National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a signalé que, dans le rapport du gouvernement sur l'application de la convention envoyé à la commission d'experts au mois d'avril, des réponses exhaustives aux commentaires formulés n'avaient pu être données dans la mesure où une partie de l'information requise n'avait pu être collectée. En ce qui concerne l'observation de la commission d'experts, la loi dont il est fait mention n'est jamais entrée en vigueur en raison d'un veto opposé par le pouvoir exécutif qui estimait que de nombreux points devaient être améliorés et motivé par l'existence de graves irrégularités. La question indigène est non seulement importante et sensible pour les Paraguayens, mais également pour le gouvernement. On se trompe si l'on pense parfois qu'il existe deux populations au Paraguay, l'une blanche et l'autre indigène. La quasi-totalité de la population est métisse et parle aussi bien l'espagnol que le guaraní. Bien que le nombre de purs indigènes ne soit pas très élevé (ils ne représentent que 100 000 personnes sur six millions), la prise en charge et la protection de cette portion de la population revêt une grande importance pour le gouvernement du Paraguay. Ce dernier est par conséquent disposé à écouter et à accepter les recommandations de la commission lui permettant d'améliorer la situation des indigènes. Pour conclure, l'orateur a adressé un message aux travailleurs et aux employeurs de son pays en guaraní par lequel il les a appelés à signaler au gouvernement les problèmes liés à l'application de la convention no 169 et à travailler avec lui pour les résoudre.
Une autre représentante gouvernementale a indiqué que, outre sa présentation orale, un rapport écrit plus détaillé serait envoyé. En ce qui concerne le sujet qui a été discuté à la Commission d'application des normes de la Conférence en juin 2003, elle a déclaré que le gouvernement prend cette question très au sérieux. En effet, avec la coopération technique de l'OIT et la coopération du Programme Déclaration, une étude a été réalisée sur les observations faites à propos du respect de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, touchant certains travailleurs indigènes de la région occidentale du pays (Chaco paraguayen). Cette étude sera publiée dans le pays en septembre 2006. Ce document d'enquête fait apparaître que la situation de la communauté indigène répond dans bien des cas à des questions d'ordre culturel. Ce document a été analysé de façon tripartite lors de séminaires organisés dans la ville d'Asunción, avec la participation de représentants d'organisations d'employeurs, de travailleurs, de chefs de communautés indigènes et de fonctionnaires du gouvernement. Elle a ajouté que le ministre de la Justice et du Travail a envoyé des inspecteurs du travail sur place pour contrôler la situation; par la suite, en réponse à la nécessité de rapprocher l'autorité administrative du travail et les acteurs sociaux, un bureau régional du travail a été inauguré en mars 2006 dans la ville de Mariscal Estigarribia (Centre du Chaco paraguayen), en présence de fonctionnaires de l'OIT, en vue de traiter les affaires de la région occidentale du pays. Les fonctionnaires responsables de ce bureau participent à des émissions radiophoniques de grande portée dans la région du Chaco pour faire connaître les droits du travail aux travailleurs et aux employeurs, de sorte que la population a connaissance des dispositions du Code du travail.
En ce qui concerne la loi no 2822, qui était supposée se substituer à la fonction de l'Institut paraguayen de l'indigène (INDI), ce projet de loi auquel le Président de la République a partiellement opposé son veto est actuellement archivé, la structure et les fonctions de l'INDI étant donc toujours en vigueur, conformément aux dispositions de la loi 904/81. L'INDI est l'entité chargée de coordonner les politiques publiques du Paraguay en matière de peuples indigènes; elle a la responsabilité d'élaborer et de mettre en avant, avec la collaboration des peuples indigènes et des organisations publiques et privées qui les assistent, les nouvelles politiques mises sur pied à partir de la vision indigène, ainsi que de combattre la pauvreté et de trouver des solutions structurelles aux problèmes qui affectent les peuples indigènes. De même, l'INDI est chargé de mener à bien les projets en rapport avec la population indigène de notre pays. Eu égard à la demande d'informations relatives aux articles 2 et 33 (politique coordonnée et systématique), 6 (consultation), 7 (participation) et 15 (consultation et ressources naturelles), qui ont fait l'objet des préoccupations concernant la loi qui ne va finalement pas entrer en vigueur, elle a indiqué que la réponse à ces questions figurerait dans le rapport qui sera remis à la commission pour examen. Le gouvernement a l'intention de régler la question et demande la participation des interlocuteurs sociaux pour la réalisation des travaux qui permettront de s'attacher à la situation des indigènes et de répondre à chaque cas en particulier.
Les membres travailleurs, tout en appréciant les explications présentées par le gouvernement, ont rappelé que la Commission de la Conférence a déjà discuté longuement, en 2003, du cas du Paraguay par rapport à la convention et que ce cas a ensuite été repris dans une note de bas de page de la commission d'experts, demandant au gouvernement de fournir des informations détaillées à la Conférence. Ils ont déploré que le gouvernement n'ait pas concrétisé par des avancées substantielles l'assistance technique reçue du BIT en mars 2005, alors qu'il avait demandé cette aide en 2003. Le rapport détaillé sur l'application de la convention, qui a été demandé pour 2004 et 2005, n'a pas été reçu. Un rapport aurait pu préciser les mesures prises pour donner effet aux recommandations formulées en 2003. Une lettre en ce sens a été adressée par le Bureau au gouvernement le 8 juin 2005, elle est aussi restée sans réponse. Le gouvernement a déclaré cependant à maintes reprises qu'il accorde une grande importance à l'OIT et à ses activités normatives et de coopération technique. La représentante gouvernementale a reconnu les répercussions positives et constructives des commentaires de la commission d'experts dans la législation nationale. Reconnaissant le retard dans l'envoi de l'information par son pays, elle a réitéré la volonté des autorités paraguayennes de s'acquitter de leurs obligations, notamment en ce qui concerne l'application des normes internationales du travail. Or la commission d'experts a noté, dans son rapport de 2005, que la communication entre le gouvernement et le Bureau a été limitée. En 1997, elle notait dans ses observations sur l'application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, que divers éléments démontraient l'existence d'une servitude pour dettes dans les communautés indigènes de la région du Chaco. Le gouvernement avait alors déclaré que des investigations seraient menées. Dans son rapport de 2003 sur l'application de la convention no 169, la commission d'experts note que le gouvernement n'a fourni aucune information à ce sujet et, à la Conférence, le représentant gouvernemental a expliqué qu'il était impossible d'effectuer de telles investigations en raison de la taille géographique considérable de ce pays. Les membres travailleurs sont donc conduits à se référer à des informations plus concrètes et actualisées que l'on retrouve dans le rapport du BIT de juin 2005 concernant le programme d'action spécial contre le travail forcé intitulé: "Servitude pour dettes et marginalisation dans la région du Chaco au Paraguay". La population indigène, environ 100 000 personnes, représente 1,7 pour cent de la population nationale du Paraguay. Elle est particulièrement vulnérable. Dans les zones urbaines, elle vit dans les quartiers ouvriers. Dans les zones rurales, elle vit dans les grands domaines très isolés et dans les communautés agricoles. Les indigènes se voient privés de leurs terres et 51 pour cent d'entre eux sont analphabètes. Ils constituent une main-d' uvre bon marché soumise parfois à servitude pour dettes. La modernisation de l'économie paraguayenne a provoqué une réduction de la demande de la main-d' uvre indigène et n'a pas mis un terme aux abus envers cette population. Le problème du chômage est endémique. Ainsi, dans le secteur de la construction, 100 pour cent de la force de travail était constituée par des indigènes. Aujourd'hui, elle n'en représente plus que 30 pour cent. Les travaux les mieux rémunérés sont confiés à des non-indigènes. Les travailleurs indigènes sont ainsi contraints de travailler pour une rémunération inférieure au salaire minimum, bien plus faible que celle des travailleurs non indigènes. Le problème le plus grave a été l'expulsion des indigènes dans la région du Chaco, notamment suite à l'accaparement de leurs terres par des propriétaires terriens venus y cultiver du soja. Les indigènes refluent sur la capitale, où ils vivent dans une misère absolue.
La commission d'experts avait noté, dans son rapport, que la loi no 2822 sur le statut des peuples et des communautés indigènes avait été approuvée par le Congrès national le 3 novembre 2005. Or le représentant du gouvernement vient d'annoncer que cette loi n'a pas été approuvée à cause de graves insuffisances. Les membres travailleurs ont demandé que le gouvernement éclaircisse la situation juridique actuelle et indique quelle est la législation actuellement en vigueur, et s'il existe une nouvelle proposition de loi dans l'élaboration de laquelle on aurait tenu compte de la participation de la population indigène, comme prévu aux articles 2, 6 et 33 de la convention. En substance, les membres travailleurs ont demandé instamment que le gouvernement s'acquitte de ses obligations envers les organes de contrôle de l'OIT et envoie sans délai des rapports détaillés et complets fournissant toutes les informations utiles à la commission d'experts, pour que celle-ci puisse les examiner et évaluer les actions prises par le gouvernement dans le sens de la convention. En particulier, des informations détaillées sur la situation juridique actuelle applicable à la population indigène et sur les mesures prises par le gouvernement pour assurer la consultation des communautés indigènes doivent être apportées comme le prévoit l'article 6 de la convention. En outre, des solutions doivent être trouvées afin de mettre la législation en conformité avec la convention; et enfin que le BIT propose une assistance technique au Paraguay, y compris à travers le projet de promotion de la politique de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux (projet PRO-169) et les activités relatives à la supervision des normes de l'OIT, avec une participation des partenaires sociaux.
Les membres employeurs ont déclaré que le fait que le gouvernement soit intervenu devant la commission et qu'il ait fourni des informations écrites et orales constitue un progrès en l'espèce. Ils ont aussi déclaré que le gouvernement aurait pu éviter une telle discussion en fournissant à temps les rapports à la commission d'experts. Tout en estimant qu'il s'agit là essentiellement d'un cas grave de non-envoi de rapport, les membres employeurs ont convergé avec les membres travailleurs pour estimer que la convention n'est pas pleinement appliquée en ce qui concerne les peuples indigènes et tribaux. Le gouvernement a indiqué, à cet égard, que la loi révisée n'est pas en vigueur. La situation dans le pays des peuples indigènes et tribaux demeure préoccupante, étant donné que leurs membres appartiennent toujours aux catégories les plus défavorisées.
Le membre travailleur du Paraguay a demandé au gouvernement d'envoyer des explications plus approfondies sur l'application de la convention. Il a regretté que le rapport présenté par le gouvernement contienne des informations complémentaires auxquelles les travailleurs n'ont pas eu accès. En ce qui concerne le projet de loi auquel le Président de la République a opposé son veto, il a signalé que les travailleurs n'ont participé à aucune consultation pendant l'élaboration de ce projet et il veut croire que cette situation ne se reproduira pas à l'avenir. Il a demandé au gouvernement de transmettre une copie des études réalisées afin de pouvoir participer, en consultation avec les peuples indigènes, au règlement de ce problème ancien, et de pouvoir appliquer pleinement la convention. De même, il a demandé à l'OIT de poursuivre son assistance technique sur ces questions.
Un observateur représentant la Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT) a noté que la convention est l'objet de violations permanentes et systématiques. Quinze des vingt groupes ethniques indigènes identifiés dans le recensement indigène de 2002 habitent dans le Chaco paraguayen. Les renseignements de ce recensement indiquent que les conditions de travail de sept de ces groupes sont dramatiques. Ces communautés indigènes souffrent de traitements discriminatoires et sont victimes de servitude pour dettes, tant dans les zones urbaines que rurales. En effet, la discrimination dont ont souffert les travailleurs indigènes au cours des décennies antérieures demeure une réalité. Ceci est illustré notamment par le paiement d'un salaire beaucoup plus bas que celui des travailleurs non indigènes et par l'impossibilité de partager le même puits d'eau. De plus, les salaires des travailleurs temporaires sont réduits systématiquement car ces travailleurs n'ont pas le choix d'accepter les prix élevés des aliments qu'ils sont obligés d'acheter dans l'unique magasin de la communauté, qui appartient à l'employeur. En effet, plusieurs d'entre eux s'endettent en raison de l'achat de provisions dans ce magasin. L'employeur utilise ce mécanisme comme moyen de travail forcé, connu sous le nom de servitude pour dettes, auquel il soumet le travailleur ainsi que sa famille. Ces derniers ne jouissent pas non plus de protection sociale minimale, d'éducation ni de soins de santé. Les Guaraní disent à juste titre: "El Tembi ûre ñamba'apo ñande tembiguaivêva" (Nous, les plus dépendants, travaillons uniquement pour nous nourrir). Bien que les conventions de l'OIT relatives au travail forcé et que la convention sur les peuples indigènes aient été ratifiées par le Paraguay il y a plusieurs décennies, ces dernières sont violées systématiquement, et ce au vu et au su des autorités. Cependant, l'article 10 de la Constitution interdit l'esclavage, les servitudes personnelles et la traite des personnes. Le non-respect de la loi s'étend aux normes qui établissent des garanties légales pour la possession des terres par les indigènes. En effet, l'article 64 du chapitre 5 de la Constitution paraguayenne prévoit l'accès des communautés indigènes à la propriété communautaire. Cependant, ces dernières sont expulsées et forcées d'abandonner leur habitat naturel au profit des propriétaires terriens et des investisseurs qui se dédient à la plantation de soja, utilisant des fertilisants toxiques pour la vie humaine et la terre, et produisant des dommages incommensurables au patrimoine guaraní.
Le membre employeur du Paraguay a indiqué que la question des peuples indigènes est examinée par les employeurs du Paraguay. Il a reconnu qu'il existe certaines situations où les peuples indigènes sont effectivement soumis à la servitude pour pouvoir rembourser leurs dettes. Néanmoins, il a signalé qu'il s'agit de cas isolés qui se produisent par manque de communication et dans des endroits reculés où l'inspection du travail ne peut pas accéder. Les faits évoqués par les précédents orateurs ne sont pas représentatifs de la vision des employeurs du Paraguay. En effet, les différentes organisations d'employeurs travaillent conjointement et sont parvenues à améliorer la situation.
La représentante gouvernementale a remercié la commission pour ses commentaires. Elle a demandé des excuses pour l'envoi tardif du rapport relatif à l'application de la convention nº 169. Elle a réitéré qu'il n'existe actuellement pas de projet de loi sous examen et que la loi no 904/81 demeurait en vigueur. L'oratrice a indiqué que le gouvernement enverrait, en 2006, les renseignements nécessaires en réponse aux inquiétudes de la commission d'experts. Ces renseignements seront dûment communiqués aux interlocuteurs sociaux. Elle a réitéré l'intention du gouvernement d'aborder le sujet dans un cadre tripartite. A cet égard, un séminaire aura lieu en septembre 2006 afin de diffuser le document "Servitude pour dettes et marginalisation dans les établissements ruraux du Paraguay". Le gouvernement a également l'intention de créer une commission tripartite pour assurer le suivi des questions soulevées.
Les membres travailleurs ont déclaré apprécier le complément d'informations fourni par le gouvernement, mais ils restent inquiets sur plusieurs points. Ils demandent que le gouvernement respecte ses obligations envers les organes de contrôle de l'OIT et envoie sans délai des rapports détaillés, contenant toutes informations utiles à la commission d'experts, pour qu'ils puissent les examiner et évaluer les mesures prises. Ils demandent, en particulier, que des informations détaillées soient fournies sur la situation juridique actuelle, notamment sur la loi relative aux populations indigènes de 1981 qui reste en vigueur, selon ce que le gouvernement a précisé dans sa dernière intervention.
Les membres employeurs ont déclaré que le gouvernement avait fourni les informations et indiqué qu'il y a une évolution positive de la situation. Cependant, ils incitent le gouvernement à s'assurer que la loi et la pratique sont en conformité avec la convention et qu'il fournisse toutes les informations exigées par la commission d'experts.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a rappelé qu'elle avait déjà examiné ce cas en 2003; la commission d'experts s'était alors déclarée préoccupée par le fait qu'aucun rapport n'avait été reçu quant à la suite donnée aux recommandations faites à cette occasion, et le gouvernement a de nouveau omis de fournir un rapport détaillé en 2004 et 2005. La commission a noté que la commission d'experts avait également fait savoir que le gouvernement n'avait pas répondu aux allégations relatives à l'application de la convention par la Centrale nationale des travailleurs (CNT).
La commission a pris note des informations communiquées verbalement et par écrit par le représentant gouvernemental, en particulier en ce qui concerne la récente ouverture du Bureau régional du travail dans le Chaco paraguayen, le veto présidentiel à la loi no 2822 et le fait que l'Institut national de développement rural et de la terre (INDERT) s'est vu confié la tâche de réduire les pressions sur les terres indigènes afin d'empêcher toute intrusion sur ces terres. La commission a également pris note de l'engagement du gouvernement à créer une commission tripartite chargée du suivi des questions liées à l'OIT. Elle a enfin noté que l'OIT, dans le contexte du suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, va publier un rapport détaillé, en septembre 2006, sur la situation des peuples indigènes au Paraguay, qui sera examiné lors d'une réunion tripartite.
Tout en prenant acte que le gouvernement indique avoir fait parvenir un rapport à la commission d'experts en mars 2006, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations complètes dans son prochain rapport sur les points soulevés par la commission d'experts, y compris en ce qui concerne les observations formulées par une organisation de travailleurs. La commission a souligné l'importance que revêt la soumission d'informations sur l'application pratique de la convention, en particulier en ce qui concerne les différents aspects liés au recrutement et aux conditions d'emploi, comme le prévoit l'article 20 de la convention, ainsi qu'en ce qui concerne le nombre de travailleurs ruraux indigènes dans le pays, et le nombre de ces travailleurs qui sont déclarés aux autorités administratives. La commission a rappelé que le gouvernement est tenu de consulter les peuples indigènes sur les mesures qui les concernent et de garantir leur participation à l'élaboration desdites mesures. Elle a rappelé au gouvernement que le non-respect des obligations découlant de l'article 22 de la Constitution porte atteinte à l'efficacité du système de contrôle de l'OIT. La commission a par conséquent instamment invité le gouvernement à adopter des mesures qui lui permettront d'envoyer régulièrement les informations demandées par la commission d'experts, et en particulier de répondre aux questions encore en suspens soulevées depuis 2002. La commission a également suggéré au gouvernement d'envisager la possibilité de demander de nouveau une assistance technique du BIT en relation avec l'application de la convention.
