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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Application de la convention dans la pratique. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que d’après le rapport du gouvernement, en 2021, 33 enquêtes ont été menées, quatre inculpations ont eu lieu et deux condamnations ont été prononcées en application du Code pénal concernant des infractions liées à l’exploitation de mineurs à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles une nouvelle loi interdisant la prostitution a été promulguée en 2019 et prévoit des peines plus lourdes pour les infractions liées à l’achat de services sexuels à des mineurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le rapport de juin 2015 du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé, des enfants palestiniens et israéliens continuent d’être affectés par la situation liée à l’occupation militaire, au conflit et à la fermeture des territoires, avec dans ce contexte au moins 561 enfants tués et 4 271 blessés. Elle avait également noté que, dans ses observations finales de 2013 sur le suivi du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré profondément préoccupé par le fait que des enfants palestiniens continuaient d’être utilisés comme boucliers humains et comme informateurs par les forces armées israéliennes et que la quasi-totalité des faits d’utilisation d’enfants comme boucliers humains restaient impunis. Le Comité des droits de l’enfant s’était également déclaré profondément préoccupé par le fait que des soldats israéliens avaient utilisé des enfants palestiniens pour pénétrer dans des bâtiments potentiellement dangereux en les plaçant devant des véhicules militaires pour faire cesser les jets de pierres contre ces véhicules (CRC/C/ISR/CO/2-4, paragr. 71). La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour mettre un terme, dans la pratique, à l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans le conflit armé et de prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir que des enquêtes approfondies soient menées et que des poursuites soient engagées avec toute la rigueur nécessaire contre toutes les personnes, fussent-elles membres des forces armées, qui avaient utilisé des enfants de moins de 18 ans dans le conflit armé, en veillant à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées à l’égard des intéressés dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique qu’il se concerte régulièrement avec le bureau du Secrétaire général des Nations Unies et avec d’autres organes des Nations Unies au sujet des questions soulevées dans le rapport de 2015 du Secrétaire général et par le Comité des droits de l’enfant. La commission note que, d’après le bulletin annuel de l’UNICEF pour 2016 sur les enfants et le conflit armé, il n’a pas été relevé de cas de recrutement et d’utilisation d’enfants dans les territoires palestiniens occupés. Elle note également que, dans le rapport du 16 mai 2018 du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé et dans le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 en date du 14 juin 2018, il n’est fait aucune mention d’un quelconque cas d’utilisation ou de recrutement d’enfants dans le cadre du conflit armé.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des extraits des conclusions de l’enquête nationale sur la prostitution menée conjointement par les ministères des Affaires sociales et de la Sécurité publique qui sont insérés dans le rapport du gouvernement. Elle note que, d’après ces éléments, il s’est avéré que 1 260 personnes mineures se livraient à la prostitution ou risquaient d’être entraînées dans la prostitution. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes enquêtes, poursuites exercées, condamnations prononcées et peines imposées au titre des articles 199 (entremise à des fins de prostitution), 201 (incitation d’autrui à la prostitution) et 202 (incitation directe à la prostitution) du Code pénal, en lien avec des enfants de moins de 18 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’ordonnance no 5733-1973 sur les drogues dangereuses érige en délit la fabrication, la préparation ou la production de stupéfiants (art. 6); l’exportation, l’importation ou l’offre de stupéfiants (art. 13); l’incitation d’un mineur à utiliser des drogues dangereuses (art. 21); et l’incitation d’un mineur à obtenir ou utiliser une drogue dangereuse (art. 21(a)(3)). Le gouvernement indique que, bien qu’il ne soit pas fait spécifiquement mention d’un mineur en ce qui concerne la fabrication de stupéfiants, celle-ci constitue un délit pénal en Israël. Le gouvernement déclare également que, à ce jour, il n’a été notifié aucun cas lié à la production et au trafic de stupéfiants par des mineurs.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les poursuites engagées et les condamnations prononcées au cours de la période 2012-2015 pour des délits liés à la vente et au trafic d’enfants, à la prostitution d’enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants. Selon ces données, 70 affaires de prostitution d’enfants ont été découvertes (impliquant 18 garçons et 51 filles âgés de 10 à 17 ans) et, dans certains cas, les auteurs de ces délits ont été condamnés à des peines de prison d’une durée de cinq mois à cinq ans, en sus des amendes et des indemnités à verser aux victimes, tandis que certaines affaires sont encore en cours d’examen par les tribunaux. En ce qui concerne les affaires liées à la pornographie mettant en scène des enfants, 341 cas ont été découverts (impliquant 53 garçons et 257 filles âgés de 6 à 17 ans). Des peines d’emprisonnement de six mois à neuf ans, en sus de peines d’emprisonnement avec sursis et d’amendes, ont été imposées aux personnes condamnées. S’agissant des délits liés à la traite d’enfants, en 2013, une personne accusée de multiples délits liés à la traite d’un mineur en vue d’une exploitation sexuelle a été condamnée à seize ans de détention, assortis d’une amende de 100 000 NIS (25 000 dollars des Etats-Unis). La commission note également qu’une affaire pendante devant les tribunaux implique un citoyen israélien accusé de délits liés à la traite d’adolescents israéliens et étrangers en vue d’une exploitation sexuelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants de situations relevant des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la référence du gouvernement au Protocole intergouvernemental d’identification des victimes de la traite, qui contient une procédure incluant une liste complète d’indicateurs pour reconnaître les victimes de la traite. Selon ce protocole, une fois une victime identifiée, tout fonctionnaire est tenu d’en informer la police. Il est également indiqué dans le rapport du gouvernement que de nombreux cours de formation sur le protocole ont été organisés à l’intention de tous les fonctionnaires concernés, y compris le personnel pénitentiaire israélien, le personnel des aéroports concerné, le personnel hospitalier et l’autorité chargée de l’immigration. La commission note également que, d’après le rapport initial de 2012 du gouvernement concernant l’application du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, il existe deux abris financés par le gouvernement, Atlas et Ma’agan, spécifiquement créés pour les victimes de la traite et qui hébergent séparément les victimes de sexe masculin et celles de sexe féminin. Ce rapport indique également que, bien que ces abris n’hébergent pas d’enfants victimes de la traite, ils constituent une bonne base de départ pour la création d’abris destinés aux enfants, si besoin était. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, depuis 2012-2014, une quinzaine de filles mineures ont été amenées de la frontière égyptienne à des fins de prostitution. Certaines de ces jeunes filles ont été initialement détenues dans des établissements pénitentiaires puis ont été transférées dans des internats gérés par le ministère de l’Education, tandis qu’environ neuf autres étaient logées dans des abris hébergeant des victimes de la traite.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère des Affaires sociales et des Services sociaux et le ministère de la Sécurité publique vont entreprendre une enquête nationale sur la prostitution en Israël en vue d’évaluer l’ampleur du phénomène et de procéder à une estimation du nombre de mineurs engagés dans cette activité. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’enquête nationale proposée relative à la prostitution, lorsque celle-ci aura été menée à son terme.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’élimination dans la pratique du recrutement forcé d’enfants dans les conflits armés. Elle a également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des enquêtes approfondies sont menées et que les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans les conflits armés sont poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note que, d’après le rapport de juin 2015 du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (rapport du Secrétaire général, 2015), les enfants palestiniens et israéliens ont continué de souffrir de l’occupation militaire, du conflit et de la fermeture des territoires. Les violences qui s’en sont suivies ont provoqué une augmentation considérable du nombre d’enfants tués et blessés, avec au moins 561 enfants tués et 4 271 blessés. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (CDE), dans ses observations finales de juillet 2013 en relation avec le suivi du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, s’était déclaré profondément préoccupé par le fait que des enfants palestiniens continuaient d’être utilisés comme boucliers humains et comme informateurs (14 cas de ce type ont été signalés entre 2010 et mars 2013) par les forces militaires israéliennes, et que la quasi-totalité de ceux qui ont utilisé des enfants comme boucliers humains sont restés impunis. Le CDE s’était également déclaré profondément préoccupé par le fait que des soldats israéliens aient utilisé des enfants palestiniens pour pénétrer dans des bâtiments potentiellement dangereux en les plaçant devant des véhicules militaires pour faire cesser les jets de pierre contre ces véhicules (CRC/C/ISR/CO/2-4, paragr. 71). La commission exprime sa préoccupation face à la situation actuelle des enfants touchés par le conflit armé. Elle rappelle que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie, par conséquent, instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour mettre un terme, dans la pratique, à l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie également instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir que des enquêtes approfondies sont menées et que des poursuites sont engagées avec toute la rigueur nécessaire contre toutes les personnes, y compris les membres des forces armées, qui utilisent des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations imposées contre ces personnes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles ces pratiques relevant des pires formes de travail des enfants sont illégales. Elle avait cependant observé que les dispositions en vigueur, bien qu’interdisant de donner des drogues dangereuses à un mineur ou de permettre à un mineur d’en obtenir, ne prévoient pas l’utilisation d’un mineur aux fins de la production ou du trafic de drogue. Elle avait pris note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de mineurs condamnés pour des infractions liées à la drogue, tout en constatant que ces données ne permettaient pas de déterminer si les infractions en question incluaient l’utilisation de mineurs par des adultes dans ce contexte. La commission avait donc demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que ces pratiques relevant des pires formes de travail des enfants soient expressément interdites par la législation. La commission note que le présent rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle rappelle que, en vertu de l’article 3, alinéa c), de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue, constitue l’une des pires formes de travail des enfants. La commission est donc conduite à réitérer sa demande précédente et prier le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale interdise expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et elle le prie de donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement fournisse des informations sur l’application des sanctions prévues aux articles 199, 201, 202, 209, 214, 375A, 376, 376B, 377A, 377B du Code Pénal et aux articles 33, 33A, 33C, 33D de la loi no 5713-1953. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de l’activité judiciaire touchant aux affaires de prostitution d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants de décembre 2008 à mars 2012, dans le contexte des articles 199, 201, 203 et 214 du Code pénal, et notamment des informations détaillées sur les sanctions infligées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’absence, dans son rapport, d’informations concernant l’application des articles 375A, 376, 376B, 377A, 377B du Code pénal, relatifs à la vente d’enfants, signifie qu’il n’y a pas eu d’affaires de vente d’enfants entre 2008 et 2012. De même, elle le prie de faire savoir si la justice a été saisie d’affaires relevant des articles 33, 33A, 33C, 33D de la loi no 5713-1953. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, un panorama complet de l’application des peines prévues aux articles 199, 201, 202, 209, 214, 375A, 376, 376B, 377A, 377B du Code pénal et aux articles 33, 33A, 33C, 33D de la loi no 5713-1953.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’enseignement de base gratuit. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles près de 11 pour cent des adolescents arabes et 2 pour cent des adolescents juifs âgés de 14 à 17 ans ne fréquentaient pas un établissement scolaire placé sous la supervision du ministère de l’Education. Le gouvernement avait également indiqué que les enfants qui abandonnent l’école sont deux fois plus nombreux chez les immigrés. La commission avait pris note des diverses mesures prises par le gouvernement pour favoriser l’accès des membres des populations immigrantes arabes et bédouines à l’éducation et elle avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le déploiement de ces mesures et sur les résultats obtenus en termes de progression des taux de fréquentation scolaire et de réduction des taux d’abandon de scolarité.
