National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 interdit et sanctionne les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence de l’employeur dans les affaires internes d’un syndicat. La loi prévoit aussi la réintégration et le paiement des arriérés de salaires à titre de réparation pour les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait également noté que les plaintes pour allégations de discrimination antisyndicale ou d’ingérence pouvaient être présentées au commissaire du travail en vue d’un arbitrage, et que les cas d’allégations de discrimination antisyndicale pouvaient être portés devant le tribunal du travail. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la rapidité des procédures d’arbitrage dans les cas d’allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note que, à moins qu’un conflit n’ait déjà fait l’objet d’une conciliation, l’arbitre doit tenter de régler le conflit par la conciliation avant d’engager la procédure d’arbitrage (art. 86, paragr. 5, de la loi sur le travail). A cet égard, la commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en vertu de l’article 82, paragraphe 10, de la loi sur le travail, le conciliateur doit tenter de régler le conflit dans les trente jours suivant la date à laquelle le commissaire du travail a été saisi du conflit. Toutefois, le gouvernement ne donne pas d’informations sur la rapidité des procédures d’arbitrage ultérieures (Partie C, art. 84 et suivants du Code du travail) dans les cas d’allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 86, paragraphe 7 a), de la loi sur le travail, l’arbitre peut mener la procédure d’arbitrage de la manière qu’il juge opportune pour régler le conflit équitablement et rapidement. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la rapidité des procédures d’arbitrage dans les cas d’allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence.
Article 4. Reconnaissance aux fins de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 64, paragraphe 1, de la loi sur le travail dispose qu’«un syndicat enregistré qui représente la majorité des travailleurs dans une unité de négociation appropriée a le droit d’être reconnu comme agent négociateur exclusif des travailleurs de cette unité de négociation, aux fins de négocier une convention collective sur une question d’intérêt mutuel». De plus, l’article 64, paragraphe 2, interdit à un employeur ou à une organisation d’employeurs de reconnaître un syndicat comme agent négociateur exclusif si les conditions prévues à l’article 64, paragraphe 1, ne sont pas remplies. La commission avait rappelé que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission avait également rappelé que, dans un tel système, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). A cet égard, la commission note que, dans ses rapports, le gouvernement se réfère à l’article 64, paragraphes 2 et 3, de la loi sur le travail, déjà mentionnés par la commission, mais qu’il ne donne pas d’explications supplémentaires. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, lorsque aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les syndicats minoritaires de l’unité de négociation bénéficient des droits de négociation collective, au moins pour leurs membres. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si dans la pratique les syndicats minoritaires disposent du droit de négociation collective lorsque aucun syndicat ne représente 50 pour cent des employés. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples et des statistiques à cet égard.
Fédérations et confédérations syndicales et négociation collective. Enfin, dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les fédérations et les confédérations syndicales bénéficient du droit de négocier collectivement et, dans l’affirmative, de préciser le fondement légal de ce droit. La commission estime que l’article 64 de la loi sur le travail pose un problème de compatibilité avec la convention, dans la mesure où la disposition relative à l’agent négociateur exclusif peut avoir pour effet d’interdire aux fédérations et aux confédérations syndicales de participer aux négociations collectives. La commission estime aussi que le droit de négocier collectivement devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations; toute restriction ou interdiction en la matière entrave le développement des relations professionnelles et, en particulier, empêche les organisations possédant des moyens insuffisants de recevoir l’aide des organisations de niveau supérieur, en principe mieux pourvues en personnel, en ressources et en expérience, pour mener à bien les négociations. La commission rappelle que le choix devrait normalement être du ressort des partenaires eux-mêmes, puisqu’ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié, y compris, s’ils le souhaitent, en adoptant un système mixte d’accords-cadres complété par des conventions locales ou des accords d’entreprise (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 249). Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les fédérations et les confédérations syndicales bénéficient du droit de négocier collectivement et, dans l’affirmative, de préciser le fondement légal de ce droit.
