National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 85(6) de la loi no 50 du 30 mai 1988 concernant les drogues et substances placées sous contrôle, l’utilisation de personnes mineures dans la commission du délit de trafic illégal de drogues ou de substances placées sous contrôle est une circonstance aggravante pour la détermination de la peine. Elle avait observé que cet article 85(6) se réfère aux «personnes mineures», sans que l’âge des personnes en question soit précisé par cette disposition. En l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’âge des «personnes mineures» visées à l’article 85(6) de la loi no 50 du 30 mai 1988 concernant les drogues et substances sous contrôle.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan stratégique national d’éradication des pires formes de travail des enfants (2006-2016). La commission avait pris note avec intérêt de l’adoption du Plan stratégique national d’éradication des pires formes de travail des enfants (ci-après désigné Plan stratégique national). Elle avait noté que ce Plan stratégique national prévoyait de passer en revue les dispositions à prendre pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et que le gouvernement avait décidé d’associer toutes les parties prenantes de la société à ce processus pour parvenir à cet objectif. La commission note que le gouvernement indique qu’il prévoit un renforcement de l’Unité travail des enfants, chargée de la coordination du Plan stratégique national au sein du Département d’Etat au travail. Elle note également que, d’après le projet OIT/IPEC intitulé «Encouraging a work-related enforcement culture» (2008-09), le Plan stratégique national englobe les objectifs suivants: sensibilisation; élaboration d’un cadre légal; éradication des pires formes de travail des enfants; protection des enfants; amélioration des conditions d’existence des familles. Enfin, elle note que le gouvernement indique que 17 plans d’action ont été adoptés pour la mise en œuvre du Plan stratégique national. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce Plan stratégique national dans son prochain rapport.
2. Elaboration d’une «feuille de route» visant à faire de l’Amérique centrale, du Panama et de la République dominicaine une zone exempte de travail des enfants. La commission note avec intérêt que la République dominicaine a lancé, en collaboration avec l’OIT/IPEC, un projet intitulé «Developing a road map to make Central America, Panama and the Dominican Republic a child-labour free zone» (Feuille de route), qui est une composante du projet «Encouraging a work-related enforcement culture» (2008-09). La Feuille de route est un cadre stratégique national axé sur la concrétisation des objectifs définis dans le document Travail décent dans les Amériques – l’Agenda de l’hémisphère, en ce qui concerne l’éradication des pires formes de travail des enfants à l’horizon 2015 et l’élimination du travail des enfants à l’horizon 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Feuille de route et les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Programme à délai déterminé (PDD). La commission avait noté précédemment que l’objectif du PDD de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants était de toucher directement près de 2 600 enfants de moins de 18 ans qui travaillent et, indirectement, d’autres jeunes de moins de 18 ans risquant d’être mis au travail et près de 1 424 familles de diverses provinces du pays.
La commission note que le gouvernement déclare que la première phase de mise en œuvre du PDD a permis d’empêcher que 16 990 enfants soient engagés dans une activité relevant des pires formes de travail des enfants et de retirer 8 449 enfants d’une telle situation. Le gouvernement indique que l’objectif du projet OIT/IPEC intitulé «Supporting the Time-Bound Programme for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in the Dominican Republic – Phase II (2006-2009)» (PDD, phase II) était d’empêcher que 2 200 enfants ou adolescents des deux sexes ne soient engagés dans une activité relevant des pires formes de travail des enfants et d’en retirer 2 900 se trouvant déjà dans une telle situation (objectif total: 5 100 enfants) en utilisant notamment les moyens de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’assistance médicale et de l’assistance juridique. De plus, 300 familles bénéficient d’une assistance, y compris sous la forme d’un accès au microcrédit. Le gouvernement indique enfin que neuf programmes d’action ont été déployés de 2007 à 2009 dans le cadre du PDD dans les domaines suivants: éradication du travail des enfants dans la rue et les zones marginales de San Cristóbal; contribution à l’éradication du travail dangereux dans les décharges de Rafey, commune de Santiago; prévention et éradication du travail dangereux dans la province de San Juan.
La commission note également que, d’après le rapport d’avancement technique de septembre 2009 concernant le PDD, phase II, 2 371 enfants ont été empêchés d’être engagés dans une activité relevant des pires formes de travail des enfants et 3 171 ont été retirés grâce à des services éducatifs ou des possibilités de formation professionnelle. En outre, d’après le même rapport, 4 736 enfants bénéficiaires de programmes d’action directe ont bénéficié de services informels d’éducation dits «Salas de Tarea»; 140 ont bénéficié d’une formation professionnelle; 60 ont bénéficié d’une assistance juridique; 814 ont bénéficié de conseils; et 988 ont bénéficié de services médicaux. S’agissant des services directs d’incitation, 1 327 enfants ont bénéficié de services de nutrition; 2 471 enfants ont reçu des uniformes et 3 436 enfants ont reçu des fournitures et des manuels scolaires; et 89 enfants ont bénéficié de bourses d’études, principalement pour suivre une formation professionnelle et des ateliers de formation. Enfin, des services directs ont été fournis aux membres adultes des familles, dont: 189 services de formation professionnelle; une participation à des activités génératrices de revenu (19 adultes); des contrôles médicaux (562 adultes); et d’autres services (147 adultes). La commission se réjouit des mesures prises par le gouvernement avec l’assistance de l’OIT/IPEC et le prie de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne s’engagent dans des activités relevant des pires formes de travail des enfants et retirer ceux qui s’y trouvent déjà engagés et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Alinéas a) et c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, dans le contexte de la mise en œuvre du PDD, des mesures éducatives étaient envisagées pour les enfants soustraits à une activité relevant des pires formes de travail des enfants. C’est ainsi que des enfants de 5 à 14 ans ont été placés dans des écoles primaires, ont reçu un soutien éducatif et psychologique et une assistance éducative ayant pour but de les aider dans leurs études.
La commission note que, d’après le rapport d’avancement technique de septembre 2009 sur le PDD, phase II, 99 pour cent des enfants concernés par une action directe menée par les organismes d’exécution au niveau local ont été scolarisés dans la filière normale. Elle note également que l’un des objectifs de la «Feuille de route» est d’assurer l’éducation de tous les enfants et, en particulier, de ceux qui travaillent ou qui risquent d’être engagés dans une activité susceptible de compromettre leur droit à l’éducation. En outre, selon la Feuille de route, l’un des objectifs du Plan décennal pour l’éducation 2008-2018 est de retirer les enfants des activités relevant des pires formes de travail des enfants et garantir le respect de leur droit à l’éducation. Selon la même source, le projet OIT/IPEC intitulé «Eliminating the worst forms of child labour through education», achevé en 2007, a permis d’empêcher que 5 053 enfants et adolescents ne soient mis au travail ou de retirer ceux qui s’y trouvaient déjà, de les réadapter et de les maintenir dans la filière scolaire. Une nouvelle phase du projet a été mise en œuvre, ciblant 10 000 enfants et adolescents. La commission note enfin que, d’après un rapport de 2008 sur les pires formes de travail des enfants en République dominicaine, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (www.unhcr.org), le gouvernement est partie à un projet quadriennal mis en œuvre par DevTech Systems ayant pour but d’empêcher que 8 500 enfants ne soient engagés dans un travail à caractère d’exploitation ou soient retirés d’un tel travail en améliorant la qualité de l’éducation de base et de la formation professionnelle et l’accès à cette éducation et cette formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures et plans éducatifs susvisés, notamment sur le nombre d’enfants ayant ainsi bénéficié d’une éducation de base ou d’une formation préprofessionnelle ou professionnelle comme moyen de prévention de leur engagement dans les pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants qui, après avoir été retirés du travail, ont, dans la pratique, intégré l’éducation de base ou suivi un cursus de formation préprofessionnelle ou professionnelle.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), près de 85 000 hommes et femmes de 15 à 49 ans sont infectés par le virus ou ont manifesté les symptômes du sida en République dominicaine. Elle avait également noté que le nombre d’enfants orphelins à cause du VIH/sida n’est cependant pas connu, mais que l’on sait que, en 2003, le nombre de décès imputables à cette pandémie a été de 7 900. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport publié en mai 2008 par l’ONUSIDA sur cette pandémie, le nombre des hommes et des femmes infectés par le virus ou manifestant les symptômes de la maladie a reculé, se situant à 62 000 environ. La commission note que, dans ses observations finales du 11 février 2008, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/DOM/CO/2, paragr. 65) a pris note des améliorations sensibles ayant fait suite à la Réponse nationale au VIH/sida menée sous la nouvelle direction du Conseil présidentiel contre le sida (COPRESIDA), dont une politique contre le VIH/sida et en faveur des enfants lancée en mai 2007. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la situation des enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida.
