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Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Maldives (Ratification: 2014)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2021, Publication : 109ème session CIT (2021)

2021-MDV-MLC-Fr

Discussion par la commission

Représentante gouvernementale, ministre d’État chargée du développement économique – C’est pour moi un honneur et un privilège à titre personnel de faire cette déclaration liminaire devant cette commission. Je crois savoir que c’est la première fois que des questions relatives à la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), sont discutées au sein de cette commission. J’ai aussi le plaisir d’informer la commission que le premier rapport sur la MLC, 2006, a été soumis par le gouvernement des Maldives. Bien que le rapport nécessite un travail supplémentaire pour compléter les informations requises, nous travaillerons avec les départements concernés de l’OIT pour veiller à ce que le rapport soit conforme aux obligations qui nous incombent en vertu de la convention.

Comme vous le savez, les Maldives ont adhéré à la MLC, 2006, avec la noble intention de fournir les garanties nécessaires aux gens de mer et aux autres parties prenantes du secteur maritime. Je suis également consciente des modestes résultats des Maldives en ce qui concerne l’établissement de rapports sur la MLC, 2006.

En tant que Membre relativement récent de l’OIT, nous avons dû relever des défis importants pour mettre en conformité nos lois et règlements nationaux avec les dispositions des conventions de l’OIT. Je note que ces défis sont particulièrement applicables à la MLC, 2006, en raison de la nature technique de la convention. La MLC, 2006, est un instrument très complet et des pays comme les Maldives, dont les capacités techniques sont très limitées, ont du mal à mettre en conformité leurs lois nationales pour remplir leurs obligations découlant de la convention. Nous avons également besoin d’une assistance, en temps opportun, pour établir les rapports nécessaires, ainsi que pour former les parties prenantes à la mise en œuvre du nouveau cadre juridique rendu nécessaire par la MLC, 2006. À cet égard, j’ai le plaisir de signaler à cette commission que les Maldives ont travaillé en étroite collaboration avec l’OIT et ses bureaux régionaux pour obtenir cette assistance.

Nous espérons que, sous l’administration actuelle et avec l’assistance technique et l’appui du l’OIT et d’autres partenaires de développement, nous serons en mesure de progresser dans le développement de notre infrastructure juridique afin de nous conformer aux dispositions de la convention et de rester à jour en matière de présentation de rapports aux Membres sur les progrès réalisés dans la mise en conformité avec la MLC, 2006.

Je conclurai sur ces mots, et j’attends avec intérêt les délibérations de cette importante commission.

Membres travailleurs – C’est la première fois que notre commission examine l’application d’une convention par la République des Maldives. Par ailleurs, c’est aussi la première fois que nous examinons l’application de la MLC, 2006.

La MLC, 2006, est un instrument novateur conçu pour faire face aux nombreux problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs dans le secteur le plus mondialisé, à savoir l’industrie maritime. En effet, la convention est unique en ce sens qu’elle reflète véritablement la réalité du secteur de l’industrie maritime et utilise des approches originales pour obtenir une large ratification. À ce jour, 98 États Membres, responsables de la réglementation des conditions faites aux gens de mer sur plus de 90 pour cent de la jauge brute de la flotte marchande mondiale, ont ratifié la convention.

La philosophie qui sous-tend la convention est l’une des principales clés de son succès: promouvoir le travail décent et une mondialisation équitable. Cela se traduit par la garantie d’un travail décent pour les gens de mer et des règles du jeu équitables pour les armateurs. Il en résulte que les armateurs peu scrupuleux et les États du pavillon incompétents ne peuvent plus continuer à imposer une concurrence déloyale car les conditions de travail qui ne respectent pas la norme sont efficacement sanctionnées.

Bien que la MLC, 2006, soit une convention technique, la vie et le bien-être des 1,6 million de gens de mer dans le monde dépendent de sa bonne application. En effet, la MLC, 2006, énonce le droit des gens de mer à des conditions de travail décentes pour pratiquement chaque aspect de leurs conditions de travail et de vie, notamment l’âge minimum, les contrats d’engagement, la durée du travail et la sécurité sociale. La convention prévoit également que tout navire étranger faisant escale, dans le cours normal de ses activités ou pour des raisons opérationnelles, dans le port d’un État Membre de l’OIT peut faire l’objet d’une inspection conformément au paragraphe 4 de l’article V afin de vérifier le respect de la convention.

Il n’est donc pas surprenant que l’application de cette convention ait considérablement amélioré la vie des gens de mer du monde entier, un groupe de travailleurs qui est souvent «loin des yeux, loin du cœur».

C’est dans ce contexte que nous examinons l’application en droit et en pratique par les Maldives de la MLC, 2006, qu’elles ont ratifiée en 2014, ainsi que de la convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu'amendée. Nous notons que les Maldives n’ont pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et ne sont donc pas liées par ces amendements.

La MLC, 2006, et la convention no 185 sont les deux seules conventions que les Maldives ont ratifiées en plus des conventions fondamentales. Cela démontre la volonté du gouvernement de protéger les droits des gens de mer et l’importance qu’il accorde à la MLC, 2006, en tant que nation maritime.

D’après les données publiques disponibles, nous savons que 81 navires battent pavillon des Maldives et que la marine marchande compte environ 650 marins. Avec plus de 2,8 milliards de dollars d’importations de marchandises en 2019 et les Maldives étant un grand hub des croisières, des gens de mer du monde entier font également escale dans ses ports. Ainsi, nous nous félicitons de la présentation du premier rapport du gouvernement au cours de cette Conférence, mais nous regrettons le retard inexcusable et le fait que la commission d’experts n’a pas eu la possibilité de commenter le rapport du gouvernement.

Malgré les nombreuses caractéristiques innovantes de la MLC, 2006, dont un régime détaillé d’inspection par les États du port, le rôle de contrôle habituel assumé par la commission d’experts dans l’examen de la mise en œuvre nationale de la convention par les États Membres reste un élément critique et essentiel d’une application efficace.

Nous rappelons que l’essence même du système de contrôle de l’OIT est le dialogue entre ses mandants aux niveaux national et international. Ce dialogue est fondé sur les informations fournies sur l’application des conventions en droit et dans la pratique. La non-soumission de rapports, de commentaires ou de réponses porte gravement atteinte au système de contrôle et au fonctionnement même de l’OIT.

Même en l’absence du premier rapport, la commission a examiné l’application de la convention par les Maldives. Malheureusement, la commission d’experts n’a pu faire qu’une observation basée sur une analyse de la loi de 2008 sur l’emploi. La commission d’experts a conclu que, si les «équipages des navires de mer» sont exclus des dispositions relatives au temps de travail, le reste des dispositions de la loi semble s’appliquer aux gens de mer. Même si tel est le cas, les exigences très détaillées de la MLC, 2006, relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer nécessitent une mise en œuvre spécifique et approfondie au niveau national.

La MLC, 2006, prévoit que la mise en œuvre des droits sociaux et des droits en matière d’emploi des gens de mer en vertu de la convention peut se faire par le biais de la législation nationale, les conventions collectives applicables, la pratique ou d’autres mesures, à moins que la convention n’en dispose autrement, par exemple en demandant aux pays d’adopter une législation nationale pour mettre en œuvre certaines dispositions de la convention.

En outre, les navires des États Membres ayant ratifié la convention, y compris les navires battant pavillon maldivien, sont tenus d’avoir à bord un certificat de travail maritime et une déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). La DCTM doit non seulement «indiquer les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale», mais aussi donner, «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». Les États du pavillon sont également censés veiller à ce que les lois et règlements nationaux mettant en œuvre les normes de la convention soient respectés sur les navires plus petits, y compris ceux qui n’effectuent pas de voyages internationaux et ne sont pas couverts par le système de certification. Cette disposition est particulièrement importante dans le contexte maldivien, compte tenu de la composition géographique du pays et de sa dépendance à l’égard du transport maritime. En outre, faute d’une mise en œuvre adéquate de la convention au niveau national, on ignore comment les inspecteurs de l’État du port des Maldives peuvent procéder à des inspections efficaces des navires conformément à la MLC, 2006.

Il est évident que la nécessité de transposer correctement les normes internationales du travail au niveau national est encore plus importante lorsqu’il s’agit de la MLC, 2006. Il est donc impératif que les gouvernements mettent en place très rapidement un processus visant à assurer la mise en œuvre adéquate de la convention au niveau national, en consultation avec les partenaires sociaux.

Enfin, comme nous l’ont dit la présidente de la commission d’experts et la Fédération internationale des ouvriers du transport lors de la première session de notre commission, au plus fort de la pandémie de COVID-19, il y avait environ 400 000 marins bloqués à bord des navires en raison de la «crise du changement d’équipage», provoquée par les restrictions aux frontières et de voyage mises en place par les gouvernements face à la pandémie. Cette crise est toujours d’actualité. Le non-respect de la MLC, 2006, est encore courant. La MLC, 2006, est un instrument vital pour les marins du monde entier. Notre commission doit envoyer un message fort: son application effective exige que les États Membres qui l’ont ratifiée se conforment à leurs obligations, y compris celles liées à la présentation de rapports et à la mise en œuvre nationale.

