National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.
Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants (PNA)
Les démarches franchies dans l’élaboration du PNA. En 1997, Madagascar a déjà commencé à lutter activement contre le travail des enfants notamment en réalisant diverses études en la matière. En 2000, Madagascar a ratifié la convention no 138 de l’OIT relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est fixé à 15 ans. Il en est de même de la ratification de la convention no 182 de l’OIT relative à l’élimination des Pires formes de travail des enfants (PFTE) ratifiée en 2001. La ratification de ces deux conventions fondamentales sur la lutte contre le travail des enfants a permis la planification et la validation du PNA en 2004.
Généralités sur le Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants (PNA). Le PNA est un document cadre et de référence pour toutes activités visant à lutter contre le travail des enfants à Madagascar. C’est un plan national d’action s’étalant jusqu’à quinze ans (2004-2019) et qui accorde ses priorités à l’élimination des PFTE. Madagascar est un des rares pays africains possédant un PNA. Sa mise en œuvre s’étale sur trois phases: la phase de lancement et mise en œuvre (2004-2009): il s’agit du renforcement et de l’établissement d’un cadre juridique et réglementaire à tous les niveaux; la phase d’extension (2009-2014): cette phase marque l’extension des actions entreprises, aussi bien en termes de population cible que de zones d’intervention; la phase de consolidation (2014-2019): c’est la phase de consolidation des acquis durant les deux phases précédentes afin de garantir le retrait effectif des enfants des pires formes de travail conformément aux objectifs fixés.
Le PNA énonce les quatre pires formes de travail des enfants: le travail domestique des enfants; l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; le travail dans les mines et les carrières; les travaux dangereux et insalubres en milieu urbain et rural.
Objectifs du PNA
Les objectifs du PNA sont de: prévenir la pratique des PFTE par les enfants; soustraire et réinsérer ceux qui sont déjà engagés dans ces activités; protéger tous les enfants travailleurs au-dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi contre l’exploitation et le travail dangereux. L’objectif est de réduire de manière significative le taux d’incidence, respectivement de 30 pour cent à la fin de la première phase, à 5 pour cent à la fin de la seconde phase, et à moins de 1 pour cent à la fin du programme.
Les axes stratégiques du PNA. Axe stratégique no 1: mise en place du dispositif institutionnel et renforcement des capacités: développer les structures de coordination et de suivi; promouvoir les relations extérieures et assurer la synergie avec les autres programmes; assurer le suivi continu de la situation des enfants et du travail des enfants; renforcer la capacité des agents ministériels, des ONG et partenaires de la société civile.
Axe stratégique no 2: amélioration du cadre juridique et légal: harmoniser les textes et réglementations (Code pénal, Code du travail, autres textes…) pour les mettre en conformité avec les conventions internationales que le gouvernement malgache a ratifiées (conventions nos 138 et 182); publier et vulgariser les textes législatifs et réglementaires sur le travail des enfants; mettre en place des mécanismes et des méthodes d’intervention; renforcer les organes de contrôle et la capacité du personnel; mettre les sanctions en application.
Axe stratégique no 3: amélioration des conditions de vie et de revenus des parents à risque et de leurs familles: améliorer la productivité dans l’économie informelle en milieu urbain et rural et réduire la vulnérabilité économique des familles à risque de voir leurs enfants engagés dans les PFTE; promouvoir les conventions villageoises interdisant les travaux dangereux et insalubres en milieu rural et en milieu urbain; étendre la protection sociale à la population rurale.
Axe stratégique no 4: amélioration, renforcement et promotion de l’accès des enfants à un enseignement de qualité: promouvoir et améliorer l’accès à l’éducation; renforcer, développer l’accès à la formation professionnelle; promouvoir l’accès des enfants dans les PFTE à un système d’éducation transitoire ou non formelle (réinsertion, réadaptation).
Axe stratégique no 5: renforcement et amélioration de la sensibilisation et la mobilisation sociale: assurer l’adhésion du grand public; garantir l’implication des décideurs, les leaders d’opinion, les autorités judiciaires et militaires et les organisations de la société civile; promouvoir la connaissance de la législation.
L’Exploitation sexuelle des enfants (ESEC)
Axe stratégique no 1: renforcement, amélioration et application des mesures de prévention et de protection contre l’ESEC: appliquer la législation et la réglementation sur le droit des enfants en particulier sur les textes relatifs à l’ESEC et appliquer les dispositions légales relatives à la diffusion et à la communication; prendre en compte les attentes et besoins des enfants; parvenir à avoir l’adhésion de toutes les parties prenantes.
Axe stratégique no 2: prise en compte et application des mesures de réinsertion et de retrait des enfants victimes de l’ESEC: organiser des actions sur la santé et les services conseil; organiser la formation professionnelle.
Les travaux domestiques
Axe stratégique no 1: amélioration, renforcement et application des mesures de prévention et de protection contre les travaux domestiques: appliquer la législation et la réglementation sur le droit des enfants en particulier sur les textes relatifs aux travaux domestiques.
Axe stratégique no 2: prise en compte et application des mesures de réinsertion des enfants victimes des travaux domestiques: organiser la formation professionnelle.
Les travaux insalubres en milieu rural et urbain
Axe stratégique no 1: amélioration, renforcement et application des mesures de prévention et de protection contre les travaux insalubres: appliquer la législation et la réglementation sur le droit des enfants, en particulier sur les textes relatifs aux travaux insalubres en milieu rural et urbain.
Axe stratégique no 2: prise en compte et application des mesures de protection et de réinsertion des enfants victimes des travaux insalubres en milieu rural et en milieu urbain: identifier et appliquer des mesures de protection sociale appropriées; renforcer l’accès à la formation professionnelle.
Les travaux dans les carrières et les mines
Axe stratégique no 1: amélioration, renforcement et application des mesures de prévention et de protection contre les travaux dans les carrières et les mines: appliquer la législation et la réglementation sur le droit des enfants en particulier sur les textes relatifs aux travaux dans les carrières et les mines; assurer des mesures de protection.
Partenaires et financement
Financement pour les actions sociales dans le cadre du Programme d’investissement public (PIP); OIT/IPEC; l’UNICEF; les autres financements extérieurs qui ont une ligne budgétaire pour les actions sociales; plus particulièrement la protection des droits des enfants; les différentes structures centrales et décentralisées.
Suivi et évaluation
Suivi: l’utilisation des intrants; l’exécution des activités et des produits; la réalisation des objectifs du projet, d’autre part. Evaluation: trois évaluations à mi-parcours qui se dérouleront tous les dix-huit mois de chaque phase; un atelier national d’évaluation sous la conduite du Comité national (tous les deux ans); une évaluation finale qui s’appliquera à la pertinence des objectifs du programme.
Sensibilisation et mobilisation sociale
Chaque année, le gouvernement malgache participe à la réalisation de la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Depuis 2005, des actions de sensibilisation de masse ont été entreprises dans de nombreuses régions par le biais du ministère chargé du Travail et de ses partenaires. Depuis 2005, des célébrations ont été faites successivement à Analamanga, Diana, Haute Matsiatra, Boeny, Atsinanana, Atsimo Andrefana, Alaotra Mangoro, Vakinankaratra, Maevatanana et dernièrement à Sakaraha. Les autorités locales, les responsables religieux, les membres du CNLTE et du CRLTE sont les parties prenantes aux actions de sensibilisation de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Les programmes de sensibilisation ont un thème mettant en exergue un aspect particulier du travail des enfants ou une alternative à la problématique. Elles consistent en une sensibilisation de masse visant à atteindre le grand public et les autorités et ont trait essentiellement aux dangers et aux risques auxquels font face les enfants. Les outils de sensibilisation sont principalement les spots audiovisuels, les affiches au niveau des fokontany et des quartiers populaires, les discussions avec les parents, les autorités locales et les responsables sociaux, la mobilisation des écoles par le biais des concours divers et les manifestations culturelles:
- 2005: le travail des enfants dans les mines et carrières; célébration nationale: Analamanga.
- 2006: non à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; célébration nationale: région Diana; autres sites de célébration: Antsiranana, Ambilobe, Ambanja, Nosy Be, Mahajanga, Ilakaka, Tuléar, Taolagnaro, Toamasina, Antananarivo et Fianarantsoa.
- 2007: le travail des enfants dans l’agriculture; célébration nationale: région de Haute Matsiatra; autres sites de célébration: Analamanga, Vakinakaratra, Atsinanana, Diana, Atsimo Andrefana et Boeny.
- 2008: la lutte contre le travail des enfants et l’éducation; régions: Atsinanana, Analamanga, Haute Matsiatra, Boeny, Vakinakaratra, Diana, Atsimo Andrefana et Alaotra Mangoro.
- 2009: donnons une chance aux filles: éliminons le travail des enfants; Mahajanga.
- 2010: droit au but: éliminons le travail des enfants; région Atsinanana.
- 2011: Attention! Enfants dans les travaux dangereux – Eliminons le travail des enfants; région Diana.
- 2012: droits de l’homme et justice sociale: éliminons le travail des enfants; Région Vakinakaratra.
- 2013: non au travail des enfants dans le travail domestique; nationale: Maevatanana.
- 2014: éliminons le travail des enfants en étendant la protection sociale; nationale: Sakaraha; autres sites de célébration: Sava, Atsimo Andrefana, Amoron’i Mania et Vatovavy Fitovinany.
- 2015: non au travail: des enfants, oui à une éducation de qualité; région Analamanga.
- 2016 (en cours de préparation): Eliminons le travail des enfants dans les chaînes de production – C’est l’affaire de tous; région Sava.
La majorité des entreprises exportatrices de vanille dans la région SAVA ont signé le Code de conduite sur le travail des enfants dans la filière vanille. Vingt-et-une coopératives de planteurs de vanille se sont engagées à lutter contre l’emploi des enfants dans la filière.
En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a déclaré, s’agissant du travail domestique des enfants, que des inspections sont menées pour veiller au respect des textes réglementant le travail des enfants âgés de 15 à 18 ans. Le gouvernement incite la population à dénoncer les cas revêtant un caractère abusif et dangereux afin que les employeurs puissent être identifiés et poursuivis. Des activités de sensibilisation de masse, par voie médiatique ou autre, sur les risques du travail domestique sont menées à destination des parents, des enfants, des dignitaires religieux et des membres de la société civile. Elles se concentrent dans quatre régions pourvoyeuses d’enfants. S’agissant de l’exploitation sexuelle des enfants, des contrôles sont effectués par les brigades mixtes – composées d’inspecteurs du travail et de la police des mœurs et des mineurs – dans les zones à risque et, par la suite, les cellules locales de veille sensibilisent et informent les communautés. Dans ce domaine également des activités de sensibilisation sont développées sur les risques liés au tourisme sexuel, en particulier dans les stations balnéaires. En ce qui concerne la lutte contre le travail des enfants dans les mines et les carrières, les textes régissant ce domaine sont divulgués, et la sensibilisation se fait à travers la radio et des débats communautaires. En outre, des visites inopinées dans les mines et les carrières ont eu lieu dans quatre régions. Pour les travaux dangereux dans les salines et l’agriculture, le gouvernement travaille avec les gouvernements locaux, conclut des partenariats avec les opérateurs des salines et sensibilise les responsables des entreprises afin qu’ils n’établissent pas de relations commerciales avec les unités de production qui recourent au travail des enfants, notamment dans le secteur de la vanille, le girofle, le café, le cacao, le riz et le coco. Les mesures prises par le gouvernement visent également à améliorer le revenu des familles à travers la création d’activités génératrices de revenu ainsi qu’à renforcer le rattrapage scolaire et la formation professionnelle. Dans ces domaines, les zones d’intervention sont en hausse en raison de l’augmentation de la pauvreté.
Enfin, s’agissant du contrôle de l’application de la législation pénale dans les domaines de la prostitution, la traite de personnes ou le tourisme sexuel, différents ministères interviennent en fonction de leur sphère de compétence comme, par exemple, le ministère du Travail à travers l’inspection du travail, ou le ministère de la Sécurité intérieure à travers la police des mœurs et des mineurs qui centralise les plaintes et mène les enquêtes. Le représentant gouvernemental a conclu en soulignant que le gouvernement a pris des mesures même si celles-ci sont insuffisantes pour mettre fin aux pires formes de travail des enfants.
Les membres employeurs ont félicité le gouvernement pour la sincérité et la franchise de la description de la situation dans le pays. Les pires formes de travail des enfants présentes à Madagascar sont celles dans lesquelles des enfants sont forcés de travailler dans des mines et des carrières et dans le secteur agricole (en particulier ceux affectés à la cueillette de la vanille), la traite à des fins d’exploitation sexuelle vers des pays étrangers et les régions côtières du pays (le tourisme sexuel étant en progression), et la situation des enfants des rues qui sont particulièrement vulnérables et n’ont souvent d’autre possibilité que de se livrer à la mendicité et à la collecte des ordures. Malgré l’existence d’un cadre législatif substantiel (en particulier le décret no 2007-563 relatif au travail des enfants qui interdit le recrutement, l’utilisation, l’offre et l’emploi d’enfants de l’un ou l’autre sexe à des fins de prostitution, ainsi que la loi no 2007-038 qui prévoit des sanctions efficaces et dissuasives pour l’embauche, l’enlèvement ou le détournement d’une personne à des fins de prostitution, d’exploitation sexuelle ou de tourisme sexuel), ces lois n’ont pas encore eu un impact significatif. Au contraire, le tourisme sexuel, la prostitution enfantine et la traite des personnes sont en progression. Il est encore trop tôt pour évaluer l’impact de la loi no 2014-040 du 20 janvier 2015 contre la traite des personnes, qui incrimine toutes formes de traite et prévoit à cet effet des amendes et des peines d’emprisonnement. Quoi qu’il en soit, le problème majeur sur le plan des pires formes de travail des enfants est celui de l’application et de la mise en œuvre effective du cadre législatif national. Les poursuites judiciaires semblent peu nombreuses. Selon le ministère du Travail des Etats-Unis, 187 cas ont fait l’objet d’enquêtes, mais rien n’indique que des poursuites judiciaires ont été entamées. Toutes les enquêtes, y compris celles menées par les équipes spéciales conjointes, doivent déboucher sur des poursuites pour avoir un effet dissuasif (par la menace d’amendes ou de peines de prison). En outre, la Division de la prévention, l’abolition et le contrôle du travail des enfants (PACTE) n’emploie que trois inspecteurs du travail, et la situation du personnel d’inspection demeure difficile en raison des coupes budgétaires. En conclusion, les membres employeurs ont réitéré que, malgré la présence d’un cadre législatif adéquat, il ne semble pas que celui-ci soit mis en œuvre dans la pratique et des questions subsistent quant à savoir si des mesures suffisantes ont été prises pour remédier aux problèmes en rapport avec les pires formes de travail des enfants.
