National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 2 de la convention. Mesures de promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009 comportant des réponses à sa demande directe de 2008. La commission rappelle aussi son observation de 2009, ainsi que les commentaires soumis par le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB), indiquant que les contrats de courte durée limitent, dans la pratique, le droit des travailleurs au libre choix de leur emploi. Aux termes du décret présidentiel no 29 de 1999, les employeurs peuvent conclure des contrats à durée déterminée avec toutes les catégories de travailleurs, y compris avec ceux qui ont déjà des contrats à durée indéterminée. Le CSDB soutient qu’un tel cadre légal entrave le droit des travailleurs au libre choix de leur emploi et est contraire à l’esprit de la convention. Le CSDB attire l’attention sur des cas d’abus de la part de certains employeurs à Bobruisk et Novopoltok, qui ont menacé les travailleurs de licenciement et de non-renouvellement de leurs contrats à durée déterminée. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission indique que le droit au travail se réalise par la promotion du plein emploi productif et librement choisi, qui est la pierre angulaire des politiques économiques et sociales. La commission, tout en se référant à l’article 1, paragraphe 2 c), estime, tout comme le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, que le droit au travail affirme l’obligation de garantir aux individus leur droit à un travail librement choisi ou accepté, notamment le droit de ne pas en être privé injustement (paragr. 48 et 49 et synthèse à la page 25 de l’étude d’ensemble de 2010). La commission espère donc que le gouvernement fournira des informations sur le règlement adopté pour créer des emplois décents et assurer une protection adéquate, en spécifiant comment il a été possible de répondre aux besoins en matière d’emploi des travailleurs dont le contrat de travail à court terme avait pris fin.
Politique active de l’emploi. Coordination avec la politique économique et sociale. Le gouvernement rappelle que le Programme public de promotion de l’emploi, visant à améliorer l’utilisation effective des ressources humaines disponibles, est approuvé annuellement par le Conseil des ministres. Selon les données fournies par le gouvernement dans son rapport, le taux de chômage était en janvier 2009 de 0,8 pour cent de la population active totale. En 2008, 4 522 600 personnes étaient employées; 162 700 nouveaux emplois avaient été créés, y compris 1 492 emplois temporaires, conformément au Programme relatif à l’expérience professionnelle des jeunes; 23 200 emplois permanents avaient été fournis aux personnes au chômage; et 509 emplois partiellement subventionnés avaient été accordés aux personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les politiques et programmes de promotion du plein emploi en indiquant comment ces politiques et programmes entraîneront des possibilités d’emploi productif et durable aux personnes au chômage et aux catégories de travailleurs les plus touchés par la crise.
Développement régional équitable. En réponse à ses demandes antérieures, le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme public de l’emploi pour 2008, il a pris plusieurs mesures relatives au marché du travail pour remédier au niveau extrêmement élevé du chômage dans 36 petites et moyennes villes, villages et régions. Le gouvernement indique que sur les 31 000 emplois qui ont été créés, 7 700 l’ont été dans les petites villes, ce qui a contribué à une baisse importante des taux de chômage parmi ceux qui étaient particulièrement élevés. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour remédier au niveau élevé du chômage dans les petites et moyennes villes et sur les résultats de telles mesures.
Catégories vulnérables de travailleurs. La commission note que le Programme public d’emploi pour 2008 comporte des mesures particulières destinées aux personnes qui ne sont pas en mesure d’entrer en compétition sur des bases égales avec les autres candidats sur le marché du travail. C’est ainsi que le gouvernement indique que, en 2008, les autorités locales ont réservé 25 600 emplois aux personnes handicapées, aux jeunes, et aux personnes libérées des institutions pénitentiaires. Le gouvernement signale aussi que des emplois subventionnés ont été créés pour fournir un emploi temporaire aux jeunes récemment diplômés des établissements supérieurs d’enseignement, des écoles spécialisées et des écoles professionnelles et techniques. Le gouvernement indique que le taux de chômage des femmes est descendu de 66 pour cent en janvier 2008 à 60,6 pour cent en 2009. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures actives adoptées pour promouvoir l’emploi des catégories vulnérables de travailleurs et sur l’incidence de telles mesures.
