National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 a) de la convention. Échange d’informations. La commission prend note du rapport très succinct et général du gouvernement sur l’application de la convention énumérant les lois et règlements qui appliquent la convention. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, qu’une nouvelle loi sur la migration de la main-d’œuvre avait été élaborée et que les dispositions législatives et les décisions précédemment communiquées comme pertinentes pour l’application de la convention no 143 étaient devenues obsolètes. La commission note que la plupart des décisions auxquelles se réfère le gouvernement avaient été précédemment indiquées comme pertinentes également pour l’application de la convention no 97. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que le service des migrations du ministère des Affaires intérieures élaborait un contrat de travail commun devant être fourni à tous les travailleurs migrants. Dans le but d’avoir une vue complète du cadre législatif et politique compétent, et notamment des accords bilatéraux et multilatéraux, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer, de manière aussi complète que possible, les dispositions législatives particulières pertinentes en vigueur pour chacune des questions figurant dans le formulaire de rapport, et de transmettre copies de ces dispositions. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises pour améliorer les lois et règlements relatifs aux processus migratoires, en indiquant notamment l’état d’avancement du projet de loi sur la migration de la main d’œuvre, et de transmettre une copie des textes pertinents, une fois qu’ils seront adoptés. Article 1 b) et c). La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 143, que le Tadjikistan continue à être essentiellement un pays d’émigration, avec le plus souvent des jeunes hommes tadjik qui s’expatrient pour être employés dans le travail temporaire et saisonnier, principalement dans la Fédération de Russie (660 947 travailleurs migrants). En 2014, 670 806 travailleurs migrants tadjiks sont partis à l’étranger (564 390 hommes et 106 416 femmes); 4 888 travailleurs étrangers se trouvaient au Tadjikistan. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de travailleurs migrants au Tadjikistan et de ressortissants tadjiks qui émigrent en vue de l’emploi, en indiquant les pays d’origine et de destination ainsi que les secteurs dans lesquels ils sont employés. Le gouvernement est prié de transmettre des copies des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec le Kirghizistan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, ainsi qu’avec la Fédération de Russie, précédemment mentionnés par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de tout autre accord, avec un résumé de leurs dispositions et objectifs principaux, ainsi que des informations sur leur application pratique et le nombre de travailleurs couverts. Article 2. Services et aide aux travailleurs migrants. La commission note qu’une Agence pour l’emploi à l’étranger a été créée en 2014 et demande au gouvernement d’indiquer les activités spécifiques de cette agence pour fournir des services et de l’aide aux travailleurs migrants hommes et femmes – les travailleurs tadjiks qui vont à l’étranger et les travailleurs étrangers employés au Tadjikistan – en transmettant des informations exactes, et en précisant si de tels services sont gratuits. Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que le Bureau des migrations, en coordination avec les organisations publiques nationales et la diaspora du Tadjikistan, mène des actions de sensibilisation en Fédération de Russie sur les questions de résidence légale et d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités spécifiques du Bureau des migrations et de l’Agence pour l’emploi à l’étranger pour empêcher la diffusion d’informations trompeuses à l’intention des travailleurs migrants, de préciser si les lois ou les règlements permettent de prendre des mesures contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration, et d’indiquer toutes mesures qui ont été prises pour coopérer avec d’autres gouvernements à ce propos. Le gouvernement est aussi prié de communiquer des informations sur tous programmes spécifiques visant à informer le public au sujet des mouvements des travailleurs migrants et à empêcher les attitudes négatives envers les migrants. Article 4. Mesures en vue de faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les dispositifs mis en place pour faciliter le départ, le voyage, l’accueil et la réintégration des travailleurs migrants. Article 7. Service public de l’emploi. La commission note que l’Agence pour l’emploi à l’étranger a été créée en 2014. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature des services fournis aux travailleurs migrants par cette agence et d’indiquer si celle-ci coopère avec d’autres services et avec les services de l’emploi d’autres États Membres. La commission le prie de préciser aussi si les services fournis par l’Agence pour l’emploi à l’étranger sont assurés gratuitement aux travailleurs migrants. Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’étrangers qui ont acquis un statut de résidence permanente dans le pays et de préciser si les travailleurs migrants permanents peuvent continuer à résider dans le pays en cas d’incapacité de travail, et si un tel droit est maintenu même s’ils se retrouvent sans moyens de subsistance. Article 9. Gains et économies. Prière d’indiquer les limites dans lesquelles le transfert des gains et des économies des travailleurs migrants est autorisé par les lois et règlements nationaux, et si des dispositifs spéciaux sont prévus à cet effet. Article 11. Travailleurs frontaliers et entrée pour une courte période. La commission invite le gouvernement à préciser les catégories de travailleurs migrants assimilés à des «travailleurs frontaliers». Le gouvernement est prié d’indiquer aussi la période la plus longue considérée comme constituant «une entrée pour une courte durée» au sens de l’article 11, paragraphe 2 b). Application pratique. Dans le but d’être en mesure de mener une analyse complète de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations, les plus complètes possible, conformément aux Points III à V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. De telles informations devraient inclure une indication des autorités compétentes chargées de l’application des lois, règlements et politiques pertinents, des décisions administratives et judiciaires comportant des questions de principe, et le cas échéant, des études ou enquêtes menées sur les migrations aux fins d’emploi. Compte tenu du fait que la commission soulève également des questions dans ses commentaires au titre de la convention no 143, qui concernent l’application de la convention no 97, la commission se réfère aussi à ses commentaires sur l’application de cette convention.
