National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a indiqué que, depuis la ratification de la convention no 81, le gouvernement fait de son mieux pour que l'inspection du travail fonctionne conformément aux principes et dispositions de cet instrument. Notant que les organisations d'employeurs et de travailleurs de son pays ont fait des commentaires au sujet de l'application de la convention, il a souhaité donner quelques explications sur différentes questions relatives à la situation actuelle du système d'inspection et à ses développements futurs. La Fédération des employeurs coréens (KEF) a demandé, dans son commentaire relatif à l'article 3 de la convention, que les programmes de formation des inspecteurs du travail soient renforcés et que ces derniers soient investis, en vertu d'une disposition légale, de la fonction de conseil technique et d'information. En ce qui concerne l'article 5, la KEF a souhaité que le gouvernement fournisse des informations sur les efforts déployés en vue de la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission d'experts a demandé, quant à elle, que des informations pertinentes soient communiquées sur les fonctions de la Commission de délibération sur la politique de santé et de sécurité dans l'industrie (ISHPDC). La Fédération des syndicats de Corée (FKTU) a demandé, en relation avec l'article 8, la communication d'informations sur les mesures prises pour augmenter la proportion de femmes au sein du personnel d'inspection, en réponse à l'augmentation considérable de la population de femmes au travail.
L'orateur a indiqué que, s'agissant de la question du renforcement des programmes de formation des inspecteurs du travail et de celle de l'inscription dans la loi de la fonction de conseil technique et d'information des inspecteurs, le gouvernement a mis en oeuvre divers programmes d'éducation et de formation en vue de leur permettre d'exercer cette fonction. En 2003, il a organisé deux sessions de formation de base pour 73 nouveaux inspecteurs et neuf sessions de formation avancée pour 307 inspecteurs. En outre, afin de donner aux inspecteurs des compétences en matière de conseil technique et d'information, trois cours de formation ont été dispensés sur le net. Des cours de formation de base et de formation avancée portent sur dix sujets spécifiques, tels l'arbitrage dans les conflits du travail, le conseil, les compétences en matière d'investigation et le droit du travail. Quatre cents inspecteurs ont bénéficié de 280 heures de formation. Par ailleurs, le gouvernement diffuse de manière régulière des publications sur les modifications législatives, comme par exemple sur la réduction du temps de travail, les normes du travail et la sécurité de l'emploi. Plus de 960 inspecteurs du travail exerçant au sein des structures locales de l'administration du travail ont participé à des ateliers sur la réduction du temps de travail en 2004. Se référant au point soulevé par la KEF au sujet de l'article 5 quant aux mesures appropriées en vue de promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations et à la demande de la commission d'experts d'informations sur le fonctionnement de l'ISHPDC, le représentant gouvernemental a indiqué que cet organe a été créé par le gouvernement en vue de recueillir les points de vue des organisations d'employeurs et de travailleurs sur les questions majeures de politique de sécurité et de santé au travail, et de renforcer la coopération tripartite. Dans un but de plus grande efficacité, les réunions de l'ISHPDC sont souvent remplacées par la consultation de ses membres sous forme écrite. En 2003, il y a eu deux consultations en mars et en septembre au sujet du décret d'application de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement a également pris des mesures en vue de recueillir l'opinion des organisations d'employeurs et de travailleurs, notamment au sujet de la consultation tripartite sur la santé et la sécurité au travail. Au niveau régional, les directeurs des bureaux du travail ont recueilli les avis des organisations d'employeurs et de travailleurs. Le gouvernement prépare actuellement des mesures visant à faciliter le fonctionnement de l'ISHPDC et à élargir ses fonctions. La mise en oeuvre de ces mesures devrait faciliter les discussions entre les travailleurs, les employeurs et le gouvernement.
Enfin, se référant au point soulevé par la Fédération des syndicats de Corée, à savoir la nécessité de renforcer la proportion d'inspectrices au sein de l'inspection du travail en réponse à la forte augmentation de la population des femmes au travail et à la demande de la commission d'experts de communiquer des informations à cet égard, l'orateur a indiqué que son gouvernement s'efforce de recruter plus d'inspectrices pour prendre en charge les questions de protection de la maternité et de harcèlement sexuel. En conséquence, la proportion de femmes dans l'effectif d'inspecteurs du travail est en constante progression, passant de 12 pour cent en 2001, à 14,6 pour cent en 2002, et 14,9 pour cent en 2003. Il est à espérer que cette tendance se maintiendra. En mai 2004, 140 inspecteurs du travail ont été recrutés spécialement pour s'occuper des nouvelles questions du travail. En février 2004, la proportion féminine était respectivement de 40,3 pour cent et 37 pour cent au sein du personnel de la fonction publique de grades 7 et 8, principalement chargé de missions d'inspection du travail. La proportion des femmes inspectrices du travail devrait donc augmenter. Etant donné que 70,2 pour cent des fonctionnaires de grade 9 sont des femmes, la proportion de femmes inspectrices est appelée à augmenter plus vite. Le gouvernement encourage par ailleurs les fonctionnaires femmes à postuler pour les postes d'inspection du travail.
