National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Esclavage. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 375A(a) de la loi pénale no 5737-1977 (loi pénale), telle que modifiée en 2006, il est prévu que quiconque détient une personne dans des conditions d’esclavage aux fins d’en exiger un travail ou des services, y compris des sévices de nature sexuelle, commet un crime. L’article 375A(b) spécifie que, si ce crime est commis à l’encontre d’un mineur, la peine est aggravée. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il définit le terme «mineur». La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 3 de la loi sur la capacité et la tutelle (no 577-1962), le terme «mineur» désigne une personne de moins de 18 ans. La commission note également que l’article 34X de la loi pénale définit un mineur comme une personne ayant moins de 18 ans.
2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le service de défense no 5746-1986, telle que modifiée en 2004. La commission prend note de la copie de la loi sur le service de la défense jointe au rapport du gouvernement. La commission note que l’article 1 de cette loi définit une «personne ayant atteint l’âge de conscription militaire» comme un ressortissant israélien (ou résident permanent) qui a atteint l’âge de 18 ans, et définit une «personne pouvant être appelée au service de défense» comme un ressortissant israélien (ou résident permanent) qui a atteint l’âge de 18 ans et demi. La commission note également que l’article 14(a) de la loi sur le service de défense prévoit qu’une personne peut être appelée au service militaire dès 17 ans et demi si elle en a fait la demande écrite et que le consentement parental a été donné.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions du Code pénal relatives à la prostitution ne semblent que s’appliquer dans les cas où la victime est une femme. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir une copie du Code pénal actualisé.
A cet égard, la commission note avec intérêt que les dispositions du Code pénal (6e édition) qui interdisent de recruter une prostituée (art. 199), d’inciter autrui à commettre un acte de prostitution avec un tiers (art. 201) et d’inciter autrui à la prostitution (art. 202) s’appliquent à toute personne, quel que soit son genre.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 214(a)(a) du Code pénal interdit la préparation de matériel obscène, l’article 214(b) interdit la publication de matériel obscène notamment lorsqu’il y a ressemblance à un mineur et l’article 214(b1) interdit l’utilisation du corps d’un mineur dans un affichage obscène ou à des fins de publicité obscène.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle cette pire forme de travail des enfants est illégale mais avait observé que le gouvernement ne faisait pas référence à une disposition législative particulière à cet égard. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’article 21 de l’ordonnance sur les stupéfiants dangereux interdit de procurer des stupéfiants dangereux à un mineur ou de permettre à un mineur d’obtenir des stupéfiants dangereux. La commission observe que ces dispositions ne traitent pas de l’utilisation d’un mineur à des fins de production ou pour le trafic de stupéfiants. En outre, la commission note que l’ordonnance sur les stupéfiants dangereux interdit la fabrication, la préparation ou la production de stupéfiants (en vertu de l’article 6) et l’exportation, l’importation, le commerce ou l’approvisionnement de stupéfiants (conformément à l’article 13), mais observe que l’ordonnance ne semble pas interdire l’utilisation d’un mineur pour commettre ces infractions. La commission note aussi l’information dans le rapport du gouvernement relative à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant (rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC) en 2010) selon laquelle, en 2007, 737 mineurs ont été condamnés pour des infractions liées aux stupéfiants (CRC/C/ISR/2, paragr. 585); toutefois, cette donnée n’indique pas si ces infractions impliquaient l’utilisation de mineurs par des adultes. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue une des pires formes de travail des enfants et prie conséquemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants dans la législation, et ce de manière explicite.
Article 6. Programmes d’action. La commission a précédemment prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures envisagées pour élaborer des programmes d’action dans le but de prévenir les pires formes de travail des enfants, notamment en ce qui a trait à l’exploitation sexuelle commerciale.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage régulièrement dans des efforts de coopération bilatérale et multilatérale pour dissuader et prévenir le phénomène croissant de la traite internationale des enfants à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle. Le gouvernement indique qu’il a collaboré avec des ONG et a pris des mesures pour informer les victimes potentielles des risques qui leur sont posés. Le gouvernement indique également qu’il coopère avec les organes de répression des autres pays pour lutter contre la prostitution juvénile, la pornographie, la vente d’enfants et le tourisme sexuel. Le gouvernement indique en outre qu’il soutient une variété de programmes à but dissuasif, encourageant ainsi les partenariats entre les groupes de travail et de l’industrie ainsi que des ONG pour mettre fin à l’emploi des enfants dans des conditions dangereuses ou abusives.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment prié le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application des sanctions prévues aux articles 199, 201, 202, 209, 214, 375A, 376, 376B, 377A, 377B du Code pénal ainsi que les sections 33, 33A, 33C, 33D de la loi no 5712-1953. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle cette information sera rassemblée en vue de la préparation du rapport initial du gouvernement sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants (OPSC). En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui communiquer, une fois compilées, des informations sur la mise en œuvre des sanctions prévues dans les dispositions précitées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’enseignement de base gratuit. La commission a précédemment noté que, selon des informations de l’UNESCO, alors que Israël a réalisé en 2005 l’objectif de scolarisation universelle au niveau primaire, le taux de scolarisation au niveau secondaire était de 89 pour cent pour les filles et de 88 pour cent pour les garçons. La commission a en outre noté l’information fournie par le gouvernement selon laquelle environ 11 pour cent des adolescents d’origine arabe et 2 pour cent des adolescents d’origine juive, entre 14 et 17 ans, ne fréquentent pas les écoles sous la tutelle du ministère de l’Education. Le gouvernement a également indiqué que les enfants d’immigrants sont deux fois plus nombreux à abandonner l’école que les enfants non immigrants.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport au CRC de 2010, selon laquelle le ministère de l’Education a commencé à déployer des efforts pour la promotion de l’éducation dans les localités arabes afin de combler les lacunes qui existent actuellement entre les populations juive et arabe. Le gouvernement indique que, au cours de l’année scolaire 2009-10, 400 nouveaux enseignants ont été embauchés au sein du système éducatif arabe, le ministère de l’Education a commencé à exploiter un programme d’école maternelle et d’école primaire pour la population arabe, dans le but d’améliorer l’usage de ou l’aisance à s’exprimer dans leur langue maternelle et a, par le biais de la mise en œuvre d’un plan quinquennal visant à promouvoir l’éducation auprès de la population arabe, augmenté le nombre d’heures académiques d’une centaine de milliers d’heures (CRC/C/ISR/2, paragr. 479). Le gouvernement a également indiqué dans son rapport au CRC que le ministère de l’Education a amorcé un plan quinquennal en 2000 afin de promouvoir le système éducatif dans la population bédouine, en vue de combler le fossé entre la population bédouine et la population juive (CRC/C/ISR/2, paragr. 484). Le gouvernement indique qu’il y a eu une augmentation de près de 70 pour cent dans le nombre des établissements scolaires mis en place dans les localités bédouines de la région du Néguev depuis 2001, et que les efforts déployés pour empêcher l’abandon scolaire des étudiants bédouins se sont traduits par une baisse du taux d’abandon scolaire dans cette communauté (CRC/C/ISR/2, paragr. 481 et 486). En outre, la commission note l’indication du gouvernement dans ce même rapport selon laquelle, en dépit du développement de politiques ayant comme objectif de promouvoir l’égalité des chances auprès des enfants d’immigrants pour soutenir leur intégration dans le système scolaire, ce groupe connaît toujours des taux d’abandon scolaire plus élevés. Le gouvernement indique que l’écart de scolarisation est particulièrement important chez les immigrants éthiopiens et chez certains groupes d’immigrants originaires des régions du sud de l’ex-Union soviétique (CRC/C/ISR/2, paragr. 146).
La commission prend dûment note des diverses mesures prises par le gouvernement afin de faciliter l’accès à l’éducation des populations arabe, bédouine et des populations immigrées. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport au CRC selon laquelle, au cours de l’année scolaire 2007-08, le taux de fréquentation scolaire pour les enfants âgés entre 14 à 17 ans était de 85,6 pour cent chez les enfants d’origine juive et de 77,6 pour cent chez les enfants d’origine arabe (CRC/C/ISR/2, paragr. 492). Le gouvernement indique par ailleurs que, pour l’année scolaire 2008-09, le taux d’abandon scolaire était de 7,5 pour cent chez la population bédouine pour les niveaux d’étude 7 à 12. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de faciliter l’accès à l’éducation des enfants d’origine arabe, bédouine et des populations immigrantes. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la traite de personnes mineures ne constitue pas un problème d’envergure dans le pays, certaines victimes de la traite dans le pays ont moins de 18 ans. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un refuge pour les victimes de traite «Maagan» opère sous la responsabilité et la supervision du ministère des Affaires sociales.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le refuge «Maagan» ainsi qu’un refuge nommé «Atlas» (qui fournit des services aux enfants victimes de la traite dans le pays) n’ont jamais accueilli des enfants victimes de la traite en raison de la rareté de la traite dans le pays. En outre, la commission note l’information fournie dans le rapport de 2010 du gouvernement pour le CRC selon laquelle, en 2006-07, une victime de la traite âgée de 15 ans a été détenue pour une période de huit mois et demi car le renvoi le l’enfant a été empêché en raison de l’absence de relations diplomatiques entre Israël et le pays d’origine du mineur. Le gouvernement indique que, le 24 janvier 2007, le Tribunal de district de Haïfa a accepté l’appel interjeté par l’enfant, et l’enfant a alors été relâché. Le Tribunal de Haïfa a jugé que, dans les cas où le résident illégal est un mineur et que ce dernier ne parle pas la langue nationale, le tribunal de l’examen de la détention devra nommer un avocat de l’assistance judiciaire afin de lui fournir une assistance juridique (CRC/C/ISR/2, paragr. 689). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer l’identification adéquate des enfants victimes de la traite de personnes, notamment dans les cas des mineurs en détention, et le prie de prendre les mesures nécessaires afin que toutes les victimes de moins de 18 ans bénéficient de services pour leur réadaptation et leur intégration sociale avec la participation des enfants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Les enfants touchés par un conflit armé. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés en date de décembre 2007 (A/62/609-S/2007/757, paragr. 78 à 93), [les forces israéliennes de défense] «continuent à forcer des civils, souvent mineurs, à pénétrer dans des zones de conflit potentiel avant les soldats, de manière à dégager le terrain ou à limiter les pertes humaines bien que la Cour suprême israélienne ait déclaré cette pratique illégale». La commission avait alors instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer cette pratique et de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui ont été effectivement soustraits à ces activités.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle il est tenu à des obligations en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (OPAC), ainsi que le rapport qu’il a soumis au CRC dans le cadre de l’OPAC. A cet égard, la commission note que le CRC, dans ses observations finales en date du 4 mars 2010 dans le cadre de l’OPAC, a noté les difficultés du gouvernement à mettre pleinement en œuvre l’OPAC et s’est félicité de l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants demandeurs d’asile qui ont été recrutés ou utilisés dans les conflits armés ont acquis le statut de réfugiés du fait qu’ils ont été utilisés comme enfants soldats dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/ISR/CO/1, paragr. 5 et 7). Toutefois, la commission note que le CRC a exprimé sa profonde préoccupation à propos de la pratique persistante selon laquelle les enfants palestiniens sont utilisés comme boucliers humains et à titre d’indicateurs à des fins de renseignement, y compris en décembre 2008 et janvier 2009 (CRC/C/OPAC/ISR/CO/1, paragr. 24). Le CRC a également noté l’arrêt rendu par la Haute Cour de justice israélienne dans l’affaire Adalah et al. c. le commandant de la région centrale et al. (HCJ 3799/02, arrêt du 23 juin 2005) (qui interdit l’emploi de résidents locaux par l’armée), bien qu’exprimant son regret que l’Etat partie refuse de fournir des renseignements sur l’application de ce jugement. En outre, le CRC a noté que des enquêtes ont débuté, eu égard aux informations indiquant que l’armée israélienne avait utilisé des enfants palestiniens comme boucliers humains ainsi qu’à titre d’indicateurs à des fins de renseignement, mais a toutefois exprimé son inquiétude par rapport au retard pris et au manque d’information relatif aux résultats de ces enquêtes (CRC/C/OPAC/ISR/CO/1, paragr. 24). A cet égard, le comité prend également note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés au Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 13 avril 2010, qui a confirmé les informations des rapports indiquant l’utilisation de sept enfants d’origine palestinienne par des soldats israéliens dans trois incidents distincts au cours de l’opération «Operation Cast Lead» (hiver 2008-09) comme boucliers humains (A/64/742/S/2010/181, paragr. 101). Le rapport du Secrétaire général des Nations Unies fait également état du fait que le bureau du Procureur général militaire israélien est en train d’enquêter sur ces incidents, toutefois, il indique que les Nations Unies ne sont pas au courant du processus réel en cours ou des résultats des enquêtes à ce jour (A/64/742/S/2010/181, paragr. 101). La commission rappelle que, conformément à l’article 3 d) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire des enfants dans les conflits armés constitue l’une des pires formes de travail des enfants et exprime donc sa préoccupation face à l’apparente persistance de cette pratique. Constatant que cette pratique est interdite par la loi, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination dans la pratique du recrutement forcé des enfants dans les conflits armés. Il prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans pour l’utilisation dans les conflits armés soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer des données statistiques sur l’application de la convention dans la pratique. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces données seront recueillies lors de la préparation de son rapport au CRC concernant l’OPSC. Le gouvernement indique qu’il fournira une réponse complète à la commission une fois que ce rapport sera terminé. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des données statistiques récentes sur les pires formes de travail des enfants dans le pays et prie le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et attire son attention sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Toutes les formes d’esclavages ou pratiques analogues. La commission note que l’article 375A(a) de la loi pénale 5737-1977 (loi pénale), telle que modifiée par la loi sur l’interdiction de la traite des personnes (modifications législatives), 5766-2006 (loi sur l’interdiction de la traite des personnes), prévoit que quiconque détient une personne dans des conditions d’esclavage aux fins d’en exiger un travail ou des services, y compris des sévices sexuels, commet un crime. En vertu de l’article 375A(b) de la loi pénale, la peine est aggravée lorsque le crime est commis à l’encontre d’un mineur. La commission constate que la loi pénale ne définit pas le terme «mineur». Etant donné que l’article 2 de la convention définit le terme «enfant» comme une personne de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de préciser la signification du terme «mineur» utilisé dans cette loi.
2. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 376B(a) de la loi pénale, telle que modifiée par la loi sur l’interdiction de la traite des personnes, prévoit que quiconque entraîne une autre personne à quitter le pays dans lequel ils vivent aux fins de l’engager dans la prostitution ou de la détenir dans des conditions d’esclavage commet un crime. L’article 376B(b) de la loi pénale prévoit une aggravation de la peine lorsque le crime est commis à l’encontre d’un mineur. La commission note par ailleurs que l’article 377A(a) de la loi pénale, dans sa teneur modifiée par la loi sur l’interdiction de la traite des personnes, prévoit que quiconque fait commerce d’une personne pour l’un ou l’autre des objectifs suivants ou en agissant de la sorte met cette personne en danger dans l’un ou l’autre des cas suivants commet un crime: i) soumettre une personne à l’esclavage; ii) soumettre une personne au travail forcé; iii) inciter une personne à se livrer à la prostitution; iv) inciter une personne à prendre part à une publication ou une représentation obscène; v) commettre un crime sexuel contre une personne. En vertu de l’article 377A(b) de la loi pénale, la peine est aggravée lorsque le crime est commis à l’encontre d’un mineur. Aux termes de l’article 377A(d) de la loi pénale, «faire commerce d’une personne» signifie vendre ou acheter une personne ou effectuer une autre transaction au sujet d’une personne, moyennant ou non finance.
3. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 376 de la loi pénale, dans sa teneur modifiée par la loi sur l’interdiction de la traite des personnes, prévoit que quiconque contraint de manière illégale une personne à travailler, en recourant à la force ou à d’autres moyens de pression, ou en menaçant d’utiliser l’un ou l’autre de ceux-ci, ou en obtenant un consentement au moyen de la fraude, moyennant ou non finance, commet un crime.
4. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, la loi de 1986 sur le service de défense, 5746-1986, a été modifiée en 2004 pour limiter le recrutement obligatoire aux personnes de plus de 18 ans. La commission note à ce propos que, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport initial au titre du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant sur l’implication d’enfants dans les conflits armés, présenté au Comité des droits de l’enfant, l’article 14 de la loi sur le service de défense (version modifiée), 5746-1986, dispose que l’âge minimum auquel l’Etat d’Israël autorise le recrutement volontaire dans ses forces armées est de 17 ans, sous réserve qu’une preuve sérieuse de l’âge soit fournie. Dans le but de garantir qu’un tel recrutement n’est pas forcé ou obligatoire, le gouvernement établit les moyens de sauvegarde suivants: 1) le consentement écrit aussi bien du mineur que de ses parents ou de son tuteur légal; 2) une explication claire de la nature des devoirs que comporte le service militaire doit être fournie au mineur et à ses parents, lequel ne doit en aucun cas être affecté à un service de combat; et 3) une preuve sérieuse de l’âge doit être délivrée par le registre officiel national de la population relevant du ministère de l’Intérieur. Par ailleurs, le gouvernement déclare que les personnes de moins de 18 ans, qui s’engagent selon ces modalités, ne peuvent en aucun cas être affectées à un service de combat. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 5746-1986 sur le service de défense telle que modifiée en 2004.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que les articles 199, 201, 202 et 209 de la loi pénale sont relatifs à la prostitution, et en particulier à l’action de recruter une femme à cette fin, de l’y inciter ou de l’y inviter. Aux termes de l’article 199(a)(2) de la loi pénale, lorsque la femme à l’égard de laquelle le crime est commis est âgée de moins de 18 ans, ou est la fille ou la belle-fille de l’auteur du crime, ou si celui-ci est son tuteur, l’auteur du crime est passible de peines plus sévères. La commission constate que la loi pénale comporte plusieurs dispositions interdisant l’exploitation sexuelle des femmes à des fins commerciales mais ne semble pas interdire l’exploitation sexuelle des hommes à des fins commerciales. A cet égard, la commission rappelle à ce propos que l’article 3 b) de la convention exige l’interdiction de l’utilisation, du recrutement et de l’offre à des fins de prostitution aussi bien des filles que des garçons de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour donner effet à la convention sur ce point, et d’adopter les sanctions appropriées. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi pénale 5737-1977, avec les dernières modifications qui lui ont été apportées.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, selon les informations disponibles sur le site Web d’Interpol, la loi pénale prévoit que toute personne qui utilise un mineur pour faire de la publicité pour un sujet ou un acte obscène commet un délit. Les parents ou le tuteur qui commettent le même crime sont passibles de peines plus sévères. De plus, elle note que l’article 214(a) de la loi pénale prévoit que toute personne qui accomplit l’un ou l’autre des actes suivants commet un crime: 1) vendre, posséder, imprimer ou reproduire de toute autre façon tout sujet obscène aux fins de le vendre, de le louer ou de le distribuer; 2) exposer sur une place publique, ou distribuer pour être exposé sur une place publique, tout sujet obscène; 3) entreprendre toute affaire ou prendre part à toute affaire aux fins de la vente, de la publication ou de l’exposition de tout sujet obscène; 4) faire de la publicité ou informer le public par tout autre moyen qu’une personne est engagée dans la vente, l’imprimerie, la reproduction, l’exposition ou la distribution de tout sujet obscène ou que tout objet obscène peut être directement ou indirectement procuré auprès d’une personne déterminée. A l’exception de l’utilisation des enfants dans la publicité, la loi pénale ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production ou de distribution de matériel pornographique ou pour participer dans des spectacles pornographiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle interdiction existe dans la législation nationale. S’il n’en existe pas, elle prie le gouvernement d’adopter une telle interdiction, et ce de toute urgence.