National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Pleine consultation et participation directe des partenaires sociaux à l’établissement et à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) datées du 30 août 2009.
L’OIE indiquait qu’un nouveau texte constitutionnel avait été élaboré puis adopté par référendum sans participation effective des principaux acteurs du monde du travail et que l’article 328, paragraphe 2, ainsi que la disposition transitoire no 25 du nouveau texte constitutionnel, qui prévoient la révision annuelle du salaire minimum de façon progressive afin de couvrir le coût du panier de la ménagère (canasta familiar), ne prennent pas en compte la participation directe des employeurs et des travailleurs intéressés requise par cette disposition de la convention.
Dans sa réponse datée du 3 février 2010, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 117, paragraphe 2, du Code du travail, le salaire minimum est revalorisé annuellement avec la participation du Conseil national des salaires (CONADES), organe tripartite de consultation. Il souligne à cet égard que la revalorisation du salaire n’est effectuée par le ministre du Travail et de l’Emploi que dans le cas où une résolution consensuelle n’aurait pas été adoptée au sein du CONADES. Le CONADES n’ayant pas pu aboutir à un consensus lors des réunions qui ont précédé la revalorisation du salaire minimum en 2009, le ministre du Travail et de l’Emploi a, en vertu de l’article 118, paragraphe 3, du Code du travail, procédé à l’augmentation du salaire minimum sur la base de l’indice des prix à la consommation établi par l’autorité compétente.
A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 233 et 234 de son étude d’ensemble de 1992 relative aux salaires minima, dans lesquels elle indique que la partie qui a mené à bien la consultation doit prendre en considération ce qu’indique ou propose la partie consultée, sans que pour autant le gouvernement doive accorder tout ce qui a été demandé ni s’engager dans une négociation. Ces consultations doivent être antérieures à la prise de décisions et efficaces, c’est-à-dire qu’elles doivent mettre les organisations d’employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions faisant l’objet de la consultation.
Par ailleurs, se référant à ses précédentes observations concernant le taux de salaire minimum actuellement en vigueur – à savoir 240 dollars des Etats-Unis par mois – et sa capacité à offrir un niveau de vie décent aux travailleurs, la commission note que, d’après les données de l’Institut national des statistiques (INEC) concernant le coût du panier de la ménagère (canasta familiar vital y básica), le salaire minimum couvre le coût du panier de la ménagère dit «vital» (soit 382,64 dollars E.-U. pour un revenu mensuel – deux personnes – de 448 dollars) mais ne permet pas de couvrir le coût du panier de la ménagère dit «de base» (soit 535,56 dollars E.-U. pour un revenu mensuel – deux personnes – de 448 dollars). Une augmentation d’environ 16 pour cent serait encore nécessaire pour couvrir les besoins d’une famille de cinq personnes. Tout en notant l’augmentation de 10 pour cent du salaire minimum pour l’année 2010, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’assurer un taux de salaire minimum suffisant pour permettre aux travailleurs de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les taux de salaires minima applicables et leur revalorisation au sein du CONADES, en consultation pleine et effective avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Pleine consultation et participation directe des partenaires sociaux à l’établissement et à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission note les observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), datées du 30 août 2009. L’OIE indique qu’un nouveau texte constitutionnel a été élaboré puis adopté par référendum le 28 septembre 2008 sans participation effective des principaux acteurs du monde du travail, ce qui a empêché l’analyse et le diagnostic objectif des thèmes devant être réglementés au niveau constitutionnel. L’OIE ajoute que l’article 328, paragraphe 2, ainsi que la disposition transitoire no 25 du nouveau texte constitutionnel, qui prévoient la révision annuelle du salaire minimum de façon progressive afin de couvrir le coût du panier de la ménagère (canasta familiar), ne prennent pas en compte la participation directe des employeurs et des travailleurs intéressés requise par cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’OIE.
Par ailleurs, se référant à sa précédente observation concernant le taux de salaire minimum actuellement en vigueur et sa capacité à offrir un niveau de vie décent aux travailleurs, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de taux de salaires minima suffisants pour permettre aux travailleurs de subvenir à leurs besoins essentiels et à ceux de leurs familles et le prie à nouveau de transmettre copie du texte légal établissant ce taux et de fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées au sein du Conseil national des salaires (CONADES).
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente observation.