Membres employeurs – Comme l’a fait remarquer la porte-parole du groupe des travailleurs, c’est la première fois que la commission examine l’application de la MLC, 2006, en ce qui concerne les Maldives. Les Maldives ont ratifié les huit conventions fondamentales, ainsi que la convention no 185. La MLC, 2006, a été ratifiée par les Maldives en août 2014. La MLC, 2006, a été adoptée à la 94e session (maritime) de la Conférence en 2006. La convention reprend presque tous les instruments maritimes antérieurs adoptés depuis la création de l’OIT en 1919. Elle est le fruit de cinq années de travaux menés dans le cadre d’un processus tripartite impliquant les gouvernements, les syndicats de gens de mer et les organisations d’armateurs.

La convention est entrée en vigueur en août 2013 et, à ce jour, a été modifiée à trois reprises, en 2014, 2016 et 2018, afin de répondre aux besoins du secteur maritime. Cela en fait sans doute l’instrument le plus à jour et le plus dynamique de l’OIT. En juin 2021, elle avait été ratifiée par 98 pays représentant plus de 91 pour cent de la jauge brute de la flotte marchande mondiale.

La MLC, 2006, est une convention unique par sa structure. Elle comprend trois parties distinctes, mais reliées entre elles: les articles, les règles et le code. Les articles et les règles définissent les droits et principes fondamentaux ainsi que les obligations de base des Membres qui ratifient la convention. Les articles et les règles ne peuvent être modifiés que par la Conférence sur le fondement de l’article 19 de la Constitution de l’OIT. Le code indique comment les règles doivent être appliquées. Il se compose d’une partie A (Normes obligatoires) et d’une partie B (Principes directeurs non obligatoires). Le code peut être modifié selon la procédure simplifiée décrite à l’article XV de la convention. Étant donné qu’il contient des indications détaillées sur la manière dont les dispositions doivent être appliquées, les modifications qui lui sont apportées ne devront pas réduire la portée générale des articles et des règles. Les dispositions des règles et du code sont regroupées sous les cinq titres suivants: Titre 1: Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord d’un navire; Titre 2: Conditions d’emploi; Titre 3: Logement, loisirs, alimentation et service de table; Titre 4: Protection de la santé, soins médicaux, bien-être et protection en matière de sécurité sociale; et Titre 5: Conformité et mise en application des dispositions.

La convention a trois objectifs sous-jacents: le premier est d’établir, dans ses articles et règles, un ensemble solide de droits et de principes; le deuxième est de laisser aux Membres, grâce aux dispositions du code, une grande souplesse dans la manière dont ils mettent en œuvre ces principes et droits; et le troisième est de veiller, via le Titre 5, à ce que les principes et droits soient correctement respectés et mis en application.

J’ai consacré un certain temps à cette introduction afin de souligner l’importance de la MLC, 2006, pour les activités maritimes mondiales. Le fait que tant de travail ait été consacré à sa création, à sa modification et à sa mise à jour rend les cas de manquements à l’obligation de faire rapport d’autant plus significatifs.

Nous prenons note avec plaisir de l’annonce selon laquelle les Maldives viennent d’envoyer leur premier rapport. La commission d’experts note à cet égard qu’il a fallu quatre années consécutives pour y parvenir. Le retard dans la remise de son premier rapport est très préoccupant pour les membres employeurs. Les premiers rapports sont particulièrement importants pour le processus d’établissement des rapports car ils sont censés fournir des informations détaillées sur tous les aspects de la mise en œuvre et permettre ainsi aux organes de surveillance de procéder à une première évaluation approfondie de l’état d’application après la ratification. Sans un premier rapport fournissant des informations complètes, il ne saurait y avoir de contrôle de l’OIT sur une convention ratifiée. Permettez-moi de souligner à nouveau que, en vertu de l’article 22 de la Constitution, les gouvernements des États Membres ont l’obligation de présenter au BIT des rapports sur la mise à exécution des conventions ratifiées et de communiquer des copies de leurs rapports aux représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le respect de cette obligation est essentiel pour assurer un contrôle adéquat par la commission d’experts de l’OIT et par la Commission tripartite de l’application des conventions et recommandations.

Les membres employeurs prennent note que la commission d’experts, en tant que solution temporaire, a examiné l’application de la convention à partir des informations disponibles et accessibles au public. La commission d’experts a noté ce qui suit:

Dans son rapport sur la convention no 185, le gouvernement indique que, à la suite de la promulgation de la loi no 35/2015, le premier amendement à la loi sur la navigation maritime des Maldives, «le pouvoir d’établir des règlements concernant le travail maritime a été délégué au ministre».

Le gouvernement indique aussi que la Haute Cour de la République des Maldives, dans l’affaire no 2010/HC-A/62, a souligné «la nécessité d’établir un régime juridique particulier pour les gens de mer».

La loi sur la navigation maritime des Maldives no 69/78, telle qu’amendée, n’est pas disponible en anglais et seules quelques lois maldiviennes sont disponibles en anglais.

Il en ressort qu’aucun règlement n’a encore été finalisé et que l’analyse de l’application de la convention s’est principalement fondée sur la loi de 2008 sur l’emploi, qui ne semble pas être pleinement conforme à la MLC, 2006.

Les membres employeurs notent également avec surprise que le Bureau n’a fourni aucune assistance technique concernant l’application par les Maldives de la MLC, 2006. La Chambre internationale de la marine marchande a également constaté qu’il a été très difficile de nouer le dialogue avec les Maldives. Les Maldives n’ont pas participé aux réunions et n’ont pas répondu aux demandes de l’OIT. Les membres employeurs souhaitent souligner une fois de plus que les pays ne devraient ratifier les conventions de l’OIT que lorsqu’ils se sont assurés qu’ils ont à la fois la capacité de mettre en œuvre et de rendre compte de l’application, en droit et dans la pratique, d’une convention.

L’OIT devrait clarifier cette attente lors de la mise en œuvre de ses campagnes de ratification, comme celle de la MLC, 2006, et offrir un appui lors du processus précédant la ratification, si nécessaire. Ratifier sans même avoir la capacité de rendre compte de l’application d’une convention, sans parler de la mise en œuvre de la convention, c’est à long terme saper la confiance dans la validité des engagements internationaux au titre des conventions de l’OIT ratifiées.

Cela étant, les membres employeurs prient instamment le gouvernement d’envoyer, le plus tôt possible, toutes les informations supplémentaires nécessaires pour étayer son premier rapport sur l’application de la MLC, 2006, en fournissant à la commission d’experts des informations détaillées sur la mise en œuvre de la convention; de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que sa législation et sa pratique nationales soient conformes à la MLC, 2006; et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard; et enfin de demander l’assistance technique du Bureau, si nécessaire, pour mieux s’acquitter de ses obligations au titre de la MLC, 2006.

Les employeurs sont convaincus que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires et fera tous les efforts requis pour se conformer aux engagements convenus.

Membre travailleur, Maldives – Les Maldives ont ratifié la MLC, 2006, en 2014, un an après avoir ratifié, en 2013, les huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail. Jusqu’à présent, aucune législation ou réglementation n’a été adoptée pour transposer les conventions dans la loi. Les Maldives ont promulgué, en 2008, une nouvelle Constitution garantissant de nombreux droits fondamentaux et sont devenues, en 2009, un État Membre de l’OIT.

La seule législation relative à l’industrie maritime est la loi de 1978 sur la navigation maritime des Maldives, no 69. Cette loi a été modifiée en 2015, soit la loi no 35 de 2015. La loi no 35 de 2015 oblige le ministre des Transports à élaborer 27 nouveaux règlements concernant les domaines relatifs au secteur maritime dans les trois mois suivant l’adoption de l’amendement. Il s’agit notamment du règlement sur la sécurité, la santé et le bien-être des membres d’équipage. L’amendement oblige également le ministre à proposer un règlement sur la mise en œuvre des conventions et traités internationaux que les Maldives ont ratifiés, conformément à l’article 5(b)(25) de la loi.

Cela étant, nous n’avons pas connaissance d’un quelconque règlement relatif à l’industrie maritime ni n’avons été consultés pour sa rédaction. Aucune loi ni aucun règlement n’a été promulgué pour mettre en œuvre la MLC, 2006. En outre, aucune instance de dialogue social, sous quelque forme que ce soit, n’existe aux Maldives, qui permette aux travailleurs d’exposer et de faire part de leurs préoccupations. Les travailleurs de l’industrie maritime, les équipages de navires de mer, sont exclus du seul texte législatif qui protège les droits fondamentaux des employés aux Maldives.

La majorité de la main-d’œuvre du secteur du transport intérieur est composée de migrants sans papiers originaires du Bangladesh, sans aucune forme d’accord avec les employeurs dans la plupart des cas.