Article 6 de la convention. Droits du personnel pénitentiaire. La commission avait précédemment noté que l’article 2(2)(d) de la loi sur le travail exclut les membres du personnel pénitentiaire du champ d’application des dispositions de la loi, à moins que la loi sur la fonction pénitentiaire n’en dispose autrement, et avait également noté que la loi sur la fonction pénitentiaire ne prévoit pas l’extension des garanties accordées par la nouvelle loi sur le travail au personnel pénitentiaire. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il mène actuellement des consultations avec le Cabinet en espérant obtenir son aval pour poursuivre l’élaboration des modifications législatives requises. Par conséquent, la commission exprime de nouveau l’espoir que les modifications législatives nécessaires pour garantir au personnel pénitentiaire les droits prévus par la convention seront adoptées dans un proche avenir, et demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout élément nouveau en la matière.
Commentaires de la CSI. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 24 août 2010, qui concerne les difficultés rencontrées pour appliquer la convention dans les zones franches d’exportation. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les questions soulevées précédemment. Elle répète donc sa précédente demande qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires des syndicats. La commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 interdit et sanctionne les actes de discrimination antisyndicale ainsi que les actes d’ingérence des employeurs dans les affaires d’un syndicat. La loi prévoit également la réintégration et le paiement des arriérés de salaire à titre de réparation pour des actes de discrimination antisyndicale. La commission avait également pris note du fait que des plaintes pour allégation de discrimination antisyndicale ou ingérence peuvent être présentées au commissaire du travail en vue d’un arbitrage, et que les cas d’allégation de discrimination antisyndicale peuvent aussi faire l’objet d’une requête devant le tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la rapidité des procédures d’arbitrage dans les cas d’allégation de discrimination antisyndicale et d’ingérence, notamment sur la durée moyenne de traitement de ces affaires.
Article 4. Accréditation aux fins de la négociation collective. La commission avait noté que l’article 64(1) de la loi sur le travail dispose qu’«un syndicat enregistré qui représente la majorité des travailleurs dans une unité de négociation appropriée a le droit d’être reconnu comme agent de négociation exclusif des travailleurs de cette unité de négociation, aux fins de négocier une convention collective sur une question d’intérêt mutuel». De plus, l’article 64(2) interdit à un employeur ou à une organisation d’employeurs de reconnaître un syndicat comme agent de négociation exclusif si les critères mentionnés à l’article 64(1) ne sont pas satisfaits. La commission avait rappelé que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission avait également rappelé que, dans ces conditions, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 241). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, lorsque aucun syndicat ne recueille l’appui de 50 pour cent des travailleurs, les syndicats minoritaires dans l’unité de négociation se voient accorder des droits de négociation collective, au moins pour leurs propres membres.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les fédérations et confédérations syndicales bénéficient du droit de négociation collective et, dans l’affirmative, d’en préciser les bases juridiques.
La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 11 de 2007 sur le travail est entrée en vigueur le 1er novembre 2008.
Article 6 de la convention. Droits du personnel pénitentiaire. La commission avait précédemment noté que l’article 2(2)(d) de la loi sur le travail exclut les membres du personnel pénitentiaire namibiens de ses dispositions, à moins que la loi sur la fonction pénitentiaire n’en dispose autrement, et avait également noté que la loi sur la fonction pénitentiaire ne prévoit pas l’extension des garanties de la nouvelle loi sur le travail au personnel pénitentiaire namibien. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que les amendements législatifs nécessaires pour garantir au personnel pénitentiaire les droits prévus par la convention seront adoptés dans un proche avenir et prie de nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tous faits nouveaux à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des dispositions de la nouvelle loi sur le travail de 2007.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires des syndicats. La commission note que la loi sur le travail de 2007 interdit et sanctionne les actes de discrimination antisyndicale ainsi que les actes d’ingérence des employeurs dans les affaires d’un syndicat. Cette loi prévoit également la réintégration et le paiement des arriérés de salaire à titre de réparation pour des actes de discrimination antisyndicale. La commission prend également note du fait que des plaintes pour allégation de discrimination antisyndicale ou ingérence peuvent être présentées au commissaire du travail en vue d’un arbitrage, et que les cas d’allégation de discrimination antisyndicale peuvent aussi faire l’objet d’une requête devant le tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la rapidité des procédures d’arbitrage dans les cas d’allégation de discrimination antisyndicale et d’ingérence, notamment sur la durée moyenne de traitement de ces affaires.