2. Enfants de la rue. La commission avait pris note des préoccupations exprimées par le CRC, dans ses observations finales portant sur le rapport initial de la République dominicaine d’octobre 2001 (CRC/C/15/Add.150, paragr. 45 et 46), au sujet du nombre considérable d’enfants vivant et travaillant dans la rue.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, des «Lignes directrices pour la protection des enfants des rues 2007-2012» ont été élaborées par le Conseil national pour l’enfance et l’adolescence (CONANI). Elle note que, selon la Feuille de route, ces mesures définissent six objectifs, dont deux concernent les pires formes de travail des enfants: mobiliser la collectivité afin que d’autres enfants ne soient pas engagés dans des activités relevant des pires formes de travail des enfants; accroître les ressources d’assistance des enfants et adolescents; et s’attaquer aux risques liés aux pires formes de travail des enfants dans la rue. Selon la Feuille de route, des plans d’action tendant à la concrétisation de ces mesures ont été élaborés. La commission note en outre avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement, le programme de transfert conditionnel de ressources intitulé «Solidaridad», qui est l’un des principaux instruments de la Stratégie nationale pour la réduction de la pauvreté (Réseau de protection sociale), a été mis en place. «Solidaridad» aide les familles en situation d’extrême pauvreté en leur accordant des allocations, sous certaines conditions, dont l’une est de scolariser les enfants de 6 à 16 ans qui travaillent dans la rue. La commission note en outre que, dans le contexte de la Feuille de route, la couverture de «Solidaridad» devrait s’étendre à partir de 2020, en tant que moyen de prévention et de lutte contre la pauvreté, d’éradication progressive du travail des enfants et d’élimination des pires formes de ce travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de la rue et ayant bénéficié d’une éducation grâce à la mise en œuvre des Politiques de protection des enfants des rues 2007-2012 et du programme «Solidaridad».
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. 1. Extension des mesures prises pour soustraire les enfants d’activités relevant des pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le contexte du PDD, le gouvernement avait décidé de prendre des mesures en priorité pour les trois pires formes de travail des enfants: l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; les travaux dangereux dans le secteur informel urbain; le travail dangereux dans le secteur agricole. La commission avait noté que, d’après les informations disponibles au Bureau, un nombre relativement élevé d’enfants est engagé dans des activités relevant des pires formes de travail des enfants et que certaines régions touristiques ne sont pas couvertes par le PDD. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il est envisagé, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique national d’éradication des pires formes de travail des enfants en République dominicaine (2006-2016), d’étendre à d’autres types de travail et à d’autres régions les mesures prises pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants.
2. Statistiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après la Feuille de route, les statistiques ne permettent pas de saisir l’ampleur et les caractéristiques des pires formes de travail des enfants. Elle note à cet égard que les objectifs de la Feuille de route sont d’instaurer un système national d’information sur le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, qui procurera des données réactualisées et un moyen de suivi des politiques et actions engagées par le gouvernement. La commission note également que, d’après les informations données par le gouvernement, un indicateur modulaire sur le travail des enfants a été intégré dans l’Enquête nationale sur les ménages (ENHOGAR) de l’Office national de statistiques. Elle note à cet égard que, d’après le rapport d’avancement technique du PDD, phase II, de septembre 2009, une deuxième enquête sur le travail des enfants – la précédente remonte à 2000 – a été menée par l’Office national de statistiques à la fin de 2009. La commission note en outre que, selon le gouvernement, l’indicateur du travail des enfants, qui prend en considération les enfants de 5 à 17 ans, a été inclus dans l’étude de la Banque centrale. Elle note cependant que, dans ses observations finales du 11 février 2008 (CRC/C/DOM/CO/2, paragr. 21), le Comité des droits de l’enfant, s’il observe que des progrès sensibles ont été accomplis par l’Office national de statistiques dans l’établissement et l’amélioration du système de collecte de données sur les enfants et la mise en place par le CONANI d’un système de collecte de données dans son domaine de compétence, se déclare néanmoins préoccupé par l’absence, notamment, de données concernant l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route, des données statistiques sur l’incidence des pires formes de travail des enfants, dont l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, soient disponibles. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites exercées, condamnations prononcées et sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer copie de l’Enquête sur le travail des enfants récemment conduite par l’Office national de statistiques, lorsqu’elle aura été finalisée.
Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles la traite des êtres humains, y compris des enfants, en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales constitue un problème grave en République dominicaine, notamment dans l’industrie du tourisme. La CSI ajoutait que, en dépit des lourdes sanctions prévues par la législation nationale pour réprimer la traite et, au surplus, des efforts déployés par le gouvernement contre de telles pratiques, le problème persiste, à une échelle particulièrement importante. La commission avait noté que, d’après l’étude de l’OIT/IPEC de 2002 intitulée «Participation à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine», l’exploitation sexuelle à des fins commerciales touche des enfants de 10 à 17 ans. Elle avait noté que la législation dominicaine exprime l’interdiction de la vente et de la traite des enfants aux fins de leur exploitation sexuelle ou économique. Elle note que, dans le contexte du projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Participation à la prévention et l’éradication de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine [désigné ci-après: projet régional contre l’exploitation sexuelle des enfants], des mesures devaient être prises sur le plan législatif pour que la loi no 137-03 du 7 août 2003 relative à l’introduction clandestine de migrants et à la traite des êtres humains et le Code pénal soient révisés de manière à refléter plus exactement la teneur des instruments internationaux visant la traite des êtres humains, y compris en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la révision du Code pénal tendant à ce que, dans le contexte de la vente, de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, le client aussi bien que l’intermédiaire soient sanctionnés pénalement et à ce que de nouvelles peines minimales soient prévues en cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, est actuellement en cours. La loi no 137-03 est elle aussi en cours de révision.
La commission note que, d’après le rapport de 2009 sur la traite des êtres humains en République dominicaine (rapport sur la traite) accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), la République dominicaine est un pays d’origine, de transit et de destination d’une traite affectant des hommes, des femmes et des enfants, axée sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et le travail forcé de ces individus. Un nombre considérable de femmes, de garçons et de filles sont victimes d’une traite axée sur la prostitution forcée et la servitude domestique à l’intérieur du pays. Dans certains cas, ce sont les parents qui poussent les enfants dans la prostitution afin qu’ils contribuent à l’entretien de la famille. Le tourisme sexuel utilisant des enfants est un problème, en particulier dans les zones balnéaires de la côte, où des milliers de touristes prédateurs venant de divers pays, notamment d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne, du Canada et des Etats-Unis, sévissent à longueur d’année. Des ressortissants haïtiens, parmi lesquels des enfants, qui viennent clandestinement en République dominicaine, se retrouvent ensuite enfermés dans un système de travail forcé dans les secteurs des services, de la construction et de l’agriculture. Toujours selon la même source, même si des enquêtes sur de tels agissements étaient en cours en 2008, une seule condamnation seulement sur les fondements de la loi no 137-03 pour des faits de traite a été enregistrée depuis 2007, et rien n’indique, du côté des autorités, qu’il y ait le moindre progrès sur le plan des poursuites et de la répression des auteurs de tels actes. En outre, d’après l’Evaluation provisoire de 2010 prévue par le rapport sur la traite, également disponible sur le site du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), le gouvernement n’a pas enregistré beaucoup de progrès dans la lutte contre la traite des êtres humains depuis la publication du rapport de 2009. Le bureau du Procureur général ne fait état d’aucune poursuite sur des actes présumés de traite, et aucune affaire de traite n’a été signalée. Enfin, la commission note également que, d’après le Rapport mondial 2009 sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies sur la drogue et le crime (ONUDC), une division «traite des êtres humains» a été constituée au sein de la police nationale en janvier 2008 pour enquêter sur les affaires de cet ordre. En outre, l’unité anti-traite du bureau du Procureur général est chargée d’instruire les affaires de traite et autres affaires criminelles apparentées et de les poursuivre. En 2007 et 2008, la division sur la traite des êtres humains a enquêté dans cinq affaires de traite dont aucune cependant ne concernait des enfants.