La loi no 2 de 2008 sur l’emploi a été modifiée à plusieurs reprises. Le dernier amendement, le sixième, a été apporté en septembre 2020, pendant le pic de la pandémie. Les organisations de travailleurs ont demandé de modifier l’article 34 de la loi et d’inclure les travailleurs du secteur des transports dans la loi. Pour autant, la loi modifiée exclut toujours les travailleurs des droits fondamentaux tels que la durée de travail, le paiement des heures supplémentaires et le travail effectué les jours fériés. Malheureusement, l’amendement vise principalement à faciliter les licenciements de travailleurs sans motif justifié ou valable et à reporter l’établissement d’un salaire minimum aux Maldives.

La loi sur l’emploi ne couvre pas les questions relatives à la reconnaissance des syndicats, aux conventions collectives, aux procédures de règlement des griefs et des différends, ainsi que d’autres questions liées aux droits syndicaux et de négociation collective. Les associations de travailleurs sont, à ce jour, toujours enregistrées en vertu de la loi sur les associations. En outre, la loi de 2013 sur la liberté de réunion pacifique abolit le droit des travailleurs à exercer le droit fondamental que constitue notamment la liberté de réunion, garantie par la Constitution.

Les travailleurs n’ont aucun moyen, par le biais de leurs syndicats, de mettre en cause les décisions des employeurs et de s’assurer que chaque licenciement est nécessaire, justifié et inévitable. Les employeurs en revanche – y compris le gouvernement en tant qu’employeur – pourraient supprimer unilatéralement des emplois. Des centaines de licenciements injustifiés et inutiles n’ont pas été contestés.

Dans les années qui ont précédé la pandémie, la commission d’experts a formulé plusieurs recommandations et demandes au gouvernement des Maldives en relation avec le cas no 3076 concernant la violation de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, aux Maldives. Le Comité de la liberté syndicale a formulé plusieurs recommandations. À maintes reprises, des inquiétudes ont été soulevées au sujet du manquement du gouvernement à l’obligation de faire rapport.

Nous notons que le gouvernement vient de soumettre son premier rapport à cette Conférence. Nous regrettons vivement ce retard et le fait que la commission d’experts n’a pas eu la possibilité de commenter le rapport du gouvernement.

La commission d’experts a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations quant à l’absence de progrès du gouvernement dans la mise en place, dans la législation et la pratique nationales, d’un cadre juridique solide lui permettant de s’acquitter de ses obligations au titre des normes internationales du travail, notamment les conventions fondamentales, les recommandations et les protocoles.

En juin 2013, le BIT a fourni une assistance technique au gouvernement pour établir la loi sur les relations industrielles, un cadre juridique permettant de contrebalancer l’énorme déséquilibre de pouvoir entre employeurs et travailleurs, de protéger les droits humains fondamentaux conformément aux normes internationales du travail, et de garantir un mécanisme approprié et équitable qui permette aux employeurs et aux travailleurs de concilier leurs intérêts conflictuels et, s’il fonctionne bien, d’instaurer le respect mutuel nécessaire pour travailler ensemble.

Plus que toute autre chose, les employeurs et les syndicats de travailleurs ont besoin de travailler ensemble, surtout dans le cadre de cette pandémie, la pire crise sanitaire mondiale de ces cent dernières années. Au lieu de cela, les travailleurs du secteur privé sont vulnérables et dépourvus de protection, et les employeurs peuvent agir de manière unilatérale de sorte que les travailleurs assument la plus grande part du fardeau de cette crise. C’est ce que font de nombreux employeurs.

Nous avons un besoin urgent de lois, de droits garantis par la loi, qui protègent les droits des travailleurs et des syndicats. Nous avons besoin de lois qui contrebalancent la grande inégalité de pouvoir et de richesse dans notre société. Nous avons besoin de lois et de règlements qui établissent et protègent les droits de négociation collective dont ont besoin les travailleurs, y compris les marins, sans distinction de nationalité, pour offrir un travail décent, de meilleurs salaires et sortir les familles de la pauvreté. Nous avons besoin de la négociation collective pour la justice sociale et, plus que jamais, nous avons besoin que les normes du travail internationalement reconnues, que promeut l’OIT, soient mises en œuvre dans la loi et dans la pratique pour traverser cette tempête ensemble, et reconstruire en mieux.

Membre travailleuse, Japon – Les Maldives ont ratifié la MLC, 2006, en 2014 afin de garantir que chaque marin a droit à un lieu de travail sûr et sans danger. Cependant, jusqu’à présent, aucune loi n’a été adoptée pour rendre les dispositions de la convention effectives au niveau national. De même, jusqu’à présent, aucun rapport n’a été soumis par le gouvernement, pour la quatrième année consécutive, sur l’application de la convention. Nous croyons savoir que le gouvernement vient de soumettre le rapport, ce qui est trop tard pour que la commission d’experts et nous-mêmes puissions le commenter, à notre grand regret.

Nous voulons demander au gouvernement des Maldives d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention.

Dans le discours prononcé en 2006 par M. Somavia, alors Directeur général, lors de l’adoption de la MLC, 2006, il a déclaré que «la qualité du secteur maritime ne peut être atteinte sans des conditions décentes pour ceux qui travaillent et vivent sur le navire». Cela signifie que la dimension humaine de l’industrie doit être valorisée au même titre que la dimension physique et environnementale.

Mais la situation à laquelle nous sommes confrontés est bien différente aux Maldives. La commission d’experts a également noté que l’article 34(a) de la loi de 2008 sur l’emploi exclut de l’application des dispositions sur la durée du travail «l’équipage des navires de mer» – une catégorie de travailleurs de l’industrie maritime.

L’exclusion de ces travailleurs des garanties de la loi actuelle sur l’emploi en matière de temps de travail les expose à de longues heures de travail, ce qui peut nuire à leur bien-être mental, social et physique. Les longues heures de travail peuvent également provoquer de nombreux accidents dans l’industrie maritime.

Je voudrais également signaler que la majorité de la main-d’œuvre du secteur du transport intérieur maldivien est constituée de migrants sans papiers originaires du Bangladesh qui, dans la plupart des cas, ne sont couverts par aucune relation d’emploi formel. Par conséquent, ils ne sont couverts par aucune forme de protection du travail liée aux heures de travail.

La ratification de la convention est une chose mais, si elle n’est pas accompagnée de lois pertinentes pour mettre en œuvre la convention, la ratification perd sa valeur. Le gouvernement est instamment prié de veiller à ce que les travailleurs de l’industrie maritime, en particulier ceux que l’on appelle les «équipages des navires de mer», soient protégés de manière adéquate par la législation nationale des Maldives, conformément à la MLC, 2006, que le gouvernement a ratifiée.

Observateur, Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) – Je m’exprime au nom de l’ITF, du Congrès national des syndicats de Singapour, du Conseil australien des syndicats et du Groupe des syndicats du Commonwealth.

L’examen pour la première fois par notre commission de la MLC, 2006, est – si j’ose dire – un moment spécial pour les 1,6 million de gens de mer du monde entier. Il a fallu plus de cinq ans de consultations tripartites internationales pour mettre au point un instrument conçu pour obtenir une ratification quasi universelle. Nous avons réussi à inscrire dans le droit international des normes de travail rigoureuses pour les gens de mer et un mécanisme d’application unique dans un secteur connu pour ses mauvaises pratiques d’emploi, notamment l’abandon et le travail forcé.

Malgré les innovations de la convention, l’examen de la mise en œuvre au niveau national de la MLC, 2006, par les experts, et en fait par notre commission, reste fondamental pour sa bonne application en droit et dans la pratique. De ce point de vue, aujourd’hui est un jour spécial.

Il est extrêmement préoccupant de constater que, huit ans après la ratification, aucune mesure de mise en œuvre au niveau national ne semble avoir été prise aux Maldives. Cela a un impact négatif sur les marins travaillant à bord de navires battant pavillon maldivien et sur les milliers de marins qui font escale dans ses ports chaque année.

Quant à l’obligation de faire rapport, nous nous félicitons de la déclaration du gouvernement selon laquelle il vient de soumettre son premier rapport – bien que cinq ans après le délai fixé initialement –, nous ne doutons pas également que les partenaires sociaux ont été consultés à cet égard.

La commission d’experts a noté que, si les gens de mer sont exclus des dispositions relatives au temps de travail de la loi de 2008 sur l’emploi, le reste des dispositions de la loi semble s’appliquer à eux. Cela n’est pas suffisant pour les gens de mer. En effet, l’article 34 de la loi sur l’emploi exclut les gens de mer du chapitre 4, qui traite des heures de travail, du licenciement, des salaires et des prestations financières, ainsi que du droit à un congé. D’autres dispositions relatives à l’âge minimum de travail semblent également ne pas être en phase avec la MLC, 2006, par exemple en ce qui concerne les cuisiniers de navire, pour lesquels la MLC, 2006, exige que les gens de mer soient âgés d’au moins 18 ans.