Politiques en matière d’enseignement et de formation professionnelle. La commission note que le système national de formation professionnelle est élaboré et appliqué conformément au règlement sur l’organisation de la formation professionnelle, de la reconversion et de la formation complémentaire des personnes au chômage (ordonnance no 1334 de 2006) et au règlement sur la formation continue des travailleurs manuels et non manuels (ordonnance no 599 de 2007). Le gouvernement explique que la formation professionnelle est élaborée en fonction de la situation du marché du travail régional et déterminée tous les ans par les différents organismes du service public de l’emploi, et que les personnes au chômage touchent une indemnité au cours de la période de leur formation. Le gouvernement indique que 22 300 personnes au chômage ont bénéficié d’une formation professionnelle en 2008; 11 000 d’entre elles ont reçu une formation relative à leur profession initiale; 9 600 ont suivi une reconversion et 1 600 une formation complémentaire. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’effet des mesures susmentionnées pour permettre une meilleure adaptation de l’enseignement professionnel aux besoins futurs du marché du travail.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. La commission note que le ministère du Travail et de la Protection sociale a consulté la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) et la Confédération des industriels et des entrepreneurs du Bélarus (BCIE) pour la conception et la mise en œuvre du Programme public de l’emploi pour 2009-10. Le gouvernement indique que l’Accord général pour 2009-10, signé en décembre 2008 par le gouvernement, les organisations nationales d’employeurs, et les syndicats de travailleurs, comporte un chapitre intitulé «Développement du marché du travail et promotion de l’emploi», mettant l’accent sur la nécessité de donner la priorité aux mesures actives du marché du travail. En outre, le Conseil national tripartite du travail et des questions sociales est convoqué tous les six mois pour contrôler la conformité avec l’accord général susmentionné. La commission note, par ailleurs, que les intérêts du secteur agricole sont représentés au Conseil national du travail et des affaires sociales par l’intermédiaire du Syndicat des travailleurs du secteur agricole (ASWU), une organisation de travailleurs, et du Syndicat agro-industriel du Bélarus (BelAPS), une organisation d’employeurs. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur la participation des partenaires sociaux à la formulation et à la mise en œuvre de la politique de l’emploi.
Mesures de promotion de l’emploi en faveur des catégories vulnérables de travailleurs. La commission prend note des commentaires du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP) d’août 2009 dans lesquels cette organisation se réfère au droit des citoyens au travail et affirme que les contrats de courte durée limitent, dans la pratique, les droits des travailleurs au libre choix de leur emploi. Le BKDP indique que les contrats de courte durée sont contraires à l’esprit de la convention parce que le fait de mettre un terme à un contrat de cette nature prive le travailleur concerné de son droit au travail. Le BKDP fait état de cas de non-renouvellement de contrats à durée déterminée dans des entreprises de Bobrouïsk et Novopolotsk. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur certaines dispositions d’instruments internationaux connexes (tels que l’article 2, paragraphe 3, de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, et le paragraphe 3 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982), qui prévoient une protection des travailleurs contre le recours à des contrats qui peuvent compromettre la réalisation des objectifs du plein emploi productif tels que définis par la convention no 122. La commission invite le gouvernement à répondre aux commentaires formulés par le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP) et, notamment, à préciser de quelle manière il a été possible de satisfaire aux besoins des travailleurs dont le contrat à durée déterminée avait pris fin et leur permettre d’accéder à un nouvel emploi. Elle demande également que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les mesures envisagées, en coopération avec les partenaires sociaux, pour améliorer la sécurité de l’emploi sur le marché du travail.
La commission a reçu le rapport du gouvernement soumis en septembre 2009 en réponse à sa demande directe de 2008. Elle se réjouit d’aborder à sa prochaine session les informations communiquées par le gouvernement ainsi que toute réponse que celui-ci voudra faire parvenir aux commentaires du BKDP.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Application d’une politique active de l’emploi dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2007 en réponse aux commentaires antérieurs, ainsi que du compte rendu des mesures législatives adoptées durant la période examinée. Le gouvernement indique notamment que, dans le cadre du Programme d’Etat pour l’emploi de la population de la République du Bélarus pour 2006 (ci-après «Programme d’Etat pour l’emploi»), 119 700 nouveaux postes de travail ont été créés par les autorités nationales et locales, 134 300 chômeurs ont été placés dans un emploi permanent, 2 800 personnes ont bénéficié d’une aide financière à la création d’entreprise et 110 400 personnes ont participé à des travaux d’intérêt public rémunérés. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les résultats atteints par les nouveaux programmes et mesures adoptés pour promouvoir l’emploi productif. Prière également d’indiquer les procédures adoptées ou envisagées pour garantir que les mesures principales de la politique de l’emploi soient déterminées et revues régulièrement dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée.
2. Cohésion territoriale. Le gouvernement indique que les mesures prises dans le cadre du Programme d’Etat pour l’emploi pour 2006 et des programmes provinciaux ont contribué à la stabilisation, voire à l’amélioration de la situation de l’emploi dans 42 agglomérations marquées par un taux de chômage élevé. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises aussi bien par les autorités nationales que locales afin de favoriser la cohésion territoriale, et à préciser les résultats obtenus en termes de création d’emplois durables et productifs dans les zones à taux de chômage élevés.
3. Catégories vulnérables de travailleurs. La commission note que, malgré un recul du chômage chez les femmes et les jeunes pendant la période concernée par le rapport, ces taux restent néanmoins élevés (respectivement 65,8 pour cent et 41,7 pour cent). Le gouvernement indique que le Service de l’emploi de l’Etat a placé 61 400 jeunes de 16 à 29 ans et 2 200 personnes handicapées dans un emploi. En outre, 19 200 jeunes et 14 700 mères ayant longtemps été absentes du marché du travail ont bénéficié d’une formation professionnelle. Des cours de réadaptation et de formation professionnelle ont également été organisés pour des personnes handicapées et d’autres travailleurs présentant des difficultés d’insertion professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en place afin de favoriser l’emploi des catégories vulnérables de travailleurs ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’insertion des intéressés dans l’emploi durable et productif.
