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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL), de la Fédération équatorienne des travailleurs municipaux et provinciaux (FETMYP), de l’Union nationale des travailleurs de l’éducation (UNE) et de la Fédération nationale des travailleurs des gouvernements provinciaux de l’Équateur (FENOGOPRE), reçues le 1er septembre 2022. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet.
Article 3 de la convention. Critères de fixation du salaire minimum. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: 1) en vertu de l’accord ministériel no MDT-2020-249 du 30 novembre 2020, il a été décidé de ne pas procéder à un ajustement des salaires pour 2021 et de maintenir le salaire minimum à 400 dollars É.-U. par mois; 2) la décision a été adoptée après plusieurs réunions de dialogue avec les représentants au Conseil national du travail et des salaires (CNTS) et avec l’appui technique des institutions compétentes de l’État; au cours de ces réunions, ont été analysés non seulement l’indice des prix à la consommation, mais aussi plusieurs indicateurs pertinents, en tenant compte de la situation économique défavorable que connaissait le pays en raison de la pandémie de COVID-19; et 3) concrètement, plusieurs indicateurs ont été analysés, tels que l’indice des prix à la consommation; les besoins des travailleurs; le coût de la vie; les facteurs d’ordre économique et la productivité, lesquels sont des éléments qui sont énumérés dans la convention. Le gouvernement ajoute qu’en 2020, alors que l’augmentation salariale pour 2021 était analysée, l’Équateur traversait une crise économique sans précédent. Malgré tout, des réunions de dialogue tripartites se sont tenues au CNTS pour fixer les salaires. Lors de ces réunions, les représentants des employeurs et travailleurs ont présenté leurs propositions et positions sur l’ajustement des salaires; bien que les représentants de cet organe ne soient pas parvenus à un consensus, l’ensemble des propositions, indicateurs et positions des employeurs et des travailleurs a été pris en compte dans l’analyse qui a mené à l’accord ministériel susmentionné, en vertu duquel le salaire de 2020 n’a pas été ajusté pour 2021. Le gouvernement ajoute que pour 2022, conformément aux dispositions de la législation nationale et de la convention no 131, le ministère du Travail, en application de l’accord ministériel no MDT-2021-276 du 21 décembre 2021, a fixé à 425 dollars É.-U le salaire mensuel de base unifié pour les travailleurs en général, y compris les travailleurs des petites industries, travailleurs agricoles, travailleurs des maquiladoras, travailleurs domestiques rémunérés, travailleurs de l’artisanat et travailleurs des microentreprises. Selon le gouvernement, le salaire de base unifié a été soumis au CNTS pour examen. Ainsi, l’ajustement pour 2022 a été l’objet d’un dialogue social tripartite, avec la participation des institutions de l’État qui ont rendu compte de l’évolution de plusieurs indicateurs concernant: a) l’évolution du coût de la vie; b) la croissance économique; et c) la situation de l’emploi dans le pays.
La commission note que la CEOSL, la FETMYP, l’UNE et la FENOGOPRE déclarent ce qui suit: 1) il est surprenant que les paramètres juridiques en vigueur qui ont été appliqués pour fixer le salaire de base unifié pour 2022 diffèrent de ceux utilisés pour fixer le salaire pour 2021; 2) l’accord ministériel no MDT-2021-276, qui a fixé le salaire de base pour 2022, indique dans ses considérants que les représentants au CNTS des travailleurs et des employeurs ne sont pas parvenus à un consensus sur la fixation du salaire de base unifié qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022; 3) pourtant, au lieu de fixer l’augmentation du salaire à un pourcentage équivalent à l’indice projeté des prix à la consommation, comme l’établit la législation nationale, le salaire a été augmenté de 6,25 pour cent à la demande du Président de la République. Ainsi, le salaire de 2022 a été augmenté de 25 dollars É.-U. Les organisations syndicales expliquent la formule que la législation prévoit (Accord ministériel no MDT-2020-185) pour calculer la variation du salaire de base unifié, et ajoutent que: i) le Conseil pour la fixation des salaires peut utiliser ou non cette formule; ii) lorsqu’elle est appliquée, elle n’inclut pas le coût du panier de base des ménages, ni celui des biens de subsistance; et iii) c’est l’Institut équatorien de la statistique et du recensement qui définit ces derniers éléments; ainsi, en juillet 2022, le panier mensuel de base des ménages coûtait 753,62 dollars É.-U et les biens de subsistance 793,33 dollars É.-U, montants qui sont loin du salaire de base actuel de 425 dollars É.-U. Les organisations syndicales estiment que, pour fixer les salaires de base, l’État devrait établir une formule obligatoire qui tienne compte du coût du panier de base des ménages et de celui des biens de subsistance. La commission prend note de l’ensemble des informations fournies par le gouvernement et des observations formulées par les organisations syndicales susmentionnées, auxquelles le gouvernement n’a pas encore répondu. La commission prend note des différentes positions sur les éléments qui auraient été pris en compte pour déterminer le niveau des salaires minima en 2022, ainsi que d’une proposition de formule de calcul du salaire minimum à envisager à l’avenir. La commission espère qu’un dialogue tripartite avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs concernés, fait d’échanges francs, techniques et constructifs sur ce sujet, permettra de déterminer le niveau des salaires minima qui, autant qu’il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, prendra en considération tous les éléments visés aux alinéas a) et b) de l’article 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Consultations. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) conformément aux dispositions de l’article 117 du Code du travail, le salaire de base unifié est établi chaque année dans le pays pour les travailleurs du secteur privé. À cette fin, des sessions se tiennent chaque année au sein du Conseil national du travail et des salaires pour analyser la politique du travail et définir les ajustements salariaux, avec la participation des représentants des employeurs et des travailleurs; 2) le CNTS procède à une consultation exhaustive des organisations d’employeurs et de travailleurs; 3) au CNTS, chaque secteur dispose d’une voix et d’un vote sur un pied d’égalité; par conséquent, les résolutions et les recommandations formulées doivent être approuvées par la majorité des représentants du Conseil; 4) en 2021, cinq sessions ont été organisées pour analyser le contexte du travail et l’ajustement annuel des salaires, auxquelles les représentants ont participé en discutant de manière approfondie des critères et des propositions des employeurs et des travailleurs; 5) le ministère du Travail a participé à ces dialogues tripartites, et s’est efforcé pour que les employeurs et les travailleurs parviennent à un consensus; et 6) en outre, des instruments ont été établis dans la législation nationale pour aider les représentants des employeurs et des travailleurs dans la prise de décisions. Ainsi, les représentants peuvent disposer de conseillers techniques et compter sur la participation d’institutions de l’État.
La commission note que la CEOSL, la FETMYP, l’UNE et la FENOGOPRE signalent ce qui suit: 1) le Front unitaire des travailleurs (qui représente 450 000 travailleurs des secteurs travailleurs des secteurs public et privé, en zone rurale et urbaine) et l’Internationale des services publics en Équateur, en place en Équateur depuis 1989, n’ont pas pu participer, malgré leur haut niveau de représentation des travailleurs, aux délibérations tripartites et à la prise de décisions du CNTS; 2) l’annulation de la participation de ces organisations est due au manque de clarté des paramètres qualifiés qu’utilise le Secrétariat exécutif du Conseil pour établir la liste des 10 organisations les plus représentatives au niveau national; 3) ce manque de transparence fait que le ministère du Travail peut nommer des organisations pro-gouvernementales; par conséquent, la législation devrait être modifiée afin qu’elle précise, dans un souci de transparence, le critère de plus grande représentativité, en tenant compte des avis de l’OIT et pour que d’autres organisations, dès que possible, puissent faire partie du Conseil. Enfin, les organisations syndicales rappellent que, fin 2019, le BIT a fourni une assistance technique à l’État et que, dans ce cadre, une feuille de route a été établie qui prévoit de renforcer le Conseil et d’en élargir la composition, mais que plus de deux ans après, cela n’a pas été le cas. La