En outre, les prescriptions détaillées de la MLC, 2006, relatives aux contrats d’engagement maritime, au logement, aux soins médicaux et à la protection contre l’abandon, entre autres, ne sont pas couvertes par la loi sur l’emploi. Il en va de même pour les mécanismes de recours, y compris ceux relatifs aux procédures de plainte à bord ou à terre. En ce qui concerne les inspections par l’État du pavillon et par l’État du port, on ne sait pas si des procédures nationales permettent de garantir une application efficace.

Nous croyons comprendre qu’en 2015 le ministre du Développement économique s’est vu confier le pouvoir d’établir des règlements concernant le travail maritime, mais qu’aucune mesure n’a été prise. Cependant, nous nous réjouissons de la demande d’assistance technique du BIT formulée par le gouvernement à cet égard. Nous sommes convaincus que le gouvernement transposera la MLC, 2006, dans la législation nationale, en consultation avec les partenaires sociaux, sans délai.

Représentante gouvernementale – Je remercie les délégués pour leurs précieuses contributions et recommandations. Le gouvernement des Maldives est prêt à travailler en étroite collaboration avec l’OIT et nos partenaires pour mettre en œuvre les dispositions de la MLC, 2006, et s’assurer que les rapports que nous sommes tenus de présenter au titre de la convention seront dorénavant à jour et conformes.

Nous mettrons tout en œuvre pour que les structures techniques et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la convention soient mises en place, à la fois au sein de l’Administration maritime des Maldives et de l’Autorité des transports des Maldives, ainsi qu’au ministère du Développement économique. Nous prenons également note des recommandations formulées par la commission et les mandants. Nous comptons sur un engagement constructif avec les services compétents du BIT, dans les semaines et les mois à venir, pour accompagner les travaux que nous allons engager pour assurer la pleine application de la convention.

Membres employeurs – Nous avons écouté attentivement la discussion et remercions tous les orateurs qui ont pris la parole. Nous remercions à nouveau le représentant du gouvernement de collaborer avec la commission et de nous avoir fourni des informations actualisées sur cette question.

Comme nous l’avons déjà dit, la MLC, 2006, fournit des normes internationales pour le secteur d’activité ayant une dimension véritablement mondiale. Nous rappelons que les premiers rapports sont essentiels pour fournir la base permettant d’entamer un dialogue opportun entre la commission d’experts et les États Membres de l’OIT sur l’application d’une convention ratifiée, et, encore une fois, avant de ratifier des conventions, il est important que les gouvernements s’assurent qu’ils ont non seulement la capacité de mettre en œuvre les conventions respectives, mais aussi celle de remplir leurs obligations concernant l’envoi de rapports réguliers.

À cet égard, les membres employeurs invitent le gouvernement des Maldives à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation et de sa pratique avec la MLC, 2006; à fournir des informations complètes concernant l’application, en droit et dans la pratique, de la convention aux Maldives; et à se prévaloir de l’assistance technique du BIT dans les meilleurs délais.

Membres travailleurs – Nous remercions le gouvernement des Maldives pour ses commentaires. Nous remercions également les orateurs qui ont pris la parole pour leur contribution à la discussion.

Comme nous l’avons entendu aujourd’hui, l’application effective de la MLC, 2006, nécessite une mise en œuvre nationale approfondie en consultation avec les partenaires sociaux. À cette fin, tous les travailleurs des Maldives ont signalé leur intention de coopérer de manière constructive avec le gouvernement.

Nous notons que la convention se veut «ferme sur les droits mais souple sur ce qui touche à leur mise en œuvre», ce qui signifie que la MLC, 2006, définit les droits fondamentaux des gens de mer à un travail décent, mais laisse une grande marge de manœuvre aux pays qui l’ont ratifiée quant à la manière dont ils mettront en œuvre ces normes de travail décent dans leur législation nationale. Cette flexibilité devrait permettre au gouvernement de mettre en œuvre la convention, qui est particulièrement adaptée à son secteur maritime. Bien entendu, une telle flexibilité doit être exercée en consultation avec les partenaires sociaux, et toute mesure prise doit être communiquée à l’OIT.

Nous rappelons également l’importance de l’article 3 de la convention sur les droits et principes fondamentaux au travail. Le gouvernement doit s’assurer que les dispositions de sa législation nationale respectent les droits fondamentaux, dans le cadre de la MLC, 2006, et faire rapport à la commission d’experts en conséquence.

Nous soutenons la demande d’assistance technique du BIT formulée par le gouvernement et espérons que celle-ci pourra être organisée avant la prochaine Conférence. À cet égard, nous notons que le formulaire de rapport pour la MLC, 2006, a été utilement modifié pour tenir compte des amendements au code de la convention.

D’un point de vue général, nous notons également que plusieurs instruments liés au secteur maritime seront abrogés ou retirés lors de la Conférence de cette année, les autres devant connaître le même sort d’ici à 2030. Conformément à la demande de la commission tripartite spéciale, nous demandons au Bureau de promouvoir la ratification de la MLC, 2006, en priorité auprès des États Membres liés par ces conventions et d’assurer le suivi par une assistance technique, le cas échéant.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations que la représentante gouvernementale a fournies par écrit et oralement et de la discussion qui a suivi.

La commission a fait observer qu’il était primordial d’appliquer efficacement la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), au niveau national et que les États Membres qui l’ont ratifiée doivent veiller à s’acquitter de leurs obligations en matière de présentation régulière de rapports.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission prie instamment le gouvernement des Maldives de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour:

- garantir la pleine conformité de son droit et de sa pratique avec la MLC, 2006;

- fournir des informations complètes sur l’application de la MLC, 2006, en droit et dans la pratique; et

- s’acquitter pleinement de ses obligations en matière de présentation des rapports.

