National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la création du Comité consultatif tripartite de projet sur le travail des enfants (CCP). La commission avait noté aussi que ce comité était en train d’élaborer un plan national d’action visant à éliminer le travail des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le second Forum national sur le travail des enfants s’est tenu en mars 2010 en tant que suivi pour évaluer le plan d’action défini en 2008. La commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les nombreuses activités menées par le CCP; ce dernier a effectué une étude de base sur le travail des enfants dans cinq secteurs, ainsi qu’un examen législatif sur l’application de la convention, et mené des initiatives de renforcement des capacités des inspecteurs chargés du travail des enfants au ministère du Travail. Le CCP a aussi contribué à la création de l’Unité du travail des enfants qui relève du ministère du Travail, ainsi qu’à plusieurs projets de formation et de sensibilisation à l’intention de partenaires tripartites et de fonctionnaires. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le comité participe au projet de l’OIT/IPEC «TACKLE» qui vise à lutter contre le travail des enfants au moyen de l’éducation et de la réduction de la pauvreté.
Toutefois, la commission prend note de l’information qui figure dans le document sur les travaux dangereux pour les enfants (soumis avec le rapport du gouvernement) du Conseil consultatif national sur la sécurité et la santé au travail: il y a quelque 80 000 enfants travailleurs saisonniers ou travailleurs agricoles migrants. Ce document indique aussi que l’application de la législation sur le travail des enfants est laxiste dans le secteur agricole et qu’il n’y a pas de contrôle systématique du travail des enfants dans le pays. La commission prie donc instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, en particulier dans le secteur agricole. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à soutenir les initiatives du Comité consultatif de projet sur le travail des enfants qui visent à renforcer la capacité des inspecteurs du ministère du Travail qui s’occupent du travail des enfants. Prière aussi de continuer d’indiquer les mesures concrètes prises par le comité consultatif de projet, et les résultats obtenus. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre du projet TACKLE de l’OIT/IPEC. Enfin, prière de fournir copie de l’étude de base menée par le Comité consultatif de projet sur le travail des enfants dans cinq secteurs à Fidji, dès qu’elle aura été achevée.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 95(2) de la promulgation no 36 de 2007 sur la relation de travail dispose que le ministère du Travail peut, après consultation du Comité consultatif national sur la sécurité et la santé au travail, par avis promulgué dans la Gazette, interdire totalement ou partiellement aux enfants l’accès aux emplois ou lieux de travail insalubres, dangereux ou inappropriés. La commission avait constaté qu’aucune liste de ce type n’avait été adoptée mais avait noté que, selon le gouvernement, cette question avait été soumise pour examen au Conseil consultatif sur les relations de travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le Conseil consultatif sur les relations de travail a fait part au Conseil consultatif national sur la sécurité et la santé au travail de la préparation d’une liste des types de travail dangereux, et que ce dernier a élaboré un document sur cette question qui contient un projet de liste des types de travail interdits. La commission note aussi qu’une sous-commission tripartite consultative sur la sécurité et la santé au travail a été instituée pour examiner et élaborer ce projet de liste. La commission note en outre que ce projet de liste, soumis avec le rapport du gouvernement, interdit 17 types d’activités dangereuses qui ne conviennent pas aux enfants. De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dès que le Conseil consultatif national sur la sécurité et la santé au travail aura adopté la liste, il sera recommandé au ministre du Travail de l’adopter par voie d’ordonnance dans la Gazette. Le gouvernement indique que cette procédure devrait arriver à son terme d’ici à la soumission de son prochain rapport. La commission exprime le ferme espoir que cette liste qui détermine les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée dans un proche avenir, conformément à l’article 95(2) de la promulgation no 36 de 2007. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travail. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 93(2) de la promulgation no 36 de 2007 les enfants de 13 à 15 ans peuvent être employés à des travaux légers. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, il n’y avait pas de dispositions spécifiques régissant la durée du travail pour les enfants effectuant des travaux légers, ce qui veut dire que les enfants âgés de 13 à 15 ans étaient autorisés à travailler jusqu’à huit heures par jour. La commission avait estimé qu’un travail pouvant atteindre huit heures par jour ne constituait pas un travail léger. Toutefois, elle avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la détermination des travaux légers (et le nombre d’heures pendant lesquelles ces activités peuvent être réalisées) serait portée à l’attention du Conseil consultatif sur les relations de travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il est résolu à veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour déterminer le nombre d’heures de travail ainsi que le type d’activité qui constituent un travail léger. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le Conseil consultatif sur les relations de travail et le Conseil consultatif national sur la sécurité et la santé au travail œuvrent ensemble pour élaborer une liste des types de travail léger. Le gouvernement indique que, dès que cette liste aura été élaborée et approuvée par ces deux conseils, elle sera soumise pour adoption au Cabinet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’élaboration et l’adoption de cette liste qui déterminera les types de travail léger pour les enfants âgés de 13 à 15 ans, ainsi que le nombre d’heures et les conditions de ces travaux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste dès qu’elle aura été adoptée.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que, dans son rapport soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique qu’un Comité consultatif de projet (CCP) sur le travail des enfants a été constitué et que ce comité, à représentation tripartite, dirigera les efforts devant aboutir à un plan d’action national d’élimination du travail des enfants pour Fidji. Elle note qu’à cette fin un premier forum national sur le travail des enfants a eu lieu et que le ministère du Travail doit engager prochainement un consultant qui aura pour mission de faciliter le renforcement de la planification institutionnelle en vue d’une meilleure formulation et mise en œuvre des stratégies concernant le travail des enfants et d’une application effective de la législation dans ce domaine. La commission encourage le gouvernement dans sa démarche d’élaboration et d’adoption d’un plan national d’élimination du travail des enfants, et le prie de fournir des informations à cet égard, notamment sur les programmes d’action engagés et les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination de ce qui constitue un tel travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 40(1) de la réglementation de 2008 sur les relations d’emploi (administration), l’enfant, au sens de la personne de moins de 18 ans, ne doit pas être employé ou autorisé à être employé dans des situations d’hostilité directe, à tout travail pour lequel il a peu de capacité, à tout travail dangereux pour sa santé physique ou mentale ou son épanouissement spirituel ou social, dans tout environnement l’exposant à des atteintes physiques, des tortures psychologiques ou toute autre forme de négligence, sévices ou autre traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou encore dans des circonstances qui seraient préjudiciables à sa santé, à son estime de soi et à sa dignité. La commission observe également que l’article 95(2) de la promulgation no 36 de 2007 sur les relations d’emploi prévoit que le ministre du Travail peut, après consultation du Conseil consultatif national de la santé et de la sécurité du travail, par avis promulgué dans la Gazette, interdire totalement ou partiellement aux moins de 18 ans l’accès aux emplois ou lieux de travail insalubres, dangereux ou inappropriés, étant compris dans ces emplois la conduite de machines, la manipulation de substances dangereuses, la conduite de véhicules à moteur, les travaux pénibles, le soin d’enfants ou encore les services de sécurité. Ayant constaté qu’aucune liste de tels emplois ou travaux n’a été établie par le ministre du Travail, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission note que le gouvernement déclare à ce sujet que la question doit être soumise au Conseil consultatif tripartite sur l’emploi et que cet organe conseillera le ministère du Travail et de l’Emploi sur l’élaboration d’une liste des activités dangereuses dont l’exercice sera interdit aux personnes de moins de 18 ans. Il indique en outre qu’un avis ministériel sera établi en application de l’article 95(2) de la promulgation no 36 de 2007, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres parties concernées, et que cet avis présentera la liste des activités et emplois dangereux dont l’exercice sera interdit aux personnes de moins de 18 ans, suivant les prescriptions de la loi de 1996 sur la sécurité et l’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui recommande de tenir pleinement compte des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les procédés dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains, dans la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la liste des types de travaux reconnus comme dangereux pour les personnes de moins de 18 ans dès que cette liste aura été adoptée.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Autorisation de l’emploi à des travaux légers et détermination de ces types de travaux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 93(2) de la promulgation no 36 de 2007 les enfants de 13 à 15 ans peuvent être employés à des travaux légers. Elle avait prié le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que, vu l’absence de toute définition des travaux légers dans la législation, l’autorité compétente détermine en quoi peuvent consister ces travaux et prescrive la durée en heures et les conditions dans lesquelles ils doivent s’effectuer. La commission note que le gouvernement reconnaît le bien-fondé des préoccupations de la commission devant l’absence d’une définition de la notion de travaux légers, et que cette question sera soumise pour examen au Conseil consultatif des relations d’emploi. Elle note également que le gouvernement indique qu’actuellement les dispositions régissant la durée du travail pour les enfants effectuant des travaux légers sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux enfants de plus de 15 ans pour des travaux ordinaires. En vertu de l’article 97 de la promulgation no 36 de 2007 et de l’article 41 de la réglementation sur les relations d’emploi, un enfant ne peut pas être employé plus de huit heures par jour.
