National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Absence de réglementation sur les salaires ou les conditions de travail dans la région concernée. La commission note depuis plusieurs années qu’aucun barème des salaires n’a été établi, contrairement à ce que prévoit l’article 135 de la loi sur l’emploi de 1980 lorsque aucune convention collective ne fixe les salaires dans la profession ou l’industrie intéressée. Estimant que les conventions collectives peuvent ne pas couvrir l’ensemble des travailleurs employés pour l’exécution de contrats publics, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, des mesures visant à adopter des barèmes, notamment dans le cadre des discussions actuelles relatives au projet de loi sur l’emploi.
Article 4 a) iii). Affichage. La commission a prié le gouvernement de transmettre un exemplaire de l’avis utilisé pour informer les travailleurs des conditions salariales et des autres conditions de travail qui leur sont applicables, conformément à l’article 142 de la loi sur l’emploi. Faute de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le modèle d’avis que les employeurs sont tenus d’afficher sur le lieu de travail afin d’informer leurs employés, comme le prévoit le présent article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que depuis la ratification le gouvernement n’a transmis aucune information générale sur l’application de la convention dans la pratique. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques à jour sur le nombre de contrats publics passés et le nombre approximatif de travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics, des modèles de contrats publics ou des documents types d’appel d’offres contenant des clauses de travail, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre de visites effectuées, les infractions observées et les sanctions infligées, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui présente les pratiques et procédures suivies dans le domaine des marchés publics, dans la mesure où elles concernent les conditions de travail, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle la teneur de ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement d’indiquer si les barèmes de salaires et conditions d’emploi à respecter dans le cadre des contrats publics en l’absence de convention collective ont en fait étéétablis, comme le prévoit l’article 135 de la loi sur l’emploi de 1980. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant tout progrès dans ce sens.
Article 4 a) iii). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère de manière réitérée à l’article 142 de la loi sur l’emploi qui concerne l’affichage sur les lieux de travail d’informations concernant les conditions applicables aux travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics. La commission rappelle que si l’article 142 de la loi sur l’emploi semble être conforme à la convention, l’avis communiqué par le gouvernement à titre de spécimen dans son premier rapport (avis no 112 de 1982) ne comportait pas les informations prévues par cette disposition de la convention. Elle exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin que cette disposition de la convention, à propos de laquelle elle formule des commentaires depuis de nombreuses années, soit pleinement appliquée. Enfin, elle souhaiterait disposer d’un exemplaire de l’avis utilisé actuellement pour les travaux rentrant dans des contrats publics.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment de joindre des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des extraits de rapports officiels, des statistiques sur les contrats publics adjugés, l’effectif des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, etc.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant révision de la loi de 1980 sur l'emploi a été soumis au Parlement et que les discussions y relatives se poursuivent. Elle espère que ce projet de loi qui, selon le précédent rapport du gouvernement, tient compte des observations formulées par la commission d'experts, sera adopté bientôt. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.
Article 4 a) iii) de la convention. La commission rappelle que les avis prévus par cette disposition de la convention doivent donner des informations sur les conditions spéciales applicables dans le cadre des contrats publics, conformément à la partie XIII de la loi sur l'emploi. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre obligatoire l'affichage de tels avis et le prie d'en communiquer un exemplaire comportant les informations prescrites.
La commission note que le gouvernement envisage de réviser la loi de 1980 sur l'emploi, en prenant en considération les commentaires de la commission d'experts. Elle l'invite à continuer de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 4 a) iii). La commission rappelle que les avis prévus par cette disposition de la convention doivent donner des informations sur les conditions spéciales applicables dans le cadre des contrats publics, conformément à la partie XIII de la loi sur l'emploi. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre obligatoire l'affichage de tels avis et le prie d'en communiquer un exemplaire comportant les informations prescrites.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note les explications fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant le terme "cessionnaires".
Article 2, paragraphe 2. La commission note que les annexes visées à l'article 135 de la loi sur l'emploi ne sont pas encore élaborées. Elle espère que le gouvernement la tiendra informée dans ses futurs rapports des mesures prises pour adopter, en cas de besoin, ces annexes.
Article 4 a) iii). La commission note qu'aucun changement n'est intervenu quant à l'application de cet article. La commission exprime une fois de plus l'espoir que les mesures voulues pour appliquer cette disposition de la convention seront prises par le gouvernement et qu'il communiquera un modèle d'affiche donnant effet à cette dernière (informations sur les conditions applicables à tous les salariés, ainsi que sur les conditions spéciales applicables en vertu des contrats publics conclus aux termes de la partie XIII de la loi sur l'emploi).