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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel d’urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Échange d’informations. La commission rappelle que l’article 1 de la convention exige que tous les États ayant ratifié la convention présentent au BIT et aux autres membres des informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration (législation sur la migration mais aussi législations ayant un impact sur les travailleurs migrants, notamment la législation du travail, la législation sur l’égalité, la législation sur les droits de l’homme, la législation civile et la législation pénale). La commission note que le gouvernement s’emploie actuellement à élaborer un projet de «Programme pour l’emploi productif», en collaboration avec le BIT, qui comprend un certain nombre d’aspects propres à la gestion de la migration de main-d’œuvre, notamment la formation professionnelle des candidats migrants, ainsi qu’un cadre réglementaire favorable à la formalisation de l’emploi contenant une section spéciale sur les travailleurs migrants. La commission note également que le gouvernement a indiqué, dans son deuxième rapport périodique présenté au Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) en 2019, que: 1) un projet de loi sur l’émigration à des fins d’emploi a été rédigé (CMW/C/TJK/CO/2, 9 mai 2019, paragr. 11), et 2) la stratégie nationale de développement 2016-2030 (National Development Strategy 2016-2030) vise, entre autres, à améliorer la productivité et l’emploi de la population et à mettre en place des cadres juridiques et de protection sociale des travailleurs migrants. Afin d’avoir une vision complète et actualisée du cadre législatif et politique national de la migration, la commission prie instamment le gouvernement de: i) fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi sur l’émigration à des fins d’emploi mentionné dans son rapport présenté au CMW; ii) communiquer la liste des textes législatifs et administratifs qui donnent effet aux dispositions de la convention; et iii) de transmettre des copies de ces textes.
Dans son dernier commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de travailleurs migrants au Tadjikistan et de ressortissants tadjiks qui migrent pour trouver un emploi, en indiquant les pays d’origine et de destination et les secteurs dans lesquels ils sont employés. La commission prend note des informations contenues dans l’étude intitulée «Strengthening support for labour migration in Tajikistan - assessment and recommendations» publiée en décembre 2020 par la Banque asiatique de développement (BAD) (ci-après l’étude de la BAD) . Cette étude confirme que le principal pays de destination des migrants tadjiks est la Fédération de Russie (97,6 pour cent); les autres pays de destination sont l’Allemagne, le Kazakhstan, la République kirghize, la République de Corée, la Turquie, les États-Unis, les Émirats arabes unis et l’Ouzbékistan. Selon cette étude, les types d’emplois occupés par les migrants dépendent largement de leur capital social et non de leurs compétences. Les travailleurs migrants tadjiks occupent généralement des postes faiblement rémunérés dans les secteurs suivants: construction (5 pour cent), commerce et services (17 pour cent), industrie manufacturière (5 pour cent), transport et communication (5 pour cent) et autres (14 pour cent). Le groupe le plus important de migrants est celui de la tranche d’âge 15 à 29 ans (45,4 pour cent), suivi du groupe des 30-44 ans (39,5 pour cent). La plupart des migrants, hommes et femmes, étaient au chômage avant de migrer et ce sont principalement les hommes qui émigrent depuis le Tadjikistan. Bien qu’en 2019 le pourcentage de femmes ayant émigré ait augmenté de 24 pour cent, contre 12 pour cent pour les hommes, le pourcentage de femmes qui émigrent à des fins d’emploi a néanmoins stagné entre 12 et 16 pour cent au cours des cinq dernières années. La commission observe que, selon l’étude de la BAD, en décembre 2019, la Fédération de Russie a conclu un accord pour le recrutement organisé de travailleurs migrants saisonniers tadjiks dans le pays, et que, dans ses observations finales, le CMW s’est dit préoccupé par l’absence de garanties suffisantes pour assurer la protection des droits des travailleurs migrants tadjiks au Qatar, en particulier de ceux qui participeront à la construction d’installations sportives avant 2022, vu que l’accord bilatéral entre les deux États n’a pas encore été conclu (CMW/C/TJK/CO/2, paragr. 46). La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de travailleurs migrants au Tadjikistan, en indiquant les pays d’origine et les secteurs dans lesquels ils sont employés; et ii) des copies de tous les accords bilatéraux et multilatéraux conclus, en particulier ceux conclus avec le Qatar et la Fédération de Russie.
Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail.  La commission rappelle que la convention interdit l’expulsion d’un travailleur migrant admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail pour cause de mauvaise santé ou d’accident, sauf s’il relève de l’exception prévue à l’article 8(2) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’étrangers qui ont acquis le statut de résident permanent dans le pays et de préciser si les travailleurs migrants permanents peuvent continuer à résider dans le pays en cas d’incapacité de travail, et si ce droit est maintenu même lorsqu’ils n’ont pas de moyens de subsistance.
Article 11. Travailleurs frontaliers et entrée pour une courte période.  En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de préciser quelles catégories de travailleurs migrants dans le pays seraient considérées comme «travailleurs frontaliers». Elle prie également le gouvernement d’indiquer la période la plus longue considérée comme une «entrée de courte durée» au sens de l’article 11(2)(b).

