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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Libéria (Ratification: 1931)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Après les élections qui ont eu lieu au Libéria, une nouvelle constitution a été adoptée et elle est maintenant en vigueur. L'Assemblée nationale provisoire a été remplacée par le parlement.

La Constitution contient un chapitre qui traite des droits fondamentaux (art. 11 à 26) et établit entre autres les principes suivants: égalité devant la loi; droit à ne pas être tenu en esclavage ou soumis au travail forcé; liberté d'expression; droit de se réunir et de former des partis politiques, des syndicats ou d'autres organisations; égalité des chances en matière de travail et d'emploi quels que soient le sexe, la croyance, la religion, l'origine ethnique, le lieu d'origine ou l'affiliation politique; à travail à égal, salaire égal et garanties d'une procédure régulière.

A propos des commentaires de la commission d'experts sur l'application de la convention, il convient de mentionner que le ministère de l'Administration locale a été divisé en ministère des Affaires intérieures et ministère du Développement rural. On s'est efforcé, en mai 1985, d'obtenir des copies des récents rapports du ministère de l'Administration locale. La loi ainsi que le règlement sur le service civil régissent les conditions d'emploi des fonctionnaires. Le ministère de la Défense a été prié de fournir des informations sur les dispositions applicables au personnel de l'armée.

En outre, lorsque le nouveau Code du travail sera adopté, il apportera une solution à la plupart des problèmes qui se posent dans le cadre de l'application des conventions ratifiées.

En outre, un représentant du gouvernement a déclaré que la commission d'experts a noté dans ses observations que la Constitution de la seconde République du Libéria ne contenait aucune garantie contre le travail forcé. Or, l'article 12 de la nouvelle Constitution, entrée en vigueur le 6 janvier 1986, interdit le travail forcé. Une copie de la nouvelle Constitution a été envoyée à l'OIT. En ce qui concerne les sanctions pénales pour des exactions illégales au travail forcé, la commission d'experts a constaté dans ses observations qu'il n'y avait pas de disposition légales prévoyant des sanctions pénales dans la loi sur le travail au Libéria. Cependant, le projet de Code du travail révisé, dont le projet a été élaboré grâce à l'assistance de l'OIT, prévoit des sanctions pénales contre le travail forcé.

Le retard dans l'adoption de la version révisée du projet de loi sur le travail est dû à des circonstances imprévisibles. L'Assemblée législative a donné à l'adoption d'un nouveau Code du travail la priorité pour l'année 1986. Cette question était en discussion lorsqu'un conseiller régional en matière de sécurité sociale, envoyé au Libéria dans le cadre d'un programme d'assistance technique, a recommandé, entre autres choses, que la loi de compensation des travailleurs (une partie de la loi sur le travail du Libéria) devrait faire partie de la loi sur la sécurité sociale et du bien-être et être du ressort de la Corporation nationale de la sécurité sociale et du bien-être. Sur la base de ces deux recommandations, l'Assemblée législative a renvoyé le projet de Code du travail révisé au ministère du Travail et au ministère de la Justice pour que soient prises les mesures nécessaires. La version révisée du Code du travail a été corrigée et soumise à nouveau à l'Assemblée constitutionnelle. Une copie a été envoyée à l'OIT. L'Assemblée consultative a mis en tête de ses priorités l'adoption de ce projet qui aura lieu avant la prochaine Conférence de l'OIT.

En ce qui concerne l'utilisation du travail forcé pour des travaux publics locaux, la commission d'experts a observé que cette pratique continuait au Libéria du fait qu'un rapport annuel issu du ministère de l'Administration locale, du Développement rural et de la Reconstruction urbaine mentionne que 75 pour cent des projets de développement rural sont exécutés moyennant entraide communautaire. Il n'y a jamais eu de travail forcé au Libéria car il est considéré comme un crime. Il existe actuellement un nouveau plan en vertu duquel les Libériens peuvent contribuer à 25 pour cent à un projet local de leur choix, le gouvernement des Etats-Unis leur donnant les 75 pour cent restants et se chargeant de l'exécution du projet. On s'attend à ce qu'un rapport sur les projets d'entraide communautaire soit soumis au ministère de l'Administration locale, du Développement rural et de la Reconstruction urbaine et qu'une copie soit soumise à l'OIT.

La commission d'experts a observé qu'il n'existait pas de mesures assurant une inspection du travail appropriée pouvant couvrir tout le secteur agricole du fait que, d'après le rapport annuel du ministère du Travail, il a été décidé que les inspections du travail étaient limitées aux entreprises industrielles et aux établissement commerciaux en 1983. Le BIT est actuellement en train de mener à bien un programme d'assistance familiale dans tout le secteur agricole consistant à donner une formation aux travailleurs et à faire faire des stages aux inspecteurs du travail. De plus, le Centre administratif régional africain pour le travail a assuré, ces dernières années, la formation d'un certain nombre d'inspecteurs et il existe maintenant des inspectorats du travail dans toutes les régions. Des inspections du travail ont lieu périodiquement dans tout le secteur agricole. L'Assemblée législative a adopté une législation établissant des tribunaux du travail dans toutes les régions et a dissous la commission d'appel du ministère du Travail dans le but de réduire le nombre d'instances traitant des conflits professionnels et des violations à la législation du travail précédant l'appel devant la Cour suprême du Libéria. Une copie de cette législation a été soumise à l'OIT.

Le membre travailleur du Libéria a déclaré être d'accord avec un certain nombre de points soulevés par le représentant gouvernemental et relatifs à la visite au Libéria d'un expert de l'OIT en mission pour discuter avec la Corporation nationale de sécurité sociale et du bien-être. Il a signalé qu'il craignait qu'il y ait un conflit entre le ministre du Travail, qui voulait que l'administration des pensions et des compensations des travailleurs soit réglée dans le Code du travail, d'un côté, et, de l'autre, la Corporation nationale de sécurité sociale et du bien-être qui souhaiterait pouvoir contrôler cet aspect de la législation. Ceci pourrait être la cause d'un retard supplémentaire dans l'adoption du Code du travail. Pendant plus de dix ans, cette commission a reçu des promesses du gouvernement selon lesquelles le soi-disant nouveau code entrerait en vigueur et qu'il tiendrait compte de toutes les différences et des violations soulignées par la commission d'experts. Depuis 1980, lors de l'arrivée au pouvoir du gouvernement militaire, une commission tripartite a été nommée et un nouveau projet de Code du travail a été soumis au Conseil de rédemption populaire qui, à l'époque, était compétent pour traiter de ces questions. Les travailleurs avaient fait d'importantes pressions pour que ce projet de code soit adopté avant l'avènement du gouvernement civil car, dans le passé, le gouvernement civil et les employeurs ont été les principaux auteurs des violations. A partir de 1985, il y a eu un référendum et la Constitution est entrée peu à peu en vigueur, mais le problème n'a pas changé. Ainsi, lors de la venue de l'expert de l'OIT au pays en 1986, on s'attendait à ce que le nouveau code soit adopté avant cette Conférence. Il était crucial que ce nouveau Code du travail soit adopté. Le représentant du gouvernement s'est référé au rôle joué par certains ressortissants des Etats-Unis dans des projets de développement et a utilisé ceci comme argument contre le travail forcé. L'orateur ne s'associe pas à cette déclaration. La question de la liberté du choix d'un travail est une question qui concerne le gouvernement du Libéria et non pas les étrangers. En fait, depuis que les militaires ont pris le pouvoir, les travailleurs libériens ont été plus conscients de leurs droits et personne ne peut leur imposer un travail forcé ou obligatoire. Ce qui est nécessaire, selon l'orateur, et ceci a été signalé par l'OIT pendant plus de 10 ans, c'est que la législation sanctionne pénalement l'exaction du travail forcé. L'OIT ne peut être blâmée pour le retard dans l'adoption du code. C'est, comme cala a été dit antérieurement, les divergences entre les deux institutions gouvernementales concernant la mise en vigueur des dispositions légales qui en sont la cause. Il a lancé un appel à son gouvernement pour que les mesures nécessaires soient prises d'urgence afin que soit adopté le nouveau Code du travail.

Les membres travailleurs ont déclaré que l'information fournie par le représentant du gouvernement et le membre travailleur libérien ont permis à la commission de mieux comprendre comment la situation se développait. Dans les années soixante-dix, on a exprimé une préoccupation dans les paragraphes spéciaux du rapport de la présente commission. Après il y a eu une étape d'espoir. Il semblait qu'une nouvelle constitution avait été envoyée à l'OIT et c'était déjà un premier pas. Dans un second temps, il ressortait des discussions qui ont eu lieu en 1985 que le Code du travail allait être adopté et envoyé à l'OIT. On est maintenant en 1987, il y a eu de nombreuses difficultés et changements politiques et on ne sait toujours pas si le texte du code révisé avec l'assistance du BIT est arrivé au Bureau. Avec l'adoption de ce nouveau code, il semble que la convention devrait pouvoir s'appliquer pleinement au niveau législatif et pratique. Bien que la convention ait été ratifiée depuis 1931, elle n'a pas été appliquée durant de nombreuses années. On n'a pas seulement assisté à des cas de travail forcé mais bien à des cas de véritable esclavage. Il faut se poser la question de savoir si seront appliquées aux travailleurs ruraux les mêmes garanties applicables aux travailleurs de l'industrie, des services, et aux fonctionnaires d'Etat. On se demande également si les inspections nécessaires seront faites pour les travailleurs agricoles ruraux, le rapport de la commission d'experts ayant souligné l'importance des mesures appropriées à prendre par l'inspection du travail. L'adoption d'un nouveau Code du travail peut prendre encore quelque temps, même avec l'assistance du BIT mais le moment est venu d'exprimer l'espoir que l'année prochaine une pleine conformité avec la convention sera atteinte.

Les membres employeurs ont rappelé qu'en 1986 le Libéria n'avait pas répondu aux invitations répétées de la commission. Ils sont heureux de constater que le Libéria est revenu cette année mais il ne s'agit là que d'un retour à la normalité, à savoir à l'accomplissement d'une obligation dont les autres Etats Membres s'acquittent sur une base annuelle. La déclaration du représentant gouvernemental a fait référence à de nouvelles lois et projets de loi en indiquant que ces documents ont été soumis au Bureau. Tout cela doit être clarifié. Les employeurs s'associent à la déclaration des membres travailleurs relative au Code du travail révisé, et ont exprimé le fervent espoir qu'après une si longue période de consultations et de discussions, il y aura quelques résultats et que la législation et la pratique seront mises en conformité avec les dispositions de la convention. Il est très important que l'inspection puisse aller partout dans le secteur agricole et que le rapport d'inspection soit soumis. Les assurances et déclarations reçues du gouvernement ont été bien accueillies et pas mises en doute, mais puisque ces questions ont été l'objet de discussions prolongées dans le passé, un appel au gouvernement doit être lancé instamment. Ils s'attendent à ce que la commission doive réexaminer ces questions dans les années à venir mais ils ont exprimé l'espoir que des progrès pourraient alors être observés et que l'on pourrait compter avec des améliorations considérables.

Le représentant du Secrétaire général a déclaré que la commission d'experts n'avait pas mentionné la nouvelle Constitution et le projet de Code du travail dans son rapport parce que les textes de ces derniers ont été reçus pendant la Conférence. Suite aux consultations qui doivent avoir lieu avec le BIT, les commentaires du Bureau seront communiqués au gouvernement.