commission rappelle que, lorsqu’elle a examiné l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 par l’Équateur, elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toutes les «organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs» du pays puissent faire partie du CNTS et des autres organes consultatifs de caractère tripartite (observation sur l’application de la convention no 144 adoptée en 2021). La commission veut croire que des mesures appropriées seront prises pour consulter pleinement toutes les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs intéressées, conformément à l’article 4, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement que, sur toutes les questions soulevées, il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3 et 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Critères de fixation du salaire minimum. Consultations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles, bananiers et paysans (ASTAC) et de la Confédération équatorienne des organisations de classe des travailleurs (CEDOCUT) de 2020, d’après lesquelles: i) le Conseil national du travail et des salaires (CNTS) ne parvient pas à un consensus sur le salaire de base unifié (SBU) annuel depuis 2016, ce qui fait que les consultations approfondies avec les parties concernées ne sont pas prises en compte pour fixer les salaires et qu’il revient au ministère du Travail de le faire; et ii) il est tenu uniquement compte de l’inflation annuelle au moment d’adapter les salaires minima, ce qui fait qu’aux mesures d’austérité prévues dans le contexte de la pandémie de COVID-19 s’ajoute le fait que le salaire minimum ainsi fixé ne couvre pas le coût du panier des ménages. La commission note que, en réponse à ces observations, le gouvernement indique dans son rapport que: i) comme chaque année, en novembre 2020, des réunions tripartites ont été organisées au CNTS au cours desquelles les représentants des travailleurs et des employeurs ont présenté leur position et leur argumentation détaillée sur la fixation du salaire minimum annuel; ii) faute de consensus, il a incombé au ministère du Travail de fixer le SBU, selon l’indice des prix à la consommation prévu, conformément aux dispositions de l’article 118 du Code du travail; et iii) par la décision ministérielle no MDT-2020-249 du 30 novembre 2020, la valeur du SBU– identique à celle de 2020 – a été fixée pour 2021.
À ce sujet, tout en observant qu’au moment de fixer le salaire minimum pour 2021, le gouvernement a seulement pris en compte l’indice des prix à la consommation, la commission espère qu’à l’avenir, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, conformément à la pratique et à la situation nationale, les besoins des travailleurs et de leur famille, ainsi que les facteurs d’ordre économique, seront pris en considération, comme prévu à l’article 3.
S’agissant des consultations menées dans le cadre du CNTS, la commission souhaite renvoyer aux commentaires qu’elle a déjà formulés sur l’application, par l’Équateur, de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, en lien avec l’intégration du CNTS. La commission espère que le suivi des commentaires mentionnés permettra de consulter de manière approfondie les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 2.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles, bananiers et paysans (ASTAC) et de la Confédération équatorienne des organisations de classe des travailleurs (CEDOCUT), reçues le 1er octobre 2020, concernant l’application des conventions ratifiées sur les salaires, qui font notamment référence à l’absence de consultations pleines et entières dans le processus de fixation du salaire minimum et aux critères qui peuvent être pris en compte dans ce contexte. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1, 3, 4 et 5 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Détermination du niveau des salaires minima. Consultation et participation des partenaires sociaux. Inspection adéquate. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents le gouvernement indique dans son rapport que la loi organique de 2015 pour la justice au travail et la reconnaissance du travail à domicile, qui modifie le Code du travail, porte création du Conseil national du travail et des salaires. Le gouvernement indique aussi que l’accord ministériel no MDT-2015-0240 fixe les normes de l’organisation, de la composition et du fonctionnement de cet organe tripartite. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet du système de gestion intégrée des inspections.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1, 3 et 4 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima – Critères de fixation du niveau de salaire minimum. Consultation et participation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la mise en place d’un salaire de base unifié (salario básico unificado) qui sert de salaire plancher pour tous les travailleurs en général, et en particulier les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles, les travailleurs des petites industries, les artisans et les travailleurs des maquilas. Elle note également que l’arrêté ministériel no 249 du 23 décembre 2010 fixe le salaire de base unifié à 264 dollars E.-U. par mois, tandis que l’arrêté ministériel no 369 du 13 janvier 2012 le relève à 292 dollars E. U. par mois.
Le gouvernement indique que le salaire de base unifié est calculé sur la base de critères tels que l’inflation, la productivité et l’équité, en vue de combler progressivement l’écart entre le niveau de salaire minimum et le coût du panier de consommation familiale de base (canasta familiar básica). D’après le rapport du gouvernement, le salaire de base unifié couvre désormais plus de 89 pour cent du coût du panier de consommation familiale de base, contre 65 pour cent en 2005.
En outre, la commission note que le gouvernement mentionne les arrêtés ministériels no 117, du 7 juillet 2010, et no 181, du 1er octobre 2010, qui instaurent 22 comités sectoriels, regroupant 115 catégories professionnelles, chargés de mieux analyser les niveaux de salaire par secteur et de fixer les salaires minima sectoriels. Le gouvernement mentionne également l’arrêté ministériel no 255 du 24 décembre 2010, qui fixe les taux de salaire minima pour les 22 comités sectoriels à compter du 1er janvier 2011. En vertu de l’article 3 de cet arrêté, les salaires minima sectoriels ne peuvent en aucun cas être inférieurs au salaire de base unifié.
Tout en notant ces récents faits concernant le processus de fixation des salaires minima, la commission observe que les niveaux actuels de salaire minimum demeurent en général insuffisants pour couvrir tant le panier de consommation familiale de base (canasta familiar básica) que le panier de consommation familiale vitale (canasta familiar vital). Plus concrètement, la commission croit comprendre que seuls certains taux de salaires minima fixés par deux des 22 comités sectoriels (à savoir le comité du secteur minier et le comité du secteur des transports) sont supérieurs au coût du panier de consommation familiale vitale et que seuls certains taux de salaires minima du secteur des transports sont supérieurs au coût du panier de consommation familiale de base. La commission note également que, au titre du Plan national pour le bien-vivre (2009-2013), l’objectif du gouvernement est de réduire de 27 pour cent, d’ici à 2013, le nombre de travailleurs dont le salaire est inférieur au minimum vital. En conséquence, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts afin de veiller à ce que les salaires minima fixés après de véritables consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées garantissent réellement un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur la façon dont le salaire de base unifié et les taux de salaire minima sectoriels interagissent avec le concept de «salaire décent» mentionné aux articles 8 à 10 du Code de production, adopté en décembre 2010.
Article 5. Inspection adéquate. La commission croit comprendre que la législation sur le salaire minimum est peu appliquée du fait des difficultés rencontrées par les services d’inspection et du fait que la peine encourue pour non-respect de la législation, quelle que soit la gravité de l’infraction ou quel que soit le nombre de travailleurs touchés, est limitée à cinq fois le salaire minimum mensuel. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer les services d’inspection du travail et établir des sanctions réellement dissuasives garantissant une application effective de la législation pertinente.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Pleine consultation et participation directe des partenaires sociaux à l’établissement et à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) datées du 30 août 2009.