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel d’urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 2, 4 et 7. Services appropriés et gratuits pour aider les migrants à trouver un emploi. Mesures visant à faciliter le départ, le voyage et l’arrivée des travailleurs migrants. Service public de l’emploi. La commission a précédemment prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur les activités spécifiques de l’Agence pour l’emploi à l’étranger (créée en 2014) pour fournir des services et une assistance aux travailleurs tadjiks qui vont à l’étranger et aux travailleurs étrangers employés au Tadjikistan; 2) d’indiquer si ces services sont gratuits; et 3) de fournir des informations détaillées sur les mesures et les dispositions prises pour faciliter le départ, l’arrivée et la réinsertion des travailleurs migrants. Selon le site web de l’Agence pour l’emploi à l’étranger, celle-ci fournit des services qualifiés de conseil et de médiation pour l’emploi aux citoyens tadjiks qui ont trouvé un emploi à l’étranger. Cette agence s’occupe également du recrutement organisé de citoyens tadjiks qui iront travailler en Fédération de Russie et dans d’autres pays; des centres de recrutement existent dans quatre villes (Douchanbe, Khujan, Khorog et Bokhtar). La commission note que ce site web fournit de nombreuses informations aux candidats à l’immigration, en anglais, en tadjik et en russe. Selon ce site, l’Agence travaille en étroite collaboration avec toutes les agences gouvernementales et non gouvernementales (Service des migrations du ministère du Travail, des Migrations et de l’Emploi de la Population, ministère de l’Éducation et des Sciences; ministère de la Santé et de la Protection sociale, ambassade du Tadjikistan en Fédération de Russie, etc.) qui fournissent des informations aux citoyens tadjiks qui souhaitent partir à l’étranger, qui rencontrent des difficultés dans un autre pays ou qui veulent rentrer chez eux. Le site web oriente les migrants vers l’agence gouvernementale ou non gouvernementale appropriée qui peut les aider avant, pendant et après leur voyage vers un autre pays. L’Agence organise des ateliers présentant les informations nécessaires pour préparer le départ, en partenariat avec le Centre de préparation au départ du service des migrations ou le Centre de ressources pour les migrants de Douchanbé. La commission observe que le gouvernement a mis au point une application mobile pour faciliter l’accès des migrants aux services et informations disponibles, et qu’il a publié un manuel sur la migration de main-d’œuvre dans des conditions sûres en Fédération de Russie. Elle note en outre que le site web indique clairement que toutes les informations et les services fournis par l’Agence sont entièrement gratuits. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) a fait part de sa préoccupation concernant: 1) le manque de coordination, exacerbé par le manque de clarté et le chevauchement des mandats des différentes agences du ministère, telles que le Service national des migrations, les centres de préparation au départ, l’Agence pour l’emploi à l’étranger, la représentation du ministère en Fédération de Russie et l’Office du marché du travail et de l’emploi; 2) l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières dont dispose le ministère pour s’acquitter efficacement de sa mission, notamment l’absence de personnel compétent sur les questions touchant aux migrations; et 3) l’absence de mécanismes de suivi et d’évaluation suffisants pour mesurer les effets des politiques et programmes migratoires sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW/C/TJK/CO/2, 9 mai 2019, paragr. 16). En outre, la commission observe que, selon l’étude de 2020 de la Banque asiatique de développement (BAD) intitulée Strengthening support for labour migration in Tajikistan – Assessment and recommendations, dans la pratique, la plupart des migrants partent sans avoir d’information précise sur le pays de leur destination et se fient presque entièrement à des informations provenant de sources informelles. L’étude de la BAD ajoute que le personnel des services des migrations du Tadjikistan consacre l’essentiel de ses efforts à l’interdiction de réadmission en Fédération de Russie imposée aux ressortissants tadjiks en cas de violation de la législation russe. L’étude indique aussi que, selon la législation russe, l’interdiction de réadmission peut être imposée à un citoyen étranger pour deux raisons: lorsqu’un ressortissant étranger enfreint les règlements administratifs sur le territoire de la Fédération de Russie deux fois ou plus au cours d’une période de trois ans (par exemple, pour défaut d’enregistrement), et lorsqu’un migrant n’a pas quitté le pays dans les trente jours suivant l’expiration de son droit de séjour sur le territoire russe. Sans le savoir, les migrants peuvent se voir imposer une interdiction de réadmission pour une période de trois à cinq ans en raison de l’absence de documents ou du non-paiement du stationnement. Par conséquent, étant donné qu’il n’y a pas de système permettant de les avertir d’une interdiction de réadmission, les migrants quittent la Fédération de Russie pour retourner dans leur pays d’origine et rendre visite à leurs proches, sans savoir qu’ils ne seront pas autorisés à y entrer de nouveau. Ce n’est que lorsqu’ils veulent retourner en Fédération de Russie que le système électronique à la frontière leur interdit d’entrer sur le territoire, et ils sont alors refoulés. À cet égard, la commission relève que l’étude indique qu’en 2019, environ 240 000 migrants d’origine tadjike ont été enregistrés sur la liste de la Fédération de Russie interdisant la réadmission sur le territoire. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de:
  • i) fournir sans délai des informations précises et gratuites aux travailleurs migrants, afin de faciliter leur départ, leur voyage et leur accueil dans les pays de destination, en particulier en Fédération de Russie;
  • ii) fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour s’assurer que les citoyens tadjiks se rendant à l’étranger connaissent la politique de restriction concernant la réadmission en Fédération de Russie, ainsi que des informations sur toute négociation menée sur cette question avec la Fédération de Russie (par exemple pour faire retirer leur nom de la liste d’interdiction de réadmission);
  • iii) renforcer la coordination sur les questions relatives aux migrations et à l’emploi entre les différentes agences rattachées au ministère du Travail, des Migrations et de l’Emploi de la Population afin de veiller à ce que leurs activités ne se chevauchent pas; et
  • iv) veiller à ce que le ministère et ses agences disposent des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à leur bon fonctionnement.
La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tout service d’assistance et d’information destiné spécifiquement aux travailleuses migrantes tadjiks qui vont travailler à l’étranger.