Les membres travailleurs se sont référés, s’agissant de la prostitution des enfants, au décret no 2007-563 qui interdit le recrutement, l’utilisation, l’offre et l’emploi des enfants à des fins de prostitution et au Code pénal qui prévoit des sanctions efficaces et dissuasives. Cependant, selon le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, la prostitution des enfants et le tourisme sexuel prennent de l’ampleur dans le pays. La Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) rapporte que 50 pour cent des personnes qui se prostituent dans la capitale sont mineures et seraient victimes d’agressions physiques et sexuelles. Malgré le renforcement des capacités des acteurs du tourisme pour lutter contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, des milliers d’enfants sont victimes d’exploitation sexuelle, et le tourisme sexuel impliquant des enfants est en progression. En outre, la prostitution affecte tout le pays, et en particulier les zones urbaines et les sites touristiques. La commission d’experts relève l’absence d’informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations alors que la convention exige des mesures immédiates pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. En ce qui concerne les enfants qui réalisent des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, selon les observations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM), des enfants travaillent dans des mines et dans des carrières de pierres dans des conditions précaires et dangereuses. La Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage relève que des enfants travaillent de cinq à dix heures par jour et s’occupent du transport des blocs de pierres ou de l’eau. Des enfants de 3 à 7 ans transportent des paniers chargés de pierres ou de briques sur leur tête, en moyenne 47 heures par semaine. Une enquête réalisée avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l’OIT démontre que plus d’un million et demi d’enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans des travaux dangereux, pourtant interdits par la convention. Le travail dans les mines et les carrières peut en outre constituer une forme contemporaine d’esclavage dès lors qu’il s’agit dans certains cas de servitude pour dettes.
Les membres travailleurs ont déploré le caractère insuffisant des mesures prises par le gouvernement. Ainsi, les programmes présentés ont pour objectif de retirer des pires formes de travail 40 enfants par année; or le nombre d’enfants des rues a augmenté ces dernières années et atteindrait plusieurs milliers. La convention exige non seulement l’interdiction des pires formes de travail des enfants, mais aussi leur élimination, ce qui suppose d’importantes mesures programmatiques pour s’attaquer aux causes profondes du travail des enfants. L’attitude du gouvernement est en contradiction avec l’article 7 de la convention qui oblige les Etats Membres à adopter des mesures efficaces dans un délai déterminé en vue d’éradiquer la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle dans les plus brefs délais. A cet égard, rappelant que la prostitution et les travaux dangereux des enfants faisaient déjà l’objet d’une demande directe en 2005, les membres travailleurs ont déploré que la convention ne soit pas appliquée dans la pratique depuis dix ans. Or cette convention ne permet aucune exception compte tenu du fait que certaines formes de travail des enfants sont si intolérables qu’elles ne peuvent souffrir aucune dérogation. Cela justifie la décision de la commission d’experts de demander au gouvernement de fournir des informations à la Commission de la Conférence.
La membre travailleuse de Madagascar, prenant la parole au nom de l’ensemble des syndicats de Madagascar, a souscrit aux constats de la commission d’experts et a espéré que ceux-ci aideront le pays à mettre fin au travail des enfants et à protéger leurs droits. L’utilisation des enfants dans les secteurs dangereux comme les mines, le travail domestique et la prostitution concourt à leur destruction physique, psychologique, sociale, culturelle et spirituelle. Or, dans la pratique, l’application de la législation et le fonctionnement des services d’inspection du travail demeurent lacunaires. Ainsi, par exemple, le décret no 2007-563 prévoit des sanctions dissuasives pour le recrutement ou l’offre d’enfants en vue de leur prostitution, mais le nombre d’enquêtes et de poursuites judiciaires est faible, ceci alors que le nombre d’enfants dans la prostitution et le tourisme sexuel est en augmentation, notamment dans les centres urbains, et des jeunes filles âgées d’à peine 12 ans sont concernées. Il convient de faire face à cette situation de manière urgente pour protéger ces jeunes filles en danger et réparer les dommages causés par ces formes indécentes de travail des enfants. En effet, 10 pour cent des enfants malgaches sont victimes d’exploitation sexuelle forcée. Quarante pour cent des filles sont victimes d’agressions ou de violences sexuelles, et 80 pour cent d’entre elles ne s’adressent pas aux autorités par peur des représailles. S’agissant des enfants occupés à des travaux dangereux dans les mines ou les carrières, on constate un niveau d’accidents élevé en partie en raison de l’absence de contrôle de la part de l’inspection du travail. L’oratrice a appelé l’OIT à continuer de soutenir le gouvernement de Madagascar pour améliorer le cadre législatif, renforcer sa mise en œuvre, notamment à travers l’inspection du travail, et rendre effective l’éducation obligatoire et gratuite pour tous les enfants.
La membre gouvernementale des Pays-Bas, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Norvège et de la République de Moldova, a rappelé la coopération existant entre Madagascar et l’UE dans le domaine de l’abolition des pires formes de travail des enfants. Le taux élevé de travail des enfants dans ce pays est très préoccupant, alors que ce phénomène touche un quart des enfants âgés de 5 à 17 ans et qu’un demi-million d’enfants sont victimes de formes contemporaines d’esclavage. Il est regrettable que, malgré la progression alarmante de la prostitution enfantine et du tourisme sexuel, le nombre des enquêtes et poursuites judiciaires reste extrêmement faible. Le gouvernement a certes pris des mesures, mais il doit être appelé à agir d’urgence et à redoubler d’efforts pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Plus particulièrement, des mesures devraient être prises pour: faire en sorte que des enfants ne soient plus engagés dans un travail susceptible de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité, en portant une attention particulière à ceux qui travaillent dans des mines, des carrières ou sont engagés dans des activités domestiques; combattre la prostitution enfantine et le tourisme sexuel, notamment en poursuivant et condamnant les personnes qui recrutent, offrent ou emploient des enfants à des fins de prostitution; et assurer la réadaptation et la réinsertion des enfants des rues dans la société, notamment par le développement et un meilleur ciblage des programmes de scolarisation et de formation.
Le membre gouvernemental de la Suisse s’est référé aux commentaires de la commission d’experts et a souligné la gravité de la problématique du travail des enfants, et en particulier de la prostitution et du tourisme sexuel qui constituent des infractions devant faire l’objet de poursuites pénales. Cette problématique relève de la responsabilité de tous: gouvernements, partenaires sociaux et industrie du tourisme. Environ deux millions d’enfants sont victimes d’exploitation sexuelle par des touristes. La Suisse lutte depuis plusieurs années contre cette exploitation. Elle a lancé la campagne de sensibilisation «Ne pas détourner le regard» qui, depuis 2013, a été étendue à d’autres pays d’Europe et vise à protéger les enfants dans les lieux touristiques, sensibiliser les voyageurs et les inciter à coopérer dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. Par ailleurs, le gouvernement soutient également les initiatives telles que le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages, qui constitue un outil volontaire de responsabilité sociale des entreprises destiné à l’industrie du tourisme. La Suisse encourage le gouvernement de à promouvoir le code de conduite.
La membre travailleuse de l’Italie a rappelé qu’un très grand nombre d’enfants en âge de scolarisation sont engagés dans les pires formes de travail des enfants. Selon l’UNICEF, 47 pour cent des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique et la prostitution enfantine dans le pays atteint des niveaux alarmants et touche l’ensemble du pays. Le travail des enfants prolifère sur fond de pauvreté généralisée à l’échelle du pays, ce qui se traduit par une augmentation de l’exploitation sexuelle des enfants et du tourisme sexuel visant les enfants et par une génération perdue de filles brisées. Alors que le gouvernement a mis à jour en décembre 2014 la législation sur la lutte contre la traite, en élargissant son champ d’application pour y inclure l’exploitation sexuelle, le trafic de main-d’œuvre, le travail forcé, la mendicité forcée et la servitude pour dettes, le nombre de poursuites pénales et de condamnations demeure très faible, soit une situation qui s’apparente à une impunité générale. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a souligné l’incapacité du gouvernement à assurer la primauté du droit. Le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes soient menées et des poursuites engagées contre les personnes utilisant, offrant ou employant des enfants à des fins de prostitution et que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées. Un changement radical dans l’attitude du gouvernement envers cette question est nécessaire non seulement pour lutter contre les effets négatifs visibles des problèmes structurels, mais aussi pour combattre leurs causes profondes. Le gouvernement doit prendre des mesures concrètes afin d’adopter un programme national pour évaluer les atteintes à la santé physique et morale subies par les enfants qui travaillent, de mettre en œuvre une politique active pour sensibiliser aux risques et aux effets négatifs du travail des enfants et de permettre à tous les enfants en âge de scolarisation d’avoir accès à l’éducation. En conclusion, l’oratrice a demandé au gouvernement de protéger, sans tarder, le droit des enfants à disposer d’un avenir et à vivre en paix et en sécurité.
La membre gouvernementale du Canada a rappelé que plusieurs organes des Nations Unies se sont dits profondément préoccupés par l’accroissement du tourisme sexuel visant les enfants, par l’insuffisance des mesures prises et par la prostitution des enfants qui atteint des niveaux alarmants. Le gouvernement doit instamment prendre les dispositions nécessaires pour mener des enquêtes approfondies; engager des poursuites énergiques à l’encontre des personnes soupçonnées de recruter, d’utiliser, d’offrir ou d’employer des enfants; et veiller à ce que des sanctions suffisamment dissuasives soient infligées. En outre, la situation des enfants qui travaillent dans des mines et des carrières ainsi que le nombre croissant des enfants de la rue constituent également des situations préoccupantes. Il convient donc de demander instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, comme l’a recommandé la commission d’experts, pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
La membre travailleuse de la France a souligné que, en ratifiant la convention en 2001, Madagascar a pris conscience de la nécessité de protéger sa jeunesse. La convention vise à l’élimination immédiate des pires formes de travail des enfants, c’est-à-dire des activités qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Or la commission d’experts constate que le travail effectué par les enfants dans le secteur minier et les carrières constitue une forme d’esclavage moderne. Ainsi, dans la ville d’Ilakaka, des enfants sont employés dans l’extraction du saphir en étant exposés à des risques de suffocation et de mort lors des effondrements accidentels des couloirs miniers. Ils encourent un risque accru de maladies respiratoires, et les expositions à des températures élevées ainsi que le transport de charges lourdes les fragilisent. Des enfants âgés de 7 ans à peine sont employés dans les mines d’or dans les régions d’Analamanga, Vakinankaratra et Anosy, travaillant dix heures par jour pour un salaire de 14 dollars des Etats-Unis par semaine. L’oratrice s’est référée à une enquête de l’OIT/IPEC selon laquelle, sur un peu plus de quatre millions de travailleurs, un million et demi sont des enfants. Un enfant sur deux, âgés entre 7 et 17 ans, travaille. Une grande partie de ces enfants travaille dans les mines où prévaut le taux de mortalité des enfants travaillant dans les mines le plus élevé du monde. La convention rappelle à cet égard l’importance de l’éducation pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, et notamment l’accès à l’éducation de base gratuite. De même, l’Etat doit exercer un contrôle approprié pour protéger les enfants qui sont dans une situation de grande vulnérabilité, via son inspection du travail. Or, sur un peu plus de 120 contrôleurs et inspecteurs du travail, 50 pour cent travaillent dans la capitale.
Le membre travailleur du Togo a appelé le gouvernement à redoubler d’efforts pour adopter des mesures vigoureuses afin de dissuader ceux qui exploitent le travail des enfants. Le gouvernement a pris certaines dispositions et a engagé des actions pour redresser la situation, telles que: la sensibilisation de 155 acteurs de tourisme sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, l’exécution d’un programme de scolarisation et de formation des enfants des rues dans le cadre du Programme d’investissement public pour les actions sociales (PIP), la conduite d’une enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel (ENEMPSI 2012), et la réalisation d’une étude de base sur le travail des enfants. Cependant, au vu de la gravité de la situation, ces mesures demeurent insuffisantes. L’objectif de retirer des pires formes de travail 40 enfants des rues par année ne prend pas suffisamment en compte l’ampleur de la situation. Ainsi, selon la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie, environ 4 500 enfants vivent dans la rue, et 28 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs, parmi lesquels 81 pour cent sont engagés dans une activité dangereuse. Les mesures prises par le gouvernement dans le domaine de la scolarisation et l’aide aux familles démunies ont une portée limitée, ce qui constitue un obstacle à la sortie des enfants des pires formes de travail. Les familles pauvres des zones rurales continuent d’envoyer les enfants dans les zones urbaines pour être employés dans le travail domestique, et des fillettes de 10 ans sont contraintes de travailler dans des conditions d’esclavage. Pour conclure, l’orateur a appelé le gouvernement à lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants en impliquant les partenaires sociaux et les parents dans la recherche de solutions durables.
Un observateur représentant la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et le Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMMA) a abordé le problème des travaux dangereux dans l’industrie de la pêche, secteur où l’on trouve les pires formes de travail des enfants. Comme l’a fait observer la commission d’experts, sur l’ensemble des enfants qui travaillent dans le pays, 88 pour cent sont occupés dans l’agriculture et dans la pêche. Alors que le cadre législatif national interdit le travail des enfants, aucune loi ne porte en particulier sur le secteur de la pêche. La convention ne définit pas les travaux dangereux, mais la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, donne certaines indications. La pêche est définie comme la récolte de poissons sauvages et comprend diverses tâches, allant de travaux légers à des travaux dangereux. Toutefois, ce travail ne convient pas à des enfants: des tâches comme le travail au sein d’un équipage, le remorquage de filets, la pêche à la traîne et la plongée supposent généralement de longues heures de travail, des températures extrêmes et des conditions climatiques effroyables. Tout en reconnaissant la collaboration du gouvernement avec le BIT dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC, davantage doit être fait pour traiter ce problème dans le secteur de la pêche. Les directives de l’OIT et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour lutter contre le travail des enfants dans le secteur de la pêche proposent un système de classification pour déterminer les travaux dangereux dans ce secteur et recommandent que les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants comprennent la prévention (pour s’attaquer aux causes profondes du phénomène), le retrait (pour libérer et réinsérer les enfants engagés dans des activités dangereuses liées à la pêche) et la protection. Le gouvernement doit ratifier la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui fixe l’âge minimum pour travailler dans ce secteur, prévoit la consultation avec les partenaires sociaux concernant le champ des activités ainsi que les conditions de travail dans ce secteur. Le gouvernement devrait recourir à l’assistance technique du BIT s’il y a lieu.
Le membre gouvernemental de l’Algérie a rappelé que le travail des enfants demeure un problème crucial qui affecte Madagascar à l’instar de nombreux autres pays. Le gouvernement a présenté des informations sur les efforts déployés pour lutter contre ce fléau et a pris des mesures positives, parmi lesquelles: le suivi de la mise en œuvre d’un dispositif législatif et réglementaire particulier; la mise en place de structures institutionnelles, à savoir d’un comité national et d’un comité régional de lutte contre le travail des enfants; la détermination des types de travaux dangereux; la mise en œuvre de programmes spéciaux pour l’élimination du travail des enfants, notamment en matière de travail domestique, d’exploitation sexuelle, de travail des enfants dans les mines, les carrières, les salines et l’agriculture. L’orateur a exprimé l’espoir de voir le gouvernement poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants – phénomène qui interpelle l’ensemble de la communauté internationale et requiert que les gouvernements et les partenaires sociaux conjuguent leurs efforts.
Le représentant gouvernemental a souligné que son gouvernement est conscient de la gravité des problèmes discutés par la commission. Après cinq ans de crise politique, économique et sociale, Madagascar doit retracer les contours de sa politique. Les efforts déployés se sont révélés insuffisants et le pays se trouve pour la première fois devant cette commission. Les problèmes se sont aggravés en raison de l’augmentation de la pauvreté. Pour faire face à ces graves problèmes, le gouvernement devra faire preuve de plus d’ardeur et obtenir l’adhésion des parents, de la population et de tous les responsables communautaires afin qu’ils signalent et dénoncent ces violations. Le manque de moyen constitue l’obstacle majeur à la volonté du gouvernement de prendre des mesures plus rigoureuses. Ainsi, par exemple, les inspecteurs du travail ne disposent pas de moyens de locomotion et, dans certains cas, dépendent des voitures des employeurs, ce qui porte atteinte à l’exercice de leurs fonctions. Le Comité national de lutte contre le travail des enfants constitue également un instrument important mis en place par le gouvernement. De même, pour faire face à la pauvreté et malgré une éducation obligatoire et gratuite, les parents envoient leurs enfants travailler, y compris leurs filles mineures dans la prostitution. Le représentant gouvernemental s’est référé à un certain nombre de mesures comme la création d’activités génératrices de revenus, les programmes d’actions mis en œuvre à Nosy Be contre l’exploitation sexuelle des enfants (ESEC), menés avec le BIT, ainsi qu’au cadre juridique de lutte contre la traite des personnes. Toutefois, des difficultés d’application de la législation existent en raison d’un manque de coordination entre les différents ministères concernés. Par ailleurs, le gouvernement envisage de ratifier la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, dans un avenir proche. Le gouvernement continuera à déployer tous les efforts pour faire face aux problèmes discutés, et la teneur de la discussion au sein de la commission sera portée à l’attention du Président de la République et du Premier ministre.
Les membres travailleurs ont déclaré que la situation est catastrophique et que la crise politique a aggravé la situation des enfants. Il y a un espoir de sortie de crise, et le gouvernement doit entamer une action structurelle pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Chacune des pires formes de travail des enfants existant à Madagascar requiert une réponse immédiate et efficace. Pour cela, le gouvernement doit prendre les mesures programmatiques suivantes: élaborer une étude sur les pires formes de travail des enfants et établir un programme de suivi; améliorer le cadre juridique et institutionnel, notamment en vue de l’adéquation entre l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi; intensifier les efforts de lutte contre le tourisme sexuel; renforcer l’accès aux infrastructures scolaires et mener des campagnes de sensibilisation des enseignants sur les pires formes de travail des enfants. En outre, pour s’attaquer aux causes structurelles de ce fléau, ces mesures doivent s’inscrire dans le cadre d’un plan en faveur de l’emploi. Il conviendra également de renforcer la coopération internationale, comme le prévoit la convention, et d’intensifier les efforts pour mettre en œuvre le Programme assorti de délais (PAD) pour l’abolition des pires formes de travail des enfants. Suite à ces mesures, les autorités devraient être en mesure de faire état d’améliorations substantielles rapides. Enfin, compte tenu de la gravité de la situation, les membres travailleurs ont encouragé le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du Bureau et ont souhaité la mise en place d’un mécanisme international de suivi ainsi qu’un comité tripartite national de suivi.
Les membres employeurs ont indiqué que le cas à l’examen est intéressant pour entamer les discussions sur les cas individuels. La commission examine des questions litigieuses et, souvent, il est difficile, voire impossible, de parvenir à un consensus. Toutefois, en ce qui concerne ce cas sérieux, signalé par la commission d’experts par une double note de bas de page, les orateurs, y compris le représentant gouvernemental, se rejoignent dans l’ensemble quant aux problèmes en cause. Le gouvernement ne nie pas les problèmes concernant l’application de la convention. Au contraire, il les reconnaît pleinement. Il convient de saluer le fait que plusieurs lois sur le travail des enfants ont été adoptées mais ces lois n’ont pas effet dans la pratique. Comme indiqué précédemment, dans le présent cas, la difficulté réside dans la mise en œuvre de ces lois et le contrôle de leur application. Ces difficultés ont plusieurs motifs, entre autres le manque de ressources disponibles et la situation politique. Les membres employeurs ont exprimé leur accord avec les membres travailleurs sur la voie à suivre. Une assistance technique est un bon point de départ, et le gouvernement devrait accroître le budget du ministère du Travail, notamment pour améliorer l’efficacité de l’inspection du travail et des équipes de travail conjointes qui ont été mises en place. Recueillir des statistiques sur la suite donnée aux enquêtes et sur les poursuites judiciaires engagées est essentiel. Les poursuites visant les touristes sexuels et l’application de sanctions à leur encontre devraient avoir un effet dissuasif. A l’évidence, des mesures de sensibilisation sont utiles mais cela ne suffit pas. Il convient de saluer le gouvernement pour avoir pris un certain nombre de mesures et en particulier l’adoption d’une législation appropriée. Toutefois davantage devrait être fait pour mieux appliquer cette législation.
Conclusions
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi sur les points soulevés par la commission d’experts.
La commission a déploré l’absence de progrès, voire l’aggravation, de la situation dans le pays. La commission a noté l’attitude constructive du gouvernement.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a invité instamment le gouvernement à apporter une réponse immédiate et efficace à l’élimination des pires formes de travail des enfants y compris:
Ces initiatives doivent faire partie de mesures programmatiques plus vastes en faveur de l’emploi et de l’accès à l’éducation.
Un organisme national de suivi, qui inclut les partenaires sociaux, doit assurer une supervision. Le gouvernement est invité à faire rapport à la commission d’experts des améliorations substantielles rapides lors de leur session de novembre 2016.
Répétition Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues et sanctions. Vente et traite. La commission a précédemment noté l’ampleur de la traite des personnes, en particulier des enfants, de Madagascar vers les pays voisins et le Moyen-Orient à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle. Elle a également constaté que la loi contre la traite n’était pas suffisamment appliquée et n’aurait abouti à aucune condamnation. La commission a noté l’adoption de la loi no 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains, dont les articles 16 et suivants, concernant les infractions contre les enfants de moins de 18 ans, prévoient des peines de travaux forcés pour les infractions de traite aux fins d’exploitation de prostitution ainsi que des peines allant de cinq à dix ans d’emprisonnement et une amende de 4 à 20 millions d’ariary dans les cas de traite aux fins d’exploitation de travail domestique. La loi prévoit en outre des peines d’emprisonnement allant de cinq à dix ans et une amende de 2 à 10 millions d’ariary en cas de traite aux fins de travail forcé et de pratiques analogues à l’esclavage. Le gouvernement a également indiqué qu’un Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains a été mis en place conformément à l’article 48 de la loi, en charge d’assurer la prévention et le suivi de la lutte contre la traite, ainsi que l’harmonisation et la coordination des services compétents. En outre, la commission a noté qu’un plan national de lutte contre la traite des êtres humains, mettant en avant des programmes de sensibilisation et de formation en matière de lutte contre la traite des personnes, a été validé en mars 2015. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les statistiques sur les affaires traitées par la Police des mœurs et de la protection des mineurs (PMPM) montrent qu’il n’y a eu qu’une seule instance de traite de personne en 2015. En outre, la commission note que, en 2016, le gouvernement a mis en place toutes les infrastructures nécessaires au fonctionnement effectif du Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains. Il indique ainsi que les données relatives aux activités menées par ce Bureau ne sont pas encore disponibles. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de la loi no 2014-040 et de fournir les informations sur l’application de cette loi dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées dans les cas d’enfants victimes. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions contre les personnes coupables de la traite d’enfants de moins de 18 ans soient appliquées dans la pratique. Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Division pour la prévention, l’abolition et le contrôle du travail des enfants (PACTE). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles la PACTE est le secrétariat technique du Conseil national de la lutte contre le travail des enfants (CNLTE). En outre, la commission a noté que les observatoires régionaux du travail des enfants (ORTE) constituent des organes de démembrement régionaux de la PACTE et ont pour mission générale de coordonner, suivre et évaluer toutes les activités entrant dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans les régions, de rechercher les activités pour promouvoir cette lutte et de faire la collecte ainsi que l’analyse des données accumulées. La commission a noté que les ORTE jouent un rôle principal dans la mise en œuvre du Plan national d’action contre le travail des enfants (PNA). Cependant, le gouvernement a indiqué que les ORTE rencontrent des problèmes au niveau du personnel, les inspecteurs et contrôleurs du travail connaissant des problèmes de disponibilité ou étant assignés à d’autres tâches et n’étaient ainsi pas en mesure de se consacrer entièrement aux ORTE. En outre, le gouvernement a indiqué que 74 inspecteurs du travail ont été formés sur la lutte contre le travail des enfants et que, dans le cadre du renforcement du contrôle du travail domestique des enfants, un atelier de formation des agents de proximité appelés fiantso, au niveau des fokotany (administrations territoriales de base) a été organisé en vue de réaliser un recensement des enfants travailleurs domestiques au sein des ménages dans l’objectif de permettre à l’inspection du travail d’effectuer des contrôles dans des conditions favorables. La commission note que la Commission de la Conférence a recommandé au gouvernement de rassembler et rendre disponible sans délais des informations et des statistiques sur les enquêtes, les poursuites et les sanctions relatives aux pires formes de travail des enfants compte tenu des mécanismes nationaux de mise en œuvre. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle la deuxième phase du plan de travail des ORTE n’a toujours pas débuté, faute de budget, alors que le projet a été lancé en 2007. Le gouvernement indique qu’aucun contrôle n’a été effectué et que donc les services d’inspection du travail n’ont pas pu produire de rapports ou de documents indiquant l’étendue et la nature des infractions concernant des jeunes impliqués dans les pires formes de travail des enfants. Notant que les ORTE sont essentiels à la mise en œuvre du PNA, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer leur mise en place et leur fonctionnement efficace dans les plus brefs délais, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement de renforcer les moyens des inspecteurs du travail, notamment par la fourniture des ressources nécessaires, pour leur permettre de lutter efficacement contre le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations à cet égard, ainsi que des extraits de rapports ou de documents indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées concernant des enfants et des adolescents impliqués dans les pires formes de travail. Article 6 et article 7, paragraphe 2. Programmes d’action et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il y aurait plus d’un million d’enfants non scolarisés, ce qui semble s’expliquer par les frais de scolarité imposés aujourd’hui dans la majorité des écoles publiques et privées. Le gouvernement a indiqué avoir mis en place un programme d’insertion et de réinsertion scolaire 2014-2018, permettant la mise en œuvre d’actions relatives à l’allégement des charges parentales, d’un dispositif national de cours de remise à niveau (CRAN) pour la réinsertion des enfants âgés de moins de 16 ans ainsi que du programme Action scolaire d’appoint pour les malgaches adolescents (ASAMA) consistant en la scolarisation accélérée pour l’insertion et la réinsertion des adolescents entre 12 et 15 ans. La commission a toutefois constaté que le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire était de 69,3 pour cent et de 30,4 pour cent dans l’enseignement secondaire. Le gouvernement indique que le ministère de l’Éducation nationale (MEN) entreprend actuellement deux actions principales pour augmenter le taux de scolarisation au secondaire. Tout d’abord, la continuation du programme ASAMA, qui a donné lieu à l’implantation, en 2015 et 2016, de centres ASAMA dans la capitale et dans les régions de Antsinanana, Amoron’i Mania et Analanjirofo. Ces Centres, destinés aux adolescents de 11 à 17 ans, ont pour objectif d’aider les enfants à se réinsérer dans le système scolaire, par un apprentissage intensif de dix mois. La deuxième action du MEN a été de mettre en place des cantines scolaires dans quatre directions régionales de l’éducation nationale (DREN). Ainsi, le gouvernement indique que l’octroi de repas quotidiens aux élèves constitue un moyen de lutter contre l’abandon scolaire et d’alléger les dépenses des familles. Tout en notant les efforts du gouvernement, la commission rappelle que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants et prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, pour augmenter le taux de scolarisation et diminuer les taux d’abandon scolaire, tant à l’école primaire que secondaire. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les estimations de l’ONUSIDA, le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida serait passé à environ 11 000 enfants, comparativement à 3 400 en 2008. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dû à la stigmatisation qui existe à Madagascar sur le VIH/sida, il est difficile de recenser le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida. Elle note que, en 2014, 624 personnes vivant avec le VIH/sida ont bénéficié d’un soutien psychosocial. En outre, le gouvernement indique que le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme réalise des formations pour différents responsables au niveau régional, tels que des associations, centres de prise en charge des enfants vulnérables et villages. Ces formations concernent la sensibilisation au VIH/sida, à la discrimination et à la stigmatisation et à la prise en charge des orphelins du VIH/sida. Le gouvernement indique également que, dans le but de sortir les familles des personnes vivant avec le VIH/sida de la vulnérabilité, il a donné à certaines familles du matériel tel que des glacières, des machines à pâtes, des pirogues ou des congélateurs pour leur permettre d’exercer des activités génératrices de revenus. Rappelant, une fois de plus, que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour empêcher que ces enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Article 8. Coopération internationale. La commission a précédemment noté que le Plan national de développement (PND), qui succède au Madagascar Action Plan (MAP) est un instrument pour réduire la pauvreté, susciter la croissance et assurer le développement du pays. Il dispose des mêmes quatre groupes prioritaires d’intervention que le MAP, soit l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et les activités qui y sont liées, le travail des enfants domestiques, le travail des enfants dans les mines et les carrières de pierres, et le travail des enfants en milieu insalubre et dangereux dans les secteurs rural et urbain. La commission a également noté que le gouvernement, avec l’appui de l’UNICEF et de la Banque mondiale, a validé sa première politique nationale de protection sociale en septembre 2015, s’inscrivant dans le PND et visant à assurer la protection des enfants, des familles et des communautés les plus vulnérables, l’accès aux services de base et la réalisation de leurs droits. La commission note que, dans le cadre du PND, le gouvernement indique avoir adopté diverses mesures pour tenter de réduire la pauvreté. Cependant, les informations fournies par le gouvernement sont trop générales et ne donnent pas de détail ni sur le contenu de ces mesures ni sur les résultats obtenus. Toutefois, le gouvernement indique que dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de protection sociale dans le cadre de l’élimination des pires formes de travail des enfants, des fonds ont été alloués au gouvernement par la Banque mondiale et qu’ainsi 6 500 ménages, dont 5 850 enfants, ont bénéficié du transfert monétaire pour le développement humain (TMDH) et que 39 000 autres ménages vont en bénéficier. La commission note aussi le nouveau projet de coopération technique, en collaboration avec l’OIT et financé par le département du Travail des États-Unis, pour résoudre le problème du travail des enfants dans les plantations de vanille. Le projet visera à fournir des services de subsistance aux foyers dont les enfants travaillent dans les plantations de vanille. Il tendra aussi à collaborer avec les acteurs du secteur pour assurer la mise en œuvre effective d’un nouveau Code de conduite des exportateurs, dont le but est l’élimination du travail des enfants. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que le PND soit mis en œuvre de manière à faire progresser l’élimination des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne les quatre groupes prioritaires d’intervention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle le prie aussi de fournir des informations sur résultats obtenus par la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale dans le cadre de l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet de coopération technique et les progrès atteints à cet égard.