La commission a pris note des informations et des explications fournies par le représentant du gouvernement. La commission a cependant rappelé que les questions soulevées dans les observations de la commission d'experts sont restées en suspens pendant plusieurs années. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait dans un avenir proche les mesures nécessaires pour assurer une pleine application de la convention en droit et en pratique et que le gouvernement fournirait des informations l'année prochaine sur les progrès réalisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes et les poursuites engagées dans les cas de traite des personnes, et sur les sanctions imposées en application de la loi de 2005 de lutte contre la traite des personnes dans la République du Libéria, et d’indiquer les mesures prises pour assurer protection et assistance aux victimes.
La commission salue l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a adopté en 2019 le deuxième Plan d’action national contre la traite des personnes (PAN II), pour 2019-2024, qui définit quatre domaines d’intervention: i) la prévention, notamment par des campagnes de sensibilisation; ii) la protection et l’assistance des victimes; iii) la poursuite des auteurs de traite, notamment en dispensant une formation aux professionnels; et iv) des partenariats, tant au niveau national qu’international. Un mécanisme national d’orientation complète le PAN II pour coordonner les activités d’identification et de protection des victimes de la traite. Le gouvernement a également créé un groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains, qui est chargé de coordonner toutes les activités dans ce domaine.
La commission note que, selon le rapport de la première année du PAN II, les activités suivantes ont été déployées de juillet 2019 à juillet 2020: i) plus de 1 000 personnes, dont des travailleurs sociaux, des membres de la société civile et des agents des forces de l’ordre, ont été formées; ii) 24 activités de sensibilisation du public ont été menées; iii) les autorités libériennes ont identifié 57 Sierra-Léonais victimes de traite; iv) les autorités ont enquêté sur 19 cas de traite et engagé des poursuites dans 5 cas, lesquelles ont abouti à une condamnation et à un acquittement, et trois de ces 5 cas sont en cours. Le rapport souligne que la prise en charge des adultes victimes de la traite pose des problèmes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des enquêtes et des poursuites soient menées dans les cas de traite, et à ce que des sanctions appropriées soient imposées aux auteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2005 de lutte contre la traite des personnes. Elle le prie aussi de donner des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès des victimes de la traite à une protection et à une assistance, et sur les services disponibles à cette fin. Elle le prie enfin de communiquer des informations sur les résultats obtenus grâce au PAN II pour prévenir et combattre la traite des personnes.
2. Pratiques de travail forcé imposées au cours du conflit armé et sanctions adéquates. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour poursuivre et condamner les auteurs de travail forcé pendant le conflit armé, comme l’a recommandé en 2009 la Commission vérité et réconciliation (TRC).
Le gouvernement indique que les recommandations de la Commission vérité et réconciliation ne couvrent pas le travail forcé. La commission note toutefois que, dans son rapport final de synthèse de 2009, la Commission vérité et réconciliation a mentionné les personnes qu’elle recommande de poursuivre en cas de violations flagrantes des droits de l’homme, dont le délit de travail forcé (section 12.3, pages 349-352). Selon ce rapport, 7 560 délits de travail forcé ont été enregistrés, soit 4,6 pour cent des violations commises (page 262). En outre, la commission note que, dans ses observations finales du 28 août 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a noté avec préoccupation qu’aucun des auteurs présumés des violations flagrantes des droits de l’homme et des crimes de guerre mentionnés dans le rapport de la TRC n’a été traduit en justice, et que certains de ces individus occupent ou ont occupé des postes officiels au sein de l’exécutif. Le comité a noté également avec préoccupation qu’aucun programme complet de réparations n’a été mis en place pour les victimes. (CCPR/C/LBR/CO/1, paragraphe 10). La commission s’attend donc à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations de la TRC, afin de s’assurer que les auteurs de travail forcé pendant le conflit armé sont traduits en justice et punis. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens et sur les réparations accordées aux victimes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de quitter leur emploi. La commission prend note de la législation et des informations que le gouvernement a fournies, en réponse à ses précédents commentaires, sur la démission des fonctionnaires. Au sujet du personnel militaire, la commission prend note de la loi de 2008 sur la défense, en vertu de laquelle le service militaire dans les forces armées du Liberia est volontaire et d’une durée minimale de cinq ans (article 7.4). L’article 7.7 de la loi énonce les motifs de congé du personnel militaire dans les forces armées, l’un de ces motifs étant la retraite volontaire. L’article 7.13 dispose que le chef d’état-major des forces armées élabore et prend des règlements sur le congé de membres des forces armées, tant sur une base volontaire qu’involontaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements pris pour le congé des membres des forces armées et d’indiquer si les demandes de démission du personnel militaire peuvent, dans la pratique, être refusées ou reportées et, dans l’affirmative, de préciser les raisons de ces refus ou de ces reports.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. En réponse à la demande d’information de la commission sur l’exécution dans la pratique de menus travaux de village, le gouvernement indique que le mécanisme de travaux de village n’a pas encore été complètement élaboré. La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera dans un proche avenir des dispositions réglementant la participation aux travaux de village, afin de garantir que le travail exigé dans ce contexte soit limité aux «menus travaux de village» tels que définis à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, et sur les conditions dans lesquelles ces services sont effectués dans la pratique et sur le type de travail exigé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes poursuites judiciaires engagées sur la base de la loi sur la traite, en transmettant, en particulier, des statistiques sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il lutte contre la traite des personnes par le biais du secrétariat créé à cette fin. Le gouvernement fait état de deux cas de traite des personnes dans lesquels les inculpés ont été jugés coupables. L’un des accusés a été condamné à six ans d’emprisonnement, et dans l’autre cas le tribunal ne s’est pas prononcé définitivement sur la peine à appliquer. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 24 novembre 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’impact négatif de l’épidémie d’Ebola sur la traite des femmes, en raison de leur vulnérabilité et de leur pauvreté (CEDAW/C/LBR/CO/7-8). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que tous les auteurs d’actes de traite fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et sur les sanctions infligées à cet égard. La commission le prie également de fournir des données spécifiques sur la traite des femmes pendant la période post-Ebola, y compris le nombre de femmes victimes, sur les poursuites engagées et les sanctions imposées, et sur les mesures prises en matière de protection, d’aide et de réadaptation des victimes.
Démission des fonctionnaires de l’État et des militaires de carrière. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent la démission des fonctionnaires de l’État et des militaires de carrière, et de communiquer copie de la législation sur le service public ainsi que de la loi sur la défense.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Pratiques de travail forcé imposées au cours du conflit armé et sanctions adéquates. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’engagement de poursuites judiciaires et la condamnation des personnes qui ont imposé du travail forcé, ainsi que l’imposition de sanctions pénales à leur encontre, comme l’a recommandé la Commission vérité et réconciliation (TRC).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’a pas eu connaissance de cas de pratiques de travail forcé. Le gouvernement donne actuellement suite aux recommandations de la Commission vérité et réconciliation. Toutefois, rappelant qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les pratiques de travail forcé pendant le conflit armé, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’engagement de poursuites judiciaires et la condamnation des personnes qui ont imposé du travail forcé pendant le conflit armé ainsi que l’imposition de sanctions pénales à leur encontre. Prière aussi de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans l’application des recommandations de la Commission vérité et réconciliation.
Article 2, paragraphe 2 d) et e). Législation concernant les cas de force majeure et menus travaux de village. La commission a demandé précédemment au gouvernement de transmettre copie de toute législation régissant le travail ou les services exigés en cas de force majeure. Elle a prié également le gouvernement de communiquer des informations sur toutes dispositions légales applicables aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux de village, et d’indiquer la pratique effectivement suivie dans ce domaine.
La commission prend note de l’adoption de la loi de 2015 sur le travail décent dont l’article 2(2)(a)(iv) régit le travail ou le service exigé en cas de force majeure. La commission prend dûment note du paragraphe suivant:
Au Libéria, nul ne peut être soumis à un travail forcé ou obligatoire. Toutefois, cette disposition n’interdit pas la réalisation d’un travail ou d’un service dont la nature est celle de menus travaux de village qui, parce qu’ils sont réalisés par les membres de la communauté dans l’intérêt direct de cette communauté, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la communauté, étant entendu que les membres de la communauté ou leurs représentants auront le droit d’être consultés au sujet de la nécessité de ces services.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution dans la pratique de menus travaux de village, y compris sur le type de travail réalisé, le nombre de personnes concernées et la manière dont les membres de la communauté sont consultés au sujet de la nécessité de ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes poursuites judiciaires engagées sur la base de la loi sur la traite, en transmettant, en particulier, des statistiques sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il lutte contre la traite des personnes par le biais du secrétariat créé à cette fin. Le gouvernement fait état de deux cas de traite des personnes dans lesquels les inculpés ont été jugés coupables. L’un des accusés a été condamné à six ans d’emprisonnement, et dans l’autre cas le tribunal ne s’est pas prononcé définitivement sur la peine à appliquer. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 24 novembre 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’impact négatif de l’épidémie d’Ebola sur la traite des femmes, en raison de leur vulnérabilité et de leur pauvreté (CEDAW/C/LBR/CO/7-8). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que tous les auteurs d’actes de traite fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et sur les sanctions infligées à cet égard. La commission le prie également de fournir des données spécifiques sur la traite des femmes pendant la période postEbola, y compris le nombre de femmes victimes, sur les poursuites engagées et les sanctions imposées, et sur les mesures prises en matière de protection, d’aide et de réadaptation des victimes.
Démission des fonctionnaires de l’Etat et des militaires de carrière. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent la démission des fonctionnaires de l’Etat et des militaires de carrière, et de communiquer copie de la législation sur le service public ainsi que de la loi sur la défense.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Pratiques de travail forcé imposées au cours du conflit armé et sanctions adéquates. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’engagement de poursuites judiciaires et la condamnation des personnes qui ont imposé du travail forcé, ainsi que l’imposition de sanctions pénales à leur encontre, comme l’a recommandé la Commission vérité et réconciliation (TRC).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’a pas eu connaissance de cas de pratiques de travail forcé. Le gouvernement donne actuellement suite aux recommandations de la Commission vérité et réconciliation. Toutefois, rappelant qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les pratiques de travail forcé pendant le conflit armé, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’engagement de poursuites judiciaires et la condamnation des personnes qui ont imposé du travail forcé pendant le conflit armé ainsi que l’imposition de sanctions pénales à leur encontre. Prière aussi de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans l’application des recommandations de la Commission vérité et réconciliation.
Article 2, paragraphe 2 d) et e). Législation concernant les cas de force majeure et menus travaux de village. La commission a demandé précédemment au gouvernement de transmettre copie de toute législation régissant le travail ou les services exigés en cas de force majeure. Elle a prié également le gouvernement de communiquer des informations sur toutes dispositions légales applicables aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux de village, et d’indiquer la pratique effectivement suivie dans ce domaine.
La commission prend note de l’adoption de la loi de 2015 sur le travail décent dont l’article 2(2)(a)(iv) régit le travail ou le service exigé en cas de force majeure. La commission prend dûment note du paragraphe suivant:
Au Libéria, nul ne peut être soumis à un travail forcé ou obligatoire. Toutefois, cette disposition n’interdit pas la réalisation d’un travail ou d’un service dont la nature est celle de menus travaux de village qui, parce qu’ils sont réalisés par les membres de la communauté dans l’intérêt direct de cette communauté, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la communauté, étant entendu que les membres de la communauté ou leurs représentants auront le droit d’être consultés au sujet de la nécessité de ces services.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution dans la pratique de menus travaux de village, y compris sur le type de travail réalisé, le nombre de personnes concernées et la manière dont les membres de la communauté sont consultés au sujet de la nécessité de ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes poursuites judiciaires engagées sur la base de la loi sur la traite, en transmettant, en particulier, des statistiques sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il lutte contre la traite des personnes par le biais du secrétariat créé à cette fin. Le gouvernement fait état de deux cas de traite des personnes dans lesquels les inculpés ont été jugés coupables. L’un des accusés a été condamné à six ans d’emprisonnement, et dans l’autre cas le tribunal ne s’est pas prononcé définitivement sur la peine à appliquer. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 24 novembre 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’impact négatif de l’épidémie d’Ebola sur la traite des femmes, en raison de leur vulnérabilité et de leur pauvreté (CEDAW/C/LBR/CO/7-8). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que tous les auteurs d’actes de traite fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et sur les sanctions infligées à cet égard. La commission le prie également de fournir des données spécifiques sur la traite des femmes pendant la période postEbola, y compris le nombre de femmes victimes, sur les poursuites engagées et les sanctions imposées, et sur les mesures prises en matière de protection, d’aide et de réadaptation des victimes.
Démission des fonctionnaires de l’Etat et des militaires de carrière. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent la démission des fonctionnaires de l’Etat et des militaires de carrière, et de communiquer copie de la législation sur le service public ainsi que de la loi sur la défense.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Pratiques de travail forcé imposées au cours du conflit armé et sanctions adéquates. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’engagement de poursuites judiciaires et la condamnation des personnes qui ont imposé du travail forcé, ainsi que l’imposition de sanctions pénales à leur encontre, comme l’a recommandé la Commission vérité et réconciliation (TRC).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’a pas eu connaissance de cas de pratiques de travail forcé. Le gouvernement donne actuellement suite aux recommandations de la Commission vérité et réconciliation. Toutefois, rappelant qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les pratiques de travail forcé pendant le conflit armé, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’engagement de poursuites judiciaires et la condamnation des personnes qui ont imposé du travail forcé pendant le conflit armé ainsi que l’imposition de sanctions pénales à leur encontre. Prière aussi de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans l’application des recommandations de la Commission vérité et réconciliation.
Article 2, paragraphe 2 d) et e). Législation concernant les cas de force majeure et menus travaux de village. La commission a demandé précédemment au gouvernement de transmettre copie de toute législation régissant le travail ou les services exigés en cas de force majeure. Elle a prié également le gouvernement de communiquer des informations sur toutes dispositions légales applicables aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux de village, et d’indiquer la pratique effectivement suivie dans ce domaine.
La commission prend note de l’adoption de la loi de 2015 sur le travail décent dont l’article 2(2)(a)(iv) régit le travail ou le service exigé en cas de force majeure. La commission prend dûment note du paragraphe suivant:
Au Libéria, nul ne peut être soumis à un travail forcé ou obligatoire. Toutefois, cette disposition n’interdit pas la réalisation d’un travail ou d’un service dont la nature est celle de menus travaux de village qui, parce qu’ils sont réalisés par les membres de la communauté dans l’intérêt direct de cette communauté, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la communauté, étant entendu que les membres de la communauté ou leurs représentants auront le droit d’être consultés au sujet de la nécessité de ces services.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution dans la pratique de menus travaux de village, y compris sur le type de travail réalisé, le nombre de personnes concernées et la manière dont les membres de la communauté sont consultés au sujet de la nécessité de ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes poursuites judiciaires engagées sur la base de la loi sur la traite, en transmettant, en particulier, des statistiques sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il lutte contre la traite des personnes par le biais du secrétariat créé à cette fin. Le gouvernement fait état de deux cas de traite des personnes dans lesquels les inculpés ont été jugés coupables. L’un des accusés a été condamné à six ans d’emprisonnement, et dans l’autre cas le tribunal ne s’est pas prononcé définitivement sur la peine à appliquer. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 24 novembre 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’impact négatif de l’épidémie d’Ebola sur la traite des femmes, en raison de leur vulnérabilité et de leur pauvreté (CEDAW/C/LBR/CO/7-8). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que tous les auteurs d’actes de traite fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et sur les sanctions infligées à cet égard. La commission le prie également de fournir des données spécifiques sur la traite des femmes pendant la période post-Ebola, y compris le nombre de femmes victimes, sur les poursuites engagées et les sanctions imposées, et sur les mesures prises en matière de protection, d’aide et de réadaptation des victimes.
Démission des fonctionnaires de l’Etat et des militaires de carrière. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent la démission des fonctionnaires de l’Etat et des militaires de carrière, et de communiquer copie de la législation sur le service public ainsi que de la loi sur la défense.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Pratiques de travail forcé imposées au cours du conflit armé et sanctions adéquates. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’engagement de poursuites judiciaires et la condamnation des personnes qui ont imposé du travail forcé, ainsi que l’imposition de sanctions pénales à leur encontre, comme l’a recommandé la Commission vérité et réconciliation (TRC).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’a pas eu connaissance de cas de pratiques de travail forcé. Le gouvernement donne actuellement suite aux recommandations de la Commission vérité et réconciliation. Toutefois, rappelant qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les pratiques de travail forcé pendant le conflit armé, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’engagement de poursuites judiciaires et la condamnation des personnes qui ont imposé du travail forcé pendant le conflit armé ainsi que l’imposition de sanctions pénales à leur encontre. Prière aussi de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans l’application des recommandations de la Commission vérité et réconciliation.
Article 2, paragraphe 2 d) et e). Législation concernant les cas de force majeure et menus travaux de village. La commission a demandé précédemment au gouvernement de transmettre copie de toute législation régissant le travail ou les services exigés en cas de force majeure. Elle a prié également le gouvernement de communiquer des informations sur toutes dispositions légales applicables aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux de village, et d’indiquer la pratique effectivement suivie dans ce domaine.
La commission prend note de l’adoption de la loi de 2015 sur le travail décent dont l’article 2(2)(a)(iv) régit le travail ou le service exigé en cas de force majeure. La commission prend dûment note du paragraphe suivant:
Au Libéria, nul ne peut être soumis à un travail forcé ou obligatoire. Toutefois, cette disposition n’interdit pas la réalisation d’un travail ou d’un service dont la nature est celle de menus travaux de village qui, parce qu’ils sont réalisés par les membres de la communauté dans l’intérêt direct de cette communauté, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la communauté, étant entendu que les membres de la communauté ou leurs représentants auront le droit d’être consultés au sujet de la nécessité de ces services.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution dans la pratique de menus travaux de village, y compris sur le type de travail réalisé, le nombre de personnes concernées et la manière dont les membres de la communauté sont consultés au sujet de la nécessité de ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’adoption de la loi de 2005 contre la traite des personnes qui interdit toutes les formes de traite (art. 2) ainsi que l’entente en vue de la traite des personnes, le concours à de tels actes ou leur tentative (art. 5). Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions de la loi sur la traite des personnes.
La commission note que le gouvernement indique que 47 personnes ont fait l’objet de traite vers le Libéria entre 2010 et 2013. Trente-sept d’entre elles étaient des ressortissantes du Bangladesh et ont été rapatriées vers leur pays. L’auteur, cependant, s’est échappé du pays. En 2013, huit femmes ont fait l’objet de traite vers le Libéria à partir du Maroc. Les victimes résident actuellement dans un centre d’hébergement temporaire pendant que les poursuites judiciaires sont en cours. La première condamnation en vertu de la loi sur la traite a eu lieu en janvier 2013. L’auteur a été condamné à une année de prison. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes poursuites judiciaires engagées sur la base de la loi sur la traite, en transmettant, en particulier, des statistiques sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions infligées.
Démission des fonctionnaires de l’Etat et des militaires de carrière. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent la démission des fonctionnaires de l’Etat et des militaires de carrière, et de communiquer copie de la législation sur le service public ainsi que de la loi sur la défense.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Pratiques de travail forcé imposées au cours du conflit armé et sanctions adéquates. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle, s’agissant des pratiques de travail forcé ou de maintien en captivité imposées dans le sud-est du pays dans le cadre du conflit armé, une délégation tripartite a été envoyée dans cette partie du pays pour mener des enquêtes à ce sujet. Les entretiens qui ont eu lieu dans ce cadre ont confirmé que, pendant la guerre civile, plusieurs factions de combattants se sont livrées à des pratiques relevant du travail forcé et à des violences sexuelles, mais que, depuis que la loi et l’ordre ont été rétablis, aucune situation relevant du travail forcé n’a été observée.
La commission avait noté le rapport de la Commission vérité et réconciliation (TRC) qui fournit des informations approfondies sur les cas de recours au travail forcé, en recommandant la poursuite des auteurs. Une commission nationale indépendante des droits de l’homme a été également constituée dans ce contexte. La commission a également noté que le rapport de la TRC recommande l’adoption d’un programme de réparation de 500 millions de dollars des Etats-Unis sur une période de trente ans et la mise en œuvre de tous les programmes d’aide directe aux victimes, y compris les actions de mémoire, de soutien aux victimes et d’exercice de poursuites.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a poursuivi aucun des auteurs de la traite, comme recommandé par la TRC. Plusieurs de ceux qui étaient cités dans le rapport de la TRC ont contesté la légalité et la constitutionnalité du rapport en intentant un procès devant la Cour suprême. La Cour suprême a soutenu que l’imposition de l’interdiction d’exercer certaines fonctions publiques prononcée à l’encontre de plusieurs Libériens, comme recommandé par la TRC, est contraire à la Constitution. Le gouvernement indique aussi que la Commission nationale des droits de l’homme a achevé son programme de travail et l’a soumis au pouvoir exécutif et au Parlement. Le travail forcé était répandu pendant le conflit civil libérien; cependant, le recours illégal au travail forcé est punissable et la décentralisation de l’administration civile a permis d’éliminer de telles pratiques.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 25 de la convention, le recours illégal au travail forcé est passible de sanctions pénales et que chaque Etat a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’engagement de poursuites judiciaires et la condamnation des personnes qui ont imposé du travail forcé ainsi que l’imposition de sanctions pénales à leur encontre, comme recommandé par la Commission vérité et réconciliation (TRC). Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toutes poursuites judiciaires ayant été engagées à cet effet et sur les sanctions imposées à l’encontre des auteurs de travail forcé.
Article 2, paragraphe 2 d) et e). Législation concernant les cas de force majeure et menus travaux de village. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de toute législation régissant le travail ou le service exigé en cas de force majeure. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toutes dispositions légales applicables aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux de village, et d’indiquer la pratique effectivement suivie dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’adoption de la loi de 2005 contre la traite des personnes qui interdit toutes les formes de traite (art. 2) ainsi que l’entente en vue de la traite des personnes, le concours à de tels actes ou leur tentative (art. 5). Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions de la loi sur la traite des personnes.
La commission note que le gouvernement indique que 47 personnes ont fait l’objet de traite vers le Libéria entre 2010 et 2013. Trente-sept d’entre elles étaient des ressortissantes du Bangladesh et ont été rapatriées vers leur pays. L’auteur, cependant, s’est échappé du pays. En 2013, huit femmes ont fait l’objet de traite vers le Libéria à partir du Maroc. Les victimes résident actuellement dans un centre d’hébergement temporaire pendant que les poursuites judiciaires sont en cours. La première condamnation en vertu de la loi sur la traite a eu lieu en janvier 2013. L’auteur a été condamné à une année de prison. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes poursuites judiciaires engagées sur la base de la loi sur la traite, en transmettant, en particulier, des statistiques sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions infligées.
2. Démission des fonctionnaires de l’Etat et des militaires de carrière. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent la démission des fonctionnaires de l’Etat et des militaires de carrière, et de communiquer copie de la législation sur le service public ainsi que de la loi sur la défense.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Pratiques de travail forcé imposées au cours du conflit armé et sanctions adéquates. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle, s’agissant des pratiques de travail forcé ou de maintien en captivité imposées dans le sud-est du pays dans le cadre du conflit armé, une délégation tripartite a été envoyée dans cette partie du pays pour mener des enquêtes à ce sujet. Les entretiens qui ont eu lieu dans ce cadre ont confirmé que, pendant la guerre civile, plusieurs factions de combattants se sont livrées à des pratiques relevant du travail forcé et à des violences sexuelles, mais que, depuis que la loi et l’ordre ont été rétablis, aucune situation relevant du travail forcé n’a été observée.
La commission avait noté le rapport de la Commission vérité et réconciliation (TRC) qui fournit des informations approfondies sur les cas de recours au travail forcé, en recommandant la poursuite des auteurs. Une commission nationale indépendante des droits de l’homme a été également constituée dans ce contexte. La commission a également noté que le rapport de la TRC recommande l’adoption d’un programme de réparation de 500 millions de dollars des Etats-Unis sur une période de trente ans et la mise en œuvre de tous les programmes d’aide directe aux victimes, y compris les actions de mémoire, de soutien aux victimes et d’exercice de poursuites.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a poursuivi aucun des auteurs de la traite, comme recommandé par la TRC. Plusieurs de ceux qui étaient cités dans le rapport de la TRC ont contesté la légalité et la constitutionnalité du rapport en intentant un procès devant la Cour suprême. La Cour suprême a soutenu que l’imposition de l’interdiction d’exercer certaines fonctions publiques prononcée à l’encontre de plusieurs Libériens, comme recommandé par la TRC, est contraire à la Constitution. Le gouvernement indique aussi que la Commission nationale des droits de l’homme a achevé son programme de travail et l’a soumis au pouvoir exécutif et au Parlement. Le travail forcé était répandu pendant le conflit civil libérien; cependant, le recours illégal au travail forcé est punissable et la décentralisation de l’administration civile a permis d’éliminer de telles pratiques.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 25 de la convention, le recours illégal au travail forcé est passible de sanctions pénales et que chaque Etat a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’engagement de poursuites judiciaires et la condamnation des personnes qui ont imposé du travail forcé ainsi que l’imposition de sanctions pénales à leur encontre, comme recommandé par la Commission vérité et réconciliation (TRC). Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toutes poursuites judiciaires ayant été engagées à cet effet et sur les sanctions imposées à l’encontre des auteurs de travail forcé.
Article 2, paragraphe 2 d) et e). Législation concernant les cas de force majeure et menus travaux de village. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de toute législation régissant le travail ou le service exigé en cas de force majeure. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toutes dispositions légales applicables aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux de village, et d’indiquer la pratique effectivement suivie dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à ce sujet. Cependant, se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission a pris note de l’adoption de la loi de 2005 contre la traite des êtres humains (loi contre la traite), qui interdit toutes les formes de traite (art. 2) ainsi que l’entente en vue de la traite des êtres humains, le concours à de tels actes ou leur tentative (art. 5). Elle a également noté que, d’après le rapport de 2009 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, intitulé «Rapport mondial sur la traite des personnes» (rapport de l’ONUDC sur la traite), le Libéria est un pays à la fois d’origine, de transit et de destination de la traite des enfants à des fins aussi bien de travail forcé que d’exploitation sexuelle à but lucratif. Il est également indiqué dans ce rapport que la traite sévit principalement à l’intérieur du pays, s’exerçant des zones rurales vers les zones urbaines, où les enfants sont destinés à une servitude domestique ou soumis sous la contrainte à faire de la vente ambulante, à demander l’aumône pour le compte d’instructeurs religieux, à subir une exploitation sexuelle dans des maisons closes ou au domicile de particuliers ou encore à travailler dans les plantations de caoutchouc ou des mines de diamant. La commission a également noté qu’aucune condamnation pénale pour des faits de traite n’a été enregistrée au cours de cette période. La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application des dispositions de la loi contre la traite, notamment des statistiques faisant apparaître le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines imposées dans ce contexte.
2. Démission des fonctionnaires d’Etat et des militaires de carrière. En l’absence d’information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui régissent la démission des fonctionnaires et des militaires de carrière et de communiquer copie de la législation relative à la fonction publique ainsi que de la loi sur la défense.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. La commission note qu’en vertu de l’article 34.14 de la loi de procédure pénale de 1969 toutes les personnes incarcérées suite à une condamnation sont tenues de travailler. Elle note également que les personnes incarcérées ne seront pas concédées à un employeur, quel qu’il soit, extérieur à l’établissement pénitentiaire, exception faite d’autorités publiques et sous certaines conditions (amélioration d’ouvrages publics ou amélioration et préservation des ressources naturelles de la République).
Article 2, paragraphe 2 d). Législation concernant les cas de force majeure. Prière de communiquer copie de tout instrument législatif ou réglementaire régissant le travail ou le service exigé en cas de force majeure.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Prière d’indiquer toute disposition qui réglemente les travaux publics locaux, les projets d’entraide et les menus travaux de village et de fournir des informations sur la pratique existante dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Pratiques de maintien en captivité et d’imposition de travail forcé faisant suite au conflit armé. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur des pratiques de maintien en captivité et imposition de travail forcé qui ont sévi dans le sud-est du pays par suite du conflit armé, pratiques dans le cadre desquelles des personnes ont été prises en otage et utilisées comme source de main-d’œuvre captive. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises afin qu’il soit enquêté sur ces pratiques présumées d’imposition de travail forcé dans cette région et sur les mesures prises afin d’y mettre un terme.
La commission note que le gouvernement indique qu’une délégation tripartite a été envoyée dans les comtés de Sinoe, Maryland, River Gee et Grand Gedeh, qui forment le sud-est du pays, pour mener des enquêtes sur les pratiques alléguées de maintien en captivité et imposition de travail forcé. Les entretiens qui ont eu lieu dans ce cadre ont confirmé que, pendant la guerre civile, plusieurs factions de combattants se sont livrées à des pratiques relevant de l’imposition de travail forcé et à des violences sexuelles. Depuis que la loi et l’ordre ont été rétablis, aucune situation relevant du travail forcé n’a été observée. De plus, une organisation internationale non gouvernementale (Save the Children) a effectué un travail substantiel de réunion des familles depuis la cessation des hostilités.
S’agissant de la Commission Vérité et Réconciliation (TRC) pour le Libéria, le gouvernement indique que celle-ci a conclu ses travaux en recommandant notamment que des poursuites soient engagées contre les personnes accusées de violations graves des droits de l’homme. Une Commission nationale des droits de l’homme indépendante a été constituée dans ce contexte. La commission prend note du rapport de la TRC publié en 2009, qui contient des informations approfondies sur les violations des droits de l’homme telles qu’elles ont été recueillies auprès des victimes du conflit armé. Selon la TRC, «au Libéria, les combattants armés ont utilisé dans une large mesure les personnes qu’elles avaient enlevées, les traitant comme une main-d’œuvre en esclavage, entièrement à la merci de leurs maîtres. Cette main-d’œuvre a été utilisée à la fois à des fins militaires et à des fins civiles, étant affectée au transport de charges lourdes, d’armes et de munitions, à la recherche de nourriture et d’eau, à la lessive ou la cuisine ou à toute autre tâche nécessaire. Les statistiques contenues dans le rapport font apparaître que, si les hommes ont été plus nombreux à être victimes de ces pratiques, des femmes ont également été enlevées par toutes les factions participant au conflit pour être soumises au travail forcé.»
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations exhaustives et détaillées sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations de la TRC, notamment sur le nombre des poursuites engagées contre les auteurs des violations les plus graves. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de la Commission nationale des droits de l’homme indépendante, créée récemment.
Article 25. Application stricte de sanctions pénales réellement efficaces en cas d’imposition de travail forcé. La commission note que le gouvernement se réfère au programme national Palaver Hut ou forums pour la paix, conçu comme un mécanisme de responsabilisation et de justice devant promouvoir la réconciliation entre les communautés et tendre à la réinsertion et à l’indemnisation des victimes de la guerre civile. La commission note également que le rapport de la TRC recommande l’adoption d’un programme de réparation de plus de 500 millions de dollars des Etats-Unis sur une période de trente ans et la mise en œuvre de tous les programmes d’aide directe aux victimes, y compris les actions de mémoire, de soutien aux victimes et d’exercice de poursuites.
Tout en prenant dûment note de ces mesures et en encourageant ce processus en tant que première étape vers la réinsertion des victimes, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et l’Etat a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission exprime donc l’espoir que les dispositions nécessaires seront prises pour donner effet à cet article dans un proche avenir et qu’ainsi des sanctions pénales seront imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir imposé du travail forcé, et elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute procédure judiciaire engagée à cette fin ainsi que sur les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Démission des fonctionnaires et des militaires de carrière. Prière d’indiquer les dispositions régissant la démission des fonctionnaires et des militaires de carrière et de communiquer copies des textes pertinents.
2. Législation concernant le service national obligatoire. Prière d’indiquer tout texte de loi instituant un service national obligatoire et d’en fournir une copie.
3. Traite des personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises, aussi bien dans la législation que dans la pratique, en vue de prévenir, supprimer et réprimer la traite de personnes aux fins de leur exploitation, et notamment des informations sur les activités du groupe de travail national de lutte contre la traite, constitué en 2006.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Prière d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires régissant le travail pénitentiaire et d’en fournir des copies. Prière d’indiquer aussi la situation actuelle dans la législation et la pratique concernant les questions suivantes:
  • i) s’il existe des prisons gérées par des entreprises privées, à but lucratif ou autres;
  • ii) si des entrepreneurs pénitentiaires privés utilisent les prisonniers pour les faire travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire;
  • iii) si des personnes privées sont autorisées par les autorités pénitentiaires à pénétrer dans un établissement pénitentiaire quel qu’il soit pour engager des prisonniers;
  • iv) si l’emploi de prisonniers en dehors de l’établissement pénitentiaire, au bénéfice d’une autorité publique ou d’une entreprise privée, est autorisé;
  • v) les conditions dans lesquelles est exécuté le travail dans l’une ou l’autre des situations susmentionnées, par rapport à la rémunération (en en indiquant le niveau et en la comparant à tout salaire minimum généralement applicable pour le travail considéré), aux prestations accordées (telles que les droits en matière de pension et les indemnités des travailleurs), au respect de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu’à d’autres conditions d’emploi (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont déterminées;
  • vi) si et de quelle manière le consentement des prisonniers concernés pour travailler auprès d’entreprises privées est garanti.
Article 2, paragraphe 2 d). Législation concernant les cas de force majeure. Prière de fournir copie de tout instrument législatif ou réglementaire régissant le travail ou le service exigé en cas de force majeure.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Prière d’indiquer toute disposition législative applicable aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux de village et d’indiquer la pratique effective dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Pratiques de travail forcé et de maintien en captivité suite au conflit armé. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à des allégations de pratiques de travail forcé et de maintien en captivité dans le sud-est du pays liées au conflit armé, dans le cadre desquelles des enfants auraient été pris en otage par les adultes et utilisés comme main-d’œuvre captive. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la commission d’enquête spéciale envoyée par le gouvernement pour enquêter sur les allégations de pratiques de travail forcé dans le sud-est du pays a recommandé la mise en place d’une commission nationale chargée de retrouver et de réunir les femmes et les enfants déplacés et mis en captivité pendant la guerre et que, pour améliorer la mise en œuvre des programmes de réconciliation et de réunification nationales, «les autorités locales devraient recevoir l’ordre d’encourager leurs citoyens à dénoncer tout acte de travail forcé, d’intimidation, de harcèlement, de mauvais traitements afin qu’ils fassent l’objet d’une enquête approfondie et que des mesures correctives soient prises».
Tout en ayant noté que la partie sud-est du pays était en proie à une crise humanitaire très grave et à un état de pauvreté extrême et que les cas d’exploitation évoqués étaient l’une des conséquences de la guerre, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement encouragerait des efforts conjoints et la coopération entre les organes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales à tous les niveaux en vue d’éliminer effectivement toutes les formes de travail obligatoire, y compris celui des enfants, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises à cet effet.
La commission note la brève indication du gouvernement dans son rapport transmis en mai 2008, selon laquelle une commission tripartite nationale est envisagée pour enquêter sur les plaintes de travail forcé et de situations de captivité dans la région du sud-est du pays. Les consultations aux fins de cette enquête ont déjà commencé et cette commission devrait entamer ses travaux très prochainement. La commission réitère le ferme espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les activités de la commission tripartite nationale susmentionnée et sur les mesures spécifiques prises pour enquêter sur la situation dans la région du sud-est du pays par rapport aux allégations de pratiques de travail forcé, ainsi que sur les mesures prises pour éliminer de telles pratiques. La commission espère également que le gouvernement communiquera des informations sur les résultats obtenus à cette fin par la Commission libérienne de la vérité et de la réconciliation (TRC) qui a été créée pour enquêter sur les violations des droits de l’homme et qui est chargée de recommander la poursuite des auteurs des crimes les plus graves. Prière également d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne la création d’une commission indépendante nationale des droits de l’homme et l’établissement d’un plan d’action national sur les droits de l’homme.
Rappelant également qu’aux termes de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que tout Membre ayant ratifié la convention a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises très bientôt pour donner effet à cet article en imposant des sanctions pénales à l’encontre des personnes convaincues d’avoir exigé du travail forcé et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur toute poursuite légale qui aurait été engagée à cette fin et sur toutes sanctions infligées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Démission des fonctionnaires et des militaires de carrière.Prière d’indiquer les dispositions régissant la démission des fonctionnaires et des militaires de carrière et de communiquer copies des textes pertinents.