4. Coordination des politiques d’éducation et de formation professionnelle avec la politique de l’emploi. La commission note que, le 12 octobre 2006, le Conseil des ministres de la République du Bélarus a adopté le décret no 1334 portant modalités d’organisation de la formation professionnelle ayant pour objectif d’améliorer les qualifications des demandeurs d’emploi au chômage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la nouvelle législation relative à la formation professionnelle ainsi que sur les autres mesures prises ou envisagées pour coordonner les politiques de formation avec les possibilités d’emploi.
5. Article 3. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, en 2006, un projet d’accord général a été soumis par la Fédération des syndicats du Bélarus pour discussion au Conseil national du travail et des questions sociales. Un groupe de travail composé de représentants des partenaires sociaux et du gouvernement a été mis en place en vue de négocier le projet d’accord sur un pied d’égalité. L’accord général, conclu en mars 2006 pour la période 2006-2008, règle dans ses grandes lignes les relations sociales et professionnelles et contient une section sur le développement du marché du travail et les garanties en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est pleinement tenu compte de l’expérience et des opinions des partenaires sociaux dans l’élaboration, l’application et la révision du Programme d’Etat pour l’emploi. Compte tenu de l’importance du secteur agricole, la commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire participer les représentants du secteur rural aux consultations requises par la convention.
1. Application d’une politique active de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2005. Elle prend note de l’adoption du programme d’Etat pour l’emploi de la population de la République du Bélarus pour 2005 ci-après désigné (programme d’Etat pour l’emploi), dont le principal objectif est de favoriser le retour ou l’entrée dans la vie active des personnes au chômage ou temporairement sans emploi. Selon les chiffres communiqués par le gouvernement, il y avait 59 300 actifs de moins en 2004 qu’en 2003. Le gouvernement indique que, malgré des tendances plus positives pour 2004 et 2005, le marché du travail continue à être caractérisé par un excédent de main-d’œuvre de sorte qu’il y a en moyenne deux demandeurs d’emploi pour un emploi offert. Au cours de la période considérée, l’évolution de la structure de l’emploi a continué de se traduire par une redistribution de la population active du secteur de la production industrielle vers le secteur tertiaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les résultats du programme d’Etat pour l’emploi ainsi que son impact en termes de création d’emplois. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques ventilées par âge et par sexe, sur les effets de la restructuration sur l’emploi (article 1 de la convention).
2. Régions à taux de chômage élevés. Le gouvernement indique dans son rapport que sept régions en Bélarus accusent de manière chronique des taux de chômage élevés, mais que les besoins de ces régions ont été pris en considération dans le programme d’Etat pour l’emploi. Ainsi, un certain nombre de mesures sont prévues pour résoudre les déséquilibres régionaux sur le plan de l’emploi, notamment une assistance à la recherche d’emploi, des emprunts ou prêts à la création d’entreprise pour les chômeurs, une formation professionnelle, des emplois temporaires pour les étudiants, une aide à la reconversion ainsi que des prestations de chômage pour les demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les tendances du développement régional et sur les effets des programmes adoptés afin de promouvoir l’emploi dans les régions à fort chômage.
3. Catégories spécifiques de travailleurs. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la législation a été modifiée de manière à favoriser l’embauche chez les personnes orphelines sans emploi, et à améliorer les possibilités offertes aux jeunes d’étudier à l’étranger. Elle note également que le programme d’Etat pour l’emploi de 2004 prévoyait des quotas favorisant le recrutement de travailleurs n’étant pas en mesure d’affronter le marché du travail à armes égales avec les autres et qu’en vertu de ces quotas 15 200 chômeurs ont accédé à un emploi régulier en 2004, dont 4 100 jeunes, 2 200 personnes handicapées et 2 900 personnes sorties de prison. La même année, 20 500 jeunes et 17 600 femmes ont bénéficié d’une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour répondre aux besoins des catégories vulnérables de travailleurs telles que les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés et les travailleurs handicapés, en particulier dans le contexte des programmes d’Etat pour l’emploi. Prière également de fournir des informations sur l’impact que ces mesures ont pu avoir en termes de promotion de l’emploi chez ces catégories spécifiques de travailleurs.
4. Politique économique et sociale coordonnée. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il observe étroitement le marché du travail et qu’une évaluation visant à établir la mesure dans laquelle le programme d’Etat pour l’emploi contribue effectivement à l’amélioration de la situation de l’emploi et à définir les mesures à prendre est en cours. Rappelant qu’aux termes de la convention les mesures à prendre pour atteindre les objectifs de l’emploi doivent être décidées et revues périodiquement dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont les politiques économiques globale et sectorielle et la politique sociale contribuent à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Prière également de communiquer toute évaluation du marché du travail et, notamment, des informations sur la manière dont les programmes mis en œuvre ont contribué à la création d’emplois (article 2).
