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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport au sujet de la Stratégie 2018-2022 pour la sécurité et la santé au travail, et du Plan d’action pour sa mise en œuvre, à la suite de consultations tripartites. La commission note que la Stratégie vise toutes les entités économiques, en particulier les activités à risques élevés, dont l’agriculture. La commission note également la création du Conseil pour la sécurité et la santé au travail, organe tripartite chargé d’engager le processus pour l’adoption de réglementations et de programmes nationaux dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie 2018-2022 pour la sécurité et la santé au travail et de son Plan d’action dans l’agriculture, et sur leurs résultats. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, notamment par le Conseil pour la sécurité et la santé au travail, pour réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture.
Article 4, paragraphe 2, alinéa c). Mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil pour la sécurité et la santé au travail comprend des représentants du ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales ainsi que d’autres ministères, notamment le ministère de l’Agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont la coordination intersectorielle est assurée entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole.
Article 6, paragraphe 2. Deux ou plusieurs employeurs ou travailleurs indépendants exerçant simultanément des activités sur un même lieu de travail. La commission note que, en vertu de l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST), lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail, ils doivent coopérer pour appliquer les mesures de sécurité et de santé, et les modalités de leur coopération doivent être précisées dans un accord écrit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne l’obligation des travailleurs indépendants de coopérer pour appliquer les prescriptions de sécurité et de santé, lorsqu’un ou plusieurs travailleurs indépendants et un ou plusieurs employeurs exercent des activités sur le même lieu de travail agricole.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Sécurité d’utilisation des machines et ergonomie. La commission note que la législation nationale énonce un certain nombre de prescriptions pour l’installation, l’utilisation, l’entretien et la protection des machines et des équipements, y compris les équipements de protection individuelle. En particulier, en vertu de l’article 24 de la loi sur la SST, l’employeur ne peut fournir aux travailleurs des équipements de travail et des moyens et équipements de protection individuelle au travail que s’ils sont conformes aux exigences techniques prescrites. La commission note également que le règlement sur la sécurité du travail dans l’agriculture prescrit des mesures et des normes de protection spécifiques pour les machines, les moyens et les dispositifs utilisés dans l’exécution des travaux agricoles. En outre, la commission note que le règlement sur la procédure d’inspection et de vérification des équipements de travail et de contrôle de l’environnement de travail, le règlement sur les mesures préventives pour la sécurité et la santé au travail lors de l’utilisation de moyens et d’équipements de protection individuelle et le règlement sur les mesures préventives pour assurer la sécurité au travail lors de l’utilisation d’équipements de travail contiennent les prescriptions pertinentes. Le gouvernement indique en outre que l’application des indications du règlement concernant la sécurité des machines permet aussi d’assurer la sécurité d’utilisation et l’ergonomie des machines. La commission rappelle que, dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, elle a noté que le règlement sur la sécurité des machines ne s’applique ni aux tracteurs agricoles et forestiers (article 3(5)(1)), ni aux véhicules à moteur et leurs remorques (article 3(5)(2)) ni aux moyens de transport sur réseau ferroviaire (article 3(5)(5)), exception faite des machines montées sur ces véhicules. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes mentionnées à l’article 9, paragraphe 1, et fournissent des informations appropriées en langue serbe.
Article 10, alinéa a). Utilisation des machines et équipements agricoles uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou autres qui interdisent d’utiliser les machines et équipements agricoles pour le transport de personnes, sauf s’ils sont conçus à cette fin.
Article 12, alinéa b). Gestion rationnelle des produits chimiques. Système approprié pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques, et informations appropriées. La commission note que le règlement sur les types d’emballage des pesticides et des engrais et sur la destruction des pesticides et des engrais indique les obligations pertinentes pour les fabricants de pesticides et d’engrais et que le règlement sur le commerce, l’importation et l’échantillonnage des pesticides oblige le producteur à contrôler la qualité des pesticides. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont la législation nationale donne effet à l’article 12, alinéa b), de la convention.
Article 12, alinéa c). Système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. La commission note que le gouvernement n’indique pas comment la législation nationale garantit l’existence d’un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques utilisés dans l’agriculture, afin d’empêcher leur utilisation à d’autres fins et d’éliminer ou de réduire à un minimum les risques pour la sécurité et la santé ainsi que pour l’environnement. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12, alinéa c), de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Article 16. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. La commission prend note du règlement no 53/2017 relatif à la détermination des travaux dangereux pour les enfants, qui définit les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note que certaines activités agricoles sont classées dans la catégorie des activités dangereuses, notamment les activités de service dans la culture et les plantations, les activités annexes dans l’élevage, les activités de service forestier et l’élevage. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de l’article 4, paragraphe 1, (détermination des types de travail dangereux) de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui portent sur l’application dans la pratique du règlement no 53/2017.
Article 17. Travailleurs temporaires et saisonniers. La commission note que, en vertu de la loi sur l’emploi simplifié dans les emplois saisonniers dans certaines activités, l’employeur est tenu d’appliquer les mesures généralement reconnues qui garantissent la sécurité et la santé des travailleurs saisonniers, mais non de procéder à une évaluation des risques. Elle note que, selon l’article 12 de la loi sur la SST, on entend par évaluation des risques la description par écrit du processus de travail, y compris l’évaluation des risques de lésions et/ou de dommages pour la santé sur le lieu de travail, et des mesures visant à éliminer ou à réduire les risques afin d’améliorer la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs temporaires et saisonniers bénéficient de la même protection, en matière de sécurité et de santé, que celle accordée aux travailleurs permanents dans l’agriculture qui se trouvent dans une situation comparable, y compris sur l’évaluation des risques encourus par les travailleurs temporaires et saisonniers.
Article 18. Mesures de sécurité et de santé au travail pour les travailleuses dans les exploitations agricoles. Le gouvernement indique que la loi sur la SST, la loi sur le travail et le règlement sur les mesures relatives à la sécurité et à la santé au travail des travailleuses pendant la grossesse comprennent des dispositions qui garantissent la prise en compte des besoins particuliers des travailleuses en ce qui concerne la grossesse et l’allaitement. La commission rappelle que, conformément à cet article de la convention, des mesures doivent être prises afin de garantir que les besoins particuliers des travailleuses agricoles seront pris en compte, également en ce qui concerne les fonctions reproductives. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les besoins particuliers des travailleuses agricoles seront pris en compte, en particulier en ce qui concerne les fonctions reproductives.
Article 19. Services de bien-être et logement. La commission note que la loi sur le travail prévoit le remboursement des dépenses liées aux services de bien-être. En outre, le règlement sur les mesures préventives pour un travail dans des conditions de sécurité et de santé sur le lieu de travail prévoit que les travailleurs doivent disposer de services adéquats pour leur hygiène personnelle ainsi que pour ranger et conserver leurs vêtements et effets personnels. La commission note l’absence d’informations concernant la prescription de normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus, par la nature de leur travail, de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation prescrivant les normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus, par la nature de leur travail, de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation.
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