ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2019, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation et pratique. La commission avait noté que, bien que certaines dispositions de la loi du travail (art. 8, 9(1), 59(4) et 93), lues conjointement, offraient une certaine protection contre la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la rémunération, elles ne reflétaient pas pleinement le principe de la convention. Compte tenu de l’absence d’informations sur les progrès réalisés dans la révision de la loi du travail, la commission tient à rappeler que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale étant donné qu’elle offre un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais qu’elle va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission demande que toutes les mesures nécessaires soient prises afin que la législation donne pleine expression et effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré par la convention. Elle demande de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Écart de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle fondée sur le genre. La commission note que, d’après une évaluation effectuée en janvier 2022 par le BIT, depuis le changement de régime intervenu en août 2021 et la crise économique et les restrictions empêchant les femmes de participer à la vie économique qui en ont résulté, l’on estime à plus de 900 000 le nombre d’emplois qui pourraient être perdus à la fin du premier semestre de 2022 (note de synthèse du BIT, Employment prospects in Afghanistan: A rapid impact assessment, janvier 2022, seulement en anglais). En outre, la commission note que, d’après le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan, en mars 2022, 61 pour cent des femmes avaient perdu leur emploi ou leur activité génératrice de revenus (A/HRC/51/6, 6 septembre 2022, paragr. 38). La commission prend note de ces informations avec une profonde préoccupation et renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, relatifs aux interdictions et à la multiplication des restrictions discriminatoires imposées aux femmes, depuis août 2021, en matière d’emploi. Par conséquent, la commission demande instamment que soient prises toutes les mesures pour remédier à la ségrégation professionnelle fondée sur le genre et promouvoir la participation des femmes au marché du travail, en particulier leur accès aux emplois offrant des perspectives de carrière et une meilleure rémunération, y compris en éliminant les restrictions entravant leur accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission demande que soient fournies des informations sur les activités menées pour: i) sensibiliser le public au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi qu’aux procédures existantes et aux compensations possibles; et ii) améliorer l’accès des femmes aux mécanismes judiciaires formels lorsqu’elles sont victimes de discrimination en matière de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission a précédemment noté que, bien que certaines dispositions de la loi du travail (art. 8, 9(1), 59(4) et 93), lues conjointement, offrent une certaine protection contre la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la rémunération, elles ne reflètent pas pleinement le principe de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Commission consultative tripartite est toujours en train de réviser la loi du travail, en vue d’assurer une meilleure conformité avec les dispositions de la convention. La commission tient à souligner que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale car non seulement elle offre de vastes possibilités de comparaison, en incluant notamment le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités et recommandations de la Commission consultative tripartite concernant la révision de la loi du travail et veut croire que, dans un proche avenir, la législation nationale donnera pleine expression et effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu dans la convention.
Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement les statistiques communiquées par le gouvernement et note, d’après l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan (ALCS) 2013 14, que le salaire mensuel moyen des femmes est inférieur à celui des hommes pour toutes les catégories d’emploi, sauf dans le secteur public. Les hommes gagnent en moyenne 30 pour cent de plus que les femmes dans la même profession, et jusqu’à trois fois et demi de plus que les femmes dans les secteurs agricole et forestier, où les femmes représentent les deux tiers de la main-d’œuvre. La commission note, d’après l’ALCS 2016 17, que la situation des femmes s’est dégradée et que le taux d’activité des femmes est tombé de 29 pour cent en 2014 à 26,8 pour cent en 2017, et reste très en deçà de celui des hommes (80,6 pour cent en 2017). En outre, un plus grand nombre de femmes que d’hommes se trouvent dans une situation d’emploi vulnérable (89,9 pour cent de femmes contre 77,5 pour cent d’hommes). La commission regrette que l’ALCS 2016 17 ne contienne aucune autre information sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et s’attaquer à ses causes sous-jacentes, ainsi que des informations sur les résultats obtenus à cet égard. Rappelant l’importance de collecter régulièrement des statistiques pour évaluer la nature, l’étendue et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que toutes statistiques ou analyses disponibles sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Fonction publique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note du barème des traitements joint à la loi de 2008 sur les fonctionnaires, selon lequel les salaires sont déterminés par grades et échelons. Elle note que l’article 8 de la loi porte sur les critères applicables pour déterminer les grades en fonction des diplômes, des compétences et de l’expérience professionnelle. La commission note, d’après les données de l’Organisation centrale de statistiques, qu’en 2016 les femmes représentaient 22,5 pour cent de tous les employés du secteur public, mais que seules 7,5 pour cent d’entre elles occupaient un poste au troisième grade et au delà. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 8 de la loi de 2008 sur les fonctionnaires, notamment sur les méthodes et facteurs appliqués pour classer les emplois selon les différents grades, de manière à veiller à ce que les tâches exécutées essentiellement par des femmes ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles traditionnellement exécutées par des hommes. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la répartition des hommes et des femmes entre les différentes catégories et les différents postes de la fonction publique et sur leurs niveaux de gains correspondants.
Article 4. Sensibilisation. Collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les campagnes et activités de sensibilisation du public au principe de la convention, en particulier auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs, se sont poursuivies, certaines avec l’assistance du BIT. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de sensibilisation visant à promouvoir le principe de la convention et d’indiquer si certaines activités ont été menées en collaboration ou conjointement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle lui demande aussi de préciser si, à la suite des activités de sensibilisation déjà réalisées, les partenaires sociaux ont pris effectivement en compte le principe de la convention dans les conventions collectives et, dans l’affirmative, de communiquer des informations à cet égard, en communiquant copie des dispositions pertinentes.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que, dans la Politique nationale du travail 2017-2020, le gouvernement reconnaît un manque de fermeté dans le contrôle de l’application de la législation du travail et indique que des inspections périodiques seront conduites pour en assurer le respect, et que toute lacune donnera lieu à des mesures appropriées à l’encontre des employeurs en faute. Elle note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé ses préoccupations face aux décisions discriminatoires des mécanismes de justice informelle à l’égard des femmes, qui affaiblissent la mise en œuvre de la législation existante, et a recommandé d’améliorer l’accès des femmes au système formel de justice (CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 juillet 2013, paragr. 14 et 15). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer un contrôle plus strict de l’application de la législation du travail ayant trait à l’application de la convention. Plus particulièrement, la commission le prie de fournir des informations sur le respect, y compris sur le niveau de conformité de l’identification des lacunes dans la mise en œuvre des obligations de la convention ainsi que sur les mesures prises à l’encontre des employeurs en manquement. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au système formel de justice, ainsi que sur toutes plaintes que les tribunaux ou autres autorités compétentes auraient eues à traiter concernant le principe de la convention, y compris des informations sur les sanctions infligées et les réparations accordées.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission a précédemment noté que, bien que certaines dispositions de la loi du travail (art. 8, 9(1), 59(4) et 93), lues conjointement, offrent une certaine protection contre la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la rémunération, elles ne reflètent pas pleinement le principe de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Commission consultative tripartite est toujours en train de réviser la loi du travail, en vue d’assurer une meilleure conformité avec les dispositions de la convention. La commission tient à souligner que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale car non seulement elle offre de vastes possibilités de comparaison, en incluant notamment le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités et recommandations de la Commission consultative tripartite concernant la révision de la loi du travail et veut croire que, dans un proche avenir, la législation nationale donnera pleine expression et effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu dans la convention.
Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement les statistiques communiquées par le gouvernement et note, d’après l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan (ALCS) 2013 14, que le salaire mensuel moyen des femmes est inférieur à celui des hommes pour toutes les catégories d’emploi, sauf dans le secteur public. Les hommes gagnent en moyenne 30 pour cent de plus que les femmes dans la même profession, et jusqu’à trois fois et demi de plus que les femmes dans les secteurs agricole et forestier, où les femmes représentent les deux tiers de la main-d’œuvre. La commission note, d’après l’ALCS 2016 17, que la situation des femmes s’est dégradée et que le taux d’activité des femmes est tombé de 29 pour cent en 2014 à 26,8 pour cent en 2017, et reste très en deçà de celui des hommes (80,6 pour cent en 2017). En outre, un plus grand nombre de femmes que d’hommes se trouvent dans une situation d’emploi vulnérable (89,9 pour cent de femmes contre 77,5 pour cent d’hommes). La commission regrette que l’ALCS 2016 17 ne contienne aucune autre information sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et s’attaquer à ses causes sous-jacentes, ainsi que des informations sur les résultats obtenus à cet égard. Rappelant l’importance de collecter régulièrement des statistiques pour évaluer la nature, l’étendue et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que toutes statistiques ou analyses disponibles sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Fonction publique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note du barème des traitements joint à la loi de 2008 sur les fonctionnaires, selon lequel les salaires sont déterminés par grades et échelons. Elle note que l’article 8 de la loi porte sur les critères applicables pour déterminer les grades en fonction des diplômes, des compétences et de l’expérience professionnelle. La commission note, d’après les données de l’Organisation centrale de statistiques, qu’en 2016 les femmes représentaient 22,5 pour cent de tous les employés du secteur public, mais que seules 7,5 pour cent d’entre elles occupaient un poste au troisième grade et au delà. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 8 de la loi de 2008 sur les fonctionnaires, notamment sur les méthodes et facteurs appliqués pour classer les emplois selon les différents grades, de manière à veiller à ce que les tâches exécutées essentiellement par des femmes ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles traditionnellement exécutées par des hommes. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la répartition des hommes et des femmes entre les différentes catégories et les différents postes de la fonction publique et sur leurs niveaux de gains correspondants.
Article 4. Sensibilisation. Collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les campagnes et activités de sensibilisation du public au principe de la convention, en particulier auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs, se sont poursuivies, certaines avec l’assistance du BIT. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de sensibilisation visant à promouvoir le principe de la convention et d’indiquer si certaines activités ont été menées en collaboration ou conjointement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle lui demande aussi de préciser si, à la suite des activités de sensibilisation déjà réalisées, les partenaires sociaux ont pris effectivement en compte le principe de la convention dans les conventions collectives et, dans l’affirmative, de communiquer des informations à cet égard, en communiquant copie des dispositions pertinentes.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que, dans la Politique nationale du travail 2017-2020, le gouvernement reconnaît un manque de fermeté dans le contrôle de l’application de la législation du travail et indique que des inspections périodiques seront conduites pour en assurer le respect, et que toute lacune donnera lieu à des mesures appropriées à l’encontre des employeurs en faute. Elle note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé ses préoccupations face aux décisions discriminatoires des mécanismes de justice informelle à l’égard des femmes, qui affaiblissent la mise en œuvre de la législation existante, et a recommandé d’améliorer l’accès des femmes au système formel de justice (CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 juillet 2013, paragr. 14 et 15). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer un contrôle plus strict de l’application de la législation du travail ayant trait à l’application de la convention. Plus particulièrement, la commission le prie de fournir des informations sur le respect, y compris sur le niveau de conformité de l’identification des lacunes dans la mise en œuvre des obligations de la convention ainsi que sur les mesures prises à l’encontre des employeurs en manquement. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au système formel de justice, ainsi que sur toutes plaintes que les tribunaux ou autres autorités compétentes auraient eues à traiter concernant le principe de la convention, y compris des informations sur les sanctions infligées et les réparations accordées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission a précédemment noté que, bien que certaines dispositions de la loi du travail (art. 8, 9(1), 59(4) et 93), lues conjointement, offrent une certaine protection contre la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la rémunération, elles ne reflètent pas pleinement le principe de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Commission consultative tripartite est toujours en train de réviser la loi du travail, en vue d’assurer une meilleure conformité avec les dispositions de la convention. La commission tient à souligner que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale car non seulement elle offre de vastes possibilités de comparaison, en incluant notamment le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités et recommandations de la Commission consultative tripartite concernant la révision de la loi du travail et veut croire que, dans un proche avenir, la législation nationale donnera pleine expression et effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu dans la convention.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement les statistiques communiquées par le gouvernement et note, d’après l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan (ALCS) 2013 14, que le salaire mensuel moyen des femmes est inférieur à celui des hommes pour toutes les catégories d’emploi, sauf dans le secteur public. Les hommes gagnent en moyenne 30 pour cent de plus que les femmes dans la même profession, et jusqu’à trois fois et demi de plus que les femmes dans les secteurs agricole et forestier, où les femmes représentent les deux tiers de la main-d’œuvre. La commission note, d’après l’ALCS 2016 17, que la situation des femmes s’est dégradée et que le taux d’activité des femmes est tombé de 29 pour cent en 2014 à 26,8 pour cent en 2017, et reste très en deçà de celui des hommes (80,6 pour cent en 2017). En outre, un plus grand nombre de femmes que d’hommes se trouvent dans une situation d’emploi vulnérable (89,9 pour cent de femmes contre 77,5 pour cent d’hommes). La commission regrette que l’ALCS 2016 17 ne contienne aucune autre information sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et s’attaquer à ses causes sous-jacentes, ainsi que des informations sur les résultats obtenus à cet égard. Rappelant l’importance de collecter régulièrement des statistiques pour évaluer la nature, l’étendue et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que toutes statistiques ou analyses disponibles sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Fonction publique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note du barème des traitements joint à la loi de 2008 sur les fonctionnaires, selon lequel les salaires sont déterminés par grades et échelons. Elle note que l’article 8 de la loi porte sur les critères applicables pour déterminer les grades en fonction des diplômes, des compétences et de l’expérience professionnelle. La commission note, d’après les données de l’Organisation centrale de statistiques, qu’en 2016 les femmes représentaient 22,5 pour cent de tous les employés du secteur public, mais que seules 7,5 pour cent d’entre elles occupaient un poste au troisième grade et au delà. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 8 de la loi de 2008 sur les fonctionnaires, notamment sur les méthodes et facteurs appliqués pour classer les emplois selon les différents grades, de manière à veiller à ce que les tâches exécutées essentiellement par des femmes ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles traditionnellement exécutées par des hommes. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la répartition des hommes et des femmes entre les différentes catégories et les différents postes de la fonction publique et sur leurs niveaux de gains correspondants.
Article 4. Sensibilisation. Collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les campagnes et activités de sensibilisation du public au principe de la convention, en particulier auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs, se sont poursuivies, certaines avec l’assistance du BIT. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de sensibilisation visant à promouvoir le principe de la convention et d’indiquer si certaines activités ont été menées en collaboration ou conjointement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle lui demande aussi de préciser si, à la suite des activités de sensibilisation déjà réalisées, les partenaires sociaux ont pris effectivement en compte le principe de la convention dans les conventions collectives et, dans l’affirmative, de communiquer des informations à cet égard, en communiquant copie des dispositions pertinentes.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que, dans la Politique nationale du travail 2017-2020, le gouvernement reconnaît un manque de fermeté dans le contrôle de l’application de la législation du travail et indique que des inspections périodiques seront conduites pour en assurer le respect, et que toute lacune donnera lieu à des mesures appropriées à l’encontre des employeurs en faute. Elle note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé ses préoccupations face aux décisions discriminatoires des mécanismes de justice informelle à l’égard des femmes, qui affaiblissent la mise en œuvre de la législation existante, et a recommandé d’améliorer l’accès des femmes au système formel de justice (CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 juillet 2013, paragr. 14 et 15). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer un contrôle plus strict de l’application de la législation du travail ayant trait à l’application de la convention. Plus particulièrement, la commission le prie de fournir des informations sur le respect, y compris sur le niveau de conformité de l’identification des lacunes dans la mise en œuvre des obligations de la convention ainsi que sur les mesures prises à l’encontre des employeurs en manquement. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au système formel de justice, ainsi que sur toutes plaintes que les tribunaux ou autres autorités compétentes auraient eues à traiter concernant le principe de la convention, y compris des informations sur les sanctions infligées et les réparations accordées.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission a précédemment noté que, bien que certaines dispositions de la loi du travail (art. 8, 9(1), 59(4) et 93), lues conjointement, offrent une certaine protection contre la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la rémunération, elles ne reflètent pas pleinement le principe de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Commission consultative tripartite est toujours en train de réviser la loi du travail, en vue d’assurer une meilleure conformité avec les dispositions de la convention. La commission tient à souligner que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale car non seulement elle offre de vastes possibilités de comparaison, en incluant notamment le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités et recommandations de la Commission consultative tripartite concernant la révision de la loi du travail et veut croire que, dans un proche avenir, la législation nationale donnera pleine expression et effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu dans la convention.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement les statistiques communiquées par le gouvernement et note, d’après l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan (ALCS) 2013 14, que le salaire mensuel moyen des femmes est inférieur à celui des hommes pour toutes les catégories d’emploi, sauf dans le secteur public. Les hommes gagnent en moyenne 30 pour cent de plus que les femmes dans la même profession, et jusqu’à trois fois et demi de plus que les femmes dans les secteurs agricole et forestier, où les femmes représentent les deux tiers de la main-d’œuvre. La commission note, d’après l’ALCS 2016 17, que la situation des femmes s’est dégradée et que le taux d’activité des femmes est tombé de 29 pour cent en 2014 à 26,8 pour cent en 2017, et reste très en deçà de celui des hommes (80,6 pour cent en 2017). En outre, un plus grand nombre de femmes que d’hommes se trouvent dans une situation d’emploi vulnérable (89,9 pour cent de femmes contre 77,5 pour cent d’hommes). La commission regrette que l’ALCS 2016 17 ne contienne aucune autre information sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et s’attaquer à ses causes sous-jacentes, ainsi que des informations sur les résultats obtenus à cet égard. Rappelant l’importance de collecter régulièrement des statistiques pour évaluer la nature, l’étendue et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que toutes statistiques ou analyses disponibles sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Fonction publique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note du barème des traitements joint à la loi de 2008 sur les fonctionnaires, selon lequel les salaires sont déterminés par grades et échelons. Elle note que l’article 8 de la loi porte sur les critères applicables pour déterminer les grades en fonction des diplômes, des compétences et de l’expérience professionnelle. La commission note, d’après les données de l’Organisation centrale de statistiques, qu’en 2016 les femmes représentaient 22,5 pour cent de tous les employés du secteur public, mais que seules 7,5 pour cent d’entre elles occupaient un poste au troisième grade et au delà. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 8 de la loi de 2008 sur les fonctionnaires, notamment sur les méthodes et facteurs appliqués pour classer les emplois selon les différents grades, de manière à veiller à ce que les tâches exécutées essentiellement par des femmes ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles traditionnellement exécutées par des hommes. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la répartition des hommes et des femmes entre les différentes catégories et les différents postes de la fonction publique et sur leurs niveaux de gains correspondants.
Article 4. Sensibilisation. Collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les campagnes et activités de sensibilisation du public au principe de la convention, en particulier auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs, se sont poursuivies, certaines avec l’assistance du BIT. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de sensibilisation visant à promouvoir le principe de la convention et d’indiquer si certaines activités ont été menées en collaboration ou conjointement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle lui demande aussi de préciser si, à la suite des activités de sensibilisation déjà réalisées, les partenaires sociaux ont pris effectivement en compte le principe de la convention dans les conventions collectives et, dans l’affirmative, de communiquer des informations à cet égard, en communiquant copie des dispositions pertinentes.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que, dans la Politique nationale du travail 2017-2020, le gouvernement reconnaît un manque de fermeté dans le contrôle de l’application de la législation du travail et indique que des inspections périodiques seront conduites pour en assurer le respect, et que toute lacune donnera lieu à des mesures appropriées à l’encontre des employeurs en faute. Elle note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé ses préoccupations face aux décisions discriminatoires des mécanismes de justice informelle à l’égard des femmes, qui affaiblissent la mise en œuvre de la législation existante, et a recommandé d’améliorer l’accès des femmes au système formel de justice (CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 juillet 2013, paragr. 14 et 15). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer un contrôle plus strict de l’application de la législation du travail ayant trait à l’application de la convention. Plus particulièrement, la commission le prie de fournir des informations sur le respect, y compris sur le niveau de conformité de l’identification des lacunes dans la mise en œuvre des obligations de la convention ainsi que sur les mesures prises à l’encontre des employeurs en manquement. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au système formel de justice, ainsi que sur toutes plaintes que les tribunaux ou autres autorités compétentes auraient eues à traiter concernant le principe de la convention, y compris des informations sur les sanctions infligées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, selon les indications du gouvernement, un groupe consultatif tripartite s’est réuni pour examiner la réforme de la législation du travail en vue d’améliorer les conditions de travail de tout un chacun, y compris les femmes, et que le projet de réglementation a été finalisé et adressé au ministère de la Justice. La commission note, toutefois, que le rapport n’indique pas si le groupe consultatif tripartite a spécifiquement traité la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande, par conséquent, à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités et les recommandations du groupe consultatif tripartite concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que sur la réduction de l’écart salarial.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que le gouvernement indique que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été intégré dans le programme par pays de promotion du travail décent établi pour l’Afghanistan. Le gouvernement ne donne cependant pas d’informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue d’incorporer dans la loi du travail des dispositions qui expriment le principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale». La commission rappelle qu’il est important d’affirmer le droit des femmes et des hommes à percevoir une rémunération égale pour un «travail de valeur égale» afin de rendre possible une large comparaison entre des emplois exercés par les hommes et des emplois exercés par les femmes qui, tout en étant différents, n’en sont pas moins de valeur égale. Elle rappelle en outre que des dispositions législatives qui ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale» entravent le processus d’élimination de la discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. Enfin, elle rappelle que, en vertu de l’article 1 a) de la convention, la rémunération doit inclure dans sa définition non seulement le salaire ou le traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. La commission demande donc que le gouvernement veille à ce que des dispositions législatives expresses prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soient adoptées, et qu’il fournisse des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Fonction publique. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, la loi sur les fonctionnaires comporte, dans son annexe I, un barème des salaires qui tient compte de la situation sociale ainsi que du développement économique national et de la situation financière de l’Etat. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la méthode utilisée pour déterminer les barèmes de salaires doit être exempte de toute distorsion sexiste, et que, dans ce cadre, il importe de veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination directe ni indirecte dans le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même. Pour pouvoir mieux évaluer la méthode utilisée pour établir les barèmes de salaires de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la méthode et les facteurs utilisés à cette fin, et de communiquer la version la plus récente de la loi sur les fonctionnaires et ses annexes.
