations disponibles concernant le fonctionnement de la procédure de traitement des plaintes à terre au Monténégro, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il applique dans la pratique les dispositions de la règle 5.2.2 et de la norme A5.2.2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions correspondantes dans sa législation nationale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures de plainte établies à terre, notamment les mesures prises pour garantir la confidentialité aux gens de mer se trouvant à bord de navires faisant escale dans ses ports qui souhaitent déposer une plainte alléguant une violation des prescriptions de la convention (règle 5.2.2 et code).
Documentation supplémentaire requise. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains des documents demandés précédemment. Elle lui serait reconnaissante de bien vouloir fournir les documents et informations suivants: 1) loi sur l’inspection; 2) une copie des rapports annuels sur les activités d’inspection, en français, anglais ou espagnol, établis conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pour la période couverte par le prochain rapport; 3) un document type établi à l’intention des inspecteurs ou signé par eux, spécifiant leurs fonctions et pouvoirs (norme A5. 1.4, paragraphe 7, principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8), ainsi qu’un résumé en français, anglais ou espagnol, si le document n’est pas fourni dans l’une de ces langues; 4) une copie de toute autre directive nationale adressée aux inspecteurs en application de la norme A5. 1.4, paragraphe 7, avec une indication de sa teneur en français, anglais ou espagnol si la directive n’est pas fournie dans l’une de ces langues; 5) un exemple de DCTM modifiée, partie I, contenant des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales (norme A5.1.3, paragraphe 10a)); 6) un exemple de DCTM modifiée, partie II, contenant des détails sur les mesures adoptées par l’armateur pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10(b).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que le gouvernement avait précédemment ratifié 12 conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur pour le Monténégro de la MLC, 2006. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 sont entrés en vigueur pour le Monténégro le 18 janvier 2017. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour appliquer la convention. A la suite d’un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. La commission pourrait soulever ultérieurement d’autres questions, si nécessaire.
Article II, paragraphes 1 f), 2 et 3, de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer ou marin. La commission note que, aux termes de l’article 106 de la loi sur la sécurité maritime, «l’équipage d’un navire se compose des personnes embarquées à bord d’un navire et inscrites sur le rôle d’équipage». La commission note qu’il n’existe pas d’autres dispositions dans la législation nationale définissant le terme «marin». La commission rappelle que la définition du «marin», conformément à l’article II, paragraphe 1 f), de la convention, couvre «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique». Cette définition englobe non seulement les membres d’équipage au sens strict du terme, mais également les autres personnes travaillant à quelque titre que ce soit à bord du navire, comme le personnel hôtelier et de la restauration. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la protection prévue par la convention soit garantie à tous les gens de mer travaillant à bord des navires battant son pavillon, conformément à l’article II, paragraphe 1 f).
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe actuellement quatre navires d’une jauge brute supérieure à 3 000 tonneaux battant pavillon du Monténégro. La commission note que la loi sur la sécurité maritime (Journal officiel du Monténégro (OGM) 62/13, 6/14, 47/15) (art. 6, paragr. 1) et le règlement portant modification du règlement sur les types de rangs et de certificats, les conditions d’acquisition des rangs et de délivrance des certificats aux membres d’équipage du navire (OGM 44/16 du 25 juillet 2016) (art. 2) se réfèrent respectivement, aux fins de la définition d’un navire, aux «navires affectés à la navigation maritime» («ship intended for seaborne navigation») et aux «navires de mer» («ship intended for seagoing voyage»). En outre, la commission note que le règlement sur les conditions détaillées relatives à la protection du travail et au logement des équipages et autres personnes à bord du navire (OGM 82/16 du 29 décembre 2016) se réfère aux navires affectés à des zones de navigation illimitées/limitées/dont l’accès n’est soumis à aucune restriction (ships of unlimited/limited/unrestricted area of navigation) et aux navires affectés à la navigation côtière («ships of large/small/coastal navigation») (par exemple, paragr. 34.21, 35.1, 35.11 et 36.18). En outre, la commission note que l’article 6, paragraphe 11, de la loi sur la sécurité maritime définit le yacht comme étant «un navire destiné aux loisirs et au sport, d’une longueur supérieur à sept mètres, engagé dans le commerce international». La commission rappelle que la MLC, 2006, s’applique à tous les navires, quelles que soient leur jauge ou la nature de leur voyage, autres que les navires qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire et à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés aux activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques (article II, paragraphes 1) i) et 4). La commission rappelle aussi que l’article II, paragraphe 6, prévoit une flexibilité à l’égard de l’application, sous certaines conditions, de «certains éléments particuliers du code», à savoir les normes et les principes directeurs, à un navire, ou à certaines catégories de navires, d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. La commission prie le gouvernement d’expliquer la signification des expressions suivantes: i) «navires affectés à la navigation maritime » («ship intended for seaborne navigation») et «navires de mer » («ship intended for seagoing voyage»); ii) navires affectés à des zones de navigation illimitées/limitées/dont l’accès n’est soumis à aucune restriction («ships of unlimited/limited/unrestricted area of navigation»); iii) navires affectés à la navigation côtière («ships of large/small/coastal navigation»); et iv) yachts affectés au commerce international («yachts engaged in the international trade»). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la protection prévue par la convention soit garantie à tous les gens de mer qui travaillent à bord des navires au sens de la convention, y compris aux yachts engagés généralement dans des activités commerciales et aux navires affectés aux voyages intérieurs.
