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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

A la demande de la commission d'experts, le gouvernement transmet la résolution no 1 du 5 janvier 1993, édictée par le ministre-président du Comité de l'Etat pour le travail et la sécurité sociale après avoir consulté les organisations syndicales de tout le pays. Cette résolution abroge la résolution no 590 de 1980 qui a fait l'objet de l'observation de la commission d'experts. Il faut souligner que la résolution no 1 non seulement abroge la résolution antérieure mais dispose également, dans le but de préciser ce sujet, que la liste des mérites et démérites, tenue en vertu des dispositions de la résolution no 590 de 1980 maintenant abrogée, sera enlevée du dossier de travail des travailleurs.

Il faut également rappeler que les informations écrites communiquées par le gouvernement lors de la 79e session de la Conférence internationale du Travail l'année passée étaient accompagnées du texte de l'article 82 du projet de règlement sur la politique de l'emploi ainsi que d'un exemplaire de la nouvelle description du dossier de travail définissant le contenu de ce dossier et soulignant qu'il ne contient plus la liste de mérites et démérites instituée par la résolution no 590 de 1980 qui est abrogée.

En ce qui concerne l'antépénultième paragraphe de l'observation de la commission d'experts, le gouvernement réitère la déclaration déjà exprimée antérieurement selon laquelle aucune forme de travail forcé dans le sens de la convention n'existe dans le pays. La journée de travail est clairement délimitée dans le Code du travail. Aucun travailleur n'est obligé, que ce soit par la législation ou par la pratique quotidienne, à travailler au-delà de la journée de travail établie dans son centre de travail et aucune forme de pression n'est exercée à l'encontre des travailleurs pour qu'ils effectuent des travaux volontaires. Les droits des travailleurs sont définis dans la législation du travail, accompagnés des garanties nécessaires pour leur exercice et dénués des exigences invoquées par quelques membres travailleurs et employeurs qui ont fait référence au travail volontaire.

En outre, une représentante gouvernementale a estimé injustifiable que la commission d'experts ait continué à répéter les commentaires présentés par la CISL en 1991 basés sur des témoignages peu fiables de personnes plus intéressées par la propagande de caractère politique que par les droits fondamentaux des travailleurs cubains. Elle a ajouté que son gouvernement avait déjà répondu à ces commentaires en incluant les résultats des enquêtes effectuées. Cependant, on prétend continuer à examiner cette affaire sans évaluer de manière adéquate les réponses du gouvernement. Dans la réponse écrite présentée au BIT, le gouvernement a indiqué que la résolution no 590 de 1980, en vertu de laquelle des listes des mérites et démérites étaient tenues, a été abrogée par la résolution no 1 de 1993. Le gouvernement a fourni copie de cette résolution. Les listes des mérites et démérites seront retirées des dossiers des travailleurs. Cela montre la volonté du gouvernement d'éliminer de la législation du travail un texte polémique ayant donné lieu à des interprétations erronées et pouvant être exploité à des fins politiques. Le Code du travail prévoit des conditions très précises en matière de durée du travail, de temps de repos, de congé, et ce conformément aux conventions ratifiées. Les travailleurs ne sont assujettis à aucune forme de pression ni soumis à des conditions semblables à celles invoquées pour l'exercice de ces droits.

Les membres travailleurs, rappelant les discussions à la commission en 1992 et les demandes formulées par la commission d'experts, ont pris note des informations écrites et orales communiquées par le gouvernement. L'abrogation de la résolution no 590 de 1980 constitue une première étape pour assurer qu'il n'existe pas de pression implicite pour que les travailleurs acceptent un travail volontaire. Il convient de suivre l'évolution de la situation comme le demande d'ailleurs la commission d'experts.

Les membres employeurs se sont associés aux déclarations des membres travailleurs. Comme le système de mérites et de démérites a existé pendant une certaine période, il peut s'avérer qu'il soit systématique, nonobstant l'abrogation de la résolution no 590 de 1980. Un suivi de ce cas reste donc nécessaire afin de déterminer si l'abrogation de cette résolution est vraiment significative. Le gouvernement devrait communiquer des informations sur ce qui est fait pour assurer que les employeurs ne tiennent pas des dossiers informels en relation avec les mutations, promotions ou autres avantages.

Le membre travailleur des Etats-Unis d'Amérique, se joignant aux déclarations des membres travailleurs et employeurs, a déclaré que l'abrogation de la résolution no 590 de 1980 ne constituait qu'un premier pas. Il s'agit de savoir si, au-delà de l'action formelle, il existe des problèmes systématiques sous-jacents. Certains droits, privilèges ou avantages liés ou non au travail sont accessibles au travailleur dans la mesure où il accomplit du travail supplémentaire obligatoire et non payé. Des sources officielles indiquent qu'un nombre impressionnant de travailleurs ont accompli des heures de travail supplémentaires. Le gouvernement affirme qu'aucun travailleur n'est puni, harassé ou privé d'un droit s'il ne se porte pas volontaire et indique avoir modifié la loi. Un changement tant en pratique qu'en droit est nécessaire et le gouvernement devrait soumettre les informations requises pour démontrer son intention de respecter la convention.

Le membre travailleur de Cuba a déclaré que les travailleurs de Cuba ont accepté l'abrogation de la résolution no 590 de 1980 ainsi que la suppression de la liste des mérites et démérites du dossier de travail. Le travail volontaire est volontaire de par sa nature qui découle de la conscience sociale et de l'esprit de solidarité du collectif des travailleurs qui sont d'accord pour faire un apport volontaire à certaines constructions sociales réalisées pour le bénéfice des travailleurs eux-mêmes. Ce travail volontaire qui a contribué à la solution de problèmes sociaux est soutenu par les syndicats et n'inclut aucun élément de coercition. Le syndicat reconnaît comme une activité syndicale aux travailleurs qui ont fait preuve d'une attitude solidaire, ce qui n'a pas d'autre implication.

La représentante gouvernementale a rappelé que les dispositions en matière de journée de travail, heures supplémentaires et droits des travailleurs sont inscrites dans le Code du travail, et les travailleurs peuvent s'adresser aux tribunaux lorsqu'ils estiment que leurs droits sont lésés. La décision d'abroger la résolution se fonde sur la considération que l'administration n'a pas intérêt à contrôler, diriger ou organiser le travail sortant du cadre de la journée normale de travail adoptée dans chaque centre de travail conformément au Code du travail. Les tableaux des mérites et démérites n'ont pas été utilisés pour exercer une pression indirecte sur les travailleurs ni comme moyen permettant d'acquérir des biens de consommation. L'oratrice a exprimé l'espoir qu'avec l'abrogation de la résolution la commission d'experts allait clore cette question que d'aucuns ont utilisée à des fins politiques et de propagande.