Sensibiliser au principe établi par la convention. La commission se félicite des efforts que le gouvernement continue de déployer afin de mieux faire connaître le principe établi par la convention, notamment en proposant aux représentants de l’Etat, aux travailleurs, aux employeurs, aux magistrats et à la société civile des programmes de formation sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en diffusant de la documentation à ce sujet et en organisant à l’intention des services compétents des ministères des séminaires sur les droits des travailleuses dans la loi du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées afin de promouvoir le principe établi par la convention, notamment sur l’impact de ces activités sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle le prie également de fournir des informations sur la teneur des formations dispensées aux fonctionnaires de l’Etat, ainsi qu’aux travailleurs, aux employeurs, aux magistrats et aux membres de la société civile.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur et profession, ainsi que toutes statistiques illustrant les écarts de rémunération entre hommes et femmes ou toutes analyses portant sur cette question.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que, selon les indications du gouvernement, un groupe consultatif tripartite s’est réuni pour examiner la réforme de la législation du travail en vue d’améliorer les conditions de travail de tout un chacun, y compris les femmes, et que le projet de réglementation a été finalisé et adressé au ministère de la Justice. La commission note, toutefois, que le rapport n’indique pas si le groupe consultatif tripartite a spécifiquement traité la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande, par conséquent, à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités et les recommandations du groupe consultatif tripartite concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que sur la réduction de l’écart salarial.
La commission note, toutefois, que le rapport du gouvernement est, dans une large mesure, identique à son précédent rapport et que celui-ci n’a pas répondu aux points ci-après qu’elle avait mentionnés dans son observation antérieure, à savoir:
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que le gouvernement indique que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été intégré dans le programme par pays de promotion du travail décent établi pour l’Afghanistan. Le gouvernement ne donne cependant pas d’informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue d’incorporer dans la loi du travail des dispositions qui expriment le principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale». La commission rappelle qu’il est important d’affirmer le droit des femmes et des hommes à percevoir une rémunération égale pour un «travail de valeur égale» afin de rendre possible une large comparaison entre des emplois exercés par les hommes et des emplois exercés par les femmes qui, tout en étant différents, n’en sont pas moins de valeur égale. Elle rappelle en outre que des dispositions législatives qui ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale» entravent le processus d’élimination de la discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. Enfin, elle rappelle que, en vertu de l’article 1 a) de la convention, la rémunération doit inclure dans sa définition non seulement le salaire ou le traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. La commission demande donc que le gouvernement veille à ce que des dispositions législatives expresses prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soient adoptées, et qu’il fournisse des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Fonction publique. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, la loi sur les fonctionnaires comporte, dans son annexe I, un barème des salaires qui tient compte de la situation sociale ainsi que du développement économique national et de la situation financière de l’Etat. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la méthode utilisée pour déterminer les barèmes de salaires doit être exempte de toute distorsion sexiste, et que, dans ce cadre, il importe de veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination directe ni indirecte dans le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même. Pour pouvoir mieux évaluer la méthode utilisée pour établir les barèmes de salaires de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la méthode et les facteurs utilisés à cette fin, et de communiquer la version la plus récente de la loi sur les fonctionnaires et ses annexes.
Sensibiliser au principe établi par la convention. La commission se félicite des efforts que le gouvernement continue de déployer afin de mieux faire connaître le principe établi par la convention, notamment en proposant aux représentants de l’Etat, aux travailleurs, aux employeurs, aux magistrats et à la société civile des programmes de formation sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en diffusant de la documentation à ce sujet et en organisant à l’intention des services compétents des ministères des séminaires sur les droits des travailleuses dans la loi du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées afin de promouvoir le principe établi par la convention, notamment sur l’impact de ces activités sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle le prie également de fournir des informations sur la teneur des formations dispensées aux fonctionnaires de l’Etat, ainsi qu’aux travailleurs, aux employeurs, aux magistrats et aux membres de la société civile.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur et profession, ainsi que toutes statistiques illustrant les écarts de rémunération entre hommes et femmes ou toutes analyses portant sur cette question.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que le gouvernement indique que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été intégré dans le programme par pays de promotion du travail décent établi pour l’Afghanistan. Le gouvernement ne donne cependant pas d’informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue d’incorporer dans la loi du travail des dispositions qui expriment le principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale». La commission rappelle qu’il est important d’affirmer le droit des femmes et des hommes à percevoir une rémunération égale pour un «travail de valeur égale» afin de rendre possible une large comparaison entre des emplois exercés par les hommes et des emplois exercés par les femmes qui, tout en étant différents, n’en sont pas moins de valeur égale. Elle rappelle en outre que des dispositions législatives qui ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale» entravent le processus d’élimination de la discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. Enfin, elle rappelle que, en vertu de l’article 1 a) de la convention, la rémunération doit inclure dans sa définition non seulement le salaire ou le traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. La commission demande donc que le gouvernement veille à ce que des dispositions législatives expresses prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soient adoptées, et qu’il fournisse des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Fonction publique. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, la loi sur les fonctionnaires comporte, dans son annexe I, un barème des salaires qui tient compte de la situation sociale ainsi que du développement économique national et de la situation financière de l’Etat. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la méthode utilisée pour déterminer les barèmes de salaires doit être exempte de toute distorsion sexiste, et que, dans ce cadre, il importe de veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination directe ni indirecte dans le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même. Pour pouvoir mieux évaluer la méthode utilisée pour établir les barèmes de salaires de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la méthode et les facteurs utilisés à cette fin, et de communiquer la version la plus récente de la loi sur les fonctionnaires et ses annexes.
Sensibiliser au principe établi par la convention. La commission se félicite des efforts que le gouvernement continue de déployer afin de mieux faire connaître le principe établi par la convention, notamment en proposant aux représentants de l’Etat, aux travailleurs, aux employeurs, aux magistrats et à la société civile des programmes de formation sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en diffusant de la documentation à ce sujet et en organisant à l’intention des services compétents des ministères des séminaires sur les droits des travailleuses dans la loi du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées afin de promouvoir le principe établi par la convention, notamment sur l’impact de ces activités sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle le prie également de fournir des informations sur la teneur des formations dispensées aux fonctionnaires de l’Etat, ainsi qu’aux travailleurs, aux employeurs, aux magistrats et aux membres de la société civile.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission se félicite de la création d’un groupe consultatif tripartite comprenant des fonctionnaires de l’Etat et des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, qui a pour mission d’examiner les problèmes ayant trait à l’application de la loi du travail et des normes internationales du travail dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du groupe consultatif tripartite susvisé et les recommandations qu’il aurait formulées, concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur et profession, ainsi que toutes statistiques illustrant les écarts de rémunération entre hommes et femmes ou toutes analyses portant sur cette question.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que certaines dispositions du Code du travail (à savoir les articles 8, 9 (1), 59 (4) et 93), lues conjointement, offrent une certaine protection contre la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la rémunération, elles ne reflètent pas pleinement le principe de la convention. La commission tient à souligner que le concept de «travail de valeur égale» posé par la convention est fondamental pour lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes en matière de rémunération, car il permet un large champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et les travaux effectués par des femmes qui peuvent être différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de modifier le Code du travail afin d’y inclure une disposition énonçant de manière explicite le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Article 1 a) de la convention. Rémunération. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’interdiction de la discrimination entre hommes et femmes en matière de versement des salaires et allocations couvre les «compléments de salaire» mentionnés dans le Code du travail.

