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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses commentaires précédents. Elle note en particulier que les consultations tripartites menées entre le gouvernement et les partenaires sociaux au sujet du projet de loi sur l’emploi de 2017, tenues sous l’égide du Conseil consultatif du travail (LAB), se sont terminées en juillet 2019. Puis, le projet de loi a été examiné par le BIT, dont les commentaires ont été pris en considération dans la version finale du projet de loi. Le gouvernement ajoute que la version finale du projet de loi sera envoyée au Cabinet pour approbation et au Parlement pour adoption. S’agissant de l’application de la convention, le gouvernement dit que la convention est appliquée avec succès dans toutes les procédures de passation de marchés publics et que l’Autorité nationale de régulation des marchés publics (ESPPRA) a mis au point un document-type d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de biens pour toutes les procédures d’appel d’offres ouvert à l’échelle nationale ou internationale. Il indique également que les contrats publics dans le pays contiennent des clauses qui imposent au soumissionnaire de s’acquitter des dispositions de base du droit du travail. La commission note que la partie XIII du projet de loi de 2017 sur l’emploi contient des dispositions de fond quant à l’obligation établie au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la convention concernant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que l’article 126 dudit projet de loi dispose qu’il est considéré que tout contrat public contient et intègre les dispositions figurant dans la présente partie comme si elles étaient expressément énoncées en tant que conditions à respecter et à appliquer par l’une ou l’autre des parties au contrat, ou les deux, tandis que l’article 127 dispose que les entrepreneurs versent des taux de salaires, ont des heures de travail et appliquent des conditions de travail (taux et conditions établis) qui ne sont pas moins favorables que ceux fixés par toute convention collective couvrant une part substantielle de travailleurs et d’employeurs dans le secteur concerné par le contrat. Par ailleurs, la commission note que les exemples de contrats publics que le gouvernement a fournis dans son rapport ne contiennent pas de clauses de travail telles que visées à l’article 2. La commission estime que les dispositions de la partie XIII du projet de loi de 2017 sur l’emploi sont alignées sur les prescriptions fondamentales de l’article 2 de la convention. Elle prie le gouvernement d’informer le Bureau de l’adoption du projet de loi, le moment venu, et de transmettre copie du texte adopté. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la façon dont les dispositions dudit projet de loi, une fois adopté, sont appliquées, dans la pratique, pour garantir l’application efficace de l’article 2 de la convention dans tous les contrats publics auxquels s’applique la convention.
Article 4 a) iii). Affichage.La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur l’emploi (partie XVIII) reproduit la partie XIII de l’actuelle loi sur l’emploi afin de préserver la conformité avec la convention. Le gouvernement signale également que le projet de loi sur les marchés publics, qui a été soumis à la commission, est désormais devenu une loi exécutoire du Parlement. La commission note que les paragraphes 1 et 2 de l’article 40 de la partie 5 de la loi prévoient que, pour pouvoir participer aux marchés publics, le soumissionnaire doit attester qu’il respecte la législation du travail. A ce propos, le gouvernement indique que, à l’heure actuelle, tous les appels d’offres émanant du gouvernement ou de toutes entreprises publiques exigent du soumissionnaire qu’il acquière un certificat de conformité du travail auprès du Commissaire au travail à la suite d’une inspection du travail menée par des inspecteurs et d’un rapport confirmant que le soumissionnaire en question respecte les normes applicables en matière de travail ou d’emploi. La commission note que le Commissaire au travail a fait un effort pour veiller à ce que le Conseil d’appel d’offres pour toutes les entreprises publiques et le gouvernement exigent systématiquement des soumissionnaires qu’ils présentent leur certificat de conformité au travail et se prémunissent contre tout abus d’émission de ces certificats de la part d’individus peu scrupuleux. La commission prie le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la convention continue d’être effectivement appliquée. Elle le prie en outre de continuer d’informer le Bureau de toute évolution de la situation et de lui envoyer une copie de la loi sur l’emploi une fois adoptée.
Article 4 a) iii). Affichage. La commission accueille favorablement la réception des copies de l’ordonnance réglementant les salaires (industrie du bâtiment et de la construction), publication officielle no 184 de 2010, et de l’ordonnance réglementant les salaires (industrie du bâtiment et de la construction), telle que révisée, publication officielle no 114 de 2013, reprenant un échantillon des avis que les employeurs sont tenus d’afficher sur le lieu de travail, conformément à l’article 142 de la loi sur l’emploi de 1980. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des copies des avis et des états dont il est fait mention à l’article 4.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des modèles de contrats publics contenant des clauses de travail, des extraits de rapports des services d’inspection et des renseignements détaillés sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que la loi sur l’emploi de 1980, dont la partie XIII donne pleinement effet aux prescriptions de la convention, est actuellement en cours de révision. La commission note également que la loi sur les marchés publics de 2010 et le projet de règlement sur les marchés publics, qui visent à moderniser les institutions et pratiques en matière de marchés publics, à assurer la transparence et l’obligation de rendre compte, à assurer l’efficacité et promouvoir un traitement équitable et non discriminatoire des soumissionnaires, ne contiennent aucune disposition réglementant les conditions de travail applicables aux travailleurs affectés à l’exécution de contrats publics. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la convention continue à être effectivement appliquée, soit par la loi sur l’emploi révisée, soit par la nouvelle législation sur les marchés publics. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux et de transmettre copie des nouveaux textes de loi lorsque ceux-ci auront été adoptés.
Article 4 a) iii). Affichage. La commission prend note de la mention par le gouvernement de l’ordonnance réglementant les salaires (industrie du bâtiment et de la construction), publication officielle no 184 de 2010, reprenant un échantillon des avis que les employeurs sont tenus d’afficher sur le lieu de travail conformément à l’article 142 de la loi sur l’emploi de 1980. Ce document n’étant pas joint au rapport du gouvernement, la commission apprécierait d’en recevoir une copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Absence de réglementation sur les salaires ou les conditions de travail dans la région concernée. La commission note depuis plusieurs années qu’aucun barème des salaires n’a été établi, contrairement à ce que prévoit l’article 135 de la loi sur l’emploi de 1980 lorsque aucune convention collective ne fixe les salaires dans la profession ou l’industrie intéressée. Estimant que les conventions collectives peuvent ne pas couvrir l’ensemble des travailleurs employés pour l’exécution de contrats publics, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, des mesures visant à adopter des barèmes, notamment dans le cadre des discussions actuelles relatives au projet de loi sur l’emploi.

