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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 en tant qu’instrument dépassé et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session). Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer le suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification des instruments à jour portant sur la SST, notamment, mais pas exclusivement, de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne de promotion de la ratification de cette convention. La commission encourage en conséquence le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobrenovembre 2018), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus récents dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a inclus le le principe d’un milieu de travail sûr et salubre dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail, de manière à amender la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau aux fins de mettre aussi bien la pratique que la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et de fournir un soutien à tout examen concernant la ratification de ces normes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission rappelle que, concernant la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT (lors de sa 334e session, octobre-novembre 2018) a passé la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit un article à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de poursuivre le travail de suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification des instruments actualisés portant sur la sécurité et la santé au travail, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne afin de promouvoir la ratification de cette recommandation.
La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre novembre 2018), qui approuve la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus récents dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission rappelle que, concernant la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT (lors de sa 334e session, octobre-novembre 2018) a passé la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit un article à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de poursuivre le travail de suivi auprès des Etats Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification des instruments actualisés portant sur la sécurité et la santé au travail, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne afin de promouvoir la ratification de cette recommandation.
La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre novembre 2018), qui approuve la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus récents dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les partenaires sociaux seraient incités à proposer comme point à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil consultatif national du travail la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et, notamment, de toutes décisions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
A la lecture du dernier rapport du gouvernement, la commission constate qu’aucune modification significative n’est intervenue que ce soit dans la législation nationale ou dans la pratique, en ce qui concerne l’application de la convention, référence étant faite à la section 55(1) et (2) de la loi sur le travail (chap. 198), telle qu’amendée en 1989, qui continue à assurer l’application des dispositions de la convention.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé, pour ce qui est des travaux souterrains, d’encourager la ratification de la récente convention (nº 176) concernant la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’inviter en même temps les Etats parties à la convention no 45 à dénoncer cette dernière (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur l’interdiction pure et simple de tous travaux souterrains pour toutes les femmes travailleuses, les normes actuelles sont centrées sur l’évaluation et la gestion des risques et présentent des mesures suffisantes de prévention et de protection des mineurs, hommes ou femmes, employés en surface ou sous terre. Comme l’a noté la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).
Compte tenu des observations qui précèdent et étant donné également la tendance générale au niveau mondial qui consiste sans aucun doute à retirer toute restriction liée au sexe dans les travaux souterrains, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 176) concernant la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui met l’accent non plus sur une catégorie spécifique de travailleurs, mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs employés à des travaux souterrains et qui préconise, si possible, la dénonciation de la convention no 45.
La commission rappelle que, conformément à la pratique établie, la convention sera prochainement ouverte à la dénonciation pour une période d’une année, à savoir du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

A la lecture du dernier rapport du gouvernement, la commission constate qu’aucune modification significative n’est intervenue que ce soit dans la législation nationale ou dans la pratique, en ce qui concerne l’application de la convention, référence étant faite à la section 55(1) et (2) de la loi sur le travail (chap. 198), telle qu’amendée en 1989, qui continue à assurer l’application des dispositions de la convention.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé, pour ce qui est des travaux souterrains, d’encourager la ratification de la récente convention (nº 176) concernant la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’inviter en même temps les Etats parties à la convention no 45 à dénoncer cette dernière (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur l’interdiction pure et simple de tous travaux souterrains pour toutes les femmes travailleuses, les normes actuelles sont centrées sur l’évaluation et la gestion des risques et présentent des mesures suffisantes de prévention et de protection des mineurs, hommes ou femmes, employés en surface ou sous terre. Comme l’a noté la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations qui précèdent et étant donné également la tendance générale au niveau mondial qui consiste sans aucun doute à retirer toute restriction liée au sexe dans les travaux souterrains, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 176) concernant la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui met l’accent non plus sur une catégorie spécifique de travailleurs, mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs employés à des travaux souterrains et qui préconise, si possible, la dénonciation de la convention no 45.

La commission rappelle que, conformément à la pratique établie, la convention sera prochainement ouverte à la dénonciation pour une période d’une année, à savoir du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

A la lecture du dernier rapport du gouvernement, la commission constate qu’aucune modification significative n’est intervenue que ce soit dans la législation nationale ou dans la pratique, en ce qui concerne l’application de la convention, référence étant faite à la section 55(1) et (2) de la loi sur le travail (chap. 198), telle qu’amendée en 1989, qui continue à assurer l’application des dispositions de la convention.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé, pour ce qui est des travaux souterrains, d’encourager la ratification de la récente convention (nº 176) concernant la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’inviter en même temps les Etats parties à la convention no 45 à dénoncer cette dernière (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur l’interdiction pure et simple de tous travaux souterrains pour toutes les femmes travailleuses, les normes actuelles sont centrées sur l’évaluation et la gestion des risques et présentent des mesures suffisantes de prévention et de protection des mineurs, hommes ou femmes, employés en surface ou sous terre. Comme l’a noté la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations qui précèdent et étant donné également la tendance générale au niveau mondial qui consiste sans aucun doute à retirer toute restriction liée au sexe dans les travaux souterrains, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 176) concernant la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui met l’accent non plus sur une catégorie spécifique de travailleurs, mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs employés à des travaux souterrains et qui préconise, si possible, la dénonciation de la convention no 45.

La commission rappelle que, conformément à la pratique établie, la convention sera prochainement ouverte à la dénonciation pour une période d’une année, à savoir du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

A la lecture du dernier rapport du gouvernement, la commission constate qu’aucune modification significative n’est intervenue que ce soit dans la législation nationale ou dans la pratique, en ce qui concerne l’application de la convention, référence étant faite à la section 55(1) et (2) de la loi sur le travail (chap. 198), telle qu’amendée en 1989, qui continue à assurer l’application des dispositions de la convention.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé, pour ce qui est des travaux souterrains, d’encourager la ratification de la récente convention (nº 176) concernant la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’inviter en même temps les Etats parties à la convention no 45 à dénoncer cette dernière (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur l’interdiction pure et simple de tous travaux souterrains pour toutes les femmes travailleuses, les normes actuelles sont centrées sur l’évaluation et la gestion des risques et présentent des mesures suffisantes de prévention et de protection des mineurs, hommes ou femmes, employés en surface ou sous terre. Comme l’a noté la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations qui précèdent et étant donnéégalement la tendance générale au niveau mondial qui consiste sans aucun doute à retirer toute restriction liée au sexe dans les travaux souterrains, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 176) concernant la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui met l’accent non plus sur une catégorie spécifique de travailleurs, mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs employés à des travaux souterrains et qui préconise, si possible, la dénonciation de la convention no 45. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, la convention sera prochainement ouverte à la dénonciation pour une période d’une année, à savoir du 30 mai 2007 au 30 mai 2008. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise à cet égard.

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