La commission exprime sa préoccupation devant la persistance du problème de la traite des enfants axée sur une exploitation sexuelle à des fins commerciales et le travail forcé dans le pays et sur le caractère particulièrement limité des efforts de répression déployés face au problème de la traite. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi afin de garantir que, dans la pratique, les personnes qui se livrent à la traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail font l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées par suite d’infractions à l’interdiction légale de la vente et de la traite des enfants. Dans la mesure du possible, toutes les informations devraient être ventilées par sexe et par âge. Enfin, elle exprime l’espoir que la révision du Code pénal et de la loi no 137-03 sur la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sera menée à bien dans un très proche avenir et prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. 1. Traite. Plan national contre la traite. La commission note que le gouvernement indique que le Plan national contre la traite a été élaboré par la Commission interministérielle nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action adoptés dans le cadre du Plan national contre la traite, et sur les résultats obtenus en termes d’élimination de la traite des enfants.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Plan national pour l’élimination de la maltraitance et de l’exploitation sexuelle des filles, garçons et adolescents à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt du Plan national pour l’élimination de la maltraitance et de l’exploitation sexuelle des filles, garçons et adolescents à des fins commerciales (Plan national MES) et des activités envisagées dans ce cadre pour lutter contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. La commission note que, d’après le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elaborer une feuille de route pour faire de l’Amérique centrale, du Panama et de la République dominicaine une zone exempte de travail des enfants» (feuille de route), parmi les réalisations du Plan national MES 2003-2013, on peut signaler l’assistance offerte par le Conseil national pour l’enfance et l’adolescence (CONANI) aux enfants et adolescents victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national MES et de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. 1. Programme à délai déterminé (PDD) et projet régional de l’OIT/IPEC. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales est l’une des pires formes de travail des enfants à l’égard de laquelle le gouvernement s’était engagé à prendre des mesures en priorité dans le cadre du PDD de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants.
La commission note que diverses mesures ont été adoptées, à la fois dans le cadre du projet OIT/IPEC intitulé «Supporting the Time-Bound Programme for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in the Dominican Republic – Phase II (2006-2009)» (PDD, phase II) et dans le cadre du projet régional de l’OIT/IPEC contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle, afin de sensibiliser l’opinion publique sur le problème d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle note également que, d’après le rapport d’avancement technique du PDD, phase II, de septembre 2009, grâce à des services éducatifs et des possibilités de formation professionnelle, il a été possible d’empêcher que 56 enfants soient soumis à ce type d’exploitation. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à empêcher que des enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et le prie de fournir des informations à cet égard.
2. Industrie du tourisme. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet régional de l’OIT/IPEC contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle prévoyait le renforcement des capacités des institutions nationales. Elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises à cette fin. Etant donné que le pays jouit d’une activité touristique importante, la commission avait également prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions avaient été prises pour sensibiliser directement les différents acteurs de l’industrie du tourisme, tels que les associations d’hôteliers, les voyagistes, les syndicats de chauffeurs de taxi, les propriétaires exploitants de bars et de restaurants et leurs employés.
La commission note que, d’après le rapport d’avancement technique final de juillet 2009 du projet régional de l’OIT/IPEC contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle, une coordination institutionnelle majeure a été encouragée au moyen d’une assistance technique spécialisée en faveur de la Commission interinstitutionnelle contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Une formation, reposant sur des ateliers et du matériel éducatif, a été prévue pour les ressources humaines des institutions clés (institutions en charge de la jeunesse, police, procureurs et juges) en vue d’améliorer les programmes s’adressant aux enfants victimes. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, un projet d’action contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales est actuellement mis en œuvre à Las Terenas. Le gouvernement indique également qu’un code de déontologie du secteur du tourisme est actuellement appliqué et que des activités de sensibilisation sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont déployées actuellement dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour sensibiliser les différents acteurs de l’industrie du tourisme et le prie de fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact, en termes de prévention, du projet d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport d’avancement technique du PDD, phase II, de septembre 2009, 80 enfants ont été soustraits d’une situation d’exploitation sexuelle à des fins commerciales par le biais de services éducatifs ou de possibilités de formation. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des centres d’accueil des enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale ont été créés dans le pays, de préciser le nombre d’enfants accueillis par ces centres et d’indiquer si des programmes de contrôle sanitaire et social ont été prévus et mis en œuvre pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Article 8. Coopération internationale. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet régional de l’OIT/IPEC contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle prévoyait un renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet. La commission note que, d’après le rapport d’avancement technique final de juillet 2009 du projet régional de l’OIT/IPEC contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle, la collaboration horizontale entre les pays participant au projet a été renforcée, grâce notamment à: un développement de la base de données régionale, avec près de 400 établissements qui collaborent dans le domaine de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; un échange d’informations entre les procureurs et la police sur les délits sexuels et les expériences faites par la police en matière d’investigation; un soutien aux parties prenantes concernées (contrôle de l’immigration, commission des chefs de la police des Etats d’Amérique centrale et bureau sous-régional d’Interpol) dans l’action conjointe de répression de la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre son action de coopération aux niveaux régional et international visant à l’éradication de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures prises à cet égard, et les résultats obtenus.
2. Réduction de la pauvreté. La commission avait noté précédemment que le Plan stratégique national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2006-2016) et le Plan national contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle envisageaient l’un et l’autre des mesures stratégiques de lutte contre la pauvreté dans le pays. Elle avait également noté que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, près de 60 pour cent des personnes mineures d’un âge inférieur à 14 ans vivaient dans la pauvreté en 2001.
La commission prend note avec intérêt du lancement, d’après les informations communiquées par le gouvernement, du programme de transfert inconditionnel de ressources intitulé «Solidaridad», qui est l’un des programmes de mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (réseau de protection sociale). Elle note que, d’après le gouvernement, un accord de coopération a été signé entre «Solidaridad» et l’OIT/IPEC en vue de relier les activités de «Solidaridad» et les programmes d’action actuellement déployés dans le pays par l’OIT/IPEC. Elle note en outre que la lutte contre la pauvreté en tant que moyen de prévention et d’éradication progressive du travail des enfants, et notamment d’élimination de ses pires formes, constitue l’un des objectifs de la feuille de route. En vue de parvenir à cet objectif, il est prévu d’accroître d’ici à 2020 le champ couvert par «Solidaridad» et d’accorder la priorité aux familles les plus pauvres ayant des enfants de moins de 18 ans particulièrement exposés aux risques d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. En particulier, il est prévu que le nombre de familles pauvres bénéficiaires de «Solidaridad» passera de 409 696 en 2009 (37,55 pour cent du nombre total des familles en situation de pauvreté) à 700 000 en 2020 (87,5 pour cent), et que le nombre total de familles bénéficiaires ayant des enfants de 6 à 16 ans passera de 427 116 en 2009 à 891 656 en 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme «Solidaridad» et de la feuille de route relevant du projet OIT/IPEC, notamment en termes de recul effectif de la pauvreté parmi les enfants soustraits de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et de la vente et la traite à cette fin.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 85, alinéa 6, de la loi no 50 du 30 mai 1988 sur les drogues et substances contrôlées, l’utilisation de mineurs pour perpétrer l’infraction de trafic illégal de drogues ou de substances contrôlées est une circonstance aggravante de la peine. La commission a constaté que l’article 85, alinéa 6, se réfère au terme «mineur» sans déterminer l’âge des personnes concernées par cette disposition. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de préciser l’âge des mineurs auxquels s’applique l’article 85, alinéa 6, de la loi no 50 du 30 mai 1988 sur les drogues et substances contrôlées.