5. Participation des partenaires sociaux à la formulation et à l’application des politiques. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un accord général a été conclu en mars 2004 entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour la période 2004-05, et que cet accord règle dans ses grandes lignes les relations sociales et professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la négociation et la teneur des accords conclus avec les partenaires sociaux en matière de promotion de l’emploi. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer la manière dont les représentants des partenaires sociaux, notamment ceux du secteur rural et de l’économie informelle, collaborent activement à la mise en œuvre du programme d’Etat pour l’emploi (article 3).
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement pour la période se terminant en juin 2003, ainsi que des informations exhaustives fournies en réponse à ses précédents commentaires.
1. Article 1 de la convention. Le gouvernement déclare que la période considérée s’est caractérisée par un ralentissement de la croissance de l’emploi et une diminution de la population économiquement active. Malgré une conjoncture économique défavorable, en 2001 le chômage est resté faible, avec un chiffre estimatif de 2 pour cent. Cette situation s’explique en partie par la diminution simultanée de la population active. Depuis 1992, l’emploi total a subi une perte d’environ 550 000 postes. En 2001, près de 770 000 personnes, soit 12,8 pour cent de la population en âge de travailler, étaient comptabilisées comme inactives. De plus, le sous-emploi s’est considérablement développé: 238 000 personnes travaillaient à temps partiel, soit 58,3 pour cent de plus qu’en 2000. La répartition de la population active continue de se modifier: en 2000, le secteur manufacturier employait 70 pour cent de la population active et celui des services 30 pour cent; en 2001, les chiffres correspondants étaient de 68 et de 32 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des statistiques aussi détaillées que possible, y compris sur l’impact de la restructuration de l’emploi, qui soient ventilées par âge et par sexe.
2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant sa politique active du marché du travail, à travers l’élaboration et la mise en œuvre annuelles du programme national pour l’emploi, conçu pour promouvoir l’emploi et protéger la population contre le chômage et, simultanément, pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources humaines. Cette politique active du marché du travail porte principalement sur les aspects suivants: stimulation de l’entreprise en tant que moyen de création d’emplois; lutte contre le chômage de longue durée; amélioration des programmes de reconversion des travailleurs licenciés; élaboration d’un système de formation professionnelle des scolaires et des adolescents et du système de travail d’intérêt public rémunéré. La commission apprécierait de recevoir dans le rapport du gouvernement des informations plus précises sur les divers programmes mis en œuvre ainsi que toute évaluation qui aurait été menée quant à leur efficacité et quant à leurs résultats en termes de création d’emplois.
3. La commission prend note des mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les catégories défavorisées sur le marché du travail, jeunes compris. Elle constate que le gouvernement envisage de modifier la législation en vue de promouvoir l’emploi des personnes qui ne sont pas en mesure d’affronter le marché du travail sur un pied d’égalité avec les autres. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de cette question dans la mesure où elle a un lien avec les objectifs de politique de l’emploi visés par la convention, notamment sur ce en quoi les mesures prises tendent vers l’objectif essentiel de plein emploi, productif et librement choisi.
4. Article 2. La commission note que le programme national pour l’emploi, approuvé par décision no 15 du Conseil des ministres de la République du Bélarus le 8 janvier 2001, prévoit le renforcement du rôle des organes de l’administration d’Etat, des associations d’employeurs et des associations bénévoles pour répondre aux problèmes posés par le marché du travail au niveau local et pour soutenir les régions connaissant le plus fort chômage. Le gouvernement déclare que le processus d’élaboration du programme d’emploi est précédé d’une évaluation préalable des paramètres du marché du travail des villes, des districts, des régions et du territoire national. Les informations réunies servent à définir des mesures propres à répondre à la situation du marché du travail et à prévenir l’aggravation du chômage. La commission souhaiterait obtenir d’autres informations sur la manière dont les programmes des politiques d’emploi sont revus dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée.
5. Article 3. La commission prend note des informations concernant le rôle consultatif du Conseil national des questions sociales et de travail et, en particulier, de sa fonction de supervision et de contrôle de la mise en œuvre des programmes d’emploi et en cas de menace de licenciement massif. Elle prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la négociation d’accords tripartites sur les questions couvertes par la convention dans le cadre du Conseil national des questions sociales et de travail et sur toute autre initiative tendant à associer effectivement les partenaires sociaux aux consultations relatives à la politique de l’emploi.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 31 mai 2000.