La commission est d’avis qu’un travail pouvant atteindre huit heures par jour, quel que soit le jour, tel qu’autorisé par la promulgation no 36 de 2007, ne saurait constituer un «travail léger». Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, où il est expliqué que, pour donner effet à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation – y compris le temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile –, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour déterminer la durée en heures ainsi que le type des activités qui constituent des travaux légers. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la liste des types de travaux légers pour lesquels l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans est autorisé, une fois que cette liste aura été adoptée.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, le pays était engagé dans un processus d’élaboration d’un nouveau projet de loi sur les relations d’emploi tendant à remplacer certaines lois sur le travail en vigueur et que ce projet de loi avait été largement discuté au sein du Conseil consultatif du travail, auquel siègent, en plus du gouvernement, des représentants des travailleurs et des employeurs. La commission note avec intérêt que l’article 90 de l’ordonnance no 36 de 2007 sur les relations d’emploi (ordonnance no 36 de 2007), adoptée le 2 octobre 2007, prévoit que les objectifs de la partie 10 sur les enfants de cette ordonnance sont, entre autres, de déterminer les circonstances dans lesquelles des enfants peuvent travailler et les âges auxquels ils peuvent le faire, de conférer certains droits aux enfants et de leur fournir une protection compte tenu de leur vulnérabilité à l’exploitation.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait auparavant rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne n’ayant pas l’âge spécifié au moment de la ratification ne devait être admise à un emploi ou à un travail quel qu’il soit. La commission note avec intérêt que l’article 92 de l’ordonnance no 36 de 2007 fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément à ce qu’a spécifié le gouvernement lorsqu’il a ratifié la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail dangereux et détermination de ces types de travail ou d’emploi. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les règlements de 2008 sur les relations d’emploi (administration), un enfant de moins de 18 ans ne doit ni être employé ni être autorisé à être employé dans des situations d’hostilités directes, dans un travail pour lequel il n’a que peu de capacités, dans un travail susceptible de porter atteinte à sa santé ou à son développement psychologique, spirituel ou social et dans un environnement qui soumet l’enfant à des lésions physiques, à une torture psychologique, à toute forme de négligence, torture, traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou qui ne permet pas de protéger sa santé, son respect de soi et sa dignité. La commission note également que l’article 95(1) de l’ordonnance no 36 de 2007 interdit l’emploi d’enfants à des postes souterrains dans les mines. Elle note aussi que l’article 95(2) de cette ordonnance prévoit que le ministre du Travail peut, après consultation du Conseil consultatif national sur la santé et la sécurité au travail et publication au Journal officiel, déclarer qu’un emploi ou un lieu de travail est interdit ou restreint au motif qu’il est préjudiciable à la santé ou est dangereux, risqué ou inadapté, ce qui peut notamment être le cas du travail sur des machines, du travail avec des produits dangereux, de la conduite de véhicules à moteur, d’un travail physique lourd, des soins à apporter à des enfants ou d’un travail dans des services de sécurité. La commission observe cependant qu’aucune liste de ces emplois ou travaux dangereux ne semble avoir été publiée par le ministère du Travail. La commission rappelle encore une fois que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer qu’une liste des activités et professions dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 95(2) de l’ordonnance no 36 de 2007, sera adoptée dans un proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 57 de l’ordonnance sur l’emploi, aucune disposition de la partie VIII (femmes, adolescents et enfants) n’était applicable dans un établissement industriel ou autre, ou dans un bateau, dans lequel seuls sont employés les membres de la même famille, à moins que cet emploi, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, ne soit dangereux pour la vie, la santé ou la moralité de ces personnes, ni encore à aucun établissement scolaire ou navire-école approuvé et placé sous le contrôle du Secrétaire permanent à l’éducation. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit indiquer dans son premier rapport les catégories d’emploi ayant fait l’objet d’une exclusion, avec motifs à l’appui, et doit exposer dans ses rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique quant aux catégories exclues, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention eu égard à ces catégories. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 265(1)(a) de l’ordonnance no 36 de 2007, la loi sur l’emploi est abrogée et que l’ordonnance no 36 de 2007 ne prévoit pas d’exclusion telle que celle définie à l’article 57 de l’ordonnance sur l’emploi. La commission prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 36 de 2007 s’applique à toutes les entreprises, dans quelque branche de l’activité économique que ce soit, où des travailleurs sont employés.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travaux. La commission avait précédemment noté que l’ordonnance sur l’emploi autorisait des travaux légers pour des enfants de moins de 12 ans. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, seuls les enfants ayant 13 ans révolus peuvent être autorisés à effectuer des travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas non plus de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire et à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. La commission note que, en vertu de l’article 93(2) de l’ordonnance no 36 de 2007, les enfants âgés de 13 à 15 ans peuvent être employés à de tels travaux légers. Elle rappelle toutefois que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail peut être autorisé pour des enfants âgés de 13 à 15 ans et prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation et la pratique nationales soient conformes aux exigences de la convention et que, en l’absence d’une définition des travaux légers dans la législation, l’autorité compétente déterminera ce que sont les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail autorisé.
Article 9, paragraphe 3. Registres de l’emploi. La commission avait auparavant noté que, en vertu de l’ordonnance sur l’emploi, l’obligation pour l’employeur de tenir un registre ne s’appliquait que pour les établissements industriels. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition pour toute personne de moins de 18 ans employée par lui. La commission note avec intérêt que l’article 99 de l’ordonnance no 36 de 2007 dispose que l’employeur d’enfants sur un lieu de travail ou un poste qui fait partie intégrante d’un lieu de travail doit tenir et conserver à disposition un registre de tous les enfants âgés de moins de 18 ans. De plus, ce registre doit indiquer leurs âges ainsi que les dates de commencement et de fin de leur emploi.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurant l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, celui-ci était engagé dans un processus d’élaboration d’un nouveau projet de loi sur les relations d’emploi tendant à remplacer certaines lois sur le travail en vigueur et à introduire des changements qui auraient pour effet d’harmoniser la législation par rapport à la convention. La commission note aujourd’hui que, selon les informations données par le gouvernement, le projet de loi sur les relations d’emploi a été largement discuté au sein du Conseil consultatif du travail, dans lequel siègent, en plus du gouvernement, des représentants des travailleurs et des employeurs. La commission demande à nouveau que le gouvernement la tienne informée des progrès enregistrés dans le sens de l’adoption du projet de loi sur les relations d’emploi et de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté. Elle demande également que le gouvernement l’informe de toute autre mesure de politique nationale prise ou envisagée en vue de réduire puis éliminer de manière effective le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 59(1) de l’ordonnance sur l’emploi aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être employé de quelque manière que ce soit. Elle avait noté par ailleurs que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.89, 24 juin 1998, paragr. 23), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé de constater que l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 12 ans, soit aussi bas. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne n’ayant pas l’âge révolu spécifié au moment de la ratification ne sera admise à un emploi ou à un travail quel qu’il soit. Elle avait noté que l’article 59(1) de l’ordonnance sur l’emploi fixe un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est plus bas que celui qui avait été spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention et qui était de 15 ans. La commission note néanmoins que l’article 92 du projet de loi sur les relations d’emploi fixerait l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans, ce qui est conforme à ce qui a été spécifié lors de la ratification de la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que ce projet de loi sera adopté prochainement.