Un représentant gouvernemental (vice-ministre du Travail et de la Sécurité sociale) a indiqué qu'il existe dans son pays 483 communautés indigènes, parmi lesquelles 330 sont enregistrées, et que 68 pour cent des communautés sont propriétaires de leurs terres. Dans le but de distribuer davantage de terres, le gouvernement peut acquérir celles-ci soit directement soit par expropriation, un budget étant prévu à ce titre. Le représentant gouvernemental a souligné les difficultés relatives à la distribution de terres aux communautés indigènes, en raison des longs processus d'expulsion des paysans qui peuvent les occuper. Les choses se compliquent dans le cas de terres qui se trouvent entre les mains de particuliers s'opposant au processus d'expropriation. A ce jour, il reste à acquérir et à distribuer 200 000 hectares dans la région occidentale et 40 000 hectares dans la région orientale.
Se référant à une plainte adressée à la Commission interaméricaine des droits de l'homme sur la situation des communautés indigènes dans le Chaco paraguayen, le membre gouvernemental a souligné les efforts du gouvernement pour rechercher une solution amiable à travers un dialogue qui, jusqu'à présent, faisait défaut. Le gouvernement a élaboré avec l'Institut paraguayen de l'indigène (INDI) un plan d'action pour analyser la situation et prendre des mesures visant à résoudre les problèmes qui affectent les communautés indigènes. Il y a lieu d'évoquer également le Plan stratégique de septembre 2002 élaboré avec des représentants des communautés indigènes et qui sera présenté au prochain gouvernement qui prendra ses fonctions le 15 août 2003. Se référant à la communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) d'octobre 1997 relative aux conditions des membres des communautés indigènes du Chaco paraguayen, il n'a pas été possible d'effectuer d'inspections pour des raisons liées à la distance. Il faut deux à trois jours ne serait-ce que pour gagner les haciendas concernées et les membres des communautés indigènes travaillent de manière sporadique et sans se fixer dans la région, ce qui entrave d'autant les inspections.
Eu égard au projet de loi mentionné dans les commentaires de la commission d'experts, l'orateur a précisé qu'il se trouvait au Sénat mais qu'il n'avait toujours pas été discuté. Il a reconnu le manque de consultation des membres des communautés indigènes de la part de l'exécutif. Un second projet de loi a été déposé devant la Chambre des députés, cette fois élaboré en consultation avec les communautés indigènes. Le premier projet sera vraisemblablement retiré avec le changement de gouvernement en août 2003.
Les membres travailleurs ont indiqué que rien qu'en Amérique, la population indigène est actuellement estimée à 30 à 40 millions de personnes. La convention no 169, qui contient un dispositif normatif très détaillé et complet a représenté une avancée significative pour le droit des peuples indigènes. Le Bureau devrait inciter les Etats qui s'estiment aptes à appliquer les dispositions de cette convention à la ratifier. La convention ne fait que garantir un socle minimum d'obligations et de droits et les Etats qui la ratifient devraient chercher à assurer une protection accrue. L'objectif de cette convention est de reconnaître à ces peuples une identité culturelle et sociale collective et de garantir leur participation dans l'élaboration des politiques publiques qui les concernent. L'autodétermination constitue à cet égard une condition préalable de l'exercice plein et entier du droit des populations indigènes à préserver et transmettre leur identité culturelle. Ainsi, l'essentiel est que le régime juridique qui oriente et réglemente, par exemple, la propriété des territoires indigènes, les conditions d'emploi, la formation professionnelle et l'artisanat, respecte les principes juridiques contenus dans les douze premiers articles de la convention.
Le gouvernement du Paraguay s'est contenté de soumettre aux organes de contrôle des réponses génériques insuffisantes; il n'a ni fourni de premier rapport détaillé ni les informations demandés par la commission d'experts. Malgré l'absence d'informations de la part du gouvernement, on peut constater plusieurs problèmes d'application de la convention. La commission d'experts a noté que dans la région de Chaco où la population indigène représente 60 pour cent de la population, les terres appartenant officiellement aux indigènes correspondent à 1,8 pour cent. Cette situation foncière est profondément injuste. A cet égard, l'ONG Tierraviva, mentionnée dans les observations communiquées par la Confédération nationale des travailleurs (CNT) à la commission d'experts, examine trois plaintes déposées auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH). Ces plaintes concernent les communautés indigènes Xakmok Kásek, Sawohyamaxa, et Yakye Axaseules. Dans les trois cas, ces communautés revendiquent depuis plusieurs années une partie des terres de leurs ancêtres en recourant sans succès aux autorités nationales compétentes ou à la justice. Il est important de signaler que la CNT a fait part à la commission d'experts de violations de la convention no 29 dans cette région du Chaco. Il a été suggéré au gouvernement d'organiser des inspections dans les propriétés de la région. Or il ressort de la déclaration du représentant gouvernemental que, jusqu'à maintenant, ces inspections n'ont pas été menées.
S'agissant des articles 2, 6 et 33 de la convention relatifs à la participation et la consultation des peuples indigènes en ce qui concerne les politiques susceptibles de les toucher, il ressort de la déclaration du représentant gouvernemental que la consultation des peuples indigènes au sujet du projet de loi soumis à l'Assemblée par le pouvoir exécutif - projet visant à remplacer l'Institut national de l'indigène (INDI) - n'a toujours pas eu lieu. Selon la CNT, l'organe qui devrait remplacer l'INDI aura une compétence et des fonctions moindres. En fragilisant cet organe, les possibilités du gouvernement de mener une politique coordonnée et systématique conforme à l'article 2 de la convention sont significativement réduites. Ceci pourrait aggraver encore la situation des peuples indigènes du Paraguay.
En ce qui concerne l'application de l'article 3 de la convention relatif à la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans entrave ni discrimination ainsi que la non discrimination des femmes dans ces communautés, les informations données par le gouvernement au sujet des plaintes pour actes discriminatoires et leur règlement n'ont pas permis de clarifier la situation.
L'article 32 de la convention traite des contacts et de la coopération entre les peuples indigènes et tribaux à travers les frontières. Il serait souhaitable que la commission d'experts et le Bureau stimulent la mise en place d'une coopération internationale entre le Paraguay, l'Argentine et le Brésil, de manière à ce que les communautés présentes dans l'un et l'autre de ces pays puissent être en contact et ainsi être plus à même de préserver leur identité collective.
En conclusion, il y a lieu d'insister sur le fait que le Paraguay ne respecte pas ses obligations élémentaires, à savoir la fourniture d'un premier rapport détaillé et la réponse aux commentaires de la commission d'experts. Si ce pays connaît des difficultés à cet égard, il peut demander l'assistance du Bureau, ainsi que celle d'autres organes multilatéraux qui pourront certainement lui fournir un appui technique et financier. Une mission devrait être envoyée au Paraguay afin que le Bureau puisse, sur la base d'une évaluation sur place, fournir une assistance technique.
Les membres employeurs ont noté que ce cas était nouveau dans cette commission malgré des observations de la commission d'experts dans le passé à cet égard. Dans le cas présent, il est évident qu'il y a un problème de communication dans la mesure où les informations demandées n'ont pas été communiquées et les questions concrètes posées n'ont pas reçu de réponse. Cela indique une apparente attitude négative du gouvernement du Paraguay vis-à-vis des obligations résultant de cette convention. Ils ont adhéré à la déclaration des membres travailleurs et ajouté, concernant le paragraphe 3 de l'observation de la commission d'experts, que l'abrogation de la Charte sur la communauté indigène, adoptée par la loi no 904/81, et, par conséquent, la suppression de l'Institut paraguayen de l'indigène (INDI) constituaient un sérieux recul ainsi que la violation de l'article 6 de la convention dont la signification et l'objectif ont été soulignés, de manière appropriée, dans l'observation de la commission d'experts. Il est regrettable que les mesures envisagées par le gouvernement du Paraguay pour mettre fin à l'absence de conformité ne sont pas évoquées dans la déclaration de son représentant, de telles informations devraient être demandées au gouvernement. S'agissant de l'observation de la commission d'experts, figurant au paragraphe 5, concernant la communication envoyée par la Confédération mondiale du travail (CMT) en octobre 1997 sur l'application de la convention no 29, qui indique que les conditions de travail des indigènes dans les ranchs suggèrent une pratique extensive du travail forcé, il y a lieu de noter les commentaires du représentant du gouvernement du Paraguay relatifs aux mesures juridiques et administratives prises en 2000 à cet égard et, plus particulièrement, de celles concernant l'inspection. La déclaration du représentant du gouvernement semble toutefois suggérer que les inspections ne sont pas conduites de manière efficace. Par conséquent, il semble nécessaire que les autorités nationales adoptent, sans plus tarder, des mesures visant à résoudre le problème. En dépit de la longueur du discours du représentant gouvernemental, il ne contenait pas d'éléments précis en réponse aux observations de la commission d'experts. Le gouvernement du Paraguay doit indiquer les mesures qu'il a l'intention de prendre pour se mettre en conformité totale avec les articles de la convention no 169. Les membres employeurs ont eu l'impression, d'après la déclaration du représentant du gouvernement du Paraguay, qu'il se présentait comme désarmé face aux facteurs extérieurs. Il est de la responsabilité du gouvernement de prendre des mesures juridiques et administratives pertinentes et de fournir des informations complètes et substantielles concernant les mesures prises ou envisagées.
Le membre travailleur du Paraguay a indiqué qu'au Paraguay, pays bilingue où sont parlés le guaraní et l'espagnol et où vivent environ 90 000 aborigènes de souche, les mauvais traitements les plus graves leur sont infligés. Ils sont expulsés de leur habitat naturel et condamnés à vivre dans une indigence presque totale. Ils sont victimes d'une subtile politique d'extermination. C'est la raison pour laquelle les travailleurs paraguayens s'associent aux dénonciations qui les concernent et exigent que l'on respecte les conventions de l'OIT en la matière et que l'on trouve les mécanismes nécessaires pour assurer pleinement le respect des droits de l'homme de tous les citoyens, sans exclusion ni discrimination. Les communautés indigènes, dans leur habitat, sont recherchées et expulsées par des propriétaires terriens et employeurs appartenant à la secte Moon. En novembre 2002, un indigène, Bernardo Rojas, a disparu avec son fils âgé de 14 ans, Rubén Rojas. De même, l'orateur a fait remarquer que l'entreprise Carlos Casado venait de vendre 700 000 hectares à la secte Moon dans la localité de Puerto Casado, y compris ses habitants, présents depuis de nombreuses années dans la localité, et que les entreprises de la secte ne reconnaissaient pas le syndicat, violant par là même toutes les conventions de l'OIT, nos 29, 87, 98, 111, 169 et 182.
Le Pape Jean-Paul II s'était rendu en 1988 dans la localité de Mariscal Estigarribia dans le Chaco. Il s'était entretenu avec les communautés indigènes et avait exhorté les autorités à les respecter dans leurs culture, identité et croyances, et à en finir avec les violations et les discriminations. Il est inconcevable que dans un pays de 406 572 km2 les communautés indigènes ne soient pas respectées et qu'avec la classe paysanne elles continuent à lutter pour l'espace qui leur revient et qui est garanti dans la Constitution du pays comme dans les conventions internationales de l'OIT. Les membres des communautés indigènes errent dans la capitale Asunción, ont faim, se prostituent, se droguent et sont abandonnées par les autorités, qu'il s'agisse des jeunes comme des adultes. L'orateur a exprimé sa solidarité à l'égard de tous les peuples aborigènes d'Amérique, et en particulier ceux de l'Amérique latine-Caraïbes, qui luttent pour préserver leur identité, leur ethnie et leur condition d'être humain, sujet de droits et de devoirs. Il a exprimé l'espoir qu'à la suite de l'examen de ce cas toutes les mesures qui s'imposent seront adoptées.
La membre travailleuse du Venezuela s'est dite préoccupée par la violation des droits de l'homme des communautés indigènes au Paraguay. A travers les rapports respectifs de la commission d'experts et du propre gouvernement, on observe que ce dernier ne respecte pas l'obligation de consulter les communautés indigènes.
L'oratrice a exprimé sa préoccupation devant le manque d'informations concernant la communication de la CMT relative à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dont il ressort que les travailleurs indigènes seraient victimes de mauvais traitement dans certaines haciendas, et qui dénonce des irrégularités quant au versement des salaires. Elle s'est aussi dite préoccupée par la disparition de l'INDI. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement du Paraguay assume ses responsabilités en matière de protection des droits des indigènes. Ces derniers représentent l'héritage historique de l'Amérique latine et font partie de la réalité du monde du travail, réalité qui doit être respectée. Pour finir, elle a fait part de son intérêt pour l'assistance que pourrait apporter le Bureau quant au fonctionnement d'une commission tripartite après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement.
Le membre travailleur de l'Uruguay a fait part de ses préoccupations concernant le défaut d'application par le gouvernement du Paraguay des dispositions de l'article 6 de la convention, fait reconnu par le représentant gouvernemental, si l'on en juge par sa déclaration et également par le projet de dissolution de l'INDI. Eu égard à la communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) d'octobre 1997, les propos du représentant gouvernemental sur l'absence d'inspection dans les haciendas pour cause d'accès difficile sont préoccupants. Il a exprimé ses doutes sur les actions que pourrait entreprendre le gouvernement pour améliorer les aspects fondamentaux de la vie des communautés indigènes.
Le représentant gouvernemental a indiqué que le problème le plus grave lié à ce cas concernait le manque d'informations. Il a ajouté que le Plan stratégique du gouvernement de septembre 2002, élaboré par le ministère de l'Education et de la Culture et l'Institut paraguayen de l'indigène (INDI), permettra d'analyser les forces et les faiblesses des institutions et de coordonner les actions en faveur des communautés indigènes. Le représentant gouvernemental a évoqué l'existence d'un atelier de planification par thèmes et d'un groupe d'étude sur les terres et les ressources naturelles, chargé de la problématique de tous les secteurs sociaux, y compris les communautés indigènes. Il existe en outre un Plan d'action adopté en mai 2003 pour une durée de sept ans, dont le financement a été prévu, et qui comportera une évaluation à terme. Le représentant gouvernemental a précisé que l'entreprise Puerto Casado, évoquée dans la discussion, se dénomme aujourd'hui Victoria SA, et qu'il s'y est lui-même rendu dans le cadre des plaintes liées aux entraves à la constitution d'organisations syndicales. Ces dernières ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête et à une proposition du gouvernement pour rechercher une solution négociée. De même, les services du Défenseur du peuple ont créé une commission interinstitutionnelle pour examiner le cas dénoncé par le membre travailleur du Paraguay.
Le représentant gouvernemental a fait savoir que son gouvernement acceptait l'assistance technique du Bureau et qu'il convenait de fournir des efforts coordonnés entre différentes institutions et avec des ONG. Il s'est dit préoccupé par le manque de moyens du à la récession économique dont souffre son pays. Il présentera par écrit les actions adoptées par son gouvernement relativement aux questions posées.
Les membres employeurs ont renvoyé à la déclaration finale du représentant du gouvernement du Paraguay et ont regretté que les informations nécessaires pour un examen approprié de ce cas et l'adoption de conclusions par la commission n'aient pas été fournies.
Les membres travailleurs ont déclaré que les explications données par le représentant gouvernemental confirment la longue liste des problèmes d'application de la convention. Compte tenu du fait que le gouvernement n'a pas communiqué de premier rapport détaillé, le prochain rapport devra l'être impérativement. Il serait en outre opportun que le Bureau fournisse son appui technique au gouvernement en organisant une mission technique sur place.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. De même, elle a noté que les commentaires de la commission d'experts se réfèrent en particulier au manque d'informations sur toutes les questions formulées par la commission dans ses précédents commentaires relatifs à l'application, essentiellement dans la pratique, de la convention. La commission a noté que les commentaires de la commission d'experts et les déclarations de certains membres font référence à l'absence de réponse du gouvernement aux allégations très graves émanant d'organisations de travailleurs sur l'application de la convention. La commission a rappelé au gouvernement que le manquement aux obligations découlant de l'article 22 de la Constitution entrave l'efficacité des mécanismes de contrôle conçus pour vérifier la manière dont sont appliquées les dispositions des conventions ratifiées. Pour ces raisons, et notant les informations détaillées communiquées par le gouvernement au cours de la Conférence, la commission a instamment prié ce dernier de déployer les efforts nécessaires en vue d'adopter les mesures qui lui permettront de communiquer régulièrement les informations demandées par la commission d'experts dans ses prochains rapports, y compris les commentaires relatifs aux allégations des organisations de travailleurs sur l'application de la convention. La commission a noté la demande d'assistance technique formulée par le gouvernement pour travailler, conjointement avec les organisations intéressées, à la mise en œuvre de la convention et pour demander au Bureau de faire son possible pour lui fournir cette assistance.