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, cette pire forme de travail des enfants est illégale et que les autorités responsables de l’application de la législation sont chargées de prendre des mesures pour assurer son interdiction et son élimination. Elle constate que le gouvernement ne fait pas mention des dispositions légales qui interdisent cette pire forme de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, et prévoyant des sanctions pénales à l’encontre des personnes qui se livrent à de tels actes et, si c’est le cas, d’en transmettre une copie.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission note que, aux termes de l’article 7 de la loi sur le travail des adolescents, 5713-1953 (loi no 5713-1953), le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale peut, par voie de règlements, prévoir qu’un adolescent – une personne de moins de 18 ans – n’ayant pas atteint un âge déterminé ne devra pas être employé dans un travail considéré si, de l’avis du ministre, un tel travail est susceptible de porter atteinte à sa santé, à son bien-être ou à son développement physique, spirituel, moral ou en matière d’instruction. Elle note aussi que, aux termes de l’article 6 de la loi no 5713-1953, les types de travail dangereux sont déterminés par la législation nationale. Par ailleurs, la commission note que l’addendum au règlement sur l’emploi des adolescents (emplois interdits et emplois soumis à des restrictions) no 5756-1995 établit une liste des activités et des conditions de travail dangereuses. Enfin, la commission note que d’autres textes encore prévoient des restrictions en matière d’activités dangereuses, comme l’Ordonnance sur la sécurité du travail (nouvelle version) no 5730-1970, la loi sur l’apprentissage no 5713-1953 et le règlement sur l’emploi des adolescents (emploi des enfants dans un spectacle ou une publicité) no 5759-1999.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2002 (CRC/C/15/Add. 195, paragr. 60 et 61), a pris note de la création d’un comité interministériel et interorganisationnel chargé de combattre l’exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales, ainsi que des ses activités et de la participation des organisations non gouvernementales dans ce domaine. Cependant, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé au sujet du fait que ces efforts, de même que d’autres efforts, n’ont eu jusqu’à présent qu’un impact limité, et a recommandé qu’Israël prenne toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’efficacité de tels efforts pour traiter le problème de l’exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, le problème des pires formes de travail des enfants en Israël est «marginal». Cependant, la commission rappelle au gouvernement que, même dans le cas où les pires formes de travail des enfants semblent inexistantes, la convention exige que les Membres l’ayant ratifiée prennent les mesures nécessaires pour garantir que de telles formes de travail des enfants n’apparaissent pas à l’avenir. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour élaborer des programmes d’action destinés à empêcher les pires formes de travail des enfants, en particulier par rapport à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 199, 201, 202, 209, 214, 375A, 376, 376B, 377A et 377B de la loi pénale prévoient des sanctions efficaces et dissuasives en cas de violation des dispositions interdisant: toutes les formes d’esclavage; la vente et la traite des enfants; le travail forcé ou obligatoire; et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une femme à des fins de prostitution. La commission note en outre que la loi no 5713-1953 prévoit aussi des sanctions. Premièrement, en vertu des articles 33 et 33A, une peine d’emprisonnement peut être infligée en cas d’emploi d’un enfant dans des travaux dangereux et d’emploi des enfants en infraction à certaines conditions imposées par la loi no 5713-1953, dont la durée du travail ou les examens médicaux obligatoires. Par ailleurs, les articles 33C et 33D établissent des amendes pour violation d’autres règles relatives au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’enseignement de base