1. Article 1 de la convention. Selon les indications du gouvernement, le taux de chômage a baissé, passant de 2,8 pour cent en 1997 à 2,0 pour cent en 1999. Un congé administratif forcé a été pris par 4,7 pour cent des salariés en 1999, contre 14,5 pour cent en 1998. Cependant, 42,6 pour cent des personnes en congé administratif étaient au chômage. Les principaux aspects de la politique active de l’emploi portent sur: la promotion des ajustements structurels et l’engagement des travailleurs déplacés dans des entreprises rentables; la mise en place d’un système de formation professionnelle, d’amélioration des compétences, de remise à niveau et d’orientation professionnelle; la multiplication des incitations économiques tendant à ce que les entreprises créent des emplois sur la base de formes d’emploi assouplies; l’amélioration de la structure administrative des services publics de l’emploi. Le nombre des personnes ayant suivi une formation professionnelle a augmenté d’environ 11 pour cent de 1997 à 1999 et celui des personnes ayant participéà des programmes publics de travail a baissé d’environ 5 pour cent au cours de la même période. En 1999, il y avait à peu près cinq fois plus de personnes inscrites dans de tels programmes que de personnes suivant une formation professionnelle. Le gouvernement s’efforce de réduire le sous-emploi au travail et de promouvoir l’emploi en développant son système d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de remise à niveau dans les professions susceptibles d’être plus recherchées à l’avenir. Il s’attache en particulier à prévenir les licenciements massifs imputables aux restructurations ou bien à en atténuer les conséquences. Les mesures prises pour résoudre le chômage massif recouvrent: l’aide aux personnes dans le choix d’une profession appropriée; la formation professionnelle et la remise à niveau; l’information concernant les emplois à pourvoir; l’encouragement du travail indépendant; l’affectation à des emplois réservés des personnes ayant des besoins particuliers. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports des informations plus détaillées sur les divers programmes mis en oeuvre, ainsi que sur leurs effets sur le plan de la promotion d’emploi.
2. Article 2. Le gouvernement déclare que sa politique et ses programmes de l’emploi sont basés sur les prévisions concernant le marché du travail. La commission le prie de fournir de plus amples informations sur la manière dont les mesures principales de la politique de l’emploi sont déterminées et revues régulièrement dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée.
3. Article 3. Le gouvernement donne des informations détaillées sur le système de consultations avec les représentants de travailleurs et d’employeurs en vue de prévenir les licenciements massifs et d’assurer l’emploi des travailleurs libérés. La commission souhaiterait obtenir de plus amples informations sur la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les représentants des autres secteurs de la population active, comme les personnes occupées dans le secteur rural et dans le secteur informel, sont consultés, plus généralement sur la formulation, la mise en oeuvre et l’évaluation des politiques et programmes d’emploi.
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1998, ainsi que des informations qui avaient été fournies en réponse à sa demande précédente. Elle note que la baisse du nombre des licenciements et la reprise de la demande de travail ont permis une réduction du taux de chômage enregistré, ramené à 2,3 pour cent en fin de période, ainsi que du nombre de travailleurs en "congé forcé" ou travaillant à temps partiel. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques aussi détaillées que possible, non seulement sur le chômage enregistré, mais également sur la population active et les différentes formes de sous-emploi.
2. La commission note que le gouvernement attribue l'évolution favorable du marché du travail à l'amélioration de la situation économique ainsi qu'à la mise en oeuvre des réformes économiques et sociales. Elle constate toutefois que le rapport ne contient pas d'information sur la nature de ces réformes et la manière dont elles contribuent à la promotion de l'emploi. La commission rappelle à cet égard que les mesures de politique de l'emploi doivent, aux termes de l'article 2 de la convention, s'inscrire "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée". Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations requises par le formulaire de rapport sur les principales politiques globales et sectorielles poursuivies en vue de promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Prière, notamment, d'indiquer la manière dont les effets constatés ou attendus sur l'emploi sont pris en compte dans la mise en oeuvre des réformes structurelles.
3. La commission prend note des indications statistiques relatives au nombre de bénéficiaires de mesures de formation professionnelle, de travaux publics et de création d'emplois. Elle saurait gré au gouvernement de fournir toute évaluation disponible de la contribution de ces différentes mesures à l'insertion durable des intéressés dans l'emploi. La commission, qui note également les informations figurant dans le dernier rapport sur l'application de la convention no 142, prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi.
4. Article 3. La commission note que le gouvernement indique que des représentants de l'ensemble des milieux intéressés, et notamment les représentants des employeurs et des travailleurs, sont consultés lors de l'élaboration des programmes national et régionaux pour l'emploi de la population. Elle prie le gouvernement de préciser les modalités de cette consultation. Se référant à sa demande relative à la convention no 88, la commission prie notamment le gouvernement de décrire la manière dont les commissions de conciliation pour les questions sociales et de travail participent à l'élaboration du programme annuel d'emploi et à la surveillance de son application.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juillet 1996. Elle apprécie les statistiques sur les activités des services de l'emploi et prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations. Prière d'indiquer également les mesures prises ou envisagées pour rassembler et analyser des données aussi complètes que possible sur l'emploi, le chômage et les différentes formes de sous-emploi (voir sous l'article 2 de la convention dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration).
2. La commission note que le rapport mentionne un ensemble de programmes nationaux et régionaux de création d'emplois, de formation et de protection sociale des chômeurs. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de ces mesures, ainsi qu'une évaluation de leurs résultats.
3. La commission constate que moins de la moitié des chômeurs ayant reçu une formation professionnelle en 1996 ont été placés par le service de l'emploi. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées afin de mieux coordonner la politique de formation avec les perspectives de l'emploi et d'assurer l'association éventuelle de ce dernier à la formulation et à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi (voir sous l'article 1 dans le formulaire de rapport).
4. La commission rappelle son intérêt pour toute information permettant d'apprécier la manière dont la politique de l'emploi s'inscrit "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée" (article 2 de la convention). Elle saurait gré au gouvernement de fournir les informations requises par le formulaire de rapport sur les principales orientations de la politique économique générale et leur contribution à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, comme un objectif essentiel (article 1).
5. Article 3. Se référant à ses demandes antérieures, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les dispositions prises afin d'assurer la consultation de l'ensemble des milieux intéressés par les mesures de politique de l'emploi, et en particulier des représentants des employeurs et des travailleurs.
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en juin 1994 et contient des informations en réponse à sa précédente demande. Elle a également tenu compte des informations pertinentes fournies par le gouvernement dans son rapport de 1994 sur la convention no 111.
2. La commission note avec intérêt les dispositions de l'article 41 de la Constitution du 15 mars 1994 qui confirment qu'il revient à l'Etat d'assurer les conditions en vue du plein emploi de la population, ainsi que la garantie du libre choix de l'emploi.
3. Il ressort des données statistiques communiquées que le chômage déclaré affectait environ 1,5 pour cent de la population active à la fin de 1993. Le gouvernement souligne cependant la très forte incidence du sous-emploi, qui reste encore mal appréhendé par les statistiques. La sous-utilisation de la capacité de production de nombreuses entreprises se traduit par le chômage technique ou l'envoi en congé non payé de leurs salariés pour une durée indéterminée. La commission note que le gouvernement a pris des mesures pour rassembler et analyser des statistiques qui devraient lui permettre de mieux connaître les caractéristiques et l'ampleur de ce phénomène de sous-emploi. Le gouvernement indique par ailleurs que les demandeurs d'emploi rencontrent des difficultés croissantes pour trouver un emploi en raison de la baisse rapide de la demande de travail, et que la durée du chômage s'allonge. Le nombre d'offres d'emploi non satisfaites comme la part des diplômés dans le chômage total témoignent en outre de graves déséquilibres entre les structures de l'offre et de la demande de travail. Quant à la proportion des femmes dans le chômage total (soit les deux tiers), elle résulterait, selon le gouvernement, d'une moindre protection, dans la pratique, en matière de licenciement économique.
4. Face à cette détérioration de la situation de l'emploi, le gouvernement indique avoir pris d'importantes mesures pour développer et moderniser les services publics de l'emploi et les adapter aux besoins des différentes catégories de demandeurs d'emploi. S'agissant des mesures tendant à promouvoir l'emploi des femmes, la commission renvoie à sa demande d'information sous la convention no 111. La commission note également les indications relatives au renforcement de l'efficacité des formations de recyclage pour les chômeurs. Elle invite le gouvernement à indiquer si, eu égard à l'inadéquation entre l'offre et la demande de qualifications sur le marché du travail, des mesures tendant à mieux coordonner les politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi ont été prises ou sont envisagées.
5. La commission note l'ensemble des mesures visant à contrer la progression du chômage et à pallier les déséquilibres du marché du travail. Elle note également l'indication selon laquelle la politique de l'emploi met l'accent sur la promotion des petites entreprises et de l'emploi indépendant et prie le gouvernement de préciser les mesures prises à cet effet. A cet égard, la commission se doit de rappeler qu'aux termes de la convention une politique active de l'emploi ne saurait se limiter aux mesures d'intervention sur le marché du travail, mais doit être menée "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée". Se référant à sa précédente demande, elle saurait gré au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, la manière dont il est tenu compte de l'objectif du plein emploi, productif et librement choisi lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des réformes structurelles visant à assurer la transition vers l'économie de marché. Prière d'indiquer, notamment, comment les mesures dans les domaines de la politique des investissements, des politiques des prix, des revenus et des salaires et en matière de commerce extérieur et d'échanges internationaux sont coordonnées avec la politique de l'emploi.
6. Faisant suite à sa précédente demande où elle relevait que la participation des organisations d'employeurs aux consultations sur l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques de l'emploi n'était pas assurée, la commission note que cette lacune a été portée à l'attention du législateur, qui devrait y remédier, maintenant que des organisations représentatives d'employeurs ont été établies, à l'occasion de la préparation du nouveau Code du travail. Elle invite le gouvernement à fournir des informations complètes sur la manière dont les nouvelles dispositions assureront, dans la pratique, la consultation de l'ensemble des milieux intéressés par les mesures de politique de l'emploi, et en particulier des représentants des employeurs et des travailleurs, conformément à l'article 3 de la convention.
7. Enfin, la commission relève la référence, dans le rapport du gouvernement, à une assistance technique du BIT dans le domaine de la promotion des petites entreprises et de l'emploi indépendant. Tout en rappelant à cet égard l'intérêt des "Conclusions concernant la promotion de l'emploi indépendant", adoptées par la Conférence internationale du Travail (juin 1990), la commission saurait gré au gouvernement de fournir toute information pertinente sur l'action entreprise en conséquence (Partie V du formulaire de rapport).