La commission prend note de l’impact du Plan quinquennal pour l’éducation des populations druzes et circassiennes (2006-2010), notamment de la progression du nombre des jeunes Druzes scolarisés grâces au déploiement de toute une série de mesures. Elle note que, pour cette année, le gouvernement a élaboré un programme supplémentaire pour 2011-2014 visant à poursuivre et approfondir les programmes en cours grâce à une allocation budgétaire de 124 millions de shekels (environ 35 millions de dollars E.-U.) sur quatre ans. La commission prend également note du plan quinquennal pour l’éducation de la population bédouine du Nord (2006-2011), doté d’un budget de 22 millions de shekels (environ 5,95 millions de dollars E.-U.), grâce auquel il a pu être constaté un progrès des niveaux dans toutes les disciplines, mesuré par rapport aux critères nationaux. Elle prend note des mesures déployées face à la pénurie de salles de classe pour la population arabe, ainsi que des statistiques concernant la construction d’infrastructures scolaires, qui font apparaître une baisse du taux d’abandon de scolarité notamment chez les filles. D’après le rapport présenté en juin 2011 par le Centre d’études de la Knesset, le taux d’abandon de scolarité a baissé de manière appréciable au cours des deux dernières années. La commission prend note avec intérêt des mesures déployées par le Département Education et Services sociaux du ministère de l’Education afin de réduire les différences constatées sur le plan de l’abandon de scolarité entre la population arabe israélienne et la population juive, mesures revêtant notamment la forme d’un soutien individuel, familial et pédagogique, d’heures d’assistance et de classes supplémentaires de rattrapage et un renforcement des contrôles visant à assurer le respect de la loi israélienne sur l’enseignement obligatoire ainsi que la réintégration dans la filière scolaire des enfants déscolarisés. La commission note ainsi que les abandons de scolarité parmi la population arabe ont reculé de 8 pour cent en 2008 à 7,6 pour cent en 2010 et, dans la population juive, de 3,1 pour cent en 2008 à 2,2 pour cent en 2011.
La commission prend dûment note de l’éventail des mesures déployées par le ministère de l’Education afin d’intégrer les nouveaux immigrés dans le système éducatif: ouverture de classes supplémentaires et spécialisées, création d’heures d’enseignement hebdomadaire supplémentaires, possibilité pour les immigrants de passer les examens d’immatriculation dans leur langue d’origine et création de séminaires spéciaux et de sessions d’été. Le ministère de l’Education et de l’Intégration des immigrants finance les fournitures scolaires, les activités éducatives, les heures d’enseignement de rattrapage et l’accompagnement individuel. Un programme spécial a été mis en place pour prévenir l’abandon de scolarité dans le premier cycle du secondaire dans la communauté éthiopienne et des mesures ont été mises en place pour soutenir et encourager les jeunes élèves de cette communauté. Enfin, le gouvernement signale que tous les enfants des familles de demandeurs d’asile et de travailleurs étrangers ont accès au système éducatif et bénéficient de l’enseignement officiel.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants de situations relevant des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission avait noté précédemment que, d’après les indications données par le gouvernement, bien que la traite des personnes mineures ne constitue pas un problème d’envergure dans le pays, certaines victimes de faits de traite dans le pays ont moins de 18 ans. La commission avait pris note à cet égard du cas d’un enfant victime de faits de cette nature qui avait passé huit mois et demi en détention en raison de l’absence de relations diplomatiques entre son pays et Israël. La commission avait demandé que le gouvernement poursuive les efforts tendant à ce que les cas de traite d’enfants, y compris lorsqu’il s’agit de mineurs en détention, soient identifiés en tant que tels et que les mesures nécessaires soient prises pour assurer que toutes les victimes de telles pratiques qui ont moins de 18 ans bénéficient des services conçus pour leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement à cet égard. Elle observe que le repérage des victimes de la traite s’effectue suivant une procédure conforme aux normes internationalement reconnues et que cette procédure a été largement diffusée auprès des organes compétents de l’administration, lesquels sont tenus d’assurer la protection et les soins nécessaires des victimes et de déclencher l’ouverture d’enquête dans les affaires présumées de traite. Ce repérage des victimes a été renforcé par une formation dispensée par l’Unité chargée de la lutte contre la traite au niveau national et par la collaboration d’ONG exerçant leurs activités au contact direct des populations vulnérables. La commission note également que l’administration israélienne des prisons a adopté récemment une procédure devant permettre de déceler et traiter de manière uniforme et rationnelle les indices de pratique de traite et d’esclavage et en saisir la police et les services juridiques compétents. Le gouvernement indique qu’un système d’hébergement et d’assistance juridique gratuite a été mis en place pour les victimes de la traite, lesquelles ont aussi la possibilité de travailler. L’Unité nationale de lutte contre la traite dispense une formation spécialisée adaptée aux besoins spécifiques des différentes professions auxquelles elle s’adresse: juges de l’application des peines, travailleurs sociaux des bureaux de placement, personnel des ONG, inspections du travail, aide juridique, police israélienne, services consulaires du ministère des Affaires étrangères, personnel du tribunal du travail, administration des prisons et fonctionnaires des ministères de la Justice, de l’Intérieur et de la Santé. Observant que les informations communiquées par le gouvernement ont trait à l’identification des situations dans lesquelles des personnes, d’une manière générale, sont victimes de la traite, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’identification des situations dans lesquelles des enfants sont victimes de la traite, notamment lorsqu’il s’agit de personnes mineures placées en détention. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toutes les victimes de moins de 18 ans bénéficient des services de réadaptation et de réintégration sociale et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants affectés par un conflit armé. La commission avait noté précédemment que le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport de décembre 2007 sur les enfants et les conflits armés, et le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mars 2010 relatives à la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (OPAC), ont exprimé l’un et l’autre leur préoccupation devant la persistance de la pratique consistant à utiliser des enfants palestiniens comme boucliers humains et comme informateurs à des fins de renseignement. La commission avait noté que des enquêtes avaient été ouvertes sur les pratiques de cette nature mais qu’aucune information concernant les résultats de ces enquêtes n’était disponible. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 3, alinéa a), de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants dans un conflit armé constitue l’une des pires formes de travail des enfants et, en conséquence, elle avait demandé instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir que quiconque recrute de force un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, afin de l’utiliser dans un conflit armé soit poursuivi en justice et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’interdiction d’enrôler un enfant de moins de 18 ans, pour participer à des actions de combat est pleinement inscrite dans les directives et instructions militaires. En la matière, toute personne exerçant une autorité au sein des forces de défense israéliennes encourt des sanctions disciplinaires dans les cas suivants: article 68 (excès de pouvoir); article 72 (excès de pouvoir ayant entraîné la mise en danger de l’intégrité physique ou de la vie d’autrui); article 124 (négligence dans l’accomplissement de ses devoirs); et article 133 (non-exécution d’instructions militaires à caractère obligatoire) de la loi de justice militaire no 5715-1955. La commission observe cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les sanctions prévues dans de tels cas. Elle note en outre que, dans son rapport sur le sort des enfants en temps de conflits armés daté du 26 avril 2012 (A/66/782-S/2012/261, paragr. 89), le Secrétaire général de l’ONU relève que cinq cas nettement identifiés d’utilisation d’enfants à des fins militaires par les forces de sécurité israéliennes ont été signalés en 2011. La commission note avec préoccupation que l’on constate toujours des cas d’utilisation d’enfants palestiniens comme informateurs dans des missions de renseignement.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour assurer l’élimination dans la pratique de l’enrôlement forcé d’enfants dans le conflit armé. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient engagées contre ceux qui auront enrôlé des enfants, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique pour punir les faits liés à l’utilisation d’enfants dans le conflit armé. Elle demande au gouvernement qu’il fournisse des informations à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des données statistiques sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que des éléments de réponse exhaustifs seront accessibles à la commission lorsque la compilation des informations nécessaires à son rapport au Comité des droits de l’enfant et à l’OPAC sera terminée. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission réitère sa demande précédente et le prie de prendre les mesures nécessaires pour que des données statistiques actualisées illustrant les pires formes de travail des enfants dans le pays soient disponibles et qu’elles soient communiquées avec son prochain rapport en veillant à ce qu’elles soient, dans toute la mesure du possible, ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Esclavage. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 375A(a) de la loi pénale no 5737-1977 (loi pénale), telle que modifiée en 2006, il est prévu que quiconque détient une personne dans des conditions d’esclavage aux fins d’en exiger un travail ou des services, y compris des sévices de nature sexuelle, commet un crime. L’article 375A(b) spécifie que, si ce crime est commis à l’encontre d’un mineur, la peine est aggravée. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il définit le terme «mineur». La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 3 de la loi sur la capacité et la tutelle (no 577-1962), le terme «mineur» désigne une personne de moins de 18 ans. La commission note également que l’article 34X de la loi pénale définit un mineur comme une personne ayant moins de 18 ans.

2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le service de défense no 5746-1986, telle que modifiée en 2004. La commission prend note de la copie de la loi sur le service de la défense jointe au rapport du gouvernement. La commission note que l’article 1 de cette loi définit une «personne ayant atteint l’âge de conscription militaire» comme un ressortissant israélien (ou résident permanent) qui a atteint l’âge de 18 ans, et définit une «personne pouvant être appelée au service de défense» comme un ressortissant israélien (ou résident permanent) qui a atteint l’âge de 18 ans et demi. La commission note également que l’article 14(a) de la loi sur le service de défense prévoit qu’une personne peut être appelée au service militaire dès 17 ans et demi si elle en a fait la demande écrite et que le consentement parental a été donné.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions du Code pénal relatives à la prostitution ne semblent que s’appliquer dans les cas où la victime est une femme. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir une copie du Code pénal actualisé.

A cet égard, la commission note avec intérêt que les dispositions du Code pénal (6e édition) qui interdisent de recruter une prostituée (art. 199), d’inciter autrui à commettre un acte de prostitution avec un tiers (art. 201) et d’inciter autrui à la prostitution (art. 202) s’appliquent à toute personne, quel que soit son genre.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 214(a)(a) du Code pénal interdit la préparation de matériel obscène, l’article 214(b) interdit la publication de matériel obscène notamment lorsqu’il y a ressemblance à un mineur et l’article 214(b1) interdit l’utilisation du corps d’un mineur dans un affichage obscène ou à des fins de publicité obscène.

Alinéa c).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle cette pire forme de travail des enfants est illégale mais avait observé que le gouvernement ne faisait pas référence à une disposition législative particulière à cet égard. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’article 21 de l’ordonnance sur les stupéfiants dangereux interdit de procurer des stupéfiants dangereux à un mineur ou de permettre à un mineur d’obtenir des stupéfiants dangereux. La commission observe que ces dispositions ne traitent pas de l’utilisation d’un mineur à des fins de production ou pour le trafic de stupéfiants. En outre, la commission note que l’ordonnance sur les stupéfiants dangereux interdit la fabrication, la préparation ou la production de stupéfiants (en vertu de l’article 6) et l’exportation, l’importation, le commerce ou l’approvisionnement de stupéfiants (conformément à l’article 13), mais observe que l’ordonnance ne semble pas interdire l’utilisation d’un mineur pour commettre ces infractions. La commission note aussi l’information dans le rapport du gouvernement relative à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant (rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC) en 2010) selon laquelle, en 2007, 737 mineurs ont été condamnés pour des infractions liées aux stupéfiants (CRC/C/ISR/2, paragr. 585); toutefois, cette donnée n’indique pas si ces infractions impliquaient l’utilisation de mineurs par des adultes. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue une des pires formes de travail des enfants et prie conséquemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants dans la législation, et ce de manière explicite.