Article V. Mise en œuvre et respect. Bien que le gouvernement n’ait fourni aucune information à ce propos, la commission note que l’article 199 de la loi sur la sécurité maritime établit plusieurs sanctions en cas de violation des prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un résumé des dispositions des lois, règlements ou autres mesures interdisant toute violation des prescriptions de la convention, en indiquant les sanctions établies à ce propos (article V, paragraphe 6).
Article VII. Consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les consultations menées dans le cadre du processus d’adoption des lois et règlements qui font porter effet à la convention. C’est le cas par exemple concernant la nature de l’examen médical prescrit dans le règlement sur les conditions détaillées aux fins de la détermination de l’examen médical des gens de mer (OGM 35/2016 du 3 juin 2016, et rectification 43/2016, entré en vigueur le 11 juin 2016) (norme A1.2, paragraphe 2), le système de recrutement et de placement des gens de mer, établi dans le règlement sur les conditions détaillées, les modalités et la procédure de délivrance de l’approbation aux fins du recrutement et du placement des gens de mer (OGM 58/2014 du 29 décembre 2014) (norme A1.4, paragraphe 2) ainsi que la détermination de la durée de la période minimum de préavis par l’article 153 de la loi sur la sécurité maritime (norme A2.1, paragraphe 5). La commission rappelle que les Membres ayant ratifié la convention sont tenus, conformément aux différentes dispositions de la convention, de prendre des décisions concernant la détermination des questions susvisées après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il donne effet aux prescriptions de la convention concernant les consultations.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travail dangereux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que sa législation nationale ne comporte aucune interdiction de l’emploi des gens de mer de moins de 18 ans lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité et que les types de travail en question ne sont pas encore déterminés. La commission rappelle que l’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans dans les travaux dangereux doit être interdit et que la détermination des types de travail en question doit se faire après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter une telle interdiction et définir de tels types de travail, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.3, paragraphe 2. Formation et qualifications. Sécurité personnelle à bord d’un navire. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 49 du règlement portant modification du règlement sur les types de rangs et de certificats, les conditions d’acquisition des rangs et de délivrance des certificats aux membres d’équipage d’un navire, indiquant que les normes de compétence en matière de formation à la sécurité de base (Convention STCW, règlement VI/1) doivent être assurées à un marin affecté à la sécurité et à la prévention de la pollution avant d’être embarqué pour la première fois. La commission note cependant qu’il n’existe pas de disposition garantissant qu’aucun marin (non seulement ceux qui sont affectés à la sécurité et à la prévention de la pollution) n’est autorisé à travailler à bord d’un navire avant d’avoir achevé avec succès une formation sur la sécurité individuelle à bord, comme requis par la règle A1.3, paragraphe 2. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention.
Règle 1.4, paragraphe 1, et norme A1.4, paragraphes 2 et 5. Recrutement et placement. Système normalisé de licence ou d’agrément ou d’une autre forme de réglementation. Système de protection. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les services privés d’emploi des gens de mer doivent recevoir un agrément conformément aux prescriptions de la MLC, 2016. En vertu de l’article 4 du règlement sur les conditions détaillées, les modalités et la procédure de délivrance de l’approbation aux fins du recrutement et du placement des gens de mer, le ministère du Transport et des Affaires maritimes délivre une approbation aux fins du recrutement et du placement des gens de mer. Une telle approbation est délivrée sur demande. A ce jour, cinq agences de recrutement et de placement des gens de mer ont reçu l’approbation du ministère.