La commission prie le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre efficacement en œuvre ces conclusions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006), soumis après un premier examen par la commission sur la base des informations publiquement disponibles, dans le cadre de la procédure d’«appel d’urgence». La commission rappelle que les Maldives n’ont pas présenté de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention que la Conférence internationale du Travail a approuvés en 2014 et ne sont donc pas liées par ces amendements. Rappelant son observation générale de 2016, la commission encourage le gouvernement à accepter les amendements de 2014. Elle note également que les amendements au code approuvés en 2018 sont entrés en vigueur pour les Maldives le 26 décembre 2020. Après un deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021.
Article I of the convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Circulaire maritime numéro INT-2013/003 datée du 20 août 2013 (ci-après, la Circulaire maritime INT-2013/003) vise à mettre en œuvre la MLC, 2006 aux Maldives. La commission note que, bien que la circulaire couvre certains des sujets inscrits dans la MLC, 2006, elle a été adoptée avant la ratification de la convention aux fins de l’inspection et de la certification volontaires des navires battant pavillon maldivien en vue d’en assurer leur conformité avec la MLC, 2006. La commission rappelle qu’en vertu de l’article I de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à donner plein effet à ses dispositions conformément aux prescriptions de l’article VI afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un travail décent. La commission prie le gouvernement de clarifier la valeur juridique de la circulaire maritime INT-2013/003 et de réviser son texte en vue de la ratification et de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour les Maldives. La commission prie en outre le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, en tenant compte des commentaires suivants.
Article II, paragraphe 1, alinéa f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la définition du terme «gens de mer» dans la législation visant l’application de la convention, en précisant si des cas de doute sont apparus sur la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de doute n’a encore été signalé, et également de sa référence à la Circulaire maritime INT-2013/003. Elle note en outre que la définition du terme «gens de mer» figurant à l’annexe 1 de la circulaire inclut, conformément à la convention, toute personne employée ou engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel s’applique la MLC, 2006. Se référant à ses commentaires au titre de l’article I, la commission prie le gouvernement d’adopter la législation nécessaire afin de mettre pleinement en œuvre l’article II de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de confirmer si les cadets et les apprentis sont considérés comme des gens de mer aux fins de la convention.
Article V. Responsabilité d’appliquer et de faire respecter les dispositions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou autres mesures qui interdisent les violations des prescriptions de la convention et établissent des sanctions ou exigent l’adoption de mesures correctives de manière à décourager toute violation (article V, paragraphe 6.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur l’emploi, «les mineurs de moins de seize ans ne sont pas employés, sauf dans le cadre d’une formation liée à leur éducation ou à leur conduite». Tout en notant que cette disposition autorise des dérogations à l’âge minimum, la commission a prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 16 ans n’ait un emploi, un engagement ou un travail à bord d’un navire, comme requis par la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas d’âge minimum spécifique auquel les gens de mer sont autorisés à travailler à bord d’un navire, la Constitution maldivienne et la loi sur l’emploi interdisent l’emploi de toute personne de moins de 18 ans. Tout en prenant note de cette information, la commission observe qu’en vertu de l’article 11 a) du chapitre 3 de la loi sur l’emploi et conformément à l’article 6, un mineur (c’est-à-dire une personne âgée de moins de 18 ans) ne peut être employé à bord d’un navire que sur présentation d’un certificat médical d’aptitude à cet emploi, délivré par un médecin agréé par le gouvernement. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être employée ou engagée ou travailler à bord d’un navire, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 1.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 2. Âge minimum. Travail de nuit. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 9(b) de la loi sur l’emploi, il est interdit de faire travailler un mineur après 23 heures. Elle a demandé au gouvernement de préciser si la définition de «nuit» aux Maldives est conforme à la norme A1.1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition nationale d’application de la norme A1.1, paragraphe 2. La commission rappelle que, conformément à cette disposition, le terme «nuit» est défini conformément à la législation et à la pratique nationales. Il couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec la norme A1.1, paragraphe 2.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission a précédemment noté que: a) conformément à l’article 7(a) de la loi sur l’emploi, aucun mineur (personne de moins de 18 ans) ne doit être occupé dans tout travail ou emploi susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur sa santé, son éducation, sa sécurité ou sa conduite; et b) certains types particuliers de travaux dangereux n’ont pas été déterminés dans le cadre de la mise en œuvre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, étant donné que l’emploi de toute personne âgée de moins de 18 ans est interdit par la Constitution maldivienne et la loi sur l’emploi, la nécessité d’une disposition n’est peut-être pas imminente. La commission note toutefois que les articles 6 et 7 a) de la loi sur l’emploi autorisent les mineurs à travailler dès l’âge de 16 ans et interdisent leur emploi dans des travaux dangereux. Se référant également à ses commentaires au titre de la convention (no 138) et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux gens de mer de moins de 18 ans, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la règle 1.2 et de la norme A1.2. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 27 du règlement sur le recrutement des marins, lors de l’enregistrement du contrat d’emploi d’un marin au ministère des Transports, l’employeur doit soumettre un certificat médical indiquant que l’employé est médicalement apte à être marin. La commission note également que les articles 11 a) et b) de la loi sur l’emploi prévoient qu’un mineur ne peut être employé sur un navire que sur présentation d’un certificat médical d’aptitude, qui est délivré par un médecin agréé par le gouvernement et doit être renouvelé au moins une fois par an aux frais de l’employeur. La commission prend note du modèle de certificat médical des gens de mer (annexe 5 de la Circulaire maritime INT 2013/003). Elle note également que le gouvernement renvoie à l’annexe 7a de la circulaire, qui est un modèle de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, pour la certification volontaire, laquelle ne comprend pas les prescriptions nationales qui reprennent les dispositions pertinentes de la convention (voir les commentaires relatifs aux règles 5.1.1 à 5.1.4 et au code). Notant que le règlement sur le recrutement des marins n’a pas été mis à la disposition du Bureau, la commission prie le gouvernement d’en reproduire les dispositions (ou un résumé) qui mettent en œuvre les prescriptions détaillées de la norme A1.2, ainsi que tout autre texte de loi donnant effet à ces prescriptions.
Règle 1.3. Formation et qualifications. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 1.3. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles tous les gens de mer maldiviens sont formés et certifiés conformément à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission prie le gouvernement de reproduire les dispositions nationales pertinentes donnant effet à la règle 1.3 ou d’en fournir un résumé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW (par exemple le personnel de l’hôtellerie et de la restauration) aient les qualifications requises pour exercer leurs fonctions à bord.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les dispositions relatives aux agences d’emploi privées de la loi sur l’emploi (articles 65 et suivants) et a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A1.4. La commission note la référence du gouvernement au règlement sur le recrutement des marins, selon lequel, pour s’enregistrer en tant qu’agence de recrutement, il est nécessaire d’obtenir un permis de l’autorité ou du ministère compétent. Notant que le règlement sur le recrutement des marins n’est pas disponible au Bureau, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ce règlement donne effet aux exigences détaillées de la norme A1.4, en reproduisant les dispositions pertinentes ou un résumé de celles-ci.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a) et c). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. Original signé. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il donne pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1 a) et c), de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Circulaire maritime INT-2013/003 et le règlement sur le recrutement des marins stipulent qu’un contrat de travail doit être établi entre l’employeur (agence de recrutement/armateur) et le salarié. La commission note que l’annexe 1 de la Circulaire maritime INT-2013/003 prévoit que les armateurs doivent veiller à ce que le contrat d’équipage prescrit par l’autorité des transports pour les navires battant pavillon maldivien soit signé à la fois par le marin et par l’armateur ou son représentant avant que ne débute le travail à bord du navire. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 1, alinéa c), exige en outre que l’armateur et le marin concernés détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime. Pour ce qui est de la Circulaire maritime INT-2013/003, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I. Notant que le règlement sur le recrutement des marins n’a pas été mis à la disposition du Bureau, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment le règlement donne effet à la norme A2.1, paragraphe 1, alinéa a), en reproduisant les dispositions pertinentes ou un résumé de celles-ci. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la législation portant application de la norme A2.1, paragraphe 1, alinéa c) de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1, alinéas b), d), e) et paragraphes 2 à 4. Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. États de service. Documents disponibles en anglais. Contenu. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions juridiques qui donnent effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b), d), e) et paragraphes 2 à 4 de la convention. Notant la référence du gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003, la commission se reporte à ses commentaires au titre de l’article I et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1, alinéas b), d) et e) et paragraphes 2 à 4 de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. Notant que les dispositions de la loi sur l’emploi régissant la période de préavis (articles 22 et suivants) ne sont pas pleinement conformes à la convention, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de la norme A2.1, paragraphe 5. La commission prend note de la référence du gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003 selon laquelle la durée minimale des délais de préavis à fixer pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime est de sept jours. La commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 5.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations concernant l’application de la norme A2.1, paragraphe 6. Notant la référence du gouvernement à l’article 23 de la loi sur l’emploi, la commission réitère son commentaire selon lequel cet article ne prévoit le licenciement sans préavis qu’en cas de licenciement par l’employeur pour des motifs raisonnables. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que soit prise en considération, lors de la détermination des circonstances justifiant la cessation d’un contrat avec un préavis plus court ou sans préavis, la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, son contrat d’engagement, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, conformément à la norme A2.1, paragraphe 6.