National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition La commission note que la législation donnant effet à la convention n’a pas été modifiée et que la délibération no 84-20 AT du 1er mars 1984 portant approbation du Code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics reste donc d’application. Elle note par ailleurs que ce texte est très largement basé sur le Code français des marchés publics de 1964, qui assurait l’application de la convention mais qui a été remplacé par de nouvelles dispositions, le texte le plus récent étant le décret no 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des marchés publics. La commission note en outre l’adoption de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Elle note à cet égard que les autorités métropolitaines restent compétentes pour les marchés publics de l’Etat et de ses établissements publics (art. 14, paragr. 11, de la loi), tandis que les autorités de la Polynésie française fixent les règles relatives aux marchés publics des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics (art. 49 de la loi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact éventuel que la répartition des compétences, instaurée par la loi organique du 27 février 2004, est susceptible d’avoir sur la réglementation relative aux contrats publics applicable en Polynésie française et, par conséquent, sur l’application de la convention.Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 42, paragraphe 3, du Code des marchés publics de la Polynésie française, en vertu duquel l’insertion des clauses de travail est facultative pour certains types de contrats publics, permet uniquement d’exonérer le titulaire du contrat des obligations en matière de recrutement fixées par l’article 42, paragraphe 1, du code (annonce à l’Office de la main-d’œuvre et accueil des candidats présentés par cet office) et n’a donc pas d’incidence sur l’application de la convention. Elle note également qu’en tout état de cause les conventions collectives sectorielles pertinentes s’imposent aux titulaires de contrats publics. La commission note cependant que l’article 42, paragraphe 3, du code semble avoir une portée beaucoup plus large, qui ne se limite aucunement aux dispositions relatives au recrutement de la main-d’œuvre puisqu’il prévoit que, dans des cas déterminés, «l’insertion des clauses et conditions ci-dessus énoncées est facultative». Le gouvernement voudra peut-être, en temps opportun, amender cette disposition afin qu’elle soit conforme, dans sa rédaction, à l’interprétation qu’en a donnée le gouvernement dans son dernier rapport. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées. Le gouvernement est également prié de communiquer copie du compte rendu de la réunion tripartite au cours de laquelle son rapport a été présenté.
La commission note que la législation donnant effet à la convention n’a pas été modifiée et que la délibération no 84-20 AT du 1er mars 1984 portant approbation du Code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics reste donc d’application. Elle note par ailleurs que ce texte est très largement basé sur le Code français des marchés publics de 1964, qui assurait l’application de la convention mais qui a été remplacé par de nouvelles dispositions, le texte le plus récent étant le décret no 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des marchés publics.
La commission note en outre l’adoption de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Elle note à cet égard que les autorités métropolitaines restent compétentes pour les marchés publics de l’Etat et de ses établissements publics (art. 14, paragr. 11, de la loi), tandis que les autorités de la Polynésie française fixent les règles relatives aux marchés publics des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics (art. 49 de la loi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact éventuel que la répartition des compétences, instaurée par la loi organique du 27 février 2004, est susceptible d’avoir sur la réglementation relative aux contrats publics applicable en Polynésie française et, par conséquent, sur l’application de la convention.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire. Elle note que l’article 42, paragraphe 3, du Code des marchés publics de la Polynésie française, en vertu duquel l’insertion des clauses de travail est facultative pour certains types de contrats publics, permet uniquement d’exonérer le titulaire du contrat des obligations en matière de recrutement fixées par l’article 42, paragraphe 1, du code (annonce à l’Office de la main-d’œuvre et accueil des candidats présentés par cet office) et n’a donc pas d’incidence sur l’application de la convention. Elle note également qu’en tout état de cause les conventions collectives sectorielles pertinentes s’imposent aux titulaires de contrats publics. La commission note cependant que l’article 42, paragraphe 3, du code semble avoir une portée beaucoup plus large, qui ne se limite aucunement aux dispositions relatives au recrutement de la main-d’œuvre puisqu’il prévoit que, dans des cas déterminés, «l’insertion des clauses et conditions ci-dessus énoncées est facultative». Le gouvernement voudra peut-être, en temps opportun, amender cette disposition afin qu’elle soit conforme, dans sa rédaction, à l’interprétation qu’en a donnée le gouvernement dans son rapport. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées. Le gouvernement est également prié de communiquer copie du compte rendu de la réunion tripartite au cours de laquelle son rapport a été présenté.