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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 2 et 8, paragraphe 1 de la convention. Couverture et protection contre le licenciement des femmes dans les formes atypiques de travail dépendant. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention sont appliquées par la loi sur l’assurance maladie et le Code du travail, qui couvrent les assurés travaillant dans le cadre d’un contrat de travail. Elle note en outre que le Code du travail ne s’applique ni aux catégories de femmes travaillant dans le cadre d’accords sur un travail effectué en dehors des relations d’emploi standard, tels que les contrats de travail à court terme, ni aux travailleuses atypiques. En particulier, la commission note que, selon l’article 77 du Code du travail, la protection contre le licenciement ou la résiliation immédiate de la relation d’emploi n’est accordée qu’aux salariées qui travaillent dans le cadre de relations d’emploi standard, et qu’elle ne s’applique pas aux travailleuses ayant des formes d’emploi atypiques, telles que celles employées dans le cadre de contrats à court terme. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 et à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, toutes les salariées, y compris celles qui exercent des formes atypiques de travail dépendant, doivent bénéficier de la protection énoncée dans la convention, y compris la protection contre le licenciement pendant la grossesse, l’absence pour congé, ou pendant une période suivant le retour au travail et l’allaitement, conformément à l’article 9 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives régissant la protection de la maternité pour les catégories de femmes salariées exclues du champ d’application du Code du travail, et sur la manière dont ces dispositions garantissent l’application de la convention sous tous ses aspects, notamment en ce qui concerne la protection contre la résiliation de la relation d’emploi pendant la grossesse, le congé et la période d’allaitement. Elle le prie également de fournir des statistiques sur le nombre total de femmes salariées cotisant à la sécurité sociale, y compris le nombre de celles qui exercent des formes atypiques de travail dépendant (par exemple un travail à domicile, du télétravail, ou un travail temporaire).
Article 6. Paragraphes 2 et 3. Niveau des prestations en espèces en cas de maternité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 37 de la loi sur l’assurance maladie, les prestations de maternité en espèces sont versées au taux de 70 pour cent de la base de calcul journalière (Denní vyměřovací základ), qui est calculée en appliquant différents pourcentages sur les salaires mensuels bruts des 12 derniers mois précédant le congé, en fonction de certains seuils de salaire (100 pour cent jusqu’à 1 298 couronnes tchèques (CZK) (52 euros) par jour, 60 pour cent pour les salaires compris entre 1 298 CZK (52 euros) et 1 946 CZK (78 euros) par jour, et 30 pour cent pour les salaires compris entre 1 946 CZK (78 euros) et 3 892 CZK (156 euros)). La commission observe en outre que, selon Eurostat, la valeur du seuil de risque de pauvreté a été estimée à 531 euros par mois en 2021 en République tchèque et que le salaire minimum a été établi à 642 euros pour la même année. Rappelant que, conformément au paragraphe 3 de l’article 6 de la convention, les prestations de maternité, lorsqu’elles sont calculées sur la base des gains antérieurs des femmes, doivent représenter au moins deux tiers de ces gains (66,6 pour cent), la commission prie le gouvernement de fournir des explications sur la manière dont un tel taux de remplacement est assuré à toutes les femmes protégées, sur la base du calcul de la base d’évaluation quotidienne pour tous les niveaux de salaire. La commission prie également le gouvernement de d’indiquer, en se référant aux indicateurs pertinents du coût de la vie, si le niveau des prestations de maternité en espèces auquel toutes les femmes protégées ont droit, quel que soit le niveau de leur salaire, est suffisant pour leur permettre de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants dans de bonnes conditions de santé et avec un niveau de vie convenable, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention.
Article 6, paragraphe 6. Prestations adéquates des caisses d’assistance sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles toute prestation des caisses d’’assistance sociale ou de systèmes sociaux autres que des assurances est garantie dans l’ordre juridique tchèque par la loi no 111/2006 Coll. sur l’assistance en cas de besoin matériel et par la loi no 117/1995 Coll. sur l’aide sociale de l’État. La commission observe que, selon les informations fournies par leministère du Travail et des Affaires sociales (non disponibles en français), le montant total du minimum vital reconnu pour une personne seule est de 4 680 CZK (188,5 euros) par mois, montant qui peut être augmenté de 2 360 CZK (96,3 euros) pour un enfant à charge de moins de 6 ans, soit 6 980 CZK (285 euros). Elle observe que ce montant est inférieur à la valeur du seuil de risque de pauvreté d’Eurostat mentionnée ci-dessus, à savoir 531 euros par mois en 2021. Elle observe également que dans ses conclusions de 2022, sur le respect de l’article 13 de la Charte sociale européenne relatif au droit à l’assistance sociale et médicale, le Comité européen des droits sociaux a considéré que le niveau de l’assistance sociale en République tchèque était manifestement inadéquat du fait que l’aide minimale pouvant être obtenue n’était pas compatible avec le seuil de pauvreté. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute prestation en espèces supplémentaire accordée aux travailleuses qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier des prestations de maternité de l’assurance sociale, en cas de maternité ou pour leurs enfants, afin de leur permettre de subvenir à leur entretien et à celui de leurs enfants dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable, comme l’exige l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 11. Examen périodique du congé de maternité et du taux de rémunération. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les réglementations relatives à l’assurance maladie et aux prestations de maternité figurent parmi les principales questions discutées par le Conseil de l’accord économique et social, et la participation des partenaires sociaux au processus législatif concernant ces domaines est prévue à l’article 320 et suivants du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des examens périodiques entrepris par le Conseil de l’accord économique et social en application de l’article 11 de la convention, et sur toute évolution ultérieure concernant la durée du congé de maternité et le taux des prestations en espèces.
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