National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes et travail forcé. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Cependant, elle note les observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU), reçues le 28 août 2015, qui indiquent que la Somalie est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes. Les hommes somaliens travaillent comme bouviers et en tant que travailleurs migrants dans les États du Golfe dans des conditions de travail forcé. La FESTU indique également que des femmes sont victimes de traite en Somalie à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé dans l’agriculture, l’élevage, la construction et le travail domestique. Elle observe que l’article 14 de la Constitution provisoire d’août 2012 interdit la traite des personnes et le travail forcé et que l’article 464 du Code pénal prévoit des peines de six mois à cinq ans d’emprisonnement pour l’imposition de travail forcé. Toutefois, la FESTU indique que ces dispositions ne sont pas appliquées par le gouvernement, et qu’aucune enquête ni poursuite n’a été menée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale interdisant la traite des personnes et le travail forcé est effectivement appliquée et de fournir des informations à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Se référant à ses commentaires précédents concernant l'article 25 de la loi (no 7 de 1971) sur les prisons, qui dispose que les personnes condamnées seront tenues d'exécuter toute tâche que leur aura assignée le chef de la section, la commission a noté que le projet de modification disposant que les condamnés et les prisonniers politiques ne seront pas mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées a été soumis à la Commission nationale pour la préparation des projets de loi et que cette commission renverra prochainement le projet de modification au Conseil des ministres pour approbation et communication à l'Assemblée populaire. La commission attend avec intérêt l'adoption de la modification et prie le gouvernement de fournir une copie dans un proche avenir.
2. Droit de démissionner. La commission a noté qu'en vertu de l'article 51 de la partie IX de la loi no 5 du 2 février 1980 sur la fonction publique un fonctionnaire peut présenter une demande de démission à son chef, qui pourra la refuser pour des raisons d'intérêt général et si le service du fonctionnaire est d'une importance capitale pour les opérations en cours. Un fonctionnaire qui quitte son poste alors que sa demande de démission a été refusée est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an, d'une amende, et se verra refuser le droit d'exercer sa profession pour une période de cinq ans. La commission s'est référée aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a indiqué que les dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles dispositions ont été prises pour permettre aux fonctionnaires de quitter leur emploi moyennant un préavis raisonnable. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques indiquant le nombre de personnes dont les demandes de démission ont été refusées. La commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle, pour des raisons techniques, le gouvernement n'est pas en mesure de fournir pour l'heure copies des instruments statutaires régissant la cessation de service dans les forces armées en temps de paix. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement joindra à son prochain rapport le texte de ces instruments statutaires.
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Se référant à ses commentaires précédents concernant l'article 25 de la loi (no 7 de 1971) sur les prisons, qui dispose que les personnes condamnées seront tenues d'exécuter toute tâche que leur aura assignée le chef de la section, la commission note que le projet de modification disposant que les condamnés et les prisonniers politiques ne seront pas mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées a été soumis à la Commission nationale pour la préparation des projets de loi et que cette commission renverra prochainement le projet de modification au Conseil des ministres pour approbation et communication à l'Assemblée populaire. La commission attend avec intérêt l'adoption de la modification et prie le gouvernement de fournir une copie dans un proche avenir.
2. Droit de démissionner. La commission note qu'en vertu de l'article 51 de la partie IX de la loi no 5 du 2 février 1980 sur la fonction publique un fonctionnaire peut présenter une demande de démission à son chef, qui pourra la refuser pour des raisons d'intérêt général et si le service du fonctionnaire est d'une importance capitale pour les opérations en cours. Un fonctionnaire qui quitte son poste alors que sa demande de démission a été refusée est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an, d'une amende, et se verra refuser le droit d'exercer sa profession pour une période de cinq ans. La commission se réfère aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, indiquant que les dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles dispositions ont été prises pour permettre aux fonctionnaires de quitter leur emploi moyennant un préavis raisonnable. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques indiquant le nombre de personnes dont les demandes de démission ont été refusées.
La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, pour des raisons techniques, le gouvernement n'est pas en mesure de fournir pour l'heure copies des instruments statutaires régissant la cessation de service dans les forces armées en temps de paix. Elle espère que le gouvernement joindra à son prochain rapport le texte de ces instruments statutaires.