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des textes joints de la loi du 30 mai 1991 sur l'emploi de la population et de l'Accord tripartite du 8 mai 1992. Le gouvernement indique que sa politique de l'emploi s'inscrit dans un contexte dominé par la transition vers l'économie de marché et la rupture des liens économiques antérieurs. En liaison avec la baisse de la production et des échanges, les déséquilibres entre l'offre et la demande de travail se sont accrus au cours du premier semestre de 1992. Les licenciements de salariés du secteur public entraînés par la réforme de l'économie sont la première cause de la progression du chômage, qui affecte particulièrement les diplômés de l'enseignement secondaire et supérieur et les femmes (qui représentent respectivement 73,9 et 83,4 pour cent de l'ensemble des chômeurs).
2. La commission note avec intérêt les principes fondamentaux de la politique de l'emploi énoncés par la loi du 30 mai 1991. Elle relève notamment que cette politique a pour objectif d'assurer l'égalité des chances en matière d'emploi et de garantir le libre choix de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article 1, paragraphe 2 c), de la convention. La commission note également qu'aux termes de la loi les mesures prises dans le domaine de l'emploi doivent être coordonnées avec les autres objectifs de la politique économique et sociale. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, la manière dont il est tenu compte de l'objectif de plein emploi productif et librement choisi lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des réformes visant à assurer la transition vers l'économie de marché. Prière, notamment, d'indiquer comment les mesures dans les domaines des politiques des prix, des revenus et des salaires et en matière de commerce extérieur et d'échanges internationaux sont coordonnées avec la politique de l'emploi.
3. Le gouvernement indique qu'un service public de l'emploi a été créé en juillet 1991 afin d'aider au placement des chômeurs et des travailleurs licenciés et d'assurer leur protection sociale. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre et la nature des cas traités par les services de l'emploi. Elle signale que les normes sur le service de l'emploi (convention no 88 et recommandation no 83) contiennent des préceptes pouvant être utiles pour déterminer les mesures à prendre en vue de réaliser "la meilleure organisation possible du marché de l'emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu'à développer et à utiliser les ressources productives". La commission espère en outre que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des données statistiques détaillées sur le niveau et les tendances de l'emploi, du sous-emploi et du chômage, ainsi que sur la durée des périodes de chômage, tant dans l'ensemble du pays qu'au niveau régional, dans les différents secteurs de l'activité économique et pour les différentes catégories de la population telles que, en particulier, les jeunes, les femmes, les travailleurs âgés et les handicapés. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la collecte et l'analyse des données statistiques pertinentes (article 2 de la convention).
4. La commission relève avec intérêt l'accent porté par les services de l'emploi sur les mesures d'orientation professionnelle et de recyclage des chômeurs. Elle note que les formations de reconversion financées en grande partie par le Fonds de l'emploi ont permis à la moitié des bénéficiaires de trouver un emploi au cours du premier semestre de 1992. Prière de continuer à fournir des informations sur les activités de formation destinées aux demandeurs d'emploi et les résultats atteints quant à l'insertion des intéressés dans l'emploi. La commission apprécie les informations détaillées relatives à la mise en place d'un système intégré de formation professionnelle adapté aux conditions de l'économie de marché. Elle invite le gouvernement à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l'état d'avancement de ses projets dans ce domaine, compte tenu des dispositions de la convention no 142 et des commentaires de la commission sur l'application de cette convention.
5. La commission note les principes de coopération en vue de la promotion de l'emploi et du développement du marché du travail convenus entre le Conseil des ministres, les associations d'employeurs et la Fédération des syndicats, et consignés dans l'Accord du 8 mai 1992. Elle note par ailleurs que la loi du 30 mai 1991 prévoit la participation des syndicats et des associations d'entrepreneurs à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle de l'exécution des mesures de garantie de l'emploi, en collaboration avec les organes de l'administration de l'Etat. La commission observe toutefois que, si l'article 11 de cette même loi confère aux syndicats le droit de participer à l'élaboration de la politique de l'emploi et de la législation dans ce domaine, un droit analogue n'est pas expressément reconnu aux organisations d'employeurs. En outre, la participation de celles-ci aux consultations régulières sur les problèmes de l'emploi n'est pas non plus prévue par la loi. La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 3 de la convention les représentants des milieux intéressés, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, doivent être consultés au sujet des politiques de l'emploi "afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveurs de ces dernières". Elle saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les modalités pratiques de la consultation des représentants de l'ensemble des milieux intéressés.
La commission a pris note du rapport du gouvernement, et notamment des informations transmises en réponse à sa demande directe précédente. Elle a noté qu'une nouvelle orientation est donnée à la politique de l'emploi du gouvernement et qu'un service de l'emploi est en train d'être créé pour assister dans la création d'un marché de l'emploi. Elle relève également l'élaboration d'un programme de l'emploi, d'une loi de la RSS de Biélorussie sur l'emploi, ainsi que de règlements sur un fonds pour l'emploi. Le gouvernement se réfère encore aux principes qui guideront sa politique de l'emploi, à savoir notamment égalité de chances dans l'emploi, libre choix de l'emploi, garanties sociales et juridiques pour les travailleurs affectés par les restructurations, participation des organisations professionnelles à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi, coopération internationale en matière de migrations pour l'emploi. Le gouvernement souligne le lien étroit existant entre les mesures de politique de l'emploi et les mesures relatives au développement du potentiel industriel ainsi qu'à la mobilité géographique et professionnelle de la main-d'oeuvre. Le rapport du gouvernement indiquait que les organes de l'Etat étaient en train de mener à bien l'organisation et la procédure de mise en application du nouveau système de l'emploi en RSS de Biélorussie, sur lequel le Parlement devait formellement se prononcer en novembre 1990.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des données sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, ainsi que des informations sur la nouvelle orientation de sa politique de l'emploi, le programme de l'emploi susmentionné, l'organisation et le fonctionnement du système de l'emploi, y compris l'organisation et les activités du service de l'emploi. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de bien vouloir joindre à son prochain rapport des exemplaires des textes des lois et règlements susmentionnés, ou nouvellement adoptés, qui intéressent l'application de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les politiques macro-économiques dans les domaines tels que ceux mentionnés dans le formulaire de rapport sous l'article 1 de la convention, selon ce qui est pertinent au regard de la politique de l'emploi. Prière enfin de fournir des informations complémentaires en relation avec la précédente demande directe sur les points suivants.
1. La commission a pris note des informations concernant l'introduction du nouveau système de gestion dans un certain nombre d'entreprises et organisations, selon les principes de l'autonomie financière et de la responsabilité en matière de production, vente et emploi du revenu. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la loi de l'URSS du 30 juin 1987 sur l'entreprise (groupement) d'Etat, et notamment de décrire l'effet sur l'emploi des mesures en matière de prix et de salaires déjà prises ou envisagées dans le cadre de ses articles 14 et 17. Prière également de se référer aux mesures prévues à l'article 14 précité, en vue d'introduire une certaine flexibilité de l'emploi (travail à temps partiel, travail à domicile, aménagement du temps de travail).
2. La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement concernant l'orientation et la formation professionnelles, ainsi que le recyclage, et notamment l'attention dont les chômeurs, les handicapés, les personnes ayant un faible niveau d'instruction et les femmes qui ont été en dehors du marché du travail pendant une longue période font l'objet. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature de ces activités et le nombre de travailleurs bénéficiaires, ainsi que sur toute mesure prise dans le cadre des articles 8 et 23 de la loi de l'URSS du 30 juin 1987 sur l'entreprise (groupement) d'Etat.
3. La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement concernant l'idée nouvelle de l'organisation de travaux publics comme moyen de répondre aux besoins de la population en matière d'emploi. Elle a aussi noté les données concernant le nombre de coopératives et de leurs membres et celui de travailleurs indépendants. Se référant à sa demande directe précédente, elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires relatives aux effets des actions entreprises sur la création d'emplois productifs.
4. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement concernant la participation active des collectivités des travailleurs aux discussions de règlements spéciaux, textes législatifs et projets de loi tout au long des années 1989 et 1990, la prise en considération de leurs suggestions lors des travaux finals et l'action des syndicats, notamment dans le domaine de la formation. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le rôle des représentants des milieux intéressés, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, dans l'élaboration et l'application des politiques de l'emploi (article 3 de la convention).
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations statistiques détaillées transmises en réponse à sa demande directe précédente. Elle relève, en particulier, les diverses mesures prévues par l'arrêté du 5 février 1988 afin d'assurer l'emploi "effectif" de la population, d'améliorer les services de l'emploi et le système de placement et de renforcer les garanties sociales pour les travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des données sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, ainsi que des informations sur la mise en oeuvre des nouvelles mesures prises en matière de politique économique et de l'emploi. Prière de se référer spécialement aux domaines suivants.
1. Prière de décrire l'effet sur l'emploi des mesures en matière de prix et de salaires prises ou envisagées dans le cadre de l'article 14 de la loi de l'URSS, du 30 juin 1987, sur l'entreprise (groupement) d'Etat. Prière également de se référer aux mesures prévues au même article, en vue d'introduire une certaine flexibilité de l'emploi (travail à temps partiel, travail à domicile, aménagement du temps de travail).
2. La commission a pris note des dispositions des articles 8 et 23 de la loi de l'URSS, du 30 juin 1987, sur l'entreprise (groupement) d'Etat relatives aux activités de formation et de recyclage professionnels. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la nature de ces activités, le nombre de travailleurs bénéficiaires et les caractéristiques des cours de recyclage pour travailleurs licenciés.
3. Le gouvernement se réfère dans son rapport à plusieurs moyens de promouvoir le plein emploi: création d'emplois nouveaux dans certains secteurs d'activités, organisation du travail en équipes, création de coopératives et promotion de l'activité professionnelle individuelle. La commission prie le gouvernement de préciser si des difficultés particulières ont été rencontrées pour développer ces actions et d'indiquer les effets de celles-ci sur la création d'emplois productifs.
4. La commission a noté les informations concernant l'action des syndicats dans le domaine de la formation. Prière de continuer à fournir des informations à cet égard ainsi que, plus généralement, sur le rôle des syndicats et des milieux intéressés dans l'application des nouvelles mesures de politique de l'emploi, notamment dans la mise en oeuvre des garanties sociales (article 3 de la convention).