La commission prend note des articles 3 et 4 du règlement prévoyant les conditions relatives aux locaux et à l’équipement qui doivent être remplies pour obtenir l’approbation aux fins du recrutement et du placement des gens de mer au Monténégro. La commission n’a cependant relevé dans la législation nationale aucune autre disposition donnant effet aux prescriptions détaillées de la norme A1.4, paragraphes 2 et 5 a) et c), concernant l’interdiction des listes noires, la tenue de registres, la nécessité de veiller à ce que les gens de mer puissent examiner leur contrat d’engagement avant et après leur signature et pour qu’un exemplaire du contrat leur soit remis, la qualification des gens de mer, et la protection des gens de mer dans les ports étrangers et l’établissement d’un système de protection sous la forme d’une assurance pour indemniser les gens de mer. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur la sécurité maritime est en cours de modification en vue de disposer que les personnes morales ne doivent exiger aucun honoraire en contrepartie du recrutement et du placement des gens de mer. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que tous les gens de mer doivent pouvoir avoir accès à un système efficient, adéquat et transparent pour trouver sans frais un emploi à bord d’un navire (règle 1.4, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement d’indiquer les lois et règlements nationaux ou autres mesures faisant porter effet à la règle 1.4, paragraphe 1, et à la norme A1.4, paragraphes 2 et 5 a) et c), et de fournir des informations sur le progrès réalisé dans la réforme de la loi sur la sécurité maritime, en vue d’assurer la conformité avec la convention. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre une copie des modifications pertinentes.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 6. Recrutement et placement. Contrôle des services. La commission prend note de la référence du gouvernement aux dispositions du règlement sur les conditions détaillées, les modalités et la procédure de délivrance de l’approbation aux fins du recrutement et du placement des gens de mer ainsi que de la loi sur la sécurité maritime (art. 163, 196 et 185) concernant la procédure d’inspection des activités de recrutement et de placement. La commission n’a cependant pas relevé dans ce règlement de dispositions donnant pleinement effet aux prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 6. Tout en rappelant que la norme A1.4, paragraphe 6, exige que l’autorité compétente supervise et contrôle étroitement tous les services de recrutement et de placement des gens de mer, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement effectif du système d’agrément et du contrôle des services de recrutement et de placement des gens de mer opérant au Monténégro.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquêtes relatives aux plaintes. La commission n’a pas relevé dans la législation nationale disponible de dispositions concernant les procédures appropriées en vue d’enquêter au sujet des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application de la norme A1.4, paragraphe 7.
Règle 1.4, paragraphe 3, et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services établis dans les pays auxquels la présente convention ne s’applique pas. Tout en notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce propos, la commission le prie d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application de la règle 1.4, paragraphe 3, et de la norme A1.4, paragraphes 9 et 10, concernant les armateurs qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays qui n’ont pas ratifié la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 153 de la loi sur la sécurité maritime régissant les contrats d’emploi à bord des navires engagés dans des voyages internationaux, alors que la convention ne fait pas de distinction entre les voyages internationaux et les voyages intérieurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les gens de mer engagés dans des voyages intérieurs soient couverts par les dispositions de la convention, en particulier par rapport à la règle 2.1 et au code.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseils avant la signature. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 153 de la loi sur la sécurité maritime prévoyant la possibilité pour le marin d’examiner son contrat d’engagement (SEA) avant sa signature. La commission rappelle que le marin doit également avoir la possibilité de demander conseil au sujet du contrat avant de le signer (norme A2.1, paragraphe 1 b)). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les éléments devant être inclus dans le SEA doivent être «prescrits par le Département public en charge des affaires de l’emploi» (art. 153, paragr. 13, de la loi sur la sécurité maritime). Cependant, rien n’indique que de telles prescriptions aient été adoptées. En outre, la commission constate, en ce qui concerne l’exemplaire du SEA et de la convention collective, que ces documents ne se réfèrent pas à tous les éléments qui doivent être inclus dans le SEA en conformité avec la norme A2.1, paragraphe 4. Cela concerne en particulier les prestations de sécurité sociale qui doivent être fournies au marin par l’armateur ainsi que le lieu de la conclusion du contrat d’engagement maritime. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prescrire les éléments devant être inclus dans le SEA en conformité avec la norme A2.1, paragraphe 4 a) à j).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation du contrat d’engagement. Préavis plus court pour des motifs d’urgence. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 153 de la loi sur la sécurité maritime établissant une durée minimale du préavis ainsi que la possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat d’emploi sans préavis «dans les cas suivants: i) si le navire est immobilisé pendant une période supérieure à trente jours en raison de déficiences, conformément à la Convention SOLAS ou à la Convention sur les lignes de charge; ii) si le navire se trouve engagé dans un voyage en zone de guerre, à condition que le marin n’ait pas consenti à aller dans une telle zone de guerre». La commission n’a relevé, dans la législation nationale ou dans les conventions collectives, aucune disposition concernant le droit du marin de mettre fin à son contrat avec un préavis plus court ou sans préavis, sans pénalité, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence. La commission rappelle que chaque Membre doit s’assurer que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération (norme A2.1, paragraphe 6). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention (norme A2.1, paragraphe 6).