S’agissant de la fixation de la rémunération dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que la nouvelle loi sur la fonction publique, adoptée en 2008, régit la rémunération et le recrutement des agents du service public conformément au principe de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples détails sur la méthode utilisée pour établir les barèmes de rémunération dans la fonction publique, et de communiquer copie de la loi sur la fonction publique.

Sensibilisation au principe de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, s’agissant des activités de sensibilisation, la commission note que du matériel publicitaire, tel que des affiches, sur l’égalité de rémunération pour les femmes a été élaboré et diffusé dans la capitale ainsi que dans les provinces, et que des séminaires de formation ont été organisés pour des fonctionnaires du gouvernement, des travailleurs, des employeurs, des juges et des organisations non gouvernementales sur les droits des femmes, y compris le droit à l’égalité de rémunération. Elle note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies prie instamment le gouvernement de garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, et recommande la mise en place d’un mécanisme destiné à suivre, entre autres, la mise en œuvre des droits des travailleurs à une rémunération égale pour un travail de valeur égale (E/C.12/AFG/CO/2-4, 21 mai 2010, paragr. 24). La commission encourage le gouvernement à poursuivre et intensifier ses efforts en vue de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public comme dans le secteur privé, et invite le gouvernement à collaborer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Evolution de la législation. La commission constate que l’article 8 du nouveau Code du travail, soumis à l’approbation de l’Assemblée nationale en avril 2007, dispose que les travailleurs ont le droit de travailler et d’être rémunérés et que leurs salaires et traitements doivent être établis en fonction de la qualité et de la quantité de travail ainsi que du grade, du rang et du poste occupé. L’article 93 prévoit des descriptions de poste, l’article 9(1) interdit la discrimination eu égard aux salaires et indemnités, et l’article 59(4) interdit la discrimination dans le paiement des salaires. La commission fait observer que ces dispositions garantissent, certes, une certaine protection contre la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la rémunération mais qu’elles n’appliquent pas pleinement le principe de la convention. Rappelant son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne l’importance de l’incorporation du principe de la convention dans la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’envisager d’adopter une disposition énonçant explicitement le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé dans ce sens.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention définit le terme «rémunération» dans un sens très large. En conséquence, le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale doit être appliqué à tous les éléments de la rémunération. Notant que les articles 8, 9 et 59(4) du nouveau Code du travail semblent interdire la discrimination eu égard aux traitements, salaires et indemnités, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de la convention est appliqué en ce qui concerne d’autres éléments de la rémunération tels que les «compléments» mentionnés à l’article 3 ou tous autres émoluments en espèces ou en nature.

En ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, la commission note que l’article 62 du Code du travail dispose que le montant et les conditions de versement des salaires des agents de la fonction publique et des salariés de certaines entreprises mixtes est fixé par le gouvernement alors que, dans le secteur privé, ce montant doit être fixé par consentement mutuel. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés en ce qui concerne la fixation de la rémunération des salariés du secteur public et d’indiquer les méthodes utilisées pour garantir que les barèmes de salaires soient établis conformément au principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale.

Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.La commission rappelle que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle important dans l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Evolution de la législation. La commission constate que l’article 8 du nouveau Code du travail, soumis à l’approbation de l’Assemblée nationale en avril 2007, dispose que les travailleurs ont le droit de travailler et d’être rémunérés et que leurs salaires et traitements doivent être établis en fonction de la qualité et de la quantité de travail ainsi que du grade, du rang et du poste occupé. L’article 93 prévoit des descriptions de poste, l’article 9(1) interdit la discrimination eu égard aux salaires et indemnités, et l’article 59(4) interdit la discrimination dans le paiement des salaires. La commission fait observer que ces dispositions garantissent, certes, une certaine protection contre la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la rémunération mais qu’elles n’appliquent pas pleinement le principe de la convention. Rappelant son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne l’importance de l’incorporation du principe de la convention dans la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’envisager d’adopter une disposition énonçant explicitement le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé dans ce sens.

2. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention définit le terme «rémunération» dans un sens très large. En conséquence, le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale doit être appliqué à tous les éléments de la rémunération. Notant que les articles 8, 9 et 59(4) du nouveau Code du travail semblent interdire la discrimination eu égard aux traitements, salaires et indemnités, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de la convention est appliqué en ce qui concerne d’autres éléments de la rémunération tels que les «compléments» mentionnés à l’article 3 ou tous autres émoluments en espèces ou en nature.

3. En ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, la commission note que l’article 62 du Code du travail dispose que le montant et les conditions de versement des salaires des agents de la fonction publique et des salariés de certaines entreprises mixtes est fixé par le gouvernement alors que, dans le secteur privé, ce montant doit être fixé par consentement mutuel. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés en ce qui concerne la fixation de la rémunération des salariés du secteur public et d’indiquer les méthodes utilisées pour garantir que les barèmes de salaires soient établis conformément au principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale.

4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.La commission rappelle que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle important dans l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Articles 1 à 3 de la convention. Application dans la législation. La commission rappelle que l’article 9 du Code du travail prévoit «un salaire égal pour un travail égal», alors que la convention s’appuie sur le principe plus vaste d’une rémunération égale de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Notant que le gouvernement prend des mesures en vue d’adopter un nouveau Code du travail, la commission espère que le gouvernement veillera à ce que la nouvelle législation repose sur le principe de la convention dans son intégralité, c’est-à-dire qu’elle exige une rémunération égale non seulement pour un travail identique ou égal, mais également pour un travail de valeur égale. En outre, elle prie instamment le gouvernement de faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération s’applique à tous les éléments constitutifs de la rémunération, tels que définis à l’article 1 a) de la convention. Rappelant que le gouvernement est tenu de faire appliquer la convention dans le secteur public, la commission prie celui-ci d’adopter, pour fixer la rémunération des fonctionnaires, une méthode qui tienne pleinement compte du principe de la convention, notamment grâce à une évaluation objective des postes, fondée sur l’analyse du travail que ceux-ci comportent. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le nouveau Code du travail comprenne des dispositions qui tiennent pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, et de la tenir informée de tous progrès réalisés dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission observe que, de manière plus générale, l’application de cette convention est étroitement liée au droit des femmes à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. A cet égard, la commission renvoie à son observation sous la convention no111, les deux observations devant être lues conjointement.

2. La commission prend note des rapports du gouvernement, reçus les 26 juin et 8 juillet 1996, qui contiennent des informations concernant les critères utilisés pour la classification des agents des services publics et autres travailleurs ainsi que la détermination des suppléments de rémunération, tels que les heures supplémentaires, les frais de déplacement, les droits à pension, les denrées alimentaires et les biens de consommation.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le gouvernement s’appuie sur l’article 9 du Code du travail (qui prévoit un «salaire égal pour un travail égal»), tandis que la convention énonce le principe plus vaste d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Constatant que, dans ses rapports, le gouvernement continue de nier toute discrimination entre hommes et femmes en matière de conditions d’emploi et mentionne l’article 75 du Code (énonçant les critères de fixation des salaires), sans démontrer comment le concept plus large est appliqué, la commission avait prié le gouvernement d’envisager une modification du Code du travail pour donner pleinement effet au principe énoncé par cette convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare que, sur instruction des autorités compétentes, le Code du travail doit être modifié et que de telles modifications prendront en considération les questions soulevées par la commission et seront transmises au Bureau. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier le Code du travail conformément à la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

La commission veut croire qu’un rapport sera fourni pour examen, à sa prochaine session, et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ladite observation.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission observe que, de manière plus générale, l'application de cette convention est étroitement liée au droit des femmes à l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. A cet égard, la commission renvoie à son observation sous la convention no 111, les deux observations devant être lues conjointement. 2. La commission prend note des rapports du gouvernement, reçus les 26 juin et 8 juillet 1996, qui contiennent des informations concernant les critères utilisés pour la classification des agents des services publics et autres travailleurs ainsi que la détermination des suppléments de rémunération, tels que les heures supplémentaires, les frais de déplacement, les droits à pension, les denrées alimentaires et les biens de consommation. 3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le gouvernement s'appuie sur l'article 9 du Code du travail (qui prévoit un "salaire égal pour un travail égal"), tandis que la convention énonce le principe plus vaste d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Constatant que, dans ses rapports, le gouvernement continue de nier toute discrimination entre hommes et femmes en matière de conditions d'emploi et mentionne l'article 75 du Code (énonçant les critères de fixation des salaires), sans démontrer comment le concept plus large est appliqué, la commission avait prié le gouvernement d'envisager une modification du Code du travail pour donner pleinement effet au principe énoncé par cette convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare que, sur instruction des autorités compétentes, le Code du travail doit être modifié et que de telles modifications prendront en considération les questions soulevées par la commission et seront transmises au Bureau. La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier le Code du travail conformément à la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission observe que, de manière plus générale, l'application de cette convention est étroitement liée au droit des femmes à l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. A cet égard, la commission renvoie à son observation sous la convention no 111, les deux observations devant être lues conjointement. 2. La commission prend note des rapports du gouvernement, reçus les 26 juin et 8 juillet 1996, qui contiennent des informations concernant les critères utilisés pour la classification des agents des services publics et autres travailleurs ainsi que la détermination des suppléments de rémunération, tels que les heures supplémentaires, les frais de déplacement, les droits à pension, les denrées alimentaires et les biens de consommation. 3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le gouvernement s'appuie sur l'article 9 du Code du travail (qui prévoit un "salaire égal pour un travail égal"), tandis que la convention énonce le principe plus vaste d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Constatant que, dans ses rapports, le gouvernement continue de nier toute discrimination entre hommes et femmes en matière de conditions d'emploi et mentionne l'article 75 du Code (énonçant les critères de fixation des salaires), sans démontrer comment le concept plus large est appliqué, la commission avait prié le gouvernement d'envisager une modification du Code du travail pour donner pleinement effet au principe énoncé par cette convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare que, sur instruction des autorités compétentes, le Code du travail doit être modifié et que de telles modifications prendront en considération les questions soulevées par la commission et seront transmises au Bureau. La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier le Code du travail conformément à la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission observe que, de manière plus générale, l'application de cette convention est étroitement liée au droit des femmes à l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. A cet égard, la commission renvoie à son observation sous la convention no 111, les deux observations devant être lues conjointement.

2. La commission prend note des rapports du gouvernement, reçus les 26 juin et 8 juillet 1996, qui contiennent des informations concernant les critères utilisés pour la classification des agents des services publics et autres travailleurs ainsi que la détermination des suppléments de rémunération, tels que les heures supplémentaires, les frais de déplacement, les droits à pension, les denrées alimentaires et les biens de consommation.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le gouvernement s'appuie sur l'article 9 du Code du travail (qui prévoit un "salaire égal pour un travail égal"), tandis que la convention énonce le principe plus vaste d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Constatant que, dans ses rapports, le gouvernement continue de nier toute discrimination entre hommes et femmes en matière de conditions d'emploi et mentionne l'article 75 du Code (énonçant les critères de fixation des salaires), sans démontrer comment le concept plus large est appliqué, la commission avait prié le gouvernement d'envisager une modification du Code du travail pour donner pleinement effet au principe énoncé par cette convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare que, sur instruction des autorités compétentes, le Code du travail doit être modifié et que de telles modifications prendront en considération les questions soulevées par la commission et seront transmises au Bureau. La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier le Code du travail conformément à la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Notant que le gouvernement se base toujours sur l'article 9 du Code du travail (qui stipule "à travail égal, salaire égal"), la commission rappelle que l'article 2 de la convention contient un principe plus large de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Constatant que le gouvernement dans ses rapports continue à nier l'existence de toute discrimination entre hommes et femmes en ce qui concerne les termes et les conditions d'emploi et qu'il se réfère à l'article 75 du Code (contenant des critères de fixation de salaires) sans démontrer comment ce concept plus large est appliqué, la commission demande au gouvernement d'envisager l'amendement du Code du travail pour qu'il reflète exactement le principe de la convention.