Assistance aux travailleurs migrants souhaitant retourner au pays. Dans ses observations finales, le CMW a pris note de l’adoption du Programme national pour l’emploi pour la période 2018-2019, qui a permis à 222 personnes de trouver un emploi permanent. Il a aussi noté que la Stratégie nationale de développement pour la période 2016-2030 comporte des mesures en faveur de la réinsertion des migrants qui reviennent au pays, mais que l’appui accordé à ces personnes est insuffisant, s’agissant en particulier de possibilités d’éducation et de formation de qualité en vue d’une évolution professionnelle, ainsi que de l’aide à l’exercice d’une activité indépendante ou à la création d’entreprise (CMW/C/TJK/CO/2, paragr. 50). À cet égard, l’étude de la BAD indique aussi que: 1) le manque de données fiables sur les migrants de retour au pays pose des difficultés majeures pour l’efficacité des services des migrations, et il y a peu de données statistiques sur les migrants de retour au pays puisque les centres de services des migrations n’ont pas de système d’enregistrement des «clients» dont ils s’occupent; et 2) les défis auxquels sont exposés les migrants de retour pays sont, entre autres, les difficultés de réinsertion économique, sociale et psychologique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ses programmes d’assistance aux travailleurs migrants de retour au pays et sur les mesures prises ou envisagées pour élargir sa politique de retour de manière à répondre efficacement à tous les besoins des travailleurs migrants de retour au pays, en vue de leur réinsertion appropriée dans leur pays d’origine. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur les travailleurs migrants de retour au pays.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission tient à souligner que l’existence de services officiels d’information ne suffit pas à garantir que les travailleurs migrants sont efficacement et objectivement informés, ni à les protéger contre les manœuvres de certains intermédiaires qui ont intérêt à encourager la migration par tous les moyens, y compris en diffusant de fausses informations sur les possibilités et les conditions d’émigration. La convention ne définit pas les mesures que les gouvernements devraient prendre pour lutter contre la propagande trompeuse, il leur appartient donc de décider de la nature de ces mesures. La commission note que, dans la pratique, les mesures prises par les gouvernements pour lutter contre la propagande trompeuse sont préventives ou bien répressives. En l’absence d’informations récentes sur les mesures prises pour lutter efficacement contre la propagande trompeuse, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations sur les activités spécifiques de l’Office des migrations et de l’Agence pour l’emploi à l’étranger à cet égard; et plus généralement ii) d’indiquer si le cadre juridique réglemente et prévoit un contrôle et des sanctions en cas de diffusion d’informations trompeuses visant à encourager l’émigration ou l’immigration.
Article 9. Transfert de fonds. La commission note, selon l’étude de la BAD et les observations finales du CMW, que la migration à des fins d’emploi est une possibilité importante pour de nombreux ménages au Tadjikistan d’assurer leurs moyens de subsistance (un tiers du produit intérieur brut du pays), étant donné le peu de possibilités d’emploi dans le pays, que la crise économique et la fermeture des pays du monde entier en raison de la pandémie de COVID-19 ont fait baisser les flux migratoires internationaux, et que les transferts de fonds devraient baisser de manière significative (environ de 7 pour cent). La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport au CMW que: 1) des modifications ont été apportées en mars 2018 à l’instruction no 204 relative aux procédures de transferts de fonds en vue de faciliter la réception de fonds envoyés par des particuliers sans avoir besoin d’un compte bancaire; et 2) la Banque nationale du Tadjikistan a recommandé aux organismes de crédit d’ouvrir des succursales dans les régions montagneuses reculées, afin de faciliter l’accès aux fonds envoyés depuis l’étranger. La commission note toutefois que le CMW s’est dit préoccupé par le fait qu’en février 2016, la Banque nationale du Tadjikistan a ordonné que tous les transferts d’argent en roubles russes faits par des personnes ne disposant pas compte bancaire soient effectués uniquement dans la monnaie nationale de l’État partie, et qu’en raison du taux de change officiel défavorable, les bénéficiaires de l’envoi de fonds depuis la Fédération de Russie continuent de perdre de l’argent (CMW/C/TJK/CO/2, paragr. 42). La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) de quelle manière les modifications apportées en 2018 à l’instruction no 204 ont facilité concrètement la réception des fonds envoyés par les travailleurs migrants ne disposant pas de compte bancaire officiel; et ii) si l’ordonnance de 2016 publiée par la Banque nationale du Tadjikistan est toujours en vigueur ou a également été modifiée pour faciliter le transfert des gains et des économies des travailleurs migrants en Fédération de Russie à un taux préférentiel.
Contrôle de l’application. Pour pouvoir procéder à une analyse approfondie de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations aussi complètes que possible, conformément aux Points III à V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. Ces informations devraient notamment: i) indiquer quelles sont les autorités compétentes pour l’application des lois, politiques, règlements et décisions administratives, en précisant l’organisation et le rôle de l’inspection du travail; ii) présenter un résumé de toute décision de justice traitant des questions de principe relatives à l’application de la convention; et iii) indiquer toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Échange d’informations. La commission prend note du rapport très succinct et général du gouvernement sur l’application de la convention énumérant les lois et règlements qui appliquent la convention. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, qu’une nouvelle loi sur la migration de la main-d’œuvre avait été élaborée et que les dispositions législatives et les décisions précédemment communiquées comme pertinentes pour l’application de la convention no 143 étaient devenues obsolètes. La commission note que la plupart des décisions auxquelles se réfère le gouvernement avaient été précédemment indiquées comme pertinentes également pour l’application de la convention no 97. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que le service des migrations du ministère des Affaires intérieures élaborait un contrat de travail commun devant être fourni à tous les travailleurs migrants. Dans le but d’avoir une vue complète du cadre législatif et politique compétent, et notamment des accords bilatéraux et multilatéraux, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer, de manière aussi complète que possible, les dispositions législatives particulières pertinentes en vigueur pour chacune des questions figurant dans le formulaire de rapport, et de transmettre copies de ces dispositions. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises pour améliorer les lois et règlements relatifs aux processus migratoires, en indiquant notamment l’état d’avancement du projet de loi sur la migration de la main d’œuvre, et de transmettre une copie des textes pertinents, une fois qu’ils seront adoptés.
Article 1 b) et c). La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 143, que le Tadjikistan continue à être essentiellement un pays d’émigration, avec le plus souvent des jeunes hommes tadjik qui s’expatrient pour être employés dans le travail temporaire et saisonnier, principalement dans la Fédération de Russie (660 947 travailleurs migrants). En 2014, 670 806 travailleurs migrants tadjiks sont partis à l’étranger (564 390 hommes et 106 416 femmes); 4 888 travailleurs étrangers se trouvaient au Tadjikistan. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de travailleurs migrants au Tadjikistan et de ressortissants tadjiks qui émigrent en vue de l’emploi, en indiquant les pays d’origine et de destination ainsi que les secteurs dans lesquels ils sont employés. Le gouvernement est prié de transmettre des copies des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec le Kirghizistan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, ainsi qu’avec la Fédération de Russie, précédemment mentionnés par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de tout autre accord, avec un résumé de leurs dispositions et objectifs principaux, ainsi que des informations sur leur application pratique et le nombre de travailleurs couverts.
