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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants. Sanctions. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 316 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement pour la vente et le transfert d’enfants de moins de 16 ans, y compris lorsqu’il s’agit de l’une quelconque des formes de traite internationale liées à la corruption, la pornographie, la prostitution et le travail forcé. À ce sujet, la commission avait rappelé que la convention protège toutes les personnes de moins de 18 ans contre la vente et la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants de 16 à 18 ans soient également protégés.
La commission prend dûment note des informations complètes, que le gouvernement a fournies dans son rapport, sur les mesures visant à prévenir la traite des enfants et des adolescents, en particulier de ce qui suit: i) le ministère de l’éducation a pris des mesures pour sensibiliser les directeurs d’école et les enseignants au délit de traite des personnes, afin d’établir un diagnostic plus précis et d’améliorer ainsi la prise en charge des enfants et des adolescents; ii) le ministère public a énoncé des règles et des procédures internes pour mieux faire face au délit de traite des personnes et protéger les victimes de moins de 18 ans; iii) le ministère de la Santé publique a mené des campagnes d’information sur les signes avant-coureurs de possibles cas de victimes de la traite des personnes. La commission note également que, selon le gouvernement, 25 victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail ont été identifiées en 2019, dont 9 enfants.
En ce qui concerne l’établissement de sanctions pénales, la commission note que l’article 302.3 du Code pénal prévoit des peines de privation de liberté pour quiconque organise à des fins de prostitution l’entrée dans le pays ou la sortie du pays de personnes (quel que soit leur âge), ou incite à commettre ce délit. Toutefois, le gouvernement ne donne pas d’informations sur les dispositions législatives qui sanctionnent la traite des personnes âgées de 16 à 18 ans à des fins d’exploitation au travail, ou la traite interne à des fins d’exploitation sexuelle. À ce sujet, la commission note que, dans son rapport de 2018 concernant sa mission à Cuba, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, a noté que des filles et des garçons, parfois même âgés de 10 ans, font l’objet d’une traite interne à des fins d’exploitation sexuelle et que, pour subvenir aux besoins de la famille, des parents ou des proches forcent ces enfants à avoir des relations sexuelles monnayées avec des citoyens cubains ou étrangers. La Rapporteuse a également indiqué que, sur la foi de fausses offres d’emploi de serveuses, danseuses ou manucures, de jeunes victimes sont emmenées hors de Cuba à des fins d’exploitation au travail. La Rapporteuse s’est dite préoccupée par le fait que la traite des enfants n’est pas traitée de manière globale dans le cadre juridique (A/HRC/38/45/Add.1 paragr. 13, 15 et 32). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à l’article 3 a) de la convention afin de protéger tous les enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite (interne et externe) à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. Dans l’attente de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre d’enquêtes, de poursuites engagées et de sanctions imposées pour le délit de traite d’enfants et d’adolescents, en application des articles 302.3 et 316 du Code pénal.
2. Travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions légales interdisant spécifiquement le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans. À ce sujet, le gouvernement indique que la Constitution de 2019 interdit le travail des enfants et des adolescents (art. 66), mais ne renvoie pas à des dispositions législatives prévoyant des sanctions pénales pour quiconque soumet au travail forcé des personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution ou pornographie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 310 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour l’utilisation de personnes de moins de 16 ans à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait prié le gouvernement de faire le nécessaire pour étendre cette protection à toutes les personnes de moins de 18 ans, comme le prévoit la convention. La commission note l’absence d’information sur ce point et rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution constitue l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en application de l’article 1 cette pire forme de travail des enfants doit être interdite de toute urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire et punir l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. À cet égard, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, l’article 190.3) ch) du Code pénal prévoit des peines privatives de liberté de 15 à 30 ans pour quiconque utilise des enfants de moins de 16 ans aux fins du trafic de drogues, de stupéfiants, de substances psychotropes ou d’autres substances ayant des effets similaires. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire aussi l’utilisation de personnes âgées de 16 à 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur les activités de l’inspection du travail destinées à détecter des situations de pires formes de travail des enfants, le gouvernement indique que les inspecteurs ont suivi une formation pour identifier des situations éventuelles de ce type et éviter les pires formes de travail des enfants. La commission note que, de juin 2018 à juin 2021, on a inspecté 69 entités où travaillent 147 jeunes âgés de 15 à 18 ans, et constaté 10 cas de jeunes de moins de 18 ans qui effectuaient des travaux dangereux. Dans chaque cas, des dispositions ont été prises pour mettre fin aux situations d’infraction qui avaient été constatées, et des mesures disciplinaires ont été demandées à l’encontre des auteurs de ces infractions. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les résultats des inspections du travail en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, y compris des extraits des rapports indiquant la nature et l’ampleur des violations constatées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la protection de la famille et des affaires juridictionnelles du Bureau du Procureur général de la République, en coordination avec les familles, prend en charge les enfants et adolescents victimes d’infractions de quelque nature que ce soit. La commission note aussi que des Centres de protection des enfants et des adolescents (CPNNA), à La Havane, Santa Clara et Santiago de Cuba, assurent la prise en charge thérapeutique de ces victimes, et qu’en l’absence de CPNNA d’autres moyens sont mis en œuvre pour identifier les victimes avec les Centres d’évaluation, d’analyse et d’orientation des mineurs. En 2018-2019, les CPNNA et les centres alternatifs dans les autres provinces ont assuré la protection de 2 350 enfants, garçons et filles, victimes d’abus sexuels. La commission note que, dans son rapport de 2018, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, indique que les personnes âgées de 16 à 18 ans qui se livrent à la prostitution sont placées dans des «centres de réadaptation» où leurs déplacements sont limités, et qu’elles peuvent être condamnées par les tribunaux (A/HRC/38/45/Add.1, paragr. 51). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les victimes des pires formes de travail des enfants reçoivent une assistance directe et adéquate, et puissent être libérées, réadaptées et réintégrées, et sur les résultats de ces mesures. À ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les enfants, garçons et filles, de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales bénéficient de cette aide et ne sont pas traités comme des délinquants.
Article 8. Coopération internationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur a conclu des accords pour faciliter la coopération avec ses homologues étrangers, afin de protéger les enfants et les adolescents contre la vente, la prostitution, la pornographie et la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de ces accords et sur leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 316(1) à (4) du Code pénal interdit la vente et la traite de mineurs. Ainsi, l’article 316(1) prévoit une peine allant de deux à cinq ans de prison pour la vente d’un mineur de moins de 16 ans à une autre personne en échange d’une récompense, d’une compensation financière ou autre. L’article 316(3) prévoit que la peine privative de liberté est comprise entre sept et quinze ans lorsque la vente du mineur se produit dans le cadre de la traite internationale, pour des actes de corruption, de pornographie, de prostitution, de travail forcé, d’activités liées au narcotrafic ou à la consommation de drogues. La commission note que, d’après le gouvernement, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, un Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes et la protection des victimes (2017-2020) a été adopté. Elle note la politique «tolérance zéro» vis-à-vis de toutes les modalités de la traite et autres délits en lien avec l’exploitation sexuelle au travail ou autre. Le gouvernement indique également que la Direction générale d’investigation et opérations (DGICO) s’occupe des victimes de la traite, en particulier des enfants et adolescents. Dans le processus, des fonctionnaires de l’Institut de médecine légale sont chargés d’évaluer les séquelles physiques et psychiques des victimes pour ensuite recommander un traitement et un suivi adapté. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales du 30 octobre 2015, le Comité des droits de l’enfant concernant l’application du Protocole facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a noté avec préoccupation que le délit de corruption de mineurs ne protège que les jeunes âgés de moins de 16 ans (CRC/C/OPSC/CUB/CO/1, paragr. 25). La commission rappelle que, selon l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 2, le terme «enfant» s’applique à «l’ensemble des personnes de moins de 18 ans». Notant que les dispositions concernées visent exclusivement les enfants de moins de 16 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants de 16 à 18 ans soient également protégés contre la vente et la traite à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière le Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes et la protection des victimes (2017-2020) prévoit de lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que la Constitution et le Code pénal n’interdisent pas expressément le travail forcé ou obligatoire des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions légales interdisant spécifiquement le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans. Dans le cas contraire, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter dans la législation de telles dispositions.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 310 du Code pénal interdit l’utilisation, l’offre et le recrutement de mineurs de moins de 16 ans à la prostitution ou la pratique d’actes de corruption, pornographiques, hétérosexuels ou homosexuels, ou d’autres comportements malhonnêtes. La violation de cet article prévoit une peine privative de liberté allant de sept à quinze ans, qui augmente de vingt à trente ans si la victime est un mineur de moins de 12 ans. La commission note également que dans le rapport du gouvernement en application de la convention no 29, celui-ci indique que la Fédération des femmes cubaines (FMC) a organisé en 2015 des discussions éducatives sur le proxénétisme auprès de 729 familles autorisées à louer des chambres aux touristes. La commission rappelle que, selon l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 2, le terme «enfant» s’applique à «l’ensemble des personnes de moins de 18 ans». La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositions protègent tous les enfants de moins de 18 ans, et non pas seulement ceux de moins de 16 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que les articles 311, 313 et 314 du Code pénal sanctionnent quiconque fournit des drogues à un mineur de moins de 16 ans ou incite à en consommer. Cependant, le gouvernement n’indique pas si la loi interdit expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la législation interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que définis par les conventions internationales pertinentes. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour insérer une telle interdiction dans la loi.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Dans son observation de 2014 sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission a observé que, aux termes du paragraphe 2 de l’article 16 de la décision no 8/2005 du 1er mars 2005 portant règlement général sur les relations de travail, la liste des postes de travail présentant des risques pour les jeunes de moins de 18 ans est établie dans une annexe à la convention collective du travail.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Office national de l’inspection du travail est sous le contrôle du ministère du Travail et que l’inspection du travail est responsable du contrôle de l’application du droit du travail et de faire appliquer aux contrevenants les sanctions prévues par la loi. En outre, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont reçu une formation spéciale pour détecter les cas de travail des enfants et qu’aucune violation n’a été détectée jusqu’à présent. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail, de l’Office national de l’inspection du travail et de tout autre organe chargé d’assurer l’éradication des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’existence ou la création d’autres organes dont la mission est de veiller à l’éradication des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe divers programmes sociaux garantissant le droit de chacun aux nécessités de base pour que personne n’ait besoin de recourir au travail des enfants.
1. Activités de prévention, assistance et travail social. D’après le rapport du gouvernement, les directions du travail des provinces et municipalités sont dotées de départements exerçant des activités de prévention, d’assistance et de travail social. Cette activité vise également à détecter les mineurs en situation de vulnérabilité pour transformer les causes de ces vulnérabilités et aider la communauté et les familles dans le but d’éviter que ces mineurs ne tombent dans le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants en situation de vulnérabilité identifiés et qui ont bénéficié de l’aide des activités de prévention, assistance et travail social.
