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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Cuba (Ratification: 1975)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 66 de la Constitution de la République promulguée en 2019 interdit le travail des enfants et des adolescents, et que l’état assure une protection spécifique aux adolescents diplômés de l’enseignement technique et professionnel ou à d’autres adolescents qui, dans des circonstances exceptionnelles définies par la loi, sont autorisés à exercer un travail, afin d’assurer leur formation et leur développement intégral. La commission prend bonne note de l’adoption du décret-loi no 44/2021 sur l’exercice du travail indépendant, dont l’article 3.2 permet l’emploi exceptionnel de jeunes âgés de 15 et 16 ans dans un travail indépendant, sous réserve des dispositions de la loi no 116, portant Code du travail, notamment l’interdiction pour les mineurs de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dans lesquels ils sont exposés à des risques physiques et psychologiques (article 68 du Code du travail).
Article 9, paragraphe 1 de la convention. Sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 45/2021 sur les contraventions personnelles dans l’exercice d’un travail indépendant. Les articles 11.1 et 13 de ce décret prévoient une sanction pécuniaire et l’annulation définitive du projet d’exercer une activité indépendante pour quiconque occupe des mineurs de moins de 15 ans ou des jeunes âgés de 15 à 16 ans qui ne disposent pas de l’autorisation exceptionnelle prévue par le Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les articles 11.1 et 13 du décret-loi no 45/2021 ont été appliqués à des travailleurs indépendants qui ont occupé des personnes âgées de moins de 15 ans, et de préciser, le cas échéant, le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions suffisamment dissuasives et efficaces. La commission a précédemment noté l’adoption du nouveau Code du travail et de son règlement d’application du 17 juin 2014. Elle a noté que l’article 224(a) du règlement interdit l’emploi de jeunes de moins de 17 ans, sauf dans les cas expressément prévus par la législation. La commission a cependant noté que, en vertu de l’article 234 du règlement d’application du Code du travail, la sanction imposée aux employeurs qui enfreignent le Code du travail a diminué, passant de 6 500 pesos cubains (CUP) (en vertu du décret-loi no 246 du 29 mai 2007) à 2 000 CUP qui, en cas de récidive, est doublée. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les personnes enfreignant les dispositions en ce qui concerne l’emploi de jeunes de moins de 18 ans encourent des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la condamnation à une amende en vertu de l’article 234 du règlement d’application du Code du travail n’est pas l’unique sanction en cas d’infraction aux dispositions concernant les jeunes de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que, en cas d’infraction, l’article 231 du règlement permet à l’inspection du travail de directement i) émettre une obligation de cesser toute infraction commise, ii) ordonner la confiscation immédiate des équipements, machines ou la fermeture des locaux ou centres considérés comme dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs, la population dans son ensemble, ou les deux, et iii) sanctionner les personnes physiques ou morales du secteur privé. L’article 232 du règlement précise que les mesures administratives ou disciplinaires prises par l’inspection du travail doivent être proportionnées à la gravité de l’infraction, qu’une suspension temporaire ou permanente de la licence accordée à l’employeur peut être ordonnée par les organismes compétents et qu’en cas d’accident mortel une procédure pénale sera engagée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de l’article 32 du décret-loi no 246 du 29 mai 2007 concernant la protection des travailleurs, la sécurité et santé au travail et la sécurité sociale, les employeurs autorisant l’exécution de travaux dangereux sans prendre de mesures pour assurer la sécurité des travailleurs étaient passibles d’une amende. En vertu de l’article 17 du décret, l’amende pour une telle infraction, y compris l’emploi de jeunes de moins de 17 ans, est de 500 pesos cubains (CUP) pour des personnes physiques et 6 500 CUP pour des entités juridiques.
La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail et de son règlement d’application du 17 juin 2014 (Journal officiel no 29). Elle note en outre que l’article 224(a) du règlement interdit l’emploi de jeunes de moins de 17 ans, sauf dans les cas expressément prévus par la législation. La commission note toutefois que, en vertu de l’article 234 du règlement d’application du Code du travail, les employeurs qui enfreignent la législation en la matière encourent désormais une amende de 2 000 CUP qui, en cas de récidive, sera doublée. Notant que la sanction imposée aux entités juridiques qui enfreignent le Code du travail a diminué, passant de 6 500 CUP (en vertu du décret-loi no 246 du 29 mai 2007) à 2 000 CUP (en vertu du règlement d’application du Code du travail), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les personnes enfreignant les dispositions en ce qui concerne l’emploi de jeunes de moins de 18 ans encourent des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux interdit aux jeunes de moins de 18 ans. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que, en vertu de l’article 15(1) de la décision no 8/2005 du 1er mars 2005 portant règlement général sur les relations de travail, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être occupés aux travaux suivants: travaux qui les exposent à des risques physiques ou psychologiques; travaux qui s’effectuent la nuit, sous terre ou sous l’eau; travaux qui s’effectuent à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; travaux qui s’effectuent avec de lourdes charges; travaux qui les exposent à des substances dangereuses ou à des conditions de température, de bruit ou de vibration préjudiciables à leur santé et à leur développement. Elle a en outre noté que, aux termes du paragraphe 2 de l’article 16 du même règlement, la liste des postes de travail présentant des risques est établie dans une annexe à la convention collective du travail. Enfin, elle a noté l’information du gouvernement selon laquelle des consultations concernant le projet de Code du travail étaient en cours.