Article 2. Services et aide aux travailleurs migrants. La commission note qu’une Agence pour l’emploi à l’étranger a été créée en 2014 et demande au gouvernement d’indiquer les activités spécifiques de cette agence pour fournir des services et de l’aide aux travailleurs migrants hommes et femmes – les travailleurs tadjiks qui vont à l’étranger et les travailleurs étrangers employés au Tadjikistan – en transmettant des informations exactes, et en précisant si de tels services sont gratuits.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que le Bureau des migrations, en coordination avec les organisations publiques nationales et la diaspora du Tadjikistan, mène des actions de sensibilisation en Fédération de Russie sur les questions de résidence légale et d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités spécifiques du Bureau des migrations et de l’Agence pour l’emploi à l’étranger pour empêcher la diffusion d’informations trompeuses à l’intention des travailleurs migrants, de préciser si les lois ou les règlements permettent de prendre des mesures contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration, et d’indiquer toutes mesures qui ont été prises pour coopérer avec d’autres gouvernements à ce propos. Le gouvernement est aussi prié de communiquer des informations sur tous programmes spécifiques visant à informer le public au sujet des mouvements des travailleurs migrants et à empêcher les attitudes négatives envers les migrants.
Article 4. Mesures en vue de faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les dispositifs mis en place pour faciliter le départ, le voyage, l’accueil et la réintégration des travailleurs migrants.
Article 7. Service public de l’emploi. La commission note que l’Agence pour l’emploi à l’étranger a été créée en 2014. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature des services fournis aux travailleurs migrants par cette agence et d’indiquer si celle-ci coopère avec d’autres services et avec les services de l’emploi d’autres États Membres. La commission le prie de préciser aussi si les services fournis par l’Agence pour l’emploi à l’étranger sont assurés gratuitement aux travailleurs migrants.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’étrangers qui ont acquis un statut de résidence permanente dans le pays et de préciser si les travailleurs migrants permanents peuvent continuer à résider dans le pays en cas d’incapacité de travail, et si un tel droit est maintenu même s’ils se retrouvent sans moyens de subsistance.
Article 9. Gains et économies. Prière d’indiquer les limites dans lesquelles le transfert des gains et des économies des travailleurs migrants est autorisé par les lois et règlements nationaux, et si des dispositifs spéciaux sont prévus à cet effet.
Article 11. Travailleurs frontaliers et entrée pour une courte période. La commission invite le gouvernement à préciser les catégories de travailleurs migrants assimilés à des «travailleurs frontaliers». Le gouvernement est prié d’indiquer aussi la période la plus longue considérée comme constituant «une entrée pour une courte durée» au sens de l’article 11, paragraphe 2 b).
Application pratique. Dans le but d’être en mesure de mener une analyse complète de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations, les plus complètes possible, conformément aux Points III à V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. De telles informations devraient inclure une indication des autorités compétentes chargées de l’application des lois, règlements et politiques pertinents, des décisions administratives et judiciaires comportant des questions de principe, et le cas échéant, des études ou enquêtes menées sur les migrations aux fins d’emploi.
Compte tenu du fait que la commission soulève également des questions dans ses commentaires au titre de la convention no 143, qui concernent l’application de la convention no 97, la commission se réfère aussi à ses commentaires sur l’application de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Echange d’informations. La commission prend note du rapport très succinct et général du gouvernement sur l’application de la convention énumérant les lois et règlements qui appliquent la convention. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, qu’une nouvelle loi sur la migration de la main-d’œuvre avait été élaborée et que les dispositions législatives et les décisions précédemment communiquées comme pertinentes pour l’application de la convention no 143 étaient devenues obsolètes. La commission note que la plupart des décisions auxquelles se réfère le gouvernement avaient été précédemment indiquées comme pertinentes également pour l’application de la convention no 97. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que le service des migrations du ministère des Affaires intérieures élaborait un contrat de travail commun devant être fourni à tous les travailleurs migrants. Dans le but d’avoir une vue complète du cadre législatif et politique compétent, et notamment des accords bilatéraux et multilatéraux, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer, de manière aussi complète que possible, les dispositions législatives particulières pertinentes en vigueur pour chacune des questions figurant dans le formulaire de rapport, et de transmettre copies de ces dispositions. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises pour améliorer les lois et règlements relatifs aux processus migratoires, en indiquant notamment l’état d’avancement du projet de loi sur la migration de la main d’œuvre, et de transmettre une copie des textes pertinents, une fois qu’ils seront adoptés.
Article 1 b) et c). La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 143, que le Tadjikistan continue à être essentiellement un pays d’émigration, avec le plus souvent des jeunes hommes tadjik qui s’expatrient pour être employés dans le travail temporaire et saisonnier, principalement dans la Fédération de Russie (660 947 travailleurs migrants). En 2014, 670 806 travailleurs migrants tadjiks sont partis à l’étranger (564 390 hommes et 106 416 femmes); 4 888 travailleurs étrangers se trouvaient au Tadjikistan. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de travailleurs migrants au Tadjikistan et de ressortissants tadjiks qui émigrent en vue de l’emploi, en indiquant les pays d’origine et de destination ainsi que les secteurs dans lesquels ils sont employés. Le gouvernement est prié de transmettre des copies des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec le Kirghizistan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, ainsi qu’avec la Fédération de Russie, précédemment mentionnés par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de tout autre accord, avec un résumé de leurs dispositions et objectifs principaux, ainsi que des informations sur leur application pratique et le nombre de travailleurs couverts.