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et norme A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs? b) Comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)? c) Est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Attributions. La commission a noté que l’article 50(b) de la loi sur l’emploi permet d’effectuer des paiements à une personne désignée par le salarié. Elle a prié le gouvernement d’indiquer comment il assure la pleine conformité avec la norme A2.2, paragraphes 3 à 5 de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 48(h) du règlement sur le recrutement des marins stipule que les agences doivent tenir des registres des demandes formulées par les gens de mer pour que leurs rémunérations soient transmises à leur famille, aux personnes à leur charge ou aux ayants droit légaux, et conserver la documentation relative au virement effectif de ces rémunérations. La commission note également la référence du gouvernement à l’échantillon de la DCTM, partie I, concernant la certification volontaire, annexé à la Circulaire maritime INT-2013/003, lequel ne cite pas les prescriptions nationales reprenant les dispositions pertinentes de la convention. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphes 3 à 5 prévoient un certain nombre de prescriptions relatives au versement des salaires (par exemple, les virements doivent être effectués en temps voulu à la personne désignée, les frais éventuellement retenus doivent être d’un montant raisonnable et le taux de change appliqué ne doit pas être défavorable au marin). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A2.2, paragraphes 3 à 5 de la convention.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 34(a) de la loi sur l’emploi exclut les gens de mer de ses dispositions portant sur la durée du travail, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 2.3 et du code. Prenant note de la référence faite par le gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.3 et à la norme A2.3.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Congé annuel minimum payé. Méthode de calcul. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que conformément à l’article 39 de la loi sur l’emploi, le salarié a droit à un congé annuel payé de 30 jours, a demandé au gouvernement de préciser la méthode de calcul du congé annuel payé pour les périodes inférieures à une année ou en cas de cessation de la relation de travail. Notant la référence du gouvernement à la Circulaire marine INT-2013/003, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.4, paragraphe 2.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permissions à terre. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la règle 2.4, paragraphe 2. Prenant note de la référence du gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I. Rappelant que la norme A2.4 préconise l’adoption d’une règlementation à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.4, paragraphe 2.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 2.5 et du code. Prenant note de la référence du gouvernement à la Circulaire marine INT-2013/003, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.5 et au code.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 2.7 et du code. La commission note que le gouvernement renvoie à l’échantillon de la DCTM, partie I, pour la certification volontaire, annexé à la Circulaire maritime INT-2013/003, qui ne comprend pas les prescriptions nationales reprenant les dispositions pertinentes de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 2.7 et à la norme A2.7.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des compétences et possibilités d’emploi des gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 2.8 et de la norme A2.8. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa précédente demande.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 3.1 et de la norme A3.1. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’annexe 3 de la Circulaire maritime INT-2013/003, qui ne traite que d’une partie des prescriptions de la norme A3.1. Rappelant que la norme A3.1 exige l’adoption de lois et règlements prévoyant des normes minimales en matière de logement et de loisirs, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 3.1 et à la norme A3.1.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 3.2 et du code. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’annexe 4 de la Circulaire maritime INT-2013/003, qui traite des questions prévues par la norme A3.2. Elle observe toutefois que la circulaire ne prévoit pas l’obligation d’assurer gratuitement aux gens de mer un approvisionnement suffisant en nourriture, d’une valeur nutritionnelle, d’une qualité et d’une variété appropriées, ainsi qu’un approvisionnement suffisant d’eau potable (règle 3.2, paragraphes 1 et 2, et norme A3.2, paragraphe 2, alinéa a)). Rappelant que la norme A3.2 préconise l’adoption d’une législation ou d’autres mesures visant à garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable ainsi que des normes relatives aux service de table pour les repas servis aux gens de mer, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 3.2 et à la norme A3.2.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 4.1 et du code. La commission prend note de la référence du gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003, portant sur les questions inscrites dans la règle 4.1 et la norme A4.1 en partie à l’annexe 5 et en partie à l’annexe 7a, à savoir l’échantillon de la DCTM, partie I concernant la certification volontaire, lesquelles ne couvrent pas les prescriptions nationales reprenant les dispositions pertinentes de la convention. La commission renvoie à ses observations au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 4.2 et du code. La commission prend note du renvoi par le gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003, qui couvre les questions prévues par la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 7. Elle note également que la circulaire ne contient aucune disposition donnant effet à la norme A4.2.1, paragraphe 1, alinéa b) (système de couverture financière pour assurer une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée). La commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.2 et à la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 7.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 4.3 et du code. La commission note que le gouvernement renvoie à l’échantillon de la DCTM, partie I, concernant la certification volontaire, annexé à la Circulaire maritime INT-2013/003, qui ne fait pas référence aux prescriptions nationales reprenant les dispositions pertinentes de la convention. La commission rappelle que la règle 4.3, paragraphe 3 prévoit l’adoption de lois, règlements et autres mesures portant sur les questions spécifiées dans le code, qui doivent être examinés en consultation avec les organisations de gens de mer et d’armateurs concernées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 4.4 et de la norme A4.4. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucune installation de bien-être à terre aux Maldives. La commission rappelle que, conformément à la norme A4.4, paragraphe 2, la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés devrait être encouragée, lesdits ports devant être déterminés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place des installations de bien-être, conformément à la règle 4.4 et à la norme A4.4.
Règles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des règles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 et le code. La commission note que le gouvernement renvoie à l’annexe 7 de la Circulaire maritime INT-2013/003, qui indique que les navires peuvent demander des inspections volontaires et la délivrance de déclarations de conformité. Le gouvernement indique en outre qu’en vertu de la loi no 3/2016 (loi sur l’autorité des transports), l’autorité des transports des Maldives est légalement autorisée et mandatée pour délivrer des certifications et mener les enquêtes pertinentes. La commission note en outre que l’échantillon de la DCTM, partie I, annexé à la Circulaire maritime INT-2013/003, est destiné à la certification volontaire et ne renvoie pas aux prescriptions nationales ni inclue le texte des dispositions légales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention, comme l’exige la norme A5.1.3, paragraphe 1, alinéa a). La commission note enfin que le gouvernement fournit peu d’informations sur l’application de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4, indiquant qu’aucune législation n’a été adoptée sur un certain nombre de points, par exemple la règle 5.1.4, paragraphe 1 et la norme A5.1.4, paragraphes 4, 7, alinéa c), 12 et 16. Se référant à ses commentaires au titre de l’article I, la commission rappelle que, suite à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour les Maldives, le Membre est tenu d’exercer effectivement son contrôle sur les navires battant son pavillon en établissant un système visant à assurer la conformité avec les prescriptions de la convention, et de veiller à ce que les navires battant pavillon maldivien aient à leur bord un certificat de travail maritime et une DCTM conformément à la norme A5.1.3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour appliquer les règles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 et les dispositions correspondantes du code.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 5.1.5 et du code. Elle note que l’annexe 6 de la Circulaire maritime INT-2013/003 prévoit des procédures de plainte à bord et contient un modèle de ces procédures. Rappelant que la règle 5.1.5 et la norme A5.1.5 appellent à l’adoption de lois ou de règlements régissant les procédures de plainte à bord, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1.5 et à la norme A5.1.5.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 5.1.6. Elle prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément à la loi no 3/2016, l’Autorité des transports est légalement mandatée pour enquêter sur les accidents maritimes et prendre toutes les mesures nécessaires. La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont la loi no 3/2016 donne effet aux dispositions de la règle 5.1.6, en reproduisant les dispositions pertinentes ou un résumé de celles-ci.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des règles 5.2.1 et 5.2.2 et du code. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il fait partie du Mémorandum d’entente de l’océan Indien (IOMOU) sur le contrôle de l’État du port, ainsi que des informations sur les agents de contrôle de l’État du port qui ont été nommés. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle son pays ne dispose pas de législation ou de procédures visant l’application de la règle 5.2.2 et du code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet à la règle 5.2.2 et à la norme A5.2.2.
Documents demandés. La commission prie le gouvernement de communiquer les documents et informations suivants: un exemplaire en anglais du document approuvé mentionnant les états de service à bord du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de la documentation acceptée ou publiée concernant la garantie financière que les armateurs doivent fournir (règle 2.5, paragraphe 2); pour chaque type de navire (passagers, cargo, etc.), un exemplaire en anglais d’un document spécifiant les effectifs minima, ou tout autre document équivalent délivré par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1); un exemplaire de la documentation acceptée ou délivrée en ce qui concerne la couverture financière qui doit être fournie par les armateurs (norme A4.2.1, paragraphe 1, alinéa b); une copie des directives nationales pertinentes relatives à la sécurité et la santé au travail à bord (règle 4.3, paragraphe 2); une copie du ou des documents utilisés pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail à bord des navires (norme A4. 3, paragraphe 1, alinéa d)); les informations statistiques suivantes pour la période couverte par le prochain rapport: i) nombre de navires battant le pavillon de votre pays qui ont été inspectés pour vérifier leur conformité avec les prescriptions de la convention et nombre d’inspecteurs ayant effectué ces inspections; ii) nombre de certificats de travail maritime à durée complète (jusqu’à cinq ans) en vigueur; et iii) nombre de certificats provisoires délivrés; une copie du certificat de travail maritime standard, comprenant la partie I de la DCTM, ainsi qu’un/des exemple(s) de la partie II de la DCTM préparé(s) par un armateur et accepté(s) par votre pays lors de la certification des navires; une copie du certificat de travail maritime provisoire national (norme A5.1.3); une copie de toute directive nationale délivrée aux inspecteurs en application de la norme A5.1.4, paragraphe 7; une copie du formulaire utilisé pour le rapport de l’inspecteur (norme A5.1.4, paragraphe 12); les informations statistiques suivantes pour la période couverte par le prochain rapport: i) nombre de navires étrangers inspectés au port; ii) nombre d’inspections plus approfondies effectuées conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 1; iii) nombre de cas où des anomalies importantes ont été détectées; et iv) nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, en tout ou en partie, à des conditions à bord du navire qui sont manifestement dangereuses pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, ou qui constituent une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer); et une copie d’un document, le cas échéant, décrivant les procédures de traitement à terre des plaintes (norme A5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021).
