National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015, selon lesquelles le nombre d’accidents déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS) est très faible, dû au fait que le contrôle de l’application de la convention n’est pas fait officiellement et périodiquement, et qu’il devrait y avoir un rapport officiel pour ce genre de déclaration. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Législation. La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs où elle exprimait l’espoir que l’adoption de textes d’application du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail permettra de donner effet aux articles 2 et 4 de la convention. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité du travail demeure en vigueur, mais qu’il a l’intention de le réviser pour tenir compte du contexte actuel, incluant la protection des machines, et que la participation de plusieurs entités et personnes qualifiées sera nécessaire au processus de révision. Elle note également que l’article 120 du Code du travail de 2004 prévoit que les installations et matériaux de travail sont soumis à des normes de sécurité obligatoires et doivent faire l’objet de surveillance, d’entretien et de vérification systématiques afin de prévenir les risques d’accidents. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Service d’inspection du travail intensifie le contrôle des machines qui sont importées dans le pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la révision de l’arrêté no 889, dans le but notamment de donner effet à la convention, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises entre-temps pour assurer l’application des articles 2 et 4 de la convention interdisant au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant de vendre, louer, céder à tout autre titre et exposer des machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques établies le permettent, des précisions sur le nombre des accidents enregistrés en rapport avec la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
Répétition La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, mentionnant l’adoption de la loi no 2003.044 portant Code du travail, qui dispose que, pour prévenir les risques d’accidents du travail, les installations, les matériels et les matériaux de travaux sont soumis à des normes de sécurité obligatoires. Ils doivent faire l’objet de surveillance, d’entretien et de vérification systématique. La commission note en outre que le gouvernement exprime l’intention de réviser l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité du travail pour tenir compte du nouveau Code du travail. La commission exprime à nouveau l’espoir, comme elle l’a déjà fait à de nombreuses reprises, que le gouvernement adoptera enfin les textes d’application du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail afin d’assurer l’application des articles 2 et 4 de la convention, espérant que ces instruments contiendront des dispositions donnant effet à ces articles 2 et 4, en interdisant la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et que ces instrument prévoiront en outre que l’obligation d’appliquer ces interdictions incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines.
La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, mentionnant l’adoption de la loi no 2003‑044 portant Code du travail, qui dispose que, pour prévenir les risques d’accidents du travail, les installations, les matériels et les matériaux de travaux sont soumis à des normes de sécurité obligatoires. Ils doivent faire l’objet de surveillance, d’entretien et de vérification systématique. La commission note en outre que le gouvernement exprime l’intention de réviser l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité du travail pour tenir compte du nouveau Code du travail. La commission exprime à nouveau l’espoir, comme elle l’a déjà fait à de nombreuses reprises, que le gouvernement adoptera enfin les textes d’application du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail afin d’assurer l’application des articles 2 et 4 de la convention, espérant que ces instruments contiendront des dispositions donnant effet à ces articles 2 et 4, en interdisant la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et que ces instrument prévoiront en outre que l’obligation d’appliquer ces interdictions incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines.
La commission prend note de succinctes informations apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le Comité technique consultatif (CTC) établi en vertu de l’arrêté no 20561 du 2 novembre 2003 examinera prochainement les textes d’application du nouveau décret ainsi que l’application effective des dispositions de la convention. La commission ne peut donc qu’exprimer le ferme espoir que le gouvernement adopte enfin les textes d’application annoncés depuis plusieurs années en vue de donner effet aux dispositions des articles 2 et 4 de la convention. Elle espère que ces textes législatifs contiendront des dispositions donnant effet aux articles 2 et 4 de la convention qui prévoient que la vente, la location, la cession à tout titre et l’exposition de machines, dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites, l’obligation d’appliquer ces interdictions incombant au vendeur, loueur, à la personne qui cède à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le comité technique consultatif, dont l’organisation et le fonctionnement ont été déterminés par le décret no 99-130 du 17 février 1999, sera chargé d’élaborer les textes spécifiques aux différentes branches d’activité et ne manquera pas, dans la même occasion, d’étudier l’application effective des dispositions de la convention. La convention espère que les textes ci-dessus contiendront des dispositions donnant effet aux articles 2 et 4 de la convention qui prévoient que la vente, la location, la cessation à tout titre et l’exposition de machines, dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites; indiquant que l’obligation d’appliquer ces interdictions doit incomber au vendeur, loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines (article 4).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour que les textes ci-dessus soient adoptés dans un très proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et d’en communiquer une copie, dès que les textes auront été adoptés.