gratuit. La commission prend dûment note du fait que, selon le rapport 2008 de l’UNESCO intitulé «L’éducation pour tous en 2015 – un objectif accessible?» (rapport de l’UNESCO EPT 2008), Israël a réalisé en 2005 l’objectif de scolarisation universelle au niveau primaire, ainsi que l’objectif de la parité des sexes aux niveaux aussi bien primaire que secondaire. Cependant, la commission note que, d’après les données de 2006 de l’Institut de statistiques de l’UNESCO, le taux de scolarisation au niveau secondaire est de 89 pour cent pour les filles et de 88 pour cent pour les garçons. Par ailleurs, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, environ 11 pour cent des adolescents arabes et 2 pour cent des adolescents juifs âgés de 14 à 17 ans ne fréquentent pas les écoles relevant du ministère de l’Education. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il existe deux fois plus d’abandons scolaires parmi les enfants d’immigrants que parmi les non-immigrants. Compte tenu du fait que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en augmentant le taux de scolarisation et diminuant ce taux d’abandons scolaires au niveau secondaire, notamment parmi les adolescents arabes et les enfants d’immigrants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats réalisés.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. Le gouvernement indique dans son rapport que la traite des mineurs ne constitue pas un problème majeur en Israël. Cependant, il indique aussi que, dans certains cas, les victimes sont âgées de moins de 18 ans. La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles «Maagan», le refuge des victimes de la traite, a ouvert ses portes en février 2004 et fonctionne sous la responsabilité et le contrôle du ministère des Affaires sociales. L’objectif du refuge est d’aider les femmes à vaincre leurs traumatismes. C’est pour cela qu’il est gardé 24 heures sur 24 et maintient un contact direct avec le poste local de la police. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la traite, ainsi que sur les résultats réalisés. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le refuge «Maagan», et d’autres refuges, pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Les enfants touchés par un conflit armé. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général des Nations Unies de décembre 2007 sur les enfants et les conflits armés (A/62/609-S/2007/757, paragr. 78 à 93), «selon certains rapports, le Shabak, service de sécurité israélien, continue à tenter de recruter des enfants palestiniens en tant qu’informateurs, à l’intérieur des prisons ou à l’extérieur, une fois qu’ils sont relâchés». «Par ailleurs, les FDI (forces israéliennes de défense) continuent à forcer des civils, souvent mineurs, à pénétrer dans des zones de conflit potentiel avant les soldats, de manière à dégager le terrain, ou à limiter les pertes humaines, bien que la Cour suprême israélienne ait déclaré cette pratique illégale». La commission note aussi que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, «l’ONU a enregistré cinq cas d’enlèvements, portant sur dix enfants, pendant la période considérée». Trois cas ont été attribués aux FDI. Par ailleurs, le rapport indique que «les écoles et les hôpitaux continuent à être la cible d’attaques ou à être occupés, tant par les FDI que par des groupes armés palestiniens qui, ce faisant, blessent, voire tuent, des enfants. Il y a eu au moins dix cas d’attaques de soldats des FDI contre des établissements scolaires (de l’Autorité palestinienne et l’UNRWA). Dans cinq cas, les soldats israéliens ont lancé des gaz lacrymogènes, des bombes ou des grenades incapacitantes dans les écoles. Le 18 novembre 2006, dans une école de l’UNRWA située à Beit Lahia, deux écoliers âgés de sept et douze ans ont été blessés par balles par les FDI». La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas utilisés comme informateurs à l’intérieur des prisons ou forcés à entrer dans les zones de conflit potentiel. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui ont été effectivement soustraits à ces activités.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Tout en notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application pratique de la convention, la commission le prie de transmettre des copies ou des extraits des documents officiels et notamment des études et des enquêtes, et de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions. Toutes les informations fournies devraient être, dans la mesure du possible, ventilées par sexe.