L’OIE indiquait qu’un nouveau texte constitutionnel avait été élaboré puis adopté par référendum sans participation effective des principaux acteurs du monde du travail et que l’article 328, paragraphe 2, ainsi que la disposition transitoire no 25 du nouveau texte constitutionnel, qui prévoient la révision annuelle du salaire minimum de façon progressive afin de couvrir le coût du panier de la ménagère (canasta familiar), ne prennent pas en compte la participation directe des employeurs et des travailleurs intéressés requise par cette disposition de la convention.

Dans sa réponse datée du 3 février 2010, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 117, paragraphe 2, du Code du travail, le salaire minimum est revalorisé annuellement avec la participation du Conseil national des salaires (CONADES), organe tripartite de consultation. Il souligne à cet égard que la revalorisation du salaire n’est effectuée par le ministre du Travail et de l’Emploi que dans le cas où une résolution consensuelle n’aurait pas été adoptée au sein du CONADES. Le CONADES n’ayant pas pu aboutir à un consensus lors des réunions qui ont précédé la revalorisation du salaire minimum en 2009, le ministre du Travail et de l’Emploi a, en vertu de l’article 118, paragraphe 3, du Code du travail, procédé à l’augmentation du salaire minimum sur la base de l’indice des prix à la consommation établi par l’autorité compétente.

A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 233 et 234 de son étude d’ensemble de 1992 relative aux salaires minima, dans lesquels elle indique que la partie qui a mené à bien la consultation doit prendre en considération ce qu’indique ou propose la partie consultée, sans que pour autant le gouvernement doive accorder tout ce qui a été demandé ni s’engager dans une négociation. Ces consultations doivent être antérieures à la prise de décisions et efficaces, c’est-à-dire qu’elles doivent mettre les organisations d’employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions faisant l’objet de la consultation.

Par ailleurs, se référant à ses précédentes observations concernant le taux de salaire minimum actuellement en vigueur – à savoir 240 dollars des Etats-Unis par mois – et sa capacité à offrir un niveau de vie décent aux travailleurs, la commission note que, d’après les données de l’Institut national des statistiques (INEC) concernant le coût du panier de la ménagère (canasta familiar vital y básica), le salaire minimum couvre le coût du panier de la ménagère dit «vital» (soit 382,64 dollars E.-U. pour un revenu mensuel – deux personnes – de 448 dollars) mais ne permet pas de couvrir le coût du panier de la ménagère dit «de base» (soit 535,56 dollars E.-U. pour un revenu mensuel – deux personnes – de 448 dollars). Une augmentation d’environ 16 pour cent serait encore nécessaire pour couvrir les besoins d’une famille de cinq personnes. Tout en notant l’augmentation de 10 pour cent du salaire minimum pour l’année 2010, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’assurer un taux de salaire minimum suffisant pour permettre aux travailleurs de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les taux de salaires minima applicables et leur revalorisation au sein du CONADES, en consultation pleine et effective avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Pleine consultation et participation directe des partenaires sociaux à l’établissement et à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission note les observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), datées du 30 août 2009. L’OIE indique qu’un nouveau texte constitutionnel a été élaboré puis adopté par référendum le 28 septembre 2008 sans participation effective des principaux acteurs du monde du travail, ce qui a empêché l’analyse et le diagnostic objectif des thèmes devant être réglementés au niveau constitutionnel. L’OIE ajoute que l’article 328, paragraphe 2, ainsi que la disposition transitoire no 25 du nouveau texte constitutionnel, qui prévoient la révision annuelle du salaire minimum de façon progressive afin de couvrir le coût du panier de la ménagère (canasta familiar), ne prennent pas en compte la participation directe des employeurs et des travailleurs intéressés requise par cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’OIE.

Par ailleurs, se référant à sa précédente observation concernant le taux de salaire minimum actuellement en vigueur et sa capacité à offrir un niveau de vie décent aux travailleurs, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de taux de salaires minima suffisants pour permettre aux travailleurs de subvenir à leurs besoins essentiels et à ceux de leurs familles et le prie à nouveau de transmettre copie du texte légal établissant ce taux et de fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées au sein du Conseil national des salaires (CONADES).

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente observation.

Eu égard aux indications statistiques contenues dans le rapport de l’unité technique salariale, annexé au rapport du gouvernement, la commission croit comprendre que le taux de salaire minimum actuellement en vigueur se situe autour de 160 dollars des Etats-Unis par mois. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du texte légal établissant ce taux et de fournir des informations détaillées sur les consultations au sein du Conseil national des salaires (CONADES) qui ont conduit à sa dernière revalorisation, ainsi que sur la capacité du taux actuel à offrir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles. La commission note que, d’après des sources d’information diverses, le taux du salaire minimum serait bien inférieur au seuil de pauvreté et ne représenterait qu’un tiers du revenu jugé nécessaire pour satisfaire aux besoins essentiels du travailleur.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que l’objectif principal de la convention est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum leur permettant un niveau de vie décent, et que cet objectif ne peut être réellement atteint que si les taux de salaire minima sont réexaminés périodiquement, conformément aux articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention, afin de tenir compte, de façon raisonnable, de l’évolution des réalités socio-économiques. Dans les cas où le salaire minimum ne représenterait qu’un mince pourcentage des besoins des travailleurs, le système de fixation des salaires serait réduit à une simple formalité et serait privé de toute utilité en tant que moyen de lutte contre la pauvreté et de protection sociale en ce qui concerne les niveaux de revenus minimums admissibles. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de salaires minimums suffisants pour permettre aux travailleurs de subvenir à leurs besoins essentiels et à ceux de leurs familles.

Concernant le versement d’une rémunération inférieure au salaire minimum à des personnes en contrat d’apprentissage, la commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle a demandé des informations quant aux mesures prises pour garantir qu’il ne puisse être versé une rémunération inférieure au salaire minimum aux apprentis du secteur industriel qu’en contrepartie d’une formation effective sur le lieu de travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état d’un projet de loi approuvé en février 2006 qui modifierait l’article 168 du Code du travail en élargissant le champ d’application et la durée du contrat d’apprentissage (les travailleurs du secteur artisanal pourraient ainsi être engagés comme apprentis pour une période maximale de deux ans). Dans sa teneur modifiée, l’article 168 prévoirait aussi que la rémunération de l’apprenti ne sera pas inférieure à 80 pour cent du salaire normalement payé pour le même type de travail. Tout en notant les indications sur le projet de loi en question – dont elle souhaiterait recevoir une copie dès qu’il sera définitivement adopté –, la commission continue à estimer que des mesures concrètes seraient nécessaires afin de prévenir tout usage abusif du contrat d’apprentissage dans le but de ne pas respecter les taux de salaire minima en vigueur, en violation du principe énoncé à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, selon lequel, une fois fixés, les salaires minima ont force de loi et ne peuvent être abaissés. Elle prie donc le gouvernement, une nouvelle fois, de spécifier de quelle manière il est assuré que les personnes engagées avec un contrat d’apprentissage, en vertu de l’article 168 du Code du travail, suivent réellement une formation professionnelle sur le lieu de leur travail, ce qui justifierait – à titre exceptionnel – une rémunération inférieure au salaire minimum généralement applicable.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la convention comme, par exemple, des statistiques sur les résultats des inspections menées, des extraits des rapports ou études officielles portant sur le fonctionnement du système de salaires minima tels que des rapports annuels d’activité du CONADES, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe en annexe, notamment de l’accord ministériel no 59 du 30 mai 2000 portant règlement du fonctionnement du Conseil national des salaires (CONADES) et des commissions sectorielles. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 1, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la liste des 120 commissions sectorielles aux fins de la fixation du salaire minimum par siège, communiquée par le gouvernement en réponse aux commentaires précédents. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de préciser les taux de salaires minima actuellement en vigueur pour chacune des catégories de travailleurs et de communiquer copie du texte légal établissant ces taux. Elle lui saurait gré de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs au bénéfice de la législation relative aux salaires minima et sur l’évolution des taux de salaires minima, par catégorie, au cours de ces dernières années.

Article 2, paragraphe 1. La commission rappelle au gouvernement ses observations antérieures, dans lesquelles elle demandait quelles mesures ont été prises pour assurer que, conformément à l’article 168 du Code du travail, il ne puisse être versé une rémunération inférieure au salaire minimum à des personnes en contrat d’apprentissage qu’en contrepartie d’une formation effective. La commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit aucun élément sur ce point, lequel a été soulevé par la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL). Elle se voit donc obligée de réitérer sa demande d’information quant aux mesures prises ou envisagées pour garantir que les apprentis du secteur industriel suivent une formation professionnelle sur le lieu de travail. Dans le même temps, elle le prie d’indiquer si des consultations ont eu lieu avec des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption des dispositions relatives au salaire minimum applicables aux apprentis de l’industrie.

Par ailleurs, il est venu à la connaissance de la commission qu’en vertu de l’article 90 du Code de l’enfant et de l’adolescent adopté le 23 décembre 2002 la rémunération de l’adolescent apprenti ne doit pas être inférieure à 80 pour cent de la rémunération due à l’adulte pour le même type de travail. La commission saisit cette occasion pour rappeler à nouveau que l’application de taux de salaires moins élevés à certains groupes de travailleurs en fonction de leur âge doit faire l’objet d’un réexamen périodique, à la lumière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle estime que la quantité et la qualité du travail fourni doivent être les critères sur la base desquels se calcule le montant du salaire et que l’on doit attacher une attention particulière à l’attribution d’une rémunération équitable aux jeunes travailleurs.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques concernant le nombre d’entreprises contrôlées en 1997 par le Département de prévention du travail pour veiller au respect des normes concernant le salaire minimum. Compte tenu des déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’a pas été possible, à ce jour, de procéder à une analyse systématique des informations relatives à l’inspection du travail, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer dans un proche avenir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur les résultats des inspections menées (par exemple, nombre d’infractions constatées, type de sanction imposée, etc.).

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un système d’inspection du travail des enfants spécialement conçu pour contrôler, entre autres, le travail des apprentis est actuellement mis en place. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant ce mécanisme de contrôle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations relatives à la précédente demande directe. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer les trois annexes mentionnées dans son rapport de 1993 relatives aux activités de l'inspection du travail, en vue d'assurer le respect du salaire minimum et de continuer à communiquer des informations sur ce point, y compris tous extraits de rapports et toutes données statistiques pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Dans les précédents commentaires, la commission a noté les informations communiquées par la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) concernant l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. La CEOSL considère que l'amendement à l'article 168 du Code du travail, introduit par l'article 29 de la loi no 133 portant révision du Code du travail, crée une nouvelle catégorie de travailleurs "les apprentis de l'industrie", auxquels il est versé une rémunération qui ne peut être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum de subsistance, pendant une période qui n'excède pas six mois.

En réponse aux observations de la CEOSL, le gouvernement a indiqué que la législation du travail ne prévoyait aucun paiement de salaire pour les apprentis avant l'adoption de l'amendement de l'article 168 du Code du travail et que la nouvelle disposition vise à garantir à l'apprenti le paiement d'une rémunération, qui ne peut être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum vital, mais qui peut aussi lui être supérieure. En outre, la loi no 133 rend obligatoire, pour le contrat d'apprentissage, la conclusion d'un contrat écrit en présence de l'inspecteur du travail qui procède à son enregistrement: ainsi, 592 contrats d'apprentissage, conclus pour la plupart dans la petite industrie, ont été enregistrés en 1992.

La commission, tout en notant ces informations, a rappelé qu'une réduction du salaire minimum peut être admise pour les apprentis dans la mesure où ils reçoivent effectivement en contrepartie, pendant les heures et sur les lieux de travail, une formation en vue de la maîtrise d'un métier ou d'une profession. Elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le paiement d'une rémunération inférieure au salaire minimum aux personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ne puisse être effectué qu'en contrepartie d'une formation effective.

Dans son rapport, reçu tardivement, le gouvernement déclare que des mesures allant dans ce sens sont en voie d'adoption. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas, dans un proche avenir, d'indiquer les mesures adoptées pour assurer que le paiement d'une rémunération inférieure au salaire minimum aux personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ne puisse être effectué qu'en contrepartie d'une formation effective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les trois annexes mentionnées dans son précédent rapport (1993) et relatives aux activités de l'inspection du travail en vue d'assurer le respect du salaire minimum. Elle prie par ailleurs le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur ce point, y compris tous extraits de rapports et toutes données statistiques pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Dans les commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) concernant l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. La CEOSL considère que l'amendement à l'article 168 du Code du travail, introduit par l'article 29 de la loi no 133 portant révision du Code du travail, crée une nouvelle catégorie de travailleurs "les apprentis de l'industrie", auxquels il est versé une rémunération qui ne peut être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum de subsistance, pendant une période qui n'excède pas six mois.

La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de garantir que les personnes employées aux termes d'un contrat d'apprentissage en application de l'article 168 du Code du travail, et dont la rémunération ne peut pas être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum de subsistance, suivent une formation sur leur lieu de travail.

Le gouvernement indique dans son rapport que la législation du travail ne prévoyait aucun paiement de salaire pour les apprentis avant l'adoption de l'amendement de l'article 168 du Code du travail. La nouvelle disposition vise à garantir à l'apprenti le paiement d'une rémunération, qui ne peut être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum vital mais qui peut aussi lui être supérieure. Le gouvernement souligne que la loi no 133 rend obligatoire, pour le contrat d'apprentissage, la conclusion d'un contrat écrit en présence de l'inspecteur du travail qui procède à son enregistrement. Le gouvernement précise que 592 contrats d'apprentissage, conclus pour la plupart dans la petite industrie, ont été enregistrés en 1992.

La commission note ces informations. Elle rappelle qu'une réduction du salaire minimum peut être admise pour les apprentis dans la mesure où ils reçoivent effectivement en contrepartie, pendant les heures et sur les lieux de travail, une formation en vue de la maîtrise d'un métier ou d'une profession. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le paiement d'une rémunération inférieure au salaire minimum aux personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ne puisse être effectué qu'en contrepartie d'une formation effective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement quant à l'action exercée par l'Inspection du travail pour assurer le respect du salaire minimum. Constatant toutefois que les trois annexes mentionnées dans le rapport n'ont pas été reçues, elle prie le gouvernement de les communiquer au BIT.

La commission note également que le gouvernement fait état de modifications apportées au Code du travail par la loi no 133 du 21 novembre 1991 et, notamment, de la nouvelle disposition ajoutée à l'article 603 concernant la réclamation des salaires et de la nouvelle disposition de l'article 605 instituant un rapport entre le montant des amendes et le taux de salaire minimum.

La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur l'action exercée par l'Inspection du travail pour le respect du salaire minimum ainsi que tous extraits de rapports et toutes informations statistiques possibles.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans sa précédente observation, la commission a pris note des informations communiquées par la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) concernant l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Aux termes de l'article 29 de la loi no 133 portant révision du Code du travail, qui modifie l'article 168 dudit code, les travailleurs peuvent être engagés sous un contrat d'apprentissage, dont la durée ne peut excéder six mois, pour une rémunération ne pouvant être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum de subsistance, le nombre de personnes engagées avec ce type de contrat ne pouvant excéder 10 pour cent de l'effectif d'une entreprise. Dans le cas oû la relation d'emploi est maintenue au-delà de cette période de six mois, le contrat est converti en un contrat à durée illimitée. Ce contrat d'apprentissage a pour objectif de permettre d'apprendre un métier ou les caractéristiques particulières d'un emploi manuel, technique ou nécessitant une certaine maîtrise.

La Confédération équatorienne des syndicats libres considère que cet amendement à l'article 168 du Code du travail crée une nouvelle catégorie de travailleurs, celle des "apprentis de l'industrie", auxquels il est versé une rémunération inférieure au salaire minimum.

La commission constate que le gouvernement, bien qu'ayant été invité à le faire en avril 1992, n'a fait aucune observation sur ces commentaires formulés à propos de son rapport.