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail dangereux et détermination de ces types de travail ou d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 61 de l’ordonnance sur l’emploi aucun enfant (ce terme se définissant comme désignant une personne de moins de 15 ans) ou adolescent (ce terme se définissant comme désignant une personne de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans) ne peut être occupé à un emploi qui, de l’avis de l’autorité compétente, est néfaste pour la santé, dangereux ou déconseillé à un autre titre. Elle avait noté cependant que la législation nationale ne détermine pas les types de travail considérés comme dangereux au sens de l’article 61 de l’ordonnance sur l’emploi. Elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur qui déterminent la liste d’activités et d’occupations interdites aux personnes de moins de 18 ans, de même que sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission note que l’article 95(1) du projet de loi sur les relations d’emploi tend à interdire l’emploi des enfants à des travaux souterrains dans les mines. Elle note que l’article 95(2) du projet de loi sur les relations d’emploi prévoit que le ministre du Travail peut, après consultation du Conseil consultatif national de la santé et de la sécurité au travail et par avis publié dans la Gazette, déclarer qu’un emploi ou un lieu de travail quel qu’il soit fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction, parce qu’il comporte un danger ou un risque sanitaire ou qu’il est inadapté à un autre titre, cette interdiction ou restriction pouvant s’appliquer à la conduite de machines, à la mise en œuvre de substances dangereuses, à la conduite de véhicules à moteur, au travail physique pénible, aux soins d’enfants ou au travail dans un service de sécurité. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute ordonnance qui aurait été prise par le ministre du Travail à l’effet de déterminer la liste des activités et occupations interdites aux personnes de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 95(2) du projet de loi sur les relations d’emploi. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 57 de l’ordonnance sur l’emploi aucune disposition de la Partie VIII (femmes, adolescents et enfants) n’est applicable dans un établissement industriel ou autre, ou dans un bateau dans lequel seuls sont employés les membres de la même famille, à moins que cet emploi, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, ne soit dangereux pour la vie, la santé ou la moralité de ces personnes, ni encore à aucun établissement scolaire ou navire-école bénéficiant de l’agrément et placé sous le contrôle du Secrétaire permanent à l’éducation. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque son application à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. La commission avait prié le gouvernement d’exposer les problèmes particuliers et substantiels d’application qui ont conduit à cette exclusion, et de donner des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les exclusions dont il est question à l’article 57 de l’ordonnance sur l’emploi.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 59 de l’ordonnance sur l’emploi aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être employé, de quelque manière que ce soit, étant entendu que cette disposition ne s’applique pas à un enfant employé à des travaux légers adaptés à ses capacités dans une exploitation agricole dont sa famille est le propriétaire et l’exploitant. Il en résulte que l’ordonnance sur l’emploi autorise des travaux légers pour des enfants de moins de 12 ans. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention seuls les enfants ayant 13 ans révolus peuvent être autorisés à effectuer des travaux légers, à condition que ceux-ci ne soient susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas non plus de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 93(2) du projet de loi sur les relations d’emploi les enfants de 13 à 15 ans pourraient être employés à des travaux légers. La commission veut croire que ce projet de loi, aux termes duquel seuls les enfants ayant 13 ans révolus seraient autorisés à effectuer des travaux légers, sera adopté prochainement.
Article 9, paragraphe 3. Registres de l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 71(1) de l’ordonnance sur l’emploi celui qui emploie des enfants ou des adolescents dans un établissement industriel doit tenir un registre de tous ces enfants et adolescents employés par lui, en y consignant leur âge, apparent ou réel. Elle avait noté qu’en conséquence de cette disposition l’obligation pour l’employeur de tenir un registre ne s’applique que pour les établissements industriels. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition pour toute personne de moins de 18 ans employée par lui. La commission note également que l’article 99 du projet de loi sur les relations d’emploi instaurerait l’obligation de l’employeur de tenir un registre de tous les enfants de moins de 18 ans qu’il emploie, registre dans lequel devraient être consignés l’âge, la date de commencement et la date de la fin de l’emploi des intéressés. La commission veut croire que ce projet de loi sur les relations d’emploi sera prochainement adopté.