Le membre travailleur du Paraguay, se référant aux affirmations selon lesquelles le travail est essentiellement volontaire et qu'il n'existerait aucun élément de coercition, a estimé que la situation devrait être étudiée de manière approfondie et que le BIT devrait, avec l'accord du gouvernement, procéder à une enquête sur place pour confirmer ou infirmer ces affirmations. Il serait injustifié de clore le cas sans disposer des garanties et éléments juridiques et pratiques nécessaires et sans avoir vérifié que la volonté des travailleurs cubains d'accomplir ce soi-disant travail volontaire n'est pas violée.

Le membre employeur de Cuba a déclaré que le travail volontaire est effectivement volontaire et qu'il se fait dans la dignité. Ce sont les travailleurs eux-mêmes qui ont résolu leurs problèmes de logement, de santé et d'éducation.

La commission a pris note des informations orales et écrites communiquées par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a eu lieu sur les questions posées dans le rapport de la commission d'experts au sujet du travail volontaire. La commission a constaté que l'adoption de la résolution no 1 du 5 janvier 1993, qui abroge la résolution no 590 du ll décembre 1980 et qui établit que seront retirés des dossiers du travail les tableaux des mérites et démérites des travailleurs, constitue une démarche importante en vue de la solution des problèmes évoqués. La commission a exprimé l'espoir que ce premier pas s'accompagnerait dans la pratique de nouveaux progrès qui contribuent à l'élimination complète de tout aspect coercitif du travail volontaire et que le gouvernement communiquera des informations détaillées en la matière.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Une représentante gouvernementale a déclaré que le chapitre 3 du Code du travail contient les dispositions en vigueur sur le temps de travail et le repos; la réglementation au sujet du travail journalier et des heures supplémentaires est très précise; la journée de travail comporte huit heures de travail et la semaine quarante-quatre heures. Conformément au Code du travail, les travailleurs ne sont pas obligés d'effectuer des heures supplémentaires et, dans les cas où le travail supplémentaire est permis, des limites journalières ou hebdomadaires sont prévues. Du point de vue juridique, le travail volontaire est reconnu comme l'expression de la conscience sociale individuelle ou collective, mais aucun travailleur n'est obligé à l'effectuer ni du point de vue juridique ni du point de vue de la politique du gouvernement. Le travail volontaire effectué par les travailleurs à Cuba est strictement volontaire, personne ne peut être sanctionné, poursuivi ou dépossédé d'aucun droit pour ne pas y avoir participé. La législation du travail contient les garanties de procédure nécessaires pour permettre au travailleur qui se considère lésé dans ses droits d'engager toute réclamation. La procédure des assemblées chargées d'examiner les mérites et les démérites des travailleurs réalisée sous la direction syndicale dans le cadre de la résolution no 590 de 1980 est une forme de reconnaissance et de stimulation morale des travailleurs qui accomplissent du travail volontaire et n'est pas une forme de coercition indirecte au travail, comme la situation a été présentée en relation avec la présente convention. Il y a quelques mois, cette procédure a fait l'objet de consultations avec les organisations syndicales et les entreprises et organismes intéressés, et un projet de résolution qui abroge la résolution no 590 de 1980 est sur le point d'être adopté; celle-ci prévoit également l'élimination des dossiers de travail et des livrets de mérite et de démérite, qui avaient été mis en place en vertu de cette résolution. Les droits des travailleurs dépendent de la réglementation qui figure dans le Code du travail et de la législation complémentaire, et il n'existe aucune disposition qui conditionnerait l'exercice de ces droits à l'accomplissement d'un travail volontaire.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils auraient aimé que le gouvernement donne davantage d'information sur la question de savoir si la résolution no 590 de 1980 était encore à l'examen en vue d'adopter les mesures nécessaires pour la mettre en conformité avec la présente convention. Personne n'est contre le travail volontaire; maintes personnes, dans maints pays, vouent beaucoup de temps et d'efforts au travail charitable, sans salaire. Le travail "volontaire" à Cuba semble être différent de ce type de travail volontaire: il est dans une certaine manière inscrit dans le Code du travail, il existe des rapports sur les mérites et les démérites, même si on argumente que personne ne les prend en considération. Si les dossiers existent soit expressément, soit implicitement pour l'attribution d'une promotion ou autres privilèges, tels que voyages, produits et matériaux que d'autres personnes ne peuvent obtenir, cela constitue une situation qui est en contradiction avec la convention. Les membres travailleurs craignent que l'accent mis sur le travail volontaire et l'ampleur du travail volontaire entrepris n'impliquent un élément de coercition. Si le gouvernement pouvait éliminer des lois les références au travail volontaire, cela constituerait une étape pour assurer qu'il n'y ait pas de pressions tacites ou implicites exercées contre les travailleurs pour qu'ils accomplissent un tel travail. Les membres travailleurs ont exprimé leurs préoccupations au sujet des références au travail volontaire et l'établissement de quotas pour le travail volontaire, ce qui semble impliquer une situation à peine différente de celle décrite par le gouvernement, tant dans sa réponse envoyée à la commission d'experts que dans la déclaration du représentant gouvernemental.

Les membres employeurs se sont rallies aux commentaires des membres travailleurs. Le point dont il est question ici est le travail volontaire et il semblerait que la représentante gouvernementale ait, à sa façon, reconnu pour l'essentiel qu'il existe un problème à Cuba à cet égard puisque le gouvernement va apporter des amendements à la résolution no 590 en ce qui concerne les registres où sont consignés les noms des travailleurs qui participent aux programmes de travail "volontaire", ou s'en abstiennent. Si des registres de ce genre sont effectivement maintenus, cela entraîne implicitement, sinon explicitement, que le travail obligatoire existe à Cuba, particulièrement à cause des réunions annuelles où sont discutés les rapports des syndicats à cet égard. La présente convention définit le travail forcé et obligatoire comme "tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré". Lorsque des registres sont tenus au sujet de la participation à un programme de travail volontaire, les personnes concernées semblent être sous la menace d'une sanction quelconque, en ce sens qu'elles seront privées d'un droit ou d'un avantage si elles ne participent pas au programme. L'article 9 c) de la convention, parmi les conditions permettant le recours au travail forcé et obligatoire, précise que les autorités doivent d'abord s'assurer "qu'il a été impossible de se procurer la main-d'oeuvre volontaire pour l'exécution de ce service ou travail malgré l'offre de salaires et de conditions de travail au moins égaux à ceux qui sont pratiqués dans le territoire intéressé pour des travaux ou services analogues". Voilà la notion de travail volontaire dans le contexte de cette convention. Les membres employeurs se sont déclarés surpris que la commission d'experts n'ait pas soulevé ce cas sous la convention no 105 notamment puisque la CTC convient que le travail volontaire est nécessaire au développement économique et social. Cependant cela n'est pas à l'ordre du jour de la présente commission en ce moment. Il est donc clair qu'il existe un problème fondamental à Cuba en matière de travail volontaire et qu'il s'agit ni plus ni moins de travail forcé; à tout le moins, les registres existants devraient être éliminés, en droit comme en pratique. Le gouvernement devrait être invité à fournir un rapport complet sur la situation à cet égard, c'est-à-dire décrire en détail comment ce système de registres fonctionne, expliquer le mode de détermination des mérites et démérites, et donner tout autre renseignement pertinent, afin que la présente commission puisse de nouveau examiner ce cas l'année prochaine en pleine connaissance de cause.

Un autre représentant gouvernemental, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a déclaré que suffisamment d'informations avaient été présentées devant cette commission pour démontrer que le travail forcé n'existe pas à Cuba, et qu'il n'existe aucun texte législatif imposant le travail volontaire. Bien qu'il semble subsister certains doutes à cet égard, d'après les déclarations faites notamment par les membres travailleurs, l'orateur a tenu à réaffirmer sans la moindre ambiguïté qu'il n'existe à Cuba aucune forme de travail volontaire, réglementé par la législation ou effectué sous la pression de qui que ce soit: le travail volontaire est effectué sur une base volontaire. En ce qui concerne la résolution no 590, le gouvernement a deux raisons de la réviser: d'abord parce que, bien qu'elle ait été modifiée en 1980, elle a été promulguée il y a quinze ans et elle est dépassée, ensuite parce qu'il est possible que des personnes bien intentionnées fassent le lien avec le travail volontaire. Son gouvernement a sa méthode propre de stimuler les travailleurs efficaces et productifs, et il ne peut accepter ce qui a été insinué à cet égard par le porte-parole des travailleurs. Si on continue à présenter le travail volontaire comme une forme de travail forcé, on court le risque qu'un jour son gouvernement soit accusé, ici, d'imposer du travail forcé par le fait que des centaines et même des milliers de jeunes provenant des autres pays, y compris des Etats-Unis, organisés en brigades effectuent du travail volontaire dans leur pays, partageant ce travail avec les jeunes et les travailleurs de Cuba, dans un geste de solidarité que son gouvernement estime et apprécie. Il est cependant nécessaire de réaffirmer clairement que personne n'est contraint à effectuer du travail volontaire à Cuba. Les Cubains, et notamment les travailleurs, aiment la liberté et ils n'accepteraient aucune forme de contrainte.

Après un débat sur le libellé des conclusions de la commission, et notamment sur la question de savoir si elles reflétaient la teneur des discussions sur la convention - débat dans lequel sont intervenus deux représentants gouvernementaux de Cuba, les membres employeurs, les membres travailleurs, ainsi que le membre travailleur du Chili -, la commission a adopté les conclusions suivantes:

La représentante gouvernementale a demandé que les réserves de son gouvernement sur ces conclusions soient notées.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur ce qu'il a qualifié d'allégations, expliquant que le travail forcé n'existe pas à Cuba. Toutefois, la commission a estimé que la réponse du gouvernement aux observations de la commission d'experts n'était pas satisfaisante. Elle a donc invité le gouvernement à faire parvenir un rapport complet au BIT dans les meilleurs délais, et a décidé de réexaminer la situation à sa prochaine session.

La représentante gouvernementale a demandé que les réserves de son gouvernement sur ces conclusions soient notées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Participation de professionnels de la santé cubains à des programmes de coopération internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à la situation de médecins cubains qui, sur la base du volontariat, effectuent des missions dans d’autres pays – dans le cadre de conventions bilatérales conclues par le ministère de la Santé publique de Cuba et les ministères de la Santé des pays intéressés. La liberté de circulation de ces médecins dans le pays de destination serait soumise à des restrictions et ils ne recevraient pas l’intégralité du salaire fixé dans la convention de coopération. La commission a noté à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle ces médecins maintiennent leur relation de travail avec l’entité qui les emploie à Cuba, laquelle leur garantit le versement de leur salaire à un membre de leur famille; dans le pays d’accueil, ils reçoivent une indemnité de subsistance. Le gouvernement a précisé que les médecins doivent signer un accord par lequel ils acceptent qu’une partie des revenus de leur travail soit destinée au financement du système de santé cubain. La commission a prié le gouvernement de continuer à veiller à ce que les conditions de travail des coopérants correspondent à celles acceptées dans la convention de coopération qu’ils ont signée avant leur départ, et à ce que les coopérants disposent de voies de recours en cas de difficultés dans le pays d’accueil.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère que les conditions applicables aux médecins coopérants correspondent à celles convenues et acceptées dans le contrat de travail de ces travailleurs. Le gouvernement indique que l’état dispose de tous les moyens et ressources pour protéger ces médecins en cas de difficultés dans le pays d’accueil. La commission note que, selon le Rapport national de Cuba de 2020 sur la traite des personnes publié par le ministère des Affaires étrangères de Cuba, fin 2020,56 brigades du contingent «Henry Reeve» seraient présentes dans 40 pays avec 4 941 professionnels de la santé, lesquels font partie des 30 407 qui fournissent des services dans 66 pays.
La commission note que, dans un communiqué conjoint de novembre 2019, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, et la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, ont exprimé leur préoccupation face aux allégations d’atteintes aux droits du personnel médical cubain qui travaille à l’étranger dans le cadre de missions d’internationalisation, entre autres les suivantes: i) retenue par le gouvernement cubain d’un pourcentage important du salaire que les pays d’accueil versent pour les professionnels cubains qui font partie d’une mission d’internationalisation; ii) temps de travail pouvant atteindre 64 heures par semaine; iii) restrictions à la liberté de mouvement et surveillance dans le pays de destination; iv) harcèlement sexuel à l’encontre de femmes médecins; et v) application de sanctions pénales en cas de désertion. En ce qui concerne ce dernier point, la commission note que l’article 135 (1) du Code pénal dispose que tout fonctionnaire ou agent en mission dans un pays tiers qui abandonne sa mission est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans. La commission rappelle que l’application de dispositions légales empêchant un travailleur de de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 290).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir le respect des conditions acceptées par les médecins cubains pour fournir leurs services à l’étranger dans les accords conclus avec le gouvernement. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mécanismes établis dans le cadre des conventions de coopération signées par Cuba et d’autres pays, auxquels ces médecins peuvent recourir en cas de non-respect des conditions de travail acceptées ou de violation de leurs libertés et droits au travail dans le pays d’accueil. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) le nombre de médecins qui ont porté plainte pour pratiques abusives et les mesures prises à cet égard; ii) le nombre de médecins qui ont demandé la cessation anticipée de la prestation de leurs services à l’étranger; et iii) si les sanctions prévues à l’article 135.1 du Code pénal ont été appliquées aux médecins qui ont décidé d’abandonner leur mission dans un pays étranger et, dans l’affirmative, de préciser dans quels cas.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que le Code pénal interdit et punit la prostitution forcée et la traite internationale des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, mais ne contient pas de dispositions interdisant expressément la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et la traite interne. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour compléter la législation à cet égard et de communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail.
Cadre institutionnel. La commission note que le gouvernement indique que plusieurs organisations et organes de l’état ont créé leur propre plan institutionnel pour lutter contre la traite des personnes, notamment le Bureau du procureur général de la République, le ministère du Tourisme et les Douanes générales de la République. Le Groupe de travail national pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes et pour l’assistance aux victimes de la traite des personnes, présidé par le ministère de la Justice, suit étroitement la question de la traite, et publie régulièrement des informations sur les plans élaborés par les différentes entités qui composent le groupe. La commission prend également bonne note des nombreuses activités de formation et de sensibilisation sur la traite destinées aux procureurs, au personnel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et aux professionnels de l’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation des résultats obtenus dans le cadre des différents plans mis en œuvre pour prévenir et combattre la traite des personnes, et sur les fonctions et activités du Groupe de travail pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes et pour l’assistance aux victimes de la traite des personnes.
Cadre législatif. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 15 cas ont été jugés en 2019 pour des infractions présentant les caractéristiques typiques de la traite des personnes, dont 12 à des fins d’exploitation sexuelle, deux à des fins de mendicité forcée et un à des fins d’esclavage. Le gouvernement fournit également des informations sur six condamnations liées au délit de proxénétisme et de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Il indique que les autorités policières constatent une augmentation des cas de traite des personnes, dont la principale forme est la traite transnationale des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, par le biais de contrats artistiques illégaux, principalement vers la Turquie et la Chine. Depuis juillet 2018, 38 opérations de transfert de jeunes ont été bloquées, et 9 castings et autres activités de recrutement ont été déjouées au cours desquels 134 victimes présumées de traite ont été identifiées.
En ce qui concerne la traite à des fins d’exploitation au travail, le gouvernement indique que la législation pénale prévoit des sanctions pour les actes constituant des délits de traite dans le domaine du travail, et que le Bureau national d’inspection du travail dispose d’une méthodologie pour détecter les éventuels cas de traite des personnes dans le domaine du travail. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, entre juin 2018 et mai 2019, le Bureau de l’inspection du travail a effectué des contrôles dans 2 439 entités, 14 057 infractions ont été détectées et aucune n’était liée à la traite des personnes.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour enquêter sur les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et pour sanctionner les responsables, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées à cet égard et sur les condamnations prononcées. À cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions de la législation nationale qui interdisent et sanctionnent les actes constitutifs de la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail.
Protection des victimes. La commission note que le Bureau du procureur général de la République assure le suivi et le soutien de toutes les victimes de traite des personnes, en coordination avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le ministère de la Santé publique. La commission observe que, dans son rapport de 2018 sur sa mission à Cuba, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, mentionne des témoignages directs de jeunes Cubaines qui, ayant pourtant un bon niveau d’instruction, ont été victimes de traite sur la foi de la promesse d’un emploi dans le secteur du divertissement à l’étranger. Elles ont été soumises à des conditions de travail proches de l’esclavage, sans rémunération, à de longues journées de travail – et dans certains cas forcées à se prostituer -, et ont même été contraintes de payer à leurs exploiteurs les frais de voyage, de nourriture et de logement (A/HRC/38/45/Add. 1, paragr. 16). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération et l’échange d’informations utiles se sont poursuivis avec INTERPOL, le système des Nations Unies et les organismes homologues de pays européens et de la région, afin de mieux prévenir et combattre la traite des personnes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour assurer une protection et une assistance adéquates aux victimes de traite, en particulier aux victimes qui retournent à Cuba. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération avec d’autres pays pour prévenir la traite de ressortissants cubains et leur apporter une assistance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les observations de la Coalition syndicale indépendante de Cuba (CSIC) concernant les conventions de coopération bilatérale signées entre Cuba et un certain nombre de pays par lesquelles Cuba s’engage à fournir une main-d’œuvre qualifiée, en particulier dans les domaines de la santé, en échange d’un certain montant de devises. La CSIC considérait que l’acceptation initiale des professionnels de faire partie de ces programmes était viciée au cours d’exécution du contrat en raison de pratiques restreignant la liberté des professionnels. Dans sa réponse à ces allégations, le gouvernement a souligné le caractère volontaire de la participation dans ces programmes de coopération et a précisé les informations mises à la disposition des coopérants, la manière dont les contrats sont négociés et signés, en soulignant que ces derniers signent un accord dans lequel ils acceptent qu’une partie des revenus de leur travail soit destinée au financement du système de santé cubain. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer comment le coopérant peut mettre fin au contrat et de fournir des informations complémentaires sur la manière dont le salaire est versé et le pourcentage qui est retenu comme participation au financement du système de santé cubain.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de conventions bilatérales signées entre le ministère de la Santé cubain et les ministères de la santé des pays concernés, des professionnels cubains opèrent dans plus de 60 pays. Ils maintiennent leur relation de travail avec l’entité qui les emploie à Cuba et qui leur garantit le versement de leur salaire (versé à un membre de leur famille à Cuba). En outre, dans le pays d’accueil, ils reçoivent une allocation pour faire face à leurs besoins, qui varie en fonction du niveau de vie dans le pays et des modalités agréées dans la convention de coopération qu’ils signent. Le gouvernement affirme que les coopérants réalisent ces missions de manière volontaire, sans qu’aucune coercition ne soit exercée. En outre, si pour une quelconque raison les coopérants souhaitent revenir à Cuba, l’Etat cubain prend en charge les coûts de leur retour par voie aérienne. La commission note que la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC), dans ses observations transmises ultérieurement, a communiqué des informations similaires à celles fournies par le gouvernement.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations et prie le gouvernement de continuer à veiller à ce que les conditions de travail des coopérants correspondent à celles qui ont été acceptées dans la convention de coopération qu’ils ont signée avant leur départ (en termes de temps de travail, allocation, liberté de mouvement, etc.) et à ce que ces derniers puissent disposer de voies de recours en cas de difficultés rencontrées dans le pays d’accueil.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes et prostitution forcée. La commission s’est précédemment référée à l’article 302.1 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et le proxénétisme et a souligné que, tel que libellé, cet article ne permettait pas de couvrir la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail ni la traite interne. La commission a également demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour continuer à lutter contre la prostitution forcée et la traite des personnes et pour protéger les victimes.
La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption du Plan d’action national pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes et la protection des victimes (2017-2020) et à sa politique «tolérance zéro» vis-à-vis de toutes les modalités de la traite et autres délits en lien avec l’exploitation sexuelle au travail ou autre. Il décrit les différentes mesures prises au sein des ministères de l’Education, de la Santé et du Travail visant à sensibiliser au phénomène de la traite, former les enseignants et des travailleurs sociaux, lutter contre les discriminations et la stigmatisation, et garantir que les victimes potentielles ont accès à une assistance et des soins spécialisés, y compris dans le cadre de partenariats avec la société civile. Sur le plan législatif, le gouvernement se réfère au cadre légal de protection des droits des travailleurs, en particulier des mineurs, qui permet de réduire leur vulnérabilité à la traite des personnes. Par ailleurs, le Bureau national de l’inspection du travail dispose d’une méthodologie destinée expressément à détecter les cas de travail forcé et de traite des personnes, et les inspecteurs ont bénéficié d’une formation spécifique à cet égard. Enfin, le gouvernement indique qu’en 2015 les tribunaux ont été saisis de 52 affaires pour délit de proxénétisme et de traite des personnes et que, pour quatre d’entre elles, les éléments constitutifs de traite ont pu être observés.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations et encourage le gouvernement à poursuivre sa politique «tolérance zéro» vis-à-vis de toutes les modalités de la traite et autres délits en lien avec l’exploitation sexuelle, au travail ou autre. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les différents volets du Plan d’action national pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes et la protection des victimes (2017-2020). Prière en particulier d’indiquer si le comité interministériel prévu dans le plan a été établi et les actions qu’il a menées.
Enfin, tout en notant les informations fournies concernant le cadre juridique de protection des droits des travailleurs et les sanctions prévues en cas de violation, la commission considère néanmoins qu’il serait souhaitable de compléter la définition de la traite des personnes prévue à l’article 302.1 du Code pénal de manière à ce qu’elle couvre la traite à des fins d’exploitation au travail et la traite interne. En effet, si la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail se caractérise généralement par la violation de plusieurs dispositions de la législation du travail, elle constitue également un délit pénal pour lequel des sanctions pénales strictes et efficaces doivent être appliquées, conformément à l’article 25 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de compléter la législation pénale à cet égard et, dans cette attente, elle le prie de fournir des informations sur les procédures judiciaires en cours et, le cas échéant, sur les sanctions prononcées dans les affaires de traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par la Coalition syndicale indépendante de Cuba (CSIC), reçues le 1er septembre 2014. La commission note que la CSIC dénonce les conventions de coopération bilatérale signées entre Cuba et un certain nombre de pays par lesquelles Cuba s’engage à fournir une main-d’œuvre qualifiée, notamment dans les domaines de la santé, l’éducation ou le sport, en échange d’un certain montant de devises. La CSIC indique que si les professionnels acceptent volontairement de faire partie de ces programmes et de quitter le pays, à destination, le caractère volontaire de l’acceptation cesse dans la mesure où leur liberté de mouvement est limitée, suite à la rétention de leur passeport ou de leurs documents d’identité; ils ne peuvent pas choisir leur lieu de résidence; ils ne peuvent pas refuser les conditions de travail et ils ne reçoivent qu’une partie infime du montant du salaire convenu entre les gouvernements dans la convention de coopération. La commission note que, dans sa réponse à ces allégations, reçue le 24 novembre 2014, le gouvernement indique que la participation dans ces programmes de coopération est strictement volontaire. La prestation de travail, les conditions de vie et de travail des coopérants et toutes les questions liées à leur rémunération est discutée de manière collective avant le départ. Les coopérants signent un accord avec le représentant de l’institution correspondante à Cuba dans lequel ils acceptent qu’une partie des revenus de leur travail soit destinée au financement et au développement du système de santé cubain. Avant le départ, les coopérants ont la possibilité d’approuver ou non les conditions dans lesquelles ils réaliseront le travail à l’étranger, y compris les prestations dont ils bénéficieront. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pays avec lesquels Cuba a signé ce type de conventions bilatérales et de fournir copie d’exemples de ces conventions ainsi que copie de contrats individuels types conclus entre les coopérants et les institutions étrangères pour lesquelles ils vont travailler. Prière également de fournir des informations sur la manière dont le salaire est versé et le pourcentage qui est retenu comme participation au financement du système de santé cubain. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le coopérant peut mettre fin au contrat et, le cas échéant, quelles sont les modalités prévues pour son retour à Cuba.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes et prostitution forcée. La commission a relevé sur le site Internet du ministère des Relations extérieures des informations sur les actions menées dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes et en particulier le rapport de Cuba de 2012 sur les mesures juridiques et pénales visant à affronter la traite des personnes et les autres formes d’abus sexuel. Ce document décrit le cadre légal de lutte contre la traite des personnes et le proxénétisme, la prévention menée dans ce domaine, les résultats obtenus par les autorités de poursuites et un résumé de certaines décisions de justice prononcées. Le rapport souligne que le lien existant entre les prostituées et les proxénètes est souvent consensuel et que l’absence de menace ou de coercition ne permet pas de qualifier les faits de traite des personnes.
La commission note que l’article 302.1 du Code pénal incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et le proxénétisme et prévoit les sanctions applicables. Elle note que, tel que libellé, cet article ne permet pas d’appréhender la traite qui pourrait survenir à l’intérieur du pays ni la traite à des fins d’exploitation au travail. La commission relève également d’après les informations contenues dans le rapport susmentionné sur les affaires jugées que la plupart concernent des cas de prostitution forcée dans lesquels la victime a fait l’objet de menaces ou d’intimidations. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour lutter contre la prostitution forcée et la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, tant sur le plan de la prévention que sur le plan de la protection des victimes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour renforcer le cadre législatif de lutte contre la traite des personnes. Prière également de fournir des informations sur les procédures judiciaires en cours et, le cas échéant, sur les sanctions prononcées dans les affaires de prostitution forcée et de traite des personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération mondiale du travail (CMT) dans une communication du 10 juillet 2006, ainsi que du message du 11 septembre 2006 de la Centrale des travailleurs de Cuba, qui a été transmis par la Fédération syndicale mondiale dans une communication datée du 14 novembre 2006. La commission prend également note de la réponse du gouvernement, datée du 26 octobre 2006.

Dans leurs commentaires, la CISL et la CMT allèguent que, selon des informations données par le Conseil unitaire des travailleurs cubains, organisation de travailleurs affiliée à la CMT, les travailleurs cubains sont tenus par la loi de participer à des journées de travail en dehors de leur activité professionnelle, et ce, en vertu de l’article 16 c) et e) du Code du travail qui habilite la Centrale des travailleurs de Cuba à organiser le travail volontaire jugé nécessaire pour améliorer l’efficacité économique générale et augmenter la production et la productivité.

La commission relève que, dans sa communication, la Centrale des travailleurs de Cuba indique que le Conseil unitaire des travailleurs de Cuba n’est pas une organisation syndicale et que les travailleurs ne perdent pas de droits s’ils ne participent pas aux journées de travail volontaire. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans sa réponse aux commentaires de la CISL et de la CMT. Selon le gouvernement, le travail d’utilité sociale revêt un caractère strictement volontaire et aucun travailleur ne fait l’objet de sanction s’il ne participe pas à un quelconque travail volontaire organisé dans le pays.

La commission constate que l’article 16 e) du Code du travail se réfère à l’organisation du travail volontaire. Dans ces conditions, les allégations relatives à des pratiques de travail obligatoire qui ne respecteraient pas le critère du volontariat établi dans la loi devraient être étayées par des faits qui permettent à la commission d’apprécier la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique. La commission prie néanmoins le gouvernement de bien vouloir fournir des informations concrètes sur l’organisation du travail volontaire prévue dans le Code du travail: volume (y compris le nombre de travailleurs et d’heures accomplies ainsi que la fréquence du travail), modalités (y compris sur la manière dont le travail est demandé et sur le droit de le refuser) et toute autre information permettant de s’assurer du caractère volontaire de cette pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans sa demande directe de 1992, la commission s'est référée à l'article 73 2) du Code pénal, en vertu duquel est considéré comme une menace en raison de sa conduite antisociale l'individu vivant comme parasite social du travail d'autrui, cet individu pouvant faire l'objet de mesures de sécurité (article 76 2)). La commission constatait en outre que lesdites mesures de sécurité consistaient en mesures de rééducation (article 80 2)), à savoir: l'internement dans un établissement spécialisé de travail ou d'étude (article 80 1) a)), ou le placement dans un collectif de travail (article 80 1) b)), la durée de ces mesures étant au minimum d'un an et au maximum de quatre (article 80 3)).

Afin de pouvoir apprécier la portée dans la pratique de l'article 73 2), la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des sentences prononcées en application desdites dispositions.

La commission avait pris note de l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1991, selon laquelle des difficultés de caractère administratif, empêchant de trouver et d'obtenir les copies desdites sentences, ne lui permettaient pas de les communiquer dans les meilleurs délais.

La commission prie le gouvernement de communiquer les textes demandés.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la teneur des discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence.

La commission note avec satisfaction que la résolution no 590 du 11 décembre 1980, qui prévoyait l'inscription dans le dossier du travailleur de la liste de ses mérites et démérites, au nombre desquels étaient retenues deux sortes de travail volontaire, la participation aux mobilisations de caractère permanent et la participation au travail volontaire à la demande de l'organisation syndicale, a été abrogée par effet de la résolution no 1 du 5 janvier 1993, communiqué par le gouvernement avec son rapport en octobre 1993.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 3 de la résolution no 1 du 5 janvier 1993, selon laquelle la procédure à suivre quant à la reconnaissance des mérites des travailleurs sera poursuivie par le mouvement syndical selon ses propres méthodes de travail conformément à ses règlements et statuts.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a décidé en 1992 de réexaminer à sa prochaine session les problèmes relatifs à l'application de la convention.

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence.

Dans son observation antérieure, la commission s'est référée aux allégations présentées en janvier 1991 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), d'après lesquelles l'organisation mentionnée allègue que:

le système connu dans le pays sous le nom de travail volontaire est, dans la pratique, du travail forcé selon les termes définis dans la convention, puisque le refus de l'accomplir entraîne la perte de certains droits, avantages ou privilèges. Dans ses commentaires, la CISL décrit ce système de la manière suivante: les "quotas" de travailleurs volontaires sont formellement adoptés par les assemblées de travailleurs de chaque entreprise, mais en réalité ils sont décidés à l'avance par les syndicats, qui sont chargés d'organiser le travail volontaire. Une fois les quotas établis, la direction désigne les travailleurs chargés d'effectuer le travail; 120 heures de travail volontaire donnent droit à l'obtention d'un certificat mais, en cas d'absences répétées et non justifiées, le travailleur est qualifié de "contre-révolutionnaire".

La CISL se réfère également à la résolution no 590 de 1980 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui établit, parmi les actes considérés des actes méritoires au travail, deux catégories de travail volontaire - la participation aux mobilisations de caractère permanent (récoltes, microbrigades de construction de logements) et la participation au travail volontaire organisé par l'organisation syndicale (art. 5 e) et f)). Une assemblée annuelle chargée d'examiner les mérites et les démérites discute du rapport de la section syndicale sur les mérites qui reviennent aux travailleurs, parmi lesquels figure la participation au travail volontaire, et propose son inscription dans le "dossier de travail" ("expediente laboral") (art. 3).

La CISL allègue que l'octroi de certains droits, bénéfices ou privilèges tels que des promotions, des mutations, l'accès à un nouvel emploi, l'acquisition de certains articles de consommation, le logement ou la participation à des cours universitaires dépend des mérites accumulés et inscrits dans le dossier de travail.

Dans sa réponse aux allégations présentées par la CISL, le gouvernement déclare qu'à Cuba cette forme de travail est strictement volontaire et que personne ne peut être sanctionné, poursuivi ou privé d'aucun droit du fait de n'y pas participer.

En ce qui concerne la résolution no 590 de 1980, qui prévoit l'inscription, dans le dossier de travail, des mérites accumulés par les travailleurs, le gouvernement déclare qu'elle répond à un témoignage de stimulation et de reconnaissance du travailleur individuel par le collectif des travailleurs et qu'elle n'a rien à voir avec les droits également reconnus à tous les travailleurs.

La commission avait également noté que la résolution no 590 de 1980 faisait l'objet d'un processus d'analyse ayant pour but d'apporter des modifications pertinentes compte tenu de la situation particulière du pays.

La commission prend note des préoccupations exprimées par les membres travailleurs de la Commission de la Conférence au sujet de l'accent mis sur le travail volontaire, de son ampleur et de l'établissement de quotas, ce qui semble impliquer des aspects coercitifs. A leur avis, si les références au travail volontaire étaient éliminées de la législation, cela constituerait une première étape pour assurer qu'il n'y ait pas de pressions implicites exercées contre les travailleurs pour qu'ils accomplissent un travail volontaire. Pour leur part, les membres employeurs ont estimé que, si la participation à un programme de travail volontaire est enregistrée dans des dossiers et si les rapports des syndicats sur les mérites des participants sont discutés lors de réunions annuelles, cela prouve que le travail obligatoire existe à Cuba, et ont jugé que le gouvernement devrait être invité à décrire comment le système d'enregistrement fonctionne.

La commission prend note des indications, communiquées oralement par les membres gouvernementaux à la Commission de la Conférence et, par écrit, dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles un projet tendant à abroger la résolution no 590 de 1980, qui concerne les dossiers des travailleurs où sont exposés leurs mérites, fait actuellement l'objet de consultations avec les organisations syndicales et devrait être bientôt adopté. Le gouvernement ajoute que fait également l'objet de consultations le nouveau règlement sur la politique de l'emploi, où ne figure pas le contrôle de la liste des mérites qui contenait la référence au travail volontaire accompli par l'intéressé. Le gouvernement indique également que "ces précisions sont données pour éviter des interprétations erronées en rapport avec le travail volontaire et pour exprimer la volonté du gouvernement pour que, si un tel travail est exécuté, ce soit sous forme strictement volontaire".

La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du texte abrogeant la résolution no 590 de 1980 ainsi que celui du nouveau règlement sur la politique de l'emploi, dès lors qu'ils auront été adoptés, et de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour assurer le respect de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission s'est référée antérieuremment à l'article 73, 2) du Code pénal conformément auquel est considéré dangereux, du fait d'une conduite antisociale, celui qui vit, en parasite social, du travail d'autrui, auquel peuvent être appliquées les mesures de sécurité (art. 76, 2)). La commission a pris également note du fait que les mesures de sécurité applicables aux individus antisociaux sont des mesures de rééducation (art. 80, 2)), à savoir internement dans un établissement de travail ou d'étude spécialisé (art. 80, 1) a)) ou remise à un collectif de travail (art. 80, 1) b)); la durée de ces mesures est d'une année au minimum et de quatre ans au maximum (art. 80, 3)).

La commission a demandé au gouvernement, afin que puisse être déterminée dans la pratique la portée de l'article 73, 2), de transmettre une copie de sentences prononcées en application des dispositions mentionnées.

La commission prend note du fait que le gouvernement a fait face à des difficultés d'ordre administratif pour la localisation et l'obtention de copies de ces sentences, qui seront remises dès que possible.

La commission espère que le gouvernement communiquera les textes demandés.

2. La commission a demandé au gouvernement de bien vouloir lui communiquer les dispositions du règlement du service militaire auxquelles se réfère l'article 3 de la loi no 1255 du service militaire général qui font mention de la cessation de service des militaires de carrière.

La commission prend note de la communication du ministère des Forces armées révolutionnaires adressée par le gouvernement, selon laquelle: "les règlements prévoient que les officiers qui ne souhaitent pas continuer à prêter leurs services au FAR peuvent être licenciés s'ils en font eux-mêmes la demande".

La commission observe qu'il n'a pas été possible d'examiner les dispositions réglementaires relatives à la cessation de service des militaires des forces armées révolutionnaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans son observation antérieure, la commission a demandé au gouvernement de bien vouloir formuler ses commentaires sur les allégations présentées en janvier 1991 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l'application des conventions nos 29 et 105 (communiquées au gouvernement en février 1991) dans lesquelles l'organisation mentionnée allègue que le système connu dans le pays sous le nom de travail volontaire est dans la pratique du travail forcé selon les termes définis dans la convention, puisque le refus de l'accomplir entraîne la perte de certains droits, avantages ou privilèges. Elle indique en outre que le système du travail volontaire se pratique à grande échelle et va en augmentant. Dans ses commentaires, la CISL décrit ce système de la manière suivante: les "quotas" de travailleurs volontaires sont formellement adoptés par les assemblées de travailleurs de chaque entreprise mais, en réalité, ils sont décidés à l'avance par les syndicats, qui sont chargés d'organiser le travail volontaire. Une fois les quotas établis, la direction désigne les travailleurs chargés d'effectuer le travail; cent vingt heures de travail volontaire donnent droit à l'obtention d'un certificat mais, dans le cas contraire, en cas d'absences répétées et non justifiées, le travailleur est qualifié de "contre-révolutionnaire".

La CISL se réfère également à la résolution no 590 de 1980 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui établit, parmi les actes considérés des actes méritoires au travail, deux catégories de travail volontaire - la participation aux mobilisations de caractère permanent (récoltes, microbrigades de construction de logements) et la participation au travail volontaire organisé par l'organisation syndicale (art. 5 e) et f)). Une assemblée annuelle chargée d'examiner les mérites et les démérites discute du rapport de la section syndicale sur les mérites qui reviennent aux travailleurs, parmi lesquels figure la participation au travail volontaire, et propose son inscription dans le "dossier de travail" ("expediente laboral") (art. 3).

La CISL allègue que l'octroi de certains droits, bénéfices ou privilèges tels que des promotions, des mutations, l'accès à un nouvel emploi, l'acquisition de certains articles de consommation, le logement ou la participation à des cours universitaires dépend des mérites accumulés et inscrits dans le livret de travail. Elle ajoute que ceux qui refusent le travail volontaire s'attirent des ennuis et font l'objet d'une persécution psychologique et que les données sur la participation au travail volontaire figurent dans le "guide de l'informateur", document de la police de sécurité de l'Etat.

Dans sa réponse aux allégations présentées par la CISL, le gouvernement déclare qu'à Cuba le travail volontaire est strictement volontaire et que personne ne peut être sanctionné, poursuivi ou privé d'aucun droit du fait de n'y pas participer. Il précise que la reconnaissance du travail volontaire dans la Constitution et le Code du travail ne constitue pas une condition obligatoire pour l'exercice des droits professionnels mais qu'il a pour objet de former la conscience communiste du peuple dont il est la plus haute expression. Le gouvernement se référe également aux différentes dispositions de la législation nationale sur la journée de travail et le travail extraordinaire.

En ce qui concerne la résolution no 590 de 1980, qui prévoit l'inscription au livret de travail des mérites accumulés par les travailleurs, le gouvernement déclare que cette inscription répond à la notion de stimulation et de reconnaissance du travailleur individuel par le collectif des travailleurs et que cette inscription n'a rien à voir avec les droits également reconnus à tous les travailleurs.

A cet égard, la commission observe que les allégations de la CISL portent également sur la charge que représente pour le travailleur l'exercice du travail volontaire en plus de l'horaire de travail normal et sur l'incidence que la pratique du travail volontaire exerce sur les périodes de repos que la législation du travail garantit au travailleur.

Pour ce qui est des allégations relatives à la perte de droits, avantages ou privilèges pour ceux qui évitent de participer au travail volontaire, la commission prend note des indications fournies par le gouvernement et la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC) selon lesquelles les mérites professionnels ne sont pas pris en compte pour accéder à un nouvel emploi ou obtenir une promotion, qui font l'objet des règlements énoncés dans la résolution no 18 de 1990.

La CTC déclare, par ailleurs, qu'à Cuba le travail volontaire est effectué dans le respect le plus absolu de la volonté des personnes intéressées; elle ajoute que les thèses relatives au travail volontaire ont été approuvées par une grande majorité lors des différents congrès nationaux de la CTC. Elle indique que le travail volontaire constitue un moyen efficace pour achever la construction d'hôpitaux, écoles, cercles d'enfants, installations sportives et logements destinés aux travailleurs et pour promouvoir le développement économique et social au bénéfice des masses populaires. De nombreux exemples sont cités en ce qui concerne les réalisations obtenues par l'apport du travail volontaire et il est fait référence aux mesures de stimulation des travailleurs qui ont fait preuve de leurs capacités dans le travail volontaire, et au nombre desquelles figurent la reconnaissance morale des assemblées syndicales et l'octroi de jours de repos dans des stations thermales, des maisons de repos, et de voyages de tourisme à l'étranger.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la résolution no 590 de 1980 fait actuellement l'objet d'un processus d'analyse ayant pour but l'apport de modifications pertinentes compte tenu de la situation particulière du pays.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard et de transmettre un exemplaire du texte modifiant la résolution no 590 de 1980.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise, en vue d'assurer que le système de travail volontaire soit strictement volontaire en tenant compte du volume de ce travail, de son incidence sur le respect des lois du travail, du contrôle de la participation du travailleur et des conséquences du refus, et pour éviter que le système de travail volontaire puisse permettre d'obliger une personne à travailler au moyen de formes indirectes de coercition.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des commentaires présentés le 31 janvier 1991 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), au sujet de l'application de la convention no 29, dont une copie a été communiquée au gouvernement pour qu'il puisse présenter les observations qu'il estime appropriées à ce sujet.

Dans ses commentaires, la CISL allègue que le système connu dans le pays sous le nom de travail volontaire est dans la pratique du travail forcé selon les termes définis dans la convention, puisque le refus de l'accomplir entraîne la perte de certains droits, avantages ou privilèges. Elle indique en outre que le système du travail volontaire se pratique à grande échelle et va en augmentant. Dans ses commentaires, la CISL décrit ce système de la manière suivante: les quotas de travailleurs volontaires sont formellement adoptés par les assemblées de travailleurs de chaque entreprise mais, en réalité, ils sont décidés à l'avance par les syndicats, qui sont chargés d'organiser le travail volontaire. Une fois les quotas établis, la direction désigne les travailleurs chargés d'effectuer le travail; cent vingt heures de travail volontaire donnent droit à l'obtention d'un certificat mais, dans le cas contraire, en cas d'absences répétées et non justifiées, le travailleur est qualifié de "contre-révolutionnaire".

La CISL se réfère également à la résolution no 590 de 1980 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui établit, parmi les actes considérés des actes méritoires au travail, deux catégories de travail volontaire - la participation aux mobilisations de caractère permanent (récoltes, microbrigades de construction de logements) et la participation au travail volontaire organisé par l'organisation syndicale (art. 5 e) et f)). Une assemblée annuelle chargée d'examiner les mérites et les démérites discute du rapport de la section syndicale sur les mérites qui reviennent aux travailleurs, parmi lesquels figure la participation au travail volontaire, et propose son inscription dans le "dossier de travail" ("expediente laboral") (art. 3).

La CISL allègue que l'octroi de certains droits, bénéfices ou privilèges tels que des promotions, des mutations, l'accès à un nouvel emploi, l'acquisition de certains articles de consommation, le logement ou la participation à des cours universitaires dépend des mérites accumulés et inscrits dans le dossier de travail. Elle ajoute que ceux qui refusent le travail volontaire s'attirent des ennuis et font l'objet d'une persécution psychologique et que les données sur la participation au travail volontaire figurent dans le "guide de l'informateur", document de la police de sécurité de l'Etat.

Dans ses commentaires, la CISL se réfère également à l'emploi de conscrits et de jeunes gens à des tâches de développement; elle allègue que ceux-ci sont obligés à travailler régulièrement et massivement à la réalisation d'objectifs économiques.

La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires sur les allégations présentées par la CISL.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission avait précédemment observé qu'aux termes de l'article 73 2) du Code pénal l'état dangereux pour conduite antisociale est attribué à tout homme qui vit en parasite social du travail d'autrui et que les mesures de sécurité prévues à l'article 76 2) du même code peuvent lui être appliquées. La commission avait noté également que les mesures de sécurité applicables aux individus antisociaux sont de nature rééducative (art. 80 2)), à savoir l'internement dans un établissement spécialisé de travail ou d'étude (art. 80 1) a)) ou l'incorporation dans un collectif de travail (art. 80 1) b)); la durée d'application de ces mesures est d'un an au minimum et de quatre ans au maximum (art. 80 3)).

Afin de pouvoir déterminer la portée pratique de l'article 73 2) du Code pénal, la commission avait prié le gouvernement de fournir le texte des jugements prononcés en application de ces dispositions.

La commission prend note des indications communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'élément qui détermine la conduite antisociale n'est pas l'absence de travail, mais la subsistance assurée moyennant le travail d'autrui. Le gouvernement ajoute qu'il n'y a pas eu de jugements prononcés en application des articles 73 2) et 76 2) du Code pénal.

La commission fait observer que, si le seul fait de vivre du travail d'autrui est retenu, les articles 73 2), 76 2) et 80 du Code pénal paraissent pouvoir s'appliquer à quiconque excerce une activité non rémunérée en vivant de l'aide librement octroyée par ses proches ou ses amis.

La commission rappelle la teneur des paragraphes 45 à 48 de son Etude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé selon lesquels les lois qui visent la manière dont les personnes dépourvues d'un emploi se procurent leurs moyens de subsistance et qui ne limitent pas leur champ d'application aux revenus acquis de manière illégale définissent de manière trop large le vagabondage et risquent de devenir un moyen de contrainte au travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou prévues pour définir le vagabondage en termes plus stricts, de manière que seuls puissent encourir une peine quelconque les individus qui, au moyen de la mendicité, du proxénétisme ou d'une autre activité déterminée, lèsent les droits d'autrui ou la tranquillité publique.

2. Dans sa demande directe précédente, la commission a prié le gouvernement de communiquer le règlement du service militaire des officiers auquel se réfère l'article 3 de la loi no 1255 sur le service militaire général.

La commission relève que, d'après les indications du gouvernement, ce règlement ne peut être communiqué du fait qu'il concerne des questions internes du ministère des Forces armées révolutionnaires.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer uniquement les dispositions de ce règlement qui concernent la cessation de service des militaires de carrière.

3. La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement sur la cessation de la relation de travail des fonctionnaires de l'Etat.

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