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Transferts. Taux de change. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 166 de la loi sur la sécurité maritime, disposant que «l’armateur doit permettre aux gens de mer de transférer la totalité ou une partie de leurs gains à leurs familles ou aux autres personnes à leur charge». En outre, la commission note la référence du gouvernement au système de gestion de la sécurité selon lequel les taux de change appliqués correspondent au taux courant du marché ou aux taux officiels publiés et qui ne sont pas défavorables au marin. La commission constate cependant que le système de gestion de la sécurité a un champ d’application limité. Rappelant que tous frais retenus pour le service du transfert de la rémunération doivent être d’un montant raisonnable, et que le taux de change appliqué, sauf disposition contraire, doit, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements pertinents adoptés pour appliquer la norme A2.2, paragraphe 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Heures de travail ou heures de repos. Choix du régime. La commission note que les articles 154 et 155 de la loi sur la sécurité maritime définissent, respectivement, le nombre maximal d’heures de travail et le nombre minimal d’heures de repos. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 2, chaque Membre devra fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée. Tout en notant que cette norme ne doit pas être interprétée comme accordant à l’armateur ou au capitaine le choix du régime, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos, conformément aux articles 154 et 155 de la loi sur la sécurité maritime, sont fixés et ne font pas l’objet d’une application sélective de la part des armateurs ou des capitaines.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 4. Nombre d’heures de travail ou d’heures de repos. Danger de fatigue. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment, en déterminant les normes nationales relatives au nombre d’heures de travail et d’heures de repos, il a pris en compte les dangers qu’entraîne une fatigue des gens de mer, notamment de ceux dont les tâches ont une incidence sur la sécurité de la navigation et sur la sûreté et la sécurité de l’exploitation du navire (norme A2.3, paragraphe 4).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8 et 9. Nombre d’heures de travail ou d’heures de repos. Travail sur appel. La commission n’a pas identifié les dispositions donnant effet à la norme A2.3, paragraphe 8, en vue de prévoir les heures de repos dont bénéficie le marin lorsqu’il est sur appel, par exemple lorsqu’un local de machines est sans présence humaine, une période de repos compensatoire adéquate doit lui être accordée si la durée normale de son repos est perturbée par les appels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer la norme A2.3, paragraphe 8.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Heures de travail ou heures de repos. Registres. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’exploitant d’un navire doit assurer l’affichage, dans un lieu facilement accessible à bord, d’un tableau indiquant les arrangements de travail à bord, en langues monténégrine et anglaise, lequel devra comporter pour chaque poste au moins: le programme de service à bord et de service dans un port, le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos des gens de mer. L’exploitant du navire doit tenir des registres des heures journalières de travail et des heures journalières de repos des gens de mer (art. 155, paragr. 5, de la loi sur la sécurité maritime). La commission rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 12, les marins doivent recevoir un exemplaire des inscriptions aux registres les concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour se conformer à cette prescription de la convention.
Règle 2.4, paragraphe 2. Permissions à terre. Tout en notant que cette question est régie dans le cadre du système de gestion de la sécurité, la commission n’a pas identifié les dispositions de la législation nationale qui garantissent que des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leurs fonctions. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements adoptés pour donner effet à cette prescription à l’égard de tous les gens de mer couverts par la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit au congé. Interdiction de tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum. Tout en notant que cette question est régie dans le cadre du système de gestion de la sécurité, la commission n’a pas identifié les dispositions de la législation nationale interdisant tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum défini dans la présente norme, sauf dans des cas prévus par l’autorité compétente (norme A2.4, paragraphe 3). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b) et c). Rapatriement. Période maximum de service à bord. Droits. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 127 de la loi sur la sécurité maritime qui définit les coûts du rapatriement ainsi qu’à l’article 18 de la convention collective, prévoyant que le rapatriement du marin doit se faire de manière à répondre aux conditions raisonnables du confort du marin, sans spécifier d’autres détails au sujet des arrangements à ce sujet. La commission prend note également de la référence du gouvernement au système de gestion de la sécurité, chapitre 5.4.7.8 «rapatriement», prévoyant que les gens de mer ont le droit d’être rapatriés dans les circonstances et selon les conditions spécifiées dans leurs contrats d’emploi respectifs et en conformité avec les dispositions de la règle et de la norme A2.5 relative au rapatriement, de la MLC, 2006. De telles circonstances et conditions, y compris les droits précis devant être accordés (tels que la destination du rapatriement, le mode de transport, les éléments de dépenses à couvrir et autres arrangements) doivent être conformes à la législation de l’administration nationale et de l’administration du pavillon et se refléter dans les contrats d’emploi. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 2 c), exige des droits précis devant être accordés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris le mode de transport et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre. La commission rappelle aussi que la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), exige la détermination de la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les marins ont droit au rapatriement, ces périodes devant être inférieures à douze mois. La commission n’a pas identifié dans la législation nationale, les conventions collectives ou le système de gestion de la sécurité les dispositions qui prescrivent de telles mesures. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prescrire la durée maximale des périodes de service à bord au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement ainsi que les droits précis du marin concernant les dispositions qui doivent être prises par les armateurs en cas de rapatriement, y compris la référence au mode de transport.