Répétition La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des Employeurs (OIE) reçues le 30 août 2017 et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016) La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 25 octobre 2016 ainsi que de la discussion approfondie qui a eu lieu à la 105e session de la Commission de la Conférence de l’application des normes en juin 2016 au sujet de l’application par Madagascar de la convention. Article 3 b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Prostitution des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 13 du décret no 2007-563 du 3 juillet 2007 relatif au travail des enfants interdit catégoriquement le recrutement, l’utilisation, l’offre et l’emploi des enfants de l’un ou l’autre sexe à des fins de prostitution et que l’article 261 du Code du travail et les articles 354 à 357 du Code pénal, auxquels se réfère le décret no 2007-563, prévoient des sanctions efficaces et dissuasives. La commission a noté que les observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), selon lesquelles le nombre de filles mineures, dès l’âge de 12 ans, engagées dans la prostitution est croissant, surtout dans les villes, et que 50 pour cent des prostituées dans la capitale Antananarivo sont des mineures, et 47 pour cent se prostituent en raison de leur situation précaire. Par peur de représailles, 80 pour cent de ces jeunes filles préfèrent ne pas recourir aux autorités. Par ailleurs, le gouvernement a procédé aux renforcements des capacités de 120 acteurs du tourisme à Nosy-be et 35 à Tuléar sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a noté cependant l’absence d’information sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations des auteurs d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle a également noté la progression du tourisme sexuel impliquant des enfants, les mesures insuffisantes prises par le gouvernement pour combattre le phénomène et le faible nombre de poursuites et de condamnations, ce qui favorise l’impunité. La commission note que la Commission de la Conférence a recommandé au gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de tourisme sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le ministère de la Sécurité intérieure, à travers la Police des mœurs et de la protection des mineurs (PMPM) est l’un des organismes chargé de l’application des lois pénales en matière d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, dont la prostitution. La PMPM centralise les plaintes pénales concernant les enfants et est en charge de mener les enquêtes contre les auteurs présumés. Le gouvernement indique, en outre, que la PMPM effectue régulièrement des descentes inopinées dans des établissements ouverts la nuit pour contrôler l’identité et l’âge des personnes qui les fréquentent, mais qu’il est difficile de qualifier les mineurs appréhendés de prostitués. En outre, la commission note qu’un Code de conduite à l’adresse des acteurs du tourisme a été signé en 2013. Ce Code de conduite vise à sensibiliser tous les acteurs du tourisme pour mettre fin au tourisme sexuel dans le pays. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur les cas traités par les tribunaux de première instance des localités de Betroka, Ambatolampy, Arivonimamo, Nosy-be, Taolagnaro, Vatomandry, Mampikony et Ankazobe. Elle note qu’en 2015 aucune affaire d’exploitation de mineur ou de tourisme de mineur n’a été menée devant ces tribunaux. La commission se voit donc dans l’obligation de noter, une fois de plus, avec profonde préoccupation l’absence de poursuites et de condamnations des auteurs, ce qui fait perdurer la situation d’impunité qui semble exister dans le pays. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes soupçonnées de recrutement, utilisation, offre et emploi d’enfants à des fins de prostitution sont menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées. Elle le prie de continuer à fournir des informations concernant les statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la diffusion du Code de conduite auprès des divers acteurs dans le secteur du tourisme. Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans les mines et les carrières et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des enfants travaillent dans les mines (Ilakaka) et dans les carrières de pierre dans des conditions précaires et parfois dangereuses et que les pires formes de travail des enfants s’effectuent dans le secteur informel et les zones rurales que l’administration du travail n’arrive pas à couvrir. La commission a également noté que le travail effectué par des enfants dans le secteur des mines et des carrières constitue une forme contemporaine d’esclavage, car il met en jeu la servitude pour dettes, le travail forcé et l’exploitation économique des intéressés, en particulier dans le cas des enfants non accompagnés employés dans les mines et carrières artisanales. Elle a relevé que les enfants travaillent de cinq à dix heures par jour, qu’ils s’occupent du transport de blocs de pierre ou de l’eau et certains garçons creusent des puits de 1 mètre de circonférence et de 15 à 50 mètres de profondeur, tandis que d’autres descendent dans les puits pour ramasser la terre. Les enfants, entre 3 et 7 ans, travaillent souvent au sein de groupes familiaux, cassent des pierres et transportent des paniers chargés de pierres ou de briques sur la tête, en moyenne 47 heures par semaine lorsqu’ils ne sont pas scolarisés. Les conditions de travail sont par ailleurs insalubres et l’hygiène lamentable. Tous ces enfants sont en outre exposés à des violences physiques et sexuelles ainsi qu’à de graves risques de santé, dus notamment à la contamination des eaux, aux puits instables ou à l’effondrement des galeries. La commission fait observer que la Commission de la Conférence a recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour améliorer les capacités de l’inspection du travail. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants (PNA), l’inspection du travail envisage de mener des contrôles pour prendre des mesures de prévention et de protection contre le travail des enfants dans les mines et les carrières dans les régions de Diana, Ihorombe et Haute Matsiatra. La commission note que le représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence a indiqué que le manque de moyens constitue l’obstacle majeur à la prise de mesures rigoureuses. Par exemple, les inspecteurs du travail ne disposent pas de moyens de locomotion, alors que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’une des principales difficultés dans l’exécution des contrôles par les inspecteurs du travail est dû au fait que les sites d’exploitation, qui se situent en périphérie des grandes villes, sont souvent difficiles d’accès. La commission note avec une profonde préoccupation la situation des enfants qui travaillent dans le secteur des mines et des carrières dans des conditions particulièrement dangereuses. La commission prie, à nouveau, instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne puisse être engagé dans un travail susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. Elle le prie de fournir des informations concernant les progrès réalisés à cet égard, notamment dans le cadre du PNA, et les résultats obtenus pour sortir ces enfants de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie également le gouvernement d’améliorer les capacités de l’inspection du travail, notamment en fournissant les ressources nécessaires, par exemple des véhicules pour permettre aux inspecteurs du travail d’accéder aux sites difficiles d’accès. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le ministère du Travail et des Lois sociales (MTLS) continuait son programme de scolarisation et de formation d’enfants des rues dans le cadre du Programme d’investissement public pour les actions sociales (PIP). Elle a toutefois noté que le nombre d’enfants dans les rues a augmenté ces dernières années et que les actions prises par le gouvernement à leur égard demeuraient minimes. Le gouvernement avait avancé que les programmes financés dans le cadre du PIP ont pour objectif de retirer des pires formes de travail 40 enfants ainsi occupés par année, soit 120 enfants pour trois ans. La commission a toutefois noté qu’environ 4 500 enfants vivaient dans la rue dans la capitale Antananarivo, dont la plupart sont des garçons (63 pour cent) et vivent de la mendicité ou de la fouille des ordures. Les jeunes filles vivant dans la rue sont, quant à elles, très souvent victimes d’exploitation sexuelle pour subvenir à leurs besoins ou sous la pression d’un tiers. D’autres exercent des activités domestiques et viennent gonfler les rangs des enfants travailleurs exploités. La commission note que la Commission de la Conférence, dans ses conclusions, a prié le gouvernement d’accroître le financement du PIP pour soustraire de leur situation les enfants des rues et pour mener des campagnes de sensibilisation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme a mis en place un programme de recensement des enfants vivant et travaillant dans les rues et des familles sans abri pour la période 2015-16. Ce programme a pour objectif de recenser le nombre d’enfants vivant et travaillant dans la rue, d’identifier les besoins des familles sans abri et d’élaborer un plan d’action à court, moyen et long terme pour leur prise en charge. La commission note que les enquêtes ont été menées, que l’analyse et l’interprétation des données ont été faites, et que des centres de regroupement ont été préparés. Les prochaines étapes consisteront dans le regroupement, la prise en charge, l’orientation, l’éducation, la scolarisation et le recasement ou le rapatriement des personnes ciblées. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la mise en œuvre des programmes du PIP de manière ciblée, et le prie de redoubler d’efforts pour assurer que les enfants vivant dans la rue soient protégés des pires formes de travail des enfants, et réadaptés et intégrés socialement. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les données récoltées dans le cadre du programme de recensement des enfants vivant et travaillant dans les rues et des familles sans abri ainsi que sur les résultats obtenus pour les sortir de cette situation et les éviter de tomber dans les pires formes de travail des enfants. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que 27,5 pour cent des enfants travaillent, soit 2 030 000, dont 30 pour cent vivent en zone rurale et 18 pour cent en zone urbaine. La commission a également noté que 81 pour cent des enfants de 5 à 17 ans qui travaillent sont engagés dans une activité dangereuse, soit 1 653 000 enfants. Les secteurs agricoles, de l’élevage et de la pêche accaparent la majorité du travail des enfants (89 pour cent) et plus de 6 enfants sur 10 qui travaillent ont déclaré avoir eu un problème de santé dû à leur travail dans les douze derniers mois. La commission a également noté que le travail domestique des enfants s’inscrit souvent dans le contexte de familles pauvres des zones rurales, qui envoient leurs enfants dans les zones urbaines en réponse à leur situation précaire. Les enfants travailleurs domestiques peuvent être contraints de travailler jusqu’à quinze heures par jour; la majorité ne reçoivent pas de salaire, celui-ci étant versé directement à leurs parents; certains dorment parfois à même le sol; et beaucoup sont victimes de violences morales, physiques ou sexuelles. La commission a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation et au nombre d’enfants de moins de 18 ans astreints aux travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il multiplie ses efforts dans la lutte contre le travail des enfants à travers le projet Manjary Soa. Le Centre Manjary Soa, créé en 2001, offre à des enfants sélectionnés une aide de «rattrapage scolaire», puis, une fois réinsérés dans le système scolaire public, le Centre prend en charge leurs frais de scolarisation et leur octroi les fournitures scolaires nécessaires. La commission prend également note du projet Lutte contre le travail des enfants dans les régions de Diana et Atsimo Andrefana de 2014 2016 (LCTE DIAA). Le gouvernement indique que le projet LCTE DIAA a eu pour objectif de renforcer les actions d’accompagnement de réinsertion socio-économique de 100 filles âgées de moins de 18 ans retirées de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales à Nosy-be, Toliara et Mangily. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour éliminer les pires formes de travail, en particulier les travaux dangereux, et le prie de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus.