Article 6. Programme d’action. Plan stratégique national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en République dominicaine (2005-2015). La commission a pris note avec intérêt du document sur le processus d’élaboration d’un plan stratégique national sur les pires formes de travail des enfants. Elle a noté que le plan stratégique national comporte une vision globale des mesures à prendre pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants et, qu’à cette fin, le gouvernement compte recourir à tous les acteurs de la société pour y arriver. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan stratégique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission a noté que le Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC devait bénéficier directement à environ 2 600 enfants travailleurs de moins de 18 ans, indirectement à d’autres enfants à risque de moins de 18 ans et à environ 1 424 familles dans plusieurs provinces du pays. Elle a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles plusieurs programmes d’action étaient mis en œuvre dans le cadre du PAD. Ces programmes concernaient le travail des enfants dans le secteur agricole des régions de Constanza (légumes), San José de Ocoa (café), Azua (tomates) et des provinces de Duarte et Maria Trinidad Sánchez (riz); le travail domestique des enfants à Santiago; et le travail urbain des enfants à San Domingo. Selon les informations disponibles au Bureau, ces programmes devaient bénéficier directement et indirectement à environ 25 200 garçons et filles de moins de 18 ans travailleurs ou à risque d’être exploités et à plus de 2 850 familles.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PAD pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les travaux dangereux dans le secteur urbain informel et le secteur agricole. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contenait aucune information sur ce sujet. Compte tenu des nouvelles informations ci-dessus mentionnées sur les programmes d’action mis en œuvre par le gouvernement, la commission le prie une fois de plus de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants concernés par le PAD suite à sa mise en œuvre.
Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail. La commission a noté que le nombre total d’enfants qui travaillaient dans des travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture était estimé à 13 554. En outre, la commission a noté que le PAD prévoyait des alternatives économiques aux familles des enfants qui devaient être soustraits des pires formes de travail et la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seraient soustraits des pires formes de travail ainsi que sur les résultats obtenus. La commission a constaté que le gouvernement ne fournissait aucune information dans son rapport. Elle le prie donc une fois de plus de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits des pires formes de travail concernés par le PAD suite à sa mise en œuvre. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits des pires formes de travail.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. 1. Réintégration à l’éducation. La commission a noté que, dans le cadre de la mise en œuvre du PAD, des mesures éducatives étaient prévues pour les enfants qui devaient être soustraits des pires formes de travail. Ainsi, les enfants de 5 à 14 ans devaient être insérés dans les écoles primaires, recevoir un soutien psychopédagogique et une assistance éducative pour les aider à réussir leurs études. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, ont effectivement été réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation préprofessionnelle ou professionnelle.
2. Plan stratégique relatif au développement de l’éducation en République dominicaine (2003-2012). Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan stratégique sur le développement de l’éducation en République dominicaine (2003-2012), notamment en ce qui concerne la scolarisation des enfants retirés des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), environ 85 000 hommes et femmes âgés de 15 à 49 ans étaient infectés par le virus ou avaient des symptômes du SIDA en République dominicaine. Elle a noté également que le nombre d’enfants orphelins des suites du VIH/SIDA était toutefois inconnu et que, en 2003, environ 7 900 personnes étaient mortes du virus. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la situation des enfants orphelins des suites du VIH/SIDA. La commission a noté que, selon les informations contenues dans le rapport sur l’épidémie mondiale du SIDA publié par l’ONUSIDA en mai 2006, le nombre d’hommes et de femmes infectés par le virus ou ayant des symptômes de la maladie avait baissé et était d’environ 66 000. Elle a noté également que le rapport ne contenait toutefois pas de statistiques sur le nombre d’enfants orphelins des suites du VIH/SIDA. Elle a souligné cependant que, selon l’UNICEF, les adolescents et les jeunes étaient victimes de l’épidémie. La commission fait à nouveau observer que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la situation de ces enfants.
2. Enfants de la rue. La commission a noté les observations finales du Comité des droits de l’enfant portant sur le rapport initial de la République dominicaine en octobre 2001 (CRC/C/15/Add. 150, paragr. 45 et 46), dans lesquelles il était constaté qu’il était préoccupant de constater qu’un grand nombre d’enfants vivaient et/ou travaillaient dans la rue. La commission a noté que le gouvernement ne fournissait aucune information à ce sujet. Tout en rappelant à nouveau que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants vivant dans la rue des pires formes de travail ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission a noté que le gouvernement ne fournissait aucune information sur cette question. Elle le prie donc à nouveau d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder, dans le cadre du PAD, une attention particulière à la situation des filles et de les soustraire des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre du PAD, le gouvernement a décidé de prendre des mesures en priorité pour les trois pires formes de travail des enfants suivantes: l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciale, les travaux dangereux dans le secteur urbain informel et les travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture. La commission a constaté que, selon les informations disponibles au Bureau, un nombre assez élevé d’enfants étaient engagés dans les pires formes de travail et que certaines régions touristiques n’étaient pas concernées par le PAD. Elle a prié le gouvernement d’indiquer s’il envisageait la possibilité de prendre des mesures afin d’établir des programmes pour soustraire ces enfants de leur travail et d’étendre le PAD à d’autres régions. La commission a constaté que le gouvernement ne fournissait aucune information sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en République dominicaine (2005-2015), il est prévu d’étendre les mesures prises pour soustraire les enfants des pires formes de travail à d’autres types de travail et régions. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites et les condamnations, ainsi que les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais la Confédération syndicale internationale (CSI), à l’effet que la traite de personnes, notamment d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, était un sérieux problème en République dominicaine, y compris dans l’industrie touristique. La CSI a indiqué également que, malgré les peines sévères contenues dans la législation nationale pour la traite de personnes et les efforts réalisés par le gouvernement pour éliminer cette pratique, le problème restait très répandu. A cet égard, le gouvernement a reconnu l’existence dans le pays de cas d’offres d’enfants à des fins de prostitution et a indiqué que la législation nationale, à savoir le Code sur la protection des droits des garçons, filles et adolescents de 2003 et la loi no 137-03 du 7 août 2003 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes [ci-après loi no 137‑03 du 7 août 2003], interdisait la vente et la traite d’enfants à des fins de prostitution. En outre, la commission a pris note que, selon l’étude intitulée «Exploitation sexuelle des personnes mineures à des fins commerciales en République dominicaine», publiée en 2002 par l’OIT/IPEC, les enfants qui se retrouvaient dans le secteur de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales étaient âgés de 10 à 17 ans. Elle a prié le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, et l’a prié de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement. Elle a pris note également que, selon les informations disponibles au Bureau sur le projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Participation à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» [ci-après projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales], des mesures législatives devaient être prises pour réformer la loi no 137‑03 du 7 août 2003 et le Code pénal pour refléter parfaitement la teneur des instruments internationaux en matière de traite de personnes, notamment pour exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a indiqué qu’elle considérait que l’adoption de nouvelles législations améliorerait la protection en matière de traite des enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, déjà prévue par le cadre juridique actuellement en vigueur en République dominicaine. La commission exprime à nouveau l’espoir que les réformes seront adoptées prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet. La commission encourage une fois de plus le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et le prie de continuer à communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations.
