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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

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Cadre législatif. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de code du travail. La commission note que le gouvernement indique que ce projet n’a pas été soumis à l’Assemblée mais que le code du travail a été divisé en trois parties afin de traiter des relations de travail de manière plus détaillée que dans le projet de loi précédent. La première partie, la loi de 2018 sur les relations de travail, a été promulguée début 2019; la deuxième partie, consacrée au bien-être, à la santé et à la sécurité est à l’examen. D’après le gouvernement, la dernière partie du code, qui porte sur les syndicats et la négociation collective, est inscrite au calendrier législatif du ministère des Affaires intérieures pour examen en première lecture fin 2023. Rappelant ses précédents commentaires relatifs à la nécessité de garantir que le seuil de représentativité propre à désigner un agent exclusif aux fins de la négociation de conventions collectives ne constitue pas, dans la pratique, un obstacle à la promotion d’une négociation collective libre et volontaire, la commission veut croire que l’adoption de la troisième partie du code du travail donnera pleinement effet à la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Cadre législatif. La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de Code du travail a été présenté à l’Assemblée d’Anguilla en janvier 2018 et devrait entrer en vigueur en 2019, au terme de la deuxième puis troisième lecture devant l’Assemblée. La commission se réjouit du fait que, aux termes de l’article 33 d) de ce projet, le Code procède, dans toute mesure praticable, à la mise en conformité avec la convention. Elle note également que la partie 16 de ce projet d’instrument, qui se réfère aux syndicats et aux organisations d’employeurs, comporte des dispositions spécifiques couvrant diverses questions visées dans la convention. Observant que, dans ce texte, la reconnaissance de la qualité de partenaire à la négociation peut nécessiter le soutien d’une majorité des travailleurs de l’unité de négociation concernée, la commission rappelle que la détermination du seuil de représentativité propre à désigner un agent exclusif aux fins de la négociation de conventions collectives devant s’appliquer à l’ensemble des travailleurs d’un secteur ou d’un établissement n’est compatible avec la convention que dans la mesure où les conditions requises ne constituent pas dans la pratique un obstacle à la promotion d’une négociation collective libre et volontaire. La commission considère à cet égard que, si dans une unité de négociation spécifique, aucun syndicat n’atteint le seuil de représentativité requis pour être habilité à négocier au nom de l’ensemble des travailleurs, il devrait être possible aux syndicats minoritaires de négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission veut croire que le projet de Code du travail qui sera adopté fera porter pleinement effet à la convention et elle rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’adoption de ce projet de Code.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1, 2, 3 et 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, la convention est appliquée par la Constitution d’Anguilla, la loi sur les syndicats, le chapitre T35 des statuts révisés d’Anguilla et par la loi sur les normes équitables du travail. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des copies desdites lois dans son prochain rapport. Le gouvernement n’ayant pas fourni copie des lois demandées, la commission demande à nouveau à ce dernier de fournir copie desdites lois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1, 2, 3 et 4 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, la convention est appliquée par la Constitution d’Anguilla, la loi sur les syndicats, le chapitre T35 des statuts révisés d’Anguilla et par la loi sur les normes équitables du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des copies desdites lois dans son prochain rapport.

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