2. Législation concernant le service national obligatoire.Prière d’indiquer tout texte de loi instituant un service national obligatoire et d’en fournir une copie.

3. Traite des personnes.La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises, aussi bien dans la législation que dans la pratique, en vue de prévenir, supprimer et réprimer la traite de personnes aux fins de leur exploitation, et notamment des informations sur les activités du groupe de travail national de lutte contre la traite, constitué en 2006.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire.Prière d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires régissant le travail pénitentiaire et d’en fournir des copies. Prière d’indiquer aussi la situation actuelle dans la législation et la pratique concernant les questions suivantes:

i)      s’il existe des prisons gérées par des entreprises privées, à but lucratif ou autres;

ii)     si des entrepreneurs pénitentiaires privés utilisent les prisonniers pour les faire travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire;

iii)    si des personnes privées sont autorisées par les autorités pénitentiaires à pénétrer dans un établissement pénitentiaire quel qu’il soit pour engager des prisonniers;

iv)    si l’emploi de prisonniers en dehors de l’établissement pénitentiaire, au bénéfice d’une autorité publique ou d’une entreprise privée, est autorisé;

v)     les conditions dans lesquelles est exécuté le travail dans l’une ou l’autre des situations susmentionnées, par rapport à la rémunération (en en indiquant le niveau et en la comparant à tout salaire minimum généralement applicable pour le travail considéré), aux prestations accordées (telles que les droits en matière de pension et les indemnités des travailleurs), au respect de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu’à d’autres conditions d’emploi (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont déterminées;

vi)    si et de quelle manière le consentement des prisonniers concernés pour travailler auprès d’entreprises privées est garanti.

Article 2, paragraphe 2 d). Législation concernant les cas de force majeure.Prière de fournir copie de tout instrument législatif ou réglementaire régissant le travail ou le service exigé en cas de force majeure.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village.Prière d’indiquer toute disposition législative applicable aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux de village et d’indiquer la pratique effective dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Pratiques de travail forcé et de maintien en captivité suite au conflit armé. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à des allégations de pratiques de travail forcé et de maintien en captivité dans le sud-est du pays liées au conflit armé, dans le cadre desquelles des enfants auraient été pris en otage par les adultes et utilisés comme main-d’œuvre captive. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la commission d’enquête spéciale envoyée par le gouvernement pour enquêter sur les allégations de pratiques de travail forcé dans le sud-est du pays a recommandé la mise en place d’une commission nationale chargée de retrouver et de réunir les femmes et les enfants déplacés et mis en captivité pendant la guerre et que, pour améliorer la mise en œuvre des programmes de réconciliation et de réunification nationales, «les autorités locales devraient recevoir l’ordre d’encourager leurs citoyens à dénoncer tout acte de travail forcé, d’intimidation, de harcèlement, de mauvais traitements afin qu’ils fassent l’objet d’une enquête approfondie et que des mesures correctives soient prises».

Tout en ayant noté que la partie sud-est du pays était en proie à une crise humanitaire très grave et à un état de pauvreté extrême et que les cas d’exploitation évoqués étaient l’une des conséquences de la guerre, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement encouragerait des efforts conjoints et la coopération entre les organes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales à tous les niveaux en vue d’éliminer effectivement toutes les formes de travail obligatoire, y compris celui des enfants, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises à cet effet.

La commission note la brève indication du gouvernement dans son rapport transmis en mai 2008, selon laquelle une commission tripartite nationale est envisagée pour enquêter sur les plaintes de travail forcé et de situations de captivité dans la région du sud-est du pays. Les consultations aux fins de cette enquête ont déjà commencé et cette commission devrait entamer ses travaux très prochainement. La commission réitère le ferme espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les activités de la commission tripartite nationale susmentionnée et sur les mesures spécifiques prises pour enquêter sur la situation dans la région du sud-est du pays par rapport aux allégations de pratiques de travail forcé, ainsi que sur les mesures prises pour éliminer de telles pratiques. La commission espère également que le gouvernement communiquera des informations sur les résultats obtenus à cette fin par la Commission libérienne de la vérité et de la réconciliation (TRC) qui a été créée pour enquêter sur les violations des droits de l’homme et qui est chargée de recommander la poursuite des auteurs des crimes les plus graves. Prière également d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne la création d’une commission indépendante nationale des droits de l’homme et l’établissement d’un plan d’action national sur les droits de l’homme.

Rappelant également qu’aux termes de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que tout Membre ayant ratifié la convention a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises très bientôt pour donner effet à cet article en imposant des sanctions pénales à l’encontre des personnes convaincues d’avoir exigé du travail forcé et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur toute poursuite légale qui aurait été engagée à cette fin et sur toutes sanctions infligées.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Démission des fonctionnaires et des militaires de carrière.Prière d’indiquer les dispositions régissant la démission des fonctionnaires et des militaires de carrière et de communiquer copies des textes pertinents.

2. Législation concernant le service national obligatoire.Prière d’indiquer tout texte de loi instituant un service national obligatoire et d’en fournir une copie.

3. Traite des personnes.La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises, aussi bien dans la législation que dans la pratique, en vue de prévenir, supprimer et réprimer la traite de personnes aux fins de leur exploitation, et notamment des informations sur les activités du groupe de travail national de lutte contre la traite, constitué en 2006.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire.Prière d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires régissant le travail pénitentiaire et d’en fournir des copies. Prière d’indiquer aussi la situation actuelle dans la législation et la pratique concernant les questions suivantes:

i)      s’il existe des prisons gérées par des entreprises privées, à but lucratif ou autres;

ii)     si des entrepreneurs pénitentiaires privés utilisent les prisonniers pour les faire travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire;

iii)    si des personnes privées sont autorisées par les autorités pénitentiaires à pénétrer dans un établissement pénitentiaire quel qu’il soit pour engager des prisonniers;

iv)    si l’emploi de prisonniers en dehors de l’établissement pénitentiaire, au bénéfice d’une autorité publique ou d’une entreprise privée, est autorisé;

v)     les conditions dans lesquelles est exécuté le travail dans l’une ou l’autre des situations susmentionnées, par rapport à la rémunération (en en indiquant le niveau et en la comparant à tout salaire minimum généralement applicable pour le travail considéré), aux prestations accordées (telles que les droits en matière de pension et les indemnités des travailleurs), au respect de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu’à d’autres conditions d’emploi (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont déterminées;

vi)    si et de quelle manière le consentement des prisonniers concernés pour travailler auprès d’entreprises privées est garanti.

Article 2, paragraphe 2 d). Législation concernant les cas de force majeure.Prière de fournir copie de tout instrument législatif ou réglementaire régissant le travail ou le service exigé en cas de force majeure.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village.Prière d’indiquer toute disposition législative applicable aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux de village et d’indiquer la pratique effective dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Pratiques de travail forcé et de maintien en captivité en liaison avec le conflit armé. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à des allégations de pratiques de travail forcé et de maintien en captivité dans le sud-est du pays liées au conflit armé, dans le cadre desquelles des enfants auraient été pris en otage par les adultes et utilisés comme main-d’œuvre captive. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la commission d’enquête spéciale envoyée par le gouvernement pour enquêter sur les allégations de pratiques de travail forcé dans le sud-est du pays a recommandé la mise en place d’une commission nationale chargée de retrouver et de réunir les femmes et les enfants déplacés et mis en captivité pendant la guerre et que, pour améliorer la mise en œuvre des programmes de réconciliation et de réunification nationales, «les autorités locales devraient recevoir l’ordre d’encourager leurs citoyens à dénoncer tout acte de travail forcé, d’intimidation, de harcèlement, de mauvais traitements afin qu’ils fassent l’objet d’une enquête approfondie et que des mesures correctives soient prises».