Article 4. Accréditation aux fins de la négociation collective. La commission note que l’article 64(1) de la loi sur le travail dispose qu’«un syndicat enregistré qui représente la majorité des travailleurs dans une unité de négociation appropriée a le droit d’être reconnu comme agent de négociation exclusif des travailleurs de cette unité de négociation, aux fins de négocier une convention collective sur une question d’intérêt mutuel». De plus, l’article 64(2) interdit à un employeur ou à une organisation d’employeurs de reconnaître un syndicat comme agent de négociation exclusif si les critères mentionnés à l’article 64(1) ne sont pas satisfaits. Dans ces circonstances, la commission rappelle que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission rappelle également que, dans ces conditions, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 241). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, lorsqu’aucun syndicat ne recueille l’appui de 50 pour cent des travailleurs, les syndicats minoritaires dans l’unité de négociation se voient accorder des droits de négociation collective, au moins pour leurs propres membres.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend également note des observations présentées par le Syndicat de la fonction publique de Namibie (PSUN), dans une communication en date du 26 octobre 2007, et par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 29 août 2008 concernant l’application de la convention, et en particulier l’exclusion du personnel pénitentiaire des dispositions de la nouvelle loi de 2007 sur le travail et, par conséquent, des garanties offertes par la convention.
Article 6 de la convention. Droits du personnel pénitentiaire. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi de 2007 sur le travail qui n’est pas encore entrée en vigueur. Elle note que l’article 2(2)(d) de la loi sur le travail exclut les membres du personnel pénitentiaire namibiens des dispositions de ladite loi, à moins que la loi sur la fonction pénitentiaire n’en dispose autrement. La commission prend également note à cet égard du fait que la loi sur la fonction pénitentiaire ne prévoit pas l’extension des garanties de la nouvelle loi sur le travail au service pénitentiaire namibien; elle ne contient pas non plus de dispositions garantissant la liberté d’association au personnel pénitentiaire.
Dans ces circonstances, la commission rappelle que tous les fonctionnaires, à la seule exception possible des membres des forces armées, de la police et des fonctionnaires directement commis à l’administration de l’Etat, devraient jouir des garanties prévues par la convention, y compris le droit à la négociation collective. La commission exprime l’espoir que les amendements législatifs nécessaires pour garantir au personnel pénitentiaire les droits prévus par la convention seront adoptés dans un proche avenir et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous faits nouveaux à cet égard.
Une demande concernant d’autres points est adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 31 août 2005 et le 10 août 2006, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé l’absence dans la loi de 1992 sur le travail de dispositions assurant la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence dans leurs affaires respectives. La commission note à ce propos que l’article 49(f) de la loi de 2004 sur le travail prévoit qu’il est illégal pour une organisation d’employeurs de recourir à des pratiques «visant à contrôler un syndicat ou une fédération de syndicats quelconques». Elle note par ailleurs que les syndicats peuvent, conformément à l’article 50 de la loi susmentionnée, présenter en cas d’ingérence des plaintes au Commissaire du travail en vue d’un arbitrage ou une requête devant le tribunal compétent afin d’obtenir réparation. La commission rappelle à ce propos que, tout en tenant compte du fait que le nouveau projet de loi du travail n’a pas été adopté, la législation devrait établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230-232), et demande au gouvernement de prendre des mesures afin que la législation inclue des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence. La commission demande par ailleurs au gouvernement de confirmer si les tribunaux compétents peuvent, dans le cadre de leurs pouvoirs, ordonner des formes appropriées de réparation et rendre des ordonnances de ne pas faire concernant les actes d’ingérence, et de transmettre avec son prochain rapport toutes copies des décisions ou comptes rendus judiciaires relatifs à des actes d’ingérence.
Article 4. Reconnaissance aux fins de la négociation collective. La commission demande au gouvernement de confirmer que, lorsque aucun syndicat ou groupe de syndicats ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective peuvent être exercés dans la pratique par les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres.
Champ d’application de la convention. La commission note que l’article 2(d) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application les travailleurs soumis à la loi sur le service pénitentiaire (no 17 de 1998). La commission demande à ce propos au gouvernement d’indiquer si le personnel pénitentiaire soumis à la loi sur le service pénitentiaire possède le droit de négocier collectivement au sujet des modalités et conditions de son emploi.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur l’état du projet de loi du travail.
La commission prend note des commentaires transmis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication à propos de l’application de la convention et prie le gouvernement de formuler sa réponse à ces commentaires dans son prochain rapport.
La commission examinera également les points soulevés dans sa demande directe de 2004 (voir demande directe de 2004, 75e session) en 2006, dans le cadre du cycle régulier des rapports.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait relevé que la loi de 1992 sur le travail ne comportait pas de dispositions protégeant directement les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration; elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques à ce sujet. Elle l’avait également prié de revoir et de modifier la loi sur le travail de telle sorte que, dans le cas où un syndicat ou groupe de syndicats représenterait plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats existant dans l’unité considérée, tout au moins en ce qui concerne leurs membres.
Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu’il serait tenu compte des préoccupations de la commission dans un proche avenir.
D’après le rapport du gouvernement, la commission relève que la loi no 1 de 2004 sur le travail a été votée par le Parlement, et qu’elle entrera en vigueur en 2005. La commission prie le gouvernement d’en transmettre copie.
Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la nécessité d’assurer aux travailleurs des zones franches d’exportation une protection pleine et entière contre les licenciements et autres actes préjudiciables pour l’emploi du fait de leur participation dans des activités syndicales légitimes. Le gouvernement déclare que l’article 8 de la loi modificatrice de 1996 concernant les zones franches d’exportation, qui interdit les actions revendicatives directes dans les zones franches d’exportation, n’a pas été réadopté par le Parlement, de sorte qu’il est tombé en désuétude. La commission note que les actions revendicatives directes ne sont désormais plus interdites dans les zones franches d’exportation et que les travailleurs de ces zones peuvent, en conséquence, prétendre à la protection contre les licenciements et mesures disciplinaires prévue par la loi de 1992 sur le travail. Elle prend dûment note de cette information.
Article 2, paragraphe 2, et article 3. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait noté que la loi de 1992 sur le travail ne comportait pas de dispositions protégeant directement les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration et elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques à ce sujet. De plus, elle avait pris note de la déclaration du gouvernement à l’effet que le projet de loi modificatrice de la loi sur le travail avait été soumis au Conseil consultatif du travail, organe tripartite, lequel s’employait à formuler des recommandations destinées au ministère du Travail, et que ce texte, s’il venait àêtre adopté, apporterait une réponse aux préoccupations exprimées par la commission quant aux risques d’ingérence. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi modificatrice de la loi sur le travail a désormais été approuvé par la Commission du Cabinet pour la législation et sera soumis pour approbation au Cabinet dans son entier. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès tendant à l’adoption de ce texte.
Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de revoir et modifier la loi sur le travail, de telle sorte que, dans le cas où un syndicat ou groupe de syndicats représenterait plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective soient accordés au(x) syndicat(s) de l’unité considérée, tout au moins en ce qui concerne leurs membres. Dans son rapport, le gouvernement indique que le nouveau projet de loi modificatrice de la loi sur le travail devrait apporter une réponse aux préoccupations de la commission à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.
Article 1 de la convention. La commission note qu'elle a précédemment souligné la nécessité pour les travailleurs des zones franches d'exportation d'être pleinement protégés contre le licenciement ou d'autres préjudices dans l'emploi motivés par leur participation à des activités syndicales conformes à la loi. La commission note, à la lecture des indications du gouvernement, que le Conseil consultatif tripartite du travail examine actuellement cette question et qu'il examine les conséquences, pour l'économie et pour l'emploi, de l'application dans les zones franches d'exportation de la loi sur le travail de 1992 et de la loi de 1996 portant modification de la loi sur les zones franches d'exportation. Une fois que cet examen aura été achevé, le Conseil consultatif tripartite du travail devrait formuler des recommandations, à savoir modifier la législation ou attendre l'expiration, en juin 2001, de la disposition de la loi de 1996 qui interdit l'action collective. La commission exhorte le gouvernement à faire en sorte que la législation soit modifiée dès que possible plutôt que d'attendre l'expiration en juin 2001 de la disposition susmentionnée, afin de rendre conforme la législation à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.
Articles 2, paragraphe 2, et 3. La commission a précédemment noté que la loi sur le travail ne comporte pas de disposition propre à protéger directement les organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. La commission note que le projet de loi visant à modifier la loi sur le travail a été soumis au Conseil consultatif du travail, lequel est en train de formuler des recommandations qu'il présentera au ministre du Travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, si le projet de loi est adopté, il apaisera les préoccupations de la commission en ce qui concerne les actes d'ingérence. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'issue des recommandations du Conseil consultatif du travail et de l'état d'avancement du projet de loi.
Article 4. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de revoir et modifier la loi sur le travail afin que, dans les cas où aucun syndicat ou groupe de syndicats ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits en matière de négociation collective soient accordés aux syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres. Dans son dernier rapport, le gouvernement affirme que cette mesure porterait atteinte aux principes de reconnaissance du syndicat le plus représentatif et encouragerait la fragmentation dans la négociation. Le gouvernement appelle l'attention sur l'article 58(1) de la loi sur le travail qui permet à un syndicat ou à un groupe de syndicats représentant la majorité des salariés dans une unité de négociation d'être reconnu en tant qu'agent exclusif de négociation. En vertu de l'article 58(6) de la loi sur le travail, le tribunal du travail peut être saisi d'une demande de retrait de cette représentation, et le tribunal du travail peut ordonner, selon ce qu'il estime nécessaire, le maintien ou l'extinction de toute convention collective. La commission note que le gouvernement, à propos de l'article 58(6), indique que, si le tribunal du travail ordonne l'extinction de la convention collective, les travailleurs intéressés ne sont plus couverts par la convention.
La commission attire l'attention sur la distinction qu'il convient de faire entre droits de négociation exclusifs, lesquels doivent sans conteste être réservés au syndicat ou aux syndicats les plus représentatifs, et le fait de promouvoir la négociation collective dans les cas où aucun syndicat ou groupe de syndicats ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs. Bien que la commission comprenne que le gouvernement souhaite éviter la fragmentation dans la négociation, elle estime que l'importance du principe visant à garantir le droit des organisations de travailleurs de négocier leurs conditions d'emploi par la négociation collective même lorsqu'aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs est mise en relief dans le cas présent, aux yeux de la commission, par le fait que le tribunal du travail peut, conformément à l'article 58(6) de la loi en question, ordonner l'extinction d'une convention collective lorsque le statut d'agent exclusif de négociation est retiré. La commission demande de nouveau au gouvernement de revoir et modifier la loi sur le travail afin que, au cas où aucun syndicat ou groupe de syndicats ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective soient garantis aux syndicats de l'unité de négociation, au moins au nom de leurs propres membres.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des dispositions pertinentes de la loi no 6 de 1996 portant modification de la loi sur les zones franches d'exportation, qui y était jointe.
Article 1 de la convention. La commission note que, en application de la loi portant modification de la loi sur les zones franches d'exportation, les travailleurs de ces zones sont privés du droit de grève et, en conséquence, d'une partie de la protection contre les mesures disciplinaires et de licenciement, prévue dans la loi de 1992 sur le travail. L'activité syndicale étant légitime dans les zones franches d'exportation, les travailleurs participant à des grèves dans ces zones devraient être pleinement protégés contre le licenciement ou autre préjudice dans l'emploi motivé par leur participation à une telle action. La commission prie instamment le gouvernement de revoir et modifier la législation pour la mettre en conformité avec les exigences de la convention.
Articles 2, paragraphe 2, et 3. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que la loi sur le travail de 1992 ne comportait pas de dispositions propres à protéger directement les organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, et avait prié le gouvernement d'adopter des mesures spécifiques à cet égard. La commission note, à la lecture des indications du gouvernement, que le Conseil consultatif tripartite du travail examine actuellement des projets d'amendements à la loi sur le travail de 1992, compte tenu des observations de la commission. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de l'état des recommandations du Conseil consultatif du travail et de toutes modifications de la loi sur le travail qui en résulteraient.
Article 4. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe concernant les droits des syndicats minoritaires, à savoir notamment si, dans la pratique, au cas où aucun syndicat ne représente la majorité des employés de l'unité de négociation, les droits en matière de négociation collective sont déniés à l'ensemble des syndicats d'une telle unité. Dans son rapport, le gouvernement appelle l'attention sur l'article 58 1) de la loi sur le travail de 1992, qui permet à un groupe de syndicats enregistrés d'approcher conjointement un employeur aux fins de la négociation collective en tant qu'agent exclusif de négociation. Tout en notant la capacité des syndicats à s'associer aux fins de la négociation collective exclusive, la commission considère que, au cas où aucun syndicat ou groupe de syndicats ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits en matière de négociation collective doivent être accordés aux syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission demande au gouvernement de revoir et modifier la loi sur le travail afin de la mettre en conformité avec les exigences de la convention.
La commission rappelle son observation antérieure en se référant à l'alinéa 6 a) i) bb) de l'article 58, qui dispose que si, lors d'une demande présentée par un employeur au Tribunal du travail, ledit tribunal est certain que la majorité des employés d'une unité de négociation n'est plus représentée par le syndicat en question, il peut ordonner, selon ce qu'il estimera nécessaire, le maintien ou l'extinction de toute convention collective. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, cela signifie que les employés intéressés ne seraient plus couverts par aucune convention collective du fait que la loi met en place un système de reconnaissance de l'agent exclusif de négociation.
La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport, ainsi que l'entrée en vigueur, le 8 avril 1992, de la loi sur le travail (loi no 6 de 1992). La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Articles 2, paragraphe 2, et 3 de la convention. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'article 63 de la loi sur le travail donne pouvoir au Commissaire au travail de rejeter les demandes d'enregistrement de toute organisation dont les statuts visent à l'obstruction ou à l'ingérence sur le plan des droits ou des activités d'autres organisations. La commission constate néanmoins que la loi ne comprend pas de dispositions propres à protéger directement les organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. A cet égard, la commission tient à rappeler que les gouvernements qui ont ratifié la convention ont l'obligation de prendre des mesures spécifiques, notamment sur le plan législatif, pour assurer le respect des garanties définies à l'article 2 (étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 230). Etant donné qu'une telle protection est d'un caractère très général, la commission prie le gouvernement d'adopter des mesures spécifiques à cet égard, en prévoyant notamment dans sa législation des procédures d'appel rapides, combinées avec des sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d'ingérence par des employeurs ou des organisations d'employeurs dans la formation, le fonctionnement ou l'administration des syndicats. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens.
2. Article 4. La commission observe que les dispositions de la loi sur le travail de 1992 encouragent et favorisent, dans leur ensemble, la négociation collective. A cet égard, elle relève l'indication du gouvernement selon laquelle il aurait enregistré, par l'intermédiaire du Cabinet du Commissaire au travail, 29 conventions collectives passées entre divers syndicats et compagnies privées. La commission prie néanmoins le gouvernement de bien vouloir clarifier les points suivants:
a) La commission note que l'article 57(1)(b) de cette loi dispose que, si un syndicat enregistré est un agent exclusif de négociation, il a le droit de négocier avec l'employeur concerné les termes et l'entrée en vigueur d'une convention collective. La commission note en outre que l'alinéa (1) de l'article 58 définit un agent exclusif de négociation comme un syndicat enregistré représentant la majorité des employés au sein d'une unité de négociation. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, au cas où aucun syndicat ne représente la majorité des employés d'une unité collective, les droits en matière de négociation collective sont déniés à l'ensemble des syndicats d'une telle unité. Dans l'affirmative, la commission rappelle qu'elle considère que selon un tel système, au cas où aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits en matière de négociation collective doivent être accordés à l'ensemble de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres (voir étude d'ensemble précitée, paragr. 241).
b) La commission note que l'alinéa (6)(a)(i)(bb) de l'article 58 dispose que si, lors d'une demande présentée par un employeur au tribunal du travail, ledit tribunal est certain que la majorité des employés d'une unité de négociation n'est plus représentée par le syndicat en question, il peut ordonner, selon ce qu'il estimera nécessaire, le maintien ou l'extinction de toute convention collective. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, cela signifie que les employés intéressés ne seraient plus couverts par aucune convention collective du fait que la loi met en place un système de reconnaissance de l'agent exclusif de négociation.