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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Application de la convention no 19 dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, dans laquelle il indique que le versement des prestations pour accident du travail aux assurés ou aux personnes à leur charge qui transfèrent définitivement leur résidence dans un autre État est effectué conformément aux procédures prévues dans les traités internationaux ou dans les règlements de l’Union européenne. La commission note en outre que les prestations pour accident du travail dues aux ressortissants de pays non membres de l’Union européenne sont transférées par le Conseil du fonds d’assurance sociale de l’État sur le compte personnel du bénéficiaire dans un établissement de crédit ou de paiement, conformément aux articles 66, 68 et 69 du Règlement sur les prestations d’assurance sociale liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (résolution no 488 du 21 juin 2017). La commission observe toutefois que l’article 107 du même Règlement est muet quant au versement des prestations à l’étranger, lorsque les travailleurs accidentés ou leurs ayants droit, en cas de décès du travailleur dû à un accident du travail, transfèrent leur résidence dans un autre pays. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations pratiques sur la manière dont le transfert des prestations à l’étranger est réglementé et exécuté en ce qui concerne les personnes qui résident dans d’autres États Membres parties à la convention: a) dans le cas des travailleurs nationaux et des personnes à leur charge; et b) dans le cas des travailleurs étrangers et des personnes à leur charge. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des données statistiques, s’il en existe, sur le paiement à l’étranger des prestations d’accidents du travail aux travailleurs ou à leurs ayants droit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Versement des prestations d’accident du travail en cas de résidence à l’étranger. La commission note que, en réponse à sa précédente demande directe concernant le versement des prestations en cas de résidence à l’étranger, le gouvernement indique qu’il n’est pas mis fin au paiement des prestations aux assurés ou aux personnes à leur charge au simple motif qu’ils résident à l’étranger; la seule condition à respecter, en pareil cas, est l’existence d’un compte en banque sur lequel les prestations de l’assurance sociale peuvent être transférées. La commission note que, conformément à l’article 96 du règlement de 2004 sur les prestations d’assurance sociale en cas d’accident du travail, les personnes à la charge d’un travailleur décédé qui transfèrent de façon permanente leur résidence dans un autre Etat reçoivent les prestations selon les procédures fixées par les traités internationaux ou la législation de l’Union européenne (UE); les personnes qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre de l’UE doivent présenter des documents conformément à une procédure prescrite par un règlement. L’article 107 du même règlement, qui établit la procédure de versement aux victimes, par transfert bancaire, des prestations d’accident de travail, ne dit cependant rien de la question du paiement des prestations en cas de transfert de la résidence à l’étranger. La commission demande au gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales autorisant le versement des prestations à l’étranger aux victimes d’un accident du travail. En ce qui concerne les paiements aux personnes à charge résidant à l’étranger, elle lui demande de décrire le régime applicable aussi bien aux ressortissants d’un Etat membre de l’UE qu’aux ressortissants d’un pays tiers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, lorsqu’une personne assurée en Lituanie a un accident du travail, qu’il s’agisse d’un ressortissant lituanien ou d’un étranger, les autorités compétentes versent les indemnités sur le compte bancaire de cette personne, ou de ses ayants droit, en Lituanie ou dans un autre Etat, selon le traité international applicable. En vertu de l’article 138(3) de la Constitution, les traités internationaux ratifiés par le Parlement font partie intégrante du système juridique lituanien, et l’article 11 de la loi sur les traités du 22 juin 1999 dispose que la Lituanie est liée par les traités ratifiés. La commission souhaite rappeler à cet égard que la convention no 19 est un traité international ratifié par la Lituanie, et qu’elle prévoit l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail pour les ressortissants de tous les Etats qui ont ratifié cette convention et qui résident en dehors de la Lituanie, indépendamment du fait qu’un accord bilatéral a été conclu à cette fin.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les assurés ou leurs ayants droit résidant à l’étranger n’ont encore formulé aucune demande pour que les indemnités de sécurité sociale dues en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle leur soient payées dans le pays où ils résident. La commission estime que, même si aucune demande n’a encore été formulée en vue du paiement d’indemnités à l’étranger, les organismes de sécurité sociale compétents en Lituanie devraient être prêts à traiter de telles demandes à l’avenir, conformément à l’obligation qui incombe au pays en vertu de la convention no 19. A cette fin, la commission invite le gouvernement à informer ces autorités de leur obligation légale de prendre des mesures afin que les indemnités puissent être payées à l’étranger aux ressortissants de pays qui ont ratifié la convention, ainsi qu’aux ressortissants lituaniens, même si aucun accord bilatéral n’a été conclu à cette fin avec le pays concerné.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas inclus dans son rapport certaines informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris: i) des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection concernant les accidents du travail; et ii) des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée basées sur des extraits pertinents des services d’inspection, des informations sur le nombre (approximatif) de travailleurs étrangers en Lituanie, leur nationalité, les professions qu’ils occupent, le nombre et la nature d’accidents signalés impliquant des travailleurs étrangers. La commission invite donc le gouvernement à fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et souhaiterait obtenir des compléments d’information sur le point suivant.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. En ce qui concerne le versement à l’étranger des prestations en cas d’accident du travail, le gouvernement renvoie, dans son rapport, à un certain nombre de conventions bilatérales de sécurité sociale qui garantissent le principe d’égalité de traitement. Tout en prenant note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la manière dont est régi, en l’absence d’accord bilatéral de sécurité sociale, le versement des prestations d’accident du travail en cas de résidence à l’étranger tant en ce qui concerne les nationaux lituaniens et leurs ayants droit que les nationaux de pays ayant ratifié la convention no 19 et leurs ayants droit. En effet, la commission rappelle que la présente convention fait, à l’heure actuelle, l’objet d’une ratification par 120 Etats et qu’elle garantit, en cas d’accident du travail, le paiement à l’étranger des prestations périodiques pour les ressortissants de tous les Etats l’ayant ratifiée, dès lors qu’un tel paiement est effectué par un Etat en ce qui concerne ses propres ressortissants. En conséquence, dans la mesure où le cercle des Etats ayant ratifié la convention no 19 dépasse, en règle générale, celui des Etats avec lesquels il existe des accords bilatéraux de sécurité sociale, cet instrument garantit le principe d’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants de l’ensemble des pays parties à la convention. A cet égard, la commission invite le gouvernement à communiquer, avec son prochain rapport, des informations statistiques concernant le paiement des indemnités d’accident du travail en cas de résidence à l’étranger i) à destination des pays parties à la présente convention avec lesquels il existe des conventions bilatérales; et ii) à destination des pays qui, bien que parties à la convention no 19, ne sont pas liés par un accord bilatéral de sécurité sociale avec la Lituanie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des textes normatifs joints à ce dernier. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 36(7) de la loi sur l’assurance sociale en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles de 1999, les questions relatives au versement des prestations aux personnes résidant dans un autre Etat sont réglées au moyen d’accords internationaux. La commission note, en outre, que le rapport du gouvernement se réfère, en la matière, à la clause standard figurant dans les accords bilatéraux de sécurité sociale auxquels la Lituanie est partie et selon laquelle les prestations dues en cas d’accidents du travail ne doivent pas être réduites ou suspendues du fait de la résidence de la personne assurée sur le territoire de l’autre partie. En cas de résidence dans un pays tiers, il est également prévu que le même traitement que celui accordé aux nationaux doit être octroyé aux ressortissants de l’autre Etat partie. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser, à cet égard, si, conformément à cette disposition de la convention, les arrangements particuliers pris avec certains pays relativement au transfert des prestations s’appliquent dans les mêmes conditions à l’ensemble des travailleurs étrangers appartenant à un pays ayant ratifié la convention ainsi qu’à leurs ayants droit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Le gouvernement indique dans son rapport que l'application des dispositions législatives relatives à la réparation des accidents du travail est rendue difficile par les contradictions existant entre les divers instruments législatifs qui réglementent ce domaine. Par ailleurs, ces dispositions législatives sont obsolètes et inadaptées à la situation et aux exigences du marché du travail. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a, en conséquence, préparé un projet de loi sur l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels ainsi qu'un projet de loi transitoire sur la réparation des dommages subis à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnels. Le gouvernement indique à cet égard que le projet de loi sur l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels qui prévoira le paiement des prestations tant pour les citoyens nationaux que pour les citoyens étrangers et leurs ayants droit devrait prochainement être présenté au gouvernement et à l'autorité législative.

La commission prend note de ces informations. Elle a également pris connaissance de l'adoption de la loi transitoire no VIII-366 du 1er juillet 1997 sur la réparation des dommages liés à un accident ou une maladie professionnels. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si le projet de loi sur l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels a été adopté et, le cas échéant, qu'il en communique copie pour examen par la commission.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, et en vertu de quelles dispositions, les victimes d'un accident du travail qui quitteraient la Lituanie ainsi que leurs ayants droit peuvent bénéficier du versement des prestations dans leur pays de résidence, ceci tant pour les travailleurs nationaux que pour les travailleurs étrangers.

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