Répétition Article 1 de la convention. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport de mission au Paraguay de l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies de 2009, qui reproduit des données de la Direction générale des statistiques, des enquêtes et du recensement du Paraguay, il y aurait environ 108 308 indigènes dans le pays, appartenant à 20 ethnies et cinq familles linguistiques différentes, et représentant 2 pour cent de la population nationale. Rappelant que la législation ne prévoit pas l’auto-identification en tant que critère pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la convention, la commission invite une fois encore le gouvernement à inclure ce critère dans ses prochains recensements et de lui donner une expression législative en consultation avec les peuples indigènes. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les communautés indigènes du pays.Articles 8 à 11. Droit coutumier et administration de la justice. La commission rappelle que, en vertu des articles 432 à 437 du Code pénal, qui réglementent les procédures applicables aux indigènes en cas d’infraction, lorsque la sentence prévoit une peine privative de liberté de moins de deux ans, tout représentant légal de la communauté ethnique à laquelle appartient le condamné peut proposer au juge d’autres solutions d’application de la sanction afin que ce dernier satisfasse plus efficacement aux finalités constitutionnelles, respecte l’identité culturelle du condamné et décide de modalités d’exécution plus favorables au condamné (art. 437). La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les cas d’application de l’article 437 du Code pénal et sur les décisions judiciaires dans lesquelles a été appliqué le droit coutumier indigène. Prière de communiquer également des informations sur la suite éventuellement donnée aux plaintes présentées devant l’Institut indigène du Paraguay (INDI), notamment celles liées à l’imposition de services individuels obligatoires (sociaux, civils ou militaires) interdits par la Constitution nationale.Article 7. Participation, projets de développement et environnement. La commission se réfère à ses précédents commentaires et demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre aux communautés indigènes de décider de leurs propres priorités de développement, et si les peuples indigènes ont eu la possibilité de participer à la détermination de leurs priorités pour «le projet de gestion des ressources naturelles»; «le projet de soutien à la production destinée aux communautés indigènes»; «le projet de gestion intégrée et le plan principal pour la vallée du Río Pilcomayo», «PRODECHACO»; «Alto Paraná» et «Itapúa Norte», et de préciser comment. Elle le prie de communiquer copie des études réalisées pour évaluer l’incidence socioculturelle, spirituelle et environnementale de ces projets, en indiquant si des peuples indigènes y ont été associés.Articles 16, 17 et 18. Déplacement et entrées non autorisées. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les paysans sans terres qui occupent des terres indigènes et le déplacement de communautés indigènes provoqué par la construction des barrages d’Itaipú et de Yaciretá. La commission note, d’après le rapport, que de nombreux cas d’expulsions ou de déplacements forcés de communautés indigènes par des propriétaires terriens, de fermes, d’élevages et d’exploitations de soja, restent souvent devant les tribunaux pendant de nombreuses années et que, en 2008-09, l’INDI a intenté plus de dix actions judiciaires pour demander des mesures préventives devant ces tribunaux. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir systématiquement compte du problème d’occupation illégale de terres indigènes par des paysans et sur leur impact. Elle demande également des informations sur le nombre et la typologie des mesures préventives accordées à la demande de l’INDI. En outre, elle demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les cas de déplacement, relativement aux consultations réalisées avec les peuples intéressés avant leur déplacement, sur la qualité et la quantité de terres qu’ils occupaient avant et après leur déplacement, et sur la mise en œuvre éventuelle de mécanismes d’indemnisation aux intéressés pour les dommages subis, notamment les communautés indigènes déplacées par les barrages d’Itaipú et de Yaciretá.Article 23. Activités traditionnelles. La commission prend note de la loi no 3232/2007 d’assistance au crédit pour les communautés indigènes. La commission demande au gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle la loi no 3232/2007 contribue à renforcer et à développer les activités traditionnelles des peuples indigènes.Article 24. Sécurité sociale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la sécurité sociale ne couvre pas les indigènes, ces derniers «réalisant des travaux informels insuffisamment visibles au contrôle de l’Etat, dans la mesure où celui-ci n’a pas les infrastructures nécessaires à l’inspection locale». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les services d’inspection du travail au niveau local et pour assurer aux peuples indigènes la couverture de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres travailleurs.Article 25. Santé. La commission prend note de l’adoption de la politique nationale de santé indigène au travers d’un processus participatif auquel a participé la Table interinstitutionnelle de santé indigène. Elle prend également note de l’élaboration, avec la participation des communautés indigènes, de l’avant-projet de loi du Système national de santé indigène qui n’a pas encore été présenté au pouvoir législatif. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la politique nationale de santé indigène et sur les mesures prises pour garantir la présence de centres de soins de santé dans les communautés indigènes. Prière de communiquer également copie de l’avant-projet susmentionné et de fournir des informations sur l’évolution de la situation concernant la présentation éventuelle de cet avant-projet de loi devant le pouvoir législatif.Articles 26 à 31. Education. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, 51 pour cent des indigènes sont analphabètes. La commission note également qu’en 2007 a été créée, par la loi no 3231/2007, la Direction générale de l’éducation scolaire des indigènes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la Direction générale de l’éducation scolaire des indigènes pour donner effet aux articles 26 à 31 de la convention et sur la façon dont la participation des peuples indigènes a été assurée en la matière.Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission prend note avec intérêt de l’accord de coopération entre le Paraguay et la Bolivie, signé en juin 2009, concernant le peuple Ayoreo, dont le territoire ancestral s’étend sur une grande partie de la région nord du Chaco paraguayen et du sud de la Bolivie. Elle note en particulier la création envisagée d’une entité bilatérale «chargée de veiller à la nécessité d’unité territoriale du peuple Ayoreo». Prière de communiquer également des informations sur ce point.Point VIII du formulaire de rapport. Rappelant que la convention constitue un instrument important pour favoriser le dialogue et la participation, la commission rappelle que le Point VIII du formulaire de rapport indique que «bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application». La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer si de telles consultations ont été menées ou sont envisagées et, le cas échéant, de préciser les résultats de ces consultations.
Article 1 de la convention. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport de mission au Paraguay de l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies de 2009, qui reproduit des données de la Direction générale des statistiques, des enquêtes et du recensement du Paraguay, il y aurait environ 108 308 indigènes dans le pays, appartenant à 20 ethnies et cinq familles linguistiques différentes, et représentant 2 pour cent de la population nationale. Rappelant que la législation ne prévoit pas l’auto-identification en tant que critère pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la convention, la commission invite une fois encore le gouvernement à inclure ce critère dans ses prochains recensements et de lui donner une expression législative en consultation avec les peuples indigènes. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les communautés indigènes du pays.
Articles 8 à 11. Droit coutumier et administration de la justice. La commission rappelle que, en vertu des articles 432 à 437 du Code pénal, qui réglementent les procédures applicables aux indigènes en cas d’infraction, lorsque la sentence prévoit une peine privative de liberté de moins de deux ans, tout représentant légal de la communauté ethnique à laquelle appartient le condamné peut proposer au juge d’autres solutions d’application de la sanction afin que ce dernier satisfasse plus efficacement aux finalités constitutionnelles, respecte l’identité culturelle du condamné et décide de modalités d’exécution plus favorables au condamné (art. 437). La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les cas d’application de l’article 437 du Code pénal et sur les décisions judiciaires dans lesquelles a été appliqué le droit coutumier indigène. Prière de communiquer également des informations sur la suite éventuellement donnée aux plaintes présentées devant l’Institut indigène du Paraguay (INDI), notamment celles liées à l’imposition de services individuels obligatoires (sociaux, civils ou militaires) interdits par la Constitution nationale.
Article 7. Participation, projets de développement et environnement. La commission se réfère à ses précédents commentaires et demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre aux communautés indigènes de décider de leurs propres priorités de développement, et si les peuples indigènes ont eu la possibilité de participer à la détermination de leurs priorités pour «le projet de gestion des ressources naturelles»; «le projet de soutien à la production destinée aux communautés indigènes»; «le projet de gestion intégrée et le plan principal pour la vallée du Río Pilcomayo», «PRODECHACO»; «Alto Paraná» et «Itapúa Norte», et de préciser comment. Elle le prie de communiquer copie des études réalisées pour évaluer l’incidence socioculturelle, spirituelle et environnementale de ces projets, en indiquant si des peuples indigènes y ont été associés.
Articles 16, 17 et 18. Déplacement et entrées non autorisées. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les paysans sans terres qui occupent des terres indigènes et le déplacement de communautés indigènes provoqué par la construction des barrages d’Itaipú et de Yaciretá. La commission note, d’après le rapport, que de nombreux cas d’expulsions ou de déplacements forcés de communautés indigènes par des propriétaires terriens, de fermes, d’élevages et d’exploitations de soja, restent souvent devant les tribunaux pendant de nombreuses années et que, en 2008-09, l’INDI a intenté plus de dix actions judiciaires pour demander des mesures préventives devant ces tribunaux. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir systématiquement compte du problème d’occupation illégale de terres indigènes par des paysans et sur leur impact. Elle demande également des informations sur le nombre et la typologie des mesures préventives accordées à la demande de l’INDI. En outre, elle demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les cas de déplacement, relativement aux consultations réalisées avec les peuples intéressés avant leur déplacement, sur la qualité et la quantité de terres qu’ils occupaient avant et après leur déplacement, et sur la mise en œuvre éventuelle de mécanismes d’indemnisation aux intéressés pour les dommages subis, notamment les communautés indigènes déplacées par les barrages d’Itaipú et de Yaciretá.
Article 23. Activités traditionnelles. La commission prend note de la loi no 3232/2007 d’assistance au crédit pour les communautés indigènes. La commission demande au gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle la loi no 3232/2007 contribue à renforcer et à développer les activités traditionnelles des peuples indigènes.
Article 24. Sécurité sociale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la sécurité sociale ne couvre pas les indigènes, ces derniers «réalisant des travaux informels insuffisamment visibles au contrôle de l’Etat, dans la mesure où celui-ci n’a pas les infrastructures nécessaires à l’inspection locale». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les services d’inspection du travail au niveau local et pour assurer aux peuples indigènes la couverture de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres travailleurs.
Article 25. Santé. La commission prend note de l’adoption de la politique nationale de santé indigène au travers d’un processus participatif auquel a participé la Table interinstitutionnelle de santé indigène. Elle prend également note de l’élaboration, avec la participation des communautés indigènes, de l’avant-projet de loi du Système national de santé indigène qui n’a pas encore été présenté au pouvoir législatif. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la politique nationale de santé indigène et sur les mesures prises pour garantir la présence de centres de soins de santé dans les communautés indigènes. Prière de communiquer également copie de l’avant-projet susmentionné et de fournir des informations sur l’évolution de la situation concernant la présentation éventuelle de cet avant-projet de loi devant le pouvoir législatif.
Articles 26 à 31. Education. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, 51 pour cent des indigènes sont analphabètes. La commission note également qu’en 2007 a été créée, par la loi no 3231/2007, la Direction générale de l’éducation scolaire des indigènes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la Direction générale de l’éducation scolaire des indigènes pour donner effet aux articles 26 à 31 de la convention et sur la façon dont la participation des peuples indigènes a été assurée en la matière.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission prend note avec intérêt de l’accord de coopération entre le Paraguay et la Bolivie, signé en juin 2009, concernant le peuple Ayoreo, dont le territoire ancestral s’étend sur une grande partie de la région nord du Chaco paraguayen et du sud de la Bolivie. Elle note en particulier la création envisagée d’une entité bilatérale «chargée de veiller à la nécessité d’unité territoriale du peuple Ayoreo». Prière de communiquer également des informations sur ce point.
Point VIII du formulaire de rapport. Rappelant que la convention constitue un instrument important pour favoriser le dialogue et la participation, la commission rappelle que le Point VIII du formulaire de rapport indique que «bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application». La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer si de telles consultations ont été menées ou sont envisagées et, le cas échéant, de préciser les résultats de ces consultations.
La commission rappelle qu’en 2006 la Commission de l’application des normes de la Conférence avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour communiquer périodiquement des informations complètes sur les points soulevés par la commission. En 2008, la commission notait avec regret que le rapport du gouvernement n’avait pas été reçu et, en conséquence, avait renouvelé ses commentaires précédents. Prenant note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009, la commission veut croire que le gouvernement continuera de faire tout son possible pour présenter ses rapports régulièrement.
Article 20 de la convention. Recrutement et conditions d’emploi. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur la discrimination salariale et les inégalités de traitement fondées sur l’origine indigène des travailleurs, qui concernent notamment les travailleurs employés dans des exploitations agricoles situées à l’intérieur du pays ou qui travaillent pour des communautés mennonites – dans des conditions relevant parfois du travail forcé. La commission prend note des conclusions du rapport relatif à la mission du Paraguay de l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies de 2009, selon lesquelles il existe un système de servitude et de travail forcé dans le Chaco. Elle note que, selon les indications du gouvernement, le ministère de la Justice et du Travail, par le biais de la résolution no 230 de 2009, a créé une commission tripartite intitulée la Commission pour les droits fondamentaux au travail et la prévention du travail forcé, chargée d’élaborer un plan d’action sur les droits fondamentaux au travail et la prévention du travail forcé, en collaboration avec l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI). Elle note également que, au mois de septembre 2008, le bureau de la Direction générale du travail a été inauguré dans la localité de Teniente Irala Fernández (Chaco). De même, elle note que l’éradication du travail forcé figure parmi les priorités du Programme par pays pour un travail décent de 2009, et que l’application de la convention est envisagée dans ce cadre. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan d’action susmentionné et sur son incidence sur l’éradication du travail forcé des peuples indigènes, ainsi que des informations sur la mesure dans laquelle les peuples indigènes ont été consultés et ont participé à l’élaboration de ce plan. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des inspections conduites par le bureau de la Direction régionale du travail du Chaco, les mesures prises et les sanctions infligées, et sur toute autre initiative conduite par ce bureau dans l’objectif d’éliminer le travail forcé et la discrimination à l’égard des peuples indigènes, notamment concernant les situations observées dans les exploitations agricoles et les communautés mennonites. La commission renvoie aussi aux commentaires concernant la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.
Articles 2, 6 et 33. Action coordonnée et systématique et consultation. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’INDI travaille en collaboration avec plusieurs organisations indigènes et avec le soutien de différents mécanismes, comme la Commission pour l’autodétermination des peuples indigènes (CAPI). A cet égard, la commission note qu’en avril 2009 la CAPI a élaboré, avec la participation de 15 organisations indigènes, des «propositions de politiques publiques en faveur des peuples indigènes». Elle note également que le décret no 1945 a porté création du Programme pour les peuples indigènes (PRONAPI) coordonné par l’INDI dans le cadre duquel, selon le rapport, des consultations des peuples indigènes seront réalisées pour leur permettre de déterminer eux-mêmes leurs propres besoins. La commission croit comprendre que, en fonction des résultats obtenus à l’issue des consultations menées dans le cadre du PRONAPI et de la CAPI précédemment cités, une politique indigène et une réforme législative pourront être définies qui porteront création, entre autres choses, d’un organe étatique pour les affaires indigènes auquel les peuples indigènes prendront part, tant dans sa mise en place que dans son fonctionnement. Prenant note des différentes organisations collaborant avec l’INDI et de ses différents mécanismes, la commission souligne l’importance d’institutionnaliser la participation des peuples indigènes couverts par la convention dans l’élaboration, l’application et la supervision des politiques publiques qui les concernent, conformément aux articles 2 et 33 de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à l’issue des consultations conduites dans le cadre de PRONAPI et de la CAPI et sur toute initiative de réforme législative en découlant, notamment sur les perspectives d’institutionnalisation de la participation indigène. Notant que le Réseau des droits de l’homme du pouvoir exécutif, créé en juin 2009, est compétent pour définir un calendrier des mesures proposées, telles que des projets de loi fondés sur les instruments internationaux ratifiés par l’Etat, la commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par ce réseau relativement à la convention, et sur la façon dont sont garanties la coordination avec l’INDI et la participation des peuples intéressés.
Article 14. Droits fonciers. La commission note, d’après le rapport relatif à la mission du Paraguay de l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies précédemment citée, que 45 pour cent des communautés indigènes du pays n’ont toujours pas de titre de propriété légal sur leurs terres. De même, la commission note qu’en juillet 2009 la Commission interaméricaine des droits de l’homme a présenté une demande devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire no 12420 relative aux droits fonciers de la communauté indigène Xákmok Kásek du peuple Enxet-Lengua, qui fait l’objet de procédures, depuis 1990, pour la revendication des terres de cette communauté. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les normes en vigueur relatives à la revendication de terres par les communautés indigènes et aux difficultés rencontrées dans la pratique du fait de la dispersion et de la création de nouvelles communautés. La commission note que, depuis 2008, le projet de «régularisation des terres indigènes» (RTI) est mis en œuvre sur la base d’un accord signé entre l’INDI et la Banque mondiale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment des mesures relatives aux procédures, pour progresser rapidement en consultation avec les peuples intéressés vers la régularisation des terres indigènes, et lui demande de communiquer des informations sur les points suivants:
i) les progrès réalisés dans le cadre du projet INDI/Banque mondiale à cet égard;
ii) les initiatives prises par la Commission interinstitutionnelle chargée d’appliquer les mesures nécessaires pour le respect des sentences internationales (CICSI);
iii) le pourcentage des communautés indigènes dont les terres n’ont pas encore été régularisées.
La commission se réfère, en outre, à ses commentaires précédents et demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application des lois nos 1372/88 et 43/89 qui mettent en place un régime visant à régulariser la situation des terres où sont installées des communautés indigènes, notamment pour régler le problème d’occupation des terres lorsque la superficie des terres est en deçà de la superficie revendiquée, compte tenu du nombre de communautés qui revendiquent des terres, et sur les procédures appropriées mises en place dans le cadre du système juridique national, conformément à l’article 14, paragraphe 3.
Article 15. Ressources naturelles. S’agissant de l’exploitation forestière, la commission note que, en vertu de la résolution no 1324 de 2008, l’INDI a suspendu sine die l’application de la résolution no 139/07 sur la gestion de l’environnement et la gestion forestière des terres attribuées aux communautés indigènes, jusqu’à ce que des consultations appropriées des peuples indigènes permettent de déterminer si cette résolution sera modifiée ou abrogée. La commission note que la résolution no 139/07 a été adoptée dans l’objectif de «mettre un frein au pillage notoire observé dans différentes communautés» et que la suspension de celle-ci a été décidée parce qu’«on confondait souvent autorisation de réalisation de projets et pillage des ressources naturelles». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations réalisées dans l’objectif de réviser la résolution no 139/07 en ce qui concerne les terres occupées par des communautés indigènes, et leurs résultats, et sur les mesures prises pour protéger les droits des peuples indigènes aux ressources naturelles existant sur leurs terres, notamment leurs droits à prendre part à l’utilisation, à l’administration et à la conservation desdites ressources. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions imposées par le ministère public de l’Environnement à la demande de l’INDI concernant des délits écologiques, et sur les demandes présentées à l’INDI par des entreprises de prospection pour obtenir des informations sur l’existence de communautés indigènes dans les différentes régions du pays.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement, issues du recensement de 2002 réalisé par la Direction des statistiques, des enquêtes et du recensement, qui indiquent le nombre d’indigènes par région et par groupe ethnique. Elle prend note que le gouvernement n’a pas modifié la loi sur le statut des communautés indigènes (no 904/81) pour les raisons indiquées dans l’observation et que le critère d’auto-identification pour identifier les peuples indigènes, comme prévu dans la convention, n’a pas été incorporé dans ladite loi. La commission, rappelant que, aux termes du paragraphe 2 du présent article, le sentiment d’appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la présente convention, invite le gouvernement à incorporer ce critère dans son prochain rapport et d’y donner expression législative après avoir consulté les peuples indigènes.