Article 6.Programmes d’action. La commission a précédemment prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures envisagées pour élaborer des programmes d’action dans le but de prévenir les pires formes de travail des enfants, notamment en ce qui a trait à l’exploitation sexuelle commerciale.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage régulièrement dans des efforts de coopération bilatérale et multilatérale pour dissuader et prévenir le phénomène croissant de la traite internationale des enfants à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle. Le gouvernement indique qu’il a collaboré avec des ONG et a pris des mesures pour informer les victimes potentielles des risques qui leur sont posés. Le gouvernement indique également qu’il coopère avec les organes de répression des autres pays pour lutter contre la prostitution juvénile, la pornographie, la vente d’enfants et le tourisme sexuel. Le gouvernement indique en outre qu’il soutient une variété de programmes à but dissuasif, encourageant ainsi les partenariats entre les groupes de travail et de l’industrie ainsi que des ONG pour mettre fin à l’emploi des enfants dans des conditions dangereuses ou abusives.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment prié le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application des sanctions prévues aux articles 199, 201, 202, 209, 214, 375A, 376, 376B, 377A, 377B du Code pénal ainsi que les sections 33, 33A, 33C, 33D de la loi no 5712-1953. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle cette information sera rassemblée en vue de la préparation du rapport initial du gouvernement sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants (OPSC). En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui communiquer, une fois compilées, des informations sur la mise en œuvre des sanctions prévues dans les dispositions précitées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’enseignement de base gratuit. La commission a précédemment noté que, selon des informations de l’UNESCO, alors que Israël a réalisé en 2005 l’objectif de scolarisation universelle au niveau primaire, le taux de scolarisation au niveau secondaire était de 89 pour cent pour les filles et de 88 pour cent pour les garçons. La commission a en outre noté l’information fournie par le gouvernement selon laquelle environ 11 pour cent des adolescents d’origine arabe et 2 pour cent des adolescents d’origine juive, entre 14 et 17 ans, ne fréquentent pas les écoles sous la tutelle du ministère de l’Education. Le gouvernement a également indiqué que les enfants d’immigrants sont deux fois plus nombreux à abandonner l’école que les enfants non immigrants.

La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport au CRC de 2010, selon laquelle le ministère de l’Education a commencé à déployer des efforts pour la promotion de l’éducation dans les localités arabes afin de combler les lacunes qui existent actuellement entre les populations juive et arabe. Le gouvernement indique que, au cours de l’année scolaire 2009-10, 400 nouveaux enseignants ont été embauchés au sein du système éducatif arabe, le ministère de l’Education a commencé à exploiter un programme d’école maternelle et d’école primaire pour la population arabe, dans le but d’améliorer l’usage de ou l’aisance à s’exprimer dans leur langue maternelle et a, par le biais de la mise en œuvre d’un plan quinquennal visant à promouvoir l’éducation auprès de la population arabe, augmenté le nombre d’heures académiques d’une centaine de milliers d’heures (CRC/C/ISR/2, paragr. 479). Le gouvernement a également indiqué dans son rapport au CRC que le ministère de l’Education a amorcé un plan quinquennal en 2000 afin de promouvoir le système éducatif dans la population bédouine, en vue de combler le fossé entre la population bédouine et la population juive (CRC/C/ISR/2, paragr. 484). Le gouvernement indique qu’il y a eu une augmentation de près de 70 pour cent dans le nombre des établissements scolaires mis en place dans les localités bédouines de la région du Néguev depuis 2001, et que les efforts déployés pour empêcher l’abandon scolaire des étudiants bédouins se sont traduits par une baisse du taux d’abandon scolaire dans cette communauté (CRC/C/ISR/2, paragr. 481 et 486). En outre, la commission note l’indication du gouvernement dans ce même rapport selon laquelle, en dépit du développement de politiques ayant comme objectif de promouvoir l’égalité des chances auprès des enfants d’immigrants pour soutenir leur intégration dans le système scolaire, ce groupe connaît toujours des taux d’abandon scolaire plus élevés. Le gouvernement indique que l’écart de scolarisation est particulièrement important chez les immigrants éthiopiens et chez certains groupes d’immigrants originaires des régions du sud de l’ex-Union soviétique (CRC/C/ISR/2, paragr. 146).

La commission prend dûment note des diverses mesures prises par le gouvernement afin de faciliter l’accès à l’éducation des populations arabe, bédouine et des populations immigrées. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport au CRC selon laquelle, au cours de l’année scolaire 2007-08, le taux de fréquentation scolaire pour les enfants âgés entre 14 à 17 ans était de 85,6 pour cent chez les enfants d’origine juive et de 77,6 pour cent chez les enfants d’origine arabe (CRC/C/ISR/2, paragr. 492). Le gouvernement indique par ailleurs que, pour l’année scolaire 2008-09, le taux d’abandon scolaire était de 7,5 pour cent chez la population bédouine pour les niveaux d’étude 7 à 12. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de faciliter l’accès à l’éducation des enfants d’origine arabe, bédouine et des populations immigrantes. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la traite de personnes mineures ne constitue pas un problème d’envergure dans le pays, certaines victimes de la traite dans le pays ont moins de 18 ans. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un refuge pour les victimes de traite «Maagan» opère sous la responsabilité et la supervision du ministère des Affaires sociales.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le refuge «Maagan» ainsi qu’un refuge nommé «Atlas» (qui fournit des services aux enfants victimes de la traite dans le pays) n’ont jamais accueilli des enfants victimes de la traite en raison de la rareté de la traite dans le pays. En outre, la commission note l’information fournie dans le rapport de 2010 du gouvernement pour le CRC selon laquelle, en 2006-07, une victime de la traite âgée de 15 ans a été détenue pour une période de huit mois et demi car le renvoi le l’enfant a été empêché en raison de l’absence de relations diplomatiques entre Israël et le pays d’origine du mineur. Le gouvernement indique que, le 24 janvier 2007, le Tribunal de district de Haïfa a accepté l’appel interjeté par l’enfant, et l’enfant a alors été relâché. Le Tribunal de Haïfa a jugé que, dans les cas où le résident illégal est un mineur et que ce dernier ne parle pas la langue nationale, le tribunal de l’examen de la détention devra nommer un avocat de l’assistance judiciaire afin de lui fournir une assistance juridique (CRC/C/ISR/2, paragr. 689). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer l’identification adéquate des enfants victimes de la traite de personnes, notamment dans les cas des mineurs en détention, et le prie de prendre les mesures nécessaires afin que toutes les victimes de moins de 18 ans bénéficient de services pour leur réadaptation et leur intégration sociale avec la participation des enfants.