Répétition Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues et sanctions. Vente et traite. La commission a précédemment noté l’ampleur de la traite des personnes, en particulier des enfants, de Madagascar vers les pays voisins et le Moyen-Orient à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle. Elle a également constaté que la loi contre la traite n’était pas suffisamment appliquée et n’aurait abouti à aucune condamnation. La commission a noté l’adoption de la loi no 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains, dont les articles 16 et suivants, concernant les infractions contre les enfants de moins de 18 ans, prévoient des peines de travaux forcés pour les infractions de traite aux fins d’exploitation de prostitution ainsi que des peines allant de cinq à dix ans d’emprisonnement et une amende de 4 à 20 millions d’ariary dans les cas de traite aux fins d’exploitation de travail domestique. La loi prévoit en outre des peines d’emprisonnement allant de cinq à dix ans et une amende de 2 à 10 millions d’ariary en cas de traite aux fins de travail forcé et de pratiques analogues à l’esclavage. Le gouvernement a également indiqué qu’un Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains a été mis en place conformément à l’article 48 de la loi, en charge d’assurer la prévention et le suivi de la lutte contre la traite, ainsi que l’harmonisation et la coordination des services compétents. En outre, la commission a noté qu’un plan national de lutte contre la traite des êtres humains, mettant en avant des programmes de sensibilisation et de formation en matière de lutte contre la traite des personnes, a été validé en mars 2015. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les statistiques sur les affaires traitées par la Police des mœurs et de la protection des mineurs (PMPM) montrent qu’il n’y a eu qu’une seule instance de traite de personne en 2015. En outre, la commission note que, en 2016, le gouvernement a mis en place toutes les infrastructures nécessaires au fonctionnement effectif du Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains. Il indique ainsi que les données relatives aux activités menées par ce Bureau ne sont pas encore disponibles. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de la loi no 2014-040 et de fournir les informations sur l’application de cette loi dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées dans les cas d’enfants victimes. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions contre les personnes coupables de la traite d’enfants de moins de 18 ans soient appliquées dans la pratique. Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Division pour la prévention, l’abolition et le contrôle du travail des enfants (PACTE). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles la PACTE est le secrétariat technique du Conseil national de la lutte contre le travail des enfants (CNLTE). En outre, la commission a noté que les observatoires régionaux du travail des enfants (ORTE) constituent des organes de démembrement régionaux de la PACTE et ont pour mission générale de coordonner, suivre et évaluer toutes les activités entrant dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans les régions, de rechercher les activités pour promouvoir cette lutte et de faire la collecte ainsi que l’analyse des données accumulées. La commission a noté que les ORTE jouent un rôle principal dans la mise en œuvre du Plan national d’action contre le travail des enfants (PNA). Cependant, le gouvernement a indiqué que les ORTE rencontrent des problèmes au niveau du personnel, les inspecteurs et contrôleurs du travail connaissant des problèmes de disponibilité ou étant assignés à d’autres tâches et n’étaient ainsi pas en mesure de se consacrer entièrement aux ORTE. En outre, le gouvernement a indiqué que 74 inspecteurs du travail ont été formés sur la lutte contre le travail des enfants et que, dans le cadre du renforcement du contrôle du travail domestique des enfants, un atelier de formation des agents de proximité appelés fiantso, au niveau des fokotany (administrations territoriales de base) a été organisé en vue de réaliser un recensement des enfants travailleurs domestiques au sein des ménages dans l’objectif de permettre à l’inspection du travail d’effectuer des contrôles dans des conditions favorables. La commission note que la Commission de la Conférence a recommandé au gouvernement de rassembler et rendre disponible sans délais des informations et des statistiques sur les enquêtes, les poursuites et les sanctions relatives aux pires formes de travail des enfants compte tenu des mécanismes nationaux de mise en œuvre. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle la deuxième phase du plan de travail des ORTE n’a toujours pas débuté, faute de budget, alors que le projet a été lancé en 2007. Le gouvernement indique qu’aucun contrôle n’a été effectué et que donc les services d’inspection du travail n’ont pas pu produire de rapports ou de documents indiquant l’étendue et la nature des infractions concernant des jeunes impliqués dans les pires formes de travail des enfants. Notant que les ORTE sont essentiels à la mise en œuvre du PNA, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer leur mise en place et leur fonctionnement efficace dans les plus brefs délais, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement de renforcer les moyens des inspecteurs du travail, notamment par la fourniture des ressources nécessaires, pour leur permettre de lutter efficacement contre le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations à cet égard, ainsi que des extraits de rapports ou de documents indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées concernant des enfants et des adolescents impliqués dans les pires formes de travail. Article 6 et article 7, paragraphe 2. Programmes d’action et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il y aurait plus d’un million d’enfants non scolarisés, ce qui semble s’expliquer par les frais de scolarité imposés aujourd’hui dans la majorité des écoles publiques et privées. Le gouvernement a indiqué avoir mis en place un programme d’insertion et de réinsertion scolaire 2014-2018, permettant la mise en œuvre d’actions relatives à l’allégement des charges parentales, d’un dispositif national de cours de remise à niveau (CRAN) pour la réinsertion des enfants âgés de moins de 16 ans ainsi que du programme Action scolaire d’appoint pour les malgaches adolescents (ASAMA) consistant en la scolarisation accélérée pour l’insertion et la réinsertion des adolescents entre 12 et 15 ans. La commission a toutefois constaté que le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire était de 69,3 pour cent et de 30,4 pour cent dans l’enseignement secondaire. Le gouvernement indique que le ministère de l’Education nationale (MEN) entreprend actuellement deux actions principales pour augmenter le taux de scolarisation au secondaire. Tout d’abord, la continuation du programme ASAMA, qui a donné lieu à l’implantation, en 2015 et 2016, de centres ASAMA dans la capitale et dans les régions de Antsinanana, Amoron’i Mania et Analanjirofo. Ces Centres, destinés aux adolescents de 11 à 17 ans, ont pour objectif d’aider les enfants à se réinsérer dans le système scolaire, par un apprentissage intensif de dix mois. La deuxième action du MEN a été de mettre en place des cantines scolaires dans quatre directions régionales de l’éducation nationale (DREN). Ainsi, le gouvernement indique que l’octroi de repas quotidiens aux élèves constitue un moyen de lutter contre l’abandon scolaire et d’alléger les dépenses des familles. Tout en notant les efforts du gouvernement, la commission rappelle que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants et prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, pour augmenter le taux de scolarisation et diminuer les taux d’abandon scolaire, tant à l’école primaire que secondaire. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les estimations de l’ONUSIDA, le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida serait passé à environ 11 000 enfants, comparativement à 3 400 en 2008. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dû à la stigmatisation qui existe à Madagascar sur le VIH/sida, il est difficile de recenser le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida. Elle note que, en 2014, 624 personnes vivant avec le VIH/sida ont bénéficié d’un soutien psychosocial. En outre, le gouvernement indique que le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme réalise des formations pour différents responsables au niveau régional, tels que des associations, centres de prise en charge des enfants vulnérables et villages. Ces formations concernent la sensibilisation au VIH/sida, à la discrimination et à la stigmatisation et à la prise en charge des orphelins du VIH/sida. Le gouvernement indique également que, dans le but de sortir les familles des personnes vivant avec le VIH/sida de la vulnérabilité, il a donné à certaines familles du matériel tel que des glacières, des machines à pâtes, des pirogues ou des congélateurs pour leur permettre d’exercer des activités génératrices de revenus. Rappelant, une fois de plus, que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour empêcher que ces enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Article 8. Coopération internationale. La commission a précédemment noté que le Plan national de développement (PND), qui succède au Madagascar Action Plan (MAP) est un instrument pour réduire la pauvreté, susciter la croissance et assurer le développement du pays. Il dispose des mêmes quatre groupes prioritaires d’intervention que le MAP, soit l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et les activités qui y sont liées, le travail des enfants domestiques, le travail des enfants dans les mines et les carrières de pierres, et le travail des enfants en milieu insalubre et dangereux dans les secteurs rural et urbain. La commission a également noté que le gouvernement, avec l’appui de l’UNICEF et de la Banque mondiale, a validé sa première politique nationale de protection sociale en septembre 2015, s’inscrivant dans le PND et visant à assurer la protection des enfants, des familles et des communautés les plus vulnérables, l’accès aux services de base et la réalisation de leurs droits. La commission note que, dans le cadre du PND, le gouvernement indique avoir adopté diverses mesures pour tenter de réduire la pauvreté. Cependant, les informations fournies par le gouvernement sont trop générales et ne donnent pas de détail ni sur le contenu de ces mesures ni sur les résultats obtenus. Toutefois, le gouvernement indique que dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de protection sociale dans le cadre de l’élimination des pires formes de travail des enfants, des fonds ont été alloués au gouvernement par la Banque mondiale et qu’ainsi 6 500 ménages, dont 5 850 enfants, ont bénéficié du transfert monétaire pour le développement humain (TMDH) et que 39 000 autres ménages vont en bénéficier. La commission note aussi le nouveau projet de coopération technique, en collaboration avec l’OIT et financé par le département du Travail des Etats-Unis, pour résoudre le problème du travail des enfants dans les plantations de vanille. Le projet visera à fournir des services de subsistance aux foyers dont les enfants travaillent dans les plantations de vanille. Il tendra aussi à collaborer avec les acteurs du secteur pour assurer la mise en œuvre effective d’un nouveau Code de conduite des exportateurs, dont le but est l’élimination du travail des enfants. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que le PND soit mis en œuvre de manière à faire progresser l’élimination des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne les quatre groupes prioritaires d’intervention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle le prie aussi de fournir des informations sur résultats obtenus par la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale dans le cadre de l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet de coopération technique et les progrès atteints à cet égard.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 15 du décret no 2007-563 du 3 juillet 2007 relatif au travail des enfants [décret no 2007-563] interdit toutes les formes de travail forcé ou obligatoire dont, notamment, la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans, ainsi que leur recrutement forcé ou obligatoire en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait aussi noté que l’article 13 du décret no 2007-563 interdit catégoriquement le recrutement, l’utilisation, l’offre et l’emploi des enfants de l’un ou l’autre sexe à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, alors que l’article 14 interdit le recrutement, l’utilisation, l’offre et l’emploi des enfants à la production et au trafic de stupéfiants. L’article 2 du décret no 2007-563 interdit l’embauche des enfants de 18 ans et moins dans des travaux qui présentent des causes de danger et des travaux qui sont susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. La commission avait aussi observé que le décret no 2007-563 s’applique autant aux enfants liés par une relation contractuelle qu’à ceux travaillant pour leur propre compte. La commission avait cependant noté l’indication du gouvernement que le décret no 2007-563 serait mis en vigueur suite à sa publication dans le Journal officiel.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 2007-563 a été publié au Journal officiel et est applicable dans tout le territoire malgache.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Division pour la prévention, l’abolition et le contrôle du travail des enfants (PACTE). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles la PACTE est le secrétariat technique du Conseil national de la lutte contre le travail des enfants (CNLTE) et que, à ce titre, elle a pour mission la coordination, la communication, la formation, la recherche et le développement, l’administration, la finance, le suivi et l’évaluation de toutes les activités qui entrent dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. En outre, la commission avait pris note que les Observatoires régionaux du travail des enfants (ORTEs), créés et mis en place par l’adoption de l’arrêté no 13-520 du 17 août 2007, constituent des organes de démembrement régionaux de la PACTE et ont pour mission générale de coordonner, suivre et évaluer toutes les activités entrant dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans les régions, de rechercher les activités pour promouvoir cette lutte et de faire la collecte ainsi que l’analyse des données accumulées, pour ensuite faire des rapports à la PACTE.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la PACTE a procédé au renforcement des capacités des différents acteurs dans la lutte contre le travail des enfants (membres des comités régionaux de lutte contre le travail des enfants (CRLTE), autorités locales dans les régions et agents des ORTEs) sur le travail des enfants en général et de ses pires formes, sur les rôles respectifs des différents acteurs et sur les textes législatifs en vigueur et les études nouvellement menées sur la question. Des activités de sensibilisation ont également été menées lors d’interventions dans les régions, essentiellement au niveau des autorités locales et des agents de l’Etat concernés. Ainsi, le gouvernement indique que neuf régions ont fait l’objet de descentes par la PACTE et que huit CRLTE ont pu être créés. Par ailleurs, la PACTE assurera prochainement la diffusion du nouveau système d’observation et du suivi du travail des enfants et de ses pires formes dans les ORTEs. A cet égard, le gouvernement indique que trois ORTEs sont actuellement mis en place à travers le pays et sont prêts à fonctionner. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats constatés à la suite des interventions et inspections effectuées par les inspecteurs du travail affectés à la PACTE et aux ORTEs en fournissant notamment des extraits de rapports ou de documents indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées concernant des enfants et des adolescents impliqués dans les pires formes de travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. 1. Programme assorti de délais (PAD). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre du PAD sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC, il était prévu qu’environ 9 000 filles et garçons, sur les 14 000 visés par ce programme, seraient empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait également noté que quatre grands groupes prioritaires d’intervention pour le PAD avaient été identifiés, à savoir l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, le travail des enfants domestiques, le travail des enfants dans les mines et carrières de pierres et le travail des enfants en milieu insalubre et dangereux dans le(s) secteur(s) rural et urbain.