Points III et IV du formulaire de rapport. Institutions chargées de veiller à l’application des lois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5 de l’ordonnance sur l’emploi prévoit la désignation d’un secrétaire permanent au travail aux fins de l’administration de la loi. L’application effective de la convention à travers des contrôles est assurée principalement par les inspecteurs du travail agréés par le secrétaire permanent, lequel peut, en vertu de l’article 8 de l’ordonnance sur l’emploi, déclencher des poursuites sur toute infraction commise par qui que ce soit au regard de l’une quelconque des dispositions de la loi. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas eu de décisions des tribunaux judiciaires ou autres qui toucheraient à des questions de principe se rapportant à l’application de la convention.
Point V. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle l’enseignement obligatoire est encouragé pour les enfants et qu’il est gratuit. Grâce à une stricte application des procédures d’inspection, les employeurs sont dissuadés d’employer des enfants. La commission réitère sa requête et prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans la pratique, notamment toute décision des instances judiciaires s’appuyant sur la législation donnant effet à la convention, les statistiques disponibles sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, le nombre et la nature des infractions signalées, etc., même si de telles données ne sont qu’à un stade précoce d’élaboration.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le pays procède actuellement à l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur les relations d’emploi qui remplacera les lois du travail en vigueur et introduira dans la législation les changements propres à l’harmoniser par rapport à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès tendant à l’adoption de ce projet de loi sur les relations d’emploi et d’en communiquer le texte dès que celui-ci aura été adopté. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre mesure de politique nationale prise ou envisagée pour faire reculer et éliminer de manière effective le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, en vertu de l’article 59(1) de l’ordonnance sur l’emploi, aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être employé de quelque manière que ce soit. Elle note par ailleurs que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.89, 24 juin 1998, paragr. 23), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé de constater que l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 12 ans, soit aussi bas. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne n’ayant pas l’âge révolu spécifié au moment de la ratification ne sera admise à un emploi ou à un travail quel qu’il soit. Elle note que l’article 59(1) de l’ordonnance sur l’emploi fixe un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est plus bas que celui qui avait été spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention et qui était de 15 ans. La commission note cependant que l’article 92 du projet de loi sur les relations d’emploi fixerait l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans, ce qui est conforme à ce qui a été spécifié lors de la ratification de la convention. La commission veut croire que ce projet de loi sur les relations d’emploi sera prochainement adopté.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail dangereux et détermination des ces types de travail ou d’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 61 de l’ordonnance sur l’emploi, aucun enfant (ce terme se définissant comme désignant une personne de moins de 15 ans) ou adolescent (ce terme se définissant comme désignant une personne de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans) ne peut être occupé à un emploi qui, de l’avis de l’autorité compétente, est néfaste pour la santé, dangereux ou déconseillé à un autre titre. Elle note cependant que la législation nationale ne détermine pas les types de travail considérés comme dangereux au sens de l’article 61 de l’ordonnance sur l’emploi. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur qui déterminent la liste d’activités et d’occupations interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et de communiquer copie de tels règlements. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note que, en vertu de l’article 57 de l’ordonnance sur l’emploi, aucune disposition de la partie VIII (femmes, adolescents et enfants) n’est applicable dans un établissement industriel ou autre, ou dans un bateau dans lequel seuls sont employés les membres de la même famille, à moins que cet emploi, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, ne soit dangereux pour la vie, la santé ou la moralité de ces personnes, ni encore à aucun établissement scolaire ou navire-école bénéficiant de l’agrément et placé sous le contrôle du Secrétaire permanent à l’éducation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4 paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque son application à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument devra, dans son premier rapport, indiquer les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion de cette nature et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard desdites catégories. La commission prie le gouvernement d’exposer les problèmes particuliers et substantiels d’application qui ont conduit à cette exclusion et de donner des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note que, en vertu de l’article 3 de l’ordonnance de 1976 sur la formation professionnelle nationale, l’une des conditions d’admission dans quelque métier ou profession que ce soit est que l’apprenti doit avoir visiblement 15 ans révolus. L’article 4 de l’ordonnance énonce en outre les conditions devant être stipulées dans tout accord d’apprentissage. Cet article dispose notamment que l’employeur doit former l’apprenti, conformément aux recommandations en la matière; mettre à sa disposition les outils nécessaires au travail ainsi que tous les manuels et instruments nécessaires et ne doit ni exiger ni permettre que l’apprenti fasse tant d’heures de travail qu’il lui soit nécessaire de manquer ses cours la journée ou le soir. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le travail effectué par les enfants et les adolescents dans les établissements scolaires au titre de la formation générale, professionnelle ou technique. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le système d’enseignement professionnel et technique, le nombre des inscrits et les conditions stipulées par les autorités compétentes en ce qui concerne le travail effectué par des enfants et des adolescents dans le cadre de leur formation professionnelle ou technique.