Article 6. Programmes d’action. Plan national pour l’élimination de l’abus et de l’exploitation sexuelle des garçons, filles et adolescents à des fins commerciales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note avec intérêt du Plan national pour l’élimination des abus et de l’exploitation sexuelle des garçons, filles et adolescents à des fins commerciales. Elle a pris note également des activités prévues par le plan afin de lutter contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action mis en place dans le cadre du plan national ci-dessus mentionné ainsi que les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales était l’une des pires formes de travail pour laquelle le gouvernement s’est engagé à prendre des mesures en priorité dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC. La commission a pris note avec intérêt que, dans le cadre du projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, plus de 870 enfants devaient être retirés de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ou de la traite à cette fin, et environ 850 enfants à haut risque de se retrouver dans cette pire forme devaient être empêchés d’y être engagés. En outre, plus de 1 000 enfants devaient bénéficier directement de ce projet.
Article 7, paragraphe 2 a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. PAD et projet régional de l’OIT/IPEC. Compte tenu des informations mentionnées ci-dessus concernant le nombre d’enfants qui seront empêchés d’être victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prise, dans le cadre du PAD et du projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales pour protéger ces enfants. Elle prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans cette pire forme de travail des enfants suite à la mise en œuvre du PAD et du projet régional de l’OIT/IPEC en République dominicaine.
2. Autres mesures. La commission a noté que le projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales prévoyait le renforcement des capacités des institutions nationales. La commission a indiqué qu’elle considérait qu’une collaboration et l’échange d’informations, entre les différents acteurs aux niveaux national et local concernés par l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, telles les organisations gouvernementales, organisations d’employeurs et de travailleurs, organisations non gouvernementales et autres organisations de la société civile, étaient des mesures indispensables en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin. Dans la mesure où le pays bénéficie d’une grande activité touristique, la commission prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, opérateurs touristiques, associations de taxis et les propriétaires de bars, restaurants et leurs employés.
Article 7, paragraphe 2 b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants et sur les résultats obtenus pour soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin, suite à la mise en œuvre du PAD. Elle a noté que le rapport du gouvernement ne contenait aucune information à cet égard. Dans la mesure où le projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales prévoit de soustraire à cette pire forme de travail un nombre d’enfants plus élevé, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin suite à la mise en œuvre du PAD et du projet régional de l’OIT/IPEC en République dominicaine. En outre, elle prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits des pires formes de travail.
Article 8. Coopération internationale. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a noté que le projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales prévoyait le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet. La commission a indiqué qu’elle considérait que la coopération internationale entre organes de la force publique, y compris les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, était indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment la vente et la traite des enfants à cette fin, par la collecte et l’échange d’informations, et par l’assistance en vue d’identifier, de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission espère donc une fois de plus que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays participants et ainsi renforcer les mesures de sécurité permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
2. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note que tant le Plan stratégique national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2005-2015) que le Plan national pour éliminer l’abus et l’exploitation sexuelle des garçons, filles et adolescents à des fins commerciales prévoyaient des mesures stratégiques de réduction de la pauvreté dans le pays. La commission a noté également que, selon des statistiques communiquées par le gouvernement, environ 60 pour cent des mineurs de moins de 14 ans vivaient en situation de pauvreté en 2001. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des deux plans mentionnés ci-dessus, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants soustraits de l’exploitation sexuelle commerciale ou de la vente et de la traite à cette fin.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 85, alinéa 6, de la loi no 50 du 30 mai 1988 sur les drogues et substances contrôlées, l’utilisation de mineurs pour perpétrer l’infraction de trafic illégal de drogues ou de substances contrôlées est une circonstance aggravante dans l’imposition de la peine. La commission avait constaté que l’article 85, alinéa 6, se réfère au terme «mineur» sans déterminer l’âge des personnes concernées par cette disposition. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de préciser l’âge des mineurs auxquels s’applique l’article 85, alinéa 6, de la loi no 50 du 30 mai 1988 sur les drogues et substances contrôlées.
Article 6. Programme d’action. Plan stratégique national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en République dominicaine (2005-2015). La commission prend note avec intérêt du document sur le processus d’élaboration d’un plan stratégique national sur les pires formes de travail des enfants. Elle note que le plan stratégique national comporte une vision globale des mesures à prendre pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants et, qu’à cette fin, le gouvernement compte recourir à tous les acteurs de la société pour y arriver. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan stratégique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait noté que le Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC bénéficiera directement à environ 2 600 enfants travailleurs de moins de 18 ans, indirectement à d’autres enfants à risque de moins de 18 ans et à environ 1 424 familles dans plusieurs provinces du pays. Elle note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il conduit plusieurs programmes d’action dans le cadre du PAD. Ces programmes visent le travail des enfants dans le secteur agricole des régions de Constanza (légumes), San José de Ocoa (café), Azua (tomates) et des provinces de Duarte et Maria Trinidad Sánchez (riz); le travail domestique des enfants à Santiago; et le travail urbain des enfants à San Domingo. Selon les informations disponibles au Bureau, ces programmes bénéficieront directement et indirectement à environ 25 200 garçons et filles de moins de 18 ans travailleurs ou à risque d’être exploités et à plus de 2 850 familles.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PAD pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les travaux dangereux dans le secteur urbain informel et le secteur agricole. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce sujet. Compte tenu des nouvelles informations ci-dessus mentionnées sur les programmes d’action conduits par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants concernés par le PAD suite à sa mise en œuvre.
Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail. La commission avait noté que le nombre total d’enfants travaillant dans des travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture était estimé à 13 554. En outre, la commission avait noté que le PAD prévoit des alternatives économiques aux familles des enfants qui seront soustraits des pires formes de travail et la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits des pires formes de travail ainsi que sur les résultats obtenus. Or la commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport. Elle le prie donc à nouveau de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits des pires formes de travail concernés par le PAD suite à sa mise en œuvre. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits des pires formes de travail.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. 1. Réintégration à l’éducation. La commission avait noté que, dans le cadre de la mise en œuvre du PAD, des mesures éducatives sont prévues pour les enfants qui seront soustraits des pires formes de travail. Ainsi, les enfants de 5 à 14 ans seront insérés dans les écoles primaires, recevront un soutien psychopédagogique et une assistance éducative pour les aider à réussir leurs études. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, ont effectivement été réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation préprofessionnelle ou professionnelle.
2. Plan stratégique relatif au développement de l’éducation en République dominicaine (2003-2012). Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan stratégique sur le développement de l’éducation en République dominicaine (2003-2012), notamment en ce qui concerne la scolarisation des enfants retirés des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), environ 85 000 hommes et femmes âgés de 15 à 49 ans étaient infectés par le virus ou avaient des symptômes du SIDA en République dominicaine. Elle avait noté également que le nombre d’enfants orphelins des suites du VIH/SIDA était toutefois inconnu et que, en 2003, environ 7 900 personnes étaient mortes du virus. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la situation des enfants orphelins des suites du VIH/SIDA. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport sur l’épidémie mondiale du SIDA publié par l’ONUSIDA en mai 2006, le nombre d’hommes et de femmes infectés par le virus ou ayant des symptômes de la maladie a baissé et est d’environ 66 000. Elle note également que le rapport ne comporte toutefois pas de statistiques sur le nombre d’enfants orphelins des suites du VIH/SIDA. Elle souligne toutefois que, selon l’UNICEF, les adolescents et les jeunes sont victimes de l’épidémie. La commission fait à nouveau observer que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la situation de ces enfants.
2. Enfants de la rue. La commission avait noté les observations finales du Comité des droits de l’enfant portant sur le rapport initial de la République dominicaine en octobre 2001 (CRC/C/15/Add. 150, paragr. 45 et 46), dans lesquelles il était indiqué qu’il était préoccupant de constater qu’un grand nombre d’enfants vivent et/ou travaillent dans la rue. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Tout en rappelant à nouveau que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants vivant dans la rue des pires formes de travail ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question. Elle le prie donc à nouveau d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder, dans le cadre du PAD, une attention particulière à la situation des filles et de les soustraire des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre du PAD, le gouvernement avait décidé de prendre des mesures en priorité pour les trois pires formes de travail des enfants suivantes: l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, les travaux dangereux dans le secteur urbain informel et les travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture. La commission avait constaté que, selon les informations disponibles au Bureau, un nombre assez élevé d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ainsi que certaines régions touristiques n’étaient pas concernés par le PAD. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer s’il entendait prendre des mesures afin d’établir des programmes pour soustraire ces enfants de leur travail et d’étendre le PAD à d’autres régions. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en République dominicaine (2005-2015), il est prévu d’étendre les mesures prises pour soustraire les enfants des pires formes de travail à d’autres types de travail et régions. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites et les condamnations, ainsi que les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des commentaires de la CISL à l’effet que la traite de personnes, notamment d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, était un sérieux problème en République dominicaine, notamment dans l’industrie touristique. La CISL avait indiqué également que, malgré des peines sévères contenues dans la législation nationale pour la traite de personnes et les efforts réalisés par le gouvernement pour éliminer cette pratique, le problème restait très répandu. A cet égard, le gouvernement avait reconnu l’existence dans le pays de cas d’offres d’enfants à des fins de prostitution et avait indiqué que la législation nationale, à savoir le Code sur la protection des droits des garçons, filles et adolescents de 2003 et la loi no 137-03 du 7 août 2003 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes [ci-après loi no 137‑03 du 7 août 2003], interdisait la vente et la traite d’enfants à des fins de prostitution. En outre, la commission avait pris note que, selon l’étude intitulée «Exploitation sexuelle commerciale des personnes mineures en République dominicaine», publiée en 2002 par l’OIT/IPEC, les enfants qui se retrouvaient dans le secteur de l’exploitation sexuelle commerciale étaient âgés de 10 à 17 ans. Elle avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, et l’avait prié de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note également que, selon les informations disponibles au Bureau, le projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Participation à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine», des mesures législatives seront prises pour réformer la loi no 137‑03 du 7 août 2003 ainsi que le Code pénal afin de refléter parfaitement la teneur des instruments internationaux en matière de traite de personnes, notamment à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. La commission considère que l’adoption de nouvelles législations ne fera qu’améliorer la protection en matière de traite des enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, déjà prévue par le cadre juridique actuellement en vigueur en République dominicaine. Elle exprime l’espoir que les réformes seront adoptées prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet. La commission encourage à nouveau le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et le prie de continuer de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations.
Article 6. Programmes d’action. Plan national pour l’élimination des abus et de l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt du Plan national pour l’élimination des abus et de l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents. Elle prend note des activités prévues par le plan afin de lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action mis en place dans le cadre du plan national ci-dessus mentionné ainsi que les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’exploitation sexuelle commerciale des enfants était l’une des pires formes de travail pour laquelle le gouvernement s’était engagé à prendre des mesures en priorité dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC. La commission prend note avec intérêt que, dans le cadre du projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Participation à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine», plus de 870 enfants seront retirés de l’exploitation sexuelle commerciale ou de la traite et environ 850 enfants à haut risque de se retrouver dans cette pire forme seront empêchés d’être engagés. En outre, plus de 1 000 enfants bénéficieront directement de ce projet.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. PAD et projet régional de l’OIT/IPEC. Compte tenu des informations mentionnées ci-dessus concernant le nombre d’enfants qui seront empêchés d’être engagés dans l’exploitation sexuelle commerciale ou dans la traite à cette fin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du PAD et du projet régional de l’OIT/IPEC pour protéger ces enfants. Elle prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans cette pire forme de travail des enfants suite à la mise en œuvre du PAD et du projet régional de l’OIT/IPEC en République dominicaine.
2. Autres mesures. La commission note que le projet régional de l’OIT/IPEC prévoit le renforcement des capacités des institutions nationales. La commission considère qu’une collaboration et l’échange d’informations, entre les différents acteurs aux niveaux national et local concernés par l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, telles les organisations gouvernementales, organisations d’employeurs et de travailleurs, organisations non gouvernementales et autres organisations de la société civile, sont des mesures indispensables en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin. Dans la mesure où le pays bénéficie d’une grande activité touristique, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, opérateurs touristiques, associations de taxis et les propriétaires de bars, restaurants et leurs employés.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants et sur les résultats obtenus pour soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle commerciale ou de la traite à cette fin, suite à la mise en œuvre du PAD. Elle note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à cet égard. Dans la mesure où le projet régional de l’OIT/IPEC prévoit de soustraire de cette pire forme un nombre d’enfants plus élevé, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de l’exploitation sexuelle commerciale ou de la traite à cette fin suite à la mise en œuvre du PAD et du projet régional de l’OIT/IPEC en République dominicaine. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits des pires formes de travail.
Article 8. Coopération internationale. 1. Exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants prévoit le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet. La commission considère que la coopération internationale entre organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment la vente et la traite des enfants à cette fin, par la collecte et l’échange d’informations, et par l’assistance en vue d’identifier, de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission espère donc que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays participants et ainsi renforcer les mesures de sécurité permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
2. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note que tant le Plan stratégique national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2005-2015) que le Plan national pour éliminer l’abus et l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents prévoient des mesures stratégiques de réduction de la pauvreté dans le pays. La commission note également que, selon des statistiques communiquées par le gouvernement, environ 60 pour cent des mineurs de moins de 14 ans vivaient en situation de pauvreté en 2001. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des deux plans mentionnés ci-dessus, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants soustraits de l’exploitation sexuelle commerciale ou de la vente et de la traite à cette fin.