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la référence faite à l’article 41, paragraphes 1 et 2, du code du 20 juin 1984 relatif aux contrats publics, à l’article 42, paragraphe 3, du même code est probablement erronée et qu’il eût fallu faire référence à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du code. La disposition en question dit que, en cas d’attribution d’un marché public sans mise en adjudication, soit parce que cette procédure impliquerait l’utilisation d’un brevet, d’une licence ou de droits d’exclusivité d’un fournisseur unique, soit parce qu’un tel marché ne peut être attribué qu’à un entrepreneur spécifique pour des raisons touchant aux spécifications techniques, à l’investissement préalable, aux équipements spéciaux ou au savoir-faire, l’insertion des clauses et conditions requises par l’article 42 est facultative. A cet égard, la commission tient à souligner que tous les contrats publics entrant dans le champ d’application de l’article 1, paragraphe 1, de la convention doivent contenir les clauses de travail, que ces contrats soient attribués ou non par adjudication. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphes 4 et 5, de la convention, il ne sera possible d’exclure du champ d’application de la présente convention que les contrats faisant intervenir des dépenses publiques ne dépassant pas un montant fixé, ou de déroger à la convention que pour certaines catégories de travailleurs telles que les personnes occupant des postes de direction ou de caractère technique ou scientifique, dont les conditions d’emploi ne sont pas réglementées par la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale, et qui n’effectuent pas normalement un travail manuel. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de fournir un complément d’informations sur cette question et de spécifier si la disposition permissive de l’article 42, paragraphe 3, du Code des contrats publics est utilisée dans la pratique.
En outre, la commission constate que cela fait plusieurs années que les rapports soumis par le gouvernement ne contiennent aucune information sur l’application pratique de la convention, ainsi que l’exigent les Points III, IV et V du formulaire de rapport. Aussi demande-t-elle au gouvernement de lui fournir toutes les informations disponibles sur la manière dont la convention est mise en pratique, notamment des extraits de rapports d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées, etc.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté, dans ses commentaires antérieurs, que l'article 42, alinéa 3, du Code de marchés publics du 20 juin 1984, qui prévoit l'insertion facultative des clauses et conditions énoncées à cet article, renvoie à l'article 31 tel qu'amendé, et non pas à l'article 41 comme le gouvernement l'avait précédemment indiqué. La commission note que le gouvernement cite l'article 42, alinéa 3, du Code susmentionné dans son dernier rapport, qui se réfère de nouveau à l'article 41 et non pas à l'article 31. Elle espère que le gouvernement clarifiera ce point.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection, et sur le nombre et la nature des infractions relevées, comme il est demandé par le Point V du formulaire de rapport.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l'article 42, alinéa 3, du Code de marchés publics du 20 juin 1984, qui prévoit l'insertion des clauses et conditions énoncées dans les deux premiers alinéas de cet article du code susmentionné, renvoie à l'article 31 tel qu'amendé, et non pas à l'article 41 comme le gouvernement l'avait précédemment indiqué.
La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement d'indiquer si les consultations exigées par l'article 2, paragraphe 3, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées avaient eu lieu avant que ne soit adoptée la formulation de ces clauses. La commission a noté que, selon le gouvernement, une concertation formelle des organisations d'employeurs et de travailleurs était difficile, mais que l'on assistait à une mise en place progressive des consultations exigées par la convention. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations générales sur les consultations qui ont pu avoir lieu concernant l'application de cette convention ainsi que sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection, et sur le nombre et la nature des infractions relevées, comme il est demandé par le Point V du formulaire de rapport.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note que l'article 42, alinéa 3, du Code de marchés publics du 20 juin 1984, qui prévoit l'insertion des clauses et conditions énoncées dans les deux premiers alinéas de cet article du Code susmentionné, renvoie à l'article 31 tel qu'amendé, et non pas à l'article 41 comme le gouvernement l'avait précédemment indiqué.
La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement d'indiquer si les consultations exigées par l'article 2, paragraphe 3, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées avaient eu lieu avant que ne soit adoptée la formulation de ces clauses. La commission note que, selon le gouvernement, une concertation formelle des organisations d'employeurs et de travailleurs était difficile, mais que l'on assistait à une mise en place progressive des consultations exigées par la convention. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations générales sur les consultations qui ont pu avoir lieu concernant l'application de cette convention ainsi que sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection, et sur le nombre et la nature des infractions relevées, comme il est demandé par le Point V du formulaire de rapport.