La commission note avec satisfaction l’adoption du nouveau Code du travail et de son règlement d’application du 17 juin 2014, qui intègre sous l’article 68 la liste des travaux dangereux figurant dans le Règlement général sur les relations de travail énumérés ci-dessus, applicable à tous les jeunes de 15 à 18 ans.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec intérêt que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la résolution no 8/2005 portant règlement général sur les relations de travail du 1er mars 2005 (ci-après règlement général sur les relations de travail), les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être occupés à des travaux qui les exposent à des risques physiques et psychologiques; s’effectuent la nuit, sous terre ou sous l’eau; s’effectuent à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; s’effectuent avec de lourdes charges; les exposent à des substances dangereuses ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé et à leur développement. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement général sur les relations de travail, les administrations, tout en tenant compte de leur nature et des conditions, évaluent les postes de travail de manière à déterminer les risques qui peuvent mettre en danger la sécurité, la santé et la moralité des mineurs de moins de 18 ans. En outre, aux termes du paragraphe 2 de l’article 16, la liste des postes de travail présentant des risques est établie dans une annexe à la convention collective de travail. La commission a également noté que les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du règlement général sur les relations de travail reprennent celles de l’article 192 du projet de Code du travail.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les consultations concernant le projet de Code du travail sont toujours en cours. Elle prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures législatives nécessaires, à savoir le règlement général sur les relations de travail, ont été adoptées afin de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’annexe de la convention collective du travail dans laquelle figure la liste des postes de travail présentant des risques pour la sécurité, la santé et la moralité des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur l’état d’avancement du processus d’adoption du projet de Code du travail.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a constaté que, si l’article 15, paragraphe 1, du règlement général sur les relations de travail interdit l’emploi de jeunes de moins de 18 ans à des travaux dangereux, aucune sanction n’est prévue en cas de violation de cette disposition.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’application du règlement général sur les relations de travail, le règlement interne du bureau national de l’inspection du travail dispose que les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler qu’aucun adolescent de moins de 18 ans ne soit affecté à des postes de travail présentant des risques conformément à l’annexe de la convention collective du travail. Elle note également que, en vertu de l’article 32 du décret-loi no 246 du 29 mai 2007 en matière de protection, d’hygiène au travail et de sécurité sociale, le fait de permettre la réalisation d’activités où un risque professionnel existe, sans prendre de mesures pour assurer la sécurité des travailleurs, est considéré comme une infraction passible d’une sanction pécuniaire. D’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, cette disposition s’applique également aux mesures de protection spéciale concernant la santé, la sécurité et la moralité des enfants de moins de 18 ans telles que prévues dans la législation nationale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique en cas d’infractions aux dispositions de l’article 15 du règlement général sur les relations de travail, en précisant notamment le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, bien que les dispositions de l’article 225 du Code du travail interdisent l’admission de personnes de moins de 18 ans à certains travaux dangereux, la portée de cette disposition n’est pas suffisamment large pour couvrir tous les types d’emploi ou de travail dangereux au sens de la convention. La commission a noté toutefois que, en vertu de l’article 192 du projet de Code du travail, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas être occupés à des travaux qui les exposent à des risques physiques et psychologiques; s’effectuent la nuit, sous terre ou sous l’eau; s’effectuent à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; s’effectuent avec de lourdes charges; les exposent à des substances dangereuses, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé et à leur développement.

De plus, la commission a noté avec intérêt que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la résolution no 8/2005 portant règlement général sur les relations de travail du 1er mars 2005 (ci-après règlement général sur les relations de travail), les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être occupés à des travaux qui les exposent à des risques physiques et psychologiques; s’effectuent la nuit, sous terre ou sous l’eau; s’effectuent à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; s’effectuent avec de lourdes charges; les exposent à des substances dangereuses, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé et à leur développement. A cet égard, le gouvernement a indiqué que les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du règlement général sur les relations de travail reprennent celles de l’article 192 du projet de Code du travail. Il a en outre indiqué que les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les organismes de l’administration centrale de l’Etat, étudiaient le projet de Code du travail. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les consultations concernant le projet de Code du travail sont toujours en cours. Elle exprime à nouveau l’espoir que le projet de Code du travail sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a constaté que, si l’article 15, paragraphe 1, du règlement général sur les relations de travail interdit l’emploi de jeunes de moins de 18 ans à des travaux dangereux, aucune sanction n’est prévue en cas de violation de cette disposition. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si des violations des dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du règlement avaient été constatées par l’inspection du travail et, dans une telle éventualité, d’indiquer si des sanctions avaient été prononcées et sur quelle base juridique. La commission prend note de l’adoption de la résolution no 20/2007 portant règlement sur le système d’inspection nationale du travail (ci-après règlement sur le système d’inspection nationale du travail=. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu des articles 14 et 15 du règlement sur le système d’inspection nationale du travail, l’inspecteur du travail doit notamment prendre les mesures nécessaires lorsque des infractions ou des faits contraires à la législation sont constatés. De plus, aux termes de l’article 16 du règlement, la notification à l’administration ou à la personne qui a fait l’objet de l’inspection d’une infraction à la législation du travail indique l’obligation de prendre des mesures pour corriger immédiatement la situation, sans préjudice de la responsabilité pénale ou administrative.

La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle aucune infraction à l’article 15, paragraphe 1, du règlement général sur les relations de travail n’a été constatée lors des inspections du travail réalisées en 2007. La commission rappelle toutefois au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. Elle fait observer que, pour pouvoir prendre les mesures nécessaires en cas d’infraction constatée à la législation, notamment l’imposition de sanctions, encore faut-il que des sanctions soient prévues par la législation. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à fixer, dans la législation nationale, les sanctions prévues en cas de violation des dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du règlement général sur les relations de travail. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, bien que les dispositions de l’article 225 du Code du travail interdisaient l’admission de personnes de moins de 18 ans à certains travaux dangereux, à savoir les travaux souterrains ou les travaux impliquant la manipulation de substances comportant un risque pour la santé, la portée de telles dispositions n’était pas suffisamment large pour couvrir tous les types d’emploi ou de travail dangereux, au sens de la convention. La commission avait noté toutefois que, en vertu de l’article 192 du projet de Code du travail, les jeunes de moins de 18 ans ne pouvaient pas être occupés à des travaux qui les exposaient à des risques physiques et psychologiques; s’effectuaient la nuit, sous terre ou sous l’eau; s’effectuaient à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; s’effectuaient avec de lourdes charges, les exposaient à des substances dangereuses, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé et à leur développement. Elle avait constaté que l’article 192 du projet de code donnait application à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention et avait espéré que le nouveau Code du travail serait adopté prochainement.

La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la résolution no 8/2005 portant règlement général sur les relations de travail du 1er mars 2005 [ci-après règlement général sur les relations de travail], les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être occupés à des travaux qui les exposent à des risques physiques et psychologiques; s’effectuent la nuit, sous terre ou sous l’eau; s’effectuent à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; s’effectuent avec de lourdes charges, les exposent à des substances dangereuses, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé et à leur développement. Elle note également qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 15 du règlement l’administration du travail est tenue, avant de permettre l’embauche d’un mineur de moins de 18 ans, de faire passer un examen médical et d’obtenir un certificat de santé. De plus, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement général sur les relations de travail, les administrations, tout en tenant compte de leur nature et des conditions, évaluent les postes de travail de manière à déterminer les risques qui peuvent mettre en danger la sécurité, la santé et la moralité des mineurs de moins de 18 ans. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 16, la liste des postes de travail présentant des risques est établie dans une annexe à la convention collective de travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du règlement reprennent celles de l’article 192 du projet de Code du travail. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les Organismes de l’administration centrale de l’Etat, étudient actuellement le projet de Code du travail. La commission espère que le projet de code sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission constate que, si les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du règlement général sur les relations de travail interdisent l’emploi de jeunes de moins de 18 ans à des travaux dangereux, le règlement ne prévoit pas de sanctions en cas de violation de ses dispositions. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. A cet égard, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail est responsable du contrôle de l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale afin de veiller à l’application effective des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des violations aux dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du règlement ont été constatées par l’inspection du travail et, dans une telle éventualité, d’indiquer si des sanctions ont été prononcées et sur quelle base juridique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, particulièrement celles concernant le système éducatif dans le pays.

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission relevait que l’article 225 du Code du travail interdit l’admission de personnes de moins de 18 ans à certains travaux dangereux, à savoir les travaux souterrains ou les travaux impliquant la manipulation de substances comportant un risque pour la santé. Elle constatait que la portée d’une telle disposition n’est pas assez large pour couvrir tous les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, comme le prescrit la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 192 du projet de Code du travail les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être occupés aux travaux qui: les exposent à des sévices physiques et psychologiques; s’effectuent la nuit, sous terre ou sous l’eau; s’effectuent à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; s’effectuent avec de lourdes charges, exposent les jeunes à des substances dangereuses, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé et développement. La commission constate que l’article 192 du projet de Code donne application à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, avant de présenter le projet de Code du travail au Parlement pour approbation, il sera soumis à une seconde consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note également que le gouvernement manifeste sa volonté de se conformer à ses commentaires afin de donner effet à la convention. La commission espère que le nouveau Code du travail sera adopté prochainement et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission relevait que l’article 225 du Code du travail interdit l’admission de personnes de moins de 18 ans à certains travaux dangereux, à savoir les travaux souterrains ou les travaux impliquant la manipulation de substances comportant un risque pour la santé. Elle constatait que la portée d’une telle disposition n’est pas assez large pour couvrir tous les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, comme le prescrit la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la santé, la sécurité et la moralité des adolescents, ainsi que l’instruction et la formation générales et spécifiques dans les branches de l’activité correspondant aux principes de la convention sont adéquatement appliquées, tant dans la législation que dans la pratique. Les articles 225 et 12 du Code du travail, et les dispositions complémentaires en matière de formation technique des travailleurs respectent l’essentiel des objectifs de la convention. La commission note également qu’une révision du Code du travail devra tenir compte des commentaires formulés. A cet égard, l’avant-projet du Code, qui a été présenté au XVIIe Congrès de la centrale des travailleurs de Cuba, sera soumis aux assemblées des travailleurs convoquées par les syndicats nationaux afin d’obtenir l’opinion de chaque centrale, avant de le présenter au Parlement pour approbation. La commission espère que, dans le cadre de cette réforme législative, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de garantir l’interdiction d’exécuter tous les travaux insalubres et dangereux pour les moins de 18 ans, y compris les travaux risquant d’être préjudiciables pour leur moralité. Elle le prie également de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement, notamment des statistiques concernant le système éducatif dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. En particulier, elle prend note avec intérêt des informations détaillées concernant le système éducatif et les programmes nationaux de protection de l’enfance et de l’adolescence. Elle prend également note du décret‑loi n°174 du 9 juin 1997 relatif aux contraventions individuelles à la réglementation du travail indépendant.

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission rappelle que l’article 225 du Code du travail interdit l’admission des personnes de moins de 18 ans à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de porter atteinte à leur santé ou leur sécurité (par exemple, les travaux souterrains ou les travaux impliquant la manipulation de substances comportant un risque pour la santé). La commission rappelle que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement, les autorités compétentes en matière de travail peuvent, sur la base de ce même article du Code du travail et après consultation des syndicats, fixer l’âge minimum d’admission au travail dans des secteurs pouvant se révéler dangereux pour le développement des personnes de moins de 18 ans (par exemple l’embarquement sur des navires de la marine marchande de Cuba, la conduite des grues et la réalisation de certaines opérations à l’aide de machines agricoles). La commission avait pris note du fait que le gouvernement prendrait en considération, lors d’une éventuelle révision du Code du travail, les commentaires de la commission portant sur l’application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de faire parvenir toute information dont la communication se révèlerait opportune dans le cadre de la procédure de révision du Code du travail susmentionnée, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour donner effet à la convention sur le plan de l’interdiction aux personnes de moins de 18 ans de travailler à certains travaux insalubres ou dangereux, y compris de travaux risquant de se révéler préjudiciables pour leur moralité.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement concernant les mesures de protection en vigueur en faveur des mineurs. Elle le prie de continuer à communiquer des données sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant notamment l'article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission prend note de l'information sur la législation concernant le fait de se mettre à son compte (décret législatif no 141 du 8 septembre 1993 et résolution conjointe no 1 (ministère du Travail et de la Sécurité sociale et ministère des Finances et des Prix)). Elle prie le gouvernement de spécifier la disposition qui interdit le travail des mineurs sur ce point particulier, et de fournir des informations sur son application pratique.