La commission note que, selon le rapport d’avancement technique (RAT) du 13 mars 2008 pour le projet de l’OIT/IPEC intitulé: «Combattre les pires formes de travail des enfants à Madagascar – Aide de l’IPEC au Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants» (projet de l’OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants), la seconde édition du forum public «Dialogue présidentiel» a été organisé en novembre 2008. Ce forum a fixé des indicateurs quantifiables quant à la réduction de l’incidence du travail des enfants. Ainsi, il était prévu d’empêcher 12 000 enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants en 2009 et de réduire l’incidence du travail des enfants dans le pays de 23 pour cent à 10 pour cent en 2012. A cet égard, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, à la fin du mois de février 2009, le nombre d’enfants empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants avait atteint 13 457. En outre, la commission note que Madagascar est l’un des onze pays impliqués dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC intitulé: «Combattre le travail des enfants par l’éducation dans onze pays» (projet Tackle OIT/IPEC), dont l’objectif global est de contribuer à la réduction de la pauvreté dans les pays les moins développés en offrant un accès équitable à l’enseignement primaire et au développement des connaissances aux plus défavorisés de la société. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PAD et du projet Tackle de l’OIT/IPEC, ventilés selon les quatre groupes prioritaires d’intervention identifiés par le PAD contre les pires formes de travail des enfants susmentionnés.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment noté que, selon l’extrait du rapport de l’OIT/IPEC sur la prévention et le retrait des enfants des pires formes de travail des enfants qui avait été communiqué par le gouvernement avec son rapport, 696 enfants avaient été retirés des pires formes de travail. En outre, selon ce même extrait, 36 programmes d’action supplémentaires avaient été traités et 20 de ceux-ci avaient été approuvés.
La commission note que, selon le RAT du 13 mars 2008 pour le projet de l’OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants, le forum «Dialogue présidentiel» de 2008 a fixé l’objectif de retirer en total 6 000 enfants des pires formes de travail des enfants en 2009. A cet égard, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, à la fin du mois de février 2009, 5 711 enfants avaient déjà été retirés des pires formes de travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié d’une réadaptation et intégration sociale après avoir été soustraits des pires formes de travail. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés des pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre des programmes d’action.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) de 2007, réalisée par le Bureau national de la statistique en collaboration avec l’OIT/IPEC/SIMPOC, en général, environ un enfant sur deux engagé dans un travail dommageable (47 pour cent) est actuellement scolarisé. Les enfants de 15 à 17 ans enregistrent un faible taux de scolarisation, moins de 12 pour cent. Le taux de scolarisation chez les 10 à 14 ans, qui doivent encore être scolarisés, se situe en dessous de 60 pour cent. Autrement dit, environ 40 pour cent des enfants en âge de scolarisation, mais astreints à un travail dommageable, ne sont plus ou ne sont jamais allés à l’école. Leur effectif est estimé à environ 355 000 enfants. Par ailleurs, les enfants non astreints à un travail dommageable enregistrent globalement un taux de scolarisation de 71 pour cent, un taux largement supérieur à celui des enfants accomplissant un travail dommageable. Bien que la scolarisation ne soit plus obligatoire pour les enfants à partir de 15 ans, les enfants âgés de 15 à 17 ans n’exerçant pas de travaux dommageables sont nettement plus scolarisés (63 pour cent contre 12 pour cent). La commission note en outre que, selon l’ENTE, l’abandon scolaire est cinq fois plus fréquent chez les enfants assujettis à un travail à abolir (26 pour cent) comparativement à ceux qui ne le sont pas (5 pour cent).
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du PAD, 14 539 ont été réintégrés aux cours d’éducation de base et 1 628 enfants ont été réintégrés à des cours de formation préprofessionnelle ou professionnelle. La commission exprime toutefois sa préoccupation face aux enfants qui se retrouvent engagés dans des travaux dommageables, surtout dans les pires formes, et abandonnent leur éducation en conséquence. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer que les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et qui ont, par conséquent, abandonné l’école, soient retirés de ces pires formes de travail et réintégrés dans le système scolaire ou dans la formation préprofessionnelle ou professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins du VIH/sida. La commission avait précédemment noté qu’environ 13 000 enfants âgés de 0 à 17 ans étaient orphelins du VIH/sida. La commission avait observé que l’article 38 de la loi no 2005-040 du 20 février 2006 sur la lutte contre le VIH/sida (loi no 2005-040) énonce que «Les enfants de personnes décédées des suites de la maladie du sida sont pris en charge par leur famille ou par la communauté d’origine y compris les familles d’accueil ou, à défaut, par des institutions publiques ou privées pour la durée la plus courte possible.» En outre, la commission avait noté que l’article 45 du décret no 2006-902 du 19 décembre portant application de la loi no 2005-040 dispose que, pour la promotion d’un environnement incitatif en faveur des groupes défavorisés, il y a lieu, notamment, de mettre en place des politiques nationales visant à réduire la vulnérabilité des groupes défavorisés et de fournir des soins et un soutien aux orphelins et aux gens vivant avec le VIH. A cet égard, la commission avait observé que le «Madagascar Action Plan» (MAP) pour 2007-2012 contient un chapitre spécifique intitulé: «Santé, planning familial et lutte contre le VIH/sida» et vise notamment à inverser la tendance de propagation du VIH/sida.
La commission note avec intérêt que, selon le rapport d’octobre 2008 d’ONUSIDA sur Madagascar, en collaboration avec l’OMS et l’UNICEF, le nombre d’enfants orphelins du VIH/sida âgés de 0 à 17 ans est maintenant estimé à 3 400. Rappelant que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru, la commission encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts pour empêcher que ces enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
2. Enfants de la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et des Lois sociales continue son programme de scolarisation et de formation d’enfants des rues dans le cadre du Programme d’investissement public pour les actions sociales (PIP). Elle avait noté que l’action du PIP a été étendue jusqu’aux régions du pays, sous la direction des services du travail et des lois sociales de chaque région. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le centre «Manjary Soa», financé par le PIP, prend en charge des enfants victimes du travail, en particulier de ses pires formes, et leur offre un rattrapage scolaire ou une formation professionnelle. Ainsi, 345 enfants ont été pris en charge par ce centre, dont 160 ont reçu des formations professionnelles et 185 ont reçu des cours de rattrapage scolaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants vivant dans la rue qui sont protégés des pires formes de travail des enfants et réadaptés et intégrés socialement.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’adoption du «Madagascar Action Plan» (MAP) de 2007-2012, qui vise une réduction effective de la pauvreté et une amélioration tangible de la qualité de vie des Malagasy. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la question du travail des enfants a été intégrée dans les objectifs du MAP, sous l’engagement no 8, défi no 4, et sous la rubrique «Amélioration de l’appui aux très pauvres et vulnérables». Le gouvernement indique également que le MAP a servi d’outil de sensibilisation sur les engagements du gouvernement par rapport à l’élimination du travail des enfants dans le pays, notamment lors des activités de sensibilisation des autorités dans les différentes régions où des interventions ont été effectuées. La commission note en outre qu’un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) a également été adopté pour la période 2008-2012, notamment dans l’objectif de favoriser l’accès des groupes vulnérables à l’emploi par le renforcement de leur employabilité et par la dynamisation des secteurs générateurs d’emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du MAP et du PPTD sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne les quatre groupes prioritaires d’intervention, à savoir l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et les activités qui y sont liées, le travail des enfants domestiques, le travail des enfants dans les mines et les carrières de pierres, et le travail des enfants en milieu insalubre et dangereux dans le(s) secteur(s) rural et urbain, ainsi que les résultats obtenus.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon l’ENTE, plus d’un enfant malgache sur quatre âgés de 5 à 17 ans (28 pour cent) est économiquement actif, soit 1 870 000 enfants. Le taux de participation des enfants âgés entre 15 et 17 ans aux activités économiques est de 55 pour cent, ce qui peut être expliqué en partie par le fait qu’à cette tranche d’âge la scolarité n’est plus obligatoire. En outre, la majorité des enfants économiquement actifs (82 pour cent) est astreinte à un travail dommageable, c’est-à-dire un travail à abolir selon le cadre réglementaire en matière de travail des enfants à Madagascar. Au total, cette activité touche près de 1 534 000 enfants. Chez les enfants âgés de 15 ans ou plus, environ un enfant économiquement actif sur deux (49 pour cent), soit 328 000 enfants, est engagé dans un travail dommageable, c’est-à-dire dans une pire forme de travail des enfants. L’ENTE indique également qu’à Madagascar, 23 pour cent des enfants économiquement actifs de 5 à 17 ans sont engagés dans une activité dangereuse, soit 438 000 enfants. Si les enfants âgés sont les plus enclins à ce type d’activité, il est à noter que 91 000 enfants de 5 à 9 ans et environ 190 000 de 10 à 14 ans sont estimés y être soumis. Dans l’ensemble, les enfants économiquement actifs exerçant des travaux dommageables sont majoritairement dans le secteur agricole, de l’élevage et de la pêche (86 pour cent). Cette situation est constatée autant chez les garçons que chez les filles, notamment chez les plus jeunes. Cependant, plus les enfants sont âgés, plus ils sont enclins à travailler dans d’autres secteurs, surtout les filles. En effet, elles travaillent souvent comme domestiques (17 pour cent des filles de 15 à 17 ans contre 9 pour cent des garçons du même groupe d’âge), ou bien exercent une activité dans le secteur du commerce et de la restauration (respectivement 5 et 7 pour cent des filles de 10 à 14 ans et de 15 à 17 ans). Le secteur agricole, de l’élevage et de la pêche accapare la majorité des travaux dommageables des enfants tant en milieu rural qu’en milieu urbain (respectivement 88 et 72 pour cent). A la différence du milieu rural, le travail des enfants en milieu urbain se caractérise par l’importance du travail domestique (11 pour cent) et de celui dans le commerce et la restauration (10 pour cent). Tout en notant les mesures prises par le gouvernement pour combattre le travail des enfants et de ses pires formes dans le cadre du PAD, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer ces pires formes de travail, qui revêtent à Madagascar un caractère toujours vivement préoccupant. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tous progrès réalisé à cet égard et les résultats obtenus.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 354 à 357 du Code pénal traitent des enlèvements de mineurs. Elle avait noté que les articles 354 et 356 prohibent, par fraude ou violence et sans fraude ni violence respectivement, à quiconque d’enlever ou de faire enlever des mineurs, ou de les entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient soumis ou confiés. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles ces articles sont d’ordre général et ne traitent pas de la vente et la traite d’enfants spécifiquement. Cependant, la commission note avec intérêt que l’article 15 du décret no 2007-563 du 3 juillet 2007 relatif au travail des enfants [décret no 2007-563], qui sera mis en vigueur suite à sa publication dans le Journal officiel, interdit toutes les formes de travail forcé ou obligatoire dont, notamment, la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans. Le décret définit le terme «traite des enfants» comme étant le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation. La commission exprime l’espoir que le décret no 2007-563 sera publié et entrera en vigueur dans les plus brefs délais.
2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Suivant ses commentaires précédents, la commission observe que le décret no 2007-563 interdit, par son article 15, toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, dont notamment le recrutement forcé ou obligatoire en vue de l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. De plus, toujours en vertu de l’article 15: «Les enfants ne devraient en aucun cas faire l’objet d’un enrôlement obligatoire dans les forces armées.»
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que bien que le Code pénal prévoie des dispositions incriminant les intermédiaires à la prostitution, la législation nationale n’en prévoyait pas pour incriminer le client. La commission avait également constaté que la législation ne semblait pas comporter des dispositions interdisant les spectacles pornographiques mettant en scène des mineurs. La commission note avec intérêt que l’article 13 du décret no 2007-563 interdit catégoriquement le recrutement, l’utilisation, l’offre et l’emploi des enfants de l’un ou l’autre sexe à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Aux fins de cet article, le terme «recrutement, utilisation, exploitation, offre et emploi des enfants» désigne tout acte faisant intervenir l’engagement d’un enfant à toutes activités sexuelles et le transfert de celui-ci à une autre personne ou à un autre groupe de personnes contre rémunération ou promesse d’avantage de quelque nature que ce soit. En outre, les termes «prostitution des enfants» ou «exploitation sexuelle à des fins commerciales» désignent toute utilisation d’un enfant aux fins d’activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage. Enfin, le terme «pornographique mettant en scène des enfants» désigne toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que, en plus des dispositions prévues dans la loi no 97-039 sur le contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs à Madagascar, l’article 14 du décret no 2007-563 interdit le recrutement, l’utilisation, l’offre et l’emploi des enfants de l’un ou l’autre sexe à la production et au trafic de stupéfiants.
Article 3 d). Travaux dangereux. 1. Interdiction générale. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 25 du décret no 2007-563 abroge le décret no 62-152 du 28 mars 1962 fixant les conditions de travail des enfants, des femmes et des femmes enceintes. Elle note que l’article 2 du décret no 2007-563 interdit l’embauche des enfants de 18 ans et moins dans des travaux qui présentent des causes de danger et des travaux qui sont susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Travailleurs indépendants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le décret no 2007-563 s’applique aux enfants liés par une relation contractuelle ainsi qu’à ceux travaillant pour leur propre compte, les protégeant tous des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret no 62-152, qui prévoit une liste de travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, avait été adopté en 1962. La commission avait rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention la liste des types de travail dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. A cet égard, la commission note avec intérêt que les articles 10 à 22 du décret no 2007-563 révisent la liste des types de travaux dangereux et en établissent une liste considérable en trois sections, soit: 1) les travaux à caractère immoral, incluant notamment l’emploi des enfants pour fins de prostitution, de pornographie ou de trafic de stupéfiants; 2) les travaux forcés, incluant notamment l’emploi des enfants comme domestiques ou gens de maison; et 3) les travaux dangereux ou insalubres, incluant notamment l’emploi des enfants dans des chantiers où l’on utilise des véhicules ou dans des endroits où sont manipulées des matières toxiques ou inflammables. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la liste de travaux dangereux du décret no 2007-563 a été élaborée à la suite de consultations tripartites qui ont eu lieu lors du processus d’élaboration du Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants (PNA) et a été examinée par le Conseil national de la lutte contre le travail des enfants (CNLTE) et le Conseil national du travail (CNT), organe tripartite composé des représentants de l’Etat, des employeurs et des travailleurs. La commission note aussi les informations du gouvernement sur la création, par l’adoption de l’arrêté no 13-520 du 17 août 2007, et mise en place actuelle des Observatoires régionaux du travail des enfants (ORTE) qui se chargeront d’identifier les nouveaux types de travail dangereux dans leurs circonscriptions respectives. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’arrêté no 13-520 avec son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail ont reçu des sensibilisations et des formations sur les pires formes de travail des enfants. Elle note que, selon le rapport d’avancement technique de mars 2007 pour le projet «Combattre les pires formes de travail des enfants à Madagascar – Aide de l’IPEC au Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants», le projet OIT/IPEC s’est impliqué dans diverses mesures dans l’objectif d’augmenter les connaissances et les capacités de base pour faciliter la planification, la conception, l’application, la surveillance et l’évaluation des interventions auprès des enfants qui sont engagés dans les pires formes de travail. En effet, le projet OIT/IPEC a participé, notamment, au développement du plan d’action intitulé «Common Action Plan for the Protection of the Hard-Working Children», initié par l’UNICEF en octobre 2006, ainsi qu’à l’atelier régional de l’OIT/IPEC pour l’Afrique à Addis-Abeba, du 27 novembre au 1er décembre 2006. La commission note également que, selon ce même rapport, 134 institutions, qui en sont à des niveaux différents de négociation et de participation, ont entrepris la formation prévue par l’OIT/IPEC pour augmenter les connaissances et les capacités de bases pour faciliter la planification, la conception, l’application, la surveillance et l’évaluation des interventions auprès des enfants qui travaillent.
2. Division pour la prévention, l’abolition et le contrôle du travail des enfants (PACTE). Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la PACTE est en quelque sorte le secrétariat technique du CNLTE et que, à ce titre, elle a pour mission la coordination, la communication, la formation, la recherche et le développement, l’administration, la finance, le suivi et l’évaluation de toutes les activités qui entrent dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. En outre, la commission prend note que les Observatoires régionaux du travail des enfants (ORTE) constituent des organes de démembrement régionaux de la PACTE et ont pour mission générale de coordonner, suivre et évaluer toutes les activités entrant dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans les régions, de rechercher les activités pour promouvoir cette lutte et de faire la collecte ainsi que l’analyse des données accumulées, pour ensuite faire des rapports à la PACTE. Enfin, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le programme d’action sur le renforcement de la capacité d’intervention de l’équipe de la PACTE permettra aux inspecteurs du travail de développer leurs acquis en matière d’inspection du droit des enfants et de ses pires formes. Ainsi, tous les inspecteurs du travail à Madagascar, l’équipe de la PACTE, qui est entièrement composée d’inspecteurs du travail, et les agents des ORTE, dirigés par des inspecteurs et contrôleurs du travail, pourront bénéficier de ce programme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le fonctionnement des ORTE, ainsi que sur toute progression faite à l’égard de leur établissement et mise en marche. Elle le prie également de communiquer des informations sur les activités menées par la PACTE et les ORTE, ainsi que les résultats constatés à la suite des interventions et inspections effectuées par les inspecteurs du travail affectés à ces deux organes, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, dorénavant, les pires formes de travail des enfants seront sanctionnées par les dispositions du décret no 2007-563. En effet, en vertu de l’article 23 du décret, toute infraction aux dispositions est réprimée conformément à l’article 261 de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail, soit une amende de 5 000 à 15 000 francs malgaches et un emprisonnement d’un à trois ans ou l’une de ces deux peines seulement. Cependant, pour ce qui est des violations aux articles 11 à 13 du décret no 2007-563, soit aux articles traitant de l’emploi des enfants aux travaux à caractère immoral et le recrutement, l’utilisation, l’offre et l’emploi des enfants à des fins de prostitution ou de pornographie et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, elles sont punies conformément aux articles 332 à 347 du Code pénal. La commission veut croire que le décret no 2007-563 sera mis en vigueur dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions susmentionnées dans la pratique une fois le décret en vigueur.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC, il était prévu qu’environ 9 000 filles et garçons, sur les 14 000 visés par ce programme, seraient empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait également noté que, selon le document intitulé «Combattre les pires formes de travail des enfants à Madagascar – Aide de l’IPEC au Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants», quatre grands groupes prioritaires d’intervention pour le PAD avaient été identifiés, à savoir l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, le travail des enfants domestiques, le travail des enfants dans les mines et carrières de pierres, et le travail des enfants en milieu insalubre et dangereux dans le(s) secteur(s) rural et urbain. La commission note que le programme d’action «Renforcement des actions de prévention contre le travail précoce des enfants, de retrait des enfants des PFTE et d’amélioration des conditions de travail des enfants travailleurs» de 2006 est un exemple de ces programmes de prévention et vise 205 enfants et jeunes travailleurs âgés de 8 à 18 ans de la région d’Analamanga. En outre, la commission note que, selon l’extrait du rapport de l’OIT/IPEC sur la prévention et le retrait des enfants des pires formes de travail des enfants communiqué par le gouvernement avec son rapport, 3 391 enfants ont, jusqu’à maintenant, été prévenus contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le nombre d’enfants qui sont effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre du PAD. Plus spécifiquement, elle prie le gouvernement de ventiler ces informations selon les quatre groupes prioritaires d’intervention identifiés par le PNA contre le travail des enfants susmentionnés.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, selon le rapport d’avancement technique de juillet-décembre 2006 pour le projet «Contribuer à l’abolition du travail des enfants à Madagascar», le processus du lancement et de la mise en œuvre des quatre programmes d’action entrant dans le cadre de la stratégie de formation professionnelle et d’apprentissage (SFPA) était effectif en 2006. Les programmes d’action concernés sont les suivants: 1) Formation professionnelle et apprentissage pour les enfants travailleurs d’Andohatapenaka, Ankasina, Ampasika et Ampefiloha Ambodirano (70 enfants ciblés); 2) Renforcement des actions de prévention contre le travail précoce des enfants, de retrait des enfants des pires formes de travail et d’amélioration des conditions de travail des enfants travailleurs (205 enfants ciblés); 3) Accompagnement des jeunes en situation de rues vers une insertion sociale et professionnelle (150 enfants ciblés); et 4) Renforcement des capacités humaines et professionnelles dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans le quartier d’Antohomadinka, Antananarivo-ville. La commission note que, selon l’extrait du rapport de l’OIT/IPEC sur la prévention et le retrait des enfants des pires formes de travail des enfants communiqué par le gouvernement avec son rapport, 696 enfants ont été retirés des pires formes de travail jusqu’à maintenant. En outre, selon ce même extrait, 36 programmes d’action supplémentaires ont été traités et 20 de ceux-ci ont été approuvés. La commission encourage le gouvernement de continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié d’une réadaptation et intégration sociale après avoir été soustraits des pires formes de travail. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés des pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre des programmes d’action.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que des mesures éducatives sont prévues pour 10 000 des 14 000 enfants visés par le PAD. Elle note que, selon le rapport d’avancement de mars 2007 du projet intitulé «Combattre les pires formes de travail des enfants à Madagascar – Aide de l’IPEC au Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants», 500 enfants ont été retirés, dans la période de septembre 2005 à février 2006, des pires formes de travail dans le secteur informel de la région de Tana et ont reçu des bourses pour fréquenter l’école primaire. Selon ce même document, 18 enfants ont été retirés, dans la période de septembre 2006 à février 2007, des pires formes de travail et ont suivi une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, ont effectivement été réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation préprofessionnelle ou professionnelle.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les statistiques les plus récentes de l’ONUSIDA, environ 13 000 enfants âgés de 0 à 17 ans seraient orphelins du SIDA. La commission observe que l’article 38 de la loi no 2005-040 du 20 février 2006 sur la lutte contre le VIH/SIDA (loi no 2005-040) énonce que «Les enfants de personnes décédées des suites de la maladie du SIDA sont pris en charge par leur famille ou par la communauté d’origine y compris les familles d’accueil ou, à défaut, par des institutions publiques ou privées pour la durée la plus courte possible.» En outre, l’article 44 du décret no 2006-902 du 19 décembre portant application de la loi no 2005-040 énonce le principe que les enfants en général font partie des groupes vulnérables qui nécessitent la promotion d’un environnement incitatif. L’article 45 de ce décret spécifie que, pour la promotion d’un environnement incitatif en faveur des groupes défavorisés, il y a lieu, notamment, de mettre en place des politiques nationales visant à réduire la vulnérabilité des groupes défavorisés, de promouvoir la participation des jeunes, d’améliorer la qualité et la couverture des programmes scolaires qui incluent les questions reliées au VIH/SIDA, et de fournir des soins et un soutien aux orphelins et aux gens vivant avec le VIH. A cet effet, la commission constate que le «Madagascar Action Plan» (MAP) pour 2007-2012 contient un chapitre spécifique intitulé «Santé, planning familial et lutte contre le VIH/SIDA» et vise notamment à inverser la tendance de propagation du VIH/SIDA. Enfin, la commission note qu’un projet de la Banque mondiale intitulé «Second Multisectoral STI/HIV/AIDS Prevention project» est en cours à Madagascar et vise à fournir un support au gouvernement dans la promotion d’une approche multisectorielle en réponse à l’augmentation de l’incidence du VIH/SIDA sur le territoire du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation concernant la protection des orphelins du VIH/SIDA dans la pratique. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures, plans et projets susmentionnés sur la prévention des enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir une copie du décret no 2006-902 du 19 décembre portant application de la loi no 2005-040 avec son prochain rapport.
2. Enfants de la rue. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et des Lois sociales continue son programme de scolarisation et de formation d’enfants des rues dans le cadre du Programme d’investissement public pour les actions sociales (PIP). Elle note que l’action du PIP a été étendue jusqu’aux régions du pays, sous la direction des services du travail et des lois sociales de chaque région. De plus, le ministère est actuellement à la recherche d’autres partenariats afin d’offrir les mêmes services aux enfants défavorisés des autres régions qui ne sont pas encore traitées. En outre, la commission note qu’un programme d’action d’une durée de seize mois a été débuté en 2006 par l’ONG ENDA Océan Indien, en collaboration avec l’OIT/IPEC, intitulé «Accompagnement des jeunes en situation de rues vers une insertion sociale et professionnelle». Ce programme visait 150 jeunes âgés de 12 à 18 ans, dont 110 garçons et 40 filles, en situation de rues des quartiers du centre-ville d’Antananarivo, qu’ENDA Océan Indien devait accompagner dans leurs projets de vie en leur donnant les bases nécessaires à leur évolution. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui, jusqu’à maintenant, ont été soustraits des rues et réintégrés à la société.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les programmes d’action validés par le CNLTE accordent une attention particulière à la situation des filles engagées dans les pires formes de travail des enfants. A titre d’exemple, la commission constate que le programme intitulé «Renforcement des capacités humaines et professionnelles dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans le quartier d’Anohomadinika, Antananarivo-ville», mené par le lycée privé Notre-Dame du Rosaire en collaboration avec l’OIT/IPEC en 2006, vise exclusivement 125 filles, soit 75 filles domestiques et filles mères âgées de 13 à 18 ans et 50 filles victimes ou exposées aux pires formes de travail et surtout à l’exploitation sexuelle pour fins commerciales âgées entre 13 et 18 ans.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement a mis en œuvre un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) en collaboration avec la Banque mondiale. A cet effet, la commission note l’adoption du «Madagascar Action Plan» (MAP) de 2007-2012, qui remplace le DSRP et qui vise une réduction effective de la pauvreté et une amélioration tangible de la qualité de vie des Malagasy. Selon le gouvernement, le but du MAP est de faire un saut dans le processus de développement du pays grâce au plan innové sur cinq ans qui mobilisera le peuple et les partenaires internationaux, qui démarrera une croissance rapide, qui mènera à une réduction de la pauvreté et qui assurera le développement du pays dans le contexte de la mondialisation. La commission note que, selon le rapport d’avancement technique de mars 2007 pour le projet «Combattre les pires formes de travail des enfants à Madagascar – Aide de l’IPEC au Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants», l’OIT/IPEC, en collaboration avec les membres du CNLTE et de la PACTE, travaille actuellement sur le processus d’intégration de la question du travail des enfants dans les objectifs du MAP. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du MAP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne les quatre groupes prioritaires d’intervention, à savoir l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et les activités qui y sont liées; le travail des enfants domestiques; le travail des enfants dans les mines et les carrières de pierres; et le travail des enfants en milieu insalubre et dangereux dans le(s) secteur(s) rural et urbain.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note qu’une enquête nationale sur le travail des enfants, menée par l’Institut national des statistiques en collaboration avec l’OIT/IPEC, est actuellement en cours de réalisation. Selon les informations du gouvernement, cette enquête est menée sur 150 sites répartis dans 22 régions du pays et touche tous les secteurs d’activité. Les résultats, dont une première partie sera disponible en début d’année 2008, serviront de base de données nationale pour le travail des enfants à Madagascar. La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie des résultats accumulés par l’enquête nationale dès qu’ils seront disponibles.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission constate que la législation nationale ne comporte pas de disposition spécifique à la vente et la traite d’enfants. Elle note toutefois que les articles 354 à 357 du Code pénal traitent des enlèvements de mineurs. Ainsi, aux termes de l’article 354, paragraphe 1, du Code pénal, une sanction sera imposée à quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés. En vertu de l’article 356, paragraphe 1, du code, des sanctions sont prévues pour celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d’enlever ou de détourner, un mineur de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’article 354, paragraphe 1, et l’article 356, paragraphe 1, du Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du Code du travail le travail forcé ou obligatoire est interdit. Le terme «travail forcé ou obligatoire» désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.
3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, l’âge de conscription pour le service militaire est de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de communiquer copie de l’ordonnance no 78-003 sur le service national du 6 mars 1978.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 334 du Code pénal sera considéré comme proxénète et sanctionné celui ou celle qui: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 4) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 5) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission note également qu’aux termes de l’article 335, paragraphe 1, du Code pénal des sanctions sont prévues pour tout individu qui détient, directement ou par personne interposée, qui gère, dirige ou fait fonctionner un établissement de prostitution ou tolère habituellement la présence d’une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution à l’intérieur d’un hôtel, maison, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing ou lieu de spectacle ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public et dont il est le détenteur, le gérant ou le préposé.