Article 4 a) iii). Affichage. La commission a prié le gouvernement de transmettre un exemplaire de l’avis utilisé pour informer les travailleurs des conditions salariales et des autres conditions de travail qui leur sont applicables, conformément à l’article 142 de la loi sur l’emploi. Faute de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le modèle d’avis que les employeurs sont tenus d’afficher sur le lieu de travail afin d’informer leurs employés, comme le prévoit le présent article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que depuis la ratification le gouvernement n’a transmis aucune information générale sur l’application de la convention dans la pratique. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques à jour sur le nombre de contrats publics passés et le nombre approximatif de travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics, des modèles de contrats publics ou des documents types d’appel d’offres contenant des clauses de travail, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre de visites effectuées, les infractions observées et les sanctions infligées, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui présente les pratiques et procédures suivies dans le domaine des marchés publics, dans la mesure où elles concernent les conditions de travail, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle la teneur de ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement d’indiquer si les barèmes de salaires et conditions d’emploi à respecter dans le cadre des contrats publics en l’absence de convention collective ont en fait étéétablis, comme le prévoit l’article 135 de la loi sur l’emploi de 1980. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant tout progrès dans ce sens.

Article 4 a) iii). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère de manière réitérée à l’article 142 de la loi sur l’emploi qui concerne l’affichage sur les lieux de travail d’informations concernant les conditions applicables aux travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics. La commission rappelle que si l’article 142 de la loi sur l’emploi semble être conforme à la convention, l’avis communiqué par le gouvernement à titre de spécimen dans son premier rapport (avis no 112 de 1982) ne comportait pas les informations prévues par cette disposition de la convention. Elle exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin que cette disposition de la convention, à propos de laquelle elle formule des commentaires depuis de nombreuses années, soit pleinement appliquée. Enfin, elle souhaiterait disposer d’un exemplaire de l’avis utilisé actuellement pour les travaux rentrant dans des contrats publics.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment de joindre des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des extraits de rapports officiels, des statistiques sur les contrats publics adjugés, l’effectif des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant révision de la loi de 1980 sur l'emploi a été soumis au Parlement et que les discussions y relatives se poursuivent. Elle espère que ce projet de loi qui, selon le précédent rapport du gouvernement, tient compte des observations formulées par la commission d'experts, sera adopté bientôt. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.

Article 4 a) iii) de la convention. La commission rappelle que les avis prévus par cette disposition de la convention doivent donner des informations sur les conditions spéciales applicables dans le cadre des contrats publics, conformément à la partie XIII de la loi sur l'emploi. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre obligatoire l'affichage de tels avis et le prie d'en communiquer un exemplaire comportant les informations prescrites.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le gouvernement envisage de réviser la loi de 1980 sur l'emploi, en prenant en considération les commentaires de la commission d'experts. Elle l'invite à continuer de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 4 a) iii). La commission rappelle que les avis prévus par cette disposition de la convention doivent donner des informations sur les conditions spéciales applicables dans le cadre des contrats publics, conformément à la partie XIII de la loi sur l'emploi. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre obligatoire l'affichage de tels avis et le prie d'en communiquer un exemplaire comportant les informations prescrites.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note les explications fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant le terme "cessionnaires".

Article 2, paragraphe 2. La commission note que les annexes visées à l'article 135 de la loi sur l'emploi ne sont pas encore élaborées. Elle espère que le gouvernement la tiendra informée dans ses futurs rapports des mesures prises pour adopter, en cas de besoin, ces annexes.

Article 4 a) iii). La commission note qu'aucun changement n'est intervenu quant à l'application de cet article. La commission exprime une fois de plus l'espoir que les mesures voulues pour appliquer cette disposition de la convention seront prises par le gouvernement et qu'il communiquera un modèle d'affiche donnant effet à cette dernière (informations sur les conditions applicables à tous les salariés, ainsi que sur les conditions spéciales applicables en vertu des contrats publics conclus aux termes de la partie XIII de la loi sur l'emploi).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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