Alinéa d).Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.Les enfants touchés par un conflit armé. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés en date de décembre 2007 (A/62/609-S/2007/757, paragr. 78 à 93), [les forces israéliennes de défense] «continuent à forcer des civils, souvent mineurs, à pénétrer dans des zones de conflit potentiel avant les soldats, de manière à dégager le terrain ou à limiter les pertes humaines bien que la Cour suprême israélienne ait déclaré cette pratique illégale». La commission avait alors instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer cette pratique et de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui ont été effectivement soustraits à ces activités.

La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle il est tenu à des obligations en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (OPAC), ainsi que le rapport qu’il a soumis au CRC dans le cadre de l’OPAC. A cet égard, la commission note que le CRC, dans ses observations finales en date du 4 mars 2010 dans le cadre de l’OPAC, a noté les difficultés du gouvernement à mettre pleinement en œuvre l’OPAC et s’est félicité de l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants demandeurs d’asile qui ont été recrutés ou utilisés dans les conflits armés ont acquis le statut de réfugiés du fait qu’ils ont été utilisés comme enfants soldats dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/ISR/CO/1, paragr. 5 et 7). Toutefois, la commission note que le CRC a exprimé sa profonde préoccupation à propos de la pratique persistante selon laquelle les enfants palestiniens sont utilisés comme boucliers humains et à titre d’indicateurs à des fins de renseignement, y compris en décembre 2008 et janvier 2009 (CRC/C/OPAC/ISR/CO/1, paragr. 24). Le CRC a également noté l’arrêt rendu par la Haute Cour de justice israélienne dans l’affaire Adalah et al. c. le commandant de la région centrale et al. (HCJ 3799/02, arrêt du 23 juin 2005) (qui interdit l’emploi de résidents locaux par l’armée), bien qu’exprimant son regret que l’Etat partie refuse de fournir des renseignements sur l’application de ce jugement. En outre, le CRC a noté que des enquêtes ont débuté, eu égard aux informations indiquant que l’armée israélienne avait utilisé des enfants palestiniens comme boucliers humains ainsi qu’à titre d’indicateurs à des fins de renseignement, mais a toutefois exprimé son inquiétude par rapport au retard pris et au manque d’information relatif aux résultats de ces enquêtes (CRC/C/OPAC/ISR/CO/1, paragr. 24). A cet égard, le comité prend également note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés au Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 13 avril 2010, qui a confirmé les informations des rapports indiquant l’utilisation de sept enfants d’origine palestinienne par des soldats israéliens dans trois incidents distincts au cours de l’opération «Operation Cast Lead» (hiver 2008-09) comme boucliers humains (A/64/742/S/2010/181, paragr. 101). Le rapport du Secrétaire général des Nations Unies fait également état du fait que le bureau du Procureur général militaire israélien est en train d’enquêter sur ces incidents, toutefois, il indique que les Nations Unies ne sont pas au courant du processus réel en cours ou des résultats des enquêtes à ce jour (A/64/742/S/2010/181, paragr. 101). La commission rappelle que, conformément à l’article 3 d) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire des enfants dans les conflits armés constitue l’une des pires formes de travail des enfants et exprime donc sa préoccupation face à l’apparente persistance de cette pratique. Constatant que cette pratique est interdite par la loi, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination dans la pratique du recrutement forcé des enfants dans les conflits armés. Il prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans pour l’utilisation dans les conflits armés soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer des données statistiques sur l’application de la convention dans la pratique. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces données seront recueillies lors de la préparation de son rapport au CRC concernant l’OPSC. Le gouvernement indique qu’il fournira une réponse complète à la commission une fois que ce rapport sera terminé. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des données statistiques récentes sur les pires formes de travail des enfants dans le pays et prie le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et attire son attention sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Toutes les formes d’esclavages ou pratiques analogues. La commission note que l’article 375A(a) de la loi pénale 5737-1977 (loi pénale), telle que modifiée par la loi sur l’interdiction de la traite des personnes (modifications législatives), 5766-2006 (loi sur l’interdiction de la traite des personnes), prévoit que quiconque détient une personne dans des conditions d’esclavage aux fins d’en exiger un travail ou des services, y compris des sévices sexuels, commet un crime. En vertu de l’article 375A(b) de la loi pénale, la peine est aggravée lorsque le crime est commis à l’encontre d’un mineur. La commission constate que la loi pénale ne définit pas le terme «mineur». Etant donné que l’article 2 de la convention définit le terme «enfant» comme une personne de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de préciser la signification du terme «mineur» utilisé dans cette loi.

2. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 376B(a) de la loi pénale, telle que modifiée par la loi sur l’interdiction de la traite des personnes, prévoit que quiconque entraîne une autre personne à quitter le pays dans lequel ils vivent aux fins de l’engager dans la prostitution ou de la détenir dans des conditions d’esclavage commet un crime. L’article 376B(b) de la loi pénale prévoit une aggravation de la peine lorsque le crime est commis à l’encontre d’un mineur. La commission note par ailleurs que l’article 377A(a) de la loi pénale, dans sa teneur modifiée par la loi sur l’interdiction de la traite des personnes, prévoit que quiconque fait commerce d’une personne pour l’un ou l’autre des objectifs suivants ou en agissant de la sorte met cette personne en danger dans l’un ou l’autre des cas suivants commet un crime: i) soumettre une personne à l’esclavage; ii) soumettre une personne au travail forcé; iii) inciter une personne à se livrer à la prostitution; iv) inciter une personne à prendre part à une publication ou une représentation obscène; v) commettre un crime sexuel contre une personne. En vertu de l’article 377A(b) de la loi pénale, la peine est aggravée lorsque le crime est commis à l’encontre d’un mineur. Aux termes de l’article 377A(d) de la loi pénale, «faire commerce d’une personne» signifie vendre ou acheter une personne ou effectuer une autre transaction au sujet d’une personne, moyennant ou non finance.

3. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 376 de la loi pénale, dans sa teneur modifiée par la loi sur l’interdiction de la traite des personnes, prévoit que quiconque contraint de manière illégale une personne à travailler, en recourant à la force ou à d’autres moyens de pression, ou en menaçant d’utiliser l’un ou l’autre de ceux-ci, ou en obtenant un consentement au moyen de la fraude, moyennant ou non finance, commet un crime.

4. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, la loi de 1986 sur le service de défense, 5746-1986, a été modifiée en 2004 pour limiter le recrutement obligatoire aux personnes de plus de 18 ans. La commission note à ce propos que, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport initial au titre du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant sur l’implication d’enfants dans les conflits armés, présenté au Comité des droits de l’enfant, l’article 14 de la loi sur le service de défense (version modifiée), 5746-1986, dispose que l’âge minimum auquel l’Etat d’Israël autorise le recrutement volontaire dans ses forces armées est de 17 ans, sous réserve qu’une preuve sérieuse de l’âge soit fournie. Dans le but de garantir qu’un tel recrutement n’est pas forcé ou obligatoire, le gouvernement établit les moyens de sauvegarde suivants: 1) le consentement écrit aussi bien du mineur que de ses parents ou de son tuteur légal; 2) une explication claire de la nature des devoirs que comporte le service militaire doit être fournie au mineur et à ses parents, lequel ne doit en aucun cas être affecté à un service de combat; et 3) une preuve sérieuse de l’âge doit être délivrée par le registre officiel national de la population relevant du ministère de l’Intérieur. Par ailleurs, le gouvernement déclare que les personnes de moins de 18 ans, qui s’engagent selon ces modalités, ne peuvent en aucun cas être affectées à un service de combat. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 5746-1986 sur le service de défense telle que modifiée en 2004.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que les articles 199, 201, 202 et 209 de la loi pénale sont relatifs à la prostitution, et en particulier à l’action de recruter une femme à cette fin, de l’y inciter ou de l’y inviter. Aux termes de l’article 199(a)(2) de la loi pénale, lorsque la femme à l’égard de laquelle le crime est commis est âgée de moins de 18 ans, ou est la fille ou la belle-fille de l’auteur du crime, ou si celui-ci est son tuteur, l’auteur du crime est passible de peines plus sévères. La commission constate que la loi pénale comporte plusieurs dispositions interdisant l’exploitation sexuelle des femmes à des fins commerciales mais ne semble pas interdire l’exploitation sexuelle des hommes à des fins commerciales. A cet égard, la commission rappelle à ce propos que l’article 3 b) de la convention exige l’interdiction de l’utilisation, du recrutement et de l’offre à des fins de prostitution aussi bien des filles que des garçons de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour donner effet à la convention sur ce point, et d’adopter les sanctions appropriées. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi pénale 5737-1977, avec les dernières modifications qui lui ont été apportées.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, selon les informations disponibles sur le site Web d’Interpol, la loi pénale prévoit que toute personne qui utilise un mineur pour faire de la publicité pour un sujet ou un acte obscène commet un délit. Les parents ou le tuteur qui commettent le même crime sont passibles de peines plus sévères. De plus, elle note que l’article 214(a) de la loi pénale prévoit que toute personne qui accomplit l’un ou l’autre des actes suivants commet un crime: 1) vendre, posséder, imprimer ou reproduire de toute autre façon tout sujet obscène aux fins de le vendre, de le louer ou de le distribuer; 2) exposer sur une place publique, ou distribuer pour être exposé sur une place publique, tout sujet obscène; 3) entreprendre toute affaire ou prendre part à toute affaire aux fins de la vente, de la publication ou de l’exposition de tout sujet obscène; 4) faire de la publicité ou informer le public par tout autre moyen qu’une personne est engagée dans la vente, l’imprimerie, la reproduction, l’exposition ou la distribution de tout sujet obscène ou que tout objet obscène peut être directement ou indirectement procuré auprès d’une personne déterminée. A l’exception de l’utilisation des enfants dans la publicité, la loi pénale ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production ou de distribution de matériel pornographique ou pour participer dans des spectacles pornographiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle interdiction existe dans la législation nationale. S’il n’en existe pas, elle prie le gouvernement d’adopter une telle interdiction, et ce de toute urgence.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, cette pire forme de travail des enfants est illégale et que les autorités responsables de l’application de la législation sont chargées de prendre des mesures pour assurer son interdiction et son élimination. Elle constate que le gouvernement ne fait pas mention des dispositions légales qui interdisent cette pire forme de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, et prévoyant des sanctions pénales à l’encontre des personnes qui se livrent à de tels actes et, si c’est le cas, d’en transmettre une copie.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission note que, aux termes de l’article 7 de la loi sur le travail des adolescents, 5713-1953 (loi no 5713-1953), le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale peut, par voie de règlements, prévoir qu’un adolescent – une personne de moins de 18 ans – n’ayant pas atteint un âge déterminé ne devra pas être employé dans un travail considéré si, de l’avis du ministre, un tel travail est susceptible de porter atteinte à sa santé, à son bien-être ou à son développement physique, spirituel, moral ou en matière d’instruction. Elle note aussi que, aux termes de l’article 6 de la loi no 5713-1953, les types de travail dangereux sont déterminés par la législation nationale. Par ailleurs, la commission note que l’addendum au règlement sur l’emploi des adolescents (emplois interdits et emplois soumis à des restrictions) no 5756-1995 établit une liste des activités et des conditions de travail dangereuses. Enfin, la commission note que d’autres textes encore prévoient des restrictions en matière d’activités dangereuses, comme l’Ordonnance sur la sécurité du travail (nouvelle version) no 5730-1970, la loi sur l’apprentissage no 5713-1953 et le règlement sur l’emploi des adolescents (emploi des enfants dans un spectacle ou une publicité) no 5759-1999.