La commission prend note du premier et du second rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 8 de la Constitution l’Etat est responsable de la protection des droits de la personne et du maintien de mesures permettant leur amélioration progressivement dans le respect de la liberté individuelle et de la justice sociale, compatible avec l’ordre public, le bien-être général et les droits de tous. A cette fin, la liberté de travail est garantie. Elle note également qu’aux termes du principe II du Code du travail toute personne est libre de se consacrer à toute profession ou métier, industrie ou commerce autorisé par la loi. Personne ne peut empêcher une personne de travailler ni l’obliger à travailler contre sa volonté. En outre, l’article 25 du Code relatif à la protection des droits des garçons, des filles et des adolescents de 2003 interdit la commercialisation des garçons, des filles et des adolescents. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 25 du code de 2003, l’expression «commercialisation des garçons, filles et adolescents» désigne tout acte ou transaction par lequel un garçon, une fille ou un adolescent est transféré par une personne ou un groupe de personnes en échange d’un paiement ou toute autre rémunération. A cette fin, l’offre, le transfert ou l’accueil d’un garçon, d’une fille ou d’un adolescent à des fins de travail forcé ou toute autre occupation qui porte atteinte à leur intégrité personnelle sera sanctionné.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, en vertu de l’article 30 de la loi no 873 relative aux forces armées de la République dominicaine, l’enrôlement dans les forces armées est volontaire en temps de paix et obligatoire en temps de guerre ou de grave trouble de l’ordre public. Aux termes de l’article 31 de la loi no 873, pour être membre des forces armées, il faut être âgé de plus de 16 ans et de moins de 21 ans à la date d’enrôlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’âge à partir duquel un mineur peut être obligé ou forcéà s’enrôler dans les forces armées en temps de guerre ou de grave trouble de l’ordre public.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 25 du Code relatif à la protection des droits des garçons, des filles et des adolescents de 2003 interdit l’utilisation des garçons, des filles et des adolescents à des fins pornographiques. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 25 du code de 2003, l’expression «utilisation de garçons, de filles et d’adolescents à des fins pornographiques» désigne toute représentation, par un moyen quelconque, de garçons, filles et adolescents se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des parties génitales des garçons, filles et adolescents à des fins principalement sexuelles.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’en vertu de l’article 58, alinéa 1, de la loi no 50 relative aux drogues et substances contrôlées du 30 mai 1988 le trafic illégal est considéré comme une infraction sérieuse. Elle note également que les articles 59 à 75 de la loi no 50 interdisent notamment le trafic de drogues ou de substances contrôlées; la vente ou le transfert de produits pharmaceutiques contrôlés; la culture de plantation de chanvre sans autorisation; et l’importation, la fabrication ou la distribution illégale de substances contrôlées ou de produits pharmaceutiques contenant ces substances. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 85, alinéa 6, de la loi no 50 l’utilisation de mineurs pour perpétrer l’infraction de trafic illégal de drogues ou de substances contrôlées est une circonstance aggravante dans l’imposition de la peine. La commission constate que l’article 85, alinéa 6, se réfère au terme «mineur» sans déterminer l’âge des personnes concernées par cette disposition. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 c) de la convention, à savoir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites, s’applique à toute personne de moins de 18 ans. En outre, elle constate que l’article 85, alinéa 6, ne concerne que le trafic illégal alors que les enfants de moins de 18 ans peuvent être utilisés, recrutés ou offerts pour d’autres activités notamment à la fabrication et à la vente de drogues. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser l’âge des mineurs auxquels s’applique l’article 85, alinéa 6, de la loi no 50 relative aux drogues et substances contrôlées du 30 mai 1988. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte d’autres dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment à la fabrication ou à la vente de drogues et de substances contrôlées.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note avec intérêt l’adoption de la résolution no 52/2004 relative aux travaux dangereux et insalubres pour les personnes de moins de 18 ans. En vertu de l’article premier, l’expression «travaux dangereux et insalubres pour les personnes de moins de 18 ans» désigne les activités ou les tâches qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé physique et mentale, au développement intégral ou pouvant causer la mort du garçon, de la fille ou de l’adolescent. Les travaux qui, en raison du risque qu’ils impliquent, nécessitent une habileté et des connaissances spéciales pour leur exécution entrent également dans cette définition. En outre, l’article deuxième de la résolution no 52/2004 détermine une liste exhaustive des travaux et tâches dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant ce paragraphe, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux déterminés et d’en communiquer les résultats.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 433 du Code du travail le service de l’inspection du travail est responsable de veiller à l’application de la législation nationale relative au travail, particulièrement en ce qui concerne les sujets énoncés à l’article 423, paragraphe 6, du code, à savoir la protection des mineurs en matière de travail. En vertu de l’article 434, paragraphe 1, du Code du travail, les inspecteurs du travail sont autorisés à visiter librement et sans préavis les lieux de travail où des violations à la législation nationale sur le travail pourraient être décelées. La commission note qu’aux termes de l’article 42 du Code relatif à la protection des garçons, des filles et des adolescents le secrétariat d’Etat au Travail est responsable de l’inspection du travail des adolescents. Les inspecteurs du travail visiteront périodiquement les lieux de travail afin de vérifier si des personnes mineures travaillent et, dans l’éventualité, si les normes visant leur protection sont respectées. A cet égard, les inspecteurs du travail doivent vérifier: a) si la législation du travail n’interdit pas aux adolescents le travail exercé; b) si le travail n’empêche pas la fréquentation scolaire régulière; et c) si les conditions de travail ne portent pas atteinte à la santé physique et mentale de l’adolescent et que les droits sont respectés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des diverses inspections réalisées et relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, au terme d’une lecture conjointe de l’article 44 du Code relatif à la protection des droits des garçons, filles et adolescents et des articles 720 et 721 du Code du travail, la personne reconnue coupable de commercialisation, de prostitution ou de travail forcé ou obligatoire des garçons, des filles et des adolescents sera passible d’une peine grave qui peut être une amende de sept à 12 salaires minimums. S’agissant des travaux dangereux, la commission note que l’article 6 de la résolution no 52/2004 relative aux travaux dangereux et insalubres pour les personnes de moins de 18 ans renvoie à l’article 721 du Code du travail qui prévoit une amende de sept à 12 salaires minimums.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que le gouvernement participera au Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants du BIT/IPEC. Selon les informations disponibles au Bureau, le PAD bénéficiera directement à environ 2 600 enfants travailleurs de moins de 18 ans, indirectement à d’autres enfants à risque de moins de 18 ans et à environ 1 424 familles. Le PAD concentrera ses activités dans les provinces suivantes: la capitale, Duarte, La Vega, María Trinidad Sánchez, Mons. Nouel, Puerto Plata, Sanchez-Ramirez et Samaná. En outre, il concerne trois pires formes de travail des enfants pour lesquelles le gouvernement doit prendre des mesures en priorité, à savoir l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, les travaux dangereux dans le secteur urbain informel et les travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Travaux dangereux. La commission note que le nombre d’enfants considérés à risque dans le cadre du PAD est le suivant: 600 pour les travaux dangereux dans le secteur urbain informel et 4 700 pour les travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du PAD pour protéger ces enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre du PAD.
2. Plan stratégique relatif au développement de l’éducation en République dominicaine (2003-2012). La commission note que l’éducation est l’une des priorités du gouvernement et qu’il a élaboré un Plan stratégique relatif au développement de l’éducation en République dominicaine (2003-2012). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan stratégique ci-dessus mentionné, notamment en ce qui concerne la scolarisation des enfants retirés des pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail. La commission note que le nombre total d’enfants travaillant dans des travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture est estiméà 13 554, alors que le nombre total d’enfants qui sont employés à des travaux dangereux dans le secteur urbain informel est inconnu. La commission note que, sur les 2 600 enfants visés par le PAD, 300 sont employés à des travaux dangereux dans le secteur urbain informel et 2 100 sont employés à des travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture. La commission note également que le PAD prévoit des alternatives économiques aux familles des enfants qui seront soustraits des pires formes de travail. La réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits des activités concernées sont assurées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de leur travail dans le cadre du PAD.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. S’agissant du PAD, la commission note que des mesures éducatives sont prévues pour les enfants qui seront soustraits des pires formes de travail des enfants concernés. Ainsi, les enfants de 5 à 14 ans seront insérés dans les écoles primaires, recevront un soutien psychopédagogique et une assistance tutoriale et éducative pour les aider à réussir leurs études. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, ont effectivement été réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation préprofessionnelle ou professionnelle.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. La commission note que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), environ 85 000 hommes et femmes âgés de 15 à 49 ans sont infectés par le virus ou ont des symptômes du SIDA en République dominicaine. Le nombre d’enfants orphelins des suites du VIH/SIDA est toutefois inconnu. En 2003, environ 7 900 personnes sont mortes. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la situation de ces enfants.
2. Enfants de la rue. Dans ses observations finales portant sur le rapport initial de la République dominicaine en octobre 2001 (CRC/C/15/Add. 150, paragr. 45 et 46), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’il était préoccupant de constater qu’un grand nombre d’enfants vivent et/ou travaillent dans la rue. Le comité a recommandé au gouvernement de mettre au point une politique globale pour s’attaquer à ce problème, notamment dans les domaines suivants: services de réadaptation des victimes de violences physiques ou sexuelles et des toxicomanes; services de réconciliation avec les familles; enfin, éducation, formation professionnelle et apprentissage de l’autonomie fonctionnelle. Le comité a en outre recommandé au gouvernement d’œuvrer en collaboration et en coordination avec la société civile à cet égard et de prêter un appui plus conséquent aux programmes non gouvernementaux. La commission considère que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder, dans le cadre du PAD, une attention particulière à la situation des filles et de les soustraire des pires formes de travail des enfants.
Paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission note que le décret no 144-97 du 24 mars 1997 a créé le Comité directeur national relatif à la lutte contre le travail des enfants. En vertu de l’article 2 du décret no 144-97, le Comité directeur national est composé du secrétaire d’Etat au Travail ainsi que des représentants de différents secrétariats d’Etat et d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Aux termes de l’article 3 du décret, les fonctions du Comité directeur national relatif à la lutte contre le travail des enfants sont notamment de définir la nature des activités et du champ d’action dans lesquels l’élimination du travail des enfants doit être abordée et d’élaborer des projets relatifs à la lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail du Comité directeur national relatif à la lutte contre le travail des enfants et de préciser les méthodes selon lesquelles il veille à la mise en œuvre des dispositions de la convention.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que la République dominicaine est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Selon les informations disponibles au Bureau, le gouvernement a élaboré en collaboration avec la Banque mondiale un Plan national relatif à l’élimination de la pauvreté. Tout en notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan national relatif à l’élimination de la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que, selon les informations disponibles au Bureau, un nombre assez élevé d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ainsi que certaines régions touristiques ne sont pas concernés par le PAD. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre des mesures afin d’établir des programmes pour soustraire ces enfants de leur travail et d’étendre le PADà d’autres régions. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites et les condamnations, ainsi que les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note du premier et du second rapport du gouvernement. Se référant à son observation précédente, la commission prend note également des commentaires transmis par le gouvernement en réponse aux questions soulevées dans la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 30 septembre 2002.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que la République dominicaine participera au Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants du BIT/IPEC. Elle note également avec intérêt que le gouvernement a élaboré un Plan national d’action relatif à l’élimination des pires formes de travail des enfants en République dominicaine. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts contre l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan national ci-dessus mentionné et de fournir une copie.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants à des fins de prostitution. Dans ses commentaires, la CISL indique que la traite d’êtres humains, notamment d’enfants à des fins de prostitution, est un sérieux problème en République dominicaine. L’industrie touristique du sexe comporte un grand nombre d’enfants. La CISL indique également que, malgré des peines sévères contenues dans la législation nationale pour la traite d’êtres humains et les efforts réalisés par le gouvernement pour éliminer cette pratique, le problème reste très répandu.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il existe des cas d’offre d’enfants à des fins de prostitution en République dominicaine. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale interdit la vente et la traite des enfants à des fins de prostitution. L’article 25 du Code relatif à la protection des droits des garçons, des filles et des adolescents de 2003 interdit la commercialisation et la prostitution des garçons, des filles et des adolescents. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 25 du code de 2003, l’expression «vente des garçons, des filles et des adolescents» désigne tout acte ou transaction par lequel un garçon, une fille ou un adolescent est cédé par une personne ou un groupe de personnes en échange d’un paiement ou toute autre rémunération. A cette fin, l’offre, le transfert ou l’accueil d’un garçon, d’une fille ou d’un adolescent à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé ou toute autre occupation qui porte atteinte à l’intégrité personnelle sera sanctionné. En vertu du paragraphe 2 de l’article 25 du code de 2003, l’expression «prostitution des garçons, des filles et des adolescents» désigne l’utilisation de ceux-ci ou celles-ci à des activités sexuelles en échange d’un paiement ou toute autre rémunération. De plus, la commission note qu’en vertu de l’article 3 de la loi no 137-03 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, est interdite même avec le consentement de la victime. Cette même disposition prévoit des peines d’emprisonnement de quinze à vingt ans et une amende de 175 salaires minimums. En outre, les articles 5 et 6 de la loi no 137-03 réglementent la tentative de traite de personnes et la complicité de traite de personnes. Les peines prévues sont les mêmes que celles imposées à l’auteur de la traite de personnes. De plus, aux termes de l’article 7 e) de la loi no 137-03, il s’agit de circonstances aggravantes si la traite de personnes, la tentative ou la complicitéà ce crime est perpétuée sur une personne de moins de 18 ans. Ainsi, la peine d’emprisonnement sera augmentée de cinq ans.
La commission note en outre que, selon l’étude intitulée «Exploitation sexuelle commerciale des personnes mineures en République dominicaine», publiée en 2002 par le BIT/IPEC, les enfants qui se retrouvent dans le secteur de l’exploitation sexuelle commerciale sont âgés de 10 à 17 ans. La commission note également que dans ses observations finales sur le rapport initial de la République dominicaine en octobre 2001 (CRC/C/15/Add. 150, paragr. 47 et 48), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’absence de données et d’études approfondies sur la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi que l’inexécution du Plan d’action national qui devait traiter ce problème. Il s’est en outre dit vivement préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants victimes en République dominicaine d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, souvent liée semble-t-il au tourisme sexuel. Le comité a recommandé au gouvernement d’entreprendre des études en vue de renforcer les politiques et mesures actuelles, notamment en matière de soins et de réadaptation, pour prévenir et combattre ce phénomène. Il a recommandé en outre au gouvernement de tenir compte des recommandations formulées dans le programme d’action adopté par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm en 1996.
La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, la commission note que la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle est un problème dans la pratique. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant entre autres des rapports concernant le nombre de condamnations.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement a créé la Commission interinstitutionnelle contre l’abus et l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents. La commission est composée de différentes institutions dont le Conseil national relatif à l’enfance et à l’adolescence, le ministère public, la police nationale, la police touristique, la Direction générale de la migration, l’UNICEF et l’OIT. L’une des fonctions de la commission est de prendre des actions pour affronter et prévenir l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, des filles et des adolescents dans le pays. En 2002, la Commission interinstitutionnelle a élaboré un Plan d’action relatif à l’abus et à l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, des filles et des adolescents en République dominicaine. Les objectifs du Plan d’action sont le soutien de la famille comme noyau fondamental du développement des enfants; le renforcement de la responsabilité sociale et la connaissance générale de la problématique de l’abus et de l’exploitation sexuelle des enfants; l’amélioration de la législation nationale, des politiques, des programmes et des services de base et de protection; et le renforcement du système judiciaire de manière à améliorer la procédure de poursuite des personnes qui abusent des enfants ou les exploitent sexuellement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action mis en place dans le cadre du Plan d’action ci-dessus mentionné ainsi que les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que le Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants du BIT/IPEC bénéficiera directement à environ 2 600 enfants travailleurs de moins de 18 ans, indirectement à d’autres enfants à risque de moins de 18 ans et à environ 1 424 familles. Le PAD concentrera ses activités dans les provinces suivantes: la capitale, Duarte, La Vega, María Trinidad Sánchez, Mons. Nouel, Puerto Plata, Sanchez-Ramirez et Samaná. En outre, il concerne trois pires formes de travail des enfants pour lesquelles le gouvernement doit prendre des mesures en priorité, à savoir l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, les travaux dangereux dans le secteur urbain informel et les travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans le cadre du PAD, 200 enfants sont considérés à risque pour l’exploitation sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du PAD pour protéger ces enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans l’exploitation sexuelle commerciale suite à la mise en œuvre du PAD.
Alinéa b). Aide directe nécessaire afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. La commission note que le nombre total d’enfants travaillant dans le secteur de l’exploitation sexuelle commerciale est inconnu. Elle note également que, sur les 2 600 enfants visés par le PAD, 200 travaillent dans le secteur de l’exploitation sexuelle commerciale. La commission note également que le PAD prévoit des alternatives économiques aux familles des enfants qui seront soustraits des pires formes de travail des enfants. La réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits des activités concernées sont assurées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de l’exploitation sexuelle dans le cadre du PAD.
La commission prend note d’une communication émanant de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 30 septembre 2002 et contenant certains commentaires sur l’application de la convention. Copie de cette communication a été transmise au gouvernement en date du 25 novembre 2002 afin qu’il puisse faire tout commentaire qu’il jugera opportun sur les questions qui y sont soulevées.