Répétition Article 1 a) de la convention. Echange d’informations. La commission prend note du rapport très succinct et général du gouvernement sur l’application de la convention énumérant les lois et règlements qui appliquent la convention. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, qu’une nouvelle loi sur la migration de la main-d’œuvre avait été élaborée et que les dispositions législatives et les décisions précédemment communiquées comme pertinentes pour l’application de la convention no 143 étaient devenues obsolètes. La commission note que la plupart des décisions auxquelles se réfère le gouvernement avaient été précédemment indiquées comme pertinentes également pour l’application de la convention no 97. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que le service des migrations du ministère des Affaires intérieures élaborait un contrat de travail commun devant être fourni à tous les travailleurs migrants. Dans le but d’avoir une vue complète du cadre législatif et politique compétent, et notamment des accords bilatéraux et multilatéraux, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer, de manière aussi complète que possible, les dispositions législatives particulières pertinentes en vigueur pour chacune des questions figurant dans le formulaire de rapport, et de transmettre copies de ces dispositions. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises pour améliorer les lois et règlements relatifs aux processus migratoires, en indiquant notamment l’état d’avancement du projet de loi sur la migration de la main d’œuvre, et de transmettre une copie des textes pertinents, une fois qu’ils seront adoptés. Article 1 b) et c). La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 143, que le Tadjikistan continue à être essentiellement un pays d’émigration, avec le plus souvent des jeunes hommes tadjik qui s’expatrient pour être employés dans le travail temporaire et saisonnier, principalement dans la Fédération de Russie (660 947 travailleurs migrants). En 2014, 670 806 travailleurs migrants tadjiks sont partis à l’étranger (564 390 hommes et 106 416 femmes); 4 888 travailleurs étrangers se trouvaient au Tadjikistan. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de travailleurs migrants au Tadjikistan et de ressortissants tadjiks qui émigrent en vue de l’emploi, en indiquant les pays d’origine et de destination ainsi que les secteurs dans lesquels ils sont employés. Le gouvernement est prié de transmettre des copies des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec le Kirghizistan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, ainsi qu’avec la Fédération de Russie, précédemment mentionnés par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de tout autre accord, avec un résumé de leurs dispositions et objectifs principaux, ainsi que des informations sur leur application pratique et le nombre de travailleurs couverts. Article 2. Services et aide aux travailleurs migrants. La commission note qu’une Agence pour l’emploi à l’étranger a été créée en 2014 et demande au gouvernement d’indiquer les activités spécifiques de cette agence pour fournir des services et de l’aide aux travailleurs migrants hommes et femmes – les travailleurs tadjiks qui vont à l’étranger et les travailleurs étrangers employés au Tadjikistan – en transmettant des informations exactes, et en précisant si de tels services sont gratuits. Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que le Bureau des migrations, en coordination avec les organisations publiques nationales et la diaspora du Tadjikistan, mène des actions de sensibilisation en Fédération de Russie sur les questions de résidence légale et d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités spécifiques du Bureau des migrations et de l’Agence pour l’emploi à l’étranger pour empêcher la diffusion d’informations trompeuses à l’intention des travailleurs migrants, de préciser si les lois ou les règlements permettent de prendre des mesures contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration, et d’indiquer toutes mesures qui ont été prises pour coopérer avec d’autres gouvernements à ce propos. Le gouvernement est aussi prié de communiquer des informations sur tous programmes spécifiques visant à informer le public au sujet des mouvements des travailleurs migrants et à empêcher les attitudes négatives envers les migrants. Article 4. Mesures en vue de faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les dispositifs mis en place pour faciliter le départ, le voyage, l’accueil et la réintégration des travailleurs migrants. Article 7. Service public de l’emploi. La commission note que l’Agence pour l’emploi à l’étranger a été créée en 2014. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature des services fournis aux travailleurs migrants par cette agence et d’indiquer si celle-ci coopère avec d’autres services et avec les services de l’emploi d’autres Etats Membres. La commission le prie de préciser aussi si les services fournis par l’Agence pour l’emploi à l’étranger sont assurés gratuitement aux travailleurs migrants. Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’étrangers qui ont acquis un statut de résidence permanente dans le pays et de préciser si les travailleurs migrants permanents peuvent continuer à résider dans le pays en cas d’incapacité de travail, et si un tel droit est maintenu même s’ils se retrouvent sans moyens de subsistance. Article 9. Gains et économies. Prière d’indiquer les limites dans lesquelles le transfert des gains et des économies des travailleurs migrants est autorisé par les lois et règlements nationaux, et si des dispositifs spéciaux sont prévus à cet effet. Article 11. Travailleurs frontaliers et entrée pour une courte période. La commission invite le gouvernement à préciser les catégories de travailleurs migrants assimilés à des «travailleurs frontaliers». Le gouvernement est prié d’indiquer aussi la période la plus longue considérée comme constituant «une entrée pour une courte durée» au sens de l’article 11, paragraphe 2 b). Application pratique. Dans le but d’être en mesure de mener une analyse complète de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations, les plus complètes possible, conformément aux Points III à V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. De telles informations devraient inclure une indication des autorités compétentes chargées de l’application des lois, règlements et politiques pertinents, des décisions administratives et judiciaires comportant des questions de principe, et le cas échéant, des études ou enquêtes menées sur les migrations aux fins d’emploi. Compte tenu du fait que la commission soulève également des questions dans ses commentaires au titre de la convention nº 143, qui concernent l’application de la convention no 97, la commission se réfère aussi à ses commentaires sur l’application de cette convention.
Répétition La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention, indiquant les lois et règlements qui donnent effet à cet instrument. Le gouvernement se réfère également à un certain nombre d’accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre le Tadjikistan et d’autres pays de la sous-région. Il déclare que le Tadjikistan poursuit l’amélioration de sa législation concernant les migrations de main-d’œuvre, dans l’esprit de la présente convention et de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. Il indique par exemple qu’un projet de législation tendant à modifier la loi de la République du Tadjikistan sur les migrations a été soumis pour approbation et que, par ailleurs, le Service des migrations du ministère des Affaires intérieures élabore actuellement un contrat de travail commun pour tous les travailleurs migrants. Pour avoir une vue d’ensemble du cadre législatif et politique pertinent, accords bilatéraux et multilatéraux compris, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans la mesure où ils sont toujours en vigueur, les textes énumérés ci-après, que le Bureau n’a pas reçus, en indiquant quelles sont celles de leurs dispositions qui donnent effet aux différents articles de la convention:– la loi de la République du Tadjikistan sur les migrations du 11 décembre 1999;– le concept de la politique de la République du Tadjikistan en matière de migration du 8 octobre 1998;– la décision gouvernementale no 242 du 9 juin 2001 relative au concept de migration à l’étranger de citoyens de la République du Tadjikistan pour le travail;– le décret no 615 du Président de la République du Tadjikistan du 24 janvier 2009, relatif aux quotas de migration et à l’engagement de main-d’œuvre étrangère en République du Tadjikistan en 2009;– la décision gouvernementale du 1er août 2008 relative à l’enregistrement des citoyens de la République du Tadjikistan en vue de l’émigration;– la décision gouvernementale du 3 mars 2007 concernant l’Agence pour la protection sociale et l’emploi de la population et les migrations;– la décision gouvernementale no 61 du 31 janvier 2006 portant approbation du programme d’émigration de citoyens de la République du Tadjikistan en 2006-2010.La commission prie le gouvernement de communiquer copie des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec le Kirghizistan, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et la Fédération de Russie, dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement.Points III à V du formulaire de rapport. Pour pouvoir procéder à une analyse approfondie de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations, conformément aux Points III à V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. Ces informations devraient notamment préciser quelles sont les autorités compétentes pour l’application des diverses lois et politiques, les divers règlements et les diverses décisions administratives et judiciaires qui soulèvent des questions de principe, des statistiques ventilées par sexe et nationalité sur les flux migratoires au départ et à destination du Tadjikistan, ainsi que toutes études ou enquêtes sur les migrations de main-d’œuvre.Considérant que la commission soulève également, dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, des points qui sont également pertinents pour l’application de la convention no 97, la commission renvoie également à ses commentaires sous la convention no 143.
Répétition La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention, indiquant les lois et règlements qui donnent effet à cet instrument. Le gouvernement se réfère également à un certain nombre d’accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre le Tadjikistan et d’autres pays de la sous-région. Il déclare que le Tadjikistan poursuit l’amélioration de sa législation concernant les migrations de main-d’œuvre, dans l’esprit de la présente convention et de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. Il indique par exemple qu’un projet de législation tendant à modifier la loi de la République du Tadjikistan sur les migrations a été soumis pour approbation et que, par ailleurs, le Service des migrations du ministère des Affaires intérieures élabore actuellement un contrat de travail commun pour tous les travailleurs migrants. Pour avoir une vue d’ensemble du cadre législatif et politique pertinent, accords bilatéraux et multilatéraux compris, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans la mesure où ils sont toujours en vigueur, les textes énumérés ci-après, que le Bureau n’a pas reçus, en indiquant quelles sont celles de leurs dispositions qui donnent effet aux différents articles de la convention:– la loi de la République du Tadjikistan sur les migrations du 11 décembre 1999;– le concept de la politique de la République du Tadjikistan en matière de migration du 8 octobre 1998;– la décision gouvernementale no 242 du 9 juin 2001 relative au concept de migration à l’étranger de citoyens de la République du Tadjikistan pour le travail;– le décret no 615 du Président de la République du Tadjikistan du 24 janvier 2009, relatif aux quotas de migration et à l’engagement de main-d’œuvre étrangère en République du Tadjikistan en 2009;– la décision gouvernementale du 1er août 2008 relative à l’enregistrement des citoyens de la République du Tadjikistan en vue de l’émigration;– la décision gouvernementale du 3 mars 2007 concernant l’Agence pour la protection sociale et l’emploi de la population et les migrations;– la décision gouvernementale no 61 du 31 janvier 2006 portant approbation du programme d’émigration de citoyens de la République du Tadjikistan en 2006-2010.La commission prie le gouvernement de communiquer copie des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec le Kirghizistan, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et la Fédération de Russie, dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement.Points III à V du formulaire de rapport. Pour pouvoir procéder à une analyse approfondie de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations, conformément aux Points III à V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. Ces informations devraient notamment préciser quelles sont les autorités compétentes pour l’application des diverses lois et politiques, les divers règlements et les diverses décisions administratives et judiciaires qui soulèvent des questions de principe, des statistiques ventilées par sexe et nationalité sur les flux migratoires au départ et à destination du Tadjikistan, ainsi que toutes études ou enquêtes sur les migrations de main-d’œuvre.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention, indiquant les lois et règlements qui donnent effet à cet instrument. Le gouvernement se réfère également à un certain nombre d’accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre le Tadjikistan et d’autres pays de la sous-région. Il déclare que le Tadjikistan poursuit l’amélioration de sa législation concernant les migrations de main-d’œuvre, dans l’esprit de la présente convention et de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. Il indique par exemple qu’un projet de législation tendant à modifier la loi de la République du Tadjikistan sur les migrations a été soumis pour approbation et que, par ailleurs, le Service des migrations du ministère des Affaires intérieures élabore actuellement un contrat de travail commun pour tous les travailleurs migrants. Pour avoir une vue d’ensemble du cadre législatif et politique pertinent, accords bilatéraux et multilatéraux compris, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans la mesure où ils sont toujours en vigueur, les textes énumérés ci-après, que le Bureau n’a pas reçus, en indiquant quelles sont celles de leurs dispositions qui donnent effet aux différents articles de la convention:
– la loi de la République du Tadjikistan sur les migrations du 11 décembre 1999;
– le concept de la politique de la République du Tadjikistan en matière de migration du 8 octobre 1998;
– la décision gouvernementale no 242 du 9 juin 2001 relative au concept de migration à l’étranger de citoyens de la République du Tadjikistan pour le travail;
– le décret no 615 du Président de la République du Tadjikistan du 24 janvier 2009, relatif aux quotas de migration et à l’engagement de main-d’œuvre étrangère en République du Tadjikistan en 2009;
– la décision gouvernementale du 1er août 2008 relative à l’enregistrement des citoyens de la République du Tadjikistan en vue de l’émigration;
– la décision gouvernementale du 3 mars 2007 concernant l’Agence pour la protection sociale et l’emploi de la population et les migrations;
– la décision gouvernementale no 61 du 31 janvier 2006 portant approbation du programme d’émigration de citoyens de la République du Tadjikistan en 2006-2010.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec le Kirghizistan, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et la Fédération de Russie, dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement.
Points III à V du formulaire de rapport. Pour pouvoir procéder à une analyse approfondie de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations, conformément aux Points III à V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. Ces informations devraient notamment préciser quelles sont les autorités compétentes pour l’application des diverses lois et politiques, les divers règlements et les diverses décisions administratives et judiciaires qui soulèvent des questions de principe, des statistiques ventilées par sexe et nationalité sur les flux migratoires au départ et à destination du Tadjikistan, ainsi que toutes études ou enquêtes sur les migrations de main-d’œuvre.