2. Plan d’action national pour l’enfance, l’adolescence et leurs familles. La commission note que le gouvernement se réfère à la mise en place d’un Plan d’action national pour l’enfance, l’adolescence et leurs familles pour la période 2015-2020, en collaboration avec les diverses institutions de l’Etat, les autorités locales, les représentants de la société civile, les organisations d’enfants et d’adolescents et l’UNICEF. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les objectifs du plan d’action national ainsi que sur les résultats obtenus pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 234 du règlement d’application du Code du travail, la sanction imposée aux employeurs qui enfreignent le Code du travail est de 2 000 pesos cubains (environ 75 dollars des Etats-Unis), somme qui, en cas de récidive, se voit doublée. De plus, en cas d’infraction, l’article 231 du règlement permet à l’inspection du travail, directement: i) d’émettre une obligation de faire pour que cesse toute infraction commise; ii) d’ordonner la confiscation immédiate des équipements et machines ou la fermeture des locaux ou centres considérés comme dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs, de la population dans son ensemble, ou les deux; et iii) de sanctionner les personnes physiques ou morales du secteur privé. L’article 232 du règlement précise que les mesures administratives ou disciplinaires prises par l’inspection du travail doivent être proportionnées à la gravité de l’infraction, qu’une suspension temporaire ou permanente de la licence accordée à l’employeur peut être ordonnée par les organismes compétents et que, en cas d’accident mortel, une procédure pénale sera engagée. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation le faible pourcentage d’affaires de prostitution et pornographie infantile ayant débouché sur des poursuites et des sanctions pénales (CRC/C/OPSC/CUB/CO/1, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées contre les auteurs. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique et sur le nombre de violations enregistrées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Le gouvernement indique que les victimes qui sont soustraites des pires formes de travail des enfants sont prises en charge dès le moment où elles sont identifiées. L’Institut de médecine légale du ministère de l’Intérieur procède alors à une évaluation des sévices physiques et psychiques dont peut souffrir la victime pour décider des soins appropriés. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant note avec préoccupation que, dans la pratique, les enfants victimes de sévices sexuels sont parfois traités comme des délinquants et stigmatisés (CRC/C/OPSC/CUB/CO/1, paragr. 35). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tout enfant de moins de 18 ans qui a été entraîné dans la prostitution est traité comme une victime et non comme un délinquant. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants et sur le suivi dont ils ont bénéficié pour permettre leur réadaptation et intégration sociale dans la pratique.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant a salué la nomination du premier vice-président à la fonction d’autorité nationale chargée du suivi et de la coordination des questions liées aux droits de l’enfant. Il a toutefois exprimé sa préoccupation quant à l’absence de clarté et aux chevauchements d’activités des structures s’occupant de la mise en œuvre des droits de l’enfant (CRC/C/OPSC/CUB/CO/1, paragr. 13). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du premier vice président et leur impact sur la mise en œuvre des dispositions de la convention.
Article 8. Coopération internationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle Cuba fait partie de l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes libres du travail des enfants, dont le mandat est le renforcement de la coopération intergouvernementale en matière de lutte contre le travail des enfants à travers des actions de prévention et une coordination institutionnelle, intra et intersecteurs. De plus, le gouvernement mentionne un projet de coopération en 2014-2018 entre Cuba et l’UNICEF et un autre projet de coopération intitulé «Divulgation des droits de l’enfance et de l’adolescence», en place depuis 2000, qui a permis de sensibiliser la population aux conventions internationales sur la protection de l’enfance et de l’adolescence et de fortifier la conscience participative. Dans son rapport sur l’application de la convention no 29, le gouvernement indique qu’il est en train de réfléchir à un mémorandum d’accord avec le Canada pour une coopération en matière d’abus sexuels des enfants, dans le but de lutter contre la prostitution, la vente et la traite d’enfants et leur utilisation à des fins de pornographie. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’initiative régionale. Elle le prie également de fournir des informations sur le contenu des deux projets de coopération avec l’UNICEF, ainsi que d’indiquer les résultats obtenus pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le mémorandum d’accord avec le Canada a été finalisé et de fournir des informations à cet égard.
Application dans la pratique. Le gouvernement indique qu’il n’a pas rencontré de difficultés dans l’application pratique de la convention. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant relève avec préoccupation l’absence d’un système général de collecte de données permettant de recueillir des renseignements (CRC/C/OPSC/CUB/CO/1, paragr. 7). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des données statistiques à jour sont rendues disponibles sur les pires formes de travail des enfants pour se faire une idée de la situation des enfants dans le pays et pouvoir évaluer l’application de la convention dans la pratique. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge et par genre. Elle le prie également d’indiquer si des études ont été réalisées pour évaluer l’étendue du travail des enfants dans le pays.
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