Tout en ayant noté que la partie sud-est du pays était en proie à une crise humanitaire très grave et à un état de pauvreté extrême et que les cas d’exploitation évoqués étaient l’une des conséquences de la guerre, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement encouragerait des efforts conjoints et la coopération entre les organes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales à tous les niveaux en vue d’éliminer effectivement toutes les formes de travail obligatoire, y compris celui des enfants, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises à cet effet.

La commission note la brève indication du gouvernement dans son rapport transmis en mai 2008, selon laquelle une commission tripartite nationale est envisagée pour enquêter sur les plaintes de travail forcé et de situations de captivité dans la région du sud-est du pays. Les consultations aux fins de cette enquête ont déjà commencé et cette commission devrait entamer ses travaux très prochainement. La commission réitère le ferme espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les activités de la commission tripartite nationale susmentionnée et sur les mesures spécifiques prises pour enquêter sur la situation dans la région du sud-est du pays par rapport aux allégations de pratiques de travail forcé, ainsi que sur les mesures prises pour éliminer de telles pratiques. La commission espère également que le gouvernement communiquera des informations sur les résultats obtenus à cette fin par la Commission libérienne de la vérité et de la réconciliation (TRC) qui a été créée pour enquêter sur les violations des droits de l’homme et qui est chargée de recommander la poursuite des auteurs des crimes les plus graves. Prière également d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne la création d’une commission indépendante nationale des droits de l’homme et l’établissement d’un plan d’action national sur les droits de l’homme.

Rappelant également qu’aux termes de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que tout Membre ayant ratifié la convention a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises très bientôt pour donner effet à cet article en imposant des sanctions pénales à l’encontre des personnes convaincues d’avoir exigé du travail forcé et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur toute poursuite légale qui aurait été engagée à cette fin et sur toutes sanctions infligées.

Par ailleurs, la commission adresse directement au gouvernement une demande concernant plusieurs autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant à son observation au titre de la convention, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information en réponse à sa demande directe antérieure. Elle espère que le gouvernement fournira un rapport détaillé pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il comportera des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa demande directe antérieure.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention.  1.  Démission des fonctionnaires et des militaires de carrière. Prière d’indiquer les dispositions régissant la démission des fonctionnaires et des militaires de carrière et de communiquer copies des textes pertinents.

2. Législation concernant le service national obligatoire. Prière d’indiquer tout texte de loi instituant un service national obligatoire et d’en fournir une copie.

3. Traite de personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises, aussi bien dans la législation que dans la pratique, en vue de prévenir, supprimer et réprimer la traite de personnes aux fins de leur exploitation, et notamment des informations sur les activités du groupe de travail national de lutte contre la traite, constitué en 2006.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Prière d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires régissant le travail pénitentiaire et d’en fournir des copies. Prière d’indiquer aussi la situation actuelle dans la législation et la pratique concernant les questions suivantes:

i)     s’il existe des prisons gérées par des entreprises privées, à but lucratif ou autres;

ii)    si des entrepreneurs pénitentiaires privés utilisent les prisonniers pour les faire travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire;

iii)   si des personnes privées sont autorisées par les autorités pénitentiaires à pénétrer dans un établissement pénitentiaire quel qu’il soit pour engager des prisonniers;

iv)   si l’emploi de prisonniers en dehors de l’établissement pénitentiaire, au bénéfice d’une autorité publique ou d’une entreprise privée, est autorisé;

v)     les conditions dans lesquelles est exécuté le travail dans l’une ou l’autre des situations susmentionnées, par rapport à la rémunération (en en indiquant le niveau et en la comparant à tout salaire minimum généralement applicable pour le travail considéré), aux prestations accordées (telles que les droits en matière de pension et les indemnités des travailleurs), au respect de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu’à d’autres conditions d’emploi (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont déterminées;

vi)   si et de quelle manière le consentement des prisonniers concernés pour travailler auprès d’entreprises privées est garanti.

Article 2. paragraphe 2 d). Législation concernant les cas de force majeure.Prière de fournir copie de tout instrument législatif ou réglementaire régissant le travail ou le service exigé en cas de force majeure.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Prière d’indiquer toute disposition législative applicable aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux de village et d’indiquer la pratique effective dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement sur l’application de la convention. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes et détaillées sur les questions suivantes soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission.

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Pratiques de travail forcé et de maintien en captivité en liaison avec le conflit armé. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à des allégations de pratiques de travail forcé et de maintien en captivité dans le sud-est du pays liées au conflit armé, dans le cadre desquelles des enfants auraient été pris en otage par les adultes et utilisés comme main-d’œuvre captive. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la commission d’enquête spéciale envoyée par le gouvernement pour enquêter sur les allégations de pratiques de travail forcé dans le sud-est du pays a recommandé la mise en place d’une commission nationale chargée de retrouver et de réunir les femmes et les enfants déplacés et mis en captivité pendant la guerre et que, pour améliorer la mise en œuvre des programmes de réconciliation et de réunification nationales, «les autorités locales devraient recevoir l’ordre d’encourager leurs citoyens à dénoncer tout acte de travail forcé, d’intimidation, de harcèlement, de mauvais traitements afin qu’ils fassent l’objet d’une enquête approfondie et que des mesures correctives soient prises».

Tout en ayant noté que la partie sud-est du pays était en proie à une crise humanitaire très grave et à un état de pauvreté extrême et que les cas d’exploitation évoqués étaient l’une des conséquences de la guerre, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement encouragerait des efforts conjoints et la coopération entre les organes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales à tous les niveaux en vue d’éliminer effectivement toutes les formes de travail obligatoire, y compris celui des enfants, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises à cet effet.

La commission note la brève indication du gouvernement dans son rapport transmis en mai 2008, selon laquelle une commission tripartite nationale est envisagée pour enquêter sur les plaintes de travail forcé et de situations de captivité dans la région du sud-est du pays. Les consultations aux fins de cette enquête ont déjà commencé et cette commission devrait entamer ses travaux très prochainement. La commission réitère le ferme espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les activités de la commission tripartite nationale susmentionnée et sur les mesures spécifiques prises pour enquêter sur la situation dans la région du sud-est du pays par rapport aux allégations de pratiques de travail forcé, ainsi que sur les mesures prises pour éliminer de telles pratiques. La commission espère également que le gouvernement communiquera des informations sur les résultats obtenus à cette fin par la Commission libérienne de la vérité et de la réconciliation (TRC) qui a été créée pour enquêter sur les violations des droits de l’homme et qui est chargée de recommander la poursuite des auteurs des crimes les plus graves. Prière également d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne la création d’une commission indépendante nationale des droits de l’homme et l’établissement d’un plan d’action national sur les droits de l’homme.

Rappelant également qu’aux termes de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que tout Membre ayant ratifié la convention a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises très bientôt pour donner effet à cet article en imposant des sanctions pénales à l’encontre des personnes convaincues d’avoir exigé du travail forcé et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur toute poursuite légale qui aurait été engagée à cette fin et sur toutes sanctions infligées.

Par ailleurs, la commission adresse directement au gouvernement une demande concernant plusieurs autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Faisant référence à ses commentaires antérieurs, la commission, pour être en mesure d’évaluer la législation nationale au regard de la convention, demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

1)  prière d’indiquer quels textes législatifs et réglementaires régissent la démission des fonctionnaires et des militaires de carrière et d’envoyer copie des textes applicables;

2)  prière d’indiquer les textes de loi instituant un service national obligatoire et d’en envoyer copie;

3)  prière d’envoyer copie de tout texte législatif ou réglementaire régissant le travail ou les services exigés dans des situations d’urgence et prescrivant l’accomplissement de travaux agricoles obligatoires;

4)  prière d’indiquer les dispositions législatives applicables aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux collectifs et d’indiquer quelle est effectivement la pratique en la matière;

5)  prière d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires régissant le travail dans les prisons et d’en envoyer copies; à cet égard, prière de préciser quelles sont les lois et pratiques en vigueur en ce qui concerne:

i)  l’existence de prisons gérées par des intérêts privés, à but lucratif ou autre;

ii)  la possibilité pour des entrepreneurs pénitentiaires privés de faire travailler des prisonniers, soit à l’intérieur soit à l’extérieur des prisons, pour leur propre compte ou celui d’une autre entreprise;

iii)  la possibilité pour des personnes privées d’être autorisées par les autorités pénitentiaires à pénétrer dans un établissement pénitentiaire quel qu’il soit pour y faire travailler les prisonniers;

iv)  l’autorisation d’employer un prisonnier en dehors de l’établissement pénitentiaire au bénéfice d’une autorité publique ou d’une entreprise privée;

v)  les conditions dans lesquelles se déroulent les activités susmentionnées du point de vue des salaires (en indiquant le taux de salaire par rapport au salaire minimum normalement applicable pour ce type de travail), les prestations accordées (par exemple droit à pension et indemnisation des travailleurs), le respect de la législation en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail et les autres conditions d’emploi (par exemple la pratique d’inspections du travail), et la manière dont ces conditions sont arrêtées;

vi)  l’origine de la rémunération versée (si elle provient de fonds publics ou privés) et à quelle fin elle peut être ou elle doit être utilisée (par exemple pour les besoins du prisonnier ou si cette rémunération est soumise à des déductions obligatoires);

vii)  le bénéficiaire du produit du travail du prisonnier et de tout profit excédentaire en découlant, après déduction des frais généraux et la manière dont il est versé;

viii)  la manière dont le consentement du prisonnier concerné est obtenu, sans qu’il ait à craindre de représailles notamment en perdant des privilèges ou en subissant d’autres préjudices s’il refuse de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:

1. Dans son observation précédente, la commission s’est référée à une communication de la Confédération internationale des syndicats libres du 22 octobre 1998, transmettant un rapport sur le travail forcé des enfants dans le sud-est du pays. Ce rapport, daté de septembre 1998, avait été rédigé par Focus et la Commission pour la justice et la paix (JPC), deux organisations locales.

La commission avait pris note des commentaires du gouvernement sur cette communication. Elle avait pris également note du rapport de la Commission d’enquête spéciale mandatée par le gouvernement en mai 1998 pour enquêter sur les allégations de travail forcé dans le sud-est du pays. Elle avait observé que cette commission n’a constaté aucun cas de travail forcé dans la région ni recueilli de preuves concluantes ou matérielles de nature à confirmer l’existence de telles pratiques. La commission a toutefois observé que la Commission d’enquête spéciale recommandait dans son rapport la mise en place d’une commission nationale chargée de retrouver et de réunir les femmes et les enfants déplacés et mis en captivité pendant la guerre et, par ailleurs, qu’une commission devrait être envisagée notamment dans certaines régions du Grand Kru et du Nimba, pour y enquêter sur les allégations de travail forcé et de prise en otage. La commission d’enquête recommandait en outre que, pour améliorer la mise en œuvre des programmes de réconciliation et de réunification nationale, «les autorités locales devraient recevoir l’ordre d’encourager leurs citoyens à dénoncer tout acte de travail forcé, d’intimidation, de harcèlement, de mauvais traitements afin qu’ils fassent l’objet d’une enquête approfondie et que des mesures correctives soient prises».

Dans leur rapport, Focus et JPC avaient conclu que le travail forcé est «l’une des séquelles des graves abus perpétrés pendant la guerre civile» et qu’il s’agissait là d’une pratique courante parmi les anciens combattants (principalement les anciens commandants) des factions belligérantes qui ont fait le choix de profiter de la situation économique extrêmement difficile que connaît la région. Le rapport dénonçait les pratiques d’exploitation, de travail forcé et de maintien en captivité constatées dans cette partie du pays, principalement dans la zone du Camp gouvernemental du pays Sinoe. Le rapport mentionnait également le chef Solomon Moses (chef Solo) dans le pays Sinoe et le chef Gonda dans le pays du Grand Gedeh, qui seraient coupables de ces pratiques, tous les deux étant chefs de forces alliées de sécurité. La situation difficile des enfants abandonnés par la société et qui doivent lutter pour leur survie ainsi que celle des orphelins qui, bien que sous la tutelle d’un adulte, «en raison de difficultés financières, sont contraints d’accomplir des tâches contre leur volonté» pour «subvenir à leurs besoins» était évoquée. La commission notait que, dans leurs recommandations, Focus et JPC demandaient instamment au gouvernement de remédier au sort des enfants dans la région du sud-est, en particulier celui des enfants détenus en otage par des adultes et utilisés comme main-d’œuvre forcée et captive.

La commission avait noté que les deux rapports parvenaient à la conclusion que la partie sud-est du pays étaient en proie à une crise humanitaire très grave et un état de pauvreté extrême et que les cas d’exploitation évoqués étaient l’une des conséquences de la guerre. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la région était isolée dans une large mesure du reste du pays en raison du mauvais état des routes, que l’insuffisance des ressources ne permettait pas, dans l’immédiat, la construction des hôpitaux et des écoles nécessaires et qu’en raison de la situation économique de la région il existait peu d’autres possibilités de travail en dehors de l’agriculture, de l’exploitation minière à petite échelle et autres activités qui exigent une main-d’œuvre très abondante et bon marché.

La commission a cru comprendre, d’après les documents dont elle a été saisie, que le gouvernement ainsi que Focus et JPC ont, indépendamment les uns des autres, envoyé des équipes pour enquêter sur la situation et faire un rapport. Elle espère que le gouvernement encouragera des efforts conjoints et la coopération entre les organes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales à tous les niveaux en vue d’éliminer effectivement toutes les formes de travail obligatoire, y compris celui des enfants, et qu’il fournira des informations complètes sur les mesures prises à cet effet ainsi que sur la suite donnée aux recommandations suivantes de la Commission d’enquête spéciale:

a)  création d’une commission nationale pour retrouver et réunir les femmes et les enfants déplacés mis en captivité pendant la guerre;

b)  envoi d’une commission d’enquête, en particulier dans le Grand Kru et le pays Nimba, chargée de vérifier les allégations de travail forcé et de maintien en otage;

c)  donner ordre aux autorités locales d’encourager les citoyens à dénoncer tout acte de travail forcé, d’intimidation, de harcèlement, de maltraitance, afin qu’ils fassent l’objet d’une enquête et de mesures correctives appropriées, dans le cadre des programmes de réconciliation et réunification nationale.

La commission espère, par ailleurs, que le gouvernement prendra des mesures spéciales pour enquêter sur la situation dans le sud-est en ce qui concerne les pratiques de travail forcé, y compris les allégations selon lesquelles des enfants seraient détenus en otage par des adultes qui les utiliseraient comme main-d’œuvre captive, et particulièrement les allégations selon lesquelles le travail forcé serait imposé dans la région du Camp gouvernemental du pays Sinoe et par les chefs des forces de sécurité alliées du pays Sinoe et du pays du Grand Gedeh. La commission espère que le gouvernement fournira d’amples détails sur les mesures prises et leurs résultats.

2. Article 25 de la convention. La commission avait rappelé qu’au titre de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que tout membre ayant ratifié la convention a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle a constaté dans le dernier rapport du gouvernement que le recours au travail forcé ou obligatoire serait considéré comme un crime. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à l’article 25 de la convention dans un proche avenir et que le gouvernement enverra le texte de la loi applicable dès qu’elle aura été adoptée.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la cinquième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Faisant référence à ses commentaires antérieurs et à l’observation générale figurant dans son rapport présentéà la 87e session (1999) de la Conférence, la commission, pour être en mesure d’évaluer la législation nationale au regard de la convention, demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

1)  prière d’indiquer quels textes législatifs et réglementaires régissent la démission des fonctionnaires et des militaires de carrière et d’envoyer copie des textes applicables;

2)  prière d’indiquer les textes de loi instituant un service national obligatoire et d’en envoyer copie;

3)  prière d’envoyer copie de tout texte législatif ou réglementaire régissant le travail ou les services exigés dans des situations d’urgence et prescrivant l’accomplissement de travaux agricoles obligatoires;

4)  prière d’indiquer les dispositions législatives applicables aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux collectifs et d’indiquer quelle est effectivement la pratique en la matière;

5)  prière d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires régissant le travail dans les prisons et d’en envoyer copies; à cet égard, prière de préciser quelles sont les lois et pratiques en vigueur en ce qui concerne:

i)  l’existence de prisons gérées par des intérêts privés, à but lucratif ou autre;

ii)  la possibilité pour des entrepreneurs pénitentiaires privés de faire travailler des prisonniers, soit à l’intérieur soit à l’extérieur des prisons, pour leur propre compte ou celui d’une autre entreprise;

iii)  la possibilité pour des personnes privées d’être autorisées par les autorités pénitentiaires à pénétrer dans un établissement pénitentiaire quel qu’il soit pour y faire travailler les prisonniers;

iv)  l’autorisation d’employer un prisonnier en dehors de l’établissement pénitentiaire au bénéfice d’une autorité publique ou d’une entreprise privée;

v)  les conditions dans lesquelles se déroulent les activités susmentionnées du point de vue des salaires (en indiquant le taux de salaire par rapport au salaire minimum normalement applicable pour ce type de travail), les prestations accordées (par exemple droit à pension et indemnisation des travailleurs), le respect de la législation en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail et les autres conditions d’emploi (par exemple la pratique d’inspections du travail), et la manière dont ces conditions sont arrêtées;

vi)  l’origine de la rémunération versée (si elle provient de fonds publics ou privés) et à quelle fin elle peut être ou elle doit être utilisée (par exemple pour les besoins du prisonnier ou si cette rémunération est soumise à des déductions obligatoires);

vii)  le bénéficiaire du produit du travail du prisonnier et de tout profit excédentaire en découlant, après déduction des frais généraux et la manière dont il est versé;

viii)  la manière dont le consentement du prisonnier concerné est obtenu, sans qu’il ait à craindre de représailles notamment en perdant des privilèges ou en subissant d’autres préjudices s’il refuse de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la cinquième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Dans son observation précédente, la commission s’est référée à une communication de la Confédération internationale des syndicats libres du 22 octobre 1998, transmettant un rapport sur le travail forcé des enfants dans le sud-est du pays. Ce rapport, daté de septembre 1998, avait été rédigé par Focus et la Commission pour la justice et la paix (JPC), deux organisations locales.