2. Administration de la justice. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) traite l’ensemble des plaintes des indigènes; elle prend note des obligations et des compétences reconnues au ministère public pour défendre les droits des peuples indigènes et note que, en matière pénale, la Cour suprême de justice dispose d’une liste d’experts en droit coutumier indigène et de spécialistes des cultures indigènes. Elle note que des tribunaux ont rendu des décisions en tenant compte du droit coutumier indigène. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la suite donnée aux plaintes déposées auprès de l’INDI, notamment des plaintes concernant des services citoyens (d’ordre social, civil ou militaire) exigés malgré une interdiction constitutionnelle. Elle le prie aussi de communiquer, dans son prochain rapport, copie des décisions mentionnées et de toute autre décision de justice qui a trait aux droits consacrés par la convention, en particulier si elle a nécessité le recours à des spécialistes ou à des experts, et si elle a donné lieu à l’application de l’article 437 du Code de procédure pénale, mentionnée dans les précédents commentaires.
3. Article 7. Participation, projets de développement et environnement. La commission note que le gouvernement reprend des informations déjà transmises, en ajoutant que la législation sur l’environnement impose la réalisation d’études d’impact avant la mise en place de projets d’investissements privés. Le Secrétariat à l’environnement (SEAM) est chargé d’assurer l’application des normes en la matière. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs projets de développement intéressant directement les peuples indigènes sont exécutés dans le pays: un projet de gestion des ressources naturelles, un projet de soutien à la production destiné aux communautés indigènes, un projet de gestion intégrée et un plan principal pour la vallée du Río Pilcomayo, les projets «PRODECHACO», «Alto Paraná» et «Itapúa Norte». La commission rappelle que, aux termes de l’article 7 de la convention, les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, lesdits peuples doivent participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement, et les gouvernements doivent faire en sorte que, s’il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il prend pour permettre aux communautés indigènes de décider de leurs propres priorités de développement, et d’indiquer si les peuples indigènes ont eu la possibilité de participer à la détermination de leurs priorités pour les projets mentionnés, en précisant comment. Elle le prie de communiquer copie des études réalisées pour évaluer l’incidence socioculturelle, spirituelle et environnementale de ces projets, en indiquant si les peuples indigènes y ont été associés.
Terres
4. Articles 14, paragraphes 1 et 2, et 19. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la propriété des terres des peuples indigènes est toujours collective, et qu’il n’existe aucun groupe indigène important utilisant des terres qui ne soient pas occupées exclusivement par ces peuples. Elle prend note des mécanismes prévus par la loi no 904 pour régulariser la situation des terres, publiques ou privées, occupées par des communautés indigènes. Ces mécanismes valent aussi pour des groupes dispersés ou qui ont quitté leur communauté. Elle prend note du mécanisme prévu pour garantir que les terres occupées deviennent possession des peuples. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour déterminer quelles terres sont revendiquées, il est tenu compte de la demande expresse librement formulée par les peuples indigènes ainsi que d’études anthropologiques et que, pour protéger les droits des peuples indigènes de manière effective, les lois nos 1372/88 et 43/89 mettent en place un régime qui vise à régulariser la situation de terres où sont installées des communautés indigènes; à cette fin, une procédure doit être engagée devant l’INDI et devant l’Institut national de développement rural et foncier (INDERT). Notant que la superficie des terres à répartir entre les familles indigènes reste de 20 hectares dans la région orientale et de 100 hectares dans la région occidentale, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les cas dans lesquels les dispositifs prévus par la loi ont été utilisés, et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour trouver des solutions lorsque la superficie des terres occupées reste en deçà de la superficie revendiquée. Elle souhaiterait recevoir des informations sur la proportion d’indigènes qui ont bénéficié de ces mécanismes et sur la superficie des terres dont la situation a été régularisée par rapport à l’ensemble des terres occupées ou revendiquées. Elle souhaiterait notamment recevoir des informations sur la situation des indigènes de la région du Chaco et du peuple Mbyá, et souhaiterait savoir si, outre la loi, il existe un programme gouvernemental pour régulariser la situation des terres occupées ou revendiquées.
5. Article 14, paragraphe 3. Procédures adéquates en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune procédure spécifique pour régler les problèmes de revendications territoriales des peuples intéressés; ce sont les règles du Code civil qui s’appliquent. Elle note que le gouvernement ne transmet aucune information sur les revendications territoriales des communautés indigènes Lengua et Sanapaná, Fortuna, Laguna Pato, Santa Juanita, Riachito, Siete Horizontes, Aurora, Mbaracay et Totoviegosode, auxquelles elle s’était référée dans ses précédents commentaires. Toutefois, il donne l’exemple de la communauté indigène Yakie Axa qui a dû s’adresser à la Cour interaméricaine des droits de l’homme après l’échec des démarches faites au niveau national. Par ce recours, la communauté souhaitait que le gouvernement acquière les terres réclamées pour les lui restituer, et désirait que la Chambre des députés se saisisse de la question de son expropriation. Comme il semble que les mécanismes applicables en matière de propriété n’ont pas permis de trouver une solution satisfaisante au problème des revendications territoriales et que le Code civil ne reconnaît pas toujours les droits prévus dans la convention, la commission invite le gouvernement à instaurer des procédures adéquates dans le cadre du système juridique national, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la convention, et à donner des informations à ce sujet. Prière d’informer la commission de la suite donnée aux affaires mentionnées, notamment pour les communautés Yakie Axa et Aché de Kuetuvy.
6. Articles 17, paragraphe 3, et 18. Le gouvernement indique qu’un nombre croissant de paysans sans terre occupent des terres indigènes. La commission note qu’il n’existe pas de dispositions légales spécifiques qui permettraient de régler ce problème, que la Commission parlementaire des droits de l’homme et des peuples indigènes n’a pas encore commencé à examiner la situation, que les normes applicables en l’espèce sont celles du Code civil et du Code pénal et que l’INDERT prend des mesures pour attribuer des terres aux personnes touchées par la réforme agraire afin d’atténuer les tensions autour des terres indigènes. La commission note que le gouvernement ne transmet pas les informations demandées sur les conclusions des décisions de justice dans lesquelles les intéressés se voyaient enjoints de quitter les terres qu’ils occupaient illégalement à Naranjito, Torreskue et Ka’ajovai. La commission espère que, en consultation avec les peuples indigènes, le gouvernement prendra les mesures législatives et administratives nécessaires pour mettre fin à l’occupation des terres, et qu’il transmettra des informations sur ce point dans son prochain rapport.
7. Article 16. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il manque d’informations précises sur les cas de personnes ou de groupes indigènes chassés des territoires qu’ils occupent habituellement, mais qu’il existe des informations non officielles sur les déplacements de communautés indigènes provoqués par la construction des barrages d’Itaipú et de Yaciretá. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement concernant le déplacement de certaines communautés. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, dans son prochain rapport, les informations demandées sur ces cas, en précisant si les peuples touchés ont été consultés avant d’être déplacés, en l’informant sur la qualité et la superficie des terres dont les peuples intéressés disposaient avant leur déplacement, et sur les terres dont ils ont disposé après, et en indiquant si des mécanismes ont été mis en place pour leur accorder une indemnisation en cas de dommage. Prière de transmettre des informations de ce type concernant les communautés indigènes déplacées en raison de la construction des barrages d’Itaipú et de Yaciretá.
Ressources naturelles
8. Article 15. S’agissant de la prospection ou de l’exploitation des ressources naturelles que renferment les terres indigènes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les hydrocarbures et les ressources minérales sont situés sur des terres publiques et que les terres indigènes ne renferment pas de ressources souterraines de ce type. Le gouvernement indique toutefois que des entreprises de prospection ont présenté des demandes à l’INDI pour savoir si certaines régions du pays étaient occupées par des communautés indigènes. D’après le gouvernement, il est fréquent que des négociants en bois mènent des activités d’exploitation forestière, avec l’accord des chefs des communautés. Il ajoute que la résolution no 02/003 de l’INDI interdit expressément ce type d’exploitation dans toutes les communautés ou lieux d’établissement indigènes, conformément aux dispositions légales sur les infractions écologiques, et que, en cas d’infraction, les Services de contrôle de l’environnement peuvent engager des poursuites et prendre des sanctions à la demande de l’INDI. Rappelant que, aux termes de l’article 15, paragraphe 1, l’Etat est tenu de protéger spécialement les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres, et que ces droits comprennent celui de participer à l’utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la présente disposition de la convention, de l’informer des cas dans lesquels les Services de contrôle de l’environnement sont intervenus pour assurer l’application de la résolution de l’INDI, et des effets de cette intervention. Prière également de tenir la commission informée des demandes que formulent les sociétés minières pour obtenir des informations concernant des terres occupées traditionnellement par des indigènes, en tenant compte de la définition du terme «terres» donnée à l’article 13, paragraphe 2, de la convention.
9. Articles 24 et 25 (sécurité sociale et santé) et articles 26 à 31 (éducation et moyens de communication). La commission prend note des informations transmises par le gouvernement concernant les points 21 et 22 de sa précédente demande directe. Elle continuera à assurer le suivi de l’application des présentes dispositions de la convention grâce aux informations que transmettra le gouvernement dans ses prochains rapports. Elle le prie notamment de communiquer, dans la mesure du possible, des statistiques sur les taux d’alphabétisation et de scolarisation des populations indigènes par rapport au reste de la population.
10. Commentaires formulés par la Centrale nationale des travailleurs (CNT). La commission note que le gouvernement n’a pas transmis d’information sur les commentaires formulés par la CNT dans la communication du 19 novembre 2004. Prière de transmettre ces informations dans le prochain rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en mars 2006, des informations transmises par le gouvernement en juin 2006 à la réunion de la Commission de l’application des normes de la Conférence, et du débat qui a suivi. Suite au débat, la Commission de l’application des normes a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour donner des informations complètes sur des questions que la commission d’experts soulève périodiquement. Elle a souligné qu’il importait de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur différents points concernant le recrutement et les conditions d’emploi des indigènes. Elle a rappelé que le gouvernement devait consulter les peuples indigènes sur les mesures susceptibles de les intéresser directement, et assurer leur participation en la matière, et a proposé qu’il sollicite à nouveau l’assistance technique du BIT pour appliquer la convention. La commission note que toutes les informations demandées sur l’application pratique de la convention n’ont pas été fournies, mais que le gouvernement s’est efforcé de verser des informations à son rapport et de donner des informations complémentaires pendant la réunion de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle espère qu’il s’efforcera de transmettre le rapport sur l’application de la convention dans les délais impartis et qu’il communiquera des informations sur l’application pratique de certaines dispositions mentionnées dans les paragraphes ci-après et dans la demande directe. Elle l’invite à solliciter l’assistance technique du Bureau afin d’examiner les solutions possibles aux problèmes d’application soulevés dans les commentaires de la commission.
Recrutement et conditions d’emploi
2. Article 20 de la convention. S’agissant des discriminations salariales et des inégalités de traitement fondées sur l’origine indigène des travailleurs, qui concernent notamment les travailleurs employés dans des exploitations agricoles situées à l’intérieur du pays ou par les communautés mennonites – dans des conditions relevant parfois du travail forcé –, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à un programme de l’OIT, une étude de terrain a été réalisée; elle est résumée dans le document intitulé «Servidumbre por Deudas y Marginación en el Chaco de Paraguay» (Servitude pour dettes et marginalisation dans la région du Chaco, Paraguay) et montre que, très souvent, la réalité des communautés indigènes du Chaco a une origine culturelle. Ce document a fait l’objet d’un examen tripartite lors de séminaires auxquels ont participé les représentants de communautés indigènes, et, sur demande du ministre de la Justice et du Travail, des inspecteurs du travail sont allés constater les situations mentionnées. La commission note avec intérêt qu’un accord de coopération interinstitutionnelle a été conclu entre le ministère de la Justice et du Travail et la municipalité de Mariscal José Félix Estigarribia (située au centre du Chaco); il prévoit l’installation d’un bureau régional de la Direction générale du travail afin de suivre des affaires concernant la région occidentale. Elle note que les fonctionnaires responsables du bureau participent notamment à une grande campagne radiodiffusée pour faire connaître les droits au travail. La commission espère que le gouvernement donnera à ce bureau les moyens nécessaires pour lutter contre la discrimination et le travail forcé et mettre en place des conditions de travail décentes pour les indigènes. Elle souhaite que le gouvernement la tienne informée des activités menées par le bureau pour éliminer le travail forcé et la discrimination et donner effet à l’article 20 de la convention et de leurs résultats, notamment en ce qui concerne la situation des travailleurs employés dans les exploitations agricoles ou par les communautés mennonites. Prière également de donner des informations sur les inspections réalisées et leurs résultats et sur les mesures prises.
Consultation et participation – Action coordonnée et systématique
3. Article 6. Consultations. La commission note, d’après le rapport, que sur proposition de l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) et d’organisations indigènes représentatives, le pouvoir exécutif a opposé un veto partiel à la loi no 2822 sur le statut des peuples et des communautés indigènes, qui avait été approuvée par le Congrès national le 3 novembre 2005 et qui abrogeait la loi no 904/81 sur le statut des communautés indigènes, car certains de ses articles étaient anticonstitutionnels et portaient atteinte aux droits reconnus par la Constitution aux communautés indigènes. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 2822 est l’aboutissement d’un processus engagé en mars 2004 dans le cadre du programme de renforcement des moyens de l’INDI. Ce processus a donné lieu à l’organisation d’ateliers pour consulter les peuples indigènes, à des entretiens avec des chefs indigènes, à des réunions de travail et des visites dans les communautés et à la tenue d’un congrès indigène en mars 2005. Au cours du congrès, des directives ont été élaborées pour assurer une meilleure application des droits constitutionnels et réviser la loi no 904/81. Puis le projet de loi mentionné a été soumis au Congrès national sans que les organisations indigènes représentatives n’aient pu y apporter de modifications. La commission avait également pris note de la communication de la Centrale nationale des travailleurs paraguayens (CNT) reçue le 10 août 2001, selon laquelle le projet de loi mentionné réglemente le fonctionnement des organismes responsables de la politique indigène nationale et que l’obligation de mener des consultations n’avait pas été respectée. Comme le gouvernement entend adopter une loi qui réglemente les droits des peuples indigènes au niveau national, la commission espère que, dans le cadre de l’adoption de la loi sur les droits des peuples indigènes, le gouvernement respectera l’obligation de consultation préalable telle qu’elle est définie à l’article 6 de la convention. La commission estime que les mécanismes de consultation et de participation prévus dans la convention contribuent à sa mise en œuvre progressive de ses dispositions en collaboration avec les peuples indigènes. Elle estime aussi que l’instauration d’un véritable dialogue avec les peuples indigènes sur les questions qui les intéressent permettra de réaliser des progrès en vue d’élaborer des instruments participatifs, ce qui contribuera à réduire les tensions et à améliorer la cohésion sociale. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée des mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les mesures législatives et administratives pertinentes, notamment le projet de loi auquel le pouvoir exécutif s’est opposé, donneront lieu aux consultations prévues dans la convention.
4. Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique avec la participation des peuples indigènes. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les articles 2 et 33 de la convention, qui prévoient une action coordonnée et systématique, menée avec la participation des peuples indigènes, depuis leur planification jusqu’à leur évaluation. La commission prie instamment le gouvernement de mener des initiatives avec les peuples intéressés pour assurer une meilleure application des présents articles. En effet, les consultations prévues par la convention ne se limitent pas à un cas précis, mais doivent permettre d’appliquer les dispositions de ce texte de manière systématique et coordonnée en coopération avec les peuples indigènes. Cela suppose la mise en place progressive d’organes et de mécanismes appropriés. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées à cette fin.
5. Point VIII du formulaire de rapport. Estimant que la convention constitue essentiellement un instrument qui favorise le dialogue et la participation, la commission souhaite rappeler au gouvernement que, aux termes de cette partie du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration, bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, il paraît utile que le gouvernement consulte les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays à travers leurs institutions traditionnelles, lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer s’il est prévu de mener ces consultations.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission adresse une demande directe au gouvernement.
1. Article 1 de la convention. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement, issues du recensement de 2002 réalisé par la Direction des statistiques, des enquêtes et du recensement, qui indiquent le nombre d’indigènes par région et par groupe ethnique. Elle prend note que le gouvernement n’a pas modifié la loi sur le statut des communautés indigènes (no 904/81) pour les raisons indiquées dans l’observation et que le critère d’auto‑identification pour identifier les peuples indigènes, comme prévu dans la convention, n’a pas été incorporé dans ladite loi. La commission, rappelant que, aux termes du paragraphe 2 du présent article, le sentiment d’appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la présente convention, invite le gouvernement à incorporer ce critère dans son prochain rapport et d’y donner expression législative après avoir consulté les peuples indigènes.
1. La commission note que le rapport détaillé qu’elle avait demandé pour 2004 et pour 2005 n’a pas encore été adressé. La commission se dit préoccupée par le fait que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a examiné en juin 2003 l’application de la convention au Paraguay mais que, depuis, il n’a pas été reçu de rapport sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées à cette occasion. La commission demande instamment au gouvernement de communiquer en 2006 un rapport sur les informations qu’elle a demandées dans son observation et sa demande directe de 2004, ainsi que des commentaires à propos de la communication de la Centrale nationale des travailleurs.
2. En outre, la commission a relevé que la loi no 2822 sur le statut des peuples et des communautés indigènes a été approuvée par le Congrès national le 3 novembre 2005. Elle le prie d’indiquer si, avant l’approbation de la loi, le gouvernement a mené les consultations prévues à l’article 6 de la convention, aux termes duquel les gouvernements doivent consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. Prière aussi de transmettre des informations montrant comment ces consultations ont eu lieu. Enfin, prière de donner des informations indiquant comment la loi mentionnée transpose la convention, notamment les articles 2 et 33 (politique coordonnée et systématique), 6 (consultations), 7 (participation) et 15 (consultations et ressources naturelles), de ce texte.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session, et de communiquer un rapport détaillé en 2006.]