Règle 2.5 et norme A2.5.1. Exceptions à l’interdiction de recouvrer les frais de rapatriement. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 127 de la loi sur la sécurité maritime, selon laquelle l’armateur ne doit pas prélever les frais de rapatriement d’un membre de l’équipage sous forme de paiement anticipé au début de son emploi, ou sur la base de la rémunération qu’il sera tenu de lui verser, sauf en cas de violation grave du contrat d’emploi. L’exploitant du navire aura le droit de se faire rembourser tous les frais de rapatriement d’un membre d’équipage qui a quitté le navire sans autorisation ou dont le contrat d’emploi a été résilié à la suite d’une faute de sa part, ou qui a quitté le navire à la suite d’une blessure ou d’une maladie provoquées de manière délibérée ou résultant d’une négligence grave. En outre, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 18 de la convention collective, prévoyant qu’un marin a également le droit d’être rapatrié aux frais de l’employeur lors de la cessation de son emploi, sauf lorsque la cessation d’emploi est due à une faute ou à une violation de la discipline du travail ou à son incompétence dans l’exercice des fonctions qui lui sont confiées, auquel cas l’employeur a le droit de se faire rembourser tous les frais de rapatriement. Cette disposition s’applique également dans les cas où un marin provoque la résiliation de son contrat de travail en raison d’une maladie ou d’une blessure provoquée de manière délibérée ou par une négligence grave. En ce qui concerne la possibilité de recouvrer les frais de rapatriement de la part du marin, la commission souligne qu’elle est soumise à la condition qu’il soit établi que le marin a gravement manqué aux obligations de son emploi, conformément aux lois et règlements nationaux, à d’autres mesures ou aux conventions collectives en vigueur. Tout en notant que l’article 127 de la loi sur la sécurité maritime se réfère à la notion de «violation grave du contrat de travail», la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure à suivre et le niveau de preuve exigé pour établir que le marin couvert par la convention a commis une «violation grave du contrat de travail», conformément au principe directeur A2.5.1, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Sécurité financière. Abandon. La commission note que le gouvernement a soumis les certificats d’assurance concernant les coûts de rapatriement et les responsabilités du marin comme requis dans la règle 2.5.2, norme A2.5.2. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement) et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre à toutes les questions ci dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information concernant le développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur la règle 2.8 et le code, qui exigent l’adoption de politiques visant à encourager l’organisation des carrières et le développement des aptitudes professionnelles ainsi que l’amélioration des possibilités d’emploi des gens de mer, par tous les Membres qui ont des gens de mer domiciliés sur leur territoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise à ce propos.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Tout en notant la référence du gouvernement au règlement sur les conditions détaillées de la protection au travail et le logement des équipages et autres personnes à bord du navire (OGM 82/16 du 29 décembre 2016), la commission n’a pas identifié l’existence de dispositions sur les questions suivantes: les cabines doivent être situées au-dessus de la ligne de charge (norme A3.1, paragraphe 6 c)); des cabines séparées doivent être mises à la disposition des hommes et des femmes (norme A3.1, paragraphe 9 b)); chaque marin doit disposer en toute circonstance de sa propre couchette (norme A3.1, paragraphe 9 d)); chaque cabine doit être pourvue d’une table ou d’un bureau et de sièges confortables (norme A3.1, paragraphe 9 o)); les réfectoires doivent être séparés des cabines et situés aussi près que possible de la cuisine (norme A3.1, paragraphe 10 a)); des installations sanitaires séparées doivent être prévues pour les hommes et les femmes (norme A3.1, paragraphe 11 a)). La commission prie en conséquence le gouvernement de donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
Règle 3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Prescriptions ayant trait aux navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce propos. La commission constate que le Monténégro a ratifié la convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Cependant, elle note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont les prescriptions pertinentes de la convention no 92 s’appliquent à l’égard des questions relatives à la construction et à l’équipement des navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour le Monténégro. La commission rappelle que, même lorsque la MLC, 2006, est entrée en vigueur pour le Monténégro, la règle 3.1, paragraphe 2, prévoit que, pour les navires construits avant la date de son entrée en vigueur, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires, prévues dans la convention no 92, continueront à s’appliquer dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date en vertu de la législation ou de la pratique du Membre concerné. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant l’application de la législation aux navires qui continuent à relever de la convention no 92.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Application. La commission prend note des dispositions du règlement sur les conditions détaillées pour la protection des travailleurs et du logement des équipages et autres personnes à bord du navire (OGM 82/16 du 29 décembre 2016) en rapport avec les mesures de la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents (comme par exemple les mesures pour prévenir les risques de glissements (paragr. 35.11) et les mesures relatives à l’exposition aux vibrations et au bruit (paragr. 48)). Elle rappelle que la règle 4.3 et le code concernant la sécurité et la santé au travail et la prévention des accidents prévoient des prescriptions plus détaillées, notamment en ce qui concerne les programmes de protection et de prévention, la déclaration et la compilation de statistiques et les enquêtes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 4.3 et la norme A3.1, paragraphe 2 a).
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logement et loisirs. Cabines. La commission note que les prescriptions en matière de superficie minimum des cabines, adoptées par le gouvernement se réfèrent à la superficie libre, n’incluant pas la surface occupée par les meubles encastrés. La commission rappelle que les prescriptions minimales relatives à la superficie des cabines, prévues dans la norme A3.1, paragraphe 9 f), i) et k), se réfèrent à la superficie totale, y compris la surface occupée par les meubles, conformément au principe directeur B3.1.5, paragraphe 6. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que la superficie totale des cabines se conforme aux prescriptions de la convention, en indiquant la manière dont il facilite le calcul dans la pratique.
En outre, la commission prend note de la condition selon laquelle les superficies des cabines doivent être plus grandes pour le capitaine et l’officier du poste de pilotage, prévue au paragraphe 34.6 du règlement sur les conditions détaillées pour la protection du travail et du logement des équipages et autres personnes à bord. Elle rappelle que la convention prévoit des superficies plus grandes pour les cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d’officier (norme A3.1, paragraphe 9 f)). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 18. Logement et loisirs. Inspections fréquentes. La commission note la référence du gouvernement à l’article 161, paragraphe 4, de la loi sur la sécurité maritime, prévoyant que «le capitaine ou la personne autorisée par lui devra mener une inspection ou un contrôle, une fois par semaine, des réserves de nourriture et d’eau potable, de tous les espaces et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation de la nourriture et de l’eau potable, de la cuisine et de l’équipement destinés à la préparation et au service des repas, et élaborer un rapport à ce sujet, comportant les recommandations pour les déficiences relevées». Cependant, la commission n’a identifié aucune disposition pertinente concernant la fréquence des inspections à bord des logements des marins qui doivent être menées par le capitaine ou sous son autorité ainsi que les prescriptions relatives à la consignation par écrit de ces inspections. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A3.1, paragraphe 18.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 1, 2 et 4. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note la référence du gouvernement à l’article 49 de la loi sur la sécurité maritime prévoyant que les conditions qui doivent être réunies par le navire, l’équipement et les dispositifs de fourniture de l’assistance médicale adéquate aux membres d’équipage, l’équipement et le contenu requis de la pharmacie à bord du navire et la manière de les utiliser seront définis par l’autorité administrative chargée des soins de santé avec l’approbation du ministère. La commission prend note aussi de la référence du gouvernement à l’article 164, paragraphe 5, de la même loi, prévoyant que le ministère concerné devra prescrire des conditions plus détaillées concernant les mesures de soins médicaux et de protection au travail destinées aux gens de mer. La commission constate que les règlements pertinents n’ont pas encore été adoptés par le ministère et que, dans la pratique, les soins médicaux sont assurés par les armateurs dans le cadre de l’application du système de gestion de la sécurité, conformément auquel les armateurs fournissent les mesures et les ressources nécessaires pour la protection de la santé des gens de mer et s’assurent qu’ils ont accès à des soins médicaux rapides et adéquats au cours de leur travail à bord. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption par le ministère de mesures donnant effet aux prescriptions relatives à la protection de la santé et aux soins médicaux prévus dans la norme A4.1, paragraphe 1 a), b), d) et e) (dispositions spéciales spécifiques au travail à bord d’un navire; accès rapide aux médicaments nécessaires; services de soins médicaux fournis sans frais; mesures de caractère préventif). Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter un modèle type de rapport médical conformément à la norme A4.1, paragraphe 2, ainsi que la réglementation concernant la pharmacie à bord, le guide médical, l’obligation de disposer d’un médecin qualifié ou d’un marin chargé des soins médicaux (norme A4.1, paragraphe 4 a) à c)).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord et à terre. Prescriptions minimales. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission note la référence du gouvernement à la loi sur les communications électroniques (OGM 40/13, 56/13 et 2/17) et au plan d’utilisation du spectre des fréquences radio (OGM 28/14) ainsi qu’au plan d’attribution des fréquences radio. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les consultations médicales, conformément à cette réglementation, sont fournies gratuitement à tous les navires, conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 d).
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. S’agissant des amendements de 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre une copie du modèle et du formulaire de décharge pour le traitement des réclamations contractuelles conformément à la norme A4.2.2.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Législation et autres mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des gens de mer à bord des navires. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant l’application des prescriptions de la règle 4.3 et du code. La commission prend note cependant à ce propos de l’article 158, paragraphe 3, de la loi sur la sécurité maritime, qui donne effet à la norme A4.3, paragraphe 2 d) (mise en place d’un comité de la sécurité à bord des navires qui occupent cinq marins ou plus). En outre, elle note que, aux termes de l’article 158, paragraphe 2, de la même loi, les «directives concernant la manière dont la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents à bord doivent être menées à bord du navire». La commission n’a identifié aucune directive de ce genre dans la documentation disponible. Elle rappelle à ce propos que les directives nationales destinées à la gestion de la sécurité et de la santé au travail pour protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires battant son pavillon doivent être élaborées après consultation des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer (règle 4.3, paragraphe 2). En l’absence de toutes autres dispositions faisant porter effet à la règle 4.3 et au code, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. Tout en notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de cette règle, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: prestations d’invalidité; prestations de vieillesse; prestations de survivants; prestations aux familles; prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles et de soins médicaux. Elle note aussi que, aux termes de l’article 153, paragraphe 10, de la loi sur la sécurité maritime, «les membres d’équipage doivent avoir droit […] aux prestations de sécurité sociale et à d’autres formes de protection de sécurité sociale». En outre la commission note que le gouvernement se réfère à l’existence de différents accords bilatéraux sur la sécurité sociale, mais ne fournit aucune information sur la question de savoir si et de quelle manière de tels accords garantissent que les dispositions de la convention relatives à la sécurité sociale sont respectées. La commission prie en conséquence le gouvernement de transmettre une copie des accords bilatéraux pertinents et d’expliquer comment il est garanti que tous les gens de mer qui résident généralement au Monténégro et les personnes à leur charge bénéficient d’une couverture de sécurité sociale dans les branches spécifiées, laquelle n’est pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre et qui résident au Monténégro. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les prestations accordées aux gens de mer dans chacune des branches spécifiées, en indiquant les dispositions nationales pertinentes. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends au sujet de la sécurité sociale pour les gens de mer, devant être établies conformément à la norme A4.5, paragraphe 9.
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note la référence du gouvernement à l’article 164 de la loi sur la sécurité maritime qui prévoit l’obligation pour les navires battant pavillon du Monténégro engagés dans des voyages internationaux, et d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, de conserver un certificat de travail maritime et une déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant l’application des prescriptions de la norme A5.1.3, paragraphes 1 à 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec ces dispositions de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime perd sa validité (norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15; principe directeur B5.1.3, paragraphe 6) et doit être retiré (norme A5.1.3, paragraphes 16 et 17).
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilité de l’Etat du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission note que l’exemple d’une DCTM, partie I, soumis par le gouvernement, comporte uniquement une référence aux articles de la législation applicable, sans fournir de détails supplémentaires au sujet du contenu des dispositions pertinentes. La commission rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), prévoit que la DCTM, partie I, non seulement «indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale», mais également «en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission rappelle aussi que le principe directeur B5.1.3, paragraphe 1, prévoit des conseils au sujet de l’énoncé des prescriptions nationales, en recommandant notamment que «lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence». Cependant, dans beaucoup de cas, une référence ne fournira pas d’informations suffisantes sur les prescriptions nationales qui concernent des questions pour lesquelles la convention prévoit certaines différences dans les pratiques nationales. De même, la commission note que l’exemple d’une DCTM, partie II, contient des références à la législation pertinente et aux documents disponibles à bord, sans fournir de plus amples détails quant à leur contenu. En rapport avec la règle 3.1, par exemple, la DCTM, partie II, comporte une phrase générale indiquant que «la compagnie fournit et maintient un logement décent et des loisirs pour les gens de mer qui travaillent et vivent à bord, en vue de promouvoir la santé et le bien-être des gens de mer». La commission note qu’une telle indication générale ne permet pas d’identifier les mesures concrètes adoptées par l’armateur pour assurer en permanence le respect des prescriptions nationales entre les inspections à bord d’un navire donné (norme A5.1.3, paragraphe 10 b)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de modifier la partie I de la DCTM et de prévoir, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. La commission prie aussi le gouvernement de veiller à ce que les détails sur les mesures adoptées par un armateur pour assurer une conformité continue avec les prescriptions et les mesures nationales se reflètent dans la partie II de la DCTM, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10 b), de la convention.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant l’application des prescriptions de la règle 5.1.4 et le code. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de l’application des prescriptions pertinentes.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Inspecteurs qualifiés. La commission note que l’article 184 de la loi sur la sécurité maritime prévoit les conditions de compétence que doit remplir un inspecteur. Elle note en particulier l’indication selon laquelle «d’autres conditions et examens spéciaux qui doivent être remplis par l’inspecteur, le formulaire d’identification de l’inspecteur, ainsi que la manière de mener l’inspection doivent être prescrits par le ministère». La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été adoptés par le ministère à ce propos pour veiller à ce que les inspecteurs aient la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l’indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer les vérifications nécessaires (norme A5.1.4, paragraphe 3).