1. La commission note que selon le rapport communiqué par le gouvernement, le changement intervenu au niveau de la constitution adoptée le 15 mars 1998 (loi constitutionnelle no 98-001 du 8 avril 1998) ne modifie pas les principes généraux de la Constitution de 1992. Elle note également qu’aucune autre modification n’est intervenue dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et que les anciens textes restent en vigueur dans la mesure où les textes d’application du Code du travail (loi no 94-029 du 25 août 1995) et du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail (loi no 94-027 du 17 novembre 1994) ne sont pas encore publiés.
La commission note encore l’adoption du décret no 99-130 du 17 février 1999 portant organisation et fonctionnement du Comité technique consultatif en matière de santé, d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail dont l’article 10 stipule que les modalités d’application de ce décret seront, autant que de besoin, précisées par arrêté pris par le ministre chargé du Travail et de la Protection sociale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées en vue de l’application faite de ce texte.
2. La commission constate donc avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs. Elle rappelle que depuis de nombreuses années elle insiste auprès du gouvernement pour qu’il adopte les textes d’application du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail, afin d’assurer l’application des articles 2 et 4 de la convention qui prévoient que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines, dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites; l’obligation d’appliquer ces interdictions incombant au vendeur, loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines.
La commission espère, une fois encore, que le gouvernement ne manquera pas d’adopter les textes d’application susmentionnés et d’en communiquer une copie dès qu’ils auront été adoptés.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a exprimé l'espoir que les textes d'application du Code d'hygiène, de sécurité et de l'environnement du travail qui étaient, selon le gouvernement, en cours d'élaboration donneraient effet aux dispositions de la convention et, en particulier, à celles des articles 2 et 4 qui prévoient que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines, dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites; l'obligation d'appliquer ces interdictions incombant au vendeur, loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l'exposant ainsi qu'au fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines. En l'absence d'informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie, une fois de plus, de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des textes en question dès qu'ils auront été adoptés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a exprimé l'espoir que les textes d'application du Code d'hygiène, de sécurité et de l'environnement du travail qui étaient, selon le gouvernement, en cours d'élaboration donneraient effet aux dispositions de la convention et, en particulier, à celles des articles 2 et 4 qui prévoient que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines, dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites; l'obligation d'appliquer ces interdictions incombant au vendeur, loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l'exposant ainsi qu'au fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines.
En l'absence d'informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie, une fois de plus, de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des textes en question dès qu'ils auront été adoptés.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Articles 2 et 4 de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a observé que l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 contient, aux articles 44 à 58, des dispositions détaillées sur la protection des machines, mais que ces dispositions ne sont applicables que lors de l'utilisation des machines et ont, de ce fait, une portée plus restreinte que celles de la convention. Celle-ci prévoit l'interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du même article sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point. Dans son rapport pour 1988-89, le gouvernement a déclaré que les articles 55 à 58 de l'arrêté no 889 allaient dans le sens de la convention car ils interdisaient à l'employeur l'utilisation des machines présentant des éléments dangereux non protégés et qui n'étaient pas formellement homologués. Le gouvernement a ajouté que, par extension, on peut déduire l'interdiction de la vente, de la location ou de la cession de ces machines, mais qu'un projet d'arrêté modifiant ou complétant l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 était à l'étude à la Direction du travail et que le nouveau texte prendrait en considération les dispositions de la convention. La commission se réfère aux paragraphes 55 à 63 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu du travail, où elle a notamment souligné que "l'Etat qui interdit l'utilisation des machines insuffisamment protégées ne se trouve pas dispensé d'appliquer les dispositions de la partie II de la convention sur leur vente, leur location et leur cession" (paragr. 62), et que "l'interdiction énoncée dans la convention s'applique non seulement à la vente initiale, mais aussi aux ventes ultérieures par des agents, et à la location, à la cession et à l'exposition de machines dépourvues de protection, qu'elles soient neuves ou d'occasion" (paragr. 70).
La commission insiste à nouveau pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention.
La commission note que le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport que l'Assemblée nationale a adopté le Code d'hygiène, de sécurité et de l'environnement du travail, les textes d'application de ce code étant en cours d'élaboration. La commission espère que ces textes donneront effet aux dispositions de la convention et, en particulier, à celles des articles 2 et 4 qui prévoient que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés doivent être interdites, l'obligation d'appliquer ces interdictions incombant au vendeur, loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l'exposant ainsi qu'au fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des textes en question dès qu'ils auront été adoptés.
Articles 2 et 4 de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a observé que l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 contient, aux articles 44 à 58, des dispositions détaillées sur la protection des machines, mais que ces dispositions ne sont applicables que lors de l'utilisation des machines et ont, de ce fait, une portée plus restreinte que celles de la convention. Celle-ci prévoit l'interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du même article sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point. Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré que les articles 55 à 58 de l'arrêté no 889 allaient dans le sens de la convention car ils interdisaient à l'employeur l'utilisation des machines présentant des éléments dangereux non protégés et qui n'étaient pas formellement homologués. Le gouvernement a ajouté que, par extension, on peut déduire l'interdiction de la vente, de la location ou de la cession de ces machines, mais qu'un projet d'arrêté modifiant ou complétant l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 était à l'étude à la Direction du travail et que le nouveau texte prendrait en considération les dispositions de la convention. La commission se réfère aux paragraphes 55 à 63 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu du travail, oû elle a notamment souligné que "l'Etat qui interdit l'utilisation des machines insuffisamment protégées ne se trouve pas dispensé d'appliquer les dispositions de la partie II de la convention sur leur vente, leur location et leur cession" (paragr. 62), et que "l'interdiction énoncée dans la convention s'applique non seulement à la vente initiale, mais aussi aux ventes ultérieures par des agents, et à la location, à la cession et à l'exposition de machines dépourvues de protection, qu'elles soient neuves ou d'occasion" (paragr. 70). La commission insiste à nouveau pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants.
Articles 2 et 4 de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a observé que l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 contient, aux articles 44 à 58, des dispositions détaillées sur la protection des machines, mais que ces dispositions ne sont applicables que lors de l'utilisation des machines et ont, de ce fait, une portée plus restreinte que celles de la convention. Celle-ci prévoit l'interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du même article sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point. Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré que les articles 55 à 58 de l'arrêté no 889 allaient dans le sens de la convention car ils interdisaient à l'employeur l'utilisation des machines présentant des éléments dangereux non protégés et qui n'étaient pas formellement homologués. Le gouvernement a ajouté que, par extension, on peut déduire l'interdiction de la vente, de la location ou de la cession de ces machines, mais qu'un projet d'arrêté modifiant ou complétant l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 était à l'étude à la Direction du travail et que le nouveau texte prendrait en considération les dispositions de la convention. La commission se réfère aux paragraphes 55 à 63 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu du travail, où elle a notamment souligné que "l'Etat qui interdit l'utilisation des machines insuffisamment protégées ne se trouve pas dispensé d'appliquer les dispositions de la partie II de la convention sur leur vente, leur location et leur cession" (paragr. 62), et que "l'interdiction énoncée dans la convention s'applique non seulement à la vente initiale, mais aussi aux ventes ultérieures par des agents, et à la location, à la cession et à l'exposition de machines dépourvues de protection, qu'elles soient neuves ou d'occasion" (paragr. 70). La commission insiste à nouveau pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