La commission avait pris note des commentaires du gouvernement sur cette communication. Elle avait pris également note du rapport de la Commission d’enquête spéciale mandatée par le gouvernement en mai 1998 pour enquêter sur les allégations de travail forcé dans le sud-est du pays. Elle avait observé que cette commission n’a constaté aucun cas de travail forcé dans la région ni recueilli de preuves concluantes ou matérielles de nature à confirmer l’existence de telles pratiques. La commission a toutefois observé que la Commission d’enquête spéciale recommandait dans son rapport la mise en place d’une commission nationale chargée de retrouver et de réunir les femmes et les enfants déplacés et mis en captivité pendant la guerre et, par ailleurs, qu’une commission devrait être envisagée notamment dans certaines régions du Grand Kru et du Nimba, pour y enquêter sur les allégations de travail forcé et de prise en otage. La commission d’enquête recommandait en outre que, pour améliorer la mise en œuvre des programmes de réconciliation et de réunification nationale, «les autorités locales devraient recevoir l’ordre d’encourager leurs citoyens à dénoncer tout acte de travail forcé, d’intimidation, de harcèlement, de mauvais traitements afin qu’ils fassent l’objet d’une enquête approfondie et que des mesures correctives soient prises».

Dans leur rapport, Focus et JPC avaient conclu que le travail forcé est «l’une des séquelles des graves abus perpétrés pendant la guerre civile» et qu’il s’agissait là d’une pratique courante parmi les anciens combattants (principalement les anciens commandants) des factions belligérantes qui ont fait le choix de profiter de la situation économique extrêmement difficile que connaît la région. Le rapport dénonçait les pratiques d’exploitation, de travail forcé et de maintien en captivité constatées dans cette partie du pays, principalement dans la zone du Camp gouvernemental du pays Sinoe. Le rapport mentionnait également le chef Solomon Moses (chef Solo) dans le pays Sinoe et le chef Gonda dans le pays du Grand Gedeh, qui seraient coupables de ces pratiques, tous les deux étant chefs de forces alliées de sécurité. La situation difficile des enfants abandonnés par la société et qui doivent lutter pour leur survie ainsi que celle des orphelins qui, bien que sous la tutelle d’un adulte, «en raison de difficultés financières, sont contraints d’accomplir des tâches contre leur volonté» pour «subvenir à leurs besoins»était évoquée. La commission notait que, dans leurs recommandations, Focus et JPC demandaient instamment au gouvernement de remédier au sort des enfants dans la région du sud-est, en particulier celui des enfants détenus en otage par des adultes et utilisés comme main-d’œuvre forcée et captive.

La commission avait noté que les deux rapports parvenaient à la conclusion que la partie sud-est du pays étaient en proie à une crise humanitaire très grave et un état de pauvreté extrême et que les cas d’exploitation évoqués étaient l’une des conséquences de la guerre. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la région était isolée dans une large mesure du reste du pays en raison du mauvais état des routes, que l’insuffisance des ressources ne permettait pas, dans l’immédiat, la construction des hôpitaux et des écoles nécessaires et qu’en raison de la situation économique de la région il existait peu d’autres possibilités de travail en dehors de l’agriculture, de l’exploitation minière à petite échelle et autres activités qui exigent une main-d’œuvre très abondante et bon marché.

La commission a cru comprendre, d’après les documents dont elle a été saisie, que le gouvernement ainsi que Focus et JPC ont, indépendamment les uns des autres, envoyé des équipes pour enquêter sur la situation et faire un rapport. Elle espère que le gouvernement encouragera des efforts conjoints et la coopération entre les organes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales à tous les niveaux en vue d’éliminer effectivement toutes les formes de travail obligatoire, y compris celui des enfants, et qu’il fournira des informations complètes sur les mesures prises à cet effet ainsi que sur la suite donnée aux recommandations suivantes de la Commission d’enquête spéciale:

a)  création d’une commission nationale pour retrouver et réunir les femmes et les enfants déplacés mis en captivité pendant la guerre;

b)  envoi d’une commission d’enquête, en particulier dans le Grand Kru et le pays Nimba, chargée de vérifier les allégations de travail forcé et de maintien en otage;

c)  donner ordre aux autorités locales d’encourager les citoyens à dénoncer tout acte de travail forcé, d’intimidation, de harcèlement, de maltraitance, afin qu’ils fassent l’objet d’une enquête et de mesures correctives appropriées, dans le cadre des programmes de réconciliation et réunification nationale.

La commission espère, par ailleurs, que le gouvernement prendra des mesures spéciales pour enquêter sur la situation dans le sud-est en ce qui concerne les pratiques de travail forcé, y compris les allégations selon lesquelles des enfants seraient détenus en otage par des adultes qui les utiliseraient comme main-d’œuvre captive, et particulièrement les allégations selon lesquelles le travail forcé serait imposé dans la région du Camp gouvernemental du pays Sinoe et par les chefs des forces de sécurité alliées du pays Sinoe et du pays du Grand Gedeh. La commission espère que le gouvernement fournira d’amples détails sur les mesures prises et leurs résultats.

2. Article 25 de la convention. La commission avait rappelé qu’au titre de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que tout membre ayant ratifié la convention a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle a constaté dans le dernier rapport du gouvernement que le recours au travail forcé ou obligatoire serait considéré comme un crime. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à l’article 25 de la convention dans un proche avenir et que le gouvernement enverra le texte de la loi applicable dès qu’elle aura été adoptée.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la quatrième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Faisant référence à ses commentaires antérieurs et à l’observation générale figurant dans son rapport présentéà la 87e session (1999) de la Conférence, la commission, pour être en mesure d’évaluer dans quelle mesure la législation nationale porte application de la convention, demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants:

1)  prière d’indiquer quels textes législatifs et réglementaires régissent la démission des fonctionnaires et des militaires de carrière et d’envoyer copie des textes applicables;

2)  prière d’indiquer les textes de loi instituant un service national obligatoire et d’en envoyer copie;

3)  prière d’envoyer copie de tout texte législatif ou réglementaire régissant le travail ou les services exigés dans des situations d’urgence et prescrivant l’accomplissement de travaux agricoles obligatoires;

4)  prière d’indiquer les dispositions législatives applicables aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux collectifs et d’indiquer quelle est effectivement la pratique en la matière;

5)  prière d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires régissant le travail dans les prisons et d’en envoyer copies; à cet égard, prière de préciser quelles sont les lois et pratiques en vigueur en ce qui concerne:

i)  l’existence de prisons gérées par des intérêts privés, à but lucratif ou autre;

ii)  la possibilité pour des entrepreneurs pénitentiaires privés de faire travailler des prisonniers, soit à l’intérieur soit à l’extérieur des prisons, pour leur propre compte ou celui d’une autre entreprise;

iii)  la possibilité pour des personnes privées d’être autorisées par les autorités pénitentiaires à pénétrer dans un établissement pénitentiaire quel qu’il soit pour y faire travailler les prisonniers;

iv)  l’autorisation d’employer un prisonnier en dehors de l’établissement pénitentiaire au bénéfice d’une autorité publique ou d’une entreprise privée;

v)  les conditions dans lesquelles se déroulent les activités susmentionnées du point de vue des salaires (en indiquant le taux de salaire par rapport au salaire minimum normalement applicable pour ce type de travail), les prestations accordées (par exemple droit à pension et indemnisation des travailleurs), le respect de la législation en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail et les autres conditions d’emploi (par exemple la pratique d’inspections du travail), et la manière dont ces conditions sont arrêtées;

vi)  l’origine de la rémunération versée (si elle provient de fonds publics ou privés) et à quelle fin elle peut être ou elle doit être utilisée (par exemple pour les besoins du prisonnier ou si cette rémunération est soumise à des déductions obligatoires);

vii)  le bénéficiaire du produit du travail du prisonnier et de tout profit excédentaire en découlant, après déduction des frais généraux et la manière dont il est versé;

viii)  la manière dont le consentement du prisonnier concerné est obtenu, sans qu’il ait à craindre de représailles notamment en perdant des privilèges ou en subissant d’autres préjudices s’il refuse de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la quatrième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Dans son observation précédente, la commission s’est référée à une communication de la Confédération internationale des syndicats libres du 22 octobre 1998, transmettant un rapport sur le travail forcé des enfants dans le sud-est du pays. Ce rapport, daté de septembre 1998, avait été rédigé par Focus et la Commission pour la justice et la paix (JPC), deux organisations locales.

La commission avait pris note des commentaires du gouvernement sur cette communication. Elle avait pris également note du rapport de la Commission d’enquête spéciale mandatée par le gouvernement en mai 1998 pour enquêter sur les allégations de travail forcé dans le sud-est du pays. Elle avait observé que cette commission n’a constaté aucun cas de travail forcé dans la région ni recueilli de preuves concluantes ou matérielles de nature à confirmer l’existence de telles pratiques. La commission fait observer toutefois que la Commission d’enquête spéciale recommandait dans son rapport la mise en place d’une commission nationale chargée de retrouver et de réunir les femmes et les enfants déplacés et mis en captivité pendant la guerre et, par ailleurs, qu’une commission devrait être envisagée notamment dans certaines régions du Grand Kru et du Nimba, pour y enquêter sur les allégations de travail forcé et de prise en otage. La commission d’enquête recommandait en outre que, pour améliorer la mise en œuvre des programmes de réconciliation et de réunification nationale, «les autorités locales devraient recevoir l’ordre d’encourager leurs citoyens à dénoncer tout acte de travail forcé, d’intimidation, de harcèlement, de mauvais traitements afin qu’ils fassent l’objet d’une enquête approfondie et que des mesures correctives soient prises».

Dans leur rapport, Focus et JPC avaient conclu que le travail forcé est «l’une des séquelles des graves abus perpétrés pendant la guerre civile» et qu’il s’agissait là d’une pratique courante parmi les anciens combattants (principalement les anciens commandants) des factions belligérantes qui ont fait le choix de profiter de la situation économique extrêmement difficile que connaît la région. Le rapport dénonçait les pratiques d’exploitation, de travail forcé et de maintien en captivité constatées dans cette partie du pays, principalement dans la zone du Camp gouvernemental du pays Sinoe. Le rapport mentionnait également le chef Solomon Moses (chef Solo) dans le pays Sinoe et le chef Gonda dans le pays du Grand Gedeh, qui seraient coupables de ces pratiques, tous les deux étant chefs de forces alliées de sécurité. La situation difficile des enfants abandonnés par la société et qui doivent lutter pour leur survie ainsi que celle des orphelins qui, bien que sous la tutelle d’un adulte, «en raison de difficultés financières, sont contraints d’accomplir des tâches contre leur volonté» pour «subvenir à leurs besoins»était évoquée. La commission notait que, dans leurs recommandations, Focus et JPC demandaient instamment au gouvernement de remédier au sort des enfants dans la région du sud-est, en particulier celui des enfants détenus en otage par des adultes et utilisés comme main-d’œuvre forcée et captive.

La commission avait noté que les deux rapports parviennent à la conclusion que la partie sud-est du pays est en proie à une crise humanitaire très grave et un état de pauvreté extrême et que les cas d’exploitation évoqués sont l’une des conséquences de la guerre. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la région est isolée dans une large mesure du reste du pays en raison du mauvais état des routes, que l’insuffisance des ressources ne permet pas, dans l’immédiat, la construction des hôpitaux et des écoles nécessaires et qu’en raison de la situation économique de la région il existe peu d’autres possibilités de travail en dehors de l’agriculture, de l’exploitation minière à petite échelle et autres activités qui exigent une main-d’œuvre très abondante et bon marché.

La commission croit comprendre, d’après les documents dont elle a été saisie, que le gouvernement ainsi que Focus et JPC ont, indépendamment les uns des autres, envoyé des équipes pour enquêter sur la situation et faire un rapport. Elle espère que le gouvernement encouragera des efforts conjoints et la coopération entre les organes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales à tous les niveaux en vue d’éliminer effectivement toutes les formes de travail obligatoire, y compris celui des enfants, et qu’il fournira des informations complètes sur les mesures prises à cet effet ainsi que sur la suite donnée aux recommandations suivantes de la Commission d’enquête spéciale:

a)  création d’une commission nationale pour retrouver et réunir les femmes et les enfants déplacés mis en captivité pendant la guerre;

b)  envoi d’une commission d’enquête, en particulier dans le Grand Kru et le pays Nimba, chargée de vérifier les allégations de travail forcé et de maintien en otage;

c)  donner ordre aux autorités locales d’encourager les citoyens à dénoncer tout acte de travail forcé, d’intimidation, de harcèlement, de maltraitance, afin qu’ils fassent l’objet d’une enquête et de mesures correctives appropriées, dans le cadre des programmes de réconciliation et réunification nationale.

La commission espère, par ailleurs, que le gouvernement prendra des mesures spéciales pour enquêter sur la situation dans le sud-est en ce qui concerne les pratiques de travail forcé, y compris les allégations selon lesquelles des enfants seraient détenus en otage par des adultes qui les utiliseraient comme main-d’œuvre captive, et particulièrement les allégations selon lesquelles le travail forcé serait imposé dans la région du Camp gouvernemental du pays Sinoe et par les chefs des forces de sécurité alliées du pays Sinoe et du pays du Grand Gedeh. La commission espère que le gouvernement fournira d’amples détails sur les mesures prises et leurs résultats.

2. Article 25 de la convention. La commission avait rappelé qu’au titre de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que tout membre ayant ratifié la convention a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle relève dans le dernier rapport du gouvernement que le recours au travail forcé ou obligatoire sera considéré comme un crime. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à l’article 25 de la convention dans un proche avenir et que le gouvernement enverra le texte de la loi applicable dès qu’elle aura été adoptée.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Faisant référence à ses commentaires antérieurs et à l’observation générale figurant dans son rapport présentéà la 87e session (1999) de la Conférence, la commission, pour être en mesure d’évaluer dans quelle mesure la législation nationale porte application de la convention, demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants:

1)  prière d’indiquer quels textes législatifs et réglementaires régissent la démission des fonctionnaires et des militaires de carrière et d’envoyer copie des textes applicables;

2)  prière d’indiquer les textes de loi instituant un service national obligatoire et d’en envoyer copie;

3)  prière d’envoyer copie de tout texte législatif ou réglementaire régissant le travail ou les services exigés dans des situations d’urgence et prescrivant l’accomplissement de travaux agricoles obligatoires;

4)  prière d’indiquer les dispositions législatives applicables aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux collectifs et d’indiquer quelle est effectivement la pratique en la matière;

5)  prière d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires régissant le travail dans les prisons et d’en envoyer copies; à cet égard, prière de préciser quelles sont les lois et pratiques en vigueur en ce qui concerne:

i)  l’existence de prisons gérées par des intérêts privés, à but lucratif ou autre;

ii)  la possibilité pour des entrepreneurs pénitentiaires privés de faire travailler des prisonniers, soit à l’intérieur soit à l’extérieur des prisons, pour leur propre compte ou celui d’une autre entreprise;

iii)  la possibilité pour des personnes privées d’être autorisées par les autorités pénitentiaires à pénétrer dans un établissement pénitentiaire quel qu’il soit pour y faire travailler les prisonniers;

iv)  l’autorisation d’employer un prisonnier en dehors de l’établissement pénitentiaire au bénéfice d’une autorité publique ou d’une entreprise privée;

v)  les conditions dans lesquelles se déroulent les activités susmentionnées du point de vue des salaires (en indiquant le taux de salaire par rapport au salaire minimum normalement applicable pour ce type de travail), les prestations accordées (par exemple droit à pension et indemnisation des travailleurs), le respect de la législation en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail et les autres conditions d’emploi (par exemple la pratique d’inspections du travail), et la manière dont ces conditions sont arrêtées;

vi)  l’origine de la rémunération versée (si elle provient de fonds publics ou privés) et à quelle fin elle peut être ou elle doit être utilisée (par exemple pour les besoins du prisonnier ou si cette rémunération est soumise à des déductions obligatoires);

vii)  le bénéficiaire du produit du travail du prisonnier et de tout profit excédentaire en découlant, après déduction des frais généraux et la manière dont il est versé;

viii)  la manière dont le consentement du prisonnier concerné est obtenu, sans qu’il ait à craindre de représailles notamment en perdant des privilèges ou en subissant d’autres préjudices s’il refuse de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Dans son observation précédente, la commission s’est référée à une communication de la Confédération internationale des syndicats libres du 22 octobre 1998, transmettant un rapport sur le travail forcé des enfants dans le sud-est du pays. Ce rapport, daté de septembre 1998, avait été rédigé par Focus et la Commission pour la justice et la paix (JPC), deux organisations locales.

La commission avait pris note des commentaires du gouvernement sur cette communication. Elle avait pris également note du rapport de la Commission d’enquête spéciale mandatée par le gouvernement en mai 1998 pour enquêter sur les allégations de travail forcé dans le sud-est du pays. Elle avait observé que cette commission n’a constaté aucun cas de travail forcé dans la région ni recueilli de preuves concluantes ou matérielles de nature à confirmer l’existence de telles pratiques. La commission fait observer toutefois que la Commission d’enquête spéciale recommandait dans son rapport la mise en place d’une commission nationale chargée de retrouver et de réunir les femmes et les enfants déplacés et mis en captivité pendant la guerre et, par ailleurs, qu’une commission devrait être envisagée notamment dans certaines régions du Grand Kru et du Nimba, pour y enquêter sur les allégations de travail forcé et de prise en otage. La commission d’enquête recommandait en outre que, pour améliorer la mise en œuvre des programmes de réconciliation et de réunification nationale, «les autorités locales devraient recevoir l’ordre d’encourager leurs citoyens à dénoncer tout acte de travail forcé, d’intimidation, de harcèlement, de mauvais traitements afin qu’ils fassent l’objet d’une enquête approfondie et que des mesures correctives soient prises».

Dans leur rapport, Focus et JPC avaient conclu que le travail forcé est «l’une des séquelles des graves abus perpétrés pendant la guerre civile» et qu’il s’agissait là d’une pratique courante parmi les anciens combattants (principalement les anciens commandants) des factions belligérantes qui ont fait le choix de profiter de la situation économique extrêmement difficile que connaît la région. Le rapport dénonçait les pratiques d’exploitation, de travail forcé et de maintien en captivité constatées dans cette partie du pays, principalement dans la zone du Camp gouvernemental du pays Sinoe. Le rapport mentionnait également le chef Solomon Moses (chef Solo) dans le pays Sinoe et le chef Gonda dans le pays du Grand Gedeh, qui seraient coupables de ces pratiques, tous les deux étant chefs de forces alliées de sécurité. La situation difficile des enfants abandonnés par la société et qui doivent lutter pour leur survie ainsi que celle des orphelins qui, bien que sous la tutelle d’un adulte, «en raison de difficultés financières, sont contraints d’accomplir des tâches contre leur volonté» pour «subvenir à leurs besoins»était évoquée. La commission notait que, dans leurs recommandations, Focus et JPC demandaient instamment au gouvernement de remédier au sort des enfants dans la région du sud-est, en particulier celui des enfants détenus en otage par des adultes et utilisés comme main-d’œuvre forcée et captive.

La commission avait noté que les deux rapports parviennent à la conclusion que la partie sud-est du pays est en proie à une crise humanitaire très grave et un état de pauvreté extrême et que les cas d’exploitation évoqués sont l’une des conséquences de la guerre. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la région est isolée dans une large mesure du reste du pays en raison du mauvais état des routes, que l’insuffisance des ressources ne permet pas, dans l’immédiat, la construction des hôpitaux et des écoles nécessaires et qu’en raison de la situation économique de la région il existe peu d’autres possibilités de travail en dehors de l’agriculture, de l’exploitation minière à petite échelle et autres activités qui exigent une main-d’œuvre très abondante et bon marché.

La commission croit comprendre, d’après les documents dont elle a été saisie, que le gouvernement ainsi que Focus et JPC ont, indépendamment les uns des autres, envoyé des équipes pour enquêter sur la situation et faire un rapport. Elle espère que le gouvernement encouragera des efforts conjoints et la coopération entre les organes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales à tous les niveaux en vue d’éliminer effectivement toutes les formes de travail obligatoire, y compris celui des enfants, et qu’il fournira des informations complètes sur les mesures prises à cet effet ainsi que sur la suite donnée aux recommandations suivantes de la Commission d’enquête spéciale:

a)  création d’une commission nationale pour retrouver et réunir les femmes et les enfants déplacés mis en captivité pendant la guerre;

b)  envoi d’une commission d’enquête, en particulier dans le Grand Kru et le pays Nimba, chargée de vérifier les allégations de travail forcé et de maintien en otage;

c)  donner ordre aux autorités locales d’encourager les citoyens à dénoncer tout acte de travail forcé, d’intimidation, de harcèlement, de maltraitance, afin qu’ils fassent l’objet d’une enquête et de mesures correctives appropriées, dans le cadre des programmes de réconciliation et réunification nationale.

La commission espère, par ailleurs, que le gouvernement prendra des mesures spéciales pour enquêter sur la situation dans le sud-est en ce qui concerne les pratiques de travail forcé, y compris les allégations selon lesquelles des enfants seraient détenus en otage par des adultes qui les utiliseraient comme main-d’œuvre captive, et particulièrement les allégations selon lesquelles le travail forcé serait imposé dans la région du Camp gouvernemental du pays Sinoe et par les chefs des forces de sécurité alliées du pays Sinoe et du pays du Grand Gedeh. La commission espère que le gouvernement fournira d’amples détails sur les mesures prises et leurs résultats.

2. Article 25 de la convention. La commission avait rappelé qu’au titre de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que tout membre ayant ratifié la convention a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle relève dans le dernier rapport du gouvernement que le recours au travail forcé ou obligatoire sera considéré comme un crime. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à l’article 25 de la convention dans un proche avenir et que le gouvernement enverra le texte de la loi applicable dès qu’elle aura été adoptée.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Faisant référence à son observation précédente et à l’observation générale figurant dans son rapport présentéà la 87e session (1999) de la Conférence, la commission, pour être en mesure d’évaluer dans quelle mesure la législation nationale porte application de la convention, demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants:

1)  prière d’indiquer quels textes législatifs et réglementaires régissent la démission des fonctionnaires et des militaires de carrière et d’envoyer copie des textes applicables;

2)  prière d’indiquer les textes de loi instituant un service national obligatoire et d’en envoyer copie;

3)  prière d’envoyer copie de tout texte législatif ou réglementaire régissant le travail ou les services exigés dans des situations d’urgence et prescrivant l’accomplissement de travaux agricoles obligatoires;

4)  prière d’indiquer les dispositions législatives applicables aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux collectifs et d’indiquer quelle est effectivement la pratique en la matière;

5)  prière d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires régissant le travail dans les prisons et d’en envoyer copies; à cet égard, prière de préciser quelles sont les lois et pratiques en vigueur en ce qui concerne:

i)  l’existence de prisons gérées par des intérêts privés, à but lucratif ou autre;

ii)  la possibilité pour des entrepreneurs pénitentiaires privés de faire travailler des prisonniers, soit à l’intérieur soit à l’extérieur des prisons, pour leur propre compte ou celui d’une autre entreprise;

iii)  la possibilité pour des personnes privées d’être autorisées par les autorités pénitentiaires à pénétrer dans un établissement pénitentiaire quel qu’il soit pour y faire travailler les prisonniers;

iv)  l’autorisation d’employer un prisonnier en dehors de l’établissement pénitentiaire au bénéfice d’une autorité publique ou d’une entreprise privée;

v)  les conditions dans lesquelles se déroulent les activités susmentionnées du point de vue des salaires (en indiquant le taux de salaire par rapport au salaire minimum normalement applicable pour ce type de travail), les prestations accordées (par exemple droit à pension et indemnisation des travailleurs), le respect de la législation en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail et les autres conditions d’emploi (par exemple la pratique d’inspections du travail), et la manière dont ces conditions sont arrêtées;

vi)  l’origine de la rémunération versée (si elle provient de fonds publics ou privés) et à quelle fin elle peut être ou elle doit être utilisée (par exemple pour les besoins du prisonnier ou si cette rémunération est soumise à des déductions obligatoires);

vii)  le bénéficiaire du produit du travail du prisonnier et de tout profit excédentaire en découlant, après déduction des frais généraux et la manière dont il est versé;

viii)  la manière dont le consentement du prisonnier concerné est obtenu, sans qu’il ait à craindre de représailles notamment en perdant des privilèges ou en subissant d’autres préjudices s’il refuse de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Dans son observation précédente, la commission s’est référée à une communication de la Confédération internationale des syndicats libres du 22 octobre 1998, transmettant un rapport sur le travail forcé des enfants dans le sud-est du pays. Ce rapport, daté de septembre 1998, avait été rédigé par Focus et la Commission pour la justice et la paix (JPC), deux organisations locales.

La commission avait pris note des commentaires du gouvernement sur cette communication. Elle avait pris également note du rapport de la Commission d’enquête spéciale mandatée par le gouvernement en mai 1998 pour enquêter sur les allégations de travail forcé dans le sud-est du pays. Elle avait observé que cette commission n’a constaté aucun cas de travail forcé dans la région ni recueilli de preuves concluantes ou matérielles de nature à confirmer l’existence de telles pratiques. La commission fait observer toutefois que la Commission d’enquête spéciale recommandait dans son rapport la mise en place d’une commission nationale chargée de retrouver et de réunir les femmes et les enfants déplacés et mis en captivité pendant la guerre et, par ailleurs, qu’une commission devrait être envisagée notamment dans certaines régions du Grand Kru et du Nimba, pour y enquêter sur les allégations de travail forcé et de prise en otage. La Commission d’enquête recommandait en outre que, pour améliorer la mise en oeuvre des programmes de réconciliation et de réunification nationale, «les autorités locales devraient recevoir l’ordre d’encourager leurs citoyens à dénoncer tout acte de travail forcé, d’intimidation, de harcèlement, de mauvais traitements afin qu’ils fassent l’objet d’une enquête approfondie et que des mesures correctives soient prises».

Dans leur rapport, Focus et JPC avaient conclu que le travail forcé est «l’une des séquelles des graves abus perpétrés pendant la guerre civile» et qu’il s’agissait là d’une pratique courante parmi les anciens combattants (principalement les anciens commandants) des factions belligérantes qui ont fait le choix de profiter de la situation économique extrêmement difficile que connaît la région. Le rapport dénonçait les pratiques d’exploitation, de travail forcé et de maintien en captivité constatées dans cette partie du pays, principalement dans la zone du Camp gouvernemental du pays Sinoe. Le rapport mentionnait également le chef Solomon Moses (chef Solo) dans le pays Sinoe et le chef Gonda dans le pays du Grand Gedeh, qui seraient coupables de ces pratiques, tous les deux étant chefs de forces alliées de sécurité. La situation difficile des enfants abandonnés par la société et qui doivent lutter pour leur survie ainsi que celle des orphelins qui, bien que sous la tutelle d’un adulte, «en raison de difficultés financières, sont contraints d’accomplir des tâches contre leur volonté» pour «subvenir à leurs besoins»était évoquée. La commission notait que, dans leurs recommandations, Focus et JPC demandaient instamment au gouvernement de remédier au sort des enfants dans la région du sud-est, en particulier celui des enfants détenus en otage par des adultes et utilisés comme main-d’oeuvre forcée et captive.

La commission avait noté que les deux rapports parviennent à la conclusion que la partie sud-est du pays est en proie à une crise humanitaire très grave et un état de pauvreté extrême et que les cas d’exploitation évoqués sont l’une des conséquences de la guerre. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la région est isolée dans une large mesure du reste du pays en raison du mauvais état des routes, que l’insuffisance des ressources ne permet pas, dans l’immédiat, la construction des hôpitaux et des écoles nécessaires et qu’en raison de la situation économique de la région, il existe peu d’autres possibilités de travail en dehors de l’agriculture, de l’exploitation minière à petite échelle et autres activités qui exigent une main-d’oeuvre très abondante et bon marché.

La commission croit comprendre, d’après les documents dont elle a été saisie, que le gouvernement ainsi que Focus et JPC ont, indépendamment les uns des autres, envoyé des équipes pour enquêter sur la situation et faire un rapport. Elle espère que le gouvernement encouragera des efforts conjoints et la coopération entre les organes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales à tous les niveaux en vue d’éliminer effectivement toutes les formes de travail obligatoire, y compris celui des enfants, et qu’il fournira des informations complètes sur les mesures prises à cet effet ainsi que sur la suite donnée aux recommandations suivantes de la Commission d’enquête spéciale:

a)  création d’une commission nationale pour retrouver et réunir les femmes et les enfants déplacés mis en captivité pendant la guerre;

b)  envoi d’une commission d’enquête, en particulier dans le Grand Kru et le pays Nimba, chargée de vérifier les allégations de travail forcé et de maintien en otage;

c)  donner ordre aux autorités locales d’encourager les citoyens à dénoncer tout acte de travail forcé, d’intimidation, de harcèlement, de maltraitance, afin qu’ils fassent l’objet d’une enquête et de mesures correctives appropriées, dans le cadre des programmes de réconciliation et réunification nationale.

La commission espère, par ailleurs, que le gouvernement prendra des mesures spéciales pour enquêter sur la situation dans le sud-est en ce qui concerne les pratiques de travail forcé, y compris les allégations selon lesquelles des enfants seraient détenus en otage par des adultes qui les utiliseraient comme main-d’oeuvre captive, et particulièrement les allégations selon lesquelles le travail forcé serait imposé dans la région du Camp gouvernemental du pays Sinoe et par les chefs des forces de sécurité alliées du pays Sinoe et du pays du Grand Gedeh. La commission espère que le gouvernement fournira d’amples détails sur les mesures prises et leurs résultats.

2. Article 25 de la convention. La commission avait rappelé qu’au titre de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que tout membre ayant ratifié la convention a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle relève dans le dernier rapport du gouvernement que le recours au travail forcé ou obligatoire sera considéré comme un crime. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à l’article 25 de la convention dans un proche avenir et que le gouvernement enverra le texte de la loi applicable dès qu’elle aura été adoptée.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Faisant référence à son observation précédente et à l’observation générale figurant dans son rapport présentéà la 87esession (1999) de la Conférence, la commission, pour être en mesure d’évaluer dans quelle mesure la législation nationale porte application de la convention, demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants:

1)  prière d’indiquer quels textes législatifs et réglementaires régissent la démission des fonctionnaires et des militaires de carrière et d’envoyer copie des textes applicables;

2)  prière d’indiquer les textes de loi instituant un service national obligatoire et d’en envoyer copie;

3)  prière d’envoyer copie de tout texte législatif ou réglementaire régissant le travail ou les services exigés dans des situations d’urgence et prescrivant l’accomplissement de travaux agricoles obligatoires;

4)  prière d’indiquer les dispositions législatives applicables aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux collectifs et d’indiquer quelle est effectivement la pratique en la matière;

5)  prière d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires régissant le travail dans les prisons et d’en envoyer copies; à cet égard, prière de préciser quelles sont les lois et pratiques en vigueur en ce qui concerne:

i)  l’existence de prisons gérées par des intérêts privés, à but lucratif ou autre;

ii)  la possibilité pour des entrepreneurs pénitentiaires privés de faire travailler des prisonniers, soit à l’intérieur soit à l’extérieur des prisons, pour leur propre compte ou celui d’une autre entreprise;

iii)  la possibilité pour des personnes privées d’être autorisées par les autorités pénitentiaires à pénétrer dans un établissement pénitentiaire quel qu’il soit pour y faire travailler les prisonniers;

iv)  l’autorisation d’employer un prisonnier en dehors de l’établissement pénitentiaire au bénéfice d’une autorité publique ou d’une entreprise privée;

v)  les conditions dans lesquelles se déroulent les activités susmentionnées du point de vue des salaires (en indiquant le taux de salaire par rapport au salaire minimum normalement applicable pour ce type de travail), les prestations accordées (par exemple droit à pension et indemnisation des travailleurs), le respect de la législation en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail et les autres conditions d’emploi (par exemple la pratique d’inspections du travail), et la manière dont ces conditions sont arrêtées;

vi)  l’origine de la rémunération versée (si elle provient de fonds publics ou privés) et à quelle fin elle peut être ou elle doit être utilisée (par exemple pour les besoins du prisonnier ou si cette rémunération est soumise à des déductions obligatoires);

vii)  le bénéficiaire du produit du travail du prisonnier et de tout profit excédentaire en découlant, après déduction des frais généraux et la manière dont il est versé;

viii)  la manière dont le consentement du prisonnier concerné est obtenu, sans qu’il ait à craindre de représailles notamment en perdant des privilèges ou en subissant d’autres préjudices s’il refuse de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

I. Dans son observation précédente, la commission s’est référée à une communication de la Confédération internationale des syndicats libres du 22 octobre 1998, transmettant un rapport sur le travail forcé des enfants dans le sud-est du pays. Ce rapport, daté de septembre 1998, avait été rédigé par Focus et la Commission pour la justice et la paix (JPC), deux organisations locales.

La commission prend note des commentaires du gouvernement sur cette communication. Elle prend note également du rapport de la Commission d’enquête spéciale mandatée par le gouvernement en mai 1998 pour enquêter sur les allégations de travail forcé dans le sud-est du pays. Elle observe que cette commission n’a constaté aucun cas de travail forcé dans la région ni recueilli de preuves concluantes ou matérielles de nature à confirmer l’existence de telles pratiques. La commission fait observer toutefois que la Commission d’enquête spéciale recommandait dans son rapport la mise en place d’une commission nationale chargée de retrouver et de réunir les femmes et les enfants déplacés et mis en captivité pendant la guerre et, par ailleurs, qu’une commission devrait être envisagée notamment dans certaines régions du Grand Kru et du Nimba, pour y enquêter sur les allégations de travail forcé et de prise en otage. La Commission d’enquête recommandait en outre que, pour améliorer la mise en œuvre des programmes de réconciliation et de réunification nationale, «les autorités locales devraient recevoir l’ordre d’encourager leurs citoyens à dénoncer tout acte de travail forcé, d’intimidation, de harcèlement, de mauvais traitements afin qu’ils fassent l’objet d’une enquête approfondie et que des mesures correctives soient prises».

Dans leur rapport, Focus et JPC concluent que le travail forcé est «l’une des séquelles des graves abus perpétrés pendant la guerre civile» et qu’il s’agissait là d’une pratique courante parmi les anciens combattants (principalement les anciens commandants) des factions belligérantes qui ont fait le choix de profiter de la situation économique extrêmement difficile que connaît la région. Le rapport dénonçait les pratiques d’exploitation, de travail forcé et de maintien en captivité constatées dans cette partie du pays, principalement dans la zone du Camp gouvernemental du pays Sinoe. Le rapport mentionnait également le chef Solomon Moses (chef Solo) dans le pays Sinoe et le chef Gonda dans le pays du Grand Gedeh, qui seraient coupables de ces pratiques, tous les deux étant chefs de forces alliées de sécurité. La situation difficile des enfants abandonnés par la société et qui doivent lutter pour leur survie ainsi que celle des orphelins qui, bien que sous la tutelle d’un adulte, «en raison de difficultés financières, sont contraints d’accomplir des tâches contre leur volonté» pour «subvenir à leurs besoins»était évoquée. La commission note que, dans leurs recommandations, Focus et JPC demandent instamment au gouvernement de remédier au sort des enfants dans la région du sud-est, en particulier celui des enfants détenus en otage par des adultes et utilisés comme main-d’œuvre forcée et captive.

La commission note que les deux rapports parviennent à la conclusion que la partie sud-est du pays est en proie à une crise humanitaire très grave et un état de pauvreté extrême et que les cas d’exploitation évoqués sont l’une des conséquences de la guerre. La commission note également l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la région est isolée dans une large mesure du reste du pays en raison du mauvais état des routes, que l’insuffisance des ressources ne permet pas, dans l’immédiat, la construction des hôpitaux et des écoles nécessaires et qu’en raison de la situation économique de la région, il existe peu d’autres possibilités de travail en dehors de l’agriculture, de l’exploitation minière à petite échelle et autres activités qui exigent une main-d’œuvre très abondante et bon marché.

La commission croit comprendre, d’après les documents dont elle a été saisie, que le gouvernement ainsi que Focus et JPC ont, indépendamment les uns des autres, envoyé des équipes pour enquêter sur la situation et faire un rapport. Elle espère que le gouvernement encouragera des efforts conjoints et la coopération entre les organes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales à tous les niveaux en vue d’éliminer effectivement toutes les formes de travail obligatoire, y compris celui des enfants, et qu’il fournira des informations complètes sur les mesures prises à cet effet ainsi que sur la suite donnée aux recommandations suivantes de la Commission d’enquête spéciale:

a)  création d’une commission nationale pour retrouver et réunir les femmes et les enfants déplacés mis en captivité pendant la guerre;

b)  envoi d’une commission d’enquête, en particulier dans le Grand Kru et le pays Nimba, chargée de vérifier les allégations de travail forcé et de maintien en otage;

c)  donner ordre aux autorités locales d’encourager les citoyens à dénoncer tout acte de travail forcé, d’intimidation, de harcèlement, de maltraitance, afin qu’ils fassent l’objet d’une enquête et de mesures correctives appropriées, dans le cadre des programmes de réconciliation et réunification nationale.

La commission espère par ailleurs que le gouvernement prendra des mesures spéciales pour enquêter sur la situation dans le sud-est en ce qui concerne les pratiques de travail forcé, y compris les allégations selon lesquelles des enfants seraient détenus en otage par des adultes qui les utiliseraient comme main-d’œuvre captive, et particulièrement les allégations selon lesquelles le travail forcé serait imposé dans la région du Camp gouvernemental du pays Sinoe et par les chefs des forces de sécurité alliées du pays Sinoe et du pays du Grand Gedeh. La commission espère que le gouvernement fournira d’amples détails sur les mesures prises et leurs résultats.

II. Article 25 de la convention. La commission rappelle qu’au titre de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que tout membre ayant ratifié la convention a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle relève dans le dernier rapport du gouvernement que le recours au travail forcé ou obligatoire sera considéré comme un crime. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à l’article 25 de la convention dans un proche avenir et que le gouvernement enverra le texte de la loi applicable dès qu’elle aura été adoptée.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Faisant référence à son observation précédente et à l'observation générale figurant dans son rapport présenté à la 87e session (1999) de la Conférence, la commission, pour être en mesure d'évaluer dans quelle mesure la législation nationale porte application de la convention, demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants:

1) prière d'indiquer quels textes législatifs et réglementaires régissent la démission des fonctionnaires et des militaires de carrière et d'envoyer copie des textes applicables;

2) prière d'indiquer les textes de loi instituant un service national obligatoire et d'en envoyer copie;

3) prière d'envoyer copie de tout texte législatif ou réglementaire régissant le travail ou les services exigés dans des situations d'urgence et prescrivant l'accomplissement de travaux agricoles obligatoires;

4) prière d'indiquer les dispositions législatives applicables aux travaux publics locaux, aux projets d'entraide et aux menus travaux collectifs et d'indiquer quelle est effectivement la pratique en la matière;

5) prière d'indiquer les dispositions législatives et réglementaires régissant le travail dans les prisons et d'en envoyer copies; à cet égard, prière de préciser quelles sont les lois et pratiques en vigueur en ce qui concerne:

i) l'existence de prisons gérées par des intérêts privés, à but lucratif ou autre;

ii) la possibilité pour des entrepreneurs pénitentiaires privés de faire travailler des prisonniers, soit à l'intérieur soit à l'extérieur des prisons, pour leur propre compte ou celui d'une autre entreprise;

iii) la possibilité pour des personnes privées d'être autorisées par les autorités pénitentiaires à pénétrer dans un établissement pénitentiaire quel qu'il soit pour y faire travailler les prisonniers;

iv) l'autorisation d'employer un prisonnier en dehors de l'établissement pénitentiaire au bénéfice d'une autorité publique ou d'une entreprise privée;

v) les conditions dans lesquelles se déroulent les activités susmentionnées du point de vue des salaires (en indiquant le taux de salaire par rapport au salaire minimum normalement applicable pour ce type de travail), les prestations accordées (par exemple droit à pension et indemnisation des travailleurs), le respect de la législation en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail et les autres conditions d'emploi (par exemple la pratique d'inspections du travail), et la manière dont ces conditions sont arrêtées;

vi) l'origine de la rémunération versée (si elle provient de fonds publics ou privés) et à quelle fin elle peut être ou elle doit être utilisée (par exemple pour les besoins du prisonnier ou si cette rémunération est soumise à des déductions obligatoires);

vii) le bénéficiaire du produit du travail du prisonnier et de tout profit excédentaire en découlant, après déduction des frais généraux et la manière dont il est versé;

viii) la manière dont le consentement du prisonnier concerné est obtenu, sans qu'il ait à craindre de représailles notamment en perdant des privilèges ou en subissant d'autres préjudices s'il refuse de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

I. Dans son observation précédente, la commission s'est référée à une communication de la Confédération internationale des syndicats libres du 22 octobre 1998, transmettant un rapport sur le travail forcé des enfants dans le sud-est du pays. Ce rapport, daté de septembre 1998, avait été rédigé par Focus et la Commission pour la justice et la paix (JPC), deux organisations locales.

La commission prend note des commentaires du gouvernement sur cette communication. Elle prend note également du rapport de la Commission d'enquête spéciale mandatée par le gouvernement en mai 1998 pour enquêter sur les allégations de travail forcé dans le sud-est du pays. Elle observe que cette commission n'a constaté aucun cas de travail forcé dans la région ni recueilli de preuves concluantes ou matérielles de nature à confirmer l'existence de telles pratiques. La commission fait observer toutefois que la Commission d'enquête spéciale recommandait dans son rapport la mise en place d'une commission nationale chargée de retrouver et de réunir les femmes et les enfants déplacés et mis en captivité pendant la guerre et, par ailleurs, qu'une commission devrait être envisagée notamment dans certaines régions du Grand Kru et du Nimba, pour y enquêter sur les allégations de travail forcé et de prise en otage. La Commission d'enquête recommandait en outre que, pour améliorer la mise en oeuvre des programmes de réconciliation et de réunification nationale, "les autorités locales devraient recevoir l'ordre d'encourager leurs citoyens à dénoncer tout acte de travail forcé, d'intimidation, de harcèlement, de mauvais traitements afin qu'ils fassent l'objet d'une enquête approfondie et que des mesures correctives soient prises".

Dans leur rapport, Focus et JPC concluent que le travail forcé est "l'une des séquelles des graves abus perpétrés pendant la guerre civile" et qu'il s'agissait là d'une pratique courante parmi les anciens combattants (principalement les anciens commandants) des factions belligérantes qui ont fait le choix de profiter de la situation économique extrêmement difficile que connaît la région. Le rapport dénonçait les pratiques d'exploitation, de travail forcé et de maintien en captivité constatées dans cette partie du pays, principalement dans la zone du Camp gouvernemental du pays Sinoe. Le rapport mentionnait également le chef Solomon Moses (chef Solo) dans le pays Sinoe et le chef Gonda dans le pays du Grand Gedeh, qui seraient coupables de ces pratiques, tous les deux étant chefs de forces alliées de sécurité. La situation difficile des enfants abandonnés par la société et qui doivent lutter pour leur survie ainsi que celle des orphelins qui, bien que sous la tutelle d'un adulte, "en raison de difficultés financières, sont contraints d'accomplir des tâches contre leur volonté" pour "subvenir à leurs besoins" était évoquée. La commission note que, dans leurs recommandations, Focus et JPC demandent instamment au gouvernement de remédier au sort des enfants dans la région du sud-est, en particulier celui des enfants détenus en otage par des adultes et utilisés comme main-d'oeuvre forcée et captive.

La commission note que les deux rapports parviennent à la conclusion que la partie sud-est du pays est en proie à une crise humanitaire très grave et un état de pauvreté extrême et que les cas d'exploitation évoqués sont l'une des conséquences de la guerre. La commission note également l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la région est isolée dans une large mesure du reste du pays en raison du mauvais état des routes, que l'insuffisance des ressources ne permet pas, dans l'immédiat, la construction des hôpitaux et des écoles nécessaires et qu'en raison de la situation économique de la région, il existe peu d'autres possibilités de travail en dehors de l'agriculture, de l'exploitation minière à petite échelle et autres activités qui exigent une main-d'oeuvre très abondante et bon marché.

La commission croit comprendre, d'après les documents dont elle a été saisie, que le gouvernement ainsi que Focus et JPC ont, indépendamment les uns des autres, envoyé des équipes pour enquêter sur la situation et faire un rapport. Elle espère que le gouvernement encouragera des efforts conjoints et la coopération entre les organes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales à tous les niveaux en vue d'éliminer effectivement toutes les formes de travail obligatoire, y compris celui des enfants, et qu'il fournira des informations complètes sur les mesures prises à cet effet ainsi que sur la suite donnée aux recommandations suivantes de la Commission d'enquête spéciale:

a) création d'une commission nationale pour retrouver et réunir les femmes et les enfants déplacés mis en captivité pendant la guerre;

b) envoi d'une commission d'enquête, en particulier dans le Grand Kru et le pays Nimba, chargée de vérifier les allégations de travail forcé et de maintien en otage;

c) donner ordre aux autorités locales d'encourager les citoyens à dénoncer tout acte de travail forcé, d'intimidation, de harcèlement, de maltraitance, afin qu'ils fassent l'objet d'une enquête et de mesures correctives appropriées, dans le cadre des programmes de réconciliation et réunification nationale.

La commission espère par ailleurs que le gouvernement prendra des mesures spéciales pour enquêter sur la situation dans le sud-est en ce qui concerne les pratiques de travail forcé, y compris les allégations selon lesquelles des enfants seraient détenus en otage par des adultes qui les utiliseraient comme main-d'oeuvre captive, et particulièrement les allégations selon lesquelles le travail forcé serait imposé dans la région du Camp gouvernemental du pays Sinoe et par les chefs des forces de sécurité alliées du pays Sinoe et du pays du Grand Gedeh. La commission espère que le gouvernement fournira d'amples détails sur les mesures prises et leurs résultats.

II. Article 25 de la convention. La commission rappelle qu'au titre de l'article 25 de la convention le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que tout membre ayant ratifié la convention a l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle relève dans le dernier rapport du gouvernement que le recours au travail forcé ou obligatoire sera considéré comme un crime. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à l'article 25 de la convention dans un proche avenir et que le gouvernement enverra le texte de la loi applicable dès qu'elle aura été adoptée.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

I. Notant que le gouvernement n'est pas encore en mesure d'envoyer ses rapports, la commission se réfère à son observation générale. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, des informations complètes et détaillées sur sa situation actuelle, au plan pratique comme au plan juridique, à propos des points suivants:

1. Article 1 de la convention. Prière d'indiquer les dispositions de tout texte légal en vigueur interdisant le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et d'en communiquer copie. Prière de décrire la situation des domestiques et des militaires de carrière: dans quelles conditions peuvent-ils quitter leur emploi s'ils le souhaitent?

2. Article 2. a) Prière d'indiquer les dispositions légales garantissant que seul un travail ou service de caractère purement militaire peut être exigé en vertu de la législation sur le service militaire obligatoire.

b) Quelles sont les autres formes de travail ou de service qui rentrent dans les obligations civiques normales du pays? Des travaux de village existent-ils sous une forme ou sous une autre?

c) Prière de communiquer copie de toutes dispositions applicables au travail ou au service accompli par des individus en conséquence d'une condamnation prononcée par une instance judiciaire.

d) Quelles sont les dispositions s'appliquant aux travaux ou services exigés en cas de force majeure, comme devant la menace d'une calamité (incendie, inondations, famine, épidémies ou épizooties violentes, etc.) et, d'une manière générale, en toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population? e)

e) Quelle est la pratique en ce qui concerne les menus travaux de village, exécutés dans l'intérêt direct de la collectivité?

3. Article 25. Prière d'indiquer quelles sont les dispositions en vertu desquelles le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et de fournir des informations sur leur application pratique.

II. La commission a été informée du fait qu'une communication de la Confédération internationale des syndicats libres datée du 22 octobre 1998 relative à des allégations de travail forcé des enfants au sud-est du pays a été transmise au gouvernement pour commentaires. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport ses observations à ce sujet afin de pouvoir examiner cette question en détail à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'indication du gouvernement déclarant qu'il n'existe pas de disposition régissant la démission des fonctionnaires, mais qu'en pratique le gouvernement leur permet de quitter librement la fonction publique de leur propre initiative et, s'agissant des diverses catégories de ceux qui font carrière dans les forces armées du Libéria, la démission est possible après 5, 15 ou 25 ans, pour les hommes de troupe, les officiers ou les généraux, respectivement.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant l'engagement et la démission dans les forces armées, ainsi que de la loi sur la fonction publique et du règlement aux mêmes fins, tout comme des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux officiers et aux généraux de quitter en temps de paix le service dans les forces armées avant l'expiration des 15 ou 25 années réglementaires, respectivement, sous réserve d'un préavis raisonnable.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

1. Sanctions pénales pour l'exaction illégale de travail forcé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que, en vertu de l'article 25 de la convention, le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales qui devraient être véritablement adéquates et strictement appliquées. La commission veut croire que la législation nécessaire sera adoptée. 2. Travaux publics locaux. Dans de précédentes observations, la commission avait noté que, malgré l'abrogation en 1962 des dispositions permettant d'exiger du travail forcé pour des travaux publics, contenues dans les lois et règlements administratifs révisés de 1949 concernant le gouvernement de l'arrière-pays, de tels pouvoirs ont été utilisés de façon continue pour poursuivre des travaux de développement local au moyen de projets d'entraide communautaire. La commission avait noté que, d'après le rapport annuel de 1981 du ministère de l'Administration locale, du Développement rural et de la Reconstruction urbaine, 75 pour cent des activités de développement rural ayant fait l'objet d'une inspection dans l'ensemble du pays étaient exécutés moyennant entraide communautaire et avait demandé au gouvernement de fournir un exemplaire du rapport d'inspection correspondant et de tout autre rapport semblable. La commission espère que les dispositions législatives qui doivent être adoptées en vue de donner effet aux exigences de l'article 25 de la convention assureront que toute imposition de travail en relation avec des travaux de développement locaux pourra faire l'objet de sanctions efficaces. 3. Mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer qu'en vertu des articles 24 et 25 de la convention le gouvernement avait l'obligation d'assurer le strict respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. A cet égard, elle avait souligné l'importance de mesures devant assurer une inspection du travail appropriée, en particulier dans les entreprises agricoles non concessionnaires, ainsi qu'en ce qui concerne les chefs. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations supplémentaires à ce sujet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'indication du gouvernement déclarant qu'il n'existe pas de disposition régissant la démission des fonctionnaires, mais qu'en pratique le gouvernement leur permet de quitter librement la fonction publique de leur propre initiative et, s'agissant des diverses catégories de ceux qui font carrière dans les forces armées du Libéria, la démission est possible après 5, 15 ou 25 ans, pour les hommes de troupe, les officiers ou les généraux, respectivement.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant l'engagement et la démission dans les forces armées, ainsi que de la loi sur la fonction publique et du règlement aux mêmes fins, tout comme des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux officiers et aux généraux de quitter en temps de paix le service dans les forces armées avant l'expiration des 15 ou 25 années réglementaires, respectivement, sous réserve d'un préavis raisonnable.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants.