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Dans les précédents commentaires, la commission espérait que le gouvernement réviserait la teneur de l'article 225 du Code du travail, afin que soit interdite l'admission des personnes âgées de moins de 18 ans à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions par lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, comme c'est le cas dans la pratique. La commission note l'indication réitérée par le gouvernement dans son rapport que l'article 225 a déjà cet effet et que les autorités responsables en matière de travail, après consultation avec les syndicats, pourraient instituer, en vertu de cette disposition, l'âge minimum de 18 ans pour des travaux susceptibles de compromettre le développement des personnes de moins de 18 ans, notamment pour s'engager sur des navires de la marine marchande cubaine, pour des travaux impliquant l'utilisation de grues et pour certaines activités agricoles avec machines. La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les observations qu'elle avait formulées seront prises en compte à l'occasion d'une éventuelle révision du Code du travail. La commission exprime à nouveau l'espoir qu'une telle révision aura lieu prochainement et que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur tous progrès réalisés sur ce point. En attendant, elle prie le gouvernement de communiquer copie de tous règlements ou décisions adoptés au titre des articles 224 ou 225 concernant l'interdiction de certains types de travail dangereux pour les moins de 18 ans, y compris ceux qui risquent de compromettre leur moralité.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement qu'aucune violation des dispositions législatives relatives à la convention n'a été signalée par la Direction de l'inspection et de la protection du travail. Elle note, en outre, que le taux d'inscription scolaire des enfants entre 6 et 11 ans (jusqu'à cet âge, la scolarité est obligatoire) est de 100 pour cent, et de 94,1 pour cent chez les enfants entre 12 et 14 ans. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment des données statistiques, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions constatées. Le gouvernement est prié d'y joindre des informations sur l'application pratique de la législation nationale donnant effet à l'article 3 qui interdit d'admettre des personnes de moins de 18 ans à tout type d'emploi ou de travail susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à son observation générale (novembre-décembre 1995), la commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement sur le système d'éducation, les mesures économiques et sociales, y compris le "Programme d'assistance totale aux mineurs socialement défavorisés". La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les diverses mesures sociales prises, pour autant qu'elles ont une incidence sur l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations que le gouvernement a présentées dans son dernier rapport en réponse aux commentaires qu'elle lui avait communiqués.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait relevé que l'article 225 du Code du travail se limite à interdire l'emploi des adolescents âgés de moins de 18 ans à des travaux souterrains ou à des travaux comportant la manipulation de substances susceptibles de compromettre, de manière générale, leur santé ou leur développement, et que la portée de telles dispositions n'est pas assez large pour couvrir tous les types d'emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, comme le prescrit la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, dans la pratique, on a aussi recours à l'article 225 du Code pour interdire d'autres types d'emploi susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. La commission espère donc que le gouvernement pourra refléter cette pratique dans la loi, en révisant en conséquence la teneur de l'article 225 du Code du travail, afin que soit interdit l'emploi des personnes âgées de moins de 18 ans à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

Article 3, paragraphe 3. La commission note les informations fournies par le gouvernement; celles-ci n'indiquent toutefois pas les mesures spécifiques prises ou envisagées pour garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés de moins de 17 ans qui sont affectés à certaines tâches dangereuses ou pénibles. Prière d'indiquer aussi si ces personnes ont reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d'activité en cause.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la législation qui donne effet à la convention est appliquée dans la pratique et d'y inclure des statistiques sur les visites d'inspection effectuées, sur les infractions constatées et sur les sanctions infligées, comme le demande ce point du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a noté avec intérêt que le Code du travail du 28 décembre 1984 a relevé l'âge minimum normal d'admission à l'emploi de 15 à 17 ans. Le gouvernement voudra sans doute aussi envisager de relever l'âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention, aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de la convention, et d'en informer le Directeur général du BIT, conformément au paragraphe 2 de l'article 2.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements complémentaires sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les seuls types d'emploi ou de travail pour lesquels le Code du travail fixe un âge minimum de 18 ans sont les travaux souterrains et les travaux comportant la manipulation de substances qui peuvent affecter de manière générale la santé ou le développement. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour fixer un âge minimum de 18 ans pour d'autres types d'emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, afin de donner plein effet à l'article 3, paragraphe 1, de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention pour déterminer les produits dont la manipulation est interdite aux adolescents de moins de 18 ans, en application de l'article 225 du Code du travail.

Article 3, paragraphe 3. La commission note également que l'article 224 du Code du travail interdit l'emploi d'adolescents âgés de moins de 17 ans à certains travaux dangereux ou pénibles. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour que la santé, la sécurité ou la moralité de ces adolescents soient pleinement protégées et pour que ceux-ci reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d'activité correspondante, comme cela est prescrit par le paragraphe 3 de l'article 3.

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