1. La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement et des documents qui y sont joints.
2. Article 1 de la convention. La commission note que, selon le rapport transmis par le gouvernement en 2001, il était prévu de réaliser en 2002 un recensement de la population indigène, en coordination avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI). La commission demande au gouvernement de communiquer les résultats de ce recensement dans son prochain rapport, en indiquant la répartition de la population indigène dans les régions et municipalités correspondantes et en précisant, comme elle le lui avait demandé, s’il a été tenu compte, et dans l’affirmative de quelle manière, du sentiment d’appartenance indigène des personnes recensées pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la convention, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note également que l’article 2 du projet de loi, qui réglemente le fonctionnement des organismes responsables de la politique indigène nationale, reconnaît le principe d’auto-identification des peuples indigènes.
3. Articles 2 et 33. Notant que le pouvoir exécutif a soumis au pouvoir législatif un projet de loi en vue du remplacement de l’INDI, la commission se réfère à son observation et aux commentaires qu’elle y a formulés à propos de l’application de l’article 6 de la convention, lequel indique les mesures à prendre avant d’adopter des mesures législatives ou administratives susceptibles de toucher directement les peuples intéressés. Par ailleurs, elle rappelle qu’en vertu des articles 2 et 33 de la convention il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples; à cette fin, ils doivent s’assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent. A ce sujet, la commission note que, selon la communication de la Centrale nationale des travailleurs (CNT), reçue en août 2001, l’organisme qui remplacera l’INDI aurait moins de pouvoirs que l’INDI. De plus, en vertu du projet de loi soumis en avril 2001, certains des pouvoirs que l’INDI a actuellement seraient décentralisés et conférés à des institutions non spécialisées. Par exemple, présentement, l’INDI instruit les demandes de personnalité juridique des communautés indigènes. Selon le projet de loi en question, ce seront les gobernaciones. Il en va de même avec les compétences qu’a actuellement l’INDI en matière d’accès aux terres. Apparemment, ces modifications affaibliront l’INDI et compromettront considérablement la capacité du gouvernement de développer une action coordonnée et systématique, conformément à l’article 2 de la convention. La commission espère que le gouvernement consultera les peuples intéressés avant d’adopter des mesures législatives ou administratives destinées à remplacer l’INDI, et qu’il veillera à ce que ces modifications soient compatibles avec les articles 2 et 33 de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évolution de la situation.
4. Notant que, selon le rapport, l’INDI dispose d’un budget précaire pour mener à bien ces projets, la commission rappelle que, conformément à l’article 33, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit s’assurer que les institutions ou autres mécanismes dont il est question dans cet article disposent des moyens nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission espère que le gouvernement assurera ces moyens à l’INDI ou à l’institution qui le remplacera et qu’il la tiendra informée à ce sujet dans son prochain rapport.
5. Article 3, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des diverses informations concernant la présomption de discrimination salariale et de traitement sur la base de l’origine indigène à l’encontre des travailleurs occupés dans les grandes exploitations agricoles de la province. A ce sujet, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les salaires versés aux travailleurs indigènes et non indigènes dans ces exploitations, et d’indiquer si le ministère du Travail enregistrait les salaires versés à ces travailleurs. La commission note à la lecture du rapport que les indigènes effectuent des travaux occasionnels, à l’exception des indigènes qui vivent dans certaines grandes exploitations et dans les quartiers aux alentours des communautés mennonites. La commission note toutefois que le gouvernement ne répond pas à sa question. Elle lui demande de nouveau de l’informer sur la rémunération des travailleurs indigènes et non indigènes qui sont employés dans de grandes exploitations ou par les communautés mennonites. Elle note également que le rapport n’indique pas le nombre de travailleurs ruraux indigènes dans le pays qui ont été déclarés à l’autorité administrative en vertu de l’article 183 du Code du travail. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.
6. Article 3, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport, les indigènes ne portent pas plainte devant le ministère de l’Intérieur mais devant l’INDI. Notant que le rapport n’apporte pas d’informations à propos de ces plaintes, informations qu’elle avait demandées dans sa demande directe précédente, la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport le nombre de plaintes soumises, par exemple au cours des deux dernières années, les motifs et le suivi de ces plaintes et les mesures que le gouvernement prend pour faire appliquer cette disposition de la convention. Dans le cas où l’INDI serait remplacé par un autre organisme, prière de fournir des informations à ce sujet.
7. Article 5. Dans son rapport, le gouvernement indique les dispositions législatives qui donnent effet à cet article mais ne dit rien de son application dans la pratique. Il indique par ailleurs que la Direction de la planification et des projets de l’INDI participe à des projets exécutés par l’Etat. Cela étant, il ne donne pas d’informations pratiques à ce sujet. La commission demande de nouveau des informations concrètes sur les études qui ont éventuellement été effectuées en coopération avec les peuples intéressés, pour évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement des projets en cours de planification ou d’exécution.
8. Article 6. A propos de l’INDI, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation. A propos de son commentaire précédent sur les modalités de consultation des peuples indigènes, la commission note que, selon le rapport, des consultations ont été effectuées en 1993 au sujet du Projet de développement durable du Chaco paraguayen (PRODECHACO) mais que la participation des indigènes a été faible, nombre d’entre eux ne comprenant pas le guaraní. Le gouvernement a également indiqué qu’il ne dispose pas d’informations sur le projet d’aide alimentaire aux écoles primaires indigènes, que l’INDI n’y a pas participé et que ce projet est censé dépendre du ministère de la Culture. La commission note que les informations contenues dans le rapport ont trait à des faits ponctuels qui ne permettent pas de se faire une idée générale sur la façon dont les peuples intéressés sont consultés. Il semble que cet article fondamental de la convention n’est pas pleinement appliqué. Rappelant que l’esprit de consultation et de participation est la pierre angulaire de la convention et qu’il est à la base de toutes les dispositions de celle-ci, la commission espère que le gouvernement s’efforcera pour faire appliquer pleinement et systématiquement cet article, qu’il prendra les mesures appropriées, en consultation avec les peuples intéressés, et qu’il la tiendra informée des mesures prises et des résultats obtenus.
9. Article 7, paragraphe 4. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la protection de l’environnement est assurée par les services de Contrôle de l’environnement et par la Direction de l’environnement du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. Par ailleurs, le gouvernement indique que, pour les projets élaborés par des entités publiques, des études sont habituellement effectuées mais que, en ce qui concerne les projets privés, l’INDI ne sait pas si les études correspondantes sont réalisées dans les régions où vivent des indigènes. La commission rappelle que, de même que le principe de consultation, le principe de participation est fondamental dans la convention. Par conséquent, la participation occasionnelle des peuples indigènes, la réalisation d’études seulement pour certains projets publics et l’absence d’études pour les projets privés ne permettent pas d’appliquer pleinement cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement déploiera les efforts nécessaires, en consultation avec les peuples intéressés, pour appliquer cet article et qu’il fournira des informations détaillées sur la législation et la pratique à cet égard, sur les mesures prises ou envisagées et sur les progrès réalisés.
10. Articles 8 à 11. Prenant note des articles 432 à 437 du Code pénal, qui réglemente les procédures applicables aux indigènes en cas d’infractions, la commission note que lorsque la sentence prévoit une peine privative de liberté de moins de deux ans, tout représentant légal de la communauté ethnique à laquelle appartient le condamné peut proposer au juge d’autres solutions d’application de la sanction afin que ce dernier satisfasse plus efficacement aux finalités constitutionnelles, respecte l’identité culturelle du condamné et décide de modalités d’exécution plus favorables au condamné (art. 437). Prière de fournir copie des décisions judiciaires prises en application de cet article. Prière également d’indiquer si, dans le cas de peines privatives de liberté pour lesquelles l’application de l’article 437 n’a pas été demandée ou obtenue, ou dans les cas de peines privatives de liberté de plus de deux ans, les indigènes sont tenus de travailler.
11. Article 14. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Chaco paraguayen a une superficie de 24 695 000 hectares et que les terres reconnues officiellement comme étant indigènes ne représentent que 1,8 pour cent de cette superficie mais que 60 pour cent de la population du Chaco est indigène et n’a accès qu’à moins de 2 pour cent du territoire de cette région. Rappelant qu’en vertu de cet article de la convention les mesures nécessaires doivent être prises pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il se proposait de donner effet à cet article de la convention et, en particulier, de préciser s’il a pris ou s’il envisage de prendre des mesures pour sauvegarder le droit qu’ont les peuples indigènes d’utiliser les terres qui ne sont pas exclusivement occupés par eux. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ce sujet, la commission lui demande de fournir ces informations dans son prochain rapport. Elle espère que le gouvernement indiquera quels peuples utilisent des terres qui ne sont pas occupées exclusivement par eux et qu’il précisera les mesures prises pour garantir leurs droits. Par exemple, la commission note que, dans une publication de l’INDI jointe au rapport, on indique qu’il reste au peuple Mbyá, qui vit de la chasse et de la cueillette, un territoire qui ne suffit pas à garantir une alimentation fondée sur une production de subsistance et que seuls quelques groupes Mbyá sont en possession de titres fonciers, alors que depuis 1982 une loi permet de légaliser ces terres. La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer sur ce peuple et sur d’autres se trouvant dans une situation analogue.
12. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que la situation des terres des «Quebrachales de Puerto Colón», que les communautés indigènes Lengua et Sanapaná revendiquent, évolue positivement et que le transfert de terres se poursuit. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés et, le cas échéant, d’indiquer si un accord final a été conclu pour satisfaire ces revendications. La commission note également que le rapport contient des indications sur les revendications foncières des communautés indigènes de Fortuna, Laguna Pato, Santa Juanita, Riachito, Siete Horizontes, Aurora, Mbaracay et Totoviegosode, communautés dont la commission avait fait mention dans ses commentaires précédents. Elle fait observer toutefois que si certaines terres ont été attribuées, il reste à résoudre la situation des grands domaines fonciers qui font l’objet de litiges. A titre d’exemple, la communauté de Totoviegosode revendiquait 600 000 hectares de terre mais, selon le rapport, elle en a obtenu un peu plus de 100 000. Prière d’indiquer l’état d’avancement des procédures ayant trait aux communautés indigènes qui revendiquent des terres et, à propos de la communauté de Totoviegosode, ce qu’il en est des 500 000 hectares restants. La commission demande aussi au gouvernement, par exemple dans ce cas en particulier, s’il estime que les procédures prévues par le Code civil, à savoir celles d’acquisition et d’expropriation, conviennent pour garantir les droits des communautés indigènes sur les terres qu’elles occupent traditionnellement, que ce soit par le biais de la propriété ou de la possession, en cas de litige sur ces terres.
13. Par ailleurs, la commission s’est référée en plusieurs occasions à la recrudescence de ce que le gouvernement avait qualifié d’«invasions par des paysans sans terre» des terres indigènes, et avait noté que les tribunaux avaient ordonné le retrait des colons illégaux des zones de Naranjito, Torreskue et Ka’ajovai. La commission avait demandé si ces décisions avaient été appliquées mais elle note que le rapport ne contient pas d’informations précises à ce sujet. Elle espère que le gouvernement indiquera clairement si les décisions en question ont été observées. La commission s’était également référée aux terres de la communauté de Fortuna, laquelle, en raison d’une erreur administrative de l’Institut du bien-être rural, en avait perdu la propriété au profit de la Compañía Industrial Paraguaya S.A.. Elle avait demandé au gouvernement de l’informer rapidement sur cette situation. Elle constate avec regret que, selon le gouvernement, à cause d’une superposition de titres, il n’a pas été possible d’attribuer les terres en question aux indigènes de la communauté de Fortuna. De plus, le gouvernement indique que ces terres ont été envahies par des paysans sans terre, ce qui a obligé les indigènes à les abandonner. La commission rappelle que l’article 14, paragraphe 3, indique que les gouvernements doivent garantir les droits de propriété et de possession des peuples intéressés. Ainsi, la protection que prévoit la convention ne se limite pas aux terres faisant l’objet d’un titre de propriété ou de possession mais porte sur toutes celles que les peuples indigènes occupent traditionnellement. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s’imposent pour que la communauté de Fortuna puisse récupérer ses terres, et qu’il la tiendra informée à cet égard. Dans le cas où la récupération de ces terres serait impossible, prière d’indiquer les autres mesures prises pour indemniser cette communauté de la perte de ses terres.
14. Au paragraphe 15 de sa demande directe précédente, la commission s’était référée à ces occupations de terres. Elle avait demandé des informations sur les sanctions appliquées et, en particulier, d’indiquer si ces sanctions avaient permis de freiner les occupations. Selon le rapport, les personnes qui ont envahi des terres indigènes ont été expulsées. La commission rappelle que l’article 14, paragraphe 2, de la convention, qui impose aux gouvernements de garantir la protection effective des droits de propriété et de possession des peuples indigènes sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, est complétée par l’article 18 qui indique que la loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, et que les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher ces infractions. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser ces intrusions, qu’il examinera, en consultation avec les peuples indigènes, les moyens appropriés pour préserver leurs droits sur les terres, y compris l’imposition de sanctions dissuasives, et qu’il la tiendra informée des progrès réalisés à cet égard.
15. Article 15. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il existe des cas de prospection ou d’exploitation de ressources naturelles sur des terres indigènes, et de préciser comment les peuples indigènes touchés ont été consultés avant que ne soient entreprises des prospections ou exploitations. Prière d’indiquer également les accords qui ont été conclus pour garantir la participation des peuples indigènes aux avantages découlant de ces exploitations.
16. Articles 15 et 16. La commission avait demandé des informations sur les communautés indigènes déplacées en raison de la construction des barrages de Itaipú et de Yaciretá, notamment sur tout mécanisme de versement d’indemnisations pour les préjudices causés, sur le montant de ces indemnisations et sur les modalités selon lesquelles ces peuples ont été consultés avant d’être déplacés. La commission note que le rapport apporte des informations sur les déplacements de certaines communautés mais elle constate avec regret qu’il ne répond pas à d’autres questions qu’elle avait formulées (mécanisme de versement d’indemnisations, montant des indemnisations et consultations) et qu’il ne contient pas les informations détaillées dont elle a besoin pour évaluer la façon dont sont appliqués ces articles de la convention.
17. Rappelant que l’article 16 indique que l’Etat est tenu de donner aux peuples réinstallés des terres analogues à celles que ces peuples occupaient, et qu’ils doivent les indemniser de toute perte ou de tout dommage subi de ce fait, la commission demande au gouvernement de l’informer sur la qualité et la superficie des terres dont les peuples intéressés disposaient avant leur déplacement et sur les terres dont ils ont disposé après, sur les indemnisations versées et sur les consultations effectuées en application de cet article. A propos des informations qu’elle avait demandées sur l’expulsion de 25 familles indigènes de l’ethnie Enxet d’une exploitation de la famille Bischoff, la commission note que ces familles essaient d’obtenir des propriétaires de l’exploitation en question l’acquisition de terres. Prière de fournir des informations à ce sujet.
18. Article 17. Notant que, selon le rapport, les droits des peuples intéressés sur des terres ne peuvent en aucun cas être transmis en dehors de leur communauté, la commission demande au gouvernement de la tenir informée sur toute modification de cette disposition de la législation.
19. Article 19. La commission note que, en vertu de l’article 18 de la loi no 904/81, 20 hectares par famille seront attribués dans la région orientale et 100 dans la région occidentale, et que l’article 11 de l’ébauche du projet de loi de réforme auquel se réfère la communication de la CNT prévoit de réduire de moitié (10 et 50 hectares respectivement) la superficie des terres attribuées à chaque famille. Estimant que, comme elle l’avait fait dans son commentaire précédent, l’effectif de la population indigène n’est pas proportionnel à la superficie des terres qu’elle possède, la commission se dit préoccupée par ce projet qui, s’il est adopté, aggravera la situation, à savoir que les indigènes auront de moins en moins de terres. La commission demande au gouvernement de réexaminer ce projet en consultation avec les peuples indigènes, conformément à la convention. Cela étant, elle note à la lecture du rapport que les terres attribuées aux familles indigènes ont une superficie supérieure aux 100 hectares que garantit la loi no 904/81.
20. Article 20. La commission note à la lecture du rapport que la législation ne prévoit pas de mesures spéciales en ce qui concerne cet article et que, officiellement, les travailleurs indigènes et les autres sont sur un pied d’égalité. Prière de fournir, entre autres, des études et des statistiques sur la situation des travailleurs indigènes en ce qui concerne les différents aspects de l’emploi indiqués au paragraphe 2 de l’article 20. De plus, la commission demande un complément d’information sur le nombre, la fréquence et les résultats des inspections du travail effectuées dans les zones indigènes, en particulier dans les colonies mennonites.
21. Articles 24 et 25. La commission note qu’en août 1999 le ministère du Travail, l’Institut de la prévision sociale et des membres du Chortzitzer Komitee ont envisagé la possibilité d’établir un système de sécurité sociale pour les indigènes qui vivent aux alentours de la colonie mennonite du Chaco central, et que des rencontres sont prévues avec les communautés indigènes de cette région pour examiner le projet en question. Prière de fournir des informations sur ce projet et sur toute proposition destinée à améliorer les services de soins de santé en faveur des indigènes.
22. Articles 26 à 31. La commission prend note de la liste d’écoles dans lesquelles un enseignement bilingue est dispensé. Elle saurait gré au gouvernement de fournir d’autres informations - entre autres, langues d’enseignement, nombre de personnes qui suivent cet enseignement - et de fournir des documents sur les activités déployées - par exemple, brochures et programmes dans les différentes langues d’enseignement. Prière également de communiquer, dans la mesure du possible, des données statistiques sur les taux d’alphabétisation et de scolarisation des populations indigènes, par rapport au reste de la population.
23. Article 32. La commission note que les indigènes Paï Tavyterá, qui parlent le guaraní, vivent dans le département d’Amambay (frontière avec le Brésil). Une communauté analogue vit dans l’Etat brésilien du Matto Grosso Do Sul. Les Tobas vivent dans le Chaco paraguayen et en Argentine. Le rapport indique que, dans les régions limitrophes, les gouvernements sont enclins à faciliter les activités de ces communautés indigènes, surtout dans le domaine culturel. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises pour faciliter les contacts interfrontaliers des peuples indigènes dans les domaines économique, social, culturel, spirituel et de l’environnement.
1. La commission note avec regret qu’une fois de plus, aucun rapport n’a été communiqué suite à l’observation détaillée de 2002 et à la longue discussion que la Commission de l’application des normes de la Conférence a consacrées à ce cas en juin 2003 et ce, en dépit de l’observation et de la demande directe adressées par la commission cette même année.
2. La commission rappelle que, d’après les informations dont on dispose, de sérieux problèmes se posent par rapport à l’application de la convention au Paraguay, ces problèmes étant exposés dans des commentaires précédents, et que la communication entre le Bureau et le gouvernement à ce sujet est particulièrement limitée. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement lors de la discussion ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, des mesures ont été prises mais il reste encore beaucoup à faire.
3. La commission rappelle une fois de plus que la Confédération mondiale du travail a émis en 1997 des allégations selon lesquelles des peuples indigènes seraient victimes de travail forcé et elle regrette que le gouvernement n’ait pas non plus fourni de rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. A cet égard, elle note que, cependant, certaines démarches relatives au travail forcé, intéressant particulièrement les peuples indigènes, ont été menées dans le pays dans le cadre d’un programme d’action faisant suite au rapport d’ensemble sur la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission espère vivement que le prochain rapport du gouvernement apportera des informations détaillées sur ces démarches, de même que sur les autres aspects touchant à l’application de la convention.
4. La commission réitère donc sa précédente demande directe et espère recevoir du gouvernement un rapport détaillé pour sa prochaine session.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2005.]
1. La commission note avec regret qu’aucun rapport n’a été communiquéà la suite de l’observation détaillée formulée en 2002 et de la longue discussion relative à ce cas qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2003.
2. La commission rappelle, d’après les informations disponibles, que le Paraguay connaît de sérieux problèmes dans l’application de la convention, comme indiqué dans les précédents commentaires, et que la communication entre le Bureau et le gouvernement sur cette situation a été limitée. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement au cours de la discussion au sein de la Commission de la Conférence, que plusieurs mesures sont prises, mais qu’il reste encore beaucoup à faire.
3. La commission attire à nouveau l’attention sur les allégations de travail forcé pratiqué contre les peuples indigènes, reçues de la part de la Confédération mondiale du travail en 1997, et regrette que le gouvernement n’ait pas non plus fourni de rapport sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.
4. La commission note aussi qu’au cours de la discussion au sein de la Commission de la Conférence le gouvernement avait sollicité l’assistance technique du Bureau mais que celui-ci n’avait pas à ce moment estimé possible de fournir une telle assistance. Elle espère que les efforts se poursuivront à ce propos et déboucheront bientôt sur des résultats positifs.
5. La commission réitère donc sa précédente demande directe et espère recevoir du gouvernement un rapport détaillé pour sa prochaine session.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]
2. Article 1 de la convention. La commission note que, selon le rapport transmis par le gouvernement en 2001, il était prévu de réaliser en 2002 un recensement de la population indigène, en coordination avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI). La commission demande au gouvernement de communiquer les résultats de ce recensement dans son prochain rapport, en indiquant la répartition de la population indigène dans les régions et municipalités correspondantes et en précisant, comme elle le lui avait demandé, s’il a été tenu compte, et dans l’affirmative de quelle manière, du sentiment d’appartenance indigène des personnes recensées pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la convention, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note également que l’article 2 du projet de loi qui réglemente le fonctionnement des organismes responsables de la politique indigène nationale reconnaît le principe d’auto-identification des peuples indigènes.
8. Article 6. A propos de l’INDI, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation. A propos de son commentaire précédent sur les modalités de consultation des peuples indigènes, la commission note que, selon le rapport, des consultations ont été effectuées en 1993 au sujet du Projet de développement durable du Chaco Paraguayen (PRODECHACO) mais que la participation des indigènes a été faible, nombre d’entre eux ne comprenant pas le guaraní. Le gouvernement a également indiqué qu’il ne dispose pas d’informations sur le projet d’aide alimentaire aux écoles primaires indigènes, que l’INDI n’y a pas participé et que ce projet est censé dépendre du ministère de la Culture. La commission note que les informations contenues dans le rapport ont trait à des faits ponctuels qui ne permettent pas de se faire une idée générale sur la façon dont les peuples intéressés sont consultés. Il semble que cet article fondamental de la convention n’est pas pleinement appliqué. Rappelant que l’esprit de consultation et de participation est la pierre angulaire de la convention et qu’il est à la base de toutes les dispositions de celle-ci, la commission espère que le gouvernement s’efforcera pour faire appliquer pleinement et systématiquement cet article, qu’il prendra les mesures appropriées, en consultation avec les peuples intéressés, et qu’il la tiendra informée des mesures prises et des résultats obtenus.
13. Par ailleurs, la commission s’est référée en plusieurs occasions à la recrudescence de ce que le gouvernement avait qualifié d’«invasions par des paysans sans terre» des terres indigènes, et avait noté que les tribunaux avaient ordonné le retrait des colons illégaux des zones de Naranjito, Torreskue et Ka’ajovai. La commission avait demandé si ces décisions avaient été appliquées mais elle note que le rapport ne contient pas d’informations précises à ce sujet. Elle espère que le gouvernement indiquera clairement si les décisions en question ont été observées. La commission s’était également référée aux terres de la communauté de Fortuna, laquelle, en raison d’une erreur administrative de l’Institut du bien-être rural, en avait perdu la propriété au profit de la Compañía Industrial Paraguaya S.A.. Elle avait demandé au gouvernement de l’informer rapidement sur cette situation. Elle constate avec regret que, selon le gouvernement, à cause d’une superposition de titres, il n’a pas été possible d’attribuer les terres en question aux indigènes de la communauté de Fortuna. De plus, le gouvernement indique que ces terres ont été envahies par des paysans sans terre, ce qui a obligé les indigènes à les abandonner. La commission rappelle que l’article 14, paragraphe 3 indique que les gouvernements doivent garantir les droits de propriété et de possession des peuples intéressés. Ainsi, la protection que prévoit la convention ne se limite pas aux terres faisant l’objet d’un titre de propriété ou de possession mais porte sur toutes celles que les peuples indigènes occupent traditionnellement. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s’imposent pour que la communauté de Fortuna puisse récupérer ses terres, et qu’il la tiendra informée à cet égard. Dans le cas où la récupération de ces terres serait impossible, prière d’indiquer les autres mesures prises pour indemniser cette communauté de la perte de ses terres.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en 2001, et des documents joints. Elle note que le rapport ne répond pas à toutes les questions qu’elle a formulées dans ses commentaires précédents. La commission demande au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la situation dans la pratique. Elle le prie de répondre en particulier aux questions relatives aux droits sur les terres qu’elle pose dans la demande qu’elle lui adresse directement.
2. La commission prend également note de la communication de la Centrale nationale des travailleurs (CNT). Cette communication, reçue le 1er août 2001 et transmise au gouvernement le 27 août 2001, a étéélaborée en collaboration avec l’organisation indigène «Tierraviva a los Pueblos Indigenas del Chaco». La commission constate avec regret que le gouvernement ne s’est pas expriméà propos de cette communication.
3. Selon la CNT, le pouvoir exécutif a soumis le 30 avril 2001 au Congrès de la nation un projet de loi réglementant le fonctionnement des organismes responsables de la politique indigène nationale, loi qui entraînera l’abrogation du statut des communautés indigènes établi en vertu de la loi no 904/81 et, par conséquent, la dissolution de l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI). La CNT souligne que ce projet constitue une grave régression en matière de protection des droits des peuples indigènes, et affirme que le gouvernement ne s’est pas acquitté de son obligation de consulter les peuples indigènes avant d’entamer la procédure législative d’élaboration de cette loi, comme le prescrit l’article 6 de la convention. La CNT joint à sa communication, entre autres, la déclaration de l’Association de coordination des dirigeants indigènes du Bajo Chaco et du Réseau indigène, déclaration qui a été soumise au Parlement et au pouvoir exécutif. Dans leur déclaration, les auteurs s’opposent au projet de loi en question et exigent l’application de l’article 6 de la convention, afin que l’Etat et les organisations des peuples indigènes puissent collaborer à l’élaboration d’un projet de loi qui soit favorable aux peuples intéressés et qui ne bafoue pas leurs droits.
4. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’esprit de consultation et de participation qui est la clé de voûte de la convention no 169, sur quoi se fondent toutes les dispositions de cet instrument. Le paragraphe 1 de l’article 6établit que les Etats Membres qui ratifient la convention doivent «consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement». Par conséquent, la commission espère que le gouvernement indiquera la manière dont les peuples intéressés ont été consultés avant que ne soit envisagée une modification de la loi no 904/81 susmentionnée et d’adopter toutes mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. La commission espère aussi qu’au moment d’entreprendre ces consultations le gouvernement tiendra compte du fait que la convention exige qu’elles soient menées à bien par des procédures appropriées et, en particulier, à travers les institutions représentatives des peuples intéressés. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures adoptées à ce sujet et des résultats obtenus. Elle demande aussi copie de toute nouvelle législation adoptée et de tout projet élaboréà la suite de consultations avec les peuples intéressés.
5. Par ailleurs, la commission se réfère à une communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) d’octobre 1997 à propos de l’application de la convention no 29. Selon cette communication, il ressort des conditions de travail des indigènes dans les haciendas que le travail forcé serait une pratique répandue. Ces personnes doivent rembourser les dettes qu’elles contractent dans les magasins des haciendas pour acheter à des prix exagérés des produits de première nécessité. Par ailleurs, leurs salaires ne sont pas versés ou ne le sont qu’à la fin du contrat, ce qui oblige ces personnes à s’endetter pour survivre. Enfin, elles sont victimes de mauvais traitements. Le gouvernement indique que le ministère de la Justice et du Travail a informé, en mai 2000, différents organes de l’Etat de la communication en question et des commentaires de la commission, et a souligné l’importance que revêt pour le gouvernement la question du travail forcé. Le ministère du Travail a proposé en août 2000 de réaliser des inspections dans les haciendas du Chaco et l’INDI a mis à la disposition du ministère des personnes qui connaissent cette question. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement n’indique pas s’il a été donné suite à cette proposition. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport que des inspections ont été menées à bien, et qu’il l’informera du résultat de ces inspections, et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées et des progrès accomplis à cet égard.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui couvre la période allant du 1erjuin au 1erseptembre 1998. Elle a reçu, peu avant le début de la session, un nouveau rapport comportant de nombreuses annexes, qui couvre la période allant du 1erjuin 1994 au 31 mai 1998, rapport qui sera dûment examiné l’an prochain, parallèlement à la réponse du gouvernement aux commentaires formulés lors de la présente session, de même qu’à tout autre commentaire qui viendrait àêtre formulé. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur les questions soulevées à propos de l’application des articles suivants de la convention.
2. Article 1 de la convention. La commission avait pris note du fait que le gouvernement indiquait, dans son premier rapport, que le recensement national de 1992 n’avait pas produit de données très consistantes en ce qui concerne les peuples indigènes et qu’il n’avait pas été possible d’obtenir les ressources internationales nécessaires à la conduite d’un recensement portant exclusivement sur ces peuples. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministère public procède actuellement à un recensement de la population indigène par commune. Elle prie le gouvernement de communiquer le résultat de ce recensement et de préciser s’il est tenu compte, pour déterminer l’origine ethnique des personnes recensées, de leur sentiment d’appartenance indigène.
3. Article 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes de collaboration et de coopération entre les diverses entités gouvernementales, non gouvernementales et religieuses dont l’action touche aux questions indigènes, notamment sur les modalités de suivi, par l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI), des rapports que les organismes privés lui transmettent sur leurs activités au sein des communautés indigènes. Elle souhaiterait en outre qu’il indique si, dans la pratique, les peuples concernés participent effectivement à l’élaboration de mesures concertées et systématiques tendant à la protection de leurs droits.
4. Article 3, paragraphe 1. La commission prend note des diverses informations concernant la présomption de discrimination salariale et de traitement sur la base de l’origine indigène à l’encontre des travailleurs occupés dans de grandes exploitations de la province. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les salaires versés aux travailleurs indigènes et non indigènes dans ces grandes exploitations et de préciser s’il existe une différence quant au salaire minimum verséà l’une ou à l’autre catégorie, et si le ministère de la Justice et du Travail enregistre les salaires versés à ces catégories de travailleurs. De plus, elle souhaiterait disposer d’informations sur l’application de l’article 183 du Code du travail, en vertu duquel tout employeur rural qui recrute un travailleur rural doit en aviser dans les trente jours l’autorité administrative du travail. Le cas échéant, elle souhaiterait que le gouvernement donne des informations sur le nombre de travailleurs ruraux indigènes dans le pays.
5. Article 3, paragraphe 2. Tout en prenant note du fait que le Département de la promotion et de la protection des droits de l’homme, qui dépend du ministère de l’Intérieur, coordonne son action avec les organismes gouvernementaux, nationaux ou internationaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes reçues, la suite qui leur est donnée et l’action menée, dans la mesure où ces éléments ont trait à l’application de la convention.
6. Article 5 a) et b). La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’application de cet article. Elle le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la reconnaissance et la protection des valeurs et des pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles de ces peuples ainsi que le respect de leurs institutions.
7. Dans sa demande directe précédente, la commission avait pris note du fait que l’INDI avait créé une direction des projets et du développement qui devait lui permettre de mettre en œuvre une politique de planification du développement des communautés indigènes sur la base des propositions émanant de ces dernières. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute étude qui aurait pu être menée, en coopération avec les peuples intéressés, pour évaluer, avant leur mise en œuvre, l’incidence de ces projets sur les plans social, culturel, spirituel et écologique.
8. Article 6. La commission note que le gouvernement déclare que l’INDI a procédéà des consultations auprès des communautés indigènes pouvant être affectées par l’exécution d’un projet. Elle constate cependant que le gouvernement ne donne pas d’informations spécifiques sur l’application de cet article. Elle le prie donc de la tenir informée des procédures de consultation menées auprès des communautés indigènes lors de l’adoption de mesures susceptibles de les affecter. Elle le prie également d’indiquer s’il a été procédéà des consultations sur la réalisation du projet de développement durable du Chaco paraguayen (PRODECHACO).
9. La commission avait pris note de la réalisation du projet d’assistance alimentaire dans les écoles primaires indigènes de certains départements de la région orientale. Elle réitère à ce sujet sa demande d’information sur l’avancement dudit projet et la situation actuelle.
10. Article 7, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est procédéà des études d’impact sur l’environnement lors de la réalisation de projets de développement dans les zones indigènes.
11. Articles 9, paragraphe 2, et 10, paragraphe 2. La commission note qu’aux termes de l’article 5 de la loi nº 904 les communautés indigènes peuvent appliquer, pour régler leur existence commune, leurs normes coutumières dans toute la mesure où il n’est pas incompatible avec les principes de l’ordre public. Elle prie le gouvernement de préciser s’il est tenu compte des traditions des peuples indigènes lorsque les tribunaux se prononcent sur des questions pénales qui touchent les indigènes. De même, elle le prie d’indiquer si, dans les affaires impliquant des indigènes, des sanctions différentes sont appliquées en matière de détention.
12. Articles 9, paragraphe 2, et 11. La commission note que l’article 40 du Code pénal prévoit que le condamné doit accomplir les travaux qui lui sont attribués, cette pratique devant lui permettre de subvenir à ses besoins par son travail lorsqu’il recouvre la liberté. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de cet article du Code pénal et, compte tenu de l’article 9, paragraphe 2, de la convention, les indigènes condamnés à des peines privatives de liberté ont eux aussi l’obligation de travailler.
13. Article 14, paragraphes 1, 2 et 3. Parallèlement à son observation, la commission prend note des déclarations faites par le gouvernement en août 1999 devant la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, relevant de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, selon lesquelles «il est difficile d’accorder aux indigènes les extensions territoriales considérables auxquelles ils prétendent pour préserver leur état naturel, en vivant dans des réserves et en subsistant exclusivement de la chasse, de la pêche et de la cueillette de fruits de la forêt, sans se convertir aux nouvelles technologies permettant une utilisation rationnelle de la terre, dans l’objectif d’un développement soutenu et durable». La commission note que le Chaco paraguayen a une superficie de 24 695 000 hectares et que les terres reconnues officiellement comme étant indigènes ne représentent que 1,8 pour cent (445 305 hectares) de cette surface mais que, en termes de population, 60 pour cent de la population du Chaco est indigène et n’a accès qu’à moins de 2 pour cent du territoire de cette région.
14. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de cet article de la convention des mesures doivent être prises en tant que de besoin, pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est proposé de donner effet à cet article de la convention et, en particulier, de préciser s’il a pris ou s’il envisage de prendre des mesures pour sauvegarder le droit des peuples indigènes d’utiliser les terres non exclusivement occupées par eux. De même, elle le prie de l’informer des procédures instituées dans le cadre du système juridique national pour résoudre les revendications foncières des peuples intéressés, comme le prévoit l’article 14 de la convention.
15. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans son rapport antérieur sur la convention nº 107, le gouvernement indiquait qu’il s’était produit, pendant l’année 1991, une augmentation considérable des «invasions par des paysans sans terre» des terres indigènes et que les tribunaux avaient ordonné le retrait des colons illégaux des zones de Naranjito, Torreskue et Ka’ajovai. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur ces décisions de justice et sur leur suite, y compris sur toute mesure prise par l’Institut du bien-être rural pour la restitution des terres de la communauté«Fortuna», laquelle en avait perdu la propriété au profit de la Compañia Industrial Paraguaya SA en raison d’une erreur administrative commise par l’institut. La commission réitère sa demande d’information et prie instamment le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de cette situation.
16. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des revendications foncières des communautés indigènes de Laguna Pato, Santa Juanita, Riachito (12 000 hectares), de la communauté indigène Siete Horizontes (18 000 hectares), de la communauté indigène Aurora (20 000 hectares), de la communauté indigène Mbaracay (1 000 hectares), de la communauté indigène Totoviegosode (600 000 hectares), dont l’examen était en instance devant le Département de la défense de l’indigène, près le ministère public.
17. Article 15. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu’il n’est pas envisagé de grands projets hydroélectriques pouvant avoir des incidences pour les communautés indigènes. Elle avait demandé au gouvernement des informations sur les transferts de communautés indigènes en raison de la construction des barrages de Itaipú et Yacyretá, notamment sur tout mécanisme de versement d’indemnités pour les préjudices causés et sur le montant des indemnisations perçues en fin de compte par les communautés touchées. Elle souhaitait également obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles ces peuples auraient été consultés avant d’être transférées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations, de même que des informations sur l’application de cet article dans la pratique depuis la ratification de la convention.