La commission note que le BIT/IPEC a réalisé en 2002 une étude dite d’évaluation rapide concernant l’étendue du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants à Madagascar dans les villes d’Antsiranana, Toliary et Antananarivo, la capitale. Cette étude fait ressortir l’existence de l’exploitation sexuelle à visée commerciale des enfants. Les jeunes filles aussi bien que les jeunes garçons sont touchés. Dans leur activité, les jeunes filles et garçons, en général, «se recrutent» dans les rues ou dans les boîtes de nuit. Cependant, les jeunes garçons d’Antsiranana ont, en outre, des personnes de contact, généralement réceptionnistes d’hôtel, qui transmettent les offres ou les demandes entre les enfants et les clients. De plus, selon le Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants, l’exploitation sexuelle commerciale des enfants est une activité que l’on retrouve dans la majorité des zones urbaines de Madagascar. Certains endroits, tels que les villes touristiques et les villages côtiers, sont particulièrement affectés. La majorité des clients de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants sont des nationaux. L’utilisation des intermédiaires varie de 15 pour cent à 47 pour cent dans les trois grandes villes d’Antananarivo, d’Antsiranana et de Toliara. L’âge moyen de commencement du travail dans ce secteur varie entre 13 et 15 ans.
Bien que la législation nationale prévoie des dispositions incriminant les intermédiaires à la prostitution, la commission constate qu’elle n’en prévoit pas pour incriminer le client. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des dispositions incriminant le client qui utilise ou recrute un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution et d’adopter des sanctions prévues à cette fin. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant entre autres des rapports concernant le nombre de condamnations.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 346, paragraphe 1, du Code pénal le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image d’un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est sanctionné. La commission constate toutefois que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant les spectacles pornographiques mettant en scène des mineurs. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de spectacles pornographiques et d’adopter des sanctions prévues à cette fin. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi no 98-024 de janvier 1998 portant refonte du Code pénal malgache sur la pédophilie.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 108 de la loi no 97-039 sur le contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs à Madagascar [ci-après loi no 97-039] prévoit l’augmentation des peines lorsqu’un mineur aura participé à la perpétration des infractions prévues aux articles 95 à 102. Selon ces dernières dispositions, des sanctions sont prévues pour ceux qui auront contrevenu aux dispositions concernant la culture, production, fabrication, facilitation d’usage, offre et le trafic des drogues à haut risque ou à risque énumérées dans les tableaux annexés à la loi.
Article 3 d). Travaux dangereux. 1. Interdiction générale. La commission note que, en vertu de l’article 1 du décret no 62-152 du 28 mars 1962 fixant les conditions de travail des enfants, des femmes et des femmes enceintes [ci-après décret no 62-152], pris en application de l’article 94 du Code du travail, les enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité.
2. Travailleurs indépendants. La commission note que, en vertu de l’article 1 du Code du travail, ce dernier s’applique à tous les travailleurs dont le contrat de travail, quelle que soit sa forme, est exécuté à Madagascar. La commission constate qu’en vertu de cette disposition le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note que le décret no 62-152 prévoit une liste de travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans ainsi que les raisons de l’interdiction. Elle note particulièrement que le décret comporte deux tableaux, dont le tableau A, lequel comprend deux parties: la partie I qui concerne uniquement les enfants; et la partie II qui concerne les enfants et les femmes. De plus, aux termes de l’article 18 du décret no 62-152, les locaux où s’effectuent les travaux du tableau A sont interdits d’accès aux enfants. En outre, l’article 10 du décret no 62-152 prévoit qu’il est interdit d’employer les enfants au graissage, au nettoyage, à la visite des machines ou mécanismes en marche. L’article 11 du décret dispose qu’il est interdit d’employer les enfants dans les locaux où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur, dont les parties dangereuses ne comportent pas de dispositifs de protection appropriés. De plus, l’article 15 du décret no 62-152 interdit l’emploi d’enfants à l’utilisation et à la manipulation d’explosifs.
La commission constate que le décret no 62-152 a été adopté en 1962, soit il y a plus de quarante ans. A cet égard, la commission fait remarquer que, selon les informations disponibles au Bureau, le décret no 62-152 devrait être révisé et un projet de loi visant à réviser la loi no 94-029 du 25 août 1995 portant Code du travail est actuellement à l’étude. Or elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travail dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur.
La commission veut croire qu’au moment d’une éventuelle révision des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans compris dans le décret no 62-152 le gouvernement prendra en considération les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, lors des ateliers régionaux menés depuis l’année 2000 pour identifier les pires formes de travail des enfants, un certain nombre d’activités ont été couramment citées, desquelles les groupes prioritaires suivants d’intervention pour le Programme assorti de délais (PAD) ont été identifiés, notamment le travail des enfants domestiques; le travail des enfants dans les mines et les carrières de pierres; et le travail des enfants en milieu insalubre et dangereux dans le(s) secteur(s) rural et urbain. La commission note que, selon le document intitulé «Combattre les pires formes de travail des enfants à Madagascar - Aide de l’IPEC au Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants» -, quatre villes regroupant un nombre significatif d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants sont visées par le PAD, à savoir Mahajanga, Antananarivo, Toliara et Toamasina. De plus, les villes de Fianarantsoa, Antsiranana et les zones rurales du sud d’Amboasary sont, à titre de projets pilotes, également visées par le PAD.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que, en vertu de l’article 131 du Code du travail, les inspecteurs du travail sont chargés, entre autres, d’assurer l’application des dispositions légales ou réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs telles que les dispositions relatives à l’emploi des enfants et des adolescents. Elle note également qu’en vertu de l’article 135 du code les inspecteurs du travail sont assistés par des contrôleurs du travail. Aux termes de l’article 133 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont l’initiative de leurs tournées et de leurs enquêtes dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Ils peuvent pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. De plus, selon l’article 134 du code, les inspecteurs du travail peuvent procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises, des syndicats et requérir la production de tout document ou renseignement d’ordre professionnel, économique, comptable, financier ou administratif susceptible de leur être utile pour l’accomplissement de leur mission. Se référant à ses commentaires précédents formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission note que le gouvernement a lancé, depuis la ratification de la convention no 182, diverses actions de sensibilisation à la question du travail des enfants dans le cadre de l’IPEC. Elle note en particulier les mesures visant à former les inspecteurs du travail dans ce domaine ainsi que la mise en œuvre par les ministères chargés du travail et de la justice, en collaboration avec l’IPEC, d’un programme de renforcement des institutions intéressées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail et de la prévoyance, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.
2. Autres mécanismes. i) Division pour la prévention, l’abolition et le contrôle du travail des enfants (PACTE). La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la PACTE a été créée au début de l’année 2004 par le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales. Cette division a pour mandat de lutter contre le travail des enfants de manière efficace et d’assurer que tous les aspects des conventions internationales nos 138 et 182 sur le travail des enfants sont appliqués. De plus, elle gère le développement du Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants à Madagascar. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la PACTE, particulièrement en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
ii) Police nationale. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la brigade des mœurs, service relevant de la Police nationale, est responsable des enquêtes concernant notamment la prostitution.
Article 6. Programmes d’action. La commission note avec intérêt que le gouvernement a élaboré un Plan national d’action contre le travail des enfants à Madagascar avec la participation de plusieurs groupes concernés par le travail des enfants, dont les organisations d’employeurs et de travailleurs et les ONG. Le Plan national d’action sera mis en œuvre sur une période de quinze ans. La phase I (d’une durée de cinq ans) couvrira le renforcement et l’établissement d’un cadre juridique et réglementaire à tous les niveaux, l’élaboration d’un programme national de formation et d’éducation pour les pires formes de travail des enfants et le lancement de la première vague des programmes d’action dans les régions ciblées. La phase II (d’une durée de cinq ans) aura trait à l’extension des actions entreprises, aussi bien en termes de population cible que de zones d’intervention. La phase III (d’une durée de cinq ans) sera celle de la consolidation des acquis durant les deux phases précédentes et garantira le retrait effectif des enfants des pires formes de travail conformément aux objectifs fixés. L’objectif du Plan national d’action est de réduire de manière significative le taux d’incidence, respectivement de 30 pour cent à la fin de la première phase, à 5 pour cent à la fin de la seconde phase, et à moins de 1 pour cent à la fin du programme. La commission prie le gouvernement de communiquer périodiquement des informations sur l’impact du Plan national d’action contre le travail des enfants et les résultats obtenus en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 190 du Code du travail, les articles 334 et 335 et 354 à 357 du Code pénal et les articles 95 et 108 de la loi no 97-039 prévoient des sanctions efficaces et dissuasives interdisant: la vente et la traite des enfants, le travail forcé ou obligatoire et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de prostitution ou d’activités illicites, tel le trafic de drogues. Elle note également que l’article 194 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violations des dispositions concernant les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et compris au décret no 62-152. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que Madagascar est actuellement à sa première étape de la mise en œuvre d’un Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants du BIT/IPEC. Elle note également que le PAD appuiera la mise en œuvre des stratégies et objectifs du Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants. Il aura une durée de 51 mois et ciblera directement environ 14 000 enfants. En outre, la commission note que, selon le document intitulé «Combattre les pires formes de travail des enfants à Madagascar - Aide de l’IPEC au Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants» -, les discussions et ateliers menés depuis l’an 2000 pour identifier les pires formes de travail des enfants ont permis d’identifier quatre grands groupes prioritaires d’intervention pour le PAD, à savoir l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et les activités qui y sont liées; le travail des enfants domestiques; le travail des enfants dans les mines et les carrières de pierres; et le travail des enfants en milieu insalubre et dangereux dans le(s) secteur(s) rural et urbain.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. La commission note qu’il est prévu, dans le cadre du PAD, qu’environ 9 000 filles et garçons seront empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer, selon les quatre groupes prioritaires d’intervention, le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre du PAD.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note qu’il est prévu de soustraire environ 5 000 filles et garçons des pires formes de travail des enfants dans le cadre du PAD. Elle note également que des mesures de réadaptation et d’intégration sociale des enfants soustraits des quatre grands groupes prioritaires d’intervention sont prévues. En outre, la commission note qu’une Cellule de prévention, abolition et contrôle des enfants (PACTE) établit actuellement un état des lieux dans les six provinces de Madagascar en vue d’identifier des endroits pouvant accueillir les enfants soustraits des pires formes de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de leur travail ainsi que sur les mesures prises pour leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que des mesures éducatives sont prévues pour 10 000 des 14 000 enfants visés par le PAD. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, ont effectivement été réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation préprofessionnelle ou professionnelle.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. La commission note que, selon les informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 30 000 enfants seraient orphelins du VIH/SIDA à Madagascar. La commission note que, dans ses observations finales sur le second rapport périodique du gouvernement en octobre 2003 (CRC/C/15/Add.218, paragr. 51 et 52), le Comité des droits de l’enfant, tout en notant que la prévalence du VIH/SIDA n’est pas très élevée au Madagascar et que le gouvernement semble concerné par la maladie, s’est déclaré préoccupé par son augmentation sérieuse dans le pays. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie en conséquence le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en octobre 2003 (CRC/C/15/Add.218, paragr. 63 et 64), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant et travaillant dans la rue et par l’absence de stratégie pour aborder le problème. Le comité a notamment recommandé au gouvernement de développer une stratégie pour aborder la problématique, notamment de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre des mesures de prévention et de réadaptation et d’intégration sociale. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Lois sociales est responsable de la scolarisation et formation d’enfants des rues dans le cadre du Programme d’investissement public pour les actions sociales (PIP). Selon le gouvernement, 40 enfants travailleurs participent à ce programme chaque année. De ce nombre, 20 enfants sont scolarisés en première année scolaire avant d’être réinsérés dans le système scolaire public et 20 autres bénéficient d’une formation en coupe et couture pour être ensuite placés dans des entreprises ou éventuellement créer leur propre entreprise. La commission considère que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon l’étude dite d’évaluation rapide concernant l’étendue du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants à Madagascar réalisée en 2002 par le BIT/IPEC, l’exploitation sexuelle a un caractère plus visible pour les jeunes filles, c’est-à-dire connue par l’entourage, les amies, voire par les parents, et une ampleur plus importante que celle des jeunes garçons. Tout en notant que l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et les activités qui y sont liées est l’un des quatre groupes prioritaires d’intervention du PAD, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder, dans le cadre du PAD, une attention particulière à la situation des filles et de les soustraire des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission note que le Comité national de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) est l’organe de décision, d’orientation, de conception et de suivi de toutes les politiques et stratégies concernant la lutte contre le travail des enfants. Il est composé d’une trentaine de personnes représentant les ministères clés concernés, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les ONG et la société civile. Le BIT/IPEC et l’UNICEF ont le statut d’observateurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes selon lesquelles le CNLTE assure le contrôle de la mise en œuvre de la convention.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que Madagascar est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note que le gouvernement est conscient du lien existant entre le travail des enfants et la pauvreté. A cet égard, la commission note que le gouvernement a mis en œuvre un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DRSP) en collaboration avec la Banque mondiale. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DRSP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne les quatre groupes prioritaires d’intervention, à savoir l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et les activités qui y sont liées; le travail des enfants domestiques; le travail des enfants dans les mines et les carrières de pierres; et le travail des enfants en milieu insalubre et dangereux dans le(s) secteur(s) rural et urbain.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement concernant certaines infractions relatives aux mineurs, notamment au détournement, à la pédophilie, au proxénétisme et à la prostitution. Elle relève toutefois que, selon le document de travail du PAD, aucune donnée statistique sur le nombre total d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants n’est disponible pour le moment. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à cette situation et de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées selon le sexe.