1. Sanctions pénales pour l'exaction illégale de travail forcé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que, en vertu de l'article 25 de la convention, le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales qui devraient être véritablement adéquates et strictement appliquées. La commission veut croire que la législation nécessaire sera adoptée. 2. Travaux publics locaux. Dans de précédentes observations, la commission avait noté que, malgré l'abrogation en 1962 des dispositions permettant d'exiger du travail forcé pour des travaux publics, contenues dans les lois et règlements administratifs révisés de 1949 concernant le gouvernement de l'arrière-pays, de tels pouvoirs ont été utilisés de façon continue pour poursuivre des travaux de développement local au moyen de projets d'entraide communautaire. La commission avait noté que, d'après le rapport annuel de 1981 du ministère de l'Administration locale, du Développement rural et de la Reconstruction urbaine, 75 pour cent des activités de développement rural ayant fait l'objet d'une inspection dans l'ensemble du pays étaient exécutés moyennant entraide communautaire et avait demandé au gouvernement de fournir un exemplaire du rapport d'inspection correspondant et de tout autre rapport semblable. La commission espère que les dispositions législatives qui doivent être adoptées en vue de donner effet aux exigences de l'article 25 de la convention assureront que toute imposition de travail en relation avec des travaux de développement locaux pourra faire l'objet de sanctions efficaces. 3. Mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer qu'en vertu des articles 24 et 25 de la convention le gouvernement avait l'obligation d'assurer le strict respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. A cet égard, elle avait souligné l'importance de mesures devant assurer une inspection du travail appropriée, en particulier dans les entreprises agricoles non concessionnaires, ainsi qu'en ce qui concerne les chefs. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations supplémentaires à ce sujet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'indication du gouvernement déclarant qu'il n'existe pas de disposition régissant la démission des fonctionnaires, mais qu'en pratique le gouvernement leur permet de quitter librement la fonction publique de leur propre initiative et, s'agissant des diverses catégories de ceux qui font carrière dans les forces armées du Libéria, la démission est possible après 5, 15 ou 25 ans, pour les hommes de troupe, les officiers ou les généraux, respectivement.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant l'engagement et la démission dans les forces armées, ainsi que de la loi sur la fonction publique et du règlement aux mêmes fins, tout comme des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux officiers et aux généraux de quitter en temps de paix le service dans les forces armées avant l'expiration des 15 ou 25 années réglementaires, respectivement, sous réserve d'un préavis raisonnable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'indication du gouvernement déclarant qu'il n'existe pas de disposition régissant la démission des fonctionnaires, mais qu'en pratique le gouvernement leur permet de quitter librement la fonction publique de leur propre initiative et, s'agissant des diverses catégories de ceux qui font carrière dans les forces armées du Libéria, la démission est possible après 5, 15 ou 25 ans, pour les hommes de troupe, les officiers ou les généraux, respectivement.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant l'engagement et la démission dans les forces armées, ainsi que de la loi sur la fonction publique et du règlement aux mêmes fins, tout comme des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux officiers et aux généraux de quitter en temps de paix le service dans les forces armées avant l'expiration des 15 ou 25 années réglementaires, respectivement, sous réserve d'un préavis raisonnable.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Sanctions pénales pour l'exaction illégale de travail forcé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que, en vertu de l'article 25 de la convention, le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales qui devraient être véritablement adéquates et strictement appliquées. La commission veut croire que la législation nécessaire sera adoptée. 2. Travaux publics locaux. Dans de précédentes observations, la commission avait noté que, malgré l'abrogation en 1962 des dispositions permettant d'exiger du travail forcé pour des travaux publics, contenues dans les lois et règlements administratifs révisés de 1949 concernant le gouvernement de l'arrière-pays, de tels pouvoirs ont été utilisés de façon continue pour poursuivre des travaux de développement local au moyen de projets d'entraide communautaire. La commission avait noté que, d'après le rapport annuel de 1981 du ministère de l'Administration locale, du Développement rural et de la Reconstruction urbaine, 75 pour cent des activités de développement rural ayant fait l'objet d'une inspection dans l'ensemble du pays étaient exécutés moyennant entraide communautaire et avait demandé au gouvernement de fournir un exemplaire du rapport d'inspection correspondant et de tout autre rapport semblable. La commission espère que les dispositions législatives qui doivent être adoptées en vue de donner effet aux exigences de l'article 25 de la convention assureront que toute imposition de travail en relation avec des travaux de développement locaux pourra faire l'objet de sanctions efficaces. 3. Mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer qu'en vertu des articles 24 et 25 de la convention le gouvernement avait l'obligation d'assurer le strict respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. A cet égard, elle avait souligné l'importance de mesures devant assurer une inspection du travail appropriée, en particulier dans les entreprises agricoles non concessionnaires, ainsi qu'en ce qui concerne les chefs. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations supplémentaires à ce sujet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Sanctions pénales pour l'exaction illégale de travail forcé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que, en vertu de l'article 25 de la convention, le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales qui devraient être véritablement adéquates et strictement appliquées. La commission veut croire que la législation nécessaire sera adoptée. 2. Travaux publics locaux. Dans de précédentes observations, la commission avait noté que, malgré l'abrogation en 1962 des dispositions permettant d'exiger du travail forcé pour des travaux publics, contenues dans les lois et règlements administratifs révisés de 1949 concernant le gouvernement de l'arrière-pays, de tels pouvoirs ont été utilisés de façon continue pour poursuivre des travaux de développement local au moyen de projets d'entraide communautaire. La commission avait noté que, d'après le rapport annuel de 1981 du ministère de l'Administration locale, du Développement rural et de la Reconstruction urbaine, 75 pour cent des activités de développement rural ayant fait l'objet d'une inspection dans l'ensemble du pays étaient exécutés moyennant entraide communautaire et avait demandé au gouvernement de fournir un exemplaire du rapport d'inspection correspondant et de tout autre rapport semblable. La commission espère que les dispositions législatives qui doivent être adoptées en vue de donner effet aux exigences de l'article 25 de la convention assureront que toute imposition de travail en relation avec des travaux de développement locaux pourra faire l'objet de sanctions efficaces. 3. Mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer qu'en vertu des articles 24 et 25 de la convention le gouvernement avait l'obligation d'assurer le strict respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. A cet égard, elle avait souligné l'importance de mesures devant assurer une inspection du travail appropriée, en particulier dans les entreprises agricoles non concessionnaires, ainsi qu'en ce qui concerne les chefs. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations supplémentaires à ce sujet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'indication du gouvernement déclarant qu'il n'existe pas de disposition régissant la démission des fonctionnaires, mais qu'en pratique le gouvernement leur permet de quitter librement la fonction publique de leur propre initiative et, s'agissant des diverses catégories de ceux qui font carrière dans les forces armées du Libéria, la démission est possible après 5, 15 ou 25 ans, pour les hommes de troupe, les officiers ou les généraux, respectivement.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant l'engagement et la démission dans les forces armées, ainsi que de la loi sur la fonction publique et du règlement aux mêmes fins, tout comme des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux officiers et aux généraux de quitter en temps de paix le service dans les forces armées avant l'expiration des 15 ou 25 années réglementaires, respectivement, sous réserve d'un préavis raisonnable.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à son observation générale, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Sanctions pénales pour l'exaction illégale de travail forcé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que, en vertu de l'article 25 de la convention, le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales qui devraient être véritablement adéquates et strictement appliquées. La commission veut croire que la législation nécessaire sera adoptée. 2. Travaux publics locaux. Dans de précédentes observations, la commission avait noté que, malgré l'abrogation en 1962 des dispositions permettant d'exiger du travail forcé pour des travaux publics, contenues dans les lois et règlements administratifs révisés de 1949 concernant le gouvernement de l'arrière-pays, de tels pouvoirs ont été utilisés de façon continue pour poursuivre des travaux de développement local au moyen de projets d'entraide communautaire. La commission avait noté que, d'après le rapport annuel de 1981 du ministère de l'Administration locale, du Développement rural et de la Reconstruction urbaine, 75 pour cent des activités de développement rural ayant fait l'objet d'une inspection dans l'ensemble du pays étaient exécutés moyennant entraide communautaire et avait demandé au gouvernement de fournir un exemplaire du rapport d'inspection correspondant et de tout autre rapport semblable. La commission espère que les dispositions législatives qui doivent être adoptées en vue de donner effet aux exigences de l'article 25 de la convention assureront que toute imposition de travail en relation avec des travaux de développement locaux pourra faire l'objet de sanctions efficaces. 3. Mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer qu'en vertu des articles 24 et 25 de la convention le gouvernement avait l'obligation d'assurer le strict respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. A cet égard, elle avait souligné l'importance de mesures devant assurer une inspection du travail appropriée, en particulier dans les entreprises agricoles non concessionnaires, ainsi qu'en ce qui concerne les chefs. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations supplémentaires à ce sujet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'indication du gouvernement déclarant qu'il n'existe pas de disposition régissant la démission des fonctionnaires, mais qu'en pratique le gouvernement leur permet de quitter librement la fonction publique de leur propre initiative et, s'agissant des diverses catégories de ceux qui font carrière dans les forces armées du Libéria, la démission est possible après 5, 15 ou 25 ans, pour les hommes de troupe, les officiers ou les généraux, respectivement.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant l'engagement et la démission dans les forces armées, ainsi que de la loi sur la fonction publique et du règlement aux mêmes fins, tout comme des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux officiers et aux généraux de quitter en temps de paix le service dans les forces armées avant l'expiration des 15 ou 25 années réglementaires, respectivement, sous réserve d'un préavis raisonnable.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à son observation générale, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Sanctions pénales pour l'exaction illégale de travail forcé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que, en vertu de l'article 25 de la convention, le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales qui devraient être véritablement adéquates et strictement appliquées. La commission veut croire que la législation nécessaire sera adoptée. 2. Travaux publics locaux. Dans de précédentes observations, la commission avait noté que, malgré l'abrogation en 1962 des dispositions permettant d'exiger du travail forcé pour des travaux publics, contenues dans les lois et règlements administratifs révisés de 1949 concernant le gouvernement de l'arrière-pays, de tels pouvoirs ont été utilisés de façon continue pour poursuivre des travaux de développement local au moyen de projets d'entraide communautaire. La commission avait noté que, d'après le rapport annuel de 1981 du ministère de l'Administration locale, du Développement rural et de la Reconstruction urbaine, 75 pour cent des activités de développement rural ayant fait l'objet d'une inspection dans l'ensemble du pays étaient exécutés moyennant entraide communautaire et avait demandé au gouvernement de fournir un exemplaire du rapport d'inspection correspondant et de tout autre rapport semblable. La commission espère que les dispositions législatives qui doivent être adoptées en vue de donner effet aux exigences de l'article 25 de la convention assureront que toute imposition de travail en relation avec des travaux de développement locaux pourra faire l'objet de sanctions efficaces. 3. Mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer qu'en vertu des articles 24 et 25 de la convention le gouvernement avait l'obligation d'assurer le strict respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. A cet égard, elle avait souligné l'importance de mesures devant assurer une inspection du travail appropriée, en particulier dans les entreprises agricoles non concessionnaires, ainsi qu'en ce qui concerne les chefs.

La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations supplémentaires à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a relevé que le rapport du gouvernement pour la période du 30 juin 1988 au 30 juin 1989 ne contient pas de réponse à sa demande précédente sur le point suivant:

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'indication du gouvernement déclarant qu'il n'existe pas de disposition régissant la démission des fonctionnaires, mais qu'en pratique le gouvernement leur permet de quitter librement la fonction publique de leur propre initiative et, s'agissant des diverses catégories de ceux qui font carrière dans les forces armées du Libéria, la démission est possible après 5, 15 ou 25 ans, pour les hommes de troupe, les officiers ou les généraux, respectivement.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant l'engagement et la démission dans les forces armées, ainsi que de la loi sur la fonction publique et du règlement aux mêmes fins, tout comme des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux officiers et aux généraux de quitter en temps de paix le service dans les forces armées avant l'expiration des 15 ou 25 années réglementaires, respectivement, sous réserve d'un préavis raisonnable.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission avait noté que, dans son rapport, le gouvernement se référait à des projets législatifs destinés à appliquer les dispositions de la convention, lesquels comprendront la loi sur le travail et le décret du Conseil de rédemption populaire portant application de la convention no 29 sur le travail forcé ou obligatoire. En l'absence d'autres informations sur des mesures prises pour assurer l'observation de la convention, la commission espère que des dispositions seront bientôt prises sur les points suivants. 1. Sanctions pénales pour l'exaction illégale de travail forcé. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail, adopté par la Chambre des représentants, prévoit des sanctions pénales en cas d'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que, en vertu de l'article 25 de la convention, le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales qui devraient être véritablement adéquates et strictement appliquées. La commission veut croire que la législation nécessaire sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle prévoira des sanctions adéquates. 2. Travaux publics locaux. Dans de précédentes observations, la commission avait noté que, malgré l'abrogation en 1962 des dispositions permettant d'exiger du travail forcé pour des travaux publics, contenues dans les lois et règlements administratifs révisés de 1949 concernant le gouvernement de l'arrière-pays, de tels pouvoirs ont été utilisés de façon continue pour poursuivre des travaux de développement local au moyen de projets d'entraide communautaire. La commission avait noté que, d'après le rapport annuel de 1981 du ministère de l'Administration locale, du Développement rural et de la Reconstruction urbaine, 75 pour cent des activités de développement rural ayant fait l'objet d'une inspection dans l'ensemble du pays étaient exécutés moyennant entraide communautaire et avait demandé au gouvernement de fournir un exemplaire du rapport d'inspection correspondant et de tout autre rapport semblable. La commission avait noté qu'un tel rapport n'a pas été communiqué. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire du rapport d'inspection et de tout autre rapport en la matière, y compris le rapport susmentionné sur les projets d'entraide communautaire, ainsi que des informations sur toutes mesures prises en vue d'éliminer l'imposition de travail pour des travaux publics locaux. La commission espère que les dispositions législatives qui doivent être adoptées en vue de donner effet aux exigences de l'article 25 de la convention assureront que toute imposition de travail en relation avec des travaux de développement locaux pourra faire l'objet de sanctions efficaces. 3. Mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer qu'en vertu des articles 24 et 25 de la convention le gouvernement avait l'obligation d'assurer le strict respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. A cet égard, elle avait souligné l'importance de mesures devant assurer une inspection du travail appropriée, en particulier dans les entreprises agricoles non concessionnaires, ainsi qu'en ce qui concerne les chefs. La commission avait noté que, d'après le dernier rapport annuel disponible du ministère du Travail (1983), les visites d'inspection avaient été effectuées exclusivement dans des entreprises industrielles et des établissements commerciaux, et elle avait souligné l'importance, pour le respect de la convention, d'inspections appropriées dans le secteur agricole. La commission avait noté la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence, selon laquelle des services d'inspection du travail existent dans toutes les régions, de sorte que des inspections du travail ont lieu périodiquement dans l'ensemble du secteur agricole. Elle avait noté également que, par la loi du 20 octobre 1986, des tribunaux du travail ont été créés dans toutes les régions. La commission prie le gouvernement de fournir copie des rapports sur les inspections du travail menées dans le secteur agricole et de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que ces inspections sont adéquates et efficaces.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève que le rapport du gouvernement pour la période du 30 juin 1988 au 30 juin 1989 ne contient pas de réponse à sa demande précédente sur le point suivant.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'indication du gouvernement déclarant qu'il n'existe pas de disposition régissant la démission des fonctionnaires, mais qu'en pratique le gouvernement leur permet de quitter librement la fonction publique de leur propre initiative et, s'agissant des diverses catégories de ceux qui font carrière dans les forces armées du Libéria, la démission est possible après 5, 15 ou 25 ans, pour les hommes de troupe, les officiers ou les généraux, respectivement.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant l'engagement et la démission dans les forces armées, ainsi que de la loi sur la fonction publique et du règlement aux mêmes fins, tout comme des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux officiers et aux généraux de quitter en temps de paix le service dans les forces armées avant l'expiration des 15 ou 25 années réglementaires, respectivement, sous réserve d'un préavis raisonnable.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté que, dans son rapport, le gouvernement se réfèrait à des projets législatifs destinés à appliquer les dispositions de la convention, lesquels comprendront la loi sur le travail et le décret du Conseil de rédemption populaire portant application de la convention no 29 sur le travail forcé ou obligatoire. En l'absence d'autres informations sur des mesures prises pour assurer l'observation de la convention, la commission espère que des dispositions seront bientôt prises sur les points suivants. 1. Sanctions pénales pour l'exaction illégale de travail forcé. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail, adopté par la Chambre des représentants, prévoit des sanctions pénales en cas d'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que, en vertu de l'article 25 de la convention, le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales qui devraient être véritablement adéquates et strictement appliquées. La commission veut croire que la législation nécessaire sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle prévoira des sanctions adéquates. 2. Travaux publics locaux. Dans de précédentes observations, la commission avait noté que, malgré l'abrogation en 1962 des dispositions permettant d'exiger du travail forcé pour des travaux publics, contenues dans les lois et règlements administratifs révisés de 1949 concernant le gouvernement de l'arrière-pays, de tels pouvoirs ont été utilisés de façon continue pour poursuivre des travaux de développement local au moyen de projets d'entraide communautaire. La commission avait noté que, d'après le rapport annuel de 1981 du ministère de l'Administration locale, du Développement rural et de la Reconstruction urbaine, 75 pour cent des activités de développement rural ayant fait l'objet d'une inspection dans l'ensemble du pays étaient exécutés moyennant entraide communautaire et avait demandé au gouvernement de fournir un exemplaire du rapport d'inspection correspondant et de tout autre rapport semblable. La commission avait noté qu'un tel rapport n'a pas été communiqué. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire du rapport d'inspection et de tout autre rapport en la matière, y compris le rapport susmentionné sur les projets d'entraide communautaire, ainsi que des informations sur toutes mesures prises en vue d'éliminer l'imposition de travail pour des travaux publics locaux. La commission espère que les dispositions législatives qui doivent être adoptées en vue de donner effet aux exigences de l'article 25 de la convention assureront que toute imposition de travail en relation avec des travaux de développement locaux pourra faire l'objet de sanctions efficaces. 3. Mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer qu'en vertu des articles 24 et 25 de la convention le gouvernement avait l'obligation d'assurer le strict respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. A cet égard, elle avait souligné l'importance de mesures devant assurer une inspection du travail appropriée, en particulier dans les entreprises agricoles non concessionnaires, ainsi qu'en ce qui concerne les chefs. La commission avait noté que, d'après le dernier rapport annuel disponible du ministère du Travail (1983), les visites d'inspection avaient été effectuées exclusivement dans des entreprises industrielles et des établissements commerciaux, et elle avait souligné l'importance, pour le respect de la convention, d'inspections appropriées dans le secteur agricole. La commission avait noté la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence, selon laquelle des services d'inspection du travail existent dans toutes les régions, de sorte que des inspections du travail ont lieu périodiquement dans l'ensemble du secteur agricole. Elle avait noté également que, par la loi du 20 octobre 1986, des tribunaux du travail ont été créés dans toutes les régions. La commission prie le gouvernement de fournir copie des rapports sur les inspections du travail menées dans le secteur agricole et de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que ces inspections sont adéquates et efficaces.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission relève que le rapport du gouvernement pour la période du 30 juin 1988 au 30 juin 1989 ne contient pas de réponse à sa demande précédente sur le point suivant.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'indication du gouvernement déclarant qu'il n'existe pas de disposition régissant la démission des fonctionnaires, mais qu'en pratique le gouvernement leur permet de quitter librement la fonction publique de leur propre initiative et, s'agissant des diverses catégories de ceux qui font carrière dans les forces armées du Libéria, la démission est possible après 5, 15 ou 25 ans, pour les hommes de troupe, les officiers ou les généraux, respectivement.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant l'engagement et la démission dans les forces armées, ainsi que de la loi sur la fonction publique et du règlement aux mêmes fins, tout comme des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux officiers et aux généraux de quitter en temps de paix le service dans les forces armées avant l'expiration des 15 ou 25 années réglementaires, respectivement, sous réserve d'un préavis raisonnable.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à des projets législatifs destinés à appliquer les dispositions de la convention, lesquels comprendront la loi sur le travail et le décret du Conseil de rédemption populaire portant application de la convention no 29 sur le travail forcé ou obligatoire. En l'absence d'autres informations sur des mesures prises pour assurer l'observation de la convention, la commission espère que des dispositions seront bientôt prises sur les points suivants.

1. Sanctions pénales pour l'exaction illégale de travail forcé. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail, adopté par la Chambre des représentants, prévoit des sanctions pénales en cas d'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que, en vertu de l'article 25 de la convention, le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales qui devraient être véritablement adéquates et strictement appliquées. La commission veut croire que la législation nécessaire sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle prévoira des sanctions adéquates.

2. Travaux publics locaux. Dans de précédentes observations, la commission avait noté que, malgré l'abrogation en 1962 des dispositions permettant d'exiger du travail forcé pour des travaux publics, contenues dans les lois et règlements administratifs révisés de 1949 concernant le gouvernement de l'arrière-pays, de tels pouvoirs ont été utilisés de façon continue pour poursuivre des travaux de développement local au moyen de projets d'entraide communautaire. La commission avait noté que, d'après le rapport annuel de 1981 du ministère de l'Administration locale, du Développement rural et de la Reconstruction urbaine, 75 pour cent des activités de développement rural ayant fait l'objet d'une inspection dans l'ensemble du pays étaient exécutés moyennant entraide communautaire et avait demandé au gouvernement de fournir un exemplaire du rapport d'inspection correspondant et de tout autre rapport semblable.

La commission note qu'un tel rapport n'a pas été communiqué. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire du rapport d'inspection et de tout autre rapport en la matière, y compris le rapport susmentionné sur les projets d'entraide communautaire, ainsi que des informations sur toutes mesures prises en vue d'éliminer l'imposition de travail pour des travaux publics locaux.

La commission espère que les dispositions législatives qui doivent être adoptées en vue de donner effet aux exigences de l'article 25 de la convention assureront que toute imposition de travail en relation avec des travaux de développement locaux pourra faire l'objet de sanctions efficaces.

3. Mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer qu'en vertu des articles 24 et 25 de la convention le gouvernement avait l'obligation d'assurer le strict respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. A cet égard, elle avait souligné l'importance de mesures devant assurer une inspection du travail appropriée, en particulier dans les entreprises agricoles non concessionnaires, ainsi qu'en ce qui concerne les chefs. La commission avait noté que, d'après le dernier rapport annuel disponible du ministère du Travail (1983), les visites d'inspection avaient été effectuées exclusivement dans des entreprises industrielles et des établissements commerciaux, et elle avait souligné l'importance, pour le respect de la convention, d'inspections appropriées dans le secteur agricole. La commission note la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence, selon laquelle des services d'inspection du travail existent dans toutes les régions, de sorte que des inspections du travail ont lieu périodiquement dans l'ensemble du secteur agricole. Elle note également que, par la loi du 20 octobre 1986, des tribunaux du travail ont été créés dans toutes les régions.

La commission prie le gouvernement de fournir copie des rapports sur les inspections du travail menées dans le secteur agricole et de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que ces inspections sont adéquates et efficaces. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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