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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République démocratique du Congo (Ratification: 1969)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 8 de la convention. Retenues sur les salaires. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’absence des limites aux montants des retenues autorisées sur les salaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sur la base des discussions au sein du Conseil national du travail, afin d’établir des limites aux montants des retenues autorisées sur les salaires, et de fournir des informations pertinentes sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, s’agissant notamment des travaux menés en 2017 au sein du Conseil national du travail (CNT) en vue de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission prend également note de l’adoption subséquente du décret no 18/017 du 22 mai 2018 portant fixation du SMIG.

Protection du salaire

Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux retenues autorisées à l’article 112 du Code du travail. Ces retenues ne sont assorties ni d’une limite applicable à chacune ni d’une limite globale. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la question sera abordée au sein du CNT, la commission rappelle l’importance de fixer de telles limites afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples (voir étude d’ensemble sur la protection des salaires, 2003, paragr. 296.) La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sur la base des discussions au sein du CNT, pour établir des limites au montant des retenues autorisées sur les salaires, et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenues sur les salaires. La commission rappelle qu’elle avait noté, dans son précédent commentaire, que l’article 112 du Code du travail, qui énumère les cas dans lesquels des retenues sur les salaires sont autorisées, ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une liste exhaustive et que les retenues effectuées pour des motifs autres que ceux énumérés dans l’article en question sont interdites. Elle avait aussi noté que l’article 112 ne prévoit pas de limite aux retenues qui pourront être effectuées, comme le requiert l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les retenues effectuées pour des motifs autres que ceux énumérés dans l’article 112 sont réglées par les conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, en droit et dans la pratique, que les retenues effectuées sur les salaires pour des motifs autres que ceux prescrits par la législation nationale ou fixés par des conventions collectives sont interdites. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de limiter les retenues sur les salaires dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille.
Articles 12 et 15. Paiement régulier des salaires – Mesures de supervision. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC), reçus le 30 août 2013 et transmis au gouvernement le 18 septembre 2013. La CSC, tout en notant avec satisfaction la mesure prise par le gouvernement sur la bancarisation des salaires des agents et fonctionnaires de l’Etat qui a fortement sécurisé le paiement du salaire dans sa totalité, estime que les dispositions légales en matière de protection du salaire ne sont pas respectées, notamment dans les entreprises chinoises et dans le secteur du commerce. La CSC ajoute que les communications qu’elle a adressées sur ce sujet au ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale restent à ce jour sans réponse. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaite formuler en réponse aux observations de la CSC.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenues sur les salaires. La commission rappelle qu’elle avait noté, dans son précédent commentaire, que l’article 112 du Code du travail, qui énumère les cas dans lesquels des retenues sur les salaires sont autorisées, ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une liste exhaustive et que les retenues effectuées pour des motifs autres que ceux énumérés dans l’article en question sont interdites. Elle avait aussi noté que l’article 112 ne prévoit pas de limite aux retenues qui pourront être effectuées, comme le requiert l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les retenues effectuées pour des motifs autres que ceux énumérés dans l’article 112 sont réglées par les conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, en droit et dans la pratique, que les retenues effectuées sur les salaires pour des motifs autres que ceux prescrits par la législation nationale ou fixés par des conventions collectives sont interdites. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de limiter les retenues sur les salaires dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille.
Articles 12 et 15. Paiement régulier des salaires – Mesures de supervision. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC), reçus le 30 août 2013 et transmis au gouvernement le 18 septembre 2013. La CSC, tout en notant avec satisfaction la mesure prise par le gouvernement sur la bancarisation des salaires des agents et fonctionnaires de l’Etat qui a fortement sécurisé le paiement du salaire dans sa totalité, estime que les dispositions légales en matière de protection du salaire ne sont pas respectées, notamment dans les entreprises chinoises et dans le secteur du commerce. La CSC ajoute que les communications qu’elle a adressées sur ce sujet au ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale restent à ce jour sans réponse. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaite formuler en réponse aux observations de la CSC.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenues sur les salaires. La commission rappelle qu’elle avait noté, dans son précédent commentaire, que l’article 112 du Code du travail, qui énumère les cas dans lesquels des retenues sur les salaires sont autorisées, ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une liste exhaustive et que les retenues effectuées pour des motifs autres que ceux énumérés dans l’article en question sont interdites. Elle avait aussi noté que l’article 112 ne prévoit pas de limite aux retenues qui pourront être effectuées, comme le requiert l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les retenues effectuées pour des motifs autres que ceux énumérés dans l’article 112 sont réglées par les conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, en droit et dans la pratique, que les retenues effectuées sur les salaires pour des motifs autres que ceux prescrits par la législation nationale ou fixés par des conventions collectives sont interdites. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de limiter les retenues sur les salaires dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille.
Articles 12 et 15. Paiement régulier des salaires – Mesures de supervision. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC), reçus le 30 août 2013 et transmis au gouvernement le 18 septembre 2013. La CSC, tout en notant avec satisfaction la mesure prise par le gouvernement sur la bancarisation des salaires des agents et fonctionnaires de l’Etat qui a fortement sécurisé le paiement du salaire dans sa totalité, estime que les dispositions légales en matière de protection du salaire ne sont pas respectées, notamment dans les entreprises chinoises et dans le secteur du commerce. La CSC ajoute que les communications qu’elle a adressées sur ce sujet au ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale restent à ce jour sans réponse. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaite formuler en réponse aux observations de la CSC.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenue sur les salaires. La commission note que, suite à l’adoption de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, les dispositions concernant les retenues sur le salaire répondent mieux aux exigences de cet article de la convention. La commission note cependant que l’article 112 du code, qui énumère les cas dans lesquels des retenues sont autorisées, ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une liste exhaustive et que les retenues effectuées pour des motifs autres que ceux énumérés dans l’article en question sont interdites. Elle note aussi que le même article – contrairement à l’article 114 relatif à la saisie et à la cession du salaire – ne prévoit pas de limite aux retenues qui pourront être effectuées, comme le requiert cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ces points.
Article 12, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission croit comprendre que le pays connaît actuellement de graves difficultés concernant des arriérés de salaire et note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à son précédent commentaire relatif à la dette salariale dans la fonction publique. La commission tient à rappeler le caractère alimentaire du salaire et souhaite se référer au paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires qui énonce que l’accumulation des dettes salariales va clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et prive de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’étendue du problème (nombre de travailleurs affectés, secteurs concernés, délai moyen de retard de paiement) et sur les mesures prises ou envisagées pour mettre fin au phénomène des arriérés de salaire et permettre aux travailleurs concernés de recouvrer toutes les sommes qui leur sont dues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenue sur les salaires. La commission note avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, les dispositions concernant les retenues sur le salaire répondent mieux aux exigences de cet article de la convention. La commission note cependant que l’article 112 du code, qui énumère les cas dans lesquels des retenues sont autorisées, ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une liste exhaustive et que les retenues effectuées pour des motifs autres que ceux énumérés dans l’article en question sont interdites. Elle note aussi que le même article – contrairement à l’article 114 relatif à la saisie et à la cession du salaire – ne prévoit pas de limite aux retenues qui pourront être effectuées, comme le requiert cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ces points.
Article 12, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission croit comprendre que le pays connaît actuellement de graves difficultés concernant des arriérés de salaire et note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à son précédent commentaire relatif à la dette salariale dans la fonction publique. La commission tient à rappeler le caractère alimentaire du salaire et souhaite se référer au paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires qui énonce que l’accumulation des dettes salariales va clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et prive de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’étendue du problème (nombre de travailleurs affectés, secteurs concernés, délai moyen de retard de paiement) et sur les mesures prises ou envisagées pour mettre fin au phénomène des arriérés de salaire et permettre aux travailleurs concernés de recouvrer toutes les sommes qui leur sont dues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenue sur les salaires. La commission note avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, les dispositions concernant les retenues sur le salaire répondent mieux aux exigences de cet article de la convention. La commission note cependant que l’article 112 du nouveau code, qui énumère les cas dans lesquels des retenues sont autorisées, ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une liste exhaustive et que les retenues effectuées pour des motifs autres que ceux énumérés dans l’article en question sont interdites. Elle note aussi que le même article – contrairement à l’article 114 relatif à la saisie et à la cession du salaire – ne prévoit pas de limite aux retenues qui pourront être effectuées, comme le requiert cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ces points.

Article 12, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission croit comprendre que le pays connaît actuellement de graves difficultés concernant des arriérés de salaire et note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à son précédent commentaire relatif à la dette salariale dans la fonction publique. La commission tient à rappeler le caractère alimentaire du salaire et souhaite se référer au paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires qui énonce que l’accumulation des dettes salariales va clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et prive de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’étendue du problème (nombre de travailleurs affectés, secteurs concernés, délai moyen de retard de paiement) et sur les mesures prises ou envisagées pour mettre fin au phénomène des arriérés de salaire et permettre aux travailleurs concernés de recouvrer toutes les sommes qui leur sont dues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Au cours des vingt dernières années, la commission avait demandé au gouvernement d’apporter les modifications nécessaires aux articles 92 à 94 du Code du travail afin de mieux répondre aux dispositions de cet article de la convention. La commission avait même proposé le libellé adéquat et avait, à plusieurs reprises, reçu des assurances selon lesquelles le nouveau Code du travail modifié prendrait en considération ces commentaires. Cependant, le gouvernement, dans son dernier rapport, déclare que, bien que le projet de Code du travail ait été adopté par le Conseil tripartite national du travail (NLC) au cours de sa 29e session qui s’est tenue du 15 janvier au 12 février 2002, les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles sont effectuées les retenues sur les salaires et aux limites de telles retenues n’ont pas été examinées à cette occasion. Tout en notant que le gouvernement envisage de traiter cet aspect à la prochaine session du NLC, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises sans retard supplémentaire et demande au gouvernement de transmettre copie du nouveau Code du travail aussitôt qu’il sera promulgué.

Article 12, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure actuellement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection et les résultats obtenus au sujet des questions traitées dans la convention, la commission demande au gouvernement de déployer des efforts afin de recueillir et de communiquer dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’effet donnéà la convention dans la pratique, en fournissant en particulier des détails complets sur la situation concernant les arriérés de salaires accumulés dans le secteur public. La commission se réfère, à cet égard, aux paragraphes 23, 360 et 411-412 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans laquelle l’attention est attirée sur le problème persistant du non-paiement ou du paiement différé du salaire dans plusieurs pays d’Afrique, et demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou prévues pour assurer le paiement régulier des salaires, conformément à la disposition pertinente de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour promulguer le projet de Code du travail révisé tenant compte des commentaires formulés par la commission en ce qui concerne les conditions et les limites de retenues sur les salaires.

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne se réfère pas à ce projet d’amendement, mais indique les dispositions existantes, qui permettent les retenues sur les salaires dans les cas autorisés, tels que la cotisation de la sécurité sociale et le paiement d’impôt, et qui limitent la portion cessible et saisissable des salaires. Elle rappelle que, selon cet article de la convention, les retenues sur les salaires ne peuvent être pratiquées que dans les conditions et limites prescrites par la loi ou fixées par des conventions collectives.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin, y compris pour l’adoption du projet de Code du travail susmentionné.

  Point V du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de difficultés pratiques majeures concernant l’application de la convention. Elle prie néanmoins le gouvernement d’inclure dans ses futurs rapports des informations pertinentes, notamment sur les résultats des inspections et sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour promulguer le projet de Code du travail révisé tenant compte des commentaires formulés par la commission en ce qui concerne les conditions et les limites de retenues sur les salaires.

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne se réfère pas à ce projet d’amendement, mais indique les dispositions existantes, qui permettent les retenues sur les salaires dans les cas autorisés, tels que la cotisation de la sécurité sociale et le paiement d’impôt, et qui limitent la portion cessible et saisissable des salaires. Elle rappelle que, selon cet article de la convention, les retenues sur les salaires ne peuvent être pratiquées que dans les conditions et limites prescrites par la loi ou fixées par des conventions collectives.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin, y compris pour l’adoption du projet de Code du travail susmentionné.

  Point V du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de difficultés pratiques majeures concernant l’application de la convention. Elle prie néanmoins le gouvernement d’inclure dans ses futurs rapports des informations pertinentes, notamment sur les résultats des inspections et sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour promulguer le projet de Code du travail révisé tenant compte des commentaires formulés par la commission en ce qui concerne les conditions et les limites de retenues sur les salaires.

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne se réfère pas à ce projet d'amendement, mais indique les dispositions existantes, qui permettent les retenues sur les salaires dans les cas autorisés, tels que la cotisation de la sécurité sociale et le paiement d'impôt, et qui limitent la portion cessible et saisissable des salaires. Elle rappelle que, selon cet article de la convention, les retenues sur les salaires ne peuvent être pratiquées que dans les conditions et limites prescrites par la loi ou fixées par des conventions collectives.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin, y compris pour l'adoption du projet de Code du travail susmentionné.

Point V du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de difficultés pratiques majeures concernant l'application de la convention. Elle prie néanmoins le gouvernement d'inclure dans ses futurs rapports des informations pertinentes, notamment sur les résultats des inspections et sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté que le projet de Code du travail révisé tenait compte des amendements formulés par la commission en ce qui concerne les conditions et les limites de retenues sur les salaires, mais que ce projet n'avait pas encore été promulgué. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour promulguer ledit projet afin de mettre la législation nationale en harmonie avec cet article de la convention, lequel fait l'objet de commentaires depuis un certain nombre d'années.

Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment sur les résultats de l'inspection et sur le nombre et la nature des infractions relevées. La commission espère donc que le gouvernement communiquera ces informations avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le projet de Code du travail révisé tenait compte des amendements formulés par la commission en ce qui concerne les conditions et les limites de retenues sur les salaires, mais que ce projet n'avait pas encore été promulgué. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour promulguer ledit projet afin de mettre la législation nationale en harmonie avec cet article de la convention, lequel fait l'objet de commentaires depuis un certain nombre d'années.

Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment sur les résultats de l'inspection et sur le nombre et la nature des infractions relevées. La commission espère donc que le gouvernement communiquera ces informations avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de Code du travail révisé tient compte des amendements formulés par la commission en ce qui concerne les conditions et les limites de retenues sur les salaires, mais que ce projet n'a pas encore été promulgué. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour promulguer ledit projet afin de mettre la législation nationale en harmonie avec cet article de la convention, lequel fait l'objet de commentaires depuis un certain nombre d'années.

Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment sur les résultats de l'inspection et sur le nombre et la nature des infractions relevées. La commission espère donc que le gouvernement communiquera ces informations avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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