Article 7. Travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 59 de l’ordonnance sur l’emploi, aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être employé de quelque manière que ce soit, étant entendu que cette disposition ne s’applique pas à un enfant employé à des travaux légers adaptés à ses capacités dans une exploitation agricole dont sa famille est propriétaire ou exploitant. Il en résulte donc que l’ordonnance sur l’emploi autorise des travaux légers pour des enfants de moins de 12 ans. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, seuls les enfants ayant 13 ans révolus peuvent être autorisés à effectuer des travaux légers à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas non plus de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. La commission note que, en vertu de l’article 93(2) du projet de loi sur les relations d’emploi, les enfants de 13 à 15 ans pourraient être employés à des travaux légers. La commission veut croire que ce projet de loi, aux termes duquel seuls les enfants ayant 13 ans révolus seraient autorisés à effectuer des travaux légers, sera adopté prochainement.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que la législation nationale ne comporte apparemment pas de disposition réglementant les performances artistiques. Elle rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention ménage la possibilité, à travers une dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, prise après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, d’accorder des autorisations individuelles à des fins telles que la participation à des manifestations artistiques. Les autorisations ainsi délivrées devraient limiter la durée en heures de l’emploi et en prescrire des conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des enfants de moins de 15 ans participent à de telles activités dans la pratique.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 99 de l’ordonnance sur l’emploi prévoit des peines d’amende ou d’emprisonnement en cas d’infraction aux dispositions de cet instrument.
Article 9, paragraphe 3. Registres de l’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 71(1) de l’ordonnance sur l’emploi, celui qui emploie des enfants ou des adolescents dans un établissement industriel doit tenir un registre de tous ces enfants et adolescents employés par lui, en y consignant leur âge, apparent ou réel. Il résulte de cette disposition que l’obligation pour l’employeur de tenir un registre ne concerne que les établissements industriels. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition pour toute personne de moins de 18 ans employée par lui. La commission note également que l’article 99 du projet de loi sur les relations d’emploi instaurerait l’obligation de l’employeur de tenir un registre de tous les enfants de moins de 18 ans qu’il emploie. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si cette obligation concerne tous les types d’emploi.
Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission note que l’article 5 de l’ordonnance sur l’emploi prévoit la désignation d’un secrétaire permanent au travail aux fins de l’administration de la présente loi. L’application effective de la convention à travers des contrôles est assurée principalement par les inspecteurs du travail agréés par le secrétaire permanent, lequel peut, en vertu de l’article 8 de l’ordonnance sur l’emploi, déclencher des poursuites sur toute infraction commise par qui que ce soit au regard de l’une quelconque des dispositions de cette loi. La commission note également que le gouvernement déclare qu’aucune décision des instances judiciaires ou autre n’est à signaler à ce jour parce que les employeurs sont respectueux de la loi et que les inspecteurs du travail veillent strictement à son application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation et la fréquence des contrôles opérés par l’inspection du travail, ainsi que des copies de rapports. Elle le prie également de communiquer toute décision des tribunaux qui toucherait, même de manière incidente, à la législation faisant porter effet à la convention.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans la pratique, notamment toutes statistiques disponibles sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, le nombre et la nature des infractions signalées, etc., même si de telles données ne sont qu’à un stade précoce d’élaboration.