Le membre travailleur de la République de Corée a indiqué, comme souligné par la commission d'experts et reconnu par le gouvernement, qu'une des fonctions principales de l'inspection du travail est de fournir des conseils aux travailleurs, notamment sur les pratiques de travail injustes des employeurs ou de la direction. L'un des objectifs principaux du système d'inspection du travail est d'empêcher les violations des droits fondamentaux du travail en inspectant et en offrant une assistance pour prévenir les accidents et les violations à la législation du travail. Néanmoins, un nombre suffisant d'inspecteurs du travail est nécessaire pour réaliser les inspections et fournir une assistance technique. En Corée, le manque d'inspecteurs du travail est significatif, conduisant à une situation où un inspecteur du travail est souvent responsable de plusieurs centaines d'établissements. Ceci aboutit non seulement à rendre obsolète l'un des objectifs premiers de l'institution - empêcher des pratiques de travail injustes - mais signifie également que les inspecteurs du travail n'ont pas reçu de formation ou d'éducation appropriée dans les domaines mentionnés par la commission d'experts. Pour cette raison, l'orateur a suggéré à la commission d'experts de continuer à examiner cette situation, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de lieux de travail attribué par inspecteur sur une base comparative, à la fois nationale entre régions/secteur économique et internationale. La grande disparité de la charge de travail des inspecteurs de Corée semble également refléter l'absence d'un suivi efficace des mesures et des systèmes d'évaluation, un domaine où la participation active des travailleurs pourrait potentiellement jouer un rôle dans l'amélioration du système d'inspection du travail.
Un autre point est que, malgré le fait que les inspecteurs du travail doivent rester entièrement impartiaux dans leur travail, ils ont montré, dans certains cas, une propension à l'impartialité. Des plaintes ont été reçues à la Confédération des syndicats coréens de la part de travailleurs migrants qui avait signalé à l'inspection du travail des situations de non-paiement des salaires, et qui ont été menacés de dénonciation auprès du Bureau de l'immigration en tant que travailleurs clandestins. Inutile de dire que le problème du non-paiement des salaires n'a pas été résolu malgré les plaintes déposées. Le système spécial d'inspection du travail a été mis en oeuvre afin de résoudre ces problèmes. Toutefois, la nature non contraignante des instructions des inspecteurs du travail a un effet limité dans la correction des pratiques de travail contraires aux lois, comme l'illustre le suicide par auto-immolation de deux travailleurs en protestation quant aux pratiques de travail injustes dans des entreprises où pourtant des inspections de travail spéciales avaient été réalisées. Par conséquent, un renforcement des procédures et de l'application des sanctions aux employeurs en violation des lois du travail doit être sérieusement envisagé. Une expérience directe en matière de relations industrielles et de travail devrait être exigée pour les inspecteurs du travail; la participation des travailleurs devrait être favorisée dans l'exploitation et le fonctionnement du système afin de résoudre de telles déficiences. En ce qui concerne l'observation de la Fédération des employeurs de Corée au sujet de l'ISHPDC, l'orateur a souligné que l'évaluation et les informations fournies sur le problème pourraient être réexaminées à la lumière des discussions préparatoires, sur le nouveau cadre tripartite en construction incluant toutes les organisations syndicales importantes. Enfin, il a indiqué qu'un certain nombre de progrès ont été réalisés en ce qui concerne le nombre de femmes inspectrices, et il a exprimé l'espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les progrès accomplis dans ce domaine.
Les membres travailleurs ont accueilli favorablement les informations présentées par le gouvernement. La convention est un élément clé de la protection des travailleurs et de leurs droits. Sans une inspection du travail bien structurée et indépendante, les droits des travailleurs risquent de rester lettre morte. Pour les membres travailleurs, la mission de l'inspection du travail n'est pas simplement de donner des conseils aux employeurs et aux travailleurs, mais de contrôler que la législation et la réglementation sont effectivement respectées et d'agir pour que, à défaut, elles le soient vraiment. En République de Corée, les femmes représentent 41 pour cent de la population active mais il n'y avait, en 2000, que 59 femmes inspectrices sur un total de 711. Le gouvernement fait état d'une amélioration (8,3 pour cent) sur ce plan entre 1999 et 2001. Les membres travailleurs s'en réjouissent mais demandent que cette question soit maintenue à l'examen par la commission d'experts et que des statistiques soient communiquées au Bureau. Ils ont souhaité savoir si l'effectif total de l'inspection du travail est suffisant pour que ce corps s'acquitte de sa mission, compte tenu du nombre d'entreprises, du nombre de travailleurs, de la diversité des domaines d'activité, de la complexité des dispositions applicables et, enfin, des moyens matériels à disposition. Ils ont également souhaité savoir comment fonctionne l'inspection du travail dans le secteur informel et, enfin, quelles sont les modalités prévues pour assurer la formation continue des inspecteurs du travail.
Les membres employeurs ont rappelé que l'entière application de la convention est primordiale pour le fonctionnement du système d'inspection du travail, qui permet d'assurer efficacement le respect de la législation du travail. Ils ont souligné que, pour eux, l'information et le conseil aux travailleurs et aux employeurs sont importants. De telles activités peuvent directement prévenir la non-application de la législation nationale. Ils ont pris note de l'information fournie par le gouvernement au sujet de la promotion de la collaboration entre les services d'inspection du travail et les organisations d'employeurs et de travailleurs, et au sujet de l'augmentation du nombre d'inspectrices du travail. Le gouvernement devrait fournir cette information dans son prochain rapport de même que des informations écrites détaillées en réponse aux autres points soulevés par la commission d'experts.
Le membre travailleur du Japon a insisté sur l'importance de l'inspection du travail. La mise en place de l'inspection du travail est une tâche difficile et, comme l'a souligné la commission d'experts dans son rapport, il est nécessaire de garantir des ressources humaines en nombre suffisant avec des capacités professionnelles, non seulement quantitatives mais aussi qualitatives, pour assurer l'efficacité de l'inspection du travail. De nombreux gouvernements adoptent une idéologie de "petite administration", ce qui aboutit à des réductions de personnel dans le secteur public, notamment au sein de l'administration du travail. La République de Corée n'est pas une exception mais, dans un pays où les femmes représentent 41 pour cent de l'ensemble des travailleurs et où de nombreux différends professionnels résultent de pratiques injustes, les conséquences sont sévères. Comme la commission d'experts l'a souligné, quatre mesures fondées sur une consultation tripartite avec des dispositions concrètes sont nécessaires pour mettre en place une inspection du travail efficace: garantir un nombre suffisant d'inspecteurs, augmenter le nombre de femmes inspectrices, fournir des formations de qualité et améliorer les conditions d'emploi des inspecteurs. Il a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'amélioration immédiate de la situation.
Un autre membre travailleur de la République de Corée a souhaité apporter des commentaires principalement sur le problème du nombre d'inspectrices du travail, tout en notant les nombreux efforts et les progrès accomplis par le gouvernement de Corée sur ce point. La Corée a assisté à une croissance régulière du taux des femmes sur son marché du travail, ce qui aboutit à une augmentation du nombre de cas de femmes victimes de pratiques injustes sur leur lieu de travail, comme le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le sexe, infractions en matière de protection de la maternité et autres. Etant donné leur nature et leurs caractéristiques, il est nécessaire de dispenser des formations sur les problèmes liés au sexe et de provoquer des débats parmi les inspecteurs et les inspectrices du travail. Il a prié le gouvernement de redoubler d'efforts pour assurer un nombre adéquat d'inspectrices du travail dès que possible. Au sujet de l'argument selon lequel le poste d'inspecteur du travail n'est pas privilégié par les fonctionnaires de sexe féminin de haut rang dans le gouvernement non seulement à cause de la difficulté, par nature, du travail mais également à cause des conditions de travail, il a prié instamment le gouvernement d'envisager des mesures adaptées dans ce domaine afin de rendre le poste d'inspecteur du travail plus attrayant pour les femmes. Enfin, il a exprimé l'espoir que le gouvernement utilisera cette opportunité pour revoir et développer tout le système d'inspection du travail et le rendre encore plus efficace, et il a suggéré que ce problème soit discuté au sein de la Commission nationale tripartite.
Le représentant gouvernemental a indiqué que de nouvelles mesures sont prévues pour augmenter l'accès des employeurs et des travailleurs à l'information et au conseil, comme par exemple la création d'un centre d'assistance par téléphone. En ce qui concerne la coopération tripartite, le gouvernement travaille actuellement à la création de comités d'inspection du travail tripartites. Ils devraient constituer un forum de discussion. Ces comités devraient également être chargés de développer des outils de formation et de répertorier les meilleures pratiques. Enfin, le gouvernement continuera également d'augmenter le nombre d'inspectrices du travail, y compris à travers l'amélioration des conditions de travail des inspecteurs du travail.
Les membres travailleurs se sont félicités de l'attitude constructive du gouvernement. Ils ont rappelé que la convention est essentielle pour garantir le respect des droits des travailleurs. Le débat concerne plusieurs aspects: déterminer si l'action exercée par l'inspection du travail en République de Corée répond entièrement aux principes de la convention; la formation continue des inspecteurs du travail; la proportion de femmes dans l'inspection du travail, en rapport avec la proportion que les travailleuses représentent en Corée; et l'effectif total de l'inspection du travail. Les membres travailleurs ont demandé que le gouvernement communique des statistiques pour que la commission d'experts puisse évaluer la situation.
Les membres employeurs ont considéré qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour conclure que le système d'inspection du travail de la Corée présente des défaillances importantes. Le gouvernement travaille afin d'améliorer les dispositions sur l'information et la consultation des travailleurs et des employeurs. Il a aussi renforcé la coopération tripartite de l'inspection du travail et déployé des efforts afin d'atteindre un meilleur équilibre homme-femme parmi les inspecteurs du travail. La commission devrait demander au gouvernement de fournir les informations demandées dans son prochain rapport à la commission d'experts.
La commission a pris note de la déclaration du membre gouvernemental et du débat qui s'en est suivi. La commission a souligné l'importance fondamentale de cette convention. Elle a pris note des programmes de formation des inspecteurs du travail et a exprimé l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de garantir la formation des inspecteurs, afin que ceux-ci soient le mieux à même de répondre aux demandes d'informations et de conseils techniques émanant des organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission a souligné que le nombre d'inspecteurs et les moyens mis à leur disposition doivent être suffisants pour que ceux-ci puissent s'acquitter de leurs fonctions à la fois de conseil et de contrôle, la seconde étant essentielle. S'agissant de la coopération entre employeurs et travailleurs, la commission a pris note des informations du gouvernement concernant le dialogue tripartite engagé dans ce domaine et elle a incité à un approfondissement de ce dialogue. Compte tenu de la progression constante de la proportion des femmes qui travaillent, la commission a invité le gouvernement à renforcer la composante féminine du personnel de l'inspection du travail, afin que les services d'inspection puissent traiter de manière adéquate certaines questions de conditions de travail spécifiques aux femmes. La commission a prié le gouvernement de fournir à la commission d'experts des informations complètes et solidement documentées ainsi que des statistiques en relation avec chacune des questions soulevées.
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 7 septembre 2009.
Articles 10 et 16 de la convention. Dotation en personnel suffisante de l’inspection du travail et efficacité du système. La commission prend note des données communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande d’informations concernant le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des inspections effectuées en 2008. Le gouvernement indique qu’au 31 décembre 2007 on dénombrait 1 432 812 établissements assujettis à l’inspection. En 2008, ce sont 24 925 de ces établissements qui ont été contrôlés. La commission observe que ce dernier chiffre marque un progrès par rapport à celui de 2006, qui n’était que de 17 732. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire, considérant le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement de l’inspection du travail et, en particulier, d’indiquer le nombre total des établissements assujettis au contrôle de l’inspection en 2009 et 2010 et le nombre des contrôles effectués ces mêmes années.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tous les locaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les Directives de service à l’usage des inspecteurs du travail prévoient la possibilité d’effectuer des contrôles sans préavis, par dérogation à la règle générale selon laquelle les inspecteurs sont tenus de notifier préalablement par écrit à l’employeur le programme de la visite prévue. La commission prend note des éclaircissements donnés par le gouvernement dans son plus récent rapport en ce qui concerne les trois types d’activités d’inspection prévus par la loi: i) les inspections régulières basées sur le programme général d’inspection des lieux de travail; ii) les inspections occasionnelles effectuées lorsqu’une loi ou une réglementation est adoptée ou revue, ou lorsque la demande s’en manifeste; iii) les inspection spéciales, lorsqu’un conflit du travail a éclaté ou risque d’éclater en raison de l’inapplication de conditions de travail prescrites par les lois et règlements du travail ou que des troubles sociaux ont éclaté du fait que des paiements prévus par la loi n’ont pas été effectués. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, conformément à l’article 17 des Directives de service à l’usage des inspecteurs du travail, un employeur doit être averti d’une inspection au moins dix jours à l’avance mais que le gouvernement étudie actuellement les moyens d’instaurer un système d’inspection sans préavis, fonctionnant selon des phases qui seront déterminées en fonction du type d’inspection (régulière, occasionnelle, spéciale).
La commission observe de ce qui précède que, bien que la loi prévoie que les visites peuvent avoir lieu sans préavis, cette faculté n’est pas appliquée dans la pratique et il en sera ainsi tant qu’un système d’inspection sans préavis n’aura pas été instauré. La commission rappelle que l’article 12 de la convention a pour but de garantir que les inspecteurs du travail puissent procéder à des inspections à tout moment, sans préavis, en jouissant de la liberté indispensable pour une inspection efficace. Les visites sans préavis ont pour vocation de permettre à l’inspecteur du travail de pénétrer dans les lieux de travail sans que l’employeur n’en soit averti, de manière à éviter expressément que l’employeur ne soit tenté de dissimuler une infraction, que ce soit en modifiant les conditions de travail habituelles, en empêchant un témoin d’être présent ou en rendant impossible de procéder à l’inspection (voir l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 261-263).
La commission observe également qu’il ne ressort pas clairement des informations communiquées par le gouvernement sur les trois types d’activités de l’inspection du travail qu’une visite peut avoir lieu suite à une plainte. Elle rappelle qu’il est particulièrement opportun que des visites sans préavis aient lieu régulièrement, surtout lorsqu’il y a eu une plainte, puisque cela permet aux inspecteurs du travail de préserver la confidentialité des sources comme le prévoit l’article 15 c) de la convention, par référence à la finalité de l’inspection (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 263).
Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès effectués en vue de la mise en place d’un système d’inspection s’effectuant sans préavis, en complément des directives de service à l’usage des inspecteurs du travail, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques faisant apparaître le nombre de visites sans préavis effectuées en 2009 et en 2010, y compris de celles qui ont été effectuées suite à des plaintes.
Possibilité d’effectuer des visites à toute heure du jour et de la nuit. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les heures du jour et de la nuit auxquelles les visites peuvent s’effectuer, pour donner plein effet aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, aucune disposition de la loi sur les normes du travail et, en aucune façon, l’article 102 de cet instrument, qui concerne les pouvoirs de l’inspection du travail, ne restreint le droit des inspecteurs du travail de pénétrer dans tout établissement à toute heure du jour et de la nuit, si bien que les visites peuvent avoir lieu à toute heure, selon ce qui est jugé nécessaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations, faisant apparaître en particulier le nombre et le type des visites d’inspection effectuées de nuit en 2009 et 2010.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la teneur du «White Paper on Labour», publié par le ministère du Travail en lieu et place d’un rapport annuel de l’inspection du travail, et d’en communiquer copie au BIT dans les délais prévus à l’article 20. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, ce «White Paper» énonce les diverses mesures et les divers projets du ministère, présente les statistiques correspondantes pour les années visées et traite de toutes les matières mentionnées à l’article 21 de la convention, excepté celles du point b) «Personnel de l’inspection du travail». La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport une synthèse de la teneur du «White Paper» par référence à l’article 21 a) et c) à g) de la convention, de même que les informations demandées sous le point b).
Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, le «White Paper» de 2009 contient des informations répondant à l’observation générale faite par la commission en 2007, notamment sur le nombre d’affaires signalées à des bureaux locaux de l’inspection du travail et sur leur aboutissement (règlement par voie administrative, transmission à la justice, imposition d’une amende, etc.). Le gouvernement précise que les résultats de l’examen de ces affaires par la justice ne sont pas abordés dans le «White Paper» parce que les procédures judiciaires ne sont conclues qu’une fois intervenue la décision de la juridiction compétente. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il est prévu un système de conservation des décisions des juridictions compétentes permettant à l’inspection du travail d’utiliser ces informations dans la poursuite de ses objectifs et de les inclure dans son rapport annuel, comme prévu à l’article 21 e) de la convention. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur toute mesure prise ou envisagée pour favoriser une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et l’appareil judiciaire.
Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les points suivants.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements. Période horaire des visites d’inspection. Le gouvernement indique qu’en vertu des directives applicables aux inspecteurs ces derniers sont tenus de notifier préalablement par écrit le programme de la visite envisagée, s’il n’y a aucun motif qui s’y oppose, mais qu’ils peuvent également effectuer des visites inopinées. Il ne précise cependant pas les périodes horaires pendant lesquelles ces visites peuvent être faites. La commission souligne que les dispositions susvisées de la convention en vertu desquelles les inspecteurs devraient être «autorisés à pénétrer librement […] à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection» et «à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection» ont pour but de leur permettre d’effectuer les contrôles là où ils sont nécessaires et lorsqu’ils sont possibles en fonction des exigences techniques, en vue d’assurer la protection des travailleurs. Il ressort des indications fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en 2006 que cette question sera examinée lors de la prochaine révision des lois concernées. La commission le prie de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard ou d’indiquer si les directives applicables aux inspecteurs ont pu être complétées pour donner plein effet à chacune des dispositions de l’article 12, paragraphe 1.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. Prenant note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles le «Livre blanc sur le travail» publié par le ministère du Travail à la place d’un rapport annuel est communiqué aux institutions publiques et aux organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le contenu de ce document, notamment d’indiquer s’il contient les informations requises par l’article 21, et d’en communiquer copie dans les délais prescrits par l’article 20.
1. Article 8 de la convention. Renforcement de la mixité du personnel d’inspection. Se référant à un point qui avait été soulevé par la Fédération des syndicats coréens (FKTU), à savoir la nécessité de renforcer la proportion d’inspectrices au sein de l’inspection du travail en réponse à la forte augmentation de la main-d’œuvre féminine, la commission note avec satisfaction les progrès constants régulièrement rapportés par le gouvernement à cet égard. En effet, entre 2001 et 2007, la proportion de femmes dans les effectifs de l’inspection est passée de 12 à 22 pour cent, répondant ainsi également à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (92e session, juin 2004) de renforcer la composante féminine du personnel de l’inspection du travail, afin que les services d’inspection puissent traiter de manière adéquate certaines questions concernant les conditions de travail des femmes.
2. Articles 10 et 16. Effectifs des services d’inspection du travail et efficacité du système d’inspection. La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles la nomination de 374 nouveaux inspecteurs en 2006 a permis d’augmenter significativement le nombre des visites d’inspection, de diminuer le nombre de jours nécessaires au traitement des plaintes concernant la législation du travail, et de réduire le nombre de conflits du travail grâce à davantage d’activités de prévention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du système d’inspection, en particulier d’indiquer le nombre total d’établissements assujettis au contrôle des services d’inspection et le nombre de visites effectuées sur une période donnée.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
Se référant également à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux points soulevés dans sa demande directe de 2003.
Articles 10 et 16 de la convention. Effectifs de l’inspection et étendue de la couverture d’établissements. La commission note que le gouvernement envisage, après l’augmentation des effectifs d’inspecteurs prévue en 2006, de prendre des mesures visant à améliorer l’efficacité de l’inspection du travail dans son ensemble, y compris par une augmentation de la fréquence des visites d’inspection. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute nouvelle mesure prise à cet effet ainsi que sur les résultats atteints.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition légale ne détermine les périodes pendant lesquelles peuvent s’effectuer les visites d’inspection, mais que la législation sera révisée à cette fin. La commission espère que la législation sera bientôt complétée conformément à la lettre des dispositions précitées de la convention, et que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations faisant état de progrès à cet égard et, le cas échéant, copie de toute disposition légale pertinente.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. La commission note qu’un rapport annuel, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, n’est pas publié de manière séparée, mais qu’un «White paper» sur le travail, contenant des informations pertinentes, est publié chaque année, et que les données annuelles sont compilées au niveau interne. Or la commission note avec intérêt que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 sont fournies par le gouvernement d’une part dans son rapport, et d’autre part dans le CD-ROM communiqué en annexe et portant sur les activités de chaque structure du Département du travail pour l’année 2004. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si le CD-ROM est diffusé de manière assez large pour être accessible aux partenaires sociaux, ainsi qu’à toute autre institution publique ou privée intéressée, et susciter leurs éventuels commentaires et points de vue sur le fonctionnement de l’inspection du travail et sur les moyens susceptibles d’en améliorer l’efficacité.
La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des réponses à ses demandes antérieures, notamment celles relatives aux points soulevés par la Fédération des employeurs de la République de Corée (KEF) et par la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et qui ont fait l’objet de discussions au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (CIT) (session de juin 2004).
1. Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fourniture d’informations et conseils aux employeurs et travailleurs. La commission prend note avec satisfaction que, faisant suite aux demandes de la Commission de l’application des normes de la CIT, des actions de formation ont été menées au bénéfice des inspecteurs du travail au cours de l’année 2005, notamment au sein de l’Institut d’éducation du travail sur les lois relatives aux relations individuelles de travail, les relations collectives de travail ainsi que sur les méthodes de prévention et d’enquêtes sur les conflits de travail, notamment au sein de l’Institut de l’éducation des travailleurs et, via Internet, sur la législation du travail. La commission note également que les inspecteurs exerçant les fonctions liées à la sécurité et à la santé au travail sont recrutés ès qualités une fois formés à cette fin et qu’ils bénéficient d’un recyclage de leurs compétences chaque année.
2. Article 5 b). Collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs et les travailleurs. La commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement, à sa demande, au sujet des travaux de la Commission de délibération sur la politique de sécurité et de santé dans l’industrie (ISHPDC). Se référant aux observations de la KEF quant à la nécessité d’approfondir la discussion, la coordination et la coopération au sein de cet organisme tripartite, la commission note avec intérêt que les travaux ont notamment porté au cours de la période couverte par le rapport du gouvernement sur les plans à long et moyen terme de prévention des accidents du travail, sur la révision du projet de la loi relative à la santé et à la sécurité industrielle, et que des modifications législatives ont été entreprises pour garantir un meilleur fonctionnement de l’ISHPDC et instaurer un plus grand professionnalisme au niveau de ses délibérations. Le gouvernement indique à cet égard la création de nouvelles sous-commissions par secteur d’activité, ainsi que l’institutionnalisation du recours à des experts au cours des discussions au sein de l’ISHPDC.
3. Article 8. Effectif féminin au sein du personnel d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement envisage de prendre des mesures visant à accroître le recrutement d’inspectrices en vue de répondre à l’augmentation de la proportion de femmes au travail. Elle relève que les inspectrices représentaient 12 pour cent de l’ensemble du personnel d’inspection en 2001 et qu’elles atteignaient en 2005 la proportion de 17,6 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de compléter cette information en donnant également la répartition par sexe et par branche d’activité des travailleurs couverts par la convention et de faire part au BIT de toute évolution, par sexe et par grade, du personnel d’inspection du travail.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés par la Commission de l’application des normes à la 92e session de la Conférence internationale du Travail (2004) et dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Personnel de l’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection (articles 10 et 16 de la convention). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre actuel d’inspecteurs n’est pas suffisant pour l’ensemble des établissements et des travailleurs depuis le 1er janvier 1999, date à laquelle l’application de la loi sur les normes du travail a été étendue à tous les établissements. Comme il aurait été difficile d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, qui est déjà passé de 974 en 1999 à 1 055 en 2001 malgré la réduction générale des effectifs dans les services publics, le gouvernement a informatisé le service d’inspection du travail afin d’assurer l’efficacité du travail des inspecteurs.
La commission prend également note des informations communiquées dans les rapports du gouvernement selon lesquelles, en 1998, les inspecteurs généraux ont réalisé 110 752 visites d’inspection; le nombre de visites était toutefois passé à 1 994 en 2000, ce qui représente 0,17 pour cent du nombre total d’établissements assujettis au contrôle (1 197 000). Considérant que le personnel de l’Inspection générale du travail est de 739, cela signifie à peine 2,6 visites d’inspection par inspecteur pour l’année 2000.
La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations supplémentaires sur l’informatisation du service d’inspection du travail, en particulier sur la numérisation des postes de travail commencée en janvier 2003, et de communiquer toute évaluation des progrès réalisés en terme d’efficacité des activités d’inspection; et ii) d’adopter les mesures appropriées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection afin que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé.
2. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis à l’inspection (article 12, paragraphe 1 a) et b)). Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, les inspecteurs du travail, en tant qu’officiers de police judiciaire spéciaux, inspectent occasionnellement les établissements sans ordre écrit, afin de vérifier les conditions réelles des établissements. Elle note cependant que les informations communiquées par le gouvernement ne précisent pas si une limite de temps est imposée à ce libre accès des inspecteurs du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si le droit des inspecteurs du travail à pénétrer librement sans avertissement préalable «à toute heure du jour et de la nuit» dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (paragraphe 1 a)) est garanti, de même que le droit des inspecteurs à pénétrer «de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection» (paragraphe 1 b)).
3. Rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). La commission note que le rapport annuel d’inspection n’a pas été communiqué au BIT. Rappelant que ce rapport constitue un outil essentiel d’appréciation du fonctionnement du système d’inspection dans la pratique, elle espère que le gouvernement ne manquera pas de faire parvenir dans les délais prescrits par l’article 20 un rapport annuel d’inspection couvrant les sujets définis par l’article 21.
Faisant également référence à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Personnel de l’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection (articles 10 et 16 de la convention). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre actuel d’inspecteurs n’est pas suffisant pour l’ensemble des établissements et des travailleurs depuis le 1er janvier 1999, date à laquelle l’application de la loi sur les normes du travail a étéétendue à tous les établissements. Comme il aurait été difficile d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, qui est déjà passé de 974 en 1999 à 1 055 en 2001 malgré la réduction générale des effectifs dans les services publics, le gouvernement a informatisé le service d’inspection du travail afin d’assurer l’efficacité du travail des inspecteurs.
La commission prend également note des informations communiquées dans les rapports du gouvernement selon lesquelles, en 1998, les inspecteurs généraux ont réalisé 110 752 visites d’inspection; le nombre de visites était toutefois passéà 1 994 en 2000, ce qui représente 0,17 pour cent du nombre total d’établissements assujettis au contrôle (1 197 000). Considérant que le personnel de l’Inspection générale du travail est de 739, cela signifie à peine 2,6 visites d’inspection par inspecteur pour l’année 2000.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des rapports du gouvernement et des informations en réponse aux observations faites par la Fédération des employeurs de la République de Corée (KEF) et par la Fédération des syndicats coréens (FKTU).
1. Information et conseil aux employeurs et aux travailleurs (article 3, paragraphe 1, de la convention). Dans ses observations, la Fédération des employeurs de la République de Corée signale que la fonction d’information et de conseil technique des inspecteurs a besoin d’être renforcée par le biais de programmes de formation spécifiques, et qu’elle doit être incluse dans les dispositions du droit national. Selon le gouvernement, des formations initiales sont prévues pour les inspecteurs du travail qui viennent d’être nommés et, par la suite, des formations de niveau moyen ont lieu chaque année pour presque tous les inspecteurs. La commission prend note du fait que, d’après le gouvernement, l’une des principales fonctions des inspecteurs est de fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs, bien que cette fonction ne soit pas prévue dans le règlement relatif aux fonctions des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les programmes de formation des inspecteurs mentionnés ci-dessus ont aidé ces derniers à fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs en pratique, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs (article 5 a)). Concernant les observations de la Fédération des employeurs de République de Corée relatives à la nécessité de discussion, de coordination et de coopération approfondies dans la gestion de la Commission de délibération sur la politique de sécurité et de santé dans l’industrie (ISHPDC), la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’ISHPDC, en tant qu’organe tripartite, a mis en place des plans de base à moyen terme et à long terme sur la sécurité et la santé dans l’industrie, qu’elle a délibéré sur des questions de politique importantes et qu’elle a assuré une coordination dans ce domaine. Le gouvernement ajoute que, sous l’ISHPDC, un groupe de travail a été notamment chargé de l’évaluation des programmes annuels liés aux plans de base susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail de l’ISHPDC.
3. Proportion des inspectrices (article 8). Concernant les observations faites par la Fédération des syndicats coréens selon lesquelles la proportion des inspectrices ne serait pas suffisante, étant donné que les femmes représentent 41 pour cent de l’ensemble des travailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le nombre des inspectrices a augmenté de 8,3 pour cent au cours de la période 1999-2001, et que le ministère du Travail a déjà demandé au ministère des Affaires du gouvernement et de l’Intérieur d’augmenter le nombre du personnel d’inspection responsable des questions des femmes dans les bureaux régionaux du travail. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.
La commission note le rapport du gouvernement reçu le 25 novembre 1999. Elle note également les observations de la Fédération des employeurs de Corée et de la Fédération des syndicats coréens.
Dans ses observations, la Fédération des employeurs de Corée signale que la fonction d'information et de conseils techniques des inspecteurs a besoin d'être renforcée par le biais de formation spécifique ou de programmes pédagogiques (article 3 de la convention). De plus, la fédération, se référant aux activités actuelles de la Commission de délibération sur la politique de sécurité et de santé dans l'industrie qui se concentre sur la révision des documents et des rapports écrits, indique que ladite commission a besoin de diriger ses activités vers des discussions, une coordination et une coopération approfondies entre ses membres tripartites (article 5). Pour sa part, la Fédération des syndicats coréens signale la faible proportion de femmes parmi le personnel de l'inspection du travail (59 femmes sur 711 inspecteurs de travail). Notant que les femmes représentent 41 pour cent des employés, la Fédération souligne le besoin pour le gouvernement de faire des efforts supplémentaires pour augmenter le nombre de femmes inspectrices (article 8).
La commission examinera lors de sa prochaine session les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe de 1998 ainsi que tout commentaire que le gouvernement pourrait souhaiter formuler sur les questions soulevées par la Fédération des employeurs de Corée et la Fédération des syndicats coréens.
La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement d'apporter un complément d'information et des précisions sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1 b) et c), de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas d'informations sur les fonctions que devraient exercer les inspecteurs de fournir des informations et des conseils techniques, et de signaler les déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales en vigueur. Elle demande au gouvernement d'apporter des précisions à ce sujet dans son prochain rapport.
2. Articles 10 et 16. La commission prend note que le nombre total d'inspecteurs du travail est passé de 865 en 1994 (580 inspecteurs généraux et 285 inspecteurs de la sécurité et de la santé) à 935 en 1997 (646 inspecteurs généraux et 289 inspecteurs de la sécurité et de la santé). La commission note toutefois que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur le nombre des établissements assujettis au contrôle de l'inspection ni sur celui des travailleurs qui sont occupés dans ces établissements.
A ce sujet, la commission a pris note des informations contenues dans le Livre blanc du travail selon lesquelles on comptait, en 1997, 202 095 établissements assujettis au contrôle de l'inspection et 6 342 071 travailleurs occupés dans ces établissements. La commission note à ce propos que certaines dispositions de la loi de 1953 (telle que modifiée) sur les normes du travail ne s'appliquent pas aux entreprises ou établissements qui occupent quatre travailleurs ou moins, mais que les articles 104 à 109 (chapitre XI) relatifs aux inspecteurs du travail s'appliqueront à partir du 1er janvier 1999 aux entreprises et établissements susmentionnés en vertu du décret présidentiel du 24 février 1998 (tableau 1). Le nombre d'établissements assujettis au contrôle de l'inspection et celui de travailleurs employés dans ces établissements devraient donc s'accroître à l'avenir.
Notant que le rapport du gouvernement ne répond pas à la question de savoir si le nombre d'inspecteurs du travail est suffisant, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport s'il estime que 935 inspecteurs du travail suffisent pour pourvoir à l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection et garantir que, conformément à l'article 16 de la convention, les établissements seront inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales. La commission saurait également gré au gouvernement de l'informer de toutes les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation s'il y a lieu.
3. Article 12, paragraphes 1 a) et b) et 2. La commission note que, conformément à l'article 105 1), 3) et 4) de la loi sur les normes du travail et aux règlements y afférents, les inspecteurs du travail doivent présenter un mandat pour exercer leurs fonctions. Par ailleurs, se référant aux paragraphes 157 à 168 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection (article 12, paragraphe 1 a)), à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection (article 12, paragraphe 1 b)), et à ne pas informer de leur présence s'ils estiment qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle (article 12, paragraphe 2).
4. Article 15 a) et c). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées ou envisagées prévoyant que les inspecteurs du travail n'auront pas le droit d'avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle (article 15 a)) et qu'ils devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte (article 15 c)).
5. Articles 20 et 21. La commission constate qu'aucun rapport d'inspection annuel n'a été reçu. La commission rappelle que ces rapports sont essentiels pour déterminer comment le système d'inspection fonctionne dans la pratique. Elle espère que le gouvernement adressera au BIT, dans les délais prévus à l'article 20, copies des rapports annuels d'inspection portant sur les sujets mentionnés à l'article 21.