2. La commission note que le gouvernement fait mention d'un tableau des salaires et des traitements joint à son rapport qui, d'après sa description, semble être le type de document (relatif aux travailleurs sous contrat et aux fonctionnaires) que le gouvernement a déjà fourni dans son précédent rapport. Cette documentation a permis d'illustrer l'éventail des classifications et les niveaux respectifs de salaire déterminés pour chaque grade, mais elle ne suffit pas à montrer comment le principe énoncé par la convention est appliqué dans la pratique. En conséquence, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer également les pourcentages approximatifs d'hommes et de femmes classés dans les différents grades, soit de manière générale, si l'information correspondante est disponible, soit dans un secteur particulier tel que la fonction publique. La commission prie également le gouvernement de fournir des modèles de conventions collectives déterminant les taux de rémunération applicables aux professions qui emploient un nombre considérable de femmes.

3. La commission a noté avec intérêt l'importance accordée à la coopération tripartite en ce qui concerne l'application des conventions ratifiées. Elle serait reconnaissante d'obtenir toute information sur les actions à caractère tripartite entreprises en vue de garantir aux femmes l'égalité des chances et de traitement dans le cadre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission note que, dans son dernier rapport (soumis en juin 1992), le gouvernement exprime l'avis que les dispositions de l'article 75 du Code du travail de 1988 donnent effet à la convention. La commission rappelle les termes de son observation générale de 1990 au sujet de cette convention, qui faisaient ressortir l'importance de la collecte et de l'analyse des données concernant les gains et les éléments connexes pour pouvoir apprécier exactement la situation réelle et concevoir les moyens de remédier aux inégalités éventuellement décelées. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la classification des emplois dans l'économie, sur la base des qualifications, de l'expérience et de l'échelle hiérarchique.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des articles 148 et 154 du Code du travail et, en particulier, sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la participation effective des organisations d'employeurs et de travailleurs à l'application de la convention, selon ce que prévoit l'article 4 de cet instrument. Notant, à la lecture du rapport du gouvernement, les assurances selon lesquelles l'égalité de chances est garantie aux femmes sur le plan de la formation professionnelle, de l'emploi et du salaire, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations illustrant comment le principe "à travail de valeur égale salaire égal" est appliqué dans la pratique, notamment en communiquant copie des conventions collectives conclues en application des dispositions de la loi sur le travail ainsi que de toutes enquêtes, études ou programmes réalisés dans le but de promouvoir l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, spécifiquement ou dans le contexte plus large de mesures de promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Articles 1 b) et 3) de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des tableaux de classification des emplois selon les qualifications et les grades.

2. Article 4. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que les articles 148 et 154 du Code du travail sont consacrés au rôle des syndicats et aux conventions collectives. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications sur l'application pratique de ces articles au regard de la convention, notamment quant aux mesures prises ou envisagées pour assurer une bonne coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate avec regret que le gouvernement n'a pas fourni les informations demandées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le nouveau Code du travail a été adopté en avril 1988.

2. Articles 1 b) et 3 de la convention. La commission note que l'article 7 du code dispose que la détermination des salaires se fonde sur la quantité et la qualité du travail, selon le rang, le grade ou le poste, et que l'article 75 ajoute comme critères additionnels l'occupation, la période d'emploi, les tâches concrètes ainsi que d'autres. En outre, l'article 9 dispose que les hommes et les femmes ont les mêmes droits et reçoivent le même salaire pour un même travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les fixations de salaire effectuées en accord avec les principes établis aux articles 7 et 75 du code, notamment quant aux moyens mis en oeuvre pour assurer une "rémunération égale pour un travail de valeur égale". Elle le prie également de communiquer des exemplaires des conventions collectives conclues en application du code, de même que des informations sur d'autres dispositions réglementaires concernant les salaires et formulées sur la base de celui-ci, en y joignant le texte desdistes dispositions.

3. Article 4. La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les articles 148 et 154 du code sont consacrés au rôle des syndicats et aux conventions collectives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces articles dans la pratique au regard de la convention, en ce qui concerne les mesures prises ou en cours d'examen pour assurer la coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs aux fins d'une meilleure mise en oeuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le nouveau Code du travail a été adopté en avril 1988.

2. Articles 1 b) et 3 de la convention. La commission note que l'article 7 du code dispose que la détermination des salaires se fonde sur la quantité et la qualité du travail, selon le rang, le grade ou le poste, et que l'article 75 ajoute comme critères additionnels l'occupation, la période d'emploi, les tâches concrètes ainsi que d'autres. En outre, l'article 9 dispose que les hommes et les femmes ont les mêmes droits et reçoivent le même salaire pour un même travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les fixations de salaire effectuées en accord avec les principes établis aux articles 7 et 75 du code, notamment quant aux moyens mis en oeuvre pour assurer une "rémunération égale pour un travail de valeur égale". Elle le prie également de communiquer des exemplaires des conventions collectives conclues en application du code, de même que des informations sur d'autres dispositions réglementaires concernant les salaires et formulées sur la base de celui-ci, en y joignant le texte desdites dispositions.

3. Article 4. La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les articles 148 et 154 du Code sont consacrés au rôle des syndicats et aux conventions collectives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces articles dans la pratique au regard de la convention, en ce qui concerne les mesures prises ou en cours d'examen pour assurer la coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs aux fins d'une meilleure mise en oeuvre de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer