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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Législation donnant effet à la convention. La commission prend note de l’adoption en 2018 d’un nouveau règlement sur les équipements de levage et les équipements de travail connexes (sécurité) qui donne effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne la visite et l’inspection des machines de levage employées pour les travaux de chargement et de déchargement dans les ports (article 9, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 7, et article 11, paragraphes 1 et 2). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, qui porterait spécifiquement sur la santé et la sécurité dans les ports, a été examiné et validé par les partenaires sociaux et sera soumis à l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail et d’en fournir une copie une fois adopté.
Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note avec regret que le gouvernement omet à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, malgré sa demande réitérée. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits pertinents des rapports d’inspection et les statistiques disponibles sur le nombre et la nature des violations signalées, ainsi que sur la nature et la cause des accidents du travail enregistrés dans les ports.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour.La commission encourage le gouvernement à examiner la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) approuvant les recommandations du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Législation donnant effet à la convention. La commission note que, dans son rapport de 2017, le gouvernement se réfère aux textes suivants donnant effet à la convention: la loi sur les usines (Factories Act), telle qu’amendée en 2004, et ses règlements d’application (règlement sur les ports (Sécurité au travail et Installations sanitaires)) de 1958; la loi de 2007 sur l’Agence de l’administration et de la sécurité maritime (NIMASA), ainsi que la loi de 2007 sur la marine marchande. Le gouvernement indique en outre qu’un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, en cours d’élaboration, traitera de manière spécifique de la sécurité et de la santé des travailleurs portuaires conformément aux meilleures pratiques internationales et aux réalités actuelles. Le gouvernement indique également élaborer une réglementation sur les engins de levage et autres équipements connexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans l’adoption de ces textes législatifs et réglementaires et d’en fournir copie une fois adoptés.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission rappelle qu’elle demande depuis 2001 au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la convention dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement fournit le rapport d’une enquête menée suite à des accidents survenus en 2006 ayant provoqué la mort de deux travailleurs dans le terminal C du port de Tincan (à Lagos). La commission observe que, selon cette enquête, les mesures de sécurité prises par le concessionnaire étaient insuffisantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application en pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des extraits pertinents et des rapports des services d’inspection, des informations statistiques actualisées sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission encourage le gouvernement à examiner la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à considérer la possibilité de ratifier la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard et lui rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Point V du formulaire de rapport. Application en droit et dans la pratique. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur l’application de cette convention depuis 2001. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la législation pertinente en vigueur donnant effet à la convention. Elle lui demande également de fournir des informations sur l’application en pratique de la convention en communiquant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des statistiques et des précisions sur le nombre d’infractions relevées et d’accidents constatés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Point V du formulaire de rapport et l’invite en conséquence à fournir des informations sur la manière dont il est donné application à la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des statistiques, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des accidents constatés.
La commission rappelle également au gouvernement l’invitation faite par le Conseil d’administration aux Etats parties à la convention no 32 tendant à ce que ceux-ci envisagent la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manufactures portuaires, 1979, cette ratification entraînant, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/LISL/5(Rev.1), paragr. 99-101). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Point V du formulaire de rapport et l’invite en conséquence à fournir des informations sur la manière dont il est donné application à la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des statistiques, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des accidents constatés.

La commission rappelle également au gouvernement l’invitation faite par le Conseil d’administration aux Etats parties à la convention no 32 tendant à ce que ceux-ci envisagent la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manufactures portuaires, 1979, cette ratification entraînant, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/LISL/5(Rev.1), paragr. 99-101). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Point V du formulaire de rapport et l’invite en conséquence à fournir des informations sur la manière dont il est donné application à la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des statistiques, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des accidents constatés.

La commission rappelle également au gouvernement l’invitation faite par le Conseil d’administration aux Etats parties à la convention no 32 tendant à ce que ceux-ci envisagent la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manufactures portuaires, 1979, cette ratification entraînant, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/LISL/5 (Rev.1), paragr. 99-101). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Point V du formulaire de rapport et l’invite en conséquence à fournir des informations sur la manière dont il est donné application à la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des statistiques, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des accidents constatés.

La commission rappelle également au gouvernement l’invitation faite par le Conseil d’administration aux Etats parties à la convention no 32 tendant à ce que ceux-ci envisagent la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manufactures portuaires, 1979, cette ratification entraînant, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/LISL/5 (Rev.1), paragr. 99-101). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Point V du formulaire de rapport et l’invite en conséquence à fournir des informations sur la manière dont il est donné application à la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des statistiques, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des accidents constatés.

2. La commission rappelle également au gouvernement l’invitation faite par le Conseil d’administration aux Etats parties à la convention no 32 tendant à ce que ceux-ci envisagent la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manufactures portuaires, 1979, cette ratification entraînant, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/LISL/5(Rev.1), paragr. 99-101). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement.

La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Point V du formulaire de rapport et l’invite en conséquence à fournir des informations sur la manière dont il est donné application à la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des statistiques, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des accidents constatés.

La commission rappelle également au gouvernement l’invitation faite par le Conseil d’administration aux Etats parties à la convention no 32 tendant à ce que ceux-ci envisagent la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manufactures portuaires, 1979, cette ratification entraînant, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/LISL/5 (Rev.1), paragr. 99-101). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, l'adoption du décret no 13 de 1979 sur le travail des dockers (Dock Labour Decree) ainsi que celle du décret no 16 de 1987 sur les fabriques (Factories Decree). Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de ces décrets avec son prochain rapport.

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