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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant le processus de révision du Code des marchés publics, notamment en ce qui concernait la révision des dispositions de l’article 42, paragraphe 3, du Code des marchés publics.La commission note l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, du nouveau corpus juridiquequi marque l’aboutissement de la réforme de la réglementation portant sur les marchés publics de la Polynésie française, notamment par le biais de l’arrêté no 1455 CM du 24 août 2017 et la loi no 2017-14 du 13 juillet 2017 portant sur le code polynésien des marchés publics. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement concernant les modifications intervenues dans les dispositions ou la pratique applicables aux marchés publics. Le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau code des marchés publics réunit les règles relatives à la préparation, à la passation et à l’exécution des marchés publics tant pour la Polynésie française que pour les communes, ainsi que leurs démembrements (établissements publics et groupements). En ce qui concerne la révision des dispositions de l’article 42, paragraphe 3, du Code des marchés publics, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cet article a été abrogé au niveau national. Toutefois, en ce qui concerne l’application effective des prescriptions fondamentales de la convention, qui consiste en l’insertion de clauses de travail du type de celles prévues par l’article 2 de la convention, le gouvernement indique que les dispositions du nouveau Code polynésien des marchés publics imposent aux acheteurs publics de veiller à ce que les co-contractants de l’administration respectent leurs obligations à l’égard de la réglementation du travail préalablement à la passation du marché et au stade de son exécution. Le gouvernement fait également état des annexes 1 et 2 du nouveau Code qui définissent les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) fixant les dispositions administratives applicables aux marchés publics. La commission note que celles-ci ne peuvent déroger aux dispositions de portée obligatoire, comme la législation du travail qui s’impose dans tout contrat qu’il soit public ou privé (l’article 6 de l’arrêté no 1455 CM du 24 août 2017 - code polynésien des marchés publics). Néanmoins, la commission note que la nouvelle législation régissant les marchés publics ne contient aucune disposition prévoyant l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics, telles que prévues par l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. À cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, ainsi que sur le Guide pratique de 2008 concernant la convention (no 94) et la recommandation (no 84) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, qui proposent des orientations, ainsi que des exemples à suivre pour que l’application de la législation nationale soit en conformité avec les dispositions de la convention. Rappelant que la convention n’impose pas nécessairement l’adoption d’une nouvelle législation, mais qu’elle peut être appliquée par le biais d’instructions ou de circulaires administratives, la commission espère que le gouvernement saisira l’opportunité que présente la transposition du nouveau Code polynésien des marchés publics pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne: la détermination des termes des clauses de travail à insérer dans les contrats publics auxquels la convention s’applique, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3) et la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure pour permettre au soumissionnaire d’avoir connaissance des termes des clauses (article 2, paragraphe 4). La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations précises et actualisées sur toute mesure prise ou envisagée pour donner plein effet aux prescriptions essentielles de la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail du type prescrit par l’article 2 de la conventiondans les contrats publics, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard. La commission rappelle également que le gouvernement peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation applicable en la matière couverte par la convention reste inchangée. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la révision du Code des marchés publics de la Polynésie française envisagée par les autorités compétentes n’a pas encore été conclue. En ce qui concerne les exonérations permises à l’obligation d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics, le gouvernement indique que la révision de l’article 42, paragraphe 3, du Code des marchés publics reste moins fondamental compte tenu de l’article Lp. 5611-8 du Code du travail de la Polynésie française, qui ne permet pas au donneur d’ordre de se soustraire à ses obligations en matière de salaires ou de conditions de travail des salariés, et de l’article Lp. 5611-9, qui sanctionne l’inobservation de ces prescriptions. A cet égard, la commission rappelle que, au paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, elle a estimé que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les Etats ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce soit pour les travaux de construction, la manufacture de biens ou la fourniture de services, et ce parce que la législation générale du travail n’établit que des normes minimales, souvent améliorées par voie de négociation collective ou de sentences arbitrales. La commission rappelle que tous les contrats publics entrant dans le champ d’application de l’article 1 de la convention doivent contenir les clauses de travail, que ces contrats soient attribués ou non par adjudication. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant le processus de révision du Code des marchés publics et réitère l’espoir que le nouveau Code des marchés publics, qui pourrait être adopté, continuera à assurer l’application de la convention. En outre, la commission espère que le gouvernement envisagera de réviser l’article 42, paragraphe 3, du Code des marchés publics afin d’aligner les termes de cette disposition du Code.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’adoption de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, qui répartit notamment les compétences en matière de marchés publics entre l’Etat français et la Polynésie française, n’exonère pas les entreprises de l’application de la convention no 94 et de la réglementation du travail et des conventions collectives. Elle note par ailleurs que les autorités compétentes envisagent une révision du Code des marchés publics de la Polynésie française. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui interviendrait dans le processus de révision du Code des marchés publics de la Polynésie française, et espère que le nouveau code qui pourrait être adopté continuera à assurer la mise en œuvre de la convention. Par ailleurs, en ce qui concerne les exonérations permises à l’obligation d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics, la commission espère que, dans le cadre d’une telle révision, le gouvernement envisagera d’amender l’article 42, paragraphe 3, du Code des marchés publics afin d’en aligner les termes sur l’interprétation qu’en donne le gouvernement, comme elle en avait émis le souhait dans sa précédente demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que la législation donnant effet à la convention n’a pas été modifiée et que la délibération no 84-20 AT du 1er mars 1984 portant approbation du Code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics reste donc d’application. Elle note par ailleurs que ce texte est très largement basé sur le Code français des marchés publics de 1964, qui assurait l’application de la convention mais qui a été remplacé par de nouvelles dispositions, le texte le plus récent étant le décret no 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des marchés publics.
La commission note en outre l’adoption de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Elle note à cet égard que les autorités métropolitaines restent compétentes pour les marchés publics de l’Etat et de ses établissements publics (art. 14, paragr. 11, de la loi), tandis que les autorités de la Polynésie française fixent les règles relatives aux marchés publics des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics (art. 49 de la loi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact éventuel que la répartition des compétences, instaurée par la loi organique du 27 février 2004, est susceptible d’avoir sur la réglementation relative aux contrats publics applicable en Polynésie française et, par conséquent, sur l’application de la convention.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 42, paragraphe 3, du Code des marchés publics de la Polynésie française, en vertu duquel l’insertion des clauses de travail est facultative pour certains types de contrats publics, permet uniquement d’exonérer le titulaire du contrat des obligations en matière de recrutement fixées par l’article 42, paragraphe 1, du code (annonce à l’Office de la main-d’œuvre et accueil des candidats présentés par cet office) et n’a donc pas d’incidence sur l’application de la convention. Elle note également qu’en tout état de cause les conventions collectives sectorielles pertinentes s’imposent aux titulaires de contrats publics. La commission note cependant que l’article 42, paragraphe 3, du code semble avoir une portée beaucoup plus large, qui ne se limite aucunement aux dispositions relatives au recrutement de la main-d’œuvre puisqu’il prévoit que, dans des cas déterminés, «l’insertion des clauses et conditions ci-dessus énoncées est facultative». Le gouvernement voudra peut-être, en temps opportun, amender cette disposition afin qu’elle soit conforme, dans sa rédaction, à l’interprétation qu’en a donnée le gouvernement dans son dernier rapport. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées. Le gouvernement est également prié de communiquer copie du compte rendu de la réunion tripartite au cours de laquelle son rapport a été présenté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que la législation donnant effet à la convention n’a pas été modifiée et que la délibération no 84-20 AT du 1er mars 1984 portant approbation du Code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics reste donc d’application. Elle note par ailleurs que ce texte est très largement basé sur le Code français des marchés publics de 1964, qui assurait l’application de la convention mais qui a été remplacé par de nouvelles dispositions, le texte le plus récent étant le décret no 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des marchés publics.