La commission invite à se reporter aux paragraphes 169 et 176 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans laquelle elle considère que la fixation des salaires minima en fonction de certains critères tels que l'âge doit respecter certains principes généraux et, en particulier, ceux qui sont consacrés par le Préambule de la Constitution de l'OIT, qui se réfère expressément à l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission renvoie également au paragraphe 177 de cette étude d'ensemble, oû elle explique que la notion d'apprenti s'applique à des personnes qui, quel que soit leur âge, suivent une formation professionnelle sur leur lieu de travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour garantir que les personnes employées dans les entreprises aux termes d'un contrat d'apprentissage en application de l'article 168 du Code du travail, tel que modifié, et dont la rémunération ne doit pas être inférieure à 75 pour cent du salaire minimal de subsistance, suivent une formation professionnelle sur leur lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été pleinement consultées en vue des changements apportés au système de fixation des salaires minima.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains points.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 5 de la convention. Se référant aux commentaires précédents, la commission a noté que le "Bulletin statistique et de législation sur le service d'inspection du travail - Résumé de la période 1984-1987" ne contient aucune information sur les activités de l'inspection du travail en ce qui concerne les salaires minima. La commission a observé, d'autre part, que l'article 3 du nouveau règlement de sécurité et santé des travailleurs et d'amélioration du milieu de travail, qui établit les pouvoirs du ministère du Travail en ce domaine, précise à l'alinéa 2 que ce ministère est chargé de "recueillir au niveau national les données relatives à la composition et au volume de la population active, aux horaires de travail et au nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles". La commission veut croire que, indépendamment des dispositions de ce règlement, les autorités du travail, et en particulier l'inspection du travail, assurent aux termes du Code du travail (art. 604 à 609) l'application effective des dispositions relatives aux salaires minima. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l'inspection du travail tendant à assurer l'application des normes concernant les salaires minima, en y joignant des extraits de rapports d'inspection qui précisent le nombre de visites effectuées, d'infractions constatées et de sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par la Confédération équatorienne des organisations de syndicats libres (CEOSL) relatives à l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. En vertu de l'article 29 de la loi no 133 réformant le Code du travail, qui amende l'article 168 dudit Code, des personnes peuvent être engagées avec un contrat d'apprentissage dont la durée ne pourra être supérieure à six mois et une rémunération qui ne sera pas inférieure à 75 pour cent du salaire minimum vital. Le nombre de personnes recrutées sous cette forme de contrat ne peut excéder 10 pour cent du nombre de travailleurs de l'entreprise. En cas de maintien de la relation de travail au terme du délai de six mois, le contrat est converti en un contrat à durée indéterminée. Le but de ce contrat d'apprentissage est l'enseignement d'un métier ou de toute particularité d'un travail manuel, technique ou requérant une spécialisation.

La Confédération équatorienne des organisations de syndicats libres estime que cet amendement à l'article 168 du Code du travail crée une nouvelle catégorie de travailleurs que l'on peut appeler "apprentis de l'industrie" à qui on pourra payer un salaire inférieur au salaire minimum.

La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué de commentaires sur ces observations comme il a été invité à le faire en avril 1992.

La commission rappelle les paragraphes 169 à 176 de son Etude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lesquels elle indique que la fixation de taux de salaire minima en fonction de certains critères tels que l'âge doit respecter les principes généraux consacrés notamment par le Préambule de la Constitution de l'OIT, dont celui de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, la commission rappelle l'indication figurant au paragraphe 177 de l'étude d'ensemble précitée, selon laquelle la notion d'apprentissage se réfère aux personnes qui, quel que soit leur âge, suivent une formation professionnelle sur leur lieu de travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer que les personnes engagées dans les entreprises avec un contrat d'apprentissage en vertu de l'article 168 du Code du travail modifié - et dont la rémunération ne doit pas être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum vital - suivent une formation professionnelle sur leur lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été pleinement consultées quant aux modifications apportées au système de fixation des salaires minima.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne la loi no 001 du 6 octobre 1986 fixant les traitements et salaires minima vitaux et augmentant les traitements et salaires.

Article 5 de la convention. Se référant aux commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les méthodes actuelles de contrôle de l'application de la convention sont suffisantes. Cependant, la commission observe que le "Bulletin statistique et de législation sur le service d'inspection du travail. Résumé de la période 1984-1987" ne contient aucune information sur les activités de l'inspection du travail en ce qui concerne les salaires minima. La commission observe, d'autre part, que l'article 3 du nouveau règlement de sécurité et santé des travailleurs et d'amélioration du milieu de travail, qui établit les pouvoirs du ministère du Travail en ce domaine, précise à l'alinéa 2 que ce ministère est chargé de "recueillir au niveau national les données relatives à la composition et au volume de la population active, aux horaires de travail et au nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles". La commission veut croire que, indépendamment des dispositions de ce règlement, les autorités du travail, et en particulier l'inspection du travail, assurent aux termes du Code du travail (art. 604 à 609) l'application effective des dispositions relatives aux salaires minima. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l'inspection du travail tendant à assurer l'application des normes concernant les salaires minima, en y joignant des extraits de rapports d'inspection qui précisent le nombre de visites effectuées, d'infractions constatées et de sanctions imposées.

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