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plaintes à bord. La commission prend note de la référence du gouvernement aux procédures adoptées pour certains navires dans le Manuel de gestion de la sécurité concernant la procédure de plainte. La commission constate le champ d’application limité de ces dispositions. La commission n’a pas identifié d’autres dispositions faisant porter effet à la règle 5.1.5 et à la norme A5.1.5, concernant en particulier les mesures interdisant et sanctionnant toutes formes de victimisation d’un marin ayant porté plainte (règle 5.1.5, paragraphe 2) et garantissant que les marins reçoivent un document décrivant les procédures de plaintes en vigueur à bord du navire (norme A5.1.5, paragraphe 4). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de l’application de ces prescriptions de la convention.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilité de l’Etat du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note la référence du gouvernement au manuel et aux instructions du Mémorandum d’entente de Paris, sans fournir d’informations concrètes sur le fonctionnement des procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer dans le cadre de son administration. La commission rappelle que l’objectif de la règle 5.2 est de permettre à tout Membre d’assumer les responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente convention en ce qui concerne la coopération internationale nécessaire pour assurer la mise en œuvre et le respect des normes de la convention à bord de navires étrangers. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il applique dans la pratique les dispositions de la règle 5.2.2 et de la norme A5.2.2 concernant les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer, et en particulier de fournir des informations sur les procédures établies, y compris les mesures appropriées pour garantir la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer, alléguant une violation des prescriptions de la convention.
Documentation supplémentaire requise. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni certains des documents requis dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les documents et informations suivants: 1) le décret sur la procédure détaillée et la manière de mener les enquêtes au sujet des accidents maritimes et des accidents ayant provoqué des victimes (OGM 52/2015 du 11 septembre 2015); 2) la loi sur l’inspection; 3) des informations statistiques concernant: i) le nombre de gens de mer ressortissants du pays ou résidents ou domiciliés sur le territoire; ii) le nombre de navires d’une jauge inférieure à 3 000 tonneaux et d’une jauge égale ou supérieure à 500; iii) le nombre de navires d’une jauge inférieure à 500 et égale ou supérieure à 200 tonneaux (dans le cas où il existe des informations à ce sujet); iv) le nombre de navires d’une jauge inférieure à 200 tonneaux (dans le cas où il existe des informations à ce sujet); 4) une copie des rapports annuels sur les activités d’inspection, en anglais, français ou espagnol, établis conformément à la norme A.5.1.4, paragraphe 13, au cours de la période couverte par le présent rapport; 5) un document type établi à l’intention des inspecteurs ou signé par eux spécifiant leurs fonctions et pouvoirs (norme A5.1.4, paragraphe 7, principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8) en même temps qu’un résumé en anglais, espagnol ou français, si le document n’est pas fourni dans l’une de ces langues; 6) une copie de toute autre directive nationale adressée aux inspecteurs en application de la norme A5.1.4, paragraphe 7, avec une indication de sa teneur en anglais, français ou espagnol, si la directive n’est pas fournie dans l’une de ces langues; 7) une copie du formulaire utilisé pour un rapport d’inspection (norme A5.1.4, paragraphe 12); 8) une copie de toute documentation disponible informant les gens de mer et d’autres parties intéressées au sujet des procédures de soumission d’une plainte (à titre confidentiel) au sujet d’une violation des prescriptions de la convention (y compris des droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; principe directeur B5.1.4, paragraphe 3), avec une indication de sa teneur en anglais, français ou espagnol, si la documentation n’est pas fournie dans l’une de ces langues.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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