18. Article 16. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article de la convention dans la pratique, en précisant les modalités selon lesquelles les peuples concernés sont consultés. Elle le prie de fournir des informations sur l’affaire concernant l’expulsion de 25 familles indigènes de l’ethnie Enxet d’une exploitation de la famille Bischoff au motif d’avoir esté en justice pour réclamer leurs terres.
19. Article 17. La commission note qu’aussi bien l’article 64 de la Constitution du Paraguay que l’article 17 de la loi nº 904 disposent que les terres indigènes sont insaisissables, indivisibles, intransférables, imprescriptibles non plus qu’elles ne sont gageables à titre de nantissement d’un crédit ou susceptibles de garantir des obligations contractuelles, ou d’être louées. Ces deux instruments prévoient en outre que ces terres sont exemptes d’impôt. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature et les modalités des consultations prévues éventuellement dans le cas où les communautés indigènes envisagent un transfert de leurs terres hors de leur communauté.
20. Article 18. Compte tenu d’informations diverses relatives à des conflits d’intérêts entre «paysans sans terre» et communautés indigènes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour résoudre ces conflits résultant d’invasion de terres indigènes, de préciser les sanctions applicables à l’égard des envahisseurs, et de citer des cas dans lesquels ceux-ci auraient été délogés et le préjudice subi par une communauté indigène aurait été indemnisé. Elle le prie également de fournir des informations sur les sanctions éventuellement prises à l’égard des envahisseurs de terres indigènes, en précisant si ces sanctions suffisent à servir de frein aux occupations. De même, elle le prie de fournir des informations sur toute revendication de terres indigènes en instance.
21. Article 19. La commission note que l’article 22 de la loi nº 904 dispose que, pour l’installation de communautés indigènes sur des terres du domaine public, il pourra leur être octroyé des terres supplémentaires pour subvenir à leurs besoins économiques et permettre leur expansion mais que, simultanément, le chapitre de la Constitution nationale qui concerne la réforme agraire ne fait pas mention expresse des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les plans de réforme agraire prennent effectivement en considération les indigènes dans des conditions équivalant à celles qui sont accordées aux autres composantes de la population, notamment dans les régions telles que le Chaco, dans lesquelles l’effectif de la population indigène n’est pas proportionnel à la superficie des terres en possession de ces populations.
22. Article 20, paragraphe 3 d). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe dans le pays une législation, un projet de loi ou d’autres textes concernant le harcèlement sexuel dans l’emploi et protégeant en particulier les membres de ces peuples.
23. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de préciser la mesure dans laquelle les communautés indigènes sont prises en considération dans l’application du nouveau Code du travail du Paraguay (loi nº 213 de 1993) et de préciser notamment ce qui est fait pour faciliter, pour ces communautés, l’accès à l’emploi sur un pied d’égalité. Elle le prie également d’indiquer le nombre et la fréquence des inspections du travail dans les zones indigènes, en particulier dans les colonies Mennonites. Elle exprime à nouveau l’espoir de recevoir de telles informations.
24. Articles 21, 22 et 23. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, en précisant notamment comment il est prévu de favoriser les activités traditionnelles relevant de l’économie de subsistance. Elle le prie de l’informer sur les crédits octroyés aux communautés indigènes pour le développement de leurs activités artisanales, leurs industries rurales et communautaires.
25. Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission note que le gouvernement a déclaré, en août 1999, devant la Sous-commission pour la promotion et la protection des droits de l’homme, relevant de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies que, dans le cadre du projet de développement durable du Chaco paraguayen (PRODECHACO) conclu avec l’Union européenne en 1995, il sera accordé aux habitants de cette région, notamment aux indigènes, une assistance sanitaire, alimentaire, éducative et économique leur permettant de vivre dignement. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures qui pourraient avoir été prises pour améliorer les services de santé, y compris la prévention, dans les régions habitées par des indigènes. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière les peuples indigènes de la zone concernée par le projet, notamment les travailleurs indigènes des exploitations, ont bénéficié du PRODECHACO.
26. Article 27. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour faciliter l’accès des enfants indigènes aux établissements scolaires en tenant compte de leurs besoins particuliers, de leur histoire, de leurs connaissances, de leurs valeurs et de leur culture.
27. Article 29. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour favoriser l’accès des enfants indigènes aux établissements scolaires, dans le but de favoriser leur intégration dans la vie de leur communauté et de la collectivité nationale.
28. Articles 30 et 31. La commission note qu’il ressort des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, en mai 1996, qu’une réforme de l’enseignement était engagée dans le pays. L’INDI avait appuyé les propositions des représentants indigènes devant la Commission de réforme de l’enseignement. La commission prie le gouvernement de faire connaître l’aboutissement concret des propositions des représentants indigènes à la Commission de réforme de l’enseignement. Elle souhaiterait également savoir s’il existe un programme tendant à informer les peuples indigènes sur leurs droits et obligations en ce qui concerne le travail, les possibilités économiques, les questions d’éducation et de santé, les services sociaux et les droits résultant de la présente convention.
29. Suite à sa précédente demande directe, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître les préjugés dont les peuples indigènes font l’objet en favorisant la connaissance et le respect des cultures et traditions indigènes dans le public, et notamment auprès des personnels des services administratifs.
30. Article 32. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des accords ou une concertation avec les pays limitrophes pour faciliter les contacts et la coopération avec les peuples indigènes du Paraguay.
31. Article 33, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure législative éventuellement à l’examen qui tendrait à inscrire dans le cadre législatif les droits garantis par la Constitution. Elle le prie également de l’informer de tout projet de modification du Statut des communautés indigènes.
32. Partie VIII du formulaire de rapport. La commission souhaite rappeler qu’en vertu de cette partie du formulaire de rapport il serait souhaitable, encore que non indispensable, que le gouvernement envisage de consulter les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’il en existe, sur les mesures prises pour donner effet à la présente convention ainsi que lorsqu’il prépare les rapports sur l’application de cet instrument. Aucune information de cette nature ne figurant dans les deux rapports du gouvernement, la commission demande d’indiquer s’il a, en fait, été procédéà de telles consultations.
1. La commission constate que le rapport couvrant la période allant du 1er juin au 1er septembre 1998 contient des informations de caractère général mais ne répond pas pleinement aux questions soulevées dans plusieurs demandes directes adressées précédemment au gouvernement. La commission a reçu, peu avant le début de la session, un nouveau rapport comportant de nombreuses annexes, qui couvre la période allant du 1erjuin 1994 au 31 mai 1998, rapport qui sera dûment examiné l’an prochain, en même temps que la réponse du gouvernement aux commentaires formulés lors de la présente session, de même qu’à tout autre commentaire. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Articles 9, paragraphe 2, et 11 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par la Confédération mondiale du travail (CMT) en octobre 1997 au titre de la convention nº 29, selon lesquelles les conditions de travail des indigènes occupés dans les haciendas constitueraient une pratique étendue du travail forcé, ces indigènes devant rembourser les dettes qu’ils contractent dans les magasins de l’hacienda pour obtenir, à des prix exagérés, des aliments de base et d’autres produits de première nécessité. Cette situation, outre le fait que les salaires ne seraient pas versés ou ne le seraient qu’à la fin du contrat de travail, aurait pour conséquence que les travailleurs doivent s’endetter pour vivre, et travailler pour payer leurs dettes. Il est également fait état de mauvais traitements infligés aux indigènes dans les haciendas. La commission note que le gouvernement n’a pas fait parvenir de commentaires sur ces graves allégations. Elle prie instamment le gouvernement de répondre à propos des informations communiquées par la CMT.
3. Articles 13 à 19. Terres. La commission avait noté que des missions religieuses remettaient progressivement des titres définitifs de propriétéà certaines communautés indigènes et que l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) avait pratiquement répondu aux revendications des communautés indigènes Lengua et Sanapaná, lesquelles portaient sur quelque 40 000 hectares de terres dans la région des «Quebrachales Puerto Colón». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir plus de précisions sur les modalités selon lesquelles s’effectue ce transfert de terres, en indiquant s’il existe une obligation de paiement pour les indigènes et quelles sont les communautés indigènes ayant bénéficié de telles mesures. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évolution de la situation, y compris sur les activités des missions religieuses dans ce contexte, et de préciser si d’autres organismes non gouvernementaux ont participéà cette initiative dans le pays et quelles sont les différentes formes de tenure de la terre dans les zones peuplées par des populations indigènes. Elle le prie enfin de donner des informations sur l’accord final réglant l’affaire de la région des «Quebrachales Puerto Colón» concernant les communautés indigènes.
4. Article 20. Embauche et conditions d’emploi. La commission a reçu diverses informations concernant les conditions de travail des travailleurs ruraux indigènes de la zone du Chaco, dont il ressort que les salaires ne seraient payés qu’à la fin de l’année, qu’ils feraient l’objet de nombreuses retenues pour fourniture de vivres et qu’ils seraient dans la plupart des cas sous-évalués. De plus, il existerait des cas de discriminations en matière de rémunération: le salaire minimum des travailleurs indigènes serait nettement inférieur au salaire fixé par la législation et les travailleurs non indigènes gagneraient plus pour le même type de travail. Tout en tenant compte du fait que le Paraguay n’a pas ratifié la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prend acte de ces informations et prie le gouvernement de l’informer sur la possibilité de mettre en place des services d’inspection du travail adéquats dans les régions à forte concentration de main-d’œuvre indigène, afin de superviser les conditions de travail des peuples indigènes, comme le prévoit cet article de la convention.
5. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui couvre la période allant du 1er juin au 1er septembre 1998. Elle a reçu, peu avant le début de la session, un nouveau rapport comportant de nombreuses annexes, qui couvre la période allant du 1er juin 1994 au 31 mai 1998, rapport qui sera dûment examiné l'an prochain, parallèlement à la réponse du gouvernement aux commentaires formulés lors de la présente session, de même qu'à tout autre commentaire qui viendrait à être formulé. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur les questions soulevées à propos de l'application des articles suivants de la convention.
2. Article 1 de la convention. La commission avait pris note du fait que le gouvernement indiquait, dans son premier rapport, que le recensement national de 1992 n'avait pas produit de données très consistantes en ce qui concerne les peuples indigènes et qu'il n'avait pas été possible d'obtenir les ressources internationales nécessaires à la conduite d'un recensement portant exclusivement sur ces peuples. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministère public procède actuellement à un recensement de la population indigène par commune. Elle prie le gouvernement de communiquer le résultat de ce recensement et de préciser s'il est tenu compte, pour déterminer l'origine ethnique des personnes recensées, de leur sentiment d'appartenance indigène.
3. Article 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes de collaboration et de coopération entre les diverses entités gouvernementales, non gouvernementales et religieuses dont l'action touche aux questions indigènes, notamment sur les modalités de suivi, par l'Institut paraguayen de l'indigène (INDI), des rapports que les organismes privés lui transmettent sur leurs activités au sein des communautés indigènes. Elle souhaiterait en outre qu'il indique si, dans la pratique, les peuples concernés participent effectivement à l'élaboration de mesures concertées et systématiques tendant à la protection de leurs droits.
4. Article 3, paragraphe 1. La commission prend note des diverses informations concernant la présomption de discrimination salariale et de traitement sur la base de l'origine indigène à l'encontre des travailleurs occupés dans de grandes exploitations de la province. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les salaires versés aux travailleurs indigènes et non indigènes dans ces grandes exploitations et de préciser s'il existe une différence quant au salaire minimum versé à l'une ou à l'autre catégorie, et si le ministère de la Justice et du Travail enregistre les salaires versés à ces catégories de travailleurs. De plus, elle souhaiterait disposer d'informations sur l'application de l'article 183 du Code du travail, en vertu duquel tout employeur rural qui recrute un travailleur rural doit en aviser dans les trente jours l'autorité administrative du travail. Le cas échéant, elle souhaiterait que le gouvernement donne des informations sur le nombre de travailleurs ruraux indigènes dans le pays.
5. Article 3, paragraphe 2. Tout en prenant note du fait que le Département de la promotion et de la protection des droits de l'homme, qui dépend du ministère de l'Intérieur, coordonne son action avec les organismes gouvernementaux, nationaux ou internationaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes reçues, la suite qui leur est donnée et l'action menée, dans la mesure où ces éléments ont trait à l'application de la convention.
6. Article 5 a) et b). La commission constate que le gouvernement n'a pas fourni d'information sur l'application de cet article. Elle le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la reconnaissance et la protection des valeurs et des pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles de ces peuples ainsi que le respect de leurs institutions.
7. Dans sa demande directe précédente, la commission avait pris note du fait que l'INDI avait créé une direction des projets et du développement qui devait lui permettre de mettre en oeuvre une politique de planification du développement des communautés indigènes sur la base des propositions émanant de ces dernières. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute étude qui aurait pu être menée, en coopération avec les peuples intéressés, pour évaluer, avant leur mise en oeuvre, l'incidence de ces projets sur les plans social, culturel, spirituel et écologique.
8. Article 6. La commission note que le gouvernement déclare que l'INDI a procédé à des consultations auprès des communautés indigènes pouvant être affectées par l'exécution d'un projet. Elle constate cependant que le gouvernement ne donne pas d'informations spécifiques sur l'application de cet article. Elle le prie donc de la tenir informée des procédures de consultation menées auprès des communautés indigènes lors de l'adoption de mesures susceptibles de les affecter. Elle le prie également d'indiquer s'il a été procédé à des consultations sur la réalisation du projet de développement durable du Chaco paraguayen (PRODECHACO).
9. La commission avait pris note de la réalisation du projet d'assistance alimentaire dans les écoles primaires indigènes de certains départements de la région orientale. Elle réitère à ce sujet sa demande d'information sur l'avancement dudit projet et la situation actuelle.
10. Article 7, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est procédé à des études d'impact sur l'environnement lors de la réalisation de projets de développement dans les zones indigènes.
11. Articles 9, paragraphe 2, et 10, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de l'article 5 de la loi no 904 les communautés indigènes peuvent appliquer, pour régler leur existence commune, leurs normes coutumières dans toute la mesure où il n'est pas incompatible avec les principes de l'ordre public. Elle prie le gouvernement de préciser s'il est tenu compte des traditions des peuples indigènes lorsque les tribunaux se prononcent sur des questions pénales qui touchent les indigènes. De même, elle le prie d'indiquer si, dans les affaires impliquant des indigènes, des sanctions différentes sont appliquées en matière de détention.
12. Articles 9, paragraphe 2, et 11. La commission note que l'article 40 du Code pénal prévoit que le condamné doit accomplir les travaux qui lui sont attribués, cette pratique devant lui permettre de subvenir à ses besoins par son travail lorsqu'il recouvre la liberté. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, en vertu de cet article du Code pénal et, compte tenu de l'article 9, paragraphe 2, de la convention, les indigènes condamnés à des peines privatives de liberté ont eux aussi l'obligation de travailler.
13. Article 14, paragraphes 1, 2 et 3. Parallèlement à son observation, la commission prend note des déclarations faites par le gouvernement en août 1999 devant la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, relevant de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, selon lesquelles "il est difficile d'accorder aux indigènes les extensions territoriales considérables auxquelles ils prétendent pour préserver leur état naturel, en vivant dans des réserves et en subsistant exclusivement de la chasse, de la pêche et de la cueillette de fruits de la forêt, sans se convertir aux nouvelles technologies permettant une utilisation rationnelle de la terre, dans l'objectif d'un développement soutenu et durable". La commission note que le Chaco paraguayen a une superficie de 24 695 000 hectares et que les terres reconnues officiellement comme étant indigènes ne représentent que 1,8 pour cent (445 305 hectares) de cette surface mais que, en termes de population, 60 pour cent de la population du Chaco est indigène et n'a accès qu'à moins de 2 pour cent du territoire de cette région.
14. La commission rappelle au gouvernement qu'en vertu de cet article de la convention des mesures doivent être prises en tant que de besoin, pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment il est proposé de donner effet à cet article de la convention et, en particulier, de préciser s'il a pris ou s'il envisage de prendre des mesures pour sauvegarder le droit des peuples indigènes d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux. De même, elle le prie de l'informer des procédures instituées dans le cadre du système juridique national pour résoudre les revendications foncières des peuples intéressés, comme le prévoit l'article 14 de la convention.
15. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans son rapport antérieur sur la convention no 107, le gouvernement indiquait qu'il s'était produit, pendant l'année 1991, une augmentation considérable des "invasions par des paysans sans terre" des terres indigènes et que les tribunaux avaient ordonné le retrait des colons illégaux des zones de Naranjito, Torreskue et Ka'ajovai. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur ces décisions de justice et sur leur suite, y compris sur toute mesure prise par l'Institut du bien-être rural pour la restitution des terres de la communauté "Fortuna", laquelle en avait perdu la propriété au profit de la Compañia Industrial Paraguaya SA en raison d'une erreur administrative commise par l'institut. La commission réitère sa demande d'information et prie instamment le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de cette situation.
16. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'aboutissement des revendications foncières des communautés indigènes de Laguna Pato, Santa Juanita, Riachito (12 000 hectares), de la communauté indigène Siete Horizontes (18 000 hectares), de la communauté indigène Aurora (20 000 hectares), de la communauté indigène Mbaracay (1 000 hectares), de la communauté indigène Totoviegosode (600 000 hectares), dont l'examen était en instance devant le Département de la défense de l'indigène, près le ministère public.
17. Article 15. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu'il n'est pas envisagé de grands projets hydroélectriques pouvant avoir des incidences pour les communautés indigènes. Elle avait demandé au gouvernement des informations sur les transferts de communautés indigènes en raison de la construction des barrages de Itaipú et Yacyretá, notamment sur tout mécanisme de versement d'indemnités pour les préjudices causés et sur le montant des indemnisations perçues en fin de compte par les communautés touchées. Elle souhaitait également obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles ces peuples auraient été consultés avant d'être transférées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations, de même que des informations sur l'application de cet article dans la pratique depuis la ratification de la convention.