La commission note en outre l’adoption de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Elle note à cet égard que les autorités métropolitaines restent compétentes pour les marchés publics de l’Etat et de ses établissements publics (art. 14, paragr. 11, de la loi), tandis que les autorités de la Polynésie française fixent les règles relatives aux marchés publics des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics (art. 49 de la loi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact éventuel que la répartition des compétences, instaurée par la loi organique du 27 février 2004, est susceptible d’avoir sur la réglementation relative aux contrats publics applicable en Polynésie française et, par conséquent, sur l’application de la convention.

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire. Elle note que l’article 42, paragraphe 3, du Code des marchés publics de la Polynésie française, en vertu duquel l’insertion des clauses de travail est facultative pour certains types de contrats publics, permet uniquement d’exonérer le titulaire du contrat des obligations en matière de recrutement fixées par l’article 42, paragraphe 1, du code (annonce à l’Office de la main-d’œuvre et accueil des candidats présentés par cet office) et n’a donc pas d’incidence sur l’application de la convention. Elle note également qu’en tout état de cause les conventions collectives sectorielles pertinentes s’imposent aux titulaires de contrats publics. La commission note cependant que l’article 42, paragraphe 3, du code semble avoir une portée beaucoup plus large, qui ne se limite aucunement aux dispositions relatives au recrutement de la main-d’œuvre puisqu’il prévoit que, dans des cas déterminés, «l’insertion des clauses et conditions ci-dessus énoncées est facultative». Le gouvernement voudra peut-être, en temps opportun, amender cette disposition afin qu’elle soit conforme, dans sa rédaction, à l’interprétation qu’en a donnée le gouvernement dans son rapport. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées. Le gouvernement est également prié de communiquer copie du compte rendu de la réunion tripartite au cours de laquelle son rapport a été présenté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la référence faite à l’article 41, paragraphes 1 et 2, du code du 20 juin 1984 relatif aux contrats publics, à l’article 42, paragraphe 3, du même code est probablement erronée et qu’il eût fallu faire référence à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du code. La disposition en question dit que, en cas d’attribution d’un marché public sans mise en adjudication, soit parce que cette procédure impliquerait l’utilisation d’un brevet, d’une licence ou de droits d’exclusivité d’un fournisseur unique, soit parce qu’un tel marché ne peut être attribué qu’à un entrepreneur spécifique pour des raisons touchant aux spécifications techniques, à l’investissement préalable, aux équipements spéciaux ou au savoir-faire, l’insertion des clauses et conditions requises par l’article 42 est facultative. A cet égard, la commission tient à souligner que tous les contrats publics entrant dans le champ d’application de l’article 1, paragraphe 1, de la convention doivent contenir les clauses de travail, que ces contrats soient attribués ou non par adjudication. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphes 4 et 5, de la convention, il ne sera possible d’exclure du champ d’application de la présente convention que les contrats faisant intervenir des dépenses publiques ne dépassant pas un montant fixé, ou de déroger à la convention que pour certaines catégories de travailleurs telles que les personnes occupant des postes de direction ou de caractère technique ou scientifique, dont les conditions d’emploi ne sont pas réglementées par la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale, et qui n’effectuent pas normalement un travail manuel. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de fournir un complément d’informations sur cette question et de spécifier si la disposition permissive de l’article 42, paragraphe 3, du Code des contrats publics est utilisée dans la pratique.

En outre, la commission constate que cela fait plusieurs années que les rapports soumis par le gouvernement ne contiennent aucune information sur l’application pratique de la convention, ainsi que l’exigent les Points III, IV et V du formulaire de rapport. Aussi demande-t-elle au gouvernement de lui fournir toutes les informations disponibles sur la manière dont la convention est mise en pratique, notamment des extraits de rapports d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté, dans ses commentaires antérieurs, que l'article 42, alinéa 3, du Code de marchés publics du 20 juin 1984, qui prévoit l'insertion facultative des clauses et conditions énoncées à cet article, renvoie à l'article 31 tel qu'amendé, et non pas à l'article 41 comme le gouvernement l'avait précédemment indiqué. La commission note que le gouvernement cite l'article 42, alinéa 3, du Code susmentionné dans son dernier rapport, qui se réfère de nouveau à l'article 41 et non pas à l'article 31. Elle espère que le gouvernement clarifiera ce point.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection, et sur le nombre et la nature des infractions relevées, comme il est demandé par le Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l'article 42, alinéa 3, du Code de marchés publics du 20 juin 1984, qui prévoit l'insertion des clauses et conditions énoncées dans les deux premiers alinéas de cet article du code susmentionné, renvoie à l'article 31 tel qu'amendé, et non pas à l'article 41 comme le gouvernement l'avait précédemment indiqué.

La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement d'indiquer si les consultations exigées par l'article 2, paragraphe 3, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées avaient eu lieu avant que ne soit adoptée la formulation de ces clauses. La commission a noté que, selon le gouvernement, une concertation formelle des organisations d'employeurs et de travailleurs était difficile, mais que l'on assistait à une mise en place progressive des consultations exigées par la convention. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations générales sur les consultations qui ont pu avoir lieu concernant l'application de cette convention ainsi que sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection, et sur le nombre et la nature des infractions relevées, comme il est demandé par le Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l'article 42, alinéa 3, du Code de marchés publics du 20 juin 1984, qui prévoit l'insertion des clauses et conditions énoncées dans les deux premiers alinéas de cet article du code susmentionné, renvoie à l'article 31 tel qu'amendé, et non pas à l'article 41 comme le gouvernement l'avait précédemment indiqué.

La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement d'indiquer si les consultations exigées par l'article 2, paragraphe 3, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées avaient eu lieu avant que ne soit adoptée la formulation de ces clauses. La commission a noté que, selon le gouvernement, une concertation formelle des organisations d'employeurs et de travailleurs était difficile, mais que l'on assistait à une mise en place progressive des consultations exigées par la convention. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations générales sur les consultations qui ont pu avoir lieu concernant l'application de cette convention ainsi que sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection, et sur le nombre et la nature des infractions relevées, comme il est demandé par le Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note que l'article 42, alinéa 3, du Code de marchés publics du 20 juin 1984, qui prévoit l'insertion des clauses et conditions énoncées dans les deux premiers alinéas de cet article du Code susmentionné, renvoie à l'article 31 tel qu'amendé, et non pas à l'article 41 comme le gouvernement l'avait précédemment indiqué.

La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement d'indiquer si les consultations exigées par l'article 2, paragraphe 3, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées avaient eu lieu avant que ne soit adoptée la formulation de ces clauses. La commission note que, selon le gouvernement, une concertation formelle des organisations d'employeurs et de travailleurs était difficile, mais que l'on assistait à une mise en place progressive des consultations exigées par la convention. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations générales sur les consultations qui ont pu avoir lieu concernant l'application de cette convention ainsi que sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection, et sur le nombre et la nature des infractions relevées, comme il est demandé par le Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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