Eu égard aux indications statistiques contenues dans le rapport de l’unité technique salariale, annexé au rapport du gouvernement, la commission croit comprendre que le taux de salaire minimum actuellement en vigueur se situe autour de 160 dollars des Etats-Unis par mois. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du texte légal établissant ce taux et de fournir des informations détaillées sur les consultations au sein du Conseil national des salaires (CONADES) qui ont conduit à sa dernière revalorisation, ainsi que sur la capacité du taux actuel à offrir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles. La commission note que, d’après des sources d’information diverses, le taux du salaire minimum serait bien inférieur au seuil de pauvreté et ne représenterait qu’un tiers du revenu jugé nécessaire pour satisfaire aux besoins essentiels du travailleur.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que l’objectif principal de la convention est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum leur permettant un niveau de vie décent, et que cet objectif ne peut être réellement atteint que si les taux de salaire minima sont réexaminés périodiquement, conformément aux articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention, afin de tenir compte, de façon raisonnable, de l’évolution des réalités socio-économiques. Dans les cas où le salaire minimum ne représenterait qu’un mince pourcentage des besoins des travailleurs, le système de fixation des salaires serait réduit à une simple formalité et serait privé de toute utilité en tant que moyen de lutte contre la pauvreté et de protection sociale en ce qui concerne les niveaux de revenus minimums admissibles. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de salaires minimums suffisants pour permettre aux travailleurs de subvenir à leurs besoins essentiels et à ceux de leurs familles.
Concernant le versement d’une rémunération inférieure au salaire minimum à des personnes en contrat d’apprentissage, la commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle a demandé des informations quant aux mesures prises pour garantir qu’il ne puisse être versé une rémunération inférieure au salaire minimum aux apprentis du secteur industriel qu’en contrepartie d’une formation effective sur le lieu de travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état d’un projet de loi approuvé en février 2006 qui modifierait l’article 168 du Code du travail en élargissant le champ d’application et la durée du contrat d’apprentissage (les travailleurs du secteur artisanal pourraient ainsi être engagés comme apprentis pour une période maximale de deux ans). Dans sa teneur modifiée, l’article 168 prévoirait aussi que la rémunération de l’apprenti ne sera pas inférieure à 80 pour cent du salaire normalement payé pour le même type de travail. Tout en notant les indications sur le projet de loi en question – dont elle souhaiterait recevoir une copie dès qu’il sera définitivement adopté –, la commission continue à estimer que des mesures concrètes seraient nécessaires afin de prévenir tout usage abusif du contrat d’apprentissage dans le but de ne pas respecter les taux de salaire minima en vigueur, en violation du principe énoncé à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, selon lequel, une fois fixés, les salaires minima ont force de loi et ne peuvent être abaissés. Elle prie donc le gouvernement, une nouvelle fois, de spécifier de quelle manière il est assuré que les personnes engagées avec un contrat d’apprentissage, en vertu de l’article 168 du Code du travail, suivent réellement une formation professionnelle sur le lieu de leur travail, ce qui justifierait – à titre exceptionnel – une rémunération inférieure au salaire minimum généralement applicable.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la convention comme, par exemple, des statistiques sur les résultats des inspections menées, des extraits des rapports ou études officielles portant sur le fonctionnement du système de salaires minima tels que des rapports annuels d’activité du CONADES, etc.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe en annexe, notamment de l’accord ministériel no 59 du 30 mai 2000 portant règlement du fonctionnement du Conseil national des salaires (CONADES) et des commissions sectorielles. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 1, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la liste des 120 commissions sectorielles aux fins de la fixation du salaire minimum par siège, communiquée par le gouvernement en réponse aux commentaires précédents. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de préciser les taux de salaires minima actuellement en vigueur pour chacune des catégories de travailleurs et de communiquer copie du texte légal établissant ces taux. Elle lui saurait gré de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs au bénéfice de la législation relative aux salaires minima et sur l’évolution des taux de salaires minima, par catégorie, au cours de ces dernières années.
Article 2, paragraphe 1. La commission rappelle au gouvernement ses observations antérieures, dans lesquelles elle demandait quelles mesures ont été prises pour assurer que, conformément à l’article 168 du Code du travail, il ne puisse être versé une rémunération inférieure au salaire minimum à des personnes en contrat d’apprentissage qu’en contrepartie d’une formation effective. La commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit aucun élément sur ce point, lequel a été soulevé par la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL). Elle se voit donc obligée de réitérer sa demande d’information quant aux mesures prises ou envisagées pour garantir que les apprentis du secteur industriel suivent une formation professionnelle sur le lieu de travail. Dans le même temps, elle le prie d’indiquer si des consultations ont eu lieu avec des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption des dispositions relatives au salaire minimum applicables aux apprentis de l’industrie.
Par ailleurs, il est venu à la connaissance de la commission qu’en vertu de l’article 90 du Code de l’enfant et de l’adolescent adopté le 23 décembre 2002 la rémunération de l’adolescent apprenti ne doit pas être inférieure à 80 pour cent de la rémunération due à l’adulte pour le même type de travail. La commission saisit cette occasion pour rappeler à nouveau que l’application de taux de salaires moins élevés à certains groupes de travailleurs en fonction de leur âge doit faire l’objet d’un réexamen périodique, à la lumière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle estime que la quantité et la qualité du travail fourni doivent être les critères sur la base desquels se calcule le montant du salaire et que l’on doit attacher une attention particulière à l’attribution d’une rémunération équitable aux jeunes travailleurs.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques concernant le nombre d’entreprises contrôlées en 1997 par le Département de prévention du travail pour veiller au respect des normes concernant le salaire minimum. Compte tenu des déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’a pas été possible, à ce jour, de procéder à une analyse systématique des informations relatives à l’inspection du travail, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer dans un proche avenir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur les résultats des inspections menées (par exemple, nombre d’infractions constatées, type de sanction imposée, etc.).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un système d’inspection du travail des enfants spécialement conçu pour contrôler, entre autres, le travail des apprentis est actuellement mis en place. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant ce mécanisme de contrôle.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations relatives à la précédente demande directe. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer les trois annexes mentionnées dans son rapport de 1993 relatives aux activités de l'inspection du travail, en vue d'assurer le respect du salaire minimum et de continuer à communiquer des informations sur ce point, y compris tous extraits de rapports et toutes données statistiques pertinentes.
Dans les précédents commentaires, la commission a noté les informations communiquées par la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) concernant l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. La CEOSL considère que l'amendement à l'article 168 du Code du travail, introduit par l'article 29 de la loi no 133 portant révision du Code du travail, crée une nouvelle catégorie de travailleurs "les apprentis de l'industrie", auxquels il est versé une rémunération qui ne peut être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum de subsistance, pendant une période qui n'excède pas six mois.
En réponse aux observations de la CEOSL, le gouvernement a indiqué que la législation du travail ne prévoyait aucun paiement de salaire pour les apprentis avant l'adoption de l'amendement de l'article 168 du Code du travail et que la nouvelle disposition vise à garantir à l'apprenti le paiement d'une rémunération, qui ne peut être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum vital, mais qui peut aussi lui être supérieure. En outre, la loi no 133 rend obligatoire, pour le contrat d'apprentissage, la conclusion d'un contrat écrit en présence de l'inspecteur du travail qui procède à son enregistrement: ainsi, 592 contrats d'apprentissage, conclus pour la plupart dans la petite industrie, ont été enregistrés en 1992.
La commission, tout en notant ces informations, a rappelé qu'une réduction du salaire minimum peut être admise pour les apprentis dans la mesure où ils reçoivent effectivement en contrepartie, pendant les heures et sur les lieux de travail, une formation en vue de la maîtrise d'un métier ou d'une profession. Elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le paiement d'une rémunération inférieure au salaire minimum aux personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ne puisse être effectué qu'en contrepartie d'une formation effective.
Dans son rapport, reçu tardivement, le gouvernement déclare que des mesures allant dans ce sens sont en voie d'adoption. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas, dans un proche avenir, d'indiquer les mesures adoptées pour assurer que le paiement d'une rémunération inférieure au salaire minimum aux personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ne puisse être effectué qu'en contrepartie d'une formation effective.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les trois annexes mentionnées dans son précédent rapport (1993) et relatives aux activités de l'inspection du travail en vue d'assurer le respect du salaire minimum. Elle prie par ailleurs le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur ce point, y compris tous extraits de rapports et toutes données statistiques pertinentes.
Dans les commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) concernant l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. La CEOSL considère que l'amendement à l'article 168 du Code du travail, introduit par l'article 29 de la loi no 133 portant révision du Code du travail, crée une nouvelle catégorie de travailleurs "les apprentis de l'industrie", auxquels il est versé une rémunération qui ne peut être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum de subsistance, pendant une période qui n'excède pas six mois.
La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de garantir que les personnes employées aux termes d'un contrat d'apprentissage en application de l'article 168 du Code du travail, et dont la rémunération ne peut pas être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum de subsistance, suivent une formation sur leur lieu de travail.
Le gouvernement indique dans son rapport que la législation du travail ne prévoyait aucun paiement de salaire pour les apprentis avant l'adoption de l'amendement de l'article 168 du Code du travail. La nouvelle disposition vise à garantir à l'apprenti le paiement d'une rémunération, qui ne peut être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum vital mais qui peut aussi lui être supérieure. Le gouvernement souligne que la loi no 133 rend obligatoire, pour le contrat d'apprentissage, la conclusion d'un contrat écrit en présence de l'inspecteur du travail qui procède à son enregistrement. Le gouvernement précise que 592 contrats d'apprentissage, conclus pour la plupart dans la petite industrie, ont été enregistrés en 1992.
La commission note ces informations. Elle rappelle qu'une réduction du salaire minimum peut être admise pour les apprentis dans la mesure où ils reçoivent effectivement en contrepartie, pendant les heures et sur les lieux de travail, une formation en vue de la maîtrise d'un métier ou d'une profession. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le paiement d'une rémunération inférieure au salaire minimum aux personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ne puisse être effectué qu'en contrepartie d'une formation effective.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement quant à l'action exercée par l'Inspection du travail pour assurer le respect du salaire minimum. Constatant toutefois que les trois annexes mentionnées dans le rapport n'ont pas été reçues, elle prie le gouvernement de les communiquer au BIT.
La commission note également que le gouvernement fait état de modifications apportées au Code du travail par la loi no 133 du 21 novembre 1991 et, notamment, de la nouvelle disposition ajoutée à l'article 603 concernant la réclamation des salaires et de la nouvelle disposition de l'article 605 instituant un rapport entre le montant des amendes et le taux de salaire minimum.
La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur l'action exercée par l'Inspection du travail pour le respect du salaire minimum ainsi que tous extraits de rapports et toutes informations statistiques possibles.
Dans sa précédente observation, la commission a pris note des informations communiquées par la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) concernant l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Aux termes de l'article 29 de la loi no 133 portant révision du Code du travail, qui modifie l'article 168 dudit code, les travailleurs peuvent être engagés sous un contrat d'apprentissage, dont la durée ne peut excéder six mois, pour une rémunération ne pouvant être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum de subsistance, le nombre de personnes engagées avec ce type de contrat ne pouvant excéder 10 pour cent de l'effectif d'une entreprise. Dans le cas oû la relation d'emploi est maintenue au-delà de cette période de six mois, le contrat est converti en un contrat à durée illimitée. Ce contrat d'apprentissage a pour objectif de permettre d'apprendre un métier ou les caractéristiques particulières d'un emploi manuel, technique ou nécessitant une certaine maîtrise.
La Confédération équatorienne des syndicats libres considère que cet amendement à l'article 168 du Code du travail crée une nouvelle catégorie de travailleurs, celle des "apprentis de l'industrie", auxquels il est versé une rémunération inférieure au salaire minimum.
La commission constate que le gouvernement, bien qu'ayant été invité à le faire en avril 1992, n'a fait aucune observation sur ces commentaires formulés à propos de son rapport.
La commission invite à se reporter aux paragraphes 169 et 176 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans laquelle elle considère que la fixation des salaires minima en fonction de certains critères tels que l'âge doit respecter certains principes généraux et, en particulier, ceux qui sont consacrés par le Préambule de la Constitution de l'OIT, qui se réfère expressément à l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission renvoie également au paragraphe 177 de cette étude d'ensemble, oû elle explique que la notion d'apprenti s'applique à des personnes qui, quel que soit leur âge, suivent une formation professionnelle sur leur lieu de travail.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour garantir que les personnes employées dans les entreprises aux termes d'un contrat d'apprentissage en application de l'article 168 du Code du travail, tel que modifié, et dont la rémunération ne doit pas être inférieure à 75 pour cent du salaire minimal de subsistance, suivent une formation professionnelle sur leur lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été pleinement consultées en vue des changements apportés au système de fixation des salaires minima.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains points.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 5 de la convention. Se référant aux commentaires précédents, la commission a noté que le "Bulletin statistique et de législation sur le service d'inspection du travail - Résumé de la période 1984-1987" ne contient aucune information sur les activités de l'inspection du travail en ce qui concerne les salaires minima. La commission a observé, d'autre part, que l'article 3 du nouveau règlement de sécurité et santé des travailleurs et d'amélioration du milieu de travail, qui établit les pouvoirs du ministère du Travail en ce domaine, précise à l'alinéa 2 que ce ministère est chargé de "recueillir au niveau national les données relatives à la composition et au volume de la population active, aux horaires de travail et au nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles". La commission veut croire que, indépendamment des dispositions de ce règlement, les autorités du travail, et en particulier l'inspection du travail, assurent aux termes du Code du travail (art. 604 à 609) l'application effective des dispositions relatives aux salaires minima. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l'inspection du travail tendant à assurer l'application des normes concernant les salaires minima, en y joignant des extraits de rapports d'inspection qui précisent le nombre de visites effectuées, d'infractions constatées et de sanctions imposées.
La commission note les informations communiquées par la Confédération équatorienne des organisations de syndicats libres (CEOSL) relatives à l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. En vertu de l'article 29 de la loi no 133 réformant le Code du travail, qui amende l'article 168 dudit Code, des personnes peuvent être engagées avec un contrat d'apprentissage dont la durée ne pourra être supérieure à six mois et une rémunération qui ne sera pas inférieure à 75 pour cent du salaire minimum vital. Le nombre de personnes recrutées sous cette forme de contrat ne peut excéder 10 pour cent du nombre de travailleurs de l'entreprise. En cas de maintien de la relation de travail au terme du délai de six mois, le contrat est converti en un contrat à durée indéterminée. Le but de ce contrat d'apprentissage est l'enseignement d'un métier ou de toute particularité d'un travail manuel, technique ou requérant une spécialisation.
La Confédération équatorienne des organisations de syndicats libres estime que cet amendement à l'article 168 du Code du travail crée une nouvelle catégorie de travailleurs que l'on peut appeler "apprentis de l'industrie" à qui on pourra payer un salaire inférieur au salaire minimum.
La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué de commentaires sur ces observations comme il a été invité à le faire en avril 1992.
La commission rappelle les paragraphes 169 à 176 de son Etude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lesquels elle indique que la fixation de taux de salaire minima en fonction de certains critères tels que l'âge doit respecter les principes généraux consacrés notamment par le Préambule de la Constitution de l'OIT, dont celui de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, la commission rappelle l'indication figurant au paragraphe 177 de l'étude d'ensemble précitée, selon laquelle la notion d'apprentissage se réfère aux personnes qui, quel que soit leur âge, suivent une formation professionnelle sur leur lieu de travail.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer que les personnes engagées dans les entreprises avec un contrat d'apprentissage en vertu de l'article 168 du Code du travail modifié - et dont la rémunération ne doit pas être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum vital - suivent une formation professionnelle sur leur lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été pleinement consultées quant aux modifications apportées au système de fixation des salaires minima.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant certains points.
La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne la loi no 001 du 6 octobre 1986 fixant les traitements et salaires minima vitaux et augmentant les traitements et salaires.
Article 5 de la convention. Se référant aux commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les méthodes actuelles de contrôle de l'application de la convention sont suffisantes. Cependant, la commission observe que le "Bulletin statistique et de législation sur le service d'inspection du travail. Résumé de la période 1984-1987" ne contient aucune information sur les activités de l'inspection du travail en ce qui concerne les salaires minima. La commission observe, d'autre part, que l'article 3 du nouveau règlement de sécurité et santé des travailleurs et d'amélioration du milieu de travail, qui établit les pouvoirs du ministère du Travail en ce domaine, précise à l'alinéa 2 que ce ministère est chargé de "recueillir au niveau national les données relatives à la composition et au volume de la population active, aux horaires de travail et au nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles". La commission veut croire que, indépendamment des dispositions de ce règlement, les autorités du travail, et en particulier l'inspection du travail, assurent aux termes du Code du travail (art. 604 à 609) l'application effective des dispositions relatives aux salaires minima. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l'inspection du travail tendant à assurer l'application des normes concernant les salaires minima, en y joignant des extraits de rapports d'inspection qui précisent le nombre de visites effectuées, d'infractions constatées et de sanctions imposées.