18. Article 16. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de cet article de la convention dans la pratique, en précisant les modalités selon lesquelles les peuples concernés sont consultés. Elle le prie de fournir des informations sur l'affaire concernant l'expulsion de 25 familles indigènes de l'ethnie Enxet d'une exploitation de la famille Bischoff au motif d'avoir esté en justice pour réclamer leurs terres.
19. Article 17. La commission note qu'aussi bien l'article 64 de la Constitution du Paraguay que l'article 17 de la loi no 904 disposent que les terres indigènes sont insaisissables, indivisibles, intransférables, imprescriptibles non plus qu'elles ne sont gageables à titre de nantissement d'un crédit ou susceptibles de garantir des obligations contractuelles, ou d'être louées. Ces deux instruments prévoient en outre que ces terres sont exemptes d'impôt. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d'indiquer la nature et les modalités des consultations prévues éventuellement dans le cas où les communautés indigènes envisagent un transfert de leurs terres hors de leur communauté.
20. Article 18. Compte tenu d'informations diverses relatives à des conflits d'intérêts entre "paysans sans terre" et communautés indigènes, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour résoudre ces conflits résultant d'invasion de terres indigènes, de préciser les sanctions applicables à l'égard des envahisseurs, et de citer des cas dans lesquels ceux-ci auraient été délogés et le préjudice subi par une communauté indigène aurait été indemnisé. Elle le prie également de fournir des informations sur les sanctions éventuellement prises à l'égard des envahisseurs de terres indigènes, en précisant si ces sanctions suffisent à servir de frein aux occupations. De même, elle le prie de fournir des informations sur toute revendication de terres indigènes en instance.
21. Article 19. La commission note que l'article 22 de la loi no 904 dispose que, pour l'installation de communautés indigènes sur des terres du domaine public, il pourra leur être octroyé des terres supplémentaires pour subvenir à leurs besoins économiques et permettre leur expansion mais que, simultanément, le chapitre de la Constitution nationale qui concerne la réforme agraire ne fait pas mention expresse des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les plans de réforme agraire prennent effectivement en considération les indigènes dans des conditions équivalant à celles qui sont accordées aux autres composantes de la population, notamment dans les régions telles que le Chaco, dans lesquelles l'effectif de la population indigène n'est pas proportionnel à la superficie des terres en possession de ces populations.
22. Article 20, paragraphe 3 d). La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe dans le pays une législation, un projet de loi ou d'autres textes concernant le harcèlement sexuel dans l'emploi et protégeant en particulier les membres de ces peuples.
23. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de préciser la mesure dans laquelle les communautés indigènes sont prises en considération dans l'application du nouveau Code du travail du Paraguay (loi no 213 de 1993) et de préciser notamment ce qui est fait pour faciliter, pour ces communautés, l'accès à l'emploi sur un pied d'égalité. Elle le prie également d'indiquer le nombre et la fréquence des inspections du travail dans les zones indigènes, en particulier dans les colonies Mennonites. Elle exprime à nouveau l'espoir de recevoir de telles informations.
24. Articles 21, 22 et 23. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces articles dans la pratique, en précisant notamment comment il est prévu de favoriser les activités traditionnelles relevant de l'économie de subsistance. Elle le prie de l'informer sur les crédits octroyés aux communautés indigènes pour le développement de leurs activités artisanales, leurs industries rurales et communautaires.
25. Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission note que le gouvernement a déclaré, en août 1999, devant la Sous-commission pour la promotion et la protection des droits de l'homme, relevant de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies que, dans le cadre du projet de développement durable du Chaco paraguayen (PRODECHACO) conclu avec l'Union européenne en 1995, il sera accordé aux habitants de cette région, notamment aux indigènes, une assistance sanitaire, alimentaire, éducative et économique leur permettant de vivre dignement. Elle prie le gouvernement de l'informer des mesures qui pourraient avoir été prises pour améliorer les services de santé, y compris la prévention, dans les régions habitées par des indigènes. Elle le prie également d'indiquer de quelle manière les peuples indigènes de la zone concernée par le projet, notamment les travailleurs indigènes des exploitations, ont bénéficié du PRODECHACO.
26. Article 27. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour faciliter l'accès des enfants indigènes aux établissements scolaires en tenant compte de leurs besoins particuliers, de leur histoire, de leurs connaissances, de leurs valeurs et de leur culture.
27. Article 29. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour favoriser l'accès des enfants indigènes aux établissements scolaires, dans le but de favoriser leur intégration dans la vie de leur communauté et de la collectivité nationale.
28. Articles 30 et 31. La commission note qu'il ressort des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, en mai 1996, qu'une réforme de l'enseignement était engagée dans le pays. L'INDI avait appuyé les propositions des représentants indigènes devant la Commission de réforme de l'enseignement. La commission prie le gouvernement de faire connaître l'aboutissement concret des propositions des représentants indigènes à la Commission de réforme de l'enseignement. Elle souhaiterait également savoir s'il existe un programme tendant à informer les peuples indigènes sur leurs droits et obligations en ce qui concerne le travail, les possibilités économiques, les questions d'éducation et de santé, les services sociaux et les droits résultant de la présente convention.
29. Suite à sa précédente demande directe, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître les préjugés dont les peuples indigènes font l'objet en favorisant la connaissance et le respect des cultures et traditions indigènes dans le public, et notamment auprès des personnels des services administratifs.
30. Article 32. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des accords ou une concertation avec les pays limitrophes pour faciliter les contacts et la coopération avec les peuples indigènes du Paraguay.
31. Article 33, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement de l'informer de toute mesure législative éventuellement à l'examen qui tendrait à inscrire dans le cadre législatif les droits garantis par la Constitution. Elle le prie également de l'informer de tout projet de modification du Statut des communautés indigènes.
Partie VIII du formulaire de rapport. La commission souhaite rappeler qu'en vertu de cette partie du formulaire de rapport il serait souhaitable, encore que non indispensable, que le gouvernement envisage de consulter les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu'il en existe, sur les mesures prises pour donner effet à la présente convention ainsi que lorsqu'il prépare les rapports sur l'application de cet instrument. Aucune information de cette nature ne figurant dans les deux rapports du gouvernement, la commission demande d'indiquer s'il a, en fait, été procédé à de telles consultations.
1. La commission constate que le rapport couvrant la période allant du 1er juin au 1er septembre 1998 contient des informations de caractère général mais ne répond pas pleinement aux questions soulevées dans plusieurs demandes directes adressées précédemment au gouvernement. La commission a reçu, peu avant le début de la session, un nouveau rapport comportant de nombreuses annexes, qui couvre la période allant du 1er juin 1994 au 31 mai 1998, rapport qui sera dûment examiné l'an prochain, en même temps que la réponse du gouvernement aux commentaires formulés lors de la présente session, de même qu'à tout autre commentaire. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Articles 9, paragraphe 2, et 11 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par la Confédération mondiale du travail (CMT) en octobre 1997 au titre de la convention no 29, selon lesquelles les conditions de travail des indigènes occupés dans les haciendas constitueraient une pratique étendue du travail forcé, ces indigènes devant rembourser les dettes qu'ils contractent dans les magasins de l'hacienda pour obtenir, à des prix exagérés, des aliments de base et d'autres produits de première nécessité. Cette situation, outre le fait que les salaires ne seraient pas versés ou ne le seraient qu'à la fin du contrat de travail, aurait pour conséquence que les travailleurs doivent s'endetter pour vivre, et travailler pour payer leurs dettes. Il est également fait état de mauvais traitements infligés aux indigènes dans les haciendas. La commission note que le gouvernement n'a pas fait parvenir de commentaires sur ces graves allégations. Elle prie instamment le gouvernement de répondre à propos des informations communiquées par la CMT.
3. Articles 13 à 19. Terres. La commission avait noté que des missions religieuses remettaient progressivement des titres définitifs de propriété à certaines communautés indigènes et que l'Institut paraguayen de l'indigène (INDI) avait pratiquement répondu aux revendications des communautés indigènes Lengua et Sanapaná, lesquelles portaient sur quelque 40 000 hectares de terres dans la région des "Quebrachales Puerto Colón". La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir plus de précisions sur les modalités selon lesquelles s'effectue ce transfert de terres, en indiquant s'il existe une obligation de paiement pour les indigènes et quelles sont les communautés indigènes ayant bénéficié de telles mesures. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'évolution de la situation, y compris sur les activités des missions religieuses dans ce contexte, et de préciser si d'autres organismes non gouvernementaux ont participé à cette initiative dans le pays et quelles sont les différentes formes de tenure de la terre dans les zones peuplées par des populations indigènes. Elle le prie enfin de donner des informations sur l'accord final réglant l'affaire de la région des "Quebrachales Puerto Colón" concernant les communautés indigènes.
4. Article 20. Embauche et conditions d'emploi. La commission a reçu diverses informations concernant les conditions de travail des travailleurs ruraux indigènes de la zone du Chaco, dont il ressort que les salaires ne seraient payés qu'à la fin de l'année, qu'ils feraient l'objet de nombreuses retenues pour fourniture de vivres et qu'ils seraient dans la plupart des cas sous-évalués. De plus, il existerait des cas de discriminations en matière de rémunération: le salaire minimum des travailleurs indigènes serait nettement inférieur au salaire fixé par la législation et les travailleurs non indigènes gagneraient plus pour le même type de travail. Tout en tenant compte du fait que le Paraguay n'a pas ratifié la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prend acte de ces informations et prie le gouvernement de l'informer sur la possibilité de mettre en place des services d'inspection du travail adéquats dans les régions à forte concentration de main-d'oeuvre indigène, afin de superviser les conditions de travail des peuples indigènes, comme le prévoit cet article de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
La commission note qu'en 1996 un Département pour la promotion et la défense des droits de l'homme a été créé au sein du ministère de l'Intérieur, chargé, entre autres, de recevoir et d'enquêter sur les allégations de violation des droits de l'homme et de la diffusion de publications s'y rapportant. Tout en notant que ce département devra agir en coordination avec les organisations appropriées, nationales et internationales, gouvernementales ou non, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations, en rapport avec l'application de la convention, sur le nombre de plaintes reçues sur les droits de l'homme, leurs aboutissements, ainsi que sur les activités envisagées ou déjà appliquées.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement, notamment des indications générales qu'il contient sur l'élaboration des politiques nationales concernant les peuples indigènes. Elle constate que ces indications témoignent d'une plus grande attention du gouvernement pour la situation de ces populations et elle s'en félicite.
2. Dans ses précédents commentaires sur la convention no 107, la commission soulevait plusieurs points appelant des éclaircissements et demandait un rapport détaillé sur l'application de cet instrument, tant au niveau législatif que dans la pratique. Elle constate que le premier rapport du gouvernement ne comporte pas d'informations suffisantes pour permettre une analyse complète de la conformité de la législation et de la pratique nationales avec toutes les dispositions de la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse aux points soulevés dans le formulaire de rapport et aux questions suivantes.
3. Article 1 de la convention. La commission avait noté que, dans son rapport au titre de la convention no 107, le gouvernement indiquait qu'un recensement national comportant une composante ethnique avait été réalisé en 1992. Le gouvernement relève que ce recensement contient peu d'informations quant à la composante indigène, mais que des initiatives ont été prises pour étudier les possibilités d'un recensement spécifique des indigènes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les possibilités de mener à bien un tel recensement pour déterminer avec précision l'importance de la composante indigène dans le pays.
4. Articles 2 et 33. La commission note que l'Institut paraguayen de l'indigène (INDI) a créé une direction des projets et du développement qui devrait lui permettre de mettre en oeuvre une politique de planification du développement des communautés indigènes sur la base des propositions venant de ces dernières. Le gouvernement énumère toute une série de projets déjà entrepris par l'INDI, qui procède à des consultations auprès des communautés indigènes qui seront éventuellement touchées. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des procédures de consultation menées auprès des communautés indigènes, en précisant comment l'avis de ces dernières est pris en considération dans le cas où il est contraire à un projet de développement susceptible de les affecter.
5. La commission prie le gouvernement de communiquer les rapports publiés par l'INDI en 1990, 1991 et 1992 ainsi que tous autres rapports qui auraient été publiés plus récemment.
6. La commission avait noté que les entreprises privées communiquent à l'INDI des rapports sur les activités qu'elles exercent au sein des communautés indigènes (résolution du conseil no 36/89) au titre de leur coopération et de leur collaboration avec cet organisme. Elle avait également noté que les relations entre l'INDI et les missions religieuses n'étaient pas exemptes de conflit. Elle avait demandé plus d'informations sur les mécanismes de collaboration et de coopération entre les diverses instances gouvernementales, non gouvernementales et religieuses parties prenantes dans les questions indigènes, y compris sur les modalités de suivi, par l'INDI, des rapports qui lui sont communiqués.
7. Article 7. La commission prend note des informations concernant les projets de développement des zones indigènes. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute étude qui aurait été réalisée, en coopération avec les populations intéressées, pour évaluer, avant leur mise en oeuvre, l'incidence de ces projets sur les plans social, culturel, spirituel et écologique. Elle souhaiterait également disposer d'informations sur les mesures prises ou envisagées, en concertation avec les populations intéressées, pour la protection de l'environnement sur les territoires indigènes.
8. Article 12. La commission avait noté que, dans le cadre de ses activités, l'INDI assure des services juridiques auprès des communautés indigènes, comme indiqué de manière détaillée dans la revue INDI no 2/1992. Elle invite une nouvelle fois le gouvernement à continuer de fournir de telles informations, en donnant éventuellement des précisions sur toute décision de justice prenant en considération le droit coutumier indigène conformément aux articles 5 et 6 de la loi no 904/81. Elle le prie également de la tenir informée du projet de séminaire de formation des magistrats en droit coutumier.
9. Articles 13 à 18. La commission prend note des informations détaillées concernant les efforts déployés par le gouvernement pour transférer les titres de propriété aux communautés indigènes. Le gouvernement précise que les organismes missionnaires remettent progressivement des titres définitifs de propriété à ces communautés. La commission rappelle que cette démarche est en cours depuis plusieurs années. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur les modalités selon lesquelles s'effectue ce transfert de terres, en indiquant s'il existe une obligation de paiement pour les indigènes, et quelles sont les communautés indigènes ayant bénéficié de telles mesures. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les perspectives d'avenir, y compris sur les activités des missions religieuses dans ce contexte, et de préciser si d'autres organismes non gouvernementaux ont participé à cette initiative dans le pays et quelles sont les différentes formes de tenure de la terre dans les zones peuplées par des populations indigènes. Elle le prie enfin de donner des informations sur l'accord réglant l'affaire "Quebrachales Puerto Colón" concernant les communautés indigènes.
10. La commission rappelle que, dans son précédent rapport sur la convention no 107, le gouvernement a indiqué que l'année 1991 a été marquée par une aggravation marquée des "invasions des territoires indigènes par des paysans sans terre", et que les tribunaux ont ordonné le retrait des colons illégaux des régions de Naranjito, Torreskue et Ka'ajovai. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur ces décisions de justice et sur les effets dont elles ont été suivies, ainsi que sur toute mesure prise par l'Institut des questions rurales pour la restitution des terres de la communauté "Fortuna", qui avait perdu son titre de propriété foncière au profit de la Compañia Industrial Paraguaya SA en raison d'une erreur administrative commise par l'institut. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de cette situation.
11. La commission avait noté qu'il n'est pas envisagé de grands projets hydroélectriques pouvant avoir des incidences pour les communautés indigènes. Elle avait demandé au gouvernement des informations sur les transferts de communautés indigènes en raison de la construction des barrages de Itaipú et Yacyreta, notamment sur tout mécanisme de versement d'indemnités pour les préjudices causés et sur le montant des indemnisations perçues en fin de compte par les communautés touchées. Elle souhaitait également obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles ces populations auraient été consultées avant d'être transférées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.
12. La commission avait pris note de la dévolution d'une autre tranche de 10 000 hectares à la communauté des Tobas-Maskoy de Puerto Victoria. Elle avait demandé au gouvernement de fournir, dans son premier rapport sur cette convention, des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour résoudre les problèmes similaires dans d'autres communautés indigènes du pays. Elle exprime à nouveau le souhait de recevoir de telles informations.
13. Article 20. La commission avait noté que l'INDI prenait des mesures pour garantir que les communautés indigènes soient couvertes par la législation du travail. Elle avait pris note avec intérêt du nouveau Code du travail du Paraguay (loi no 213 de 1993) et avait demandé au gouvernement de préciser la mesure dans laquelle les communautés indigènes sont prises en considération dans l'application de cet instrument, notamment ce qui est fait pour faciliter, pour ces communautés, l'accès à l'emploi sur un pied d'égalité. Elle le priait également d'indiquer le nombre et la fréquence des inspections du travail dans les zones indigènes, en particulier dans les établissement Mennonites. Elle exprime à nouveau l'espoir de recevoir de telles informations.
14. Article 25. La commission souhaiterait obtenir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les services de santé mis à la disposition de ces communautés, et notamment pour que ces services tiennent compte de leurs méthodes de soins préventifs, pratiques de guérison et remèdes traditionnels.
15. Articles 21 à 24. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la convention no 107 dans lequel il indique qu'une restructuration du système éducatif est en cours, entraînant en corollaire une reconnaissance constitutionnelle du guaraní comme langue officielle à côté de l'espagnol. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter l'accès des enfants indigènes à des établissements d'enseignement répondant à leurs besoins spécifiques et où l'enseignement tienne compte de leur histoire, de leurs connaissances, de leurs valeurs et de leur culture.
16. Article 31. Dans son dernier rapport sur la convention no 107, le gouvernement indiquait que les communautés indigènes se heurtent toujours à une discrimination de la part des autres composantes de la population. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour effacer ces préjugés en favorisant la connaissance et le respect des cultures et traditions indigènes dans le public et notamment auprès des personnels des services administratifs.
17. La commission avait noté que le projet Mbaracayú a été régularisé. Elle souhaite saisir cette opportunité pour demander à nouveau au gouvernement de communiquer copie de cet accord, étant donné qu'elle n'en a pas reçu copie avec le rapport.
18. Point VIII du formulaire de rapport. La commission souhaite rappeler qu'en vertu de ce point du formulaire de rapport il serait souhaitable, encore que non indispensable, que le gouvernement envisage de consulter les organisations des populations indigènes et tribales du pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu'il en existe, sur les mesures prises pour donner effet à la présente convention ainsi que lorsqu'il prépare les rapports sur l'application de cet instrument.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: