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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Malawi (Ratification: 1999)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures adoptées par le gouvernement pour combattre le travail des enfants dans le pays. Le gouvernement a réexaminé le deuxième Plan d’action national (PAN II), qui est en cours d’application pour la période 2020-2025. Les principaux domaines prioritaires du PAN II sont les suivants: i) le cadre juridique et stratégique; ii) la formation des capacités; iii) la sensibilisation; iv) la prévention, le retrait, la réadaptation et la réinsertion; iv) les maladies chroniques et le VIH et le sida dans le contexte du travail des enfants; v) la constitution d’une base de données sur le travail des enfants et la gestion de ces données; vi) la disponibilité des informations sur le travail des enfants.
En outre, le gouvernement a élaboré le Guide national pour la prise en compte de la question du travail des enfants, qui vise à aider les organes publics, les partenaires sociaux et d’autres acteurs clés à intégrer les préoccupations relatives au travail des enfants dans leurs activités et leur programmation. Les résultats escomptés sont les suivants: i) l’incorporation des stratégies de lutte contre le travail des enfants dans les principaux documents juridiques et stratégiques; ii) le renforcement de la planification d’activités et de la prestation de services visant à combattre le travail des enfants; iii) l’intensification de la collaboration multisectorielle dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Le Guide est conforme au PAN II et contribue directement à la réalisation de ses objectifs prioritaires.
De plus, le gouvernement a adopté la Stratégie nationale de sensibilisation et de communication 2022, qui vise à renouveler l’engagement des autorités en faveur de la mise en œuvre des conventions relatives au travail des enfants et de la création d’un environnement propice à la lutte contre ce phénomène. L’objectif général de la Stratégie est d’assurer la bonne coordination et l’efficacité des activités de sensibilisation et d’information relatives au travail des enfants afin d’accélérer l’élimination de cette pratique, notamment par la promotion de l’amélioration de la législation et des politiques relatives au travail des enfants et par des actions visant à convaincre le gouvernement et les acteurs concernés d’allouer davantage de ressources aux programmes de lutte contre le travail des enfants.
Enfin, la commission note qu’un programme de promotion du travail décent pour la période 2020-2023 est actuellement exécuté au Malawi et que son objectif général est de contribuer à la réalisation du programme national de développement en assurant l’accès des jeunes, des femmes et des hommes à des emplois de meilleure qualité, rémunérateurs, sûrs et fondés sur les droits. En atténuant certains des facteurs qui poussent les enfants à travailler (dont la pauvreté ou l’absence de possibilités de travail décent offertes à leur famille), le programme de promotion du travail décent 2020-2023 devrait contribuer à l’élimination du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour éliminer progressivement le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis et les résultats obtenus dans ce domaine, en particulier pour ce qui est de la réduction effective du nombre d’enfants qui travaillent.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants qui travaillent à leur compte, enfants qui travaillent dans l’économie informelle et inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que les inspections du travail visées à l’article 9 de la loi sur l’emploi peuvent être effectuées dans tout lieu de travail, y compris dans l’économie informelle, et que l’exclusion de ce secteur s’explique essentiellement par des problèmes d’ordre administratif, dont des difficultés liées aux ressources humaines et financières.
Cela étant, des mesures sont prises pour renforcer l’inspection du travail. Par exemple, le ministère du Travail a conclu des mémorandums d’accord avec certains employeurs, en particulier dans le secteur du tabac, afin de mener des inspections du travail indépendantes pour identifier les problèmes liés au travail, y compris en ce qui concerne le travail des enfants. La commission note en outre qu’il est prévu de lancer certaines activités dans le cadre du PAN II afin de renforcer encore davantage l’inspection du travail et d’étendre son champ d’action. Il est notamment envisagé de revoir la législation relative au travail des enfants afin de garantir que tous les lieux de travail, y compris ceux qui relèvent du secteur informel, puissent faire l’objet d’inspections, et d’élargir le mandat des services d’inspection du travail afin qu’ils surveillent également le travail des enfants dans le secteur informel et à domicile. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses activités de renforcement des capacités de l’inspection du travail, notamment celles menées dans le cadre du PAN II et des mémorandums d’accord conclus avec les employeurs, ainsi qu’à affecter des ressources humaines et financières appropriées aux services de l’inspection, afin que tous les enfants qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle bénéficient de la protection offerte par la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures spécifiquement prises à cet effet ainsi que sur les résultats obtenus, y compris sur le nombre et la nature des infractions détectées par l’inspection du travail en matière d’emploi d’enfants et d’adolescents.
Article 3, paragraphe 1. 1. Âge minimum d’admission à un travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé une divergence entre l’article 23 de la Constitution, qui prévoit une protection des enfants de moins de 16 ans contre l’affectation à des travaux dangereux, et l’article 22(1) de la loi sur l’emploi qui, conformément à la convention, fixe à 18 ans l’âge minimum pour l’admission à tous les types de travail qui peuvent porter atteinte à la santé, la sécurité, l’éducation, la moralité ou le développement des intéressés ou compromettre leur assiduité scolaire. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption d’un amendement constitutionnel fixant à 18 ans l’âge minimum d’admission à un travail dangereux, conformément à l’article 23 de la Constitution.
2. Travaux dangereux dans l’agriculture commerciale. La commission prend bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les activités menées et les résultats obtenus en ce qui concerne l’emploi dans l’agriculture commerciale d’enfants affectés à des travaux dangereux. S’agissant des mesures prises et des résultats obtenus en matière de protection des enfants de moins de 18 ans contre l’affectation à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, en particulier dans les plantations de tabac, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il entend mettre en place un registre type d’emploi conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention avant la fin de 2022, avec l’assistance du BIT. Constatant que le gouvernement fait référence au registre type de l’emploi depuis 2006, la commission l’exhorte une nouvelle fois à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration d’un tel registre et son adoption sans délai. Elle le prie de nouveau de lui faire parvenir une copie du registre type dès que celui-ci aura été adopté.
Application pratique de la convention. Données sur le travail des enfants. La commission note que, d’après le PAN II, des enquêtes sur le travail des enfants devraient être menées tous les 4 ou 5 ans; or, à ce jour, seules deux enquêtes de ce type ont été effectuées dans le pays, soit une enquête initiale, réalisée en 2002, et une enquête de suivi, menée 2015, dont il est ressorti que 38 pour cent (soit plus de 2,1 millions) d’enfants de 5 à 17 ans travaillaient dans le pays. Afin de remédier à cette lacune et de favoriser un suivi efficace des progrès réalisés en matière de lutte contre le travail des enfants, l’un des principaux objectifs du PAN II est d’améliorer la disponibilité et l’accessibilité des informations sur le travail des enfants. À cette fin, il est prévu de renforcer la capacité des fonctionnaires du travail des districts à collecter, gérer et analyser des données sur le travail des enfants, de mener une enquête nationale sur le travail des enfants et de créer une base de données nationale sur le travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de surveillance de l’application pratique de la convention en mettant en place un système de collecte de données sur le travail des enfants, et l’invite à communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle formule l’espoir que l’enquête nationale sur le travail des enfants qui sera menée dans le cadre du PAN II contiendra des données statistiques à jour sur l’emploi des enfants et des adolescents, ventilées par groupe d’âge, sexe et secteur, et prie le gouvernement de faire figurer les résultats de cette enquête dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Plan d’action national (PAN) 2010-2016 contre le travail des enfants au Malawi était mis en œuvre, qu’une enquête nationale sur le travail des enfants était en cours et que le Programme mondial de formation visant à réduire le travail des enfants en soutenant l’enseignement (ARISE) était poursuivi.
La commission note que, d’après le rapport annuel du programme ARISE pour 2017, approximativement 7 063 enfants ont été retirés d’un travail dans les plantations et envoyés à l’école, une éducation sur le travail des enfants a été dispensée auprès de 10 028 membres des communautés concernées et des enseignants, un soutien au revenu a été accordé à 1 569 foyers et 1 550 enfants ont été intégrés dans des centres communautaires de prise en charge de l’enfance. Elle note également que, selon le Rapport transitoire de coopération pour le développement de l’OIT-IPEC, depuis 2016 le Malawi s’emploie activement au déploiement d’un projet intitulé «Renforcer le dialogue social dans certains pays producteurs de tabac», dans le cadre duquel des programmes d’action ont été mis au point en concertation avec la National Smallholder Farmer’s Association of Malawi (NASFAM) et la Tobacco Association of Malawi (TAMA) en vue de régler le problème du travail des enfants à travers le dialogue social. Par suite, la NASFAM a assuré une formation auprès de 80 dirigeants de ce mouvement associatif et des membres de son personnel dans le district de Kasungo sur les moyens de parvenir à l’éradication du travail des enfants et de garantir que les activités agricoles sont exemptes de tout travail d’enfants. La commission note cependant que, d’après les conclusions de l’enquête nationale sur le travail des enfants de 2015 (NCLS), 38 pour cent (soit plus de 2,1 millions) d’enfants de 5 à 17 ans sont touchés par le travail des enfants et près de 55 pour cent de ces enfants exercent des activités dangereuses. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants qui sont au travail au Malawi, y compris, pour certains, dans des conditions dangereuses. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer progressivement l’éradication du travail des enfants et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur le déploiement du PAN, du programme ARISE et des programmes d’action déployés par la NASFAM et la TAMA, et sur leur impact en termes d’éradication du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants qui travaillent à leur compte, enfants qui travaillent dans l’économie informelle, et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur l’emploi ne s’appliquait que dans le contexte de l’existence d’un contrat de travail ou d’une relation d’emploi et qu’elle ne couvrait pas le travail indépendant. Elle avait également noté que le gouvernement déclarait que le processus d’adoption de la loi sur le métayage était en cours et que cet instrument tendait à établir un âge minimum d’admission à l’emploi dans le secteur du tabac et à prévoir des inspections fréquentes dans les plantations de tabac.
La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note que, d’après les conclusions de l’enquête nationale sur le travail des enfants de 2015, près de 72 pour cent des enfants qui travaillent au Malawi sont employés dans le secteur agricole et 23 pour cent dans le travail domestique. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui travaillent à leur compte ou qui travaillent dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie à cet égard de renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et d’étendre le champ d’action de cette institution afin de surveiller le travail des enfants dans l’économie informelle, en particulier dans le secteur agricole. Elle prie de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises et les résultats obtenus, y compris sur le nombre et la nature des infractions décelées par l’inspection du travail en matière d’emploi d’enfants et d’adolescents. Enfin, elle le prie de donner des informations sur tous progrès dans le sens de l’adoption du projet de loi sur le métayage et sur les mesures prises en vue de la conduite d’inspections dans les plantations de tabac lorsque cet instrument aura été adopté.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé une divergence entre l’article 23 de la Constitution, qui prévoit une protection des enfants de moins de 16 ans contre les travaux dangereux, et l’article 22(1) de la loi sur l’emploi qui, conformément à la convention, fixe un âge minimum de 18 ans pour l’admission à tous les types de travail qui peuvent porter atteinte à la santé, la sécurité, l’éducation, la moralité ou le développement des intéressés ou compromettre leur assiduité scolaire. Cette question avait été discutée au sein d’une réunion tripartite en 2005, où tous les partenaires sociaux s’étaient accordés sur la nécessité d’harmoniser les dispositions de la législation nationale. Par suite, cette question a été soumise à l’examen de la Commission de la législation du Malawi, qui a recommandé que l’âge fixé à l’article 23 de la Constitution soit porté à 18 ans. La commission a également noté que, selon le Plan national d’action contre le travail des enfants, les contradictions entre les différents instruments législatifs qui se rapportent aux enfants – Constitution comprise – continuent de poser un problème.
La commission note à nouveau avec préoccupation que le gouvernement ne fournit dans son rapport aucune information sur ce point. Observant que la divergence entre l’article 22(1) de la loi sur l’emploi et l’article 23 de la Constitution fait l’objet de discussions depuis 2005, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la modification préconisée de l’article 23 de la Constitution soit adoptée dans un très proche avenir, de manière à ce que cet article soit en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention, compte tenu en particulier du fait que la loi sur l’emploi n’étend pas ses effets aux travailleurs indépendants.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission avait noté précédemment que l’article 23 de la loi sur l’emploi dispose que chaque employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. Elle avait cependant noté que, d’après le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), certaines exploitations ne tiennent pas de registre, cela étant le cas en particulier dans l’agriculture commerciale. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré qu’un projet de registre type serait mis au point avant la fin de l’année 2010, avant d’être soumis pour adoption au Conseil tripartite consultatif du travail. Il avait également indiqué que ce registre type serait conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention et que son texte serait soumis à la commission dès qu’il aurait été finalisé. La commission avait rappelé à cet égard que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres dûment attestés dans la mesure du possible doivent être tenus par l’employeur et doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément à ce sujet. Observant que le gouvernement annonce depuis 2006 l’adoption prochaine d’un registre type de l’emploi, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration d’un tel registre et son adoption sans délai. Elle le prie à nouveau de communiquer copie du registre type dès que celui-ci aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la Politique nationale sur le travail des enfants et du Plan d’action national 2010-2016 contre le travail des enfants au Malawi, de même que de l’intention du gouvernement d’effectuer une enquête nationale sur le travail des enfants. La commission avait également noté qu’il était ressorti de trois enquêtes de référence menées en 2011 à Mulanje, Mzimba et Kasungu, portant sur les enfants âgés de 5 à 17 ans, que le travail des enfants était très courant (26,7 pour cent des enfants à Mulanje et 40 pour cent à Mzimba) et que les enfants travaillaient dans des conditions dangereuses (40 pour cent à Kasungu).
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un rapport sur les résultats obtenus grâce à l’application du plan national d’action sera joint à son prochain rapport et l’enquête nationale sur le travail des enfants est en cours, ses résultats devant être publiés dès qu’elle sera terminée. La commission note également que le BIT applique actuellement le programme de formation mondial visant à réduire le travail des enfants en soutenant l’enseignement dans les communautés employées dans les plantations de tabac (ARISE II, 2015-2018). Elle note aussi que, dans le cadre du projet de recherche mondial sur la mesure du travail des enfants et l’élaboration des politiques (2013-2017), le BIT et l’Office national de statistique ont recouvré des données pour la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants. Exprimant sa préoccupation quant au nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants au Malawi, y compris dans des travaux dangereux, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants. Elle le prie également, de nouveau, de fournir des informations au sujet de la mise en œuvre du plan national d’action contre le travail des enfants, et sur les résultats obtenus en termes d’abolition de ce travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants, lorsque celle-ci aura été menée à bien.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants qui travaillent à leur compte et enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant s’était inquiété du fait que de nombreux enfants âgés de 15 à 17 ans étaient engagés dans des travaux considérés dangereux, en particulier dans les plantations de tabac et de thé (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 66). La commission avait noté que la loi sur l’emploi ne s’appliquait qu’en présence d’un contrat de travail ou d’une relation de travail et qu’elle ne couvrait pas le travail indépendant, et que le projet de loi sur le métayage, qui vise à fixer un âge minimum d’admission à l’emploi dans le secteur du tabac et à prévoir des inspections fréquentes dans les plantations de tabac, avait été achevé sur le plan technique. La commission avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il faisait tout son possible pour assurer l’adoption du projet de loi.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il a décidé d’abolir le système du métayage en lui-même, dans la mesure où ce système représente une grave violation des droits de l’homme, et selon laquelle il fournira des informations actualisées sur les prochaines mesures à prendre quant à la façon dont les métayers seront protégés par les lois modifiées en vigueur. La commission prend note également du rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, daté du 21 juin 2016 (CRC/C/MWI/3-5, paragr. 46), selon lequel les médias continuent de rendre compte de cas d’exploitation d’enfants, sous toutes les formes, dans le cadre de la traite et à cause de leur vulnérabilité générale, l’une des formes d’exploitation les plus courantes étant celle des enfants dans l’agriculture. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui travaillent à leur compte ou qui travaillent dans l’économie informelle bénéficient de la protection de la convention, et que le service de l’inspection du travail chargé du travail des enfants dans le secteur agricole sera renforcé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé une divergence entre l’article 23 de la Constitution, qui prévoit une protection des enfants de moins de 16 ans contre les travaux dangereux, et l’article 22(1) de la loi sur l’emploi qui, conformément à la convention, fixe un âge minimum de 18 ans pour l’admission à tous les types de travail qui peuvent porter atteinte à leur santé, sécurité, éducation, moralité ou développement, ou compromettre leur assiduité scolaire. Cette question avait été discutée au sein d’une réunion tripartite en 2005, au cours de laquelle tous les partenaires sociaux étaient tombés d’accord quant à la nécessité d’harmoniser les dispositions de la législation nationale. Cette question avait été ensuite soumise pour examen à la Commission de la législation du Malawi, et celle-ci avait recommandé que l’âge prévu à l’article 23 de la Constitution soit relevé à 18 ans. La commission avait également noté que, selon le plan national d’action contre le travail des enfants, il avait toujours existé des divergences entre les différents textes de la législation relative aux enfants – textes au nombre desquels figure la Constitution.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point dans son rapport. Observant que la divergence entre l’article 22(1) de la loi sur l’emploi et l’article 23 de la Constitution fait l’objet de discussions depuis 2005, la commission invite de nouveau instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du plan national sur le travail des enfants ou dans tout autre cadre, pour assurer que la modification recommandée de l’article 23 de la Constitution sera adoptée dans un très proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, en particulier car la loi sur l’emploi ne couvre pas les travailleurs indépendants.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission avait précédemment noté que l’article 23 de la loi sur l’emploi dispose que chaque employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. Cependant, elle avait également noté, d’après l’indication du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), que certaines exploitations ne disposaient pas de registre, particulièrement dans l’agriculture commerciale. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de registre type serait mis au point avant la fin de l’année 2010, et il serait soumis pour adoption au Conseil tripartite consultatif du travail. Le gouvernement avait également indiqué que le registre type d’emploi serait conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention et serait soumis à la commission dès qu’il serait finalisé. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres tenus par l’employeur doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission note que le gouvernement réitère son engagement à finaliser le registre type d’emploi et à en communiquer copie dès qu’il aura été élaboré. Observant que le gouvernement se réfère au registre type d’emploi depuis 2006, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer son élaboration et son adoption sans retard. Elle le prie de nouveau de communiquer copie du registre type dès que celui-ci aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la Politique nationale sur le travail des enfants a été mise au point et que le Plan d’action national 2010-2016 pour combattre le travail des enfants au Malawi (PAN) a été lancé, dans lequel les responsabilités de l’ensemble des parties prenantes dans la lutte contre le travail des enfants sont bien définies. La commission a noté aussi que, compte tenu du fait que la dernière enquête complète sur le travail des enfants au Malawi a été menée en 2002 et qu’aucune enquête de suivi à ce sujet n’a été réalisée, il était également envisagé d’effectuer une enquête nationale sur le travail des enfants et de mettre régulièrement à jour les statistiques nationales sur le travail des enfants en vue de déterminer l’évolution et la fréquence du phénomène.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas encore possible de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre du PAN, mais ces informations seront communiquées dans le prochain rapport. En outre, les résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants seront communiqués à la commission dès que l’enquête aura été achevée. La commission note néanmoins que trois enquêtes de référence ont été menées en 2011 à Mulanje, Mzimba et Kasungu portant sur les enfants âgés de 5 à 17 ans. Il en est ressorti que 26,7 pour cent des 1 403 enfants interrogés à Mulanje (375 enfants) étaient engagés dans le travail des enfants et que la plupart ne travaillaient pas à leur domicile (24,6 pour cent), tandis que 1,2 pour cent effectuaient des tâches ménagères. En tout, 52,2 pour cent des enfants étaient engagés dans une activité économique tout en fréquentant l’école et 37,8 pour cent fréquentaient seulement l’école. L’étude montre aussi qu’un nombre élevé d’enfants travaillaient dans des conditions dangereuses ou avec des outils dangereux – houes, couteaux, scies. A Mzimba, 40 pour cent (355 enfants) des 888 enfants interrogés étaient engagés dans le travail des enfants. La plupart travaillaient à leur domicile en tant que travailleurs familiaux non rémunérés (91 pour cent), employés (3,9 pour cent) et travailleurs indépendants (3 pour cent). Comme à Mulanje, il a été constaté que des enfants travaillaient avec des outils dangereux, le plus souvent des houes, et dans des conditions dangereuses, y compris des températures extrêmes. A Kasungu, 401 enfants, soit 40 pour cent de l’ensemble de l’échantillon, étaient engagés dans des activités nocives. De plus, il ressort des enquêtes que les principales occupations des enfants qui travaillent sont les tâches ménagères (71,6 pour cent) et le travail dans des exploitations agricoles et des plantations (20,4 pour cent), en usine (3,9 pour cent) et dans la rue ou dans des stands au marché (1,3 pour cent). Exprimant sa préoccupation au sujet du nombre d’enfants qui sont engagés dans le travail au Malawi, y compris dans des conditions dangereuses, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants et le respect de la législation pertinente dans le pays. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations au sujet de la mise en œuvre du PAN sur le travail des enfants et des résultats obtenus pour abolir progressivement le travail des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 27 mars 2009, s’est inquiété du fait que de nombreux enfants âgés de 15 à 17 ans étaient engagés dans des travaux considérés dangereux, en particulier dans les plantations de tabac et de thé (qui demeuraient un des principaux secteurs employant des enfants) (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 66). La commission a noté néanmoins que la loi sur l’emploi ne s’appliquait qu’en présence d’un contrat de travail ou d’une relation de travail et qu’elle ne couvrait pas le travail indépendant. Elle a donc attiré l’attention du gouvernement sur les solutions susceptibles de fournir aux enfants qui travaillent à leur compte ou qui travaillent dans l’économie informelle la protection prévue dans la convention. A ce sujet, la commission a noté que l’élaboration du projet de loi sur le métayage, qui vise à fixer un âge minimum d’admission à l’emploi dans le secteur du tabac et à prévoir des inspections fréquentes dans les plantations de tabac, avait été achevée sur le plan technique et attendait l’approbation du Conseil des ministres (avant d’être soumis au Parlement). Le gouvernement a indiqué que le projet de loi en question serait probablement discuté ou adopté à la prochaine session parlementaire, et qu’il serait alors en mesure de transmettre à la commission une copie de la loi sur le métayage.
La commission doit à nouveau exprimer sa préoccupation que le projet de loi sur le métayage n’a pas encore été adopté. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ce projet de loi soit adopté à la prochaine session parlementaire. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que, dans le cadre de l’adoption du projet de loi sur le métayage, la division de l’inspection du travail chargée des enfants qui travaillent à leur propre compte dans le secteur agricole commercial sera renforcée, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Dans le cas où ce projet de loi sur le métayage ne serait pas adopté prochainement, la commission prie le gouvernement de prendre toute autre mesure nécessaire pour assurer que les enfants qui travaillent à leur compte ou qui travaillent dans l’économie informelle bénéficient de la protection de la convention.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté une divergence entre l’article 23 de la Constitution, qui prévoit une protection des enfants de moins de 16 ans contre les travaux dangereux, et l’article 22(1) de la loi sur l’emploi qui, conformément à la convention, fixe un âge minimum de 18 ans pour l’admission à tous les types de travail qui peuvent porter atteinte à leur santé, sécurité, éducation, moralité ou développement, ou compromettre leur assiduité scolaire. Cette question a été discutée au sein d’une réunion tripartite en 2005, au cours de laquelle tous les partenaires sociaux étaient d’accord sur la nécessité d’harmoniser les dispositions de la législation nationale. Cette question a été ensuite soumise pour examen à la Commission de la législation du Malawi, et celle-ci a recommandé que l’âge prévu à l’article 23 de la Constitution soit relevé à 18 ans. La commission a noté aussi que, selon le PAN sur le travail des enfants, il existait toujours des divergences entre les différents textes de la législation relative aux enfants, parmi lesquels figure notamment la Constitution.
Compte tenu du fait que la divergence entre l’article 22(1) de loi sur l’emploi et l’article 23 de la Constitution est en discussion depuis 2005, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du PAN sur le travail des enfants ou par tout autre moyen, pour veiller à ce que l’amendement recommandé de l’article 23 de la Constitution soit adopté dans un très proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission a précédemment noté que l’article 23 de la loi sur l’emploi dispose que chaque employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. Cependant, la commission a également noté, d’après l’indication du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), que certaines exploitations ne disposaient pas de registre, particulièrement dans l’agriculture commerciale. La commission a noté, d’après l’information du gouvernement, que le projet de registre type serait mis au point avant la fin de l’année et qu’il serait soumis pour adoption au Conseil tripartite consultatif du travail. Le gouvernement a indiqué aussi que le registre type d’emploi serait conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention et serait soumis à la commission dès qu’il serait finalisé. A cet égard, la commission a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres tenus par l’employeur doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission note à nouveau que le gouvernement s’engage à finaliser le registre type d’emploi et à en communiquer copie dès qu’il aura été élaboré. Observant que le gouvernement se réfère au registre type d’emploi depuis 2006, la commission le prie instamment de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer son élaboration et son adoption. Elle le prie à nouveau de transmettre copie du registre type dès qu’il aura été adopté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la Politique nationale sur le travail des enfants a été mise au point et que le Plan d’action national 2010-2016 pour combattre le travail des enfants au Malawi (PAN) a été lancé, dans lequel les responsabilités de l’ensemble des parties prenantes dans la lutte contre le travail des enfants sont bien définies. La commission a noté aussi que, compte tenu du fait que la dernière enquête complète sur le travail des enfants au Malawi a été menée en 2002 et qu’aucune enquête de suivi à ce sujet n’a été réalisée, il était également envisagé d’effectuer une enquête nationale sur le travail des enfants et de mettre régulièrement à jour les statistiques nationales sur le travail des enfants en vue de déterminer l’évolution et la fréquence du phénomène.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas encore possible de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre du PAN, mais ces informations seront communiquées dans le prochain rapport. En outre, les résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants seront communiqués à la commission dès que l’enquête aura été achevée. La commission note néanmoins que trois enquêtes de référence ont été menées en 2011 à Mulanje, Mzimba et Kasungu portant sur les enfants âgés de 5 à 17 ans. Il en est ressorti que 26,7 pour cent des 1 403 enfants interrogés à Mulanje (375 enfants) étaient engagés dans le travail des enfants et que la plupart ne travaillaient pas à leur domicile (24,6 pour cent), tandis que 1,2 pour cent effectuaient des tâches ménagères. En tout, 52,2 pour cent des enfants étaient engagés dans une activité économique tout en fréquentant l’école et 37,8 pour cent fréquentaient seulement l’école. L’étude montre aussi qu’un nombre élevé d’enfants travaillaient dans des conditions dangereuses ou avec des outils dangereux – houes, couteaux, scies. A Mzimba, 40 pour cent (355 enfants) des 888 enfants interrogés étaient engagés dans le travail des enfants. La plupart travaillaient à leur domicile en tant que travailleurs familiaux non rémunérés (91 pour cent), employés (3,9 pour cent) et travailleurs indépendants (3 pour cent). Comme à Mulanje, il a été constaté que des enfants travaillaient avec des outils dangereux, le plus souvent des houes, et dans des conditions dangereuses, y compris des températures extrêmes. A Kasungu, 401 enfants, soit 40 pour cent de l’ensemble de l’échantillon, étaient engagés dans des activités nocives. De plus, il ressort des enquêtes que les principales occupations des enfants qui travaillent sont les tâches ménagères (71,6 pour cent) et le travail dans des exploitations agricoles et des plantations (20,4 pour cent), en usine (3,9 pour cent) et dans la rue ou dans des stands au marché (1,3 pour cent). Exprimant sa préoccupation au sujet du nombre d’enfants qui sont engagés dans le travail au Malawi, y compris dans des conditions dangereuses, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants et le respect de la législation pertinente dans le pays. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations au sujet de la mise en œuvre du PAN sur le travail des enfants et des résultats obtenus pour abolir progressivement le travail des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 27 mars 2009, s’est inquiété du fait que de nombreux enfants âgés de 15 à 17 ans étaient engagés dans des travaux considérés dangereux, en particulier dans les plantations de tabac et de thé (qui demeuraient un des principaux secteurs employant des enfants) (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 66). La commission a noté néanmoins que la loi sur l’emploi ne s’appliquait qu’en présence d’un contrat de travail ou d’une relation de travail et qu’elle ne couvrait pas le travail indépendant. Elle a donc attiré l’attention du gouvernement sur les solutions susceptibles de fournir aux enfants qui travaillent à leur compte ou qui travaillent dans l’économie informelle la protection prévue dans la convention. A ce sujet, la commission a noté que l’élaboration du projet de loi sur le métayage, qui vise à fixer un âge minimum d’admission à l’emploi dans le secteur du tabac et à prévoir des inspections fréquentes dans les plantations de tabac, avait été achevée sur le plan technique et attendait l’approbation du Conseil des ministres (avant d’être soumis au Parlement). Le gouvernement a indiqué que le projet de loi en question serait probablement discuté ou adopté à la prochaine session parlementaire, et qu’il serait alors en mesure de transmettre à la commission une copie de la loi sur le métayage.
La commission doit à nouveau exprimer sa préoccupation que le projet de loi sur le métayage n’a pas encore été adopté. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ce projet de loi soit adopté à la prochaine session parlementaire. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que, dans le cadre de l’adoption du projet de loi sur le métayage, la division de l’inspection du travail chargée des enfants qui travaillent à leur propre compte dans le secteur agricole commercial sera renforcée, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Dans le cas où ce projet de loi sur le métayage ne serait pas adopté prochainement, la commission prie le gouvernement de prendre toute autre mesure nécessaire pour assurer que les enfants qui travaillent à leur compte ou qui travaillent dans l’économie informelle bénéficient de la protection de la convention.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté une divergence entre l’article 23 de la Constitution, qui prévoit une protection des enfants de moins de 16 ans contre les travaux dangereux, et l’article 22(1) de la loi sur l’emploi qui, conformément à la convention, fixe un âge minimum de 18 ans pour l’admission à tous les types de travail qui peuvent porter atteinte à leur santé, sécurité, éducation, moralité ou développement, ou compromettre leur assiduité scolaire. Cette question a été discutée au sein d’une réunion tripartite en 2005, au cours de laquelle tous les partenaires sociaux étaient d’accord sur la nécessité d’harmoniser les dispositions de la législation nationale. Cette question a été ensuite soumise pour examen à la Commission de la législation du Malawi, et celle-ci a recommandé que l’âge prévu à l’article 23 de la Constitution soit relevé à 18 ans. La commission a noté aussi que, selon le PAN sur le travail des enfants, il existait toujours des divergences entre les différents textes de la législation relative aux enfants, parmi lesquels figure notamment la Constitution.
La commission note avec regret que, à nouveau, le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point dans son rapport. Compte tenu du fait que la divergence entre l’article 22(1) de loi sur l’emploi et l’article 23 de la Constitution est en discussion depuis 2005, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du PAN sur le travail des enfants ou par tout autre moyen, pour veiller à ce que l’amendement recommandé de l’article 23 de la Constitution soit adopté dans un très proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que l’ordonnance sur l’emploi (interdiction des travaux dangereux pour les enfants) a été adoptée et publiée au Journal officiel en 2012. La commission note que cette ordonnance contient une liste complète des types de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans les secteurs suivants: agriculture; industrie (y compris le secteur du tabac); spectacle; tourisme; santé; et divers autres secteurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un programme visant à faire connaître à l’échelle nationale le Bulletin officiel est mis en œuvre en collaboration avec l’OIT/IPEC.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission a précédemment noté que l’article 23 de la loi sur l’emploi dispose que chaque employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. Cependant, la commission a également noté, d’après l’indication du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), que certaines exploitations ne disposaient pas de registre, particulièrement dans l’agriculture commerciale. La commission a noté, d’après l’information du gouvernement, que le projet de registre type serait mis au point avant la fin de l’année et qu’il serait soumis pour adoption au Conseil tripartite consultatif du travail. Le gouvernement a indiqué aussi que le registre type d’emploi serait conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention et serait soumis à la commission dès qu’il serait finalisé. A cet égard, la commission a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres tenus par l’employeur doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission note à nouveau que le gouvernement s’engage à finaliser le registre type d’emploi et à en communiquer copie dès qu’il aura été élaboré. Observant que le gouvernement se réfère au registre type d’emploi depuis 2006, la commission le prie instamment de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer son élaboration et son adoption. Elle le prie à nouveau de transmettre copie du registre type dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, bien que beaucoup de mesures aient été mises en œuvre par le gouvernement pour combattre le travail des enfants dans le cadre du projet OIT/IPEC «Soutenir le plan d’action national pour combattre le travail des enfants au Malawi», les progrès réalisés par le gouvernement dans l’adoption de la politique nationale et du Programme d’action national (NAP) sont lents, même si ces derniers ont déjà été approuvés au niveau ministériel. La commission avait également noté que l’enquête par grappes à indicateurs multiples de 2006 indique qu’environ 33,6 pour cent de l’ensemble des personnes âgées de 5 à 14 ans (1,4 million d’enfants) sont engagées dans une activité économique au Malawi.
La commission prend dûment note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci a mis au point la politique nationale sur le travail des enfants et lancé le NAP sur le travail des enfants au Malawi pour la période 2010-2016, dans lequel les responsabilités de l’ensemble des parties prenantes dans la lutte contre le travail des enfants sont bien définies. Le NAP a notamment pour priorités d’élaborer et d’améliorer la politique et le cadre législatif; de renforcer les capacités du secteur éducatif; de promouvoir la sensibilisation et de pallier le déficit d’information sur le travail des enfants; et de renforcer la capacité institutionnelle et technique des prestataires de services. Compte tenu du fait que la dernière enquête complète sur le travail des enfants au Malawi a été menée en 2002 et qu’aucune enquête de suivi à ce sujet n’a été réalisée, il est également envisagé d’effectuer une enquête nationale sur le travail des enfants et de mettre régulièrement à jour les statistiques nationales sur le travail des enfants en vue de déterminer l’évolution et la fréquence du phénomène. Tout en exprimant sa préoccupation au sujet du nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans qui sont engagés dans une activité économique au Malawi, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants et le respect de la législation pertinente dans le pays. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du NAP sur le travail des enfants, et sur les résultats réalisés par rapport à l’abolition progressive du travail des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants, une fois qu’ils seront disponibles.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi sur l’emploi ne s’applique qu’en présence d’un contrat de travail ou d’une relation de travail et qu’elle ne couvre pas le travail indépendant. Elle avait donc attiré l’attention du gouvernement sur les solutions susceptibles de fournir aux enfants qui travaillent à leur compte la protection prévue dans la convention, notamment par l’élaboration d’une législation particulière destinée à assurer les droits des enfants ou par le renforcement de l’inspection du travail dans les secteurs où les enfants travaillent souvent à leur compte, tels que le secteur agricole commercial. La commission avait noté à ce propos que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 27 mars 2009, s’inquiète du fait que de nombreux enfants âgés de 15 à 17 ans sont affectés à des tâches dangereuses, en particulier dans les plantations de tabac et de thé (qui demeurent un des principaux secteurs employant des enfants) (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 66). La commission avait noté à cet égard que l’élaboration du projet de loi sur le métayage, qui vise à fixer un âge minimum d’accès à l’emploi dans le secteur du tabac et à prévoir des inspections fréquentes dans les plantations de tabac, a été achevée et que ce projet attend l’approbation du Conseil des ministres (avant d’être soumis au Parlement). Cependant, le gouvernement avait indiqué qu’un nombre considérable de textes législatifs devaient encore être examinés.
La commission constate que, dans le cadre du NAP sur le travail des enfants au Malawi, il est prévu de promouvoir énergiquement la promulgation du projet de loi sur le métayage. Le gouvernement indique à ce propos que le projet de loi en question sera probablement discuté et adopté au cours de la prochaine session parlementaire, et qu’il sera alors en mesure de transmettre à la commission une copie de la loi sur le métayage. La commission se déclare à nouveau préoccupée par le fait que le projet de loi sur le métayage n’a pas encore été adopté et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer l’adoption de ce projet de loi lors de la prochaine session parlementaire. Elle exprime le ferme espoir que, dans le cadre de l’adoption du projet de loi sur le métayage, la division de l’inspection du travail chargée des enfants qui travaillent dans le secteur agricole commercial à leur compte sera renforcée, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté une divergence entre l’article 23 de la Constitution, qui prévoit une protection des enfants de moins de 16 ans à l’égard des travaux dangereux, et l’article 22(1) de la loi sur l’emploi qui, conformément à la convention, fixe un âge minimum de 18 ans pour l’admission à tous les types de travail qui peuvent porter atteinte à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement de ces personnes, ou compromettre leur assiduité à l’école. Cette question avait été discutée au sein d’une réunion tripartite en 2005, au cours de laquelle tous les partenaires sociaux étaient d’accord sur la nécessité d’harmoniser les dispositions de la législation nationale. Cette question avait été ensuite soumise pour examen à la Commission de la législation du Malawi, et celle-ci a recommandé que l’âge prévu à l’article 23 de la Constitution soit relevé à 18 ans.
La commission note que le gouvernement ne fournit dans son rapport aucune information sur ce point. Pourtant, selon le NAP sur le travail des enfants, il existe toujours des divergences entre les différents textes de la législation relative aux enfants, dans lesquels figure notamment la Constitution. Compte tenu du fait que les divergences entre l’article 22(1) de la loi sur l’emploi et l’article 23 de la Constitution sont en discussion depuis 2005, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du NAP sur le travail des enfants ou par tout autre moyen, pour veiller à ce que l’amendement recommandé de l’article 23 de la Constitution soit adopté dans un très proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’une liste des travaux dangereux pour les enfants a été mise au point et qu’elle est actuellement examinée en vue de sa publication au Journal officiel. Observant que le gouvernement se réfère à la liste des travaux dangereux depuis 2006, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de liste des types de travail dangereux soit adopté sans plus tarder. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cette liste une fois qu’elle sera adoptée.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres par les employeurs. La commission avait précédemment noté que l’article 23 de la loi sur l’emploi dispose que chaque employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. Cependant, la commission avait également noté, d’après l’indication du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), que certaines exploitations ne disposent pas de registre, particulièrement dans l’agriculture commerciale. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que certains inspecteurs du travail avaient demandé communication des registres du travail à l’occasion de l’inspection d’un lieu de travail et constaté que celui-ci ne disposait pas de tels registres. Ils avaient alors enjoint l’employeur de s’en procurer un auprès du service des documents officiels ou dans n’importe quelle librairie. Le gouvernement avait indiqué que la loi applicable ne prévoit toujours pas de registre type, que les registres disponibles au service des documents officiels sont de caractère général et que les employeurs utilisent différents modèles. Cependant, le gouvernement avait indiqué qu’à la suite des discussions avec les partenaires sociaux il a été convenu d’élaborer un modèle pour les différentes situations exigées par la loi, y compris un modèle de registre du travail. La commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, que le projet de registre type serait mis au point avant la fin de l’année, et qu’il serait soumis pour adoption au Conseil tripartite consultatif du travail.
Le gouvernement indique que le registre moderne d’emploi sera conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention et sera soumis à la commission dès qu’il sera établi. A cet égard, la commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention les registres tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Observant que le gouvernement se réfère au registre type d’emploi depuis 2006, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer son élaboration et son adoption. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie du registre type aussitôt qu’il sera adopté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, bien que beaucoup de mesures aient été mises en œuvre par le gouvernement pour combattre le travail des enfants dans le cadre du projet OIT/IPEC «Soutenir le plan d’action national pour combattre le travail des enfants au Malawi», les progrès réalisés par le gouvernement dans l’adoption de la politique nationale et du Programme d’action national (NAP) sont lents, même si ces derniers ont déjà été approuvés au niveau ministériel. La commission avait également noté que l’enquête par grappes à indicateurs multiples de 2006 indique qu’environ 33,6 pour cent de l’ensemble des personnes âgées de 5 à 14 ans (1,4 million d’enfants) sont engagées dans une activité économique au Malawi.
La commission prend dûment note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci a mis au point la politique nationale sur le travail des enfants et lancé le NAP sur le travail des enfants au Malawi pour la période 2010-2016, dans lequel les responsabilités de l’ensemble des parties prenantes dans la lutte contre le travail des enfants sont bien définies. Le NAP a notamment pour priorités d’élaborer et d’améliorer la politique et le cadre législatif; de renforcer les capacités du secteur éducatif; de promouvoir la sensibilisation et de pallier le déficit d’information sur le travail des enfants; et de renforcer la capacité institutionnelle et technique des prestataires de services. Compte tenu du fait que la dernière enquête complète sur le travail des enfants au Malawi a été menée en 2002 et qu’aucune enquête de suivi à ce sujet n’a été réalisée, il est également envisagé d’effectuer une enquête nationale sur le travail des enfants et de mettre régulièrement à jour les statistiques nationales sur le travail des enfants en vue de déterminer l’évolution et la fréquence du phénomène. Tout en exprimant sa préoccupation au sujet du nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans qui sont engagés dans une activité économique au Malawi, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants et le respect de la législation pertinente dans le pays. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du NAP sur le travail des enfants, et sur les résultats réalisés par rapport à l’abolition progressive du travail des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants, une fois qu’ils seront disponibles.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi sur l’emploi ne s’applique qu’en présence d’un contrat de travail ou d’une relation de travail et qu’elle ne couvre pas le travail indépendant. Elle avait donc attiré l’attention du gouvernement sur les solutions susceptibles de fournir aux enfants qui travaillent à leur compte la protection prévue dans la convention, notamment par l’élaboration d’une législation particulière destinée à assurer les droits des enfants ou par le renforcement de l’inspection du travail dans les secteurs où les enfants travaillent souvent à leur compte, tels que le secteur agricole commercial. La commission avait noté à ce propos que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 27 mars 2009, s’inquiète du fait que de nombreux enfants âgés de 15 à 17 ans sont affectés à des tâches dangereuses, en particulier dans les plantations de tabac et de thé (qui demeurent un des principaux secteurs employant des enfants) (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 66). La commission avait noté à cet égard que l’élaboration du projet de loi sur le métayage, qui vise à fixer un âge minimum d’accès à l’emploi dans le secteur du tabac et à prévoir des inspections fréquentes dans les plantations de tabac, a été achevée et que ce projet attend l’approbation du Conseil des ministres (avant d’être soumis au Parlement). Cependant, le gouvernement avait indiqué qu’un nombre considérable de textes législatifs devaient encore être examinés.
La commission constate que, dans le cadre du NAP sur le travail des enfants au Malawi, il est prévu de promouvoir énergiquement la promulgation du projet de loi sur le métayage. Le gouvernement indique à ce propos que le projet de loi en question sera probablement discuté et adopté au cours de la prochaine session parlementaire, et qu’il sera alors en mesure de transmettre à la commission une copie de la loi sur le métayage. La commission se déclare à nouveau préoccupée par le fait que le projet de loi sur le métayage n’a pas encore été adopté et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer l’adoption de ce projet de loi lors de la prochaine session parlementaire. Elle exprime le ferme espoir que, dans le cadre de l’adoption du projet de loi sur le métayage, la division de l’inspection du travail chargée des enfants qui travaillent dans le secteur agricole commercial à leur compte sera renforcée, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté une divergence entre l’article 23 de la Constitution, qui prévoit une protection des enfants de moins de 16 ans à l’égard des travaux dangereux, et l’article 22(1) de la loi sur l’emploi qui, conformément à la convention, fixe un âge minimum de 18 ans pour l’admission à tous les types de travail qui peuvent porter atteinte à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement de ces personnes, ou compromettre leur assiduité à l’école. Cette question avait été discutée au sein d’une réunion tripartite en 2005, au cours de laquelle tous les partenaires sociaux étaient d’accord sur la nécessité d’harmoniser les dispositions de la législation nationale. Cette question avait été ensuite soumise pour examen à la Commission de la législation du Malawi, et celle-ci a recommandé que l’âge prévu à l’article 23 de la Constitution soit relevé à 18 ans.
La commission note que le gouvernement ne fournit dans son rapport aucune information sur ce point. Pourtant, selon le NAP sur le travail des enfants, il existe toujours des divergences entre les différents textes de la législation relative aux enfants, dans lesquels figure notamment la Constitution. Compte tenu du fait que les divergences entre l’article 22(1) de la loi sur l’emploi et l’article 23 de la Constitution sont en discussion depuis 2005, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du NAP sur le travail des enfants ou par tout autre moyen, pour veiller à ce que l’amendement recommandé de l’article 23 de la Constitution soit adopté dans un très proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’une liste des travaux dangereux pour les enfants a été mise au point et qu’elle est actuellement examinée en vue de sa publication au Journal officiel. Observant que le gouvernement se réfère à la liste des travaux dangereux depuis 2006, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de liste des types de travail dangereux soit adopté sans plus tarder. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cette liste une fois qu’elle sera adoptée.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres par les employeurs. La commission avait précédemment noté que l’article 23 de la loi sur l’emploi dispose que chaque employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. Cependant, la commission avait également noté, d’après l’indication du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), que certaines exploitations ne disposent pas de registre, particulièrement dans l’agriculture commerciale. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que certains inspecteurs du travail avaient demandé communication des registres du travail à l’occasion de l’inspection d’un lieu de travail et constaté que celui-ci ne disposait pas de tels registres. Ils avaient alors enjoint l’employeur de s’en procurer un auprès du service des documents officiels ou dans n’importe quelle librairie. Le gouvernement avait indiqué que la loi applicable ne prévoit toujours pas de registre type, que les registres disponibles au service des documents officiels sont de caractère général et que les employeurs utilisent différents modèles. Cependant, le gouvernement avait indiqué qu’à la suite des discussions avec les partenaires sociaux il a été convenu d’élaborer un modèle pour les différentes situations exigées par la loi, y compris un modèle de registre du travail. La commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, que le projet de registre type serait mis au point avant la fin de l’année, et qu’il serait soumis pour adoption au Conseil tripartite consultatif du travail.
Le gouvernement indique que le registre moderne d’emploi sera conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention et sera soumis à la commission dès qu’il sera établi. A cet égard, la commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention les registres tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Observant que le gouvernement se réfère au registre type d’emploi depuis 2006, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer son élaboration et son adoption. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie du registre type aussitôt qu’il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport.Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, bien que l’enquête par grappes à indicateurs multiples réalisée au Malawi en 2006 montre que le pourcentage total des enfants qui travaillent a baissé, le respect de la législation pertinente n’est pas assuré de manière catégorique, et un nombre important d’enfants de moins de 14 ans continuent à travailler. La commission avait également pris note de la mise en œuvre du programme par pays de l’OIT/IPEC pour combattre le travail des enfants au Malawi, lequel comporte quatre programmes d’action. La commission a par ailleurs noté, d’après les informations du gouvernement, qu’un plan d’action national (PAN) sur le travail des enfants était en cours d’élaboration.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci s’emploiera, de concert avec les partenaires sociaux, à assurer le respect de la législation (en particulier de la loi no 6 de 2000 sur l’emploi (loi sur l’emploi)) aux fins d’éliminer l’emploi des enfants de moins de 14 ans. En outre, la commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du 18 mars 2010 de l’OIT/IPEC sur le progrès technique concernant le projet «Soutenir le plan d’action national pour combattre le travail des enfants au Malawi» (projet SNAP TPR), que la politique nationale sur le travail des enfants et le PAN sur l’élimination du travail des enfants ont été établis et présentés au gouvernement en décembre 2009. Le projet SNAP TPR indique aussi que la politique nationale sera soumise au parlement et que le PAN doit être adopté au cours des réunions des secrétaires principaux. Ce document indique par ailleurs que le ministère du Travail continue à prévoir des fonds spécifiques destinés à la lutte contre le travail des enfants dans le cadre de l’Unité sur le travail des enfants, qui alloue ces fonds aux activités relatives au travail des enfants au niveau du district. Par ailleurs, une enquête de base sur le travail des enfants au Malawi a été lancée en février 2010 dans le cadre du projet SNAP, en consultation avec le Bureau national de statistiques. La commission note aussi, d’après les informations figurant dans la réponse du gouvernement aux questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant (CRC) du 9 janvier 2009, qu’un manuel de formation à l’application de la loi a été élaboré à l’intention des membres de la police, des agents des services sociaux, des agents spécialisés dans le travail des enfants et des magistrats, auquel ils peuvent se référer lorsqu’ils sont confrontés à des cas de travail des enfants (CRC/C/MWI/Q/2/Add.1, paragr. 64).

Cependant, la commission note, d’après l’indication figurant dans le projet SNAP TPR, que les progrès réalisés par le gouvernement dans l’adoption de la politique nationale et du PAN sont lents, même si ces derniers ont déjà été approuvés au niveau ministériel. La commission note aussi que l’enquête par grappes à indicateurs multiples réalisée au Malawi en 2006 indique qu’environ 33,6 pour cent de toutes les personnes âgées de 5 à 14 ans (1,4 million d’enfants) sont engagés dans une activité économique au Malawi. La commission se déclare préoccupée par le nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans qui sont engagés dans l’activité économique. Elle prie instamment à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants et le respect de la législation pertinente. Elle prie instamment à ce propos le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption et la mise en œuvre du PAN et d’en transmettre une copie aussitôt qu’il sera adopté. Enfin, la commission encourage le gouvernement à poursuivre sa collaboration avec l’OIT/IPEC en vue de l’élaboration d’une enquête de base et de transmettre les résultats de cette enquête lorsqu’ils seront disponibles.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi sur l’emploi ne s’applique qu’en présence d’un contrat de travail ou d’une relation de travail et qu’elle ne couvre pas le travail indépendant. Elle avait rappelé au gouvernement que la convention couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail. Le gouvernement avait indiqué que les consultations menées sur le sujet ont montré que les partenaires sociaux ne sont pas précis sur la manière dont la loi sur l’emploi devrait être appliquée aux enfants qui travaillent à leur compte, particulièrement à ceux qui travaillent dans les fermes familiales ou qui accompagnent leurs parents qui travaillent comme métayers. La commission avait attiré en conséquence l’attention du gouvernement sur les solutions susceptibles de fournir aux enfants qui travaillent pour leur compte la protection prévue dans la convention, et notamment par l’élaboration d’une législation particulière destinée à assurer les droits des enfants ou par le renforcement de l’inspection du travail dans les secteurs où les enfants travaillent souvent pour leur compte, tels que le secteur agricole commercial. La commission avait noté à ce propos, d’après les informations de l’OIT/IPEC, qu’aucun progrès n’avait été réalisé au cours des dix dernières années dans l’adoption du projet de loi sur le métayage, un projet qui vise à fixer un âge minimum d’accès à l’emploi dans le secteur du tabac et à prévoir des inspections fréquentes dans les plantations de tabac. La commission avait donc demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur le métayage soit adopté sans délai.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’applicabilité de la loi sur l’emploi aux travailleurs indépendants reste un défi. Le gouvernement indique qu’il a pris note des différentes options possibles à ce sujet et qu’il ne manquera pas de les examiner. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur le métayage a été achevé et qu’il attend l’approbation du Conseil des ministres (avant d’être soumis au Parlement). Néanmoins, le gouvernement indique qu’un nombre considérable de textes législatifs doivent encore être examinés. La commission note par ailleurs, d’après l’information figurant dans le projet SNAP TPR, que la discussion du projet de loi sur le métayage au Parlement en 2010 constituera un développement positif sur la voie du bien-être et de la protection des enfants qui présentent le risque de travailler. La commission note à ce propos que le CRC, dans ses observations finales du 27 mars 2009, s’inquiète du fait que de nombreux enfants âgés de 15 à 17 ans sont affectés à des tâches dangereuses, en particulier dans les plantations de tabac et de thé qui demeurent un des principaux secteurs employant des enfants (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 66). La commission se déclare en conséquence préoccupée par le fait que le projet de loi sur le métayage n’ait pas encore été adopté, et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de ce projet dans un très proche avenir. Elle espère que, dans le cadre de l’adoption de ce projet de loi, la division de l’inspection du travail chargée des enfants qui travaillent dans le secteur agricole commercial pour leur propre compte sera renforcée. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de déployer des efforts supplémentaires en vue d’adapter et de renforcer les services d’inspection du travail pour faire en sorte que la protection prévue dans la convention s’applique à l’ensemble des enfants qui travaillent pour leur propre compte.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté une divergence entre l’article 23 de la Constitution, qui prévoit une protection des enfants de moins de 16 ans par rapport aux travaux dangereux, et l’article 22(1) de la loi sur l’emploi qui, conformément à la convention, fixe un âge minimum de 18 ans pour l’admission à tous les types de travaux qui peuvent porter atteinte à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement de ces personnes, ou compromettre leur assiduité à l’école. Cette question a été discutée au sein d’une réunion tripartite en 2005, au cours de laquelle tous les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur la nécessité d’harmoniser les dispositions de la législation nationale. En conséquence, cette question a été soumise pour examen à la Commission de la législation du Malawi, et celle-ci a recommandé que l’âge prévu à l’article 23 de la Constitution soit relevé à 18 ans. La commission a encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que cet amendement constitutionnel soit adopté dans un proche avenir.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les discussions sur la révision de la Constitution, et notamment de l’article 23, sont toujours en cours. Compte tenu du fait que la divergence entre l’article 22(1) de la loi sur l’emploi et l’article 23 de la Constitution est en discussion depuis 2005, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’amendement recommandé de l’article 23 de la Constitution soit adopté dans un très proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, dans l’application de l’article 22(2) de la loi sur l’emploi, le ministre peut, en consultation avec les organisations appropriées d’employeurs et de travailleurs, spécifier par avis publié au Journal officiel les activités ou professions qui, à son avis, sont susceptibles de porter préjudice: a) à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement des enfants âgés de 14 à 18 ans; ou b) à l’assiduité scolaire ou à la participation à tout programme d’orientation ou de formation professionnelle. Le gouvernement avait indiqué à ce propos qu’il avait consulté les partenaires sociaux et organisé des ateliers consultatifs dans 11 districts du pays. La commission avait noté que le projet final de la liste des types de travaux dangereux a été rédigé et qu’il attend sa soumission au ministère de la Justice. La commission avait demandé instamment au gouvernement d’adopter cette liste dans un proche avenir.

La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le projet final de la liste en question a été soumis au ministère de la Justice. Elle prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de liste des types de travaux dangereux soit adopté sans délai. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cette liste aussitôt qu’elle sera adoptée.

Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres par les employeurs. La commission avait précédemment noté que l’article 23 de la loi sur l’emploi dispose que chaque employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. Cependant, la commission avait également noté, d’après l’indication du Congrès des syndicats du Malawi (MCTW), que certaines exploitations ne disposent pas de registres, particulièrement dans l’agriculture commerciale. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que certains inspecteurs du travail avaient demandé communication des registres du travail à l’occasion de l’inspection d’un lieu de travail et constaté que celui-ci ne disposait pas de tels registres. Ils avaient alors enjoint l’employeur de s’en procurer un auprès du service des documents officiels ou dans n’importe quelle librairie. Le gouvernement avait indiqué que la loi applicable ne prévoit toujours pas de registre type, que les registres disponibles au service des documents officiels sont de caractère général et que les employeurs utilisent différents modèles. Cependant, le gouvernement avait indiqué qu’à la suite des discussions avec les partenaires sociaux il a été convenu d’élaborer un modèle pour les différentes situations exigées par la loi, y compris un modèle de registre du travail. La commission avait exprimé l’espoir que ce registre type sera établi en conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que le projet de registre type sera achevé avant la fin de l’année et qu’il sera soumis pour adoption au Conseil tripartite consultatif du travail. La commission rappelle à ce propos au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption d’un registre type d’emploi, en conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre une copie du registre type aussitôt qu’il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon diverses dispositions de la loi no 6 de 2000 (ci-après désignée «loi sur l’emploi»), notamment de son article 3, qui définit le «salarié», cette loi n’est applicable que lorsqu’il existe un contrat de travail ou une relation d’emploi. Elle avait observé que l’article 3 de cette loi, qui définit le «lieu de travail» comme étant «tout local dans ou aux abords duquel une ou plusieurs personnes sont employées», et son article 4, qui précise que cette loi s’applique à tous les lieux de travail tels que définis à l’article 3, ne s’étendent pas au travail indépendant. Elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci s’apprêtait à consulter toutes les parties concernées pour recueillir leur avis sur une éventuelle réforme de la législation. Elle avait rappelé que la convention vise tous les types d’emploi ou de travail, que ce travail s’effectue ou non dans le cadre d’une relation d’emploi, et notamment le travail à compte propre.

La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux et d’autres interlocuteurs ont examiné la question de l’extension du champ d’application de la loi sur l’emploi aux travailleurs indépendants, y compris aux enfants relevant de cette catégorie. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux n’ont cependant pas fait savoir clairement comment la loi sur l’emploi pourrait être appliquée aux enfants qui travaillent à leur propre compte, notamment à ceux qui travaillent sur des exploitations agricoles familiales ou qui accompagnent leurs parents comme travailleurs agricoles. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en dehors d’une modification de la loi sur l’emploi qui tendrait à une extension du champ d’application de cette loi aux travailleurs indépendants, d’autres alternatives peuvent aussi être envisagées pour parvenir à ce que les enfants qui travaillent pour leur propre compte bénéficient de la protection de la convention, telles qu’une législation qui garantirait spécifiquement les droits des enfants ou qui renforcerait l’action de l’inspection du travail dans les secteurs de l’économie dans lesquels les enfants ont souvent un travail indépendant, comme l’agriculture commercial, où, d’après le schéma directeur du Programme OIT/IPEC pour l’élimination du travail des enfants à Mzimba, l’on trouve 52,6 pour cent des enfants qui travaillent. La commission note à cet égard que, d’après le schéma directeur du programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Combat des employeurs contre le travail des enfants dans le secteur du tabac», aucun progrès n’a été enregistré ces dix dernières années par rapport à l’adoption du projet de loi sur le travail agricole, dont certaines dispositions contribueraient pourtant à l’élimination du travail des enfants dans le secteur du tabac en instaurant des contrôles aussi fréquents et aussi approfondis que nécessaires dans les plantations et, en outre, un âge minimum d’admission à l’emploi dans ce secteur. La commission note que le programme d’action de l’OIT/IPEC s’adresse aux personnes dont relèvent les décisions dans le secteur du tabac et aux pouvoirs publics, et qu’il préconise des mesures susceptibles d’avoir un impact direct en termes d’élimination du travail des enfants dans le secteur du tabac. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que le projet de loi sur le travail agricole soit adopté dans un proche avenir. Elle espère que, à travers l’adoption de cet instrument, l’action de l’inspection du travail visant les enfants qui travaillent à leur propre compte dans le secteur de l’agriculture commerciale se trouvera renforcée. Elle prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour adapter les services de l’inspection du travail et les renforcer, de manière que la protection prévue par la convention s’applique à tous les enfants qui travaillent pour leur propre compte, et de prendre toute autre disposition qui servirait cet objectif.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents relatifs à l’article 7 de la convention, la commission avait noté que, suivant les indications données par le gouvernement, les occupations ou activités dans lesquelles les personnes de moins de 14 ans peuvent être employées dans des travaux légers sont déterminées par la loi. Elle avait rappelé au gouvernement que les travaux légers ne sont autorisés que pour les enfants «d’au moins 12 ans». En conséquence, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’âge minimum d’admission à des travaux légers soit fixé à 12 ans et que les enfants d’un âge compris entre 12 et 14 ans ne puissent être occupés qu’à des travaux légers. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, des consultations ont été menées, et les partenaires sociaux ont estimé que la législation actuelle, qui interdit le travail pour les enfants de moins de 14 ans, est plus contraignante que les normes minimales établies par la convention en ce qui concerne les travaux légers, si bien qu’ils ont convenu de maintenir en état la législation en vigueur dans ce domaine.

La commission note cependant que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants au Malawi menée par l’Office national de statistiques en 2002 dans le cadre du Programme de statistiques et de suivi (SIMPOC) de l’OIT/IPEC, 23,3 pour cent du total des enfants de 5 à 14 ans travaillent au Malawi. De plus, 77,9 pour cent des enfants de la même classe d’âge participent à des tâches ménagères. Elle note en outre que, d’après le rapport préliminaire de l’enquête par grappes portant sur des indicateurs multiples effectué au Malawi en 2006, 30,4 pour cent du total des enfants qui travaillent sont âgés de 5 à 11 ans et 24,6 pour cent sont âgés de 12 à 14 ans. La commission observe donc que, bien que la législation nationale interdise le travail des enfants de moins de 14 ans, un nombre important d’enfants de moins de 14 ans travaillent au Malawi. Par conséquent, elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, sous réserve de certaines dérogations prévues par la convention, aucune personne n’ayant pas l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans pour le Malawi, ne peut être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque profession que ce soit. Compte tenu des statistiques susmentionnées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucune personne de moins de 14 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une divergence entre l’article 23 de la Constitution nationale, qui prévoit une protection des enfants de moins de 16 ans par rapport aux travaux dangereux, et l’article 22(1) de la loi sur l’emploi, qui instaure, conformément à la convention, un âge minimum de 18 ans pour l’admission à tous les types de travail qui peuvent porter atteinte à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement de ces personnes ou compromettre leur assiduité à l’école ou à un programme de formation professionnelle. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, le Conseil consultatif tripartite du travail devait étudier cette question dans le cadre d’une réunion prévue en 2005. Ayant demandé au gouvernement de faire connaître les résultats de ces discussions, la commission avait noté que cette réunion tripartite avait eu lieu les 21 et 22 juillet 2005 et qu’à cette occasion un fonctionnaire du BIT chargé de l’amélioration des systèmes d’administration du travail dans le cadre du projet de l’OIT sur l’amélioration des systèmes de travail en Afrique australe (projet OIT/ILSSA) avait présenté une analyse de la législation du travail du Malawi et que les partenaires sociaux avaient convenu de la nécessité d’harmoniser les diverses dispositions de la législation nationale par rapport à l’âge légal d’admission à l’emploi.

La commission note que les informations du gouvernement selon lesquelles la Commission du droit du Malawi a d’ores et déjà été saisie de cette question pour examen. D’après le rapport de la Commission du droit sur la révision de la Constitution (rapport no 18 de la Commission du droit, août 2007), cette instance recommande que l’âge des enfants inscrit à l’article 23 de la Constitution soit porté à 18 ans. La commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que l’amendement à l’article 23 de la Constitution qui a été recommandé soit adopté dans un très proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que, pour l’application de l’article 22(2) de la loi sur l’emploi, le ministre peut, en consultation avec les organisations appropriées d’employeurs et de salariés, spécifier par avis publié à la gazette les activités ou professions qui, à son avis, sont susceptibles de porter préjudice: a) à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement des personnes de 14 à 18 ans; ou b) à l’assiduité scolaire ou à la participation à tout programme d’orientation ou de formation professionnelle de ces personnes. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il consulterait les organisations appropriées d’employeurs et de travailleurs après la tenue du Séminaire consultatif de l’OIT sur le suivi du travail des enfants et la détermination des types de travail dangereux pour les enfants. La commission avait également noté, toujours selon les indications du gouvernement, que le ministère avait organisé des séminaires consultatifs dans 11 districts du pays et qu’un projet de liste des types de travail ou d’emploi dangereux avait été élaboré et était prêt à être discuté par les partenaires sociaux. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, plusieurs séminaires consultatifs ont eu lieu et un projet final de liste des types de travail dangereux a été établi et sera soumis au ministère de la Justice pour suite à donner. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de liste des types de travail dangereux soit adopté dans un proche avenir. Elle prie en outre le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par l’employeur. La commission avait noté que l’article 23 de la loi sur l’emploi dispose que tout employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. Elle avait également noté que, d’après le rapport du gouvernement, l’instrument législatif applicable en la matière ne comportait toujours pas de modèle de registre et que le Congrès des syndicats du Malawi signalait dans une communication que certaines exploitations, notamment dans l’agriculture commerciale, ne sont toujours pas dotées d’un tel registre. Le gouvernement avait indiqué que les inspecteurs du travail demandent de produire ce registre lorsqu’ils visitent un lieu de travail et que, lorsqu’il n’en existe pas, ils enjoignent à l’employeur de s’en procurer un, comme il peut le faire aisément en s’adressant au Service des documents officiels ou dans n’importe quelle papeterie. La commission note que le gouvernement indique que les registres pouvant être obtenus auprès du Service des documents officiels ont un caractère général et que les employeurs peuvent utiliser divers modèles. Le gouvernement ajoute que, à l’issue de discussions avec les partenaires sociaux, il a été décidé de fixer les normes de présentation de divers documents imposés par la législation, notamment du registre des employés. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, l’employeur devra tenir et conserver à disposition des registres ou documents qui indiqueront le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission exprime donc l’espoir que le modèle de registre mis au point actuellement se révélera conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention et prie le gouvernement d’en communiquer un exemplaire dès qu’il aura été adopté. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Point III du formulaire de rapport. Contrôles portant sur le travail des enfants. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, grâce à l’appui technique et financier de l’OIT/IPEC, des séances de formation portant sur la mise en application de la législation sur le travail des enfants ont été organisées. Dans ce cadre, des fonctionnaires du ministère du Travail, de la Police et de la Prévoyance sociale, ainsi que des magistrats ont été formés sur le problème du travail des enfants et ont acquis les qualifications nécessaires à la mise en application de la législation à l’égard des employeurs qui font travailler des enfants.

Point IV. Décisions des tribunaux. La commission prend note des décisions des tribunaux transmises par le gouvernement. Les trois affaires concernent l’emploi illégal d’enfants de moins de 14 ans dans une exploitation agricole et comme gardiens de troupeaux, en violation des articles 21(1) et 24 de la loi sur l’emploi. Les prévenus ont été reconnus coupables dans les trois cas et condamnés à des amendes et peines d’emprisonnement.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec préoccupation de la situation d’un nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans se trouvant contraints de travailler (selon l’enquête sur le travail des enfants au Malawi de 2002, plus de 1 million d’enfants travaillaient, dont près de la moitié âgés de moins de 9 ans). En outre, la commission avait noté que, d’après les indications données par le gouvernement, un Plan d’action national 2005-2009 pour les orphelins et autres enfants vulnérables (PAN pour les OAEV) et une politique de l’épanouissement de l’enfant avaient été mis en place. Elle avait noté plus spécifiquement que, d’après le PAN pour les OAEV, les enfants orphelins à cause du VIH/sida étaient près de 500 000 en 2004 et plus de 1 million en 2005. La commission avait noté que le gouvernement était conscient des répercussions potentielles du VIH/sida pour les orphelins en termes d’aggravation de l’incidence du travail des enfants et d’abandon de la scolarité. Elle avait aussi noté que l’objectif stratégique no 3 du PAN pour les OAEV visait la «protection des enfants les plus vulnérables par le progrès sur les plans de la politique de la législation, de l’initiative des dirigeants et de la coordination à tous les niveaux».

La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles il est difficile de mesurer l’impact des mesures visant spécifiquement le travail des enfants à moins de disposer d’évaluations reposant sur des données scientifiques précises. Cependant, d’après le rapport préliminaire sur l’enquête par grappes à indicateurs multiples au Malawi réalisée en 2006, le travail des enfants dans ce pays est tombé de 37 pour cent en 2004 à 29 pour cent en 2006. Selon le même rapport, près de 90 pour cent des enfants orphelins au Malawi ont de 0 à 14 ans. La commission avait donc constaté qu’au Malawi la pandémie de VIH/sida est lourde de conséquences pour les enfants, catégorie plus particulièrement exposée à être engagée au travail.

La commission avait pris note de la mise en œuvre du programme par pays de l’OIT/IPEC pour lutter contre le travail des enfants au Malawi, dont l’objectif est de contribuer à l’élimination progressive du travail des enfants. D’après le rapport technique d’étape de mars 2007, deux projets de pays ont été lancés le 26 février 2007: un programme concernant l’éducation sur le lieu de travail de l’unité OIT VIH/sida, et le programme VIH/sida dans le secteur des transports. Le programme par pays de l’OIT/IPEC comporte également quatre programmes d’action, qui ont pour objectifs d’éveiller les consciences au niveau des communautés et d’amener celles-ci à mieux se prendre en charge afin de prévenir le travail des enfants et de former des enseignants afin d’assurer l’amélioration du taux de maintien à l’école et, par conséquent, contribuer à l’élimination du travail des enfants. Dans son rapport concernant la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement avait indiqué qu’un plan d’action national sur le travail des enfants est actuellement en cours d’élaboration et qu’un réseau sur le travail des enfants, dont font partie tous les grands organismes contribuant à la lutte contre le travail des enfants, a été créé pour renforcer et accroître l’impact des programmes sur le travail des enfants.

Tout en prenant note de l’amélioration concernant la diminution du taux d’enfants qui travaillent, la commission prie néanmoins encore une fois instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants. Elle prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du plan d’action national sur le travail des enfants et de communiquer une copie dès qu’il aura été adopté. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les autres mesures prises, telles que les programmes de l’OIT/IPEC et les projets par pays sur le VIH/sida et leur impact en termes d’abolition du travail des enfants. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment en communiquant des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des éléments tels que le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur certains autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon diverses dispositions de la loi no 6 de 2000 (ci-après désignée «loi sur l’emploi»), notamment de son article 3, qui définit le «salarié», cette loi n’est applicable que lorsqu’il existe un contrat de travail ou une relation d’emploi. Elle avait observé que l’article 3 de cette loi, qui définit le «lieu de travail» comme étant «tout local dans ou aux abords duquel une ou plusieurs personnes sont employées», et son article 4, qui précise que cette loi s’applique à tous les lieux de travail tels que définis à l’article 3, ne s’étendent pas au travail indépendant. Elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci s’apprêtait à consulter toutes les parties concernées pour recueillir leur avis sur une éventuelle réforme de la législation. Elle avait rappelé que la convention vise tous les types d’emploi ou de travail, que ce travail s’effectue ou non dans le cadre d’une relation d’emploi, et notamment le travail à compte propre.

La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux et d’autres interlocuteurs ont examiné la question de l’extension du champ d’application de la loi sur l’emploi aux travailleurs indépendants, y compris aux enfants relevant de cette catégorie. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux n’ont cependant pas fait savoir clairement comment la loi sur l’emploi pourrait être appliquée aux enfants qui travaillent à leur propre compte, notamment à ceux qui travaillent sur des exploitations agricoles familiales ou qui accompagnent leurs parents comme travailleurs agricoles. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en dehors d’une modification de la loi sur l’emploi qui tendrait à une extension du champ d’application de cette loi aux travailleurs indépendants, d’autres alternatives peuvent aussi être envisagées pour parvenir à ce que les enfants qui travaillent pour leur propre compte bénéficient de la protection de la convention, telles qu’une législation qui garantirait spécifiquement les droits des enfants ou qui renforcerait l’action de l’inspection du travail dans les secteurs de l’économie dans lesquels les enfants ont souvent un travail indépendant, comme l’agriculture commercial, où, d’après le schéma directeur du Programme OIT/IPEC pour l’élimination du travail des enfants à Mzimba, l’on trouve 52,6 pour cent des enfants qui travaillent. La commission note à cet égard que, d’après le schéma directeur du programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Combat des employeurs contre le travail des enfants dans le secteur du tabac», aucun progrès n’a été enregistré ces dix dernières années par rapport à l’adoption du projet de loi sur le travail agricole, dont certaines dispositions contribueraient pourtant à l’élimination du travail des enfants dans le secteur du tabac en instaurant des contrôles aussi fréquents et aussi approfondis que nécessaires dans les plantations et, en outre, un âge minimum d’admission à l’emploi dans ce secteur. La commission note que le programme d’action de l’OIT/IPEC s’adresse aux personnes dont relèvent les décisions dans le secteur du tabac et aux pouvoirs publics, et qu’il préconise des mesures susceptibles d’avoir un impact direct en termes d’élimination du travail des enfants dans le secteur du tabac. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que le projet de loi sur le travail agricole soit adopté dans un proche avenir. Elle espère que, à travers l’adoption de cet instrument, l’action de l’inspection du travail visant les enfants qui travaillent à leur propre compte dans le secteur de l’agriculture commerciale se trouvera renforcée. Elle prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour adapter les services de l’inspection du travail et les renforcer, de manière que la protection prévue par la convention s’applique à tous les enfants qui travaillent pour leur propre compte, et de prendre toute autre disposition qui servirait cet objectif.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents relatifs à l’article 7 de la convention, la commission avait noté que, suivant les indications données par le gouvernement, les occupations ou activités dans lesquelles les personnes de moins de 14 ans peuvent être employées dans des travaux légers sont déterminées par la loi. Elle avait rappelé au gouvernement que les travaux légers ne sont autorisés que pour les enfants «d’au moins 12 ans». En conséquence, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’âge minimum d’admission à des travaux légers soit fixé à 12 ans et que les enfants d’un âge compris entre 12 et 14 ans ne puissent être occupés qu’à des travaux légers. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, des consultations ont été menées, et les partenaires sociaux ont estimé que la législation actuelle, qui interdit le travail pour les enfants de moins de 14 ans, est plus contraignante que les normes minimales établies par la convention en ce qui concerne les travaux légers, si bien qu’ils ont convenu de maintenir en état la législation en vigueur dans ce domaine.

La commission note cependant que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants au Malawi menée par l’Office national de statistiques en 2002 dans le cadre du Programme de statistiques et de suivi (SIMPOC) de l’OIT/IPEC, 23,3 pour cent du total des enfants de 5 à 14 ans travaillent au Malawi. De plus, 77,9 pour cent des enfants de la même classe d’âge participent à des tâches ménagères. Elle note en outre que, d’après le rapport préliminaire de l’enquête par grappes portant sur des indicateurs multiples effectué au Malawi en 2006, 30,4 pour cent du total des enfants qui travaillent sont âgés de 5 à 11 ans et 24,6 pour cent sont âgés de 12 à 14 ans. La commission observe donc que, bien que la législation nationale interdise le travail des enfants de moins de 14 ans, un nombre important d’enfants de moins de 14 ans travaillent au Malawi. Par conséquent, elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, sous réserve de certaines dérogations prévues par la convention, aucune personne n’ayant pas l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans pour le Malawi, ne peut être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque profession que ce soit. Compte tenu des statistiques susmentionnées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucune personne de moins de 14 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une divergence entre l’article 23 de la Constitution nationale, qui prévoit une protection des enfants de moins de 16 ans par rapport aux travaux dangereux, et l’article 22(1) de la loi sur l’emploi, qui instaure, conformément à la convention, un âge minimum de 18 ans pour l’admission à tous les types de travail qui peuvent porter atteinte à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement de ces personnes ou compromettre leur assiduité à l’école ou à un programme de formation professionnelle. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, le Conseil consultatif tripartite du travail devait étudier cette question dans le cadre d’une réunion prévue en 2005. Ayant demandé au gouvernement de faire connaître les résultats de ces discussions, la commission avait noté que cette réunion tripartite avait eu lieu les 21 et 22 juillet 2005 et qu’à cette occasion un fonctionnaire du BIT chargé de l’amélioration des systèmes d’administration du travail dans le cadre du projet de l’OIT sur l’amélioration des systèmes de travail en Afrique australe (projet OIT/ILSSA) avait présenté une analyse de la législation du travail du Malawi et que les partenaires sociaux avaient convenu de la nécessité d’harmoniser les diverses dispositions de la législation nationale par rapport à l’âge légal d’admission à l’emploi.

La commission note que les informations du gouvernement selon lesquelles la Commission du droit du Malawi a d’ores et déjà été saisie de cette question pour examen. D’après le rapport de la Commission du droit sur la révision de la Constitution (rapport no 18 de la Commission du droit, août 2007), cette instance recommande que l’âge des enfants inscrit à l’article 23 de la Constitution soit porté à 18 ans. La commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que l’amendement à l’article 23 de la Constitution qui a été recommandé soit adopté dans un très proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que, pour l’application de l’article 22(2) de la loi sur l’emploi, le ministre peut, en consultation avec les organisations appropriées d’employeurs et de salariés, spécifier par avis publié à la gazette les activités ou professions qui, à son avis, sont susceptibles de porter préjudice: a) à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement des personnes de 14 à 18 ans; ou b) à l’assiduité scolaire ou à la participation à tout programme d’orientation ou de formation professionnelle de ces personnes. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il consulterait les organisations appropriées d’employeurs et de travailleurs après la tenue du Séminaire consultatif de l’OIT sur le suivi du travail des enfants et la détermination des types de travail dangereux pour les enfants. La commission avait également noté, toujours selon les indications du gouvernement, que le ministère avait organisé des séminaires consultatifs dans 11 districts du pays et qu’un projet de liste des types de travail ou d’emploi dangereux avait été élaboré et était prêt à être discuté par les partenaires sociaux. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, plusieurs séminaires consultatifs ont eu lieu et un projet final de liste des types de travail dangereux a été établi et sera soumis au ministère de la Justice pour suite à donner. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de liste des types de travail dangereux soit adopté dans un proche avenir. Elle prie en outre le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par l’employeur. La commission avait noté que l’article 23 de la loi sur l’emploi dispose que tout employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. Elle avait également noté que, d’après le rapport du gouvernement, l’instrument législatif applicable en la matière ne comportait toujours pas de modèle de registre et que le Congrès des syndicats du Malawi signalait dans une communication que certaines exploitations, notamment dans l’agriculture commerciale, ne sont toujours pas dotées d’un tel registre. Le gouvernement avait indiqué que les inspecteurs du travail demandent de produire ce registre lorsqu’ils visitent un lieu de travail et que, lorsqu’il n’en existe pas, ils enjoignent à l’employeur de s’en procurer un, comme il peut le faire aisément en s’adressant au Service des documents officiels ou dans n’importe quelle papeterie. La commission note que le gouvernement indique que les registres pouvant être obtenus auprès du Service des documents officiels ont un caractère général et que les employeurs peuvent utiliser divers modèles. Le gouvernement ajoute que, à l’issue de discussions avec les partenaires sociaux, il a été décidé de fixer les normes de présentation de divers documents imposés par la législation, notamment du registre des employés. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, l’employeur devra tenir et conserver à disposition des registres ou documents qui indiqueront le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission exprime donc l’espoir que le modèle de registre mis au point actuellement se révélera conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention et prie le gouvernement d’en communiquer un exemplaire dès qu’il aura été adopté. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Point III du formulaire de rapport. Contrôles portant sur le travail des enfants. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, grâce à l’appui technique et financier de l’OIT/IPEC, des séances de formation portant sur la mise en application de la législation sur le travail des enfants ont été organisées. Dans ce cadre, des fonctionnaires du ministère du Travail, de la Police et de la Prévoyance sociale, ainsi que des magistrats ont été formés sur le problème du travail des enfants et ont acquis les qualifications nécessaires à la mise en application de la législation à l’égard des employeurs qui font travailler des enfants.

Point IV. Décisions des tribunaux. La commission prend note des décisions des tribunaux transmises par le gouvernement. Les trois affaires concernent l’emploi illégal d’enfants de moins de 14 ans dans une exploitation agricole et comme gardiens de troupeaux, en violation des articles 21(1) et 24 de la loi sur l’emploi. Les prévenus ont été reconnus coupables dans les trois cas et condamnés à des amendes et peines d’emprisonnement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec préoccupation de la situation d’un nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans se trouvant contraints de travailler (selon l’enquête sur le travail des enfants au Malawi de 2002, plus de 1 million d’enfants travaillaient, dont près de la moitié âgés de moins de 9 ans). En outre, la commission avait noté que, d’après les indications données par le gouvernement, un Plan d’action national 2005-2009 pour les orphelins et autres enfants vulnérables (PAN pour les OAEV) et une politique de l’épanouissement de l’enfant avaient été mis en place. Elle avait noté plus spécifiquement que, d’après le PAN pour les OAEV, les enfants orphelins à cause du VIH/sida étaient près de 500 000 en 2004 et plus de 1 million en 2005. La commission avait noté que le gouvernement était conscient des répercussions potentielles du VIH/sida pour les orphelins en termes d’aggravation de l’incidence du travail des enfants et d’abandon de la scolarité. Elle avait aussi noté que l’objectif stratégique no 3 du PAN pour les OAEV visait la «protection des enfants les plus vulnérables par le progrès sur les plans de la politique de la législation, de l’initiative des dirigeants et de la coordination à tous les niveaux».

La commission note les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles il est difficile de mesurer l’impact des mesures visant spécifiquement le travail des enfants à moins de disposer d’évaluations reposant sur des données scientifiques précises. Cependant, d’après le rapport préliminaire sur l’enquête par grappes à indicateurs multiples au Malawi réalisée en 2006, le travail des enfants dans ce pays est tombé de 37 pour cent en 2004 à 29 pour cent en 2006. Selon le même rapport, près de 90 pour cent des enfants orphelins au Malawi ont de 0 à 14 ans. La commission constate donc qu’au Malawi la pandémie de VIH/sida est lourde de conséquences pour les enfants, catégorie plus particulièrement exposée à être engagée au travail.

La commission prend note de la mise en œuvre du programme par pays de l’OIT/IPEC pour lutter contre le travail des enfants au Malawi, dont l’objectif est de contribuer à l’élimination progressive du travail des enfants. D’après le rapport technique d’étape de mars 2007, deux projets de pays ont été lancés le 26 février 2007: un programme concernant l’éducation sur le lieu de travail de l’unité OIT VIH/sida, et le programme VIH/sida dans le secteur des transports. Le programme par pays de l’OIT/IPEC comporte également quatre programmes d’action, qui ont pour objectifs d’éveiller les consciences au niveau des communautés et d’amener celles-ci à mieux se prendre en charge afin de prévenir le travail des enfants et de former des enseignants afin d’assurer l’amélioration du taux de maintien à l’école et, par conséquent, contribuer à l’élimination du travail des enfants. Dans son rapport concernant la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique qu’un plan d’action national sur le travail des enfants est actuellement en cours d’élaboration et qu’un réseau sur le travail des enfants, dont font partie tous les grands organismes contribuant à la lutte contre le travail des enfants, a été créé pour renforcer et accroître l’impact des programmes sur le travail des enfants.

Tout en prenant note de l’amélioration concernant la diminution du taux d’enfants qui travaillent, la commission prie néanmoins instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du plan d’action national sur le travail des enfants et de communiquer une copie dès qu’il aura été adopté. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les autres mesures prises, telles que les programmes de l’OIT/IPEC et les projets par pays sur le VIH/sida et leur impact en termes d’abolition du travail des enfants. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment en communiquant des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des éléments tels que le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait pris note de la communication du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) et des commentaires du gouvernement sur la question soulevée dans cette communication.

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon diverses dispositions de la loi no 6 de 2000 [ci-après désignée loi sur l’emploi], notamment de son article 3, qui définissait le «salarié», cette loi ne s’appliquait que lorsqu’il existait un contrat ou une relation d’emploi. Le gouvernement avait indiqué que les articles 3 et 4 de la loi no 21 de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail complétaient la loi sur l’emploi. La commission avait cependant fait observer qu’en vertu de son article 3, qui définissait le «lieu de travail» comme étant «tout local dans ou aux abords duquel une ou plusieurs personnes sont employées» et de son article 4, qui disposait qu’elle s’appliquait à tous les lieux de travail tels que définis à l’article 3, cette loi ne s’appliquait pas au travail indépendant. En conséquence, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la loi sur l’emploi s’applique à tous les types de travail, y compris au travail effectué par les enfants pour leur propre compte. A cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il devait consulter toutes les parties concernées pour recueillir leur avis sur une éventuelle réforme de la législation. La commission avait rappelé que la convention couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce travail s’effectue ou non dans le cadre d’une relation ou d’un contrat d’emploi, y compris au travail effectué par les enfants pour leur propre compte. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des consultations relatives à une éventuelle révision de la législation tendant à assurer l’application de la loi sur l’emploi à tous les types de travail, y compris à celui qu’effectuent des enfants pour leur propre compte.

Article 3, paragraphe 1.Age minimum d’admission à des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la divergence entre l’article 23 de la Constitution du pays, en vertu duquel les enfants de moins de 16 ans devaient être protégés par rapport aux travaux dangereux, et l’article 22, alinéa 1, de la loi sur l’emploi, qui prévoyait, conformément à la convention, un âge minimum de 18 ans pour l’admission à tous les types de travail qui pourraient être dangereux pour leur santé, leur sécurité, leur éducation, leur moralité ou leur épanouissement ou qui seraient préjudiciables à leur assiduité scolaire ou à leur participation à un programme de formation professionnelle. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil consultatif tripartite du travail devait examiner la question à une réunion prévue dans le courant de l’année 2005 et avait prié le gouvernement de communiquer le résultat des discussions de cette question au Conseil consultatif tripartite du travail.

La commission avait noté que, selon les indications fournies par le gouvernement, une réunion tripartite a eu lieu les 21 et 22 juillet 2005 et qu’un fonctionnaire du BIT attaché au projet d’amélioration des systèmes d’administration du travail en Afrique australe (ILSSA) a présenté dans ce cadre un rapport d’analyse de la législation du travail du Malawi qui a convaincu tous les partenaires sociaux de la nécessité d’harmoniser les dispositions de la législation nationale relative à l’âge légal d’accès à l’emploi. Le gouvernement avait indiqué également qu’il tiendra la commission informée de tout progrès réalisé dans ce domaine. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, que la législation du travail du Malawi fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté que, pour l’application de l’article 22, paragraphe 2, de la loi no 6 de 2000 sur l’emploi, le ministre pouvait, en consultation avec les organisations appropriées d’employeurs et de salariés, spécifier par avis publié à la Gazette, les activités ou professions qui, à son avis, étaient susceptibles de porter préjudice: a) à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement des personnes de 14 à 18 ans, ou b) à l’assiduité scolaire ou à la participation à tout programme d’orientation ou de formation professionnelle de ces personnes. Le gouvernement avait indiqué qu’il consulterait à ce sujet les organisations appropriées d’employeurs et de salariés, après la tenue du Séminaire consultatif de l’OIT sur le suivi du travail des enfants et la détermination des types de travail dangereux pour les enfants. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les types de travail qui étaient dangereux fussent définis soit par la législation nationale, soit par l’autorité compétente. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

La commission avait noté que, selon les indications transmises par le gouvernement, le ministère a organisé des séminaires consultatifs dans 11 districts du pays. Un projet de liste des emplois ou travaux dangereux a été établi et devrait être examiné par les parties prenantes. Toutefois, en raison de difficultés financières, le ministère n’avait pas été en mesure d’organiser un séminaire consultatif avec les parties prenantes. Le gouvernement avait indiqué en outre qu’il souhaiterait bénéficier d’une assistance financière du BIT pour l’organisation de ce séminaire. La commission exprime l’espoir que, en vue d’adopter dès que possible la liste des types d’emploi ou de travail dangereux, le gouvernement sera en mesure d’organiser un séminaire consultatif avec les parties prenantes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.

Article 6.Apprentissage et formation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 21, alinéa 2, de la loi sur l’emploi restreignant l’interdiction d’employer des enfants de moins de 14 ans en autorisant le travail effectué dans des écoles professionnelles techniques ou dans d’autres établissements de formation où ce travail était approuvé et supervisé par l’autorité publique ou fait partie d’un programme scolaire ou de formation professionnelle mené sous la responsabilité de l’école ou de l’établissement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles étaient les conditions prescrites par les autorités compétentes pour tout travail effectué par des enfants ou des adolescents conformément aux objectifs définis dans cet article. Le gouvernement avait indiqué à ce propos que des consultations ont eu lieu à ce sujet avec les partenaires sociaux et que la réunion finale se tiendra lorsque les crédits nécessaires seront disponibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans un proche avenir les résultats de ces consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7.Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les professions ou les activités dans lesquelles les personnes âgées de moins de 14 ans pouvaient être employées à des travaux légers étaient déterminées par la loi. La commission avait rappelé au gouvernement que les travaux légers n’étaient autorisés que pour les enfants «d’au moins 12 ans». En conséquence, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’âge minimum d’admission à des travaux légers fût fixé à 12 ans et que les personnes d’un âge compris entre 12 et 14 ans ne puissent être occupées qu’à des travaux légers. La commission avait noté que le gouvernement indique qu’il entend consulter les partenaires sociaux à la prochaine réunion, lorsque la législation du travail sera revue pour fixer l’âge minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers qui ne sont pas: a) susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle avait rappelé aussi qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera en quoi consiste le travail léger et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi et du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet, de même que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’âge minimum d’admission à des travaux légers soit fixé à 12 ans et que les personnes d’un âge compris entre 12 et 14 ans ne puissent être occupées qu’à des travaux légers.

Article 8.Spectacles artistiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement a communiqué copie de la loi sur la censure et le contrôle des spectacles (Cap. 21:01) de 1982.

Article 9, paragraphe 3.Tenue de registres par l’employeur. La commission avait pris note que l’article 23 de la loi sur l’emploi disposait que tout employeur devait tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il employait. Elle avait également noté que, selon le rapport du gouvernement, l’instrument législatif applicable en la matière ne comportait toujours pas de modèle de registre mais que ce modèle devait être communiqué dès que possible. La commission avait noté que le gouvernement n’a pas communiqué copie du modèle de registre. Dans sa communication, le MCTU avait indiqué qu’il n’y a pas de registre dans certaines exploitations, notamment dans les exploitations agricoles à vocation commerciale. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que les inspecteurs du travail exigent la présentation de registres d’emploi lorsqu’ils inspectent un lieu de travail et que, lorsqu’il n’existe pas de tels registres, l’employeur est avisé de s’en procurer un, comme il peut le faire aisément en s’adressant au Service des documents officiels ou à n’importe quelle papèterie. Prenant dûment note de ces indications, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du modèle de registre.

Point III du formulaire de rapport.Inspections portant sur le travail des enfants. Se référant à ses précédents commentaires concernant les inspecteurs du travail, la commission avait noté que, selon les indications fournies par le gouvernement, une formation en matière d’inspection du travail, notamment de travail des enfants, est dispensée aux fonctionnaires du ministère du Travail. Grâce à ces séances de formation, les inspecteurs du travail sont parvenus à faire infléchir le travail des enfants en divers endroits et aussi à déclencher des poursuites contre certains employeurs. Le gouvernement avait indiqué en outre que l’UNICEF a doté le ministère du Travail et de la Formation professionnelle de 22 motocyclettes, qui ont été réparties entre 11 districts, ainsi que de deux automobiles, qui servent pour deux districts. Ces moyens matériels renforcent l’action de l’inspection du travail. La commission avait noté également que des motocyclettes ont été fournies par le Programme ILO/ILSSA. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure application de la convention en ce qui concerne les inspections du travail portant sur le travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté avec intérêt les informations détaillées concernant les mesures prises par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants. Elle avait néanmoins exprimé sa profonde préoccupation devant la situation d’un nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans qui se trouvaient contraints de travailler (plus d’un million, selon l’enquête de 2002 sur le travail des enfants au Malawi, dont près de la moitié ont moins de 9 ans). Elle avait encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts pour parvenir progressivement à une amélioration de cette situation.

Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le développement des politiques nationales tendant à l’abolition effective du travail des enfants et sur les résultats obtenus, la commission avait noté que, suivant les indications données par le gouvernement, un plan d’action national 2005-2009 en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (PAN pour les OAEV) ainsi qu’une politique en faveur de l’épanouissement de l’enfant ont été mis en place. Plus précisément, suivant le PAN pour les OAEV, en 2004, les enfants orphelins à cause du VIH/SIDA étaient près de 500 000 et, en 2005, ils étaient plus d’un million. Ils se répartissaient comme suit entre les différentes classes d’âge: 110 000 (0 à 4 ans); 340 000 (5 à 9 ans); 558 000 (10 à 18 ans). Le gouvernement s’était dit conscient des répercussions que le VIH/SIDA peut avoir pour les orphelins en termes d’aggravation du travail des enfants et d’abandon scolaire. La commission avait noté que l’objectif stratégique no 3 du PAN pour les OAEV vise la «protection des enfants les plus vulnérables par des améliorations sur les plans de la politique et de la législation, de l’initiative des dirigeants et de la coordination à tous les niveaux».

La commission avait exprimé une fois de plus sa profonde préoccupation devant le fait qu’un nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans sont contraints de travailler. De même, elle s’est déclarée aussi sérieusement préoccupée par le nombre élevé d’enfants orphelins à cause du VIH/SIDA au Malawi, considérant au surplus les répercussions que le VIH/SIDA comporte pour ces orphelins, que leur situation expose encore plus à subir diverses formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour parvenir à l’élimination progressive du travail des enfants. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine à travers le PAN pour les OAEV et la politique en faveur de l’enfance. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en fournissant notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des éléments tels que le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions prises.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note également de la communication du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) et des commentaires du gouvernement sur la question soulevée dans cette communication.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon diverses dispositions de la loi no 6 de 2000 [ci-après désignée loi sur l’emploi], notamment de son article 3, qui définissait le «salarié», cette loi ne s’appliquait que lorsqu’il existait un contrat ou une relation d’emploi. Le gouvernement avait indiqué que les articles 3 et 4 de la loi no 21 de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail complétaient la loi sur l’emploi. La commission avait cependant fait observer qu’en vertu de son article 3, qui définissait le «lieu de travail» comme étant «tout local dans ou aux abords duquel une ou plusieurs personnes sont employées» et de son article 4, qui disposait qu’elle s’appliquait à tous les lieux de travail tels que définis à l’article 3, cette loi ne s’appliquait pas au travail indépendant. En conséquence, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la loi sur l’emploi s’applique à tous les types de travail, y compris au travail effectué par les enfants pour leur propre compte. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il entend consulter toutes les parties concernées pour recueillir leur avis sur une éventuelle réforme de la législation. La commission rappelle que la convention couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce travail s’effectue ou non dans le cadre d’une relation ou d’un contrat d’emploi, y compris au travail effectué par les enfants pour leur propre compte. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des consultations relatives à une éventuelle révision de la législation tendant à assurer l’application de la loi sur l’emploi à tous les types de travail, y compris à celui qu’effectuent des enfants pour leur propre compte.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté que les dispositions de l’article 97 de la loi no 12 de 1995 sur la navigation intérieure renvoyaient, pour la définition du terme «adolescents», à la loi sur les enfants et adolescents (chap. 26:03). Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur les enfants et adolescents (chap. 26:03) pour pouvoir s’assurer que la législation interdisait le travail ou l’emploi des enfants âgés de moins de 14 ans dans les moyens de transport immatriculés sur le territoire national. La commission prend dûment note du fait que l’article 2 de la loi en question définit l’«adolescent» comme étant «une personne qui, à défaut de preuves légales du contraire, de l’avis du tribunal ayant à connaître de ce cas, a 14 ans ou plus mais moins de 18 ans».

Article 3, paragraphe 1.Age minimum d’admission à des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la divergence entre l’article 23 de la Constitution du pays, en vertu duquel les enfants de moins de 16 ans devaient être protégés par rapport aux travaux dangereux, et l’article 22, alinéa 1, de la loi sur l’emploi, qui prévoyait, conformément à la convention, un âge minimum de 18 ans pour l’admission à tous les types de travail qui pourraient être dangereux pour leur santé, leur sécurité, leur éducation, leur moralité ou leur épanouissement ou qui seraient préjudiciables à leur assiduité scolaire ou à leur participation à un programme de formation professionnelle. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil consultatif tripartite du travail devait examiner la question à une réunion prévue dans le courant de l’année 2005 et avait prié le gouvernement de communiquer le résultat des discussions de cette question au Conseil consultatif tripartite du travail.

La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, une réunion tripartite a eu lieu les 21 et 22 juillet 2005 et qu’un fonctionnaire du BIT attaché au projet d’amélioration des systèmes d’administration du travail en Afrique australe (ILSSA) a présenté dans ce cadre un rapport d’analyse de la législation du travail du Malawi qui a convaincu tous les partenaires sociaux de la nécessité d’harmoniser les dispositions de la législation nationale relative à l’âge légal d’accès à l’emploi. Le gouvernement indique également qu’il tiendra la commission informée de tout progrès réalisé dans ce domaine. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, que la législation du travail du Malawi fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté que, pour l’application de l’article 22, paragraphe 2, de la loi no 6 de 2000 sur l’emploi, le ministre pouvait, en consultation avec les organisations appropriées d’employeurs et de salariés, spécifier par avis publié à la Gazette, les activités ou professions qui, à son avis, étaient susceptibles de porter préjudice: a) à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement des personnes de 14 à 18 ans, ou b) à l’assiduité scolaire ou à la participation à tout programme d’orientation ou de formation professionnelle de ces personnes. Le gouvernement avait indiqué qu’il consulterait à ce sujet les organisations appropriées d’employeurs et de salariés, après la tenue du Séminaire consultatif de l’OIT sur le suivi du travail des enfants et la détermination des types de travail dangereux pour les enfants. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les types de travail qui étaient dangereux fussent définis soit par la législation nationale, soit par l’autorité compétente. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

La commission note que, selon les indications transmises par le gouvernement, le ministère a organisé des séminaires consultatifs dans 11 districts du pays. Un projet de liste des emplois ou travaux dangereux a été établi et devrait être examiné par les parties prenantes. Toutefois, en raison de difficultés financières, le ministère n’a pas été en mesure d’organiser un séminaire consultatif avec les parties prenantes. Le gouvernement indique en outre qu’il souhaiterait bénéficier d’une assistance financière du BIT pour l’organisation de ce séminaire. La commission exprime l’espoir que, en vue d’adopter dès que possible la liste des types d’emploi ou de travail dangereux, le gouvernement sera en mesure d’organiser un séminaire consultatif avec les parties prenantes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.

Article 6.Apprentissage et formation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 21, alinéa 2, de la loi sur l’emploi restreignant l’interdiction d’employer des enfants de moins de 14 ans en autorisant le travail effectué dans des écoles professionnelles techniques ou dans d’autres établissements de formation où ce travail était approuvé et supervisé par l’autorité publique ou fait partie d’un programme scolaire ou de formation professionnelle mené sous la responsabilité de l’école ou de l’établissement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles étaient les conditions prescrites par les autorités compétentes pour tout travail effectué par des enfants ou des adolescents conformément aux objectifs définis dans cet article. Le gouvernement indique à ce propos que des consultations ont eu lieu à ce sujet avec les partenaires sociaux et que la réunion finale se tiendra lorsque les crédits nécessaires seront disponibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans un proche avenir les résultats de ces consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7.Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les professions ou les activités dans lesquelles les personnes âgées de moins de 14 ans pouvaient être employées à des travaux légers étaient déterminées par la loi. La commission avait rappelé au gouvernement que les travaux légers n’étaient autorisés que pour les enfants «d’au moins 12 ans». En conséquence, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’âge minimum d’admission à des travaux légers fût fixé à 12 ans et que les personnes d’un âge compris entre 12 et 14 ans ne puissent être occupées qu’à des travaux légers. La commission note que le gouvernement indique qu’il entend consulter les partenaires sociaux à la prochaine réunion, lorsque la législation du travail sera revue pour fixer l’âge minimum d’admission à des travaux légers. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers qui ne sont pas: a) susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle aussi qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera en quoi consiste le travail léger et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi et du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet, de même que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’âge minimum d’admission à des travaux légers soit fixé à 12 ans et que les personnes d’un âge compris entre 12 et 14 ans ne puissent être occupées qu’à des travaux légers.

Article 8.Spectacles artistiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement a communiqué copie de la loi sur la censure et le contrôle des spectacles (Cap. 21:01) de 1982.

Article 9, paragraphe 3.Tenue de registres par l’employeur. La commission avait pris note que l’article 23 de la loi sur l’emploi disposait que tout employeur devait tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il employait. Elle avait également noté que, selon le rapport du gouvernement, l’instrument législatif applicable en la matière ne comportait toujours pas de modèle de registre mais que ce modèle devait être communiqué dès que possible. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué copie du modèle de registre. Dans sa communication, le MCTU indique qu’il n’y a pas de registre dans certaines exploitations, notamment dans les exploitations agricoles à vocation commerciale. A cet égard, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail exigent la présentation de registres d’emploi lorsqu’ils inspectent un lieu de travail et que, lorsqu’il n’existe pas de tels registres, l’employeur est avisé de s’en procurer un, comme il peut le faire aisément en s’adressant au Service des documents officiels ou à n’importe quelle papèterie. Prenant dûment note de ces indications, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du modèle de registre.

Point III du formulaire de rapport.Inspections portant sur le travail des enfants. Se référant à ses précédents commentaires concernant les inspecteurs du travail, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, une formation en matière d’inspection du travail, notamment de travail des enfants, est dispensée aux fonctionnaires du ministère du Travail. Grâce à ces séances de formation, les inspecteurs du travail sont parvenus à faire infléchir le travail des enfants en divers endroits et aussi à déclencher des poursuites contre certains employeurs. Le gouvernement indique en outre que l’UNICEF a doté le ministère du Travail et de la Formation professionnelle de 22 motocyclettes, qui ont été réparties entre 11 districts, ainsi que de deux automobiles, qui servent pour deux districts. Ces moyens matériels renforcent l’action de l’inspection du travail. La commission note également que des motocyclettes ont été fournies par le Programme ILO/ILSSA. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure application de la convention en ce qui concerne les inspections du travail portant sur le travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport.Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté avec intérêt les informations détaillées concernant les mesures prises par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants. Elle avait néanmoins exprimé sa profonde préoccupation devant la situation d’un nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans qui se trouvaient contraints de travailler (plus d’un million, selon l’enquête de 2002 sur le travail des enfants au Malawi, dont près de la moitié ont moins de 9 ans). Elle avait encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts pour parvenir progressivement à une amélioration de cette situation.

Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le développement des politiques nationales tendant à l’abolition effective du travail des enfants et sur les résultats obtenus, la commission note que, suivant les indications données par le gouvernement, un plan d’action national 2005-2009 en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (PAN pour les OAEV) ainsi qu’une politique en faveur de l’épanouissement de l’enfant ont été mis en place. Plus précisément, suivant le PAN pour les OAEV, en 2004, les enfants orphelins à cause du VIH/SIDA étaient près de 500 000 et, en 2005, ils étaient plus d’un million. Ils se répartissaient comme suit entre les différentes classes d’âge: 110 000 (0 à 4 ans); 340 000 (5 à 9 ans); 558 000 (10 à 18 ans). Le gouvernement est conscient des répercussions que le VIH/SIDA peut avoir pour les orphelins en termes d’aggravation du travail des enfants et d’abandon scolaire. La commission note que l’objectif stratégique no 3 du PAN pour les OAEV vise la «protection des enfants les plus vulnérables par des améliorations sur les plans de la politique et de la législation, de l’initiative des dirigeants et de la coordination à tous les niveaux».

La commission exprime une fois de plus sa profonde préoccupation devant le fait qu’un nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans sont contraints de travailler. De même, elle se déclare aussi sérieusement préoccupée par le nombre élevé d’enfants orphelins à cause du VIH/SIDA au Malawi, considérant au surplus les répercussions que le VIH/SIDA comporte pour ces orphelins, que leur situation expose encore plus à subir diverses formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour parvenir à l’élimination progressive du travail des enfants. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine à travers le PAN pour les OAEV et la politique en faveur de l’enfance. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en fournissant notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des éléments tels que le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions prises.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait noté que, selon diverses dispositions de la loi no 6 de 2000, notamment l’article 3, qui définit le «salarié», cette loi ne s’applique que lorsqu’il existe un contrat ou une relation de travail. Elle avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mesure dans laquelle la législation nationale donne effet à la convention dans les domaines qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi sur l’emploi. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les articles 3 et 4 de la loi no 21 de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail complètent la loi sur l’emploi. Le gouvernement ajoute que l’article 3 de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail définit le «lieu de travail» comme étant «tout local dans ou aux abords duquel une ou plusieurs personnes sont employées». De plus, l’article 4 de cette loi énonce que celle-ci s’applique à tous les lieux de travail tels que définis à l’article 3. La commission constate que les articles 3 et 4 ne couvrent pas le travail indépendant. Elle rappelle que la convention vise tous les types d’emploi ou de travail, que ce soit dans le cadre d’une relation ou d’un contrat d’emploi ou non, y compris le travail effectuéà compte propre. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la convention fait porter ses effets sur tous les types de travail, y compris sur le travail effectué par des personnes de moins de 14 ans agissant pour leur propre compte.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté que les dispositions de l’article 97 de la loi no 12 de 1995 sur la navigation intérieure renvoient, pour la définition du terme «adolescents»à la loi sur les enfants et adolescents (chap. 26:03). La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de cette loi sur les enfants et adolescents (chap. 26:03) pour pouvoir s’assurer que la législation interdit le travail ou l’emploi des enfants âgés de moins de 14 ans dans les moyens de transport immatriculés sur le territoire national. Cette communication n’ayant pas été faite, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les enfants et adolescents (chap. 26:03).

La commission avait noté qu’aux termes de l’article 21 de la loi no 6 sur l’emploi de 2000, l’interdiction de travail d’enfants de moins de 14 ans ne concerne pas le travail effectué«à la maison», dans des établissements de formation professionnelle technique ou dans d’autres établissements de formation professionnelle. La commission avait demandé au gouvernement de clarifier le sens du travail effectué«à la maison». Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail effectué«à la maison» est un travail effectué par un enfant chez lui dans le cadre du devoir qu’il a d’aider ses parents et pour apprendre à tenir la maison en état de propreté.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission avait pris note de l’article 22 de la loi no 6 sur l’emploi de 2000, dont le paragraphe 1 interdit que les personnes de 14 à 18 ans travaillent ou soient employées à une activité ou dans une profession susceptible de porter préjudice à leur santé, leur sécurité, leur éducation, leur moralité ou leur développement, ou d’interférer avec leur scolarité ou leur participation à un programme de formation professionnelle. Elle avait également noté que, selon les dispositions de l’article 23 de la Constitution, les enfants de moins de 16 ans ont droit à une protection par rapport à l’exploitation économique ou tout traitement, travail ou punition susceptible d’être dangereux, ou d’interférer avec leur éducation ou d’être préjudiciable à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel ou social. La commission avait noté qu’il existe un manque de cohérence entre les dispositions de la Constitution, qui prévoient une protection des enfants de moins de 16 ans par rapport aux travaux dangereux, et celles de l’article 22 de la loi sur l’emploi qui prévoient, comme le veut la convention, un âge minimum de 18 ans pour les travaux susceptibles de porter préjudice à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement ou qui sont préjudiciables à l’assiduité scolaire ou à la participation à un programme de formation professionnelle. La commission avait demandé au gouvernement d’harmoniser les dispositions de la Constitution et celles de la loi pour parer à toute incertitude quant au respect des principes prévus par la convention sur ce point. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil consultatif tripartite du travail doit examiner la question à une réunion prévue pour cette année. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le résultat de la discussion de cette question au sein du Conseil consultatif tripartite du travail.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté que, pour l’application de l’article 22, paragraphe 2, de la loi no 6 de 2000 sur l’emploi, le ministre peut, en consultation avec les organisations appropriées d’employeurs et de salariés, spécifier par avis publiéà la Gazette, les activités ou professions qui, à son avis, sont susceptibles a) de porter préjudice à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement des personnes de 14 à 18 ans ou b) sont préjudiciables à leur assiduité scolaire ou à leur participation à tout programme d’orientation ou de formation professionnelle. La commission note que le gouvernement indique qu’il consultera à ce sujet les organisations appropriées d’employeurs et de salariés, après le séminaire consultatif de l’OIT sur le suivi du travail des enfants et la détermination du travail dangereux pour les enfants qui doit avoir lieu en novembre 2004. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel dans la définition des types d’emploi ou de travail dangereux, il devrait être tenu pleinement compte des normes internationales du travail pertinentes, par exemple de celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les procédés dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les types de travaux dangereux sont définis soit par la législation nationale soit par l’autorité compétente, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté que l’article 21(2) de la loi sur l’emploi restreint l’interdiction d’employer des enfants de moins de 14 ans en autorisant le travail effectué dans des écoles professionnelles techniques ou dans d’autres établissements de formation où ce travail est approuvé et supervisé par l’autorité publique ou fait partie d’un programme scolaire ou de formation professionnelle mené sous la responsabilité de l’école ou de l’établissement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les conditions prescrites par l’autorité compétente pour tout travail effectué par des enfants ou des adolescents qui est autoriséà des fins prévues par cet article. Elle avait également prié de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle note que le gouvernement indique qu’il a l’intention d’engager des consultations à ce sujet avec les partenaires sociaux. En conséquence, elle le prie de faire connaître le résultat de ces consultations.

Article 7. Travaux légers. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi détermine les professions ou les activités dans lesquelles les personnes âgées de moins de 14 ans peuvent être employées à des travaux légers. La commission rappelle au gouvernement que les travaux légers ne sont autorisés que pour les enfants «d’au moins 12 ans». Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers qui: a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera en quoi consiste le travail léger et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que l’âge minimum d’admission à des travaux légers soit fixéà 12 ans et que les personnes d’un âge compris entre 12 et 14 ans ne puissent être occupées qu’à des travaux légers. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les activités auxquelles des personnes de plus de 12 ans peuvent être occupées et sur les conditions de travail dans lesquelles elles peuvent l’être.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC/C/8/Add.43, paragr. 29) fait référence à une loi sur la censure et le contrôle des spectacles. Elle avait demandé au gouvernement d’en communiquer copie. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué copie de cette loi. Par conséquent, elle le prie à nouveau de le faire à l’occasion de son prochain rapport.

Article 9, paragraphe 2. Détermination des personnes responsables de l’application de la convention. Faisant suit à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 3(c) de la loi sur l’emploi, l’employeur est la personne qui est tenue de respecter les dispositions donnant effet à la convention et qui est également passible de sanctions.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par l’employeur. La commission avait également pris note de l’article 23 de la loi sur l’emploi, en vertu duquel chaque employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. La commission avait également noté que, selon le rapport du gouvernement, l’instrument législatif applicable en la matière ne comporte toujours pas de modèle de registre. Le gouvernement indique qu’il sera communiqué un modèle de registre dès que possible. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le nom et l’âge ou la date de naissance de l’intéressé figurent au registre que l’employeur doit tenir et de communiquer un modèle de registre dès que possible.

Partie III du formulaire de rapport. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies signalait dans son rapport que les inspecteurs du travail, institués par la loi relative à la législation du travail (dispositions diverses) sont en nombre insuffisants et manquent souvent des ressources nécessaires pour exercer un contrôle portant sur le travail des enfants (CRC/C/8/Add.43, paragr. 340, 26 juin 2001). Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations à cet égard et d’indiquer selon quelle méthode le contrôle de l’application de la législation nationale est assuré. La commission note que le gouvernement indique que l’application de cette convention est du ressort du ministère du Travail et de la Formation professionnelle (MoLVT) et que le contrôle et les mesures d’exécution sont assurés par l’inspection du travail, conformément à la législation nationale. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer, eu égard au rapport susmentionné du Comité des droits de l’enfant, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention en ce qui concerne le contrôle sur le travail des enfants.

Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations provenant de l’enquête MCLS selon lesquelles il y avait au moment de l’enquête effectuée en 2002 au Malawi 1,4 million d’enfants au travail, soit 37 pour cent du total des enfants, se répartissant entre 52 pour cent de filles et 48 pour cent de garçons. La commission note en outre que ces enfants avaient, dans leur majorité- 41 pour cent -, entre 10 et 14 ans et que la deuxième catégorie par ordre d’importance - 38 pour cent - avaient de 5 à 9 ans. La commission note également que la majorité- 52,6 pour cent - des enfants qui travaillent étaient occupés dans le secteur agricole ou dans la sylviculture, la chasse et la pêche. Une autre catégorie importante - 43,2 pour cent -était constituée par les enfants occupés à des services individuels et sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapport des services d’inspection et le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Comme suiteà sa précédente observation, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans l’enquête 2002 sur le travail des enfants au Malawi (MCLS) menée en collaboration avec le BIT. La commission note que les programmes de lutte contre le travail des enfants en cours portent principalement sur l’élimination du travail des enfants, y compris du travail sous ses pires formes, le développement des voies de recours en matière de travail d’enfants, la tenue de registres du travail pour les enfants, l’inspection du travail pour les enfants, l’évaluation rapide du travail des enfants dans le pays et la réalisation d’une étude nationale dans ce même domaine (étude qui prend en considération les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, les enfants des rues et l’enquête nationale par sondage auprès des ménages sur le travail des enfants). L’action menée actuellement par les pouvoirs publics inclut la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs, c’est-à-dire de l’Association consultative des employeurs du Malawi (ECAM) et du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) et ses organisations affiliées.

La commission note que les programmes d’action menés par les institutions gouvernementales recouvrent: le développement des capacités de l’administration du travail pour faire face sur le terrain aux problèmes de travail d’enfants; l’évaluation rapide des répercussions de la dernière famine en termes de travail des enfants pour la période novembre-décembre 2002; des séminaires de sensibilisation du public et la conduite d’une étude nationale sur le travail des enfants. La commission constate en outre que l’élimination du travail des enfants est une préoccupation centrale dans certains ministères dont le ministère de l’Education, de la Science et de la Technologie; le ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation; le ministère de la Femme et des Services sociaux; le minitère du Travail et de la Formation professionnelle; de même que dans divers organismes non gouvernementaux. Cela se traduit par des campagnes de sensibilisation, une réinsertion dans la vie normale d’enfants soustraits du travail; des études d’impact, la définition d’une politique et des mesures. La commission note en outre que les médias sont sollicités pour des campagnes de sensibilisation contre le travail des enfants.

La commission observe que, outre les programmes d’action menés par le gouvernement, grâce à l’assistance financière de l’Agence norvégienne pour le développement (NORAD), l’UNICEF, en conjonction avec un certain nombre d’organismes non gouvernementaux, a pu mener plusieurs programmes d’élimination du travail des enfants. Par exemple, l’organisation «Plan international» poursuit une action de sécurité agricole et alimentaire dans un certain nombre de zones rurales pour permettre de maintenir la scolarisation des enfants. Le Chisomo Club centre son action sur la réinsertion des enfants des rues. Il existe aussi un programme d’élimination du travail des enfants dans les manufactures de tabac, un programme mis en œuvre par l’Association Tobacco Exporter Companies (TEC). La TEC poursuit son action de sensibilisation du public sur le travail des enfants et son élimination et a, par exemple, créé des écoles dans les zones productrices de tabac.

La commission observe que neuf districts spécialement choisis dans le pays à titre de pilote dans l’élimination des pires formes de travail des enfants et pour l’observation des tendances des autres formes de travail des enfants ont bénéficié de l’assistance du NORAD. L’UNICEF et l’unité de coordination du ministère du Travail et de la Formation professionnelle (MoLVT) contre le travail des enfants appliquent maintenant un système prévoyant l’enregistrement des infractions en matière de travail d’enfants, le développement des compétences face à ces problèmes et la constitution de moyens de communication dans les districts.

La commission note en outre que le cadre institutionnel du travail des enfants a été renforcé. Le MoLVT assure la coordination de l’action tendant à l’élimination du travail des enfants à travers son département des relations du travail. Les diverses commissions techniques et d’orientation nationales existantes discutent des problèmes que peuvent rencontrer les diverses initiatives d’élimination du travail des enfants. Ces structures ont été constituées à l’origine pour réaliser l’étude du travail des enfants prévue par le programme IPEC du BIT. La commission note que l’étude nationale du travail des enfants est aujourd’hui achevée et que cela a permis de constituer une base de données qui permettra au pays de surveiller les tendances, les caractéristiques et la structure du travail des enfants, de même que les effets des différents programmes de développement en termes d’élimination du travail des enfants.

La commission observe que, au plus haut niveau des autorités traditionnelles, les chefs jouent désormais un rôle prééminent dans l’action de sensibilisation contre le travail des enfants d’une manière générale et pour l’élimination des pires formes de ce travail. Cette évolution résulte des séminaires de sensibilisation organisés par les autorités locales dans le pays.

La commission a noté avec intérêt les nombreuses informations sur les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants, mais elle observe à nouveau que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les résultats obtenus.

La commission se montre sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail et par leur nombre considérable (plus d’un million dont près de la moitié ayant moins de 9 ans, selon l’enquête 2002 sur le travail des enfants au Malawi précitée). Elle invite fermement le gouvernement à redoubler d’effort pour améliorer progressivement cette situation.

La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le développement de la politique nationale tendant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et sur les résultats obtenus.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la conventionChamp d’application. La commission avait noté que selon les termes de diverses dispositions de la loi no 6 sur l’emploi de 2000, et notamment l’article 3 qui définit l’employé, celle-ci ne s’applique que lorsqu’il existe un contrat ou une relation de travail. Or la convention couvre tous les cas d’admission à l’emploi ou au travail, y compris le travail effectué par les intéressés pour leur propre compte. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires précisant par quelles mesures le respect des dispositions de la convention est assuré par la législation nationale dans les domaines non couverts par la loi no 6 sur l’emploi de 2000.

Age minimum. La commission avait noté que les dispositions de l’article 97 de la loi no 12 sur la navigation intérieure (Inland Waters Shipping Act) de 1995 renvoient pour la définition du terme jeunes au sens qui lui est donné dans la loi sur les enfants et les jeunes personnes (chap. 26:03). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi sur les enfants et les jeunes personnes (chap. 26:03) afin de pouvoir s’assurer que la législation interdit le travail ou l’emploi des personnes âgées de moins de 14 ans dans les moyens de transports immatriculés sur le territoire national. La commission avait notéégalement que selon l’article 21 de la loi sur l’emploi, l’interdiction du travail pour les enfants âgés de moins de 14 ans ne s’étend pas au travail effectué«in homes», dans les écoles professionnelles techniques ou dans les autres institutions de formation. La commission prie à nouveau le gouvernement d’apporter des éclaircissements quant au travail effectué«in homes» afin de déterminer s’il s’agit du travail à domicile, du travail domestique, de travail effectué dans des institutions pour enfants (orphelinats, centres de redressement), etc.

Article 3, paragraphe 1. La commission avait noté des dispositions de l’article 22 de la loi no 6 sur l’emploi de 2000 dont le paragraphe 1 interdit que des personnes âgées de 14 à 18 ans travaillent ou soient employées à un emploi ou une profession susceptible de porter préjudice à leur santé, sécurité, éducation, moralité ou développement, ou préjudiciable à leur assiduité scolaire ou à tout programme professionnel ou de formation. La commission avait notéégalement que selon les dispositions de l’article 23 de la Constitution, les enfants de moins de 16 ans ont le droit d’être protégés de l’exploitation économique ou de tout traitement, travail ou punition qui est ou est susceptible d’être dangereux, d’interférer avec leur éducation ou d’être préjudiciable à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel ou social. La commission avait observé qu’il existe une divergence entre les dispositions constitutionnelles qui prévoient la protection contre le travail dangereux pour les enfants de moins de 16 ans et les dispositions de l’article 22 de la loi no 6 qui prévoient, en conformité avec la convention, un âge minimum de 18 ans pour les travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé, sécurité, éducation, moralité ou développement, ou préjudiciable à leur assiduité scolaire ou à tout programme professionnel ou de formation. La commission prie à nouveau le gouvernement d’harmoniser les dispositions de la Constitution et de la loi afin d’éviter toute incertitude quant aux exigences de la convention sur ce point.

Article 3, paragraphe 2. La commission avait noté que, en application du paragraphe 2 de l’article 22 de la loi no 6 de 2000, le ministre peut, en consultation avec les organisations appropriées d’employeurs et d’employés, spécifier, par avis publiéà La gazette, pour les personnes âgées de 14 à 18 ans, des emplois ou professions qui, selon lui, sont susceptibles de porter préjudice à leur santé, sécurité, éducation, moralité ou développement, ou qui sont préjudiciables à leur assiduité scolaire ou à tout programme professionnel ou de formation. La commission rappelait au gouvernement qu’en application de cette disposition de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente doit déterminer les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner application à la convention sur cette question et de communiquer des informations sur les travaux qui auront ainsi été déterminés, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés.

Article 6. La commission avait remarqué que la législation disponible ne contient pas de disposition relative aux conditions dans lesquelles les dérogations au champ d’application, prévues par cette disposition de la convention, pourraient être autorisées. Elle avait noté cependant la référence du gouvernement dans son rapport à l’article 21, paragraphe 2, de la loi no 6 sur l’emploi de 2000, limitant l’interdiction d’employer des enfants de moins de 14 ans au travail effectué dans les écoles professionnelles techniques ou dans les autres institutions de formation dans la mesure où ce travail est approuvé et supervisé par l’autorité publique ou qu’il fait partie d’un programme scolaire ou de formation professionnelle dont l’école ou l’institution est responsable. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les conditions prescrites par l’autorité compétente pour tout travail effectué par des enfants ou des adolescents et autorisé, aux fins prévues par cet article; elle le prie également de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.

Article 7. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la détermination des professions ou des activités dans lesquelles les personnes âgées de moins de 14 ans peuvent être employées à des travaux légers est prévue par la loi. La commission rappelle au gouvernement que les travaux légers ne sont autorisés que pour les enfants d’au moins 12 ans. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’emploi à des travaux légers d’enfants de moins de 12 ans est interdit, de communiquer la liste des professions ou activités concernées et d’apporter des précisions sur les conditions à respecter, en cas de travail ou d’emploi d’enfants âgés de 12 à 14 ans, et sur la prescription de la durée en heures et des conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Article 8. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC/C/8/Add.43, paragr. 29) fait référence à une loi sur la censure et le contrôle des spectacles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette loi.

Article 9, paragraphe 2. La commission note les dispositions de l’article 24 de la loi no 6 sur l’emploi de 2000 prévoyant que toute personne qui contrevient aux dispositions de la partie IV de cette loi relative à l’emploi des jeunes personnes, est coupable d’une infraction et passible d’une amende de 20 000 Kwachas et à un emprisonnement de cinq ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention et celles passibles de telles sanctions.

Article 9, paragraphe 3. La commission avait noté les dispositions de l’article 23 de la loi no 6 sur l’emploi de 2000 prévoyant que chaque employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans employées par lui ou travaillant pour lui/elle. La commission avait notéégalement que, selon le rapport du gouvernement, la loi parlementaire applicable n’a pas encore un modèle de registre. Elle rappelle au gouvernement que les registres doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par l’employeur ou travaillant pour lui/elle. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le nom et l’âge ou la date de naissance figurent dans les registres que l’employeur doit tenir et de fournir un modèle de registre prévu dès qu’il sera disponible.

Point III du formulaire de rapport. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies indique dans son rapport que les inspecteurs du travail, créés par la loi relative à la législation du travail (dispositions diverses), sont en nombre insuffisant et manquent souvent de ressources pour effectuer des inspections portant sur le travail des enfants (CRC/C/8/Add.43, paragr. 340, 26 juin 2001). Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et d’indiquer les méthodes par lesquelles le contrôle de l’application des dispositions nationales est assuré.

Point V. La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, les données statistiques n’ont pas encore étéétablies mais qu’une étude nationale dont les résultats sont attendus avant la fin de l’année 2002 est en cours. Elle prie à nouveau le gouvernement de les communiquer dès qu’elles auront étéétablies. La commission avait noté que, selon les articles 16 et 17 de la loi no 6 sur l’emploi de 2000, des rapports d’inspection doivent être établis. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de ces rapports en ce qui concerne le travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté la communication qui lui avait été adressée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en février 2002, ainsi que les commentaires transmis par le gouvernement au sujet des questions soulevées par la CISL.

1. Article 1, paragraphe 1, de la conventionPolitique nationale sur le travail des enfants. La commission avait noté que, selon la CISL, le travail des enfants est un problème majeur au Malawi, tout spécialement dans l’agriculture commerciale et de subsistance, mais également dans les services domestiques pour lesquels des enfants, principalement des filles, sont employés dans les villes. La CISL avait allégué que plus de 440 000 enfants âgés de 10 à 14 ans sont économiquement actifs au Malawi, ce qui représente plus de 30 pour cent de ce groupe d’âge. Plus de 20 pour cent des travailleurs des plantations commerciales, en particulier de tabac, sont des enfants. La CISL avait ajouté qu’une part importante de la main-d’œuvre enfantine dans ces plantations commerciales reste cachée, car le système du métayage encourage toute la famille à travailler. La communication de la CISL avait indiqué que la CISL et l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation (UITA) ont conclu un accord avec l’Association internationale des producteurs de tabac (IATP), en vue d’éliminer le travail des enfants dans les plantations de tabac. Elle avait également indiqué qu’au niveau national le MCTU et le TTAWU ont conclu un accord similaire avec l’Association du tabac du Malawi. La CISL avait conclu qu’en ce qui concerne le travail des enfants peu de progrès concrets ont été réalisés jusqu’à présent.

2. Dans sa réponse, le gouvernement rappelait que le programme BIT/IPEC a fourni un appui financier et technique en vue de la réalisation d’une étude sur le travail des enfants, qui permettra de connaître l’étendue, la nature et les caractéristiques du travail des enfants au Malawi. Le gouvernement avait déclaré qu’il a lancé, conjointement avec des organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux, un certain nombre d’activités visant à la prévention, au retrait et à la réinsertion des enfants occupés à des travaux dangereux. C’est ainsi que l’Agence norvégienne pour la coopération au développement (NORAD) et le bureau de l’UNICEF au Malawi avaient signé un protocole d’accord aux termes duquel le gouvernement norvégien attribuera à l’UNICEF des fonds pour mener au Malawi, conjointement avec le gouvernement, les employeurs, les syndicats, la communauté donatrice et les organisations de la société civile, des activités visant à l’élimination du travail des enfants. Toutes ces organisations sont représentées au sein du Conseil d’administration pour les activités visant à l’élimination du travail des enfants au Malawi. Le gouvernement avait déclaréégalement que des personnes employées par le gouvernement ou dans le secteur privé déploient des efforts concrets pour éradiquer le problème du travail des enfants dans l’économie. Il avait expliqué qu’un comité directeur national et un groupe de travail national sur l’élimination du travail des enfants ont été mis en place et travailleront dans neuf districts choisis à cette fin dans le pays. Le plan d’action du projet comprend: l’élaboration d’une politique nationale contre le travail des enfants; l’élaboration et l’adoption d’un code de conduite contre l’emploi des enfants; la formation d’un plus grand nombre d’inspecteurs du travail; la création, au sein des communautés, de comités de surveillance du travail des enfants; l’octroi de prêts pour des activités génératrices de revenus, ainsi que de services bancaires au niveau des villages dans des districts cibles; et le réexamen des politiques et législations existantes en matière de travail des enfants au Malawi. Le gouvernement s’est référéégalement à l’Association pour l’élimination du travail des enfants, qui a été créée au Malawi suite à une initiative du secteur privé, en particulier les entreprises et plantations de tabac. Cette association réunit le MCTU, qui est membre de la CISL. Le gouvernement s’est référéégalement à l’unité chargée des questions de travail des enfants au sein de l’Association des exportateurs de tabac du Malawi. Pour ce qui est du travail des enfants dans le secteur agricole, le gouvernement rappelait que le Malawi fait partie du programme régional de l’IPEC pour la prévention, le retrait et la réinsertion d’enfants employés dans l’agriculture commerciale en Afrique, qui couvre également le Kenya, l’Ouganda, la République-Unie de Tanzanie et la Zambie. La commission avait observé que le gouvernement a communiqué de nombreuses informations sur les mesures prises pour garantir l’abolition du travail des enfants, mais qu’il n’a pas fourni d’informations sur les résultats obtenus. La commission prie le gouvernement de communiquer de telles informations, afin qu’elle puisse évaluer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays et l’application de la convention.

La commission avait adresséégalement une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Article 2, paragraphe 1, de la conventionChamp d’application. La commission note que selon les termes de diverses dispositions de la loi no 6 sur l’emploi de 2000, et notamment l’article 3 qui définit l’employé, celle-ci ne s’applique que lorsqu’il existe un contrat ou une relation de travail. Or la convention couvre tous les cas d’admission à l’emploi ou au travail, y compris le travail effectué par les intéressés pour leur propre compte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires précisant par quelles mesures le respect des dispositions de la convention est assuré par la législation nationale dans les domaines non couverts par la loi no 6 sur l’emploi de 2000.

Age minimum. La commission note que les dispositions de l’article 97 de la loi no 12 sur la navigation intérieure (Inland Waters Shipping Act) de 1995 renvoient pour la définition du terme jeunes au sens qui lui est donné dans la loi sur les enfants et les jeunes personnes (chap. 26:03). La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi sur les enfants et les jeunes personnes (chap. 26:03) afin de pouvoir s’assurer que la législation interdit le travail ou l’emploi des personnes âgées de moins de 14 ans dans les moyens de transports immatriculés sur le territoire national. La commission note également que selon l’article 21 de la loi sur l’emploi, l’interdiction du travail pour les enfants âgés de moins de 14 ans ne s’étend pas au travail effectué«in homes», dans les écoles professionnelles techniques ou dans les autres institutions de formation. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements quant au travail effectué«in homes» afin de déterminer s’il s’agit du travail à domicile, du travail domestique, de travail effectué dans des institutions pour enfants (orphelinats, centres de redressement), etc.

Article 3, paragraphe 1. La commission note des dispositions de l’article 22 de la loi no 6 sur l’emploi de 2000 dont le paragraphe 1 interdit que des personnes âgées de 14 à 18 ans travaillent ou soient employées à un emploi ou une profession susceptible de porter préjudice à leur santé, sécurité, éducation, moralité ou développement, ou préjudiciable à leur assiduité scolaire ou à tout programme professionnel ou de formation. La commission note également que selon les dispositions de l’article 23 de la Constitution, les enfants de moins de 16 ans ont le droit d’être protégés de l’exploitation économique ou de tout traitement, travail ou punition qui est ou est susceptible d’être dangereux, d’interférer avec leur éducation ou d’être préjudiciable à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel ou social. La commission observe qu’il existe une divergence entre les dispositions constitutionnelles qui prévoient la protection contre le travail dangereux pour les enfants de moins de 16 ans et les dispositions de l’article 22 de la loi no 6 qui prévoient, en conformité avec la convention, un âge minimum de 18 ans pour les travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé, sécurité, éducation, moralité ou développement, ou préjudiciable à leur assiduité scolaire ou à tout programme professionnel ou de formation. La commission prie le gouvernement d’harmoniser les dispositions de la Constitution et de la loi afin d’éviter toute incertitude quant aux exigences de la convention sur ce point.

Article 3, paragraphe 2. La commission note que, en application du paragraphe 2 de l’article 22 de la loi no 6 de 2000, le ministre peut, en consultation avec les organisations appropriées d’employeurs et d’employés, spécifier, par avis publiéà la Gazette, pour les personnes âgées de 14 à 18 ans, des emplois ou professions qui, selon lui, sont susceptibles de porter préjudice à leur santé, sécurité, éducation, moralité ou développement, ou qui sont préjudiciables à leur assiduité scolaire ou à tout programme professionnel ou de formation. La commission rappelle au gouvernement qu’en application de cette disposition de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente doit déterminer les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner application à la convention sur cette question et de communiquer des informations sur les travaux qui auront ainsi été déterminés, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés.

Article 6. La commission remarque que la législation disponible ne contient pas de disposition relative aux conditions dans lesquelles les dérogations au champ d’application, prévues par cette disposition de la convention, pourraient être autorisées. Elle note cependant la référence du gouvernement dans son rapport à l’article 21, paragraphe 2, de la loi no 6 sur l’emploi de 2000, limitant l’interdiction d’employer des enfants de moins de 14 ans au travail effectué dans les écoles professionnelles techniques ou dans les autres institutions de formation dans la mesure où ce travail est approuvé et supervisé par l’autorité publique ou qu’il fait partie d’un programme scolaire ou de formation professionnelle dont l’école ou l’institution est responsable. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les conditions prescrites par l’autorité compétente pour tout travail effectué par des enfants ou des adolescents et autorisé, aux fins prévues par cet article; elle le prie également de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.

Article 7. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la détermination des professions ou des activités dans lesquelles les personnes âgées de moins de 14 ans peuvent être employées à des travaux légers est prévue par la loi. La commission rappelle au gouvernement que les travaux légers ne sont autorisés que pour les enfants d’au moins 12 ans; elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’emploi à des travaux légers d’enfants de moins de 12 ans est interdit, de communiquer la liste des professions ou activités concernées et d’apporter des précisions sur les conditions à respecter, en cas de travail ou d’emploi d’enfants âgés de 12 à 14 ans, et sur la prescription de la durée en heures et des conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Article 8. La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC/C/8/Add.43, paragr. 29) fait référence à une loi sur la censure et le contrôle des spectacles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi.

Article 9, paragraphe 2. La commission note les dispositions de l’article 24 de la loi no 6 sur l’emploi de 2000 prévoyant que toute personne qui contrevient aux dispositions de la partie IV de cette loi relative à l’emploi des jeunes personnes, est coupable d’une infraction et passible d’une amende de 20 000 Kwachas et à un emprisonnement de cinq ans. La commission prie le gouvernement de préciser les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention et celles passibles de telles sanctions.

Article 9, paragraphe 3. La commission note des dispositions de l’article 23 de la loi no 6 sur l’emploi de 2000 prévoyant que chaque employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans employées par lui ou travaillant pour lui. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, la loi parlementaire applicable n’a pas encore un modèle de registre. Elle rappelle au gouvernement que les registres doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par l’employeur ou travaillant pour lui et le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le nom et l’âge ou la date de naissance figurent dans les registres que l’employeur doit tenir et de fournir un modèle de registre prévu dès qu’il sera disponible.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies indique dans son rapport que les inspecteurs du travail, créés par la loi relative à la législation du travail (dispositions diverses), sont en nombre insuffisant et manquent souvent de ressources pour effectuer des inspections portant sur le travail des enfants (CRC/C/8/Add.43, paragr. 340, 26 juin 2001). Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et d’indiquer les méthodes par lesquelles le contrôle de l’application des dispositions nationales est assuré.

Point V. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les données statistiques n’ont pas encore étéétablies mais qu’une étude nationale dont les résultats sont attendus avant la fin de l’année 2002 est en cours. Elle prie le gouvernement de les communiquer dès qu’elles auront étéétablies. La commission note que, selon les articles 16 et 17 de la loi no 6 sur l’emploi de 2000, des rapports d’inspection doivent être établis. Elle prie le gouvernement de fournir copie de ces rapports en ce qui concerne le travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des rapports du gouvernement.

La commission note également la communication qui lui a été adressée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en février 2002, ainsi que les commentaires transmis par le gouvernement au sujet des questions soulevées par la CISL.

1. Article 1, paragraphe 1, de la conventionPolitique nationale sur le travail des enfants. La commission note que, selon la CISL, le travail des enfants est un problème majeur au Malawi, tout spécialement dans l’agriculture commerciale et de subsistance, mais également dans les services domestiques pour lesquels des enfants, principalement des filles, sont employés dans les villes. La CISL allègue que plus de 440 000 enfants âgés de 10 à 14 ans sont économiquement actifs au Malawi, ce qui représente plus de 30 pour cent de ce groupe d’âge. Plus de 20 pour cent des travailleurs des plantations commerciales, en particulier de tabac, sont des enfants. La CISL ajoute qu’une part importante de la main-d’œuvre enfantine dans ces plantations commerciales reste cachée, car le système du métayage encourage toute la famille à travailler. La communication de la CISL indique que la CISL et l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation (UITA) ont conclu un accord avec l’Association internationale des producteurs de tabac (IATP), en vue d’éliminer le travail des enfants dans les plantations de tabac. Elle indique également qu’au niveau national le MCTU et le TTAWU ont conclu un accord similaire avec l’Association du tabac du Malawi. La CISL conclut qu’en ce qui concerne le travail des enfants peu de progrès concrets ont été réalisés jusqu’à présent.

2. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que le programme IPEC de l’OIT a fourni un appui financier et technique en vue de la réalisation d’une étude sur le travail des enfants, qui permettra de connaître l’étendue, la nature et les caractéristiques du travail des enfants au Malawi. Le gouvernement déclare qu’il a lancé, conjointement avec des organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux, un certain nombre d’activités visant à la prévention, au retrait et à la réinsertion des enfants occupés à des travaux dangereux. C’est ainsi que l’Agence norvégienne pour la coopération au développement (NORAD) et le bureau de l’UNICEF au Malawi ont récemment signé un protocole d’accord aux termes duquel le gouvernement norvégien attribuera à l’UNICEF des fonds pour mener au Malawi, conjointement avec le gouvernement, les employeurs, les syndicats, la communauté donatrice et les organisations de la société civile, des activités visant à l’élimination du travail des enfants. Toutes ces organisations sont représentées au sein du Conseil d’administration pour les activités visant à l’élimination du travail des enfants au Malawi. Le gouvernement déclare également que des personnes employées par le gouvernement ou dans le secteur privé déploient des efforts concrets pour éradiquer le problème du travail des enfants dans l’économie. Il explique qu’un comité directeur national et un groupe de travail national sur l’élimination du travail des enfants ont été mis en place et travailleront dans neuf districts choisis à cette fin dans le pays. Le plan d’action du projet comprend: l’élaboration d’une politique nationale contre le travail des enfants; l’élaboration et l’adoption d’un code de conduite contre l’emploi des enfants; la formation d’un plus grand nombre d’inspecteurs du travail; la création, au sein des communautés, de comités de surveillance du travail des enfants; l’octroi de prêts pour des activités génératrices de revenus, ainsi que de services bancaires au niveau des villages dans des districts cibles; et le réexamen des politiques et législations existantes en matière de travail des enfants au Malawi. Le gouvernement se réfère également à l’Association pour l’élimination du travail des enfants, qui a été créée au Malawi suite à une initiative du secteur privé, en particulier les entreprises et plantations de tabac. Cette association réunit le MCTU, qui est membre de la CISL. Le gouvernement se réfère également à l’unité chargée des questions de travail des enfants au sein de l’Association des exportateurs de tabac du Malawi. Pour ce qui est du travail des enfants dans le secteur agricole, le gouvernement rappelle que le Malawi fait partie du programme régional de l’IPEC pour la prévention, le retrait et la réinsertion d’enfants employés dans l’agriculture commerciale en Afrique, qui couvre également le Kenya, l’Ouganda, la République-Unie de Tanzanie et la Zambie. La commission observe que le gouvernement a communiqué de nombreuses informations sur les mesures prises pour garantir l’abolition du travail des enfants, mais qu’il n’a pas fourni d’informations sur les résultats obtenus. La commission prie le gouvernement de communiquer de telles informations, afin qu’elle puisse évaluer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays et l’application de la convention.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

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