Article 2. Services et aide aux travailleurs migrants. La commission note qu’une Agence pour l’emploi à l’étranger a été créée en 2014 et demande au gouvernement d’indiquer les activités spécifiques de cette agence pour fournir des services et de l’aide aux travailleurs migrants hommes et femmes – les travailleurs tadjiks qui vont à l’étranger et les travailleurs étrangers employés au Tadjikistan – en transmettant des informations exactes, et en précisant si de tels services sont gratuits.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que le Bureau des migrations, en coordination avec les organisations publiques nationales et la diaspora du Tadjikistan, mène des actions de sensibilisation en Fédération de Russie sur les questions de résidence légale et d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités spécifiques du Bureau des migrations et de l’Agence pour l’emploi à l’étranger pour empêcher la diffusion d’informations trompeuses à l’intention des travailleurs migrants, de préciser si les lois ou les règlements permettent de prendre des mesures contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration, et d’indiquer toutes mesures qui ont été prises pour coopérer avec d’autres gouvernements à ce propos. Le gouvernement est aussi prié de communiquer des informations sur tous programmes spécifiques visant à informer le public au sujet des mouvements des travailleurs migrants et à empêcher les attitudes négatives envers les migrants.
Article 4. Mesures en vue de faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les dispositifs mis en place pour faciliter le départ, le voyage, l’accueil et la réintégration des travailleurs migrants.
Article 7. Service public de l’emploi. La commission note que l’Agence pour l’emploi à l’étranger a été créée en 2014. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature des services fournis aux travailleurs migrants par cette agence et d’indiquer si celle-ci coopère avec d’autres services et avec les services de l’emploi d’autres Etats Membres. La commission le prie de préciser aussi si les services fournis par l’Agence pour l’emploi à l’étranger sont assurés gratuitement aux travailleurs migrants.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’étrangers qui ont acquis un statut de résidence permanente dans le pays et de préciser si les travailleurs migrants permanents peuvent continuer à résider dans le pays en cas d’incapacité de travail, et si un tel droit est maintenu même s’ils se retrouvent sans moyens de subsistance.
Article 9. Gains et économies. Prière d’indiquer les limites dans lesquelles le transfert des gains et des économies des travailleurs migrants est autorisé par les lois et règlements nationaux, et si des dispositifs spéciaux sont prévus à cet effet.
Article 11. Travailleurs frontaliers et entrée pour une courte période. La commission invite le gouvernement à préciser les catégories de travailleurs migrants assimilés à des «travailleurs frontaliers». Le gouvernement est prié d’indiquer aussi la période la plus longue considérée comme constituant «une entrée pour une courte durée» au sens de l’article 11, paragraphe 2 b).
Application pratique. Dans le but d’être en mesure de mener une analyse complète de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations, les plus complètes possible, conformément aux Points III à V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. De telles informations devraient inclure une indication des autorités compétentes chargées de l’application des lois, règlements et politiques pertinents, des décisions administratives et judiciaires comportant des questions de principe, et le cas échéant, des études ou enquêtes menées sur les migrations aux fins d’emploi.
Compte tenu du fait que la commission soulève également des questions dans ses commentaires au titre de la convention nº 143, qui concernent l’application de la convention no 97, la commission se réfère aussi à ses commentaires sur l’application de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Echange d’informations. La commission prend note du rapport très succinct et général du gouvernement sur l’application de la convention énumérant les lois et règlements qui appliquent la convention. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, qu’une nouvelle loi sur la migration de la main-d’œuvre avait été élaborée et que les dispositions législatives et les décisions précédemment communiquées comme pertinentes pour l’application de la convention no 143 étaient devenues obsolètes. La commission note que la plupart des décisions auxquelles se réfère le gouvernement avaient été précédemment indiquées comme pertinentes également pour l’application de la convention no 97. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que le service des migrations du ministère des Affaires intérieures élaborait un contrat de travail commun devant être fourni à tous les travailleurs migrants. Dans le but d’avoir une vue complète du cadre législatif et politique compétent, et notamment des accords bilatéraux et multilatéraux, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer, de manière aussi complète que possible, les dispositions législatives particulières pertinentes en vigueur pour chacune des questions figurant dans le formulaire de rapport, et de transmettre copies de ces dispositions. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises pour améliorer les lois et règlements relatifs aux processus migratoires, en indiquant notamment l’état d’avancement du projet de loi sur la migration de la main d’œuvre, et de transmettre une copie des textes pertinents, une fois qu’ils seront adoptés.
Article 1 b) et c). La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 143, que le Tadjikistan continue à être essentiellement un pays d’émigration, avec le plus souvent des jeunes hommes tadjik qui s’expatrient pour être employés dans le travail temporaire et saisonnier, principalement dans la Fédération de Russie (660 947 travailleurs migrants). En 2014, 670 806 travailleurs migrants tadjiks sont partis à l’étranger (564 390 hommes et 106 416 femmes); 4 888 travailleurs étrangers se trouvaient au Tadjikistan. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de travailleurs migrants au Tadjikistan et de ressortissants tadjiks qui émigrent en vue de l’emploi, en indiquant les pays d’origine et de destination ainsi que les secteurs dans lesquels ils sont employés. Le gouvernement est prié de transmettre des copies des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec le Kirghizistan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, ainsi qu’avec la Fédération de Russie, précédemment mentionnés par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de tout autre accord, avec un résumé de leurs dispositions et objectifs principaux, ainsi que des informations sur leur application pratique et le nombre de travailleurs couverts.
Article 2. Services et aide aux travailleurs migrants. La commission note qu’une Agence pour l’emploi à l’étranger a été créée en 2014 et demande au gouvernement d’indiquer les activités spécifiques de cette agence pour fournir des services et de l’aide aux travailleurs migrants hommes et femmes – les travailleurs tadjiks qui vont à l’étranger et les travailleurs étrangers employés au Tadjikistan – en transmettant des informations exactes, et en précisant si de tels services sont gratuits.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que le Bureau des migrations, en coordination avec les organisations publiques nationales et la diaspora du Tadjikistan, mène des actions de sensibilisation en Fédération de Russie sur les questions de résidence légale et d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités spécifiques du Bureau des migrations et de l’Agence pour l’emploi à l’étranger pour empêcher la diffusion d’informations trompeuses à l’intention des travailleurs migrants, de préciser si les lois ou les règlements permettent de prendre des mesures contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration, et d’indiquer toutes mesures qui ont été prises pour coopérer avec d’autres gouvernements à ce propos. Le gouvernement est aussi prié de communiquer des informations sur tous programmes spécifiques visant à informer le public au sujet des mouvements des travailleurs migrants et à empêcher les attitudes négatives envers les migrants.
Article 4. Mesures en vue de faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les dispositifs mis en place pour faciliter le départ, le voyage, l’accueil et la réintégration des travailleurs migrants.
Article 7. Service public de l’emploi. La commission note que l’Agence pour l’emploi à l’étranger a été créée en 2014. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature des services fournis aux travailleurs migrants par cette agence et d’indiquer si celle-ci coopère avec d’autres services et avec les services de l’emploi d’autres Etats Membres. La commission le prie de préciser aussi si les services fournis par l’Agence pour l’emploi à l’étranger sont assurés gratuitement aux travailleurs migrants.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’étrangers qui ont acquis un statut de résidence permanente dans le pays et de préciser si les travailleurs migrants permanents peuvent continuer à résider dans le pays en cas d’incapacité de travail, et si un tel droit est maintenu même s’ils se retrouvent sans moyens de subsistance.
Article 9. Gains et économies. Prière d’indiquer les limites dans lesquelles le transfert des gains et des économies des travailleurs migrants est autorisé par les lois et règlements nationaux, et si des dispositifs spéciaux sont prévus à cet effet.
Article 11. Travailleurs frontaliers et entrée pour une courte période. La commission invite le gouvernement à préciser les catégories de travailleurs migrants assimilés à des «travailleurs frontaliers». Le gouvernement est prié d’indiquer aussi la période la plus longue considérée comme constituant «une entrée pour une courte durée» au sens de l’article 11, paragraphe 2 b).
Application pratique. Dans le but d’être en mesure de mener une analyse complète de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations, les plus complètes possible, conformément aux Points III à V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. De telles informations devraient inclure une indication des autorités compétentes chargées de l’application des lois, règlements et politiques pertinents, des décisions administratives et judiciaires comportant des questions de principe, et le cas échéant, des études ou enquêtes menées sur les migrations aux fins d’emploi.
Compte tenu du fait que la commission soulève également des questions dans ses commentaires au titre de la convention nº 143, qui concernent l’application de la convention no 97, la commission se réfère aussi à ses commentaires sur l’application de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Echange d’informations. La commission prend note du rapport très succinct et général du gouvernement sur l’application de la convention énumérant les lois et règlements qui appliquent la convention. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, qu’une nouvelle loi sur la migration de la main-d’œuvre avait été élaborée et que les dispositions législatives et les décisions précédemment communiquées comme pertinentes pour l’application de la convention no 143 étaient devenues obsolètes. La commission note que la plupart des décisions auxquelles se réfère le gouvernement avaient été précédemment indiquées comme pertinentes également pour l’application de la convention no 97. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que le service des migrations du ministère des Affaires intérieures élaborait un contrat de travail commun devant être fourni à tous les travailleurs migrants. Dans le but d’avoir une vue complète du cadre législatif et politique compétent, et notamment des accords bilatéraux et multilatéraux, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer, de manière aussi complète que possible, les dispositions législatives particulières pertinentes en vigueur pour chacune des questions figurant dans le formulaire de rapport, et de transmettre copies de ces dispositions. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises pour améliorer les lois et règlements relatifs aux processus migratoires, en indiquant notamment l’état d’avancement du projet de loi sur la migration de la main d’œuvre, et de transmettre une copie des textes pertinents, une fois qu’ils seront adoptés.
Article 1 b) et c). La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 143, que le Tadjikistan continue à être essentiellement un pays d’émigration, avec le plus souvent des jeunes hommes tadjik qui s’expatrient pour être employés dans le travail temporaire et saisonnier, principalement dans la Fédération de Russie (660 947 travailleurs migrants). En 2014, 670 806 travailleurs migrants tadjiks sont partis à l’étranger (564 390 hommes et 106 416 femmes); 4 888 travailleurs étrangers se trouvaient au Tadjikistan. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de travailleurs migrants au Tadjikistan et de ressortissants tadjiks qui émigrent en vue de l’emploi, en indiquant les pays d’origine et de destination ainsi que les secteurs dans lesquels ils sont employés. Le gouvernement est prié de transmettre des copies des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec le Kirghizistan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, ainsi qu’avec la Fédération de Russie, précédemment mentionnés par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de tout autre accord, avec un résumé de leurs dispositions et objectifs principaux, ainsi que des informations sur leur application pratique et le nombre de travailleurs couverts.
Article 2. Services et aide aux travailleurs migrants. La commission note qu’une Agence pour l’emploi à l’étranger a été créée en 2014 et demande au gouvernement d’indiquer les activités spécifiques de cette agence pour fournir des services et de l’aide aux travailleurs migrants hommes et femmes – les travailleurs tadjiks qui vont à l’étranger et les travailleurs étrangers employés au Tadjikistan – en transmettant des informations exactes, et en précisant si de tels services sont gratuits.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que le Bureau des migrations, en coordination avec les organisations publiques nationales et la diaspora du Tadjikistan, mène des actions de sensibilisation en Fédération de Russie sur les questions de résidence légale et d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités spécifiques du Bureau des migrations et de l’Agence pour l’emploi à l’étranger pour empêcher la diffusion d’informations trompeuses à l’intention des travailleurs migrants, de préciser si les lois ou les règlements permettent de prendre des mesures contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration, et d’indiquer toutes mesures qui ont été prises pour coopérer avec d’autres gouvernements à ce propos. Le gouvernement est aussi prié de communiquer des informations sur tous programmes spécifiques visant à informer le public au sujet des mouvements des travailleurs migrants et à empêcher les attitudes négatives envers les migrants.
Article 4. Mesures en vue de faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les dispositifs mis en place pour faciliter le départ, le voyage, l’accueil et la réintégration des travailleurs migrants.
Article 7. Service public de l’emploi. La commission note que l’Agence pour l’emploi à l’étranger a été créée en 2014. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature des services fournis aux travailleurs migrants par cette agence et d’indiquer si celle-ci coopère avec d’autres services et avec les services de l’emploi d’autres Etats Membres. La commission le prie de préciser aussi si les services fournis par l’Agence pour l’emploi à l’étranger sont assurés gratuitement aux travailleurs migrants.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’étrangers qui ont acquis un statut de résidence permanente dans le pays et de préciser si les travailleurs migrants permanents peuvent continuer à résider dans le pays en cas d’incapacité de travail, et si un tel droit est maintenu même s’ils se retrouvent sans moyens de subsistance.
Article 9. Gains et économies. Prière d’indiquer les limites dans lesquelles le transfert des gains et des économies des travailleurs migrants est autorisé par les lois et règlements nationaux, et si des dispositifs spéciaux sont prévus à cet effet.
Article 11. Travailleurs frontaliers et entrée pour une courte période. La commission invite le gouvernement à préciser les catégories de travailleurs migrants assimilés à des «travailleurs frontaliers». Le gouvernement est prié d’indiquer aussi la période la plus longue considérée comme constituant «une entrée pour une courte durée» au sens de l’article 11, paragraphe 2 b).
Application pratique. Dans le but d’être en mesure de mener une analyse complète de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations, les plus complètes possible, conformément aux Points III à V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. De telles informations devraient inclure une indication des autorités compétentes chargées de l’application des lois, règlements et politiques pertinents, des décisions administratives et judiciaires comportant des questions de principe, et le cas échéant, des études ou enquêtes menées sur les migrations aux fins d’emploi.
Compte tenu du fait que la commission soulève également des questions dans ses commentaires au titre de la convention nº 143, qui concernent l’application de la convention no 97, la commission se réfère aussi à ses commentaires sur l’application de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention, indiquant les lois et règlements qui donnent effet à cet instrument. Le gouvernement se réfère également à un certain nombre d’accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre le Tadjikistan et d’autres pays de la sous-région. Il déclare que le Tadjikistan poursuit l’amélioration de sa législation concernant les migrations de main-d’œuvre, dans l’esprit de la présente convention et de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. Il indique par exemple qu’un projet de législation tendant à modifier la loi de la République du Tadjikistan sur les migrations a été soumis pour approbation et que, par ailleurs, le Service des migrations du ministère des Affaires intérieures élabore actuellement un contrat de travail commun pour tous les travailleurs migrants. Pour avoir une vue d’ensemble du cadre législatif et politique pertinent, accords bilatéraux et multilatéraux compris, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans la mesure où ils sont toujours en vigueur, les textes énumérés ci-après, que le Bureau n’a pas reçus, en indiquant quelles sont celles de leurs dispositions qui donnent effet aux différents articles de la convention:
  • – la loi de la République du Tadjikistan sur les migrations du 11 décembre 1999;
  • – le concept de la politique de la République du Tadjikistan en matière de migration du 8 octobre 1998;
  • – la décision gouvernementale no 242 du 9 juin 2001 relative au concept de migration à l’étranger de citoyens de la République du Tadjikistan pour le travail;
  • – le décret no 615 du Président de la République du Tadjikistan du 24 janvier 2009, relatif aux quotas de migration et à l’engagement de main-d’œuvre étrangère en République du Tadjikistan en 2009;
  • – la décision gouvernementale du 1er août 2008 relative à l’enregistrement des citoyens de la République du Tadjikistan en vue de l’émigration;
  • – la décision gouvernementale du 3 mars 2007 concernant l’Agence pour la protection sociale et l’emploi de la population et les migrations;
  • – la décision gouvernementale no 61 du 31 janvier 2006 portant approbation du programme d’émigration de citoyens de la République du Tadjikistan en 2006-2010.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec le Kirghizistan, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et la Fédération de Russie, dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement.
Points III à V du formulaire de rapport. Pour pouvoir procéder à une analyse approfondie de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations, conformément aux Points III à V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. Ces informations devraient notamment préciser quelles sont les autorités compétentes pour l’application des diverses lois et politiques, les divers règlements et les diverses décisions administratives et judiciaires qui soulèvent des questions de principe, des statistiques ventilées par sexe et nationalité sur les flux migratoires au départ et à destination du Tadjikistan, ainsi que toutes études ou enquêtes sur les migrations de main-d’œuvre.
Considérant que la commission soulève également, dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, des points qui sont également pertinents pour l’application de la convention no 97, la commission renvoie également à ses commentaires sous la convention no 143.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention, indiquant les lois et règlements qui donnent effet à cet instrument. Le gouvernement se réfère également à un certain nombre d’accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre le Tadjikistan et d’autres pays de la sous-région. Il déclare que le Tadjikistan poursuit l’amélioration de sa législation concernant les migrations de main-d’œuvre, dans l’esprit de la présente convention et de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. Il indique par exemple qu’un projet de législation tendant à modifier la loi de la République du Tadjikistan sur les migrations a été soumis pour approbation et que, par ailleurs, le Service des migrations du ministère des Affaires intérieures élabore actuellement un contrat de travail commun pour tous les travailleurs migrants. Pour avoir une vue d’ensemble du cadre législatif et politique pertinent, accords bilatéraux et multilatéraux compris, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans la mesure où ils sont toujours en vigueur, les textes énumérés ci-après, que le Bureau n’a pas reçus, en indiquant quelles sont celles de leurs dispositions qui donnent effet aux différents articles de la convention:
  • – la loi de la République du Tadjikistan sur les migrations du 11 décembre 1999;
  • – le concept de la politique de la République du Tadjikistan en matière de migration du 8 octobre 1998;
  • – la décision gouvernementale no 242 du 9 juin 2001 relative au concept de migration à l’étranger de citoyens de la République du Tadjikistan pour le travail;
  • – le décret no 615 du Président de la République du Tadjikistan du 24 janvier 2009, relatif aux quotas de migration et à l’engagement de main-d’œuvre étrangère en République du Tadjikistan en 2009;
  • – la décision gouvernementale du 1er août 2008 relative à l’enregistrement des citoyens de la République du Tadjikistan en vue de l’émigration;
  • – la décision gouvernementale du 3 mars 2007 concernant l’Agence pour la protection sociale et l’emploi de la population et les migrations;
  • – la décision gouvernementale no 61 du 31 janvier 2006 portant approbation du programme d’émigration de citoyens de la République du Tadjikistan en 2006-2010.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec le Kirghizistan, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et la Fédération de Russie, dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement.
Points III à V du formulaire de rapport. Pour pouvoir procéder à une analyse approfondie de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations, conformément aux Points III à V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. Ces informations devraient notamment préciser quelles sont les autorités compétentes pour l’application des diverses lois et politiques, les divers règlements et les diverses décisions administratives et judiciaires qui soulèvent des questions de principe, des statistiques ventilées par sexe et nationalité sur les flux migratoires au départ et à destination du Tadjikistan, ainsi que toutes études ou enquêtes sur les migrations de main-d’œuvre.
Considérant que la commission soulève également, dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, des points qui sont également pertinents pour l’application de la convention no 97, la commission renvoie également à ses commentaires sous la convention no 143.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention, indiquant les lois et règlements qui donnent effet à cet instrument. Le gouvernement se réfère également à un certain nombre d’accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre le Tadjikistan et d’autres pays de la sous-région. Il déclare que le Tadjikistan poursuit l’amélioration de sa législation concernant les migrations de main-d’œuvre, dans l’esprit de la présente convention et de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. Il indique par exemple qu’un projet de législation tendant à modifier la loi de la République du Tadjikistan sur les migrations a été soumis pour approbation et que, par ailleurs, le Service des migrations du ministère des Affaires intérieures élabore actuellement un contrat de travail commun pour tous les travailleurs migrants. Pour avoir une vue d’ensemble du cadre législatif et politique pertinent, accords bilatéraux et multilatéraux compris, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans la mesure où ils sont toujours en vigueur, les textes énumérés ci-après, que le Bureau n’a pas reçus, en indiquant quelles sont celles de leurs dispositions qui donnent effet aux différents articles de la convention:
  • – la loi de la République du Tadjikistan sur les migrations du 11 décembre 1999;
  • – le concept de la politique de la République du Tadjikistan en matière de migration du 8 octobre 1998;
  • – la décision gouvernementale no 242 du 9 juin 2001 relative au concept de migration à l’étranger de citoyens de la République du Tadjikistan pour le travail;
  • – le décret no 615 du Président de la République du Tadjikistan du 24 janvier 2009, relatif aux quotas de migration et à l’engagement de main-d’œuvre étrangère en République du Tadjikistan en 2009;
  • – la décision gouvernementale du 1er août 2008 relative à l’enregistrement des citoyens de la République du Tadjikistan en vue de l’émigration;
  • – la décision gouvernementale du 3 mars 2007 concernant l’Agence pour la protection sociale et l’emploi de la population et les migrations;
  • – la décision gouvernementale no 61 du 31 janvier 2006 portant approbation du programme d’émigration de citoyens de la République du Tadjikistan en 2006-2010.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec le Kirghizistan, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et la Fédération de Russie, dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement.
Points III à V du formulaire de rapport. Pour pouvoir procéder à une analyse approfondie de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations, conformément aux Points III à V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. Ces informations devraient notamment préciser quelles sont les autorités compétentes pour l’application des diverses lois et politiques, les divers règlements et les diverses décisions administratives et judiciaires qui soulèvent des questions de principe, des statistiques ventilées par sexe et nationalité sur les flux migratoires au départ et à destination du Tadjikistan, ainsi que toutes études ou enquêtes sur les migrations de main-d’œuvre.
Considérant que la commission soulève également, dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, des points qui sont également pertinents pour l’application de la convention no 97, la commission renvoie également à ses commentaires sous la convention no 143.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention, indiquant les lois et règlements qui donnent effet à cet instrument. Le gouvernement se réfère également à un certain nombre d’accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre le Tadjikistan et d’autres pays de la sous-région. Il déclare que le Tadjikistan poursuit l’amélioration de sa législation concernant les migrations de main-d’œuvre, dans l’esprit de la présente convention et de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. Il indique par exemple qu’un projet de législation tendant à modifier la loi de la République du Tadjikistan sur les migrations a été soumis pour approbation et que, par ailleurs, le Service des migrations du ministère des Affaires intérieures élabore actuellement un contrat de travail commun pour tous les travailleurs migrants. Pour avoir une vue d’ensemble du cadre législatif et politique pertinent, accords bilatéraux et multilatéraux compris, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans la mesure où ils sont toujours en vigueur, les textes énumérés ci-après, que le Bureau n’a pas reçus, en indiquant quelles sont celles de leurs dispositions qui donnent effet aux différents articles de la convention:

–      la loi de la République du Tadjikistan sur les migrations du 11 décembre 1999;

–      le concept de la politique de la République du Tadjikistan en matière de migration du 8 octobre 1998;

–      la décision gouvernementale no 242 du 9 juin 2001 relative au concept de migration à l’étranger de citoyens de la République du Tadjikistan pour le travail;

–      le décret no 615 du Président de la République du Tadjikistan du 24 janvier 2009, relatif aux quotas de migration et à l’engagement de main-d’œuvre étrangère en République du Tadjikistan en 2009;

–      la décision gouvernementale du 1er août 2008 relative à l’enregistrement des citoyens de la République du Tadjikistan en vue de l’émigration;

–      la décision gouvernementale du 3 mars 2007 concernant l’Agence pour la protection sociale et l’emploi de la population et les migrations;

–      la décision gouvernementale no 61 du 31 janvier 2006 portant approbation du programme d’émigration de citoyens de la République du Tadjikistan en 2006-2010.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec le Kirghizistan, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et la Fédération de Russie, dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement.

Points III à V du formulaire de rapport. Pour pouvoir procéder à une analyse approfondie de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations, conformément aux Points III à V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. Ces informations devraient notamment préciser quelles sont les autorités compétentes pour l’application des diverses lois et politiques, les divers règlements et les diverses décisions administratives et judiciaires qui soulèvent des questions de principe, des statistiques ventilées par sexe et nationalité sur les flux migratoires au départ et à destination du Tadjikistan, ainsi que toutes études ou enquêtes sur les migrations de main-d’œuvre.

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