Article 6. Programmes d’action.  La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2002 (CRC/C/15/Add. 195, paragr. 60 et 61), a pris note de la création d’un comité interministériel et interorganisationnel chargé de combattre l’exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales, ainsi que des ses activités et de la participation des organisations non gouvernementales dans ce domaine. Cependant, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé au sujet du fait que ces efforts, de même que d’autres efforts, n’ont eu jusqu’à présent qu’un impact limité, et a recommandé qu’Israël prenne toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’efficacité de tels efforts pour traiter le problème de l’exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, le problème des pires formes de travail des enfants en Israël est «marginal». Cependant, la commission rappelle au gouvernement que, même dans le cas où les pires formes de travail des enfants semblent inexistantes, la convention exige que les Membres l’ayant ratifiée prennent les mesures nécessaires pour garantir que de telles formes de travail des enfants n’apparaissent pas à l’avenir. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour élaborer des programmes d’action destinés à empêcher les pires formes de travail des enfants, en particulier par rapport à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 199, 201, 202, 209, 214, 375A, 376, 376B, 377A et 377B de la loi pénale prévoient des sanctions efficaces et dissuasives en cas de violation des dispositions interdisant: toutes les formes d’esclavage; la vente et la traite des enfants; le travail forcé ou obligatoire; et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une femme à des fins de prostitution. La commission note en outre que la loi no 5713-1953 prévoit aussi des sanctions. Premièrement, en vertu des articles 33 et 33A, une peine d’emprisonnement peut être infligée en cas d’emploi d’un enfant dans des travaux dangereux et d’emploi des enfants en infraction à certaines conditions imposées par la loi no 5713-1953, dont la durée du travail ou les examens médicaux obligatoires. Par ailleurs, les articles 33C et 33D établissent des amendes pour violation d’autres règles relatives au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’enseignement de base gratuit. La commission prend dûment note du fait que, selon le rapport 2008 de l’UNESCO intitulé «L’éducation pour tous en 2015 – un objectif accessible?» (rapport de l’UNESCO EPT 2008), Israël a réalisé en 2005 l’objectif de scolarisation universelle au niveau primaire, ainsi que l’objectif de la parité des sexes aux niveaux aussi bien primaire que secondaire. Cependant, la commission note que, d’après les données de 2006 de l’Institut de statistiques de l’UNESCO, le taux de scolarisation au niveau secondaire est de 89 pour cent pour les filles et de 88 pour cent pour les garçons. Par ailleurs, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, environ 11 pour cent des adolescents arabes et 2 pour cent des adolescents juifs âgés de 14 à 17 ans ne fréquentent pas les écoles relevant du ministère de l’Education. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il existe deux fois plus d’abandons scolaires parmi les enfants d’immigrants que parmi les non-immigrants. Compte tenu du fait que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en augmentant le taux de scolarisation et diminuant ce taux d’abandons scolaires au niveau secondaire, notamment parmi les adolescents arabes et les enfants d’immigrants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats réalisés.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. Le gouvernement indique dans son rapport que la traite des mineurs ne constitue pas un problème majeur en Israël. Cependant, il indique aussi que, dans certains cas, les victimes sont âgées de moins de 18 ans. La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles «Maagan», le refuge des victimes de la traite, a ouvert ses portes en février 2004 et fonctionne sous la responsabilité et le contrôle du ministère des Affaires sociales. L’objectif du refuge est d’aider les femmes à vaincre leurs traumatismes. C’est pour cela qu’il est gardé 24 heures sur 24 et maintient un contact direct avec le poste local de la police. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la traite, ainsi que sur les résultats réalisés. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le refuge «Maagan», et d’autres refuges, pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Les enfants touchés par un conflit armé. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général des Nations Unies de décembre 2007 sur les enfants et les conflits armés (A/62/609-S/2007/757, paragr. 78 à 93), «selon certains rapports, le Shabak, service de sécurité israélien, continue à tenter de recruter des enfants palestiniens en tant qu’informateurs, à l’intérieur des prisons ou à l’extérieur, une fois qu’ils sont relâchés». «Par ailleurs, les FDI (forces israéliennes de défense) continuent à forcer des civils, souvent mineurs, à pénétrer dans des zones de conflit potentiel avant les soldats, de manière à dégager le terrain, ou à limiter les pertes humaines, bien que la Cour suprême israélienne ait déclaré cette pratique illégale». La commission note aussi que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, «l’ONU a enregistré cinq cas d’enlèvements, portant sur dix enfants, pendant la période considérée». Trois cas ont été attribués aux FDI. Par ailleurs, le rapport indique que «les écoles et les hôpitaux continuent à être la cible d’attaques ou à être occupés, tant par les FDI que par des groupes armés palestiniens qui, ce faisant, blessent, voire tuent, des enfants. Il y a eu au moins dix cas d’attaques de soldats des FDI contre des établissements scolaires (de l’Autorité palestinienne et l’UNRWA). Dans cinq cas, les soldats israéliens ont lancé des gaz lacrymogènes, des bombes ou des grenades incapacitantes dans les écoles. Le 18 novembre 2006, dans une école de l’UNRWA située à Beit Lahia, deux écoliers âgés de sept et douze ans ont été blessés par balles par les FDI». La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas utilisés comme informateurs à l’intérieur des prisons ou forcés à entrer dans les zones de conflit potentiel. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui ont été effectivement soustraits à ces activités.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique.Tout en notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application pratique de la convention, la commission le prie de transmettre des copies ou des extraits des documents officiels et notamment des études et des enquêtes, et de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions. Toutes les informations fournies devraient être, dans la mesure du possible, ventilées par sexe.

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