La commission rappelle que, en 2020, dans le cadre de la procédure d’«appel d’urgence», elle a examiné l’application de la convention par les Maldives en se fondant sur les informations disponibles publiquement dans la mesure où le gouvernement n’a pas présenté son premier rapport pour la quatrième année consécutive. La commission accueille favorablement le premier rapport du gouvernement qui a été présenté lors de la session de juin 2021 de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après dénommée «la Commission de la Conférence»). La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au cours de cette même session de la Commission de la Conférence au sujet de l’application de la convention du travail maritime, 2006, tel qu’amendée (MLC, 2006) par les Maldives. Elle note que la Commission de la Conférence a rappelé l’importance capitale que revêt l’application nationale réelle de la convention, et la nécessité pour les États Membres qui l’ont ratifiée de s’assurer qu’ils remplissent leurs obligations de rapport régulier. La Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour i) assurer la pleine conformité avec la MLC, 2006, en droit et dans la pratique; ii) fournir des informations complètes concernant l’application tant en droit que dans la pratique de la MLC, 2006; et iii) remplir pleinement ses obligations de rapport régulier. La Commission de la Conférence demandait au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT pour mettre en œuvre efficacement ces conclusions. La commission note qu’un représentant du gouvernement a participé à un cours offert par le Centre de formation de l’OIT sur l’établissement de rapports concernant les normes internationales du travail, ce qui a conduit à la finalisation du rapport sur la MLC, 2006. Elle note également qu’après la Conférence internationale du Travail, un certain nombre d’échanges, ainsi qu’une réunion de suivi, ont eu lieu entre le Bureau et le gouvernement et que des discussions sont en cours concernant la manière la plus appropriée de fournir une assistance technique. La commission espère que le gouvernement aura recours à l’assistance technique du Bureau pour traiter les nombreuses questions encore en suspens en vue d’une mise en œuvre complète de la convention.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’adopter, sans délai, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la circulaire maritime numéro INT-2013/003 datée du 20 août 2013 (ci-après dénommée «la circulaire maritime INT-2013/003») vise à mettre en œuvre la MLC, 2006 aux Maldives. La commission note que, si la circulaire couvre certaines des questions inscrites dans la MLC, 2006, elle a été adoptée avant la ratification de la convention aux fins de l’inspection et de la certification volontaires des navires battant pavillon maldivien en vue de vérifier leur conformité avec la MLC, 2006. La commission rappelle qu’en vertu de l’article I de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à donner pleinement effet à ses dispositions de la manière prévue à l’article VI afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un travail décent. La commission prie le gouvernement de clarifier la valeur juridique de la circulaire marine INT-2013/003 et de réviser son contenu en vue de la ratification et de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour les Maldives. La commission prie en outre le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à toutes les dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que la République des Maldives a ratifié les huit conventions fondamentales, ainsi que la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée. Elle note aussi que le gouvernement de la République des Maldives n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail, et qu’il n’est donc pas lié par ces amendements. La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 sont entrés en vigueur pour le pays le 8 janvier 2019. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous. La commission se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur, si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues respectivement le 1er octobre 2020 et le 26 octobre 2020, selon lesquelles les États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions durant la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Tout en notant qu’aucune information n’est disponible sur l’application des dispositions suivantes de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application des points suivants, sur la base des questions énoncées dans le formulaire de rapport:
  • 1) L’autorité compétente habilitée à édicter et à faire appliquer des règlements, des arrêtés ou autres instructions dans le domaine visé par la convention (article II, paragraphe 1a);
  • 2) Les organisations d’armateurs et de gens de mer que l’autorité compétente consulte pour ce qui concerne la mise en œuvre de la convention (Article VII);
  • 3) La définition du terme «marin» selon la législation qui fait porter effet à la convention, en indiquant s’il y a eu des cas dans lesquels l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer a soulevé un doute (article II, paragraphes 1 f), 2 et 3);
  • 4) La définition du terme «navire» selon la législation nationale et s’il y a eu des cas dans lesquels l’assimilation d’un bateau ou d’une catégorie de bateaux à des navires visés par la convention a soulevé un doute; dans le cas des navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonnes qui n’effectuent pas de voyages internationaux, quelles sont les mesures qui ont été prises en vue d’appliquer différemment certains éléments particuliers du code (article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 6);
  • 5) Les dispositions législatives ou les autres mesures qui interdisent la violation des prescriptions de la convention et établissent des sanctions ou exigent l’adoption de mesures correctives de manière à décourager toute violation (article V, paragraphe 6);
  • 6) La mise en œuvre de: la règle 1.2 et la norme A1.2 (certificat médical); la règle 1.3 (formation et qualifications); la règle 1.4 et la norme A1.4 (recrutement et placement); la norme A2.1, paragraphes 1b), d) et e) et 2 (contrats d’engagement maritime); la règle 2.3 et le code (durée du travail et du repos); la règle 2.4, paragraphe 2 (droit au congé); la règle 2.5, la norme A2.5 et le principe directeur 2.5 (rapatriement); la règle 2.6 et le code (indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage); la règle 2.7 et le code (effectifs); la règle 2.8 et la norme A2.8 (Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer); la règle 3.1 et la norme A3.1 (logement et loisirs); la règle 3.2 et le code (alimentation et service de table); la règle 4.1 et le code (soins médicaux à bord des navires et à terre); la règle 4.2 et la norme A4.2. (responsabilité des armateurs); la règle 4.3 et le code (protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents); la règle 4.4 et la norme A4.4 (accès à des installations de bien-être à terre); la règle 4.5 et le code (sécurité sociale); la règle 5.1 (règles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,5.1.4, 5.1.5 et 5.1.6 et le code) (responsabilités de l’État du pavillon); la Règle 5.2 (règles 5.2.1 et 5.2.2 et le code).
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission note que, conformément à l’article 6 de la loi sur l’emploi, «l’emploi des mineurs de moins de seize ans est interdit, sauf dans le cadre de leur formation liée à leur éducation ou à leur conduite». Tout en notant que cette disposition autorise des dérogations à l’âge minimum, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 16 ans n’ait un emploi, un engagement ou un travail à bord d’un navire, comme requis par la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 2. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note que, conformément à l’article 9(b) de la loi sur l’emploi, il est interdit de faire travailler un mineur après 23 h. Elle rappelle que, selon la norme A1.1, paragraphe 2, le travail de nuit pour un marin de moins de 18 ans doit être interdit. La nuit doit être définie conformément à la législation et à la pratique nationales et couvrir une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la nuit est définie conformément à la norme A1.1, paragraphe 2 de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travail dangereux. La commission note que, conformément à l’article 7(a) de la loi sur l’emploi, aucun mineur, (personne de moins de 18 ans) ne doit être occupé dans tout travail ou emploi susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur sa santé, son éducation, sa sécurité ou sa conduite. Elle prend note aussi des informations du gouvernement concernant l’application de la convention (n°138) sur l’âge minimum, selon lesquelles les types particuliers de travaux dangereux n’ont pas été déterminés. La commission rappelle que, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travaux dangereux pour les marins de moins de 18 ans doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations concernées des armateurs et des gens de mer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4 de la convention et de communiquer des informations à ce propos.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1a). Contrats d’engagement maritime. Signature par le marin et l’armateur ou son représentant. La commission note que l’article 13 (b) de la loi sur l’emploi exige l’établissement d’un contrat d’engagement écrit entre l’employeur et le salarié. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 1a) de la convention exige que le contrat d’engagement maritime (CEM) soit signé par le marin et l’armateur (ou son représentant) indépendamment du fait que ce dernier soit ou non l’employeur du marin. La norme A2.1, paragraphe 1c) prévoit que l’armateur et le marin concerné détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il donne pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1a) et c) de la convention, en transmettant les dispositions nationales pertinentes ou un résumé de celles-ci.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Teneur. La commission note que l’article 13 de la loi sur l’emploi régit les questions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement. Elle note que plusieurs éléments qui, selon la norme A2.1, paragraphe 4, doivent être inclus dans le CEM, ne sont pas énumérés par l’article 13 de la loi sur l’emploi, tels que des détails sur l’armateur, la fonction à laquelle le marin doit être affecté, les conditions de la cessation de l’emploi, les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale, le droit du marin à un rapatriement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à la norme A2.1, paragraphe 4 de la convention, en en transmettant une copie ou un résumé.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis en cas de cessation anticipée. Préavis plus court pour des motifs d’urgence. La commission note que la loi sur l’emploi régit la cessation d’emploi et la durée du préavis en cas de cessation anticipée des contrats d’engagement de durée indéterminée (article 22 et suivants). Aux termes de l’article 22, le délai de préavis le plus court est de deux semaines pour une période d’emploi comprise entre six mois et une année. La commission note qu’une telle disposition ne semble pas prendre en considération les spécificités des gens de mer, qui sont susceptibles d’être engagés pour une période inférieure à six mois. La commission fait aussi observer que la convention n’autorise ni le renoncement par le marin au droit de recevoir un préavis pour la cessation du contrat (article 22 de la loi sur l’emploi), ni le remplacement du préavis par une indemnité (article 25 de la loi sur l’emploi). En conséquence, elle constate que les dispositions susvisées de la loi sur l’emploi ne sont pas pleinement conformes à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer pleinement la conformité avec la norme A2.1, paragraphe 5 de la convention, en transmettant les dispositions nationales pertinentes ou un résumé de celles-ci. Par ailleurs, la commission note que la loi sur l’emploi ne prévoit la résiliation sans préavis qu’en cas de licenciement par l’employeur pour des motifs raisonnables (article 23). La commission prie le gouvernement de s’assurer que, en déterminant les circonstances justifiant la cessation de l’emploi avec un préavis plus court ou sans préavis, la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération, comme prévu par la norme A2.1, paragraphe 6. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 2. Salaires. Relevé mensuel des salaires. La commission note que l’article 53 de la loi sur l’emploi prévoit l’obligation de fournir un relevé – ou dans le cadre d’un registre signé par le salarié- des informations sur le salaire total versé au salarié, ainsi que sur les détails et les motifs de toutes déductions. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 2 prévoit que le relevé mensuel des salaires doit notamment inclure des informations sur le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distincts de ceux qui avaient été convenus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent pleinement effet à la norme A2.2, paragraphe 2 de la convention, en en transmettant le texte ou un résumé de celui-ci.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3,4 et 5. Salaires. Transfert d’une partie des salaires. La commission note que l’article 50(b) de la loi sur l’emploi permet le versement des salaires à une personne désignée par le salarié. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 4 de la convention exige l’adoption de mesures pour assurer que les gens de mer pourront faire parvenir leurs rémunérations à leurs familles, en permettant qu’une partie de leurs salaires soit régulièrement versée à leurs familles, par virement bancaire ou par des moyens analogues. Ces virements doivent être effectués en temps voulu et directement à la personne ou aux personnes désignées par les gens de mer. La norme A2.2, paragraphe 5 prévoit que tout frais retenu pour le transfert des salaires doit être d’un montant raisonnable, et que le taux de change appliqué, devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure pleinement la conformité avec la norme A2.2, paragraphes 4 et 5 de la convention, en transmettant le texte des dispositions nationales pertinentes ou un résumé de celles-ci.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Congé annuel minimum payé. Méthode de calcul. La commission note que, conformément à l’article 39 de la loi sur l’emploi, le salarié a droit à un congé annuel payé de 30 jours après avoir accompli une année d’emploi. La commission rappelle que les congés annuels payés sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi (norme A2.4, paragraphe 2) et que, conformément au principe directeur B2.4.1, paragraphe 3, dans le cas des gens de mer employés pour des périodes de moins d’une année ou en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération du congé devrait être calculée au prorata. La commission prie le gouvernement d’indiquer la méthode de calcul du congé annuel payé pour des périodes de moins d’une année ou en cas de cessation de la relation de travail.
Documents requis. La commission prie le gouvernement de communiquer les documents et informations suivants: un exemplaire en anglais du libellé type d’un certificat médical (norme A1.2, paragraphe 10); en anglais: i) un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service à bord du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); (ii) le modèle ou un exemplaire d’un contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 2a)); (iii) la partie pertinente de toute convention collective en vigueur (norme A2.1, paragraphe 2b); une copie du tableau établi selon un modèle normalisé précisant l’organisation du travail à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); une copie en anglais: (i) du modèle des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer, établi par l’autorité compétente (norme A2.3, paragraphe 12); (ii) toutes dispositions de conventions collectives autorisées ou enregistrées qui établissent la durée normale du travail ou permettent des dérogations aux limites établies (norme A2.3, paragraphes 3 et 13); (iii) les dispositions relatives au droit au rapatriement prévues dans toutes conventions collectives en vigueur (norme A2.5, paragraphe 2); un exemplaire de la documentation acceptée ou établie concernant la garantie financière qui doit être fournie par les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2); pour chaque type de navire (passagers, cargo, etc.), un exemplaire type en anglais du document spécifiant les effectifs minima de sécurité ou tout autre document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), en même temps que des informations indiquant le type du navire concerné, ainsi que sa jauge brute et le nombre de marins qui travaillent normalement à son bord; un exemplaire d’un rapport médical type destiné aux marins; (norme A4.1, paragraphe 2); une copie des prescriptions concernant la pharmacie à bord, le matériel médical et le guide médical (norme A.4.1, paragraphe 4a)); un modèle des documents qui sont acceptés en ce qui concerne la garantie financière qui doit être fournie par les armateurs (norme A4.2, paragraphe 1(b); un exemplaire de document, par exemple la Partie II de la Déclaration de conformité du travail maritime, décrivant les procédés utilisés par l’armateur ou les programmes à bord (notamment l’évaluation du risque) pour prévenir les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1c), 2b) et 8); une copie des directives nationales applicables (règle 4.3, paragraphe 2); une copie du ou des documents utilisés pour notifier les situations dangereuses ou les accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1d); une liste des installations et services à terre dans votre pays, disponibles, le cas échéant, aux gens de mer, et une copie du rapport élaboré ou de l’examen mené par un comité de bien-être, si un tel comité existe, sur les services de bien-être; un rapport ou autre document contenant des informations sur les objectifs et les normes établis pour le système d’inspection et de certification dans votre pays, notamment sur les procédures de son évaluation; les informations statistiques suivantes: i) le nombre de navires battant votre pavillon qui ont été inspectés durant la période couverte par le prochain rapport, en conformité avec les prescriptions de la convention; ii) le nombre d’inspecteurs, désignés par l’autorité compétente ou un organisme reconnu dûment autorisé, chargés de l’inspection durant la période couverte par le prochain rapport; iii) le nombre de certificats de travail maritime à durée de validité ordinaire (jusqu’à cinq ans) actuellement en vigueur; iv) le nombre de certificats de travail maritime délivrés à titre provisoire durant la période couverte par le prochain rapport conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 5; un ou des exemplaires des autorisations accordées aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); une copie du certificat type de travail maritime, comportant notamment la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime, ainsi qu’un ou des exemplaires de la Partie II de la Déclaration de conformité du travail maritime qui a été établie par l’armateur et acceptée par votre pays, à l’occasion de la délivrance d’un certificat à un ou plusieurs navires; une copie en anglais du certificat de travail maritime provisoire national; une copie des rapports annuels sur les activités de l’inspection, établis conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, durant la période couverte par le prochain rapport; un document type remis aux inspecteurs ou signé par eux, exposant leurs fonctions et leurs pouvoirs (norme A5.1.4, paragraphe7); une copie de toutes orientations nationales adressées aux inspecteurs en application de la norme A5.1.4, paragraphe 7; une copie du formulaire utilisé dans un rapport d’inspection (norme A5.1.4, paragraphe 12); une copie de toute documentation disponible pour informer les marins et d’autres parties intéressées au sujet des procédures de soumission d’une plainte (de manière confidentielle) pour violation des prescriptions de la convention (notamment des droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5); une copie des procédures types utilisées, le cas échéant, dans votre pays pour les plaintes à bord, ou des procédures types suivies à bord des navires battant son pavillon; une copie de toutes orientations nationales adressées aux inspecteurs, en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; les informations statistiques suivantes pour la période couverte par le prochain rapport: i) le nombre de navires étrangers inspectés dans le port; ii) le nombre d’inspections plus approfondies effectuées conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 1; iii) le nombre de cas dans lesquels des défectuosités importantes ont été relevées; iv) le nombre de navires étrangers immobilisés en raison, totalement ou partiellement, des conditions à bord des navires qui sont manifestement dangereuses pour la sécurité, la santé ou la sécurité des marins, ou qui constituent une violation grave ou répétée des prescriptions de la MLC, 2006 (notamment des droits des gens de mer); une copie d’un document, si un tel document existe, décrivant les procédures de traitement des plaintes à terre.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas présenté son premier rapport sur l’application de la convention pour la quatrième année consécutive. Dans la mesure où le rapport demandé n’a pas été reçu, la commission a examiné l’application de la convention à partir des informations disponibles et accessibles au public.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que dans son rapport au titre de la convention (no 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu'amendée, le gouvernement indique que, suivant la promulgation de la loi no 35/2015 (premier amendement à la loi no 69/78 sur la navigation maritime de la République des Maldives), «le pouvoir d’établir des règlements concernant le travail maritime a été délégué au ministre». Cependant, aucun règlement n’a encore été finalisé. Dans le même rapport, le gouvernement indique aussi que la Haute Cour de la République des Maldives a, dans l’affaire no 2010/HC-A/62, mis particulièrement l’accent sur «la nécessité d’établir un régime juridique particulier pour les gens de mer. Selon le jugement susvisé, la législation générale sur l’emploi, lorsqu’elle s’applique aux gens de mer, n’est pas en mesure d’assurer la protection de leurs droits, vu qu’ils ont des conditions d’emploi qui leur sont particulières, compte tenu de leur environnement de travail unique.»
La commission note que la loi no 69/78 de la République des Maldives sur la navigation maritime, telle qu’amendée, n’est pas disponible en anglais, tout comme la plupart des lois maldiviennes. En conséquence, l’analyse de l’application de la convention s’est principalement basée sur la loi de 2008 sur l’emploi. La commission note, à ce propos que l’article 34 (a) de cette loi exclut de l’application des dispositions du chapitre sur la durée du travail les «équipages des navires de mer». La commission en conclut que le reste des dispositions de la loi sur l’emploi est applicable aux gens de mer. La commission prie le gouvernement d’adopter, sans délai, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention et de communiquer des informations sur tous développements à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des copies en anglais de la législation pertinente, ou un résumé de telles dispositions. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’ait pas présenté son premier rapport sur l’application de la convention pour la troisième année consécutive. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que si le rapport demandé n’est pas reçu à temps (avant le 1er septembre 2020) pour examen par la commission à sa prochaine session, elle examinera l’application de la convention à partir d’informations accessibles au public. La commission souligne l’importance particulière du premier rapport, qui constitue la base de l’évaluation initiale de la mise en œuvre de la convention en droit et dans la pratique. La commission a conscience que, lorsque aucun rapport n’a été envoyé depuis longtemps, des problèmes administratifs ou autres sont souvent à l’origine des difficultés rencontrées par les gouvernements dans le respect de leurs obligations constitutionnelles. Dans de tels cas, il est important que les gouvernements fassent appel à l’assistance du Bureau et que celle-ci soit apportée dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention et de lui fournir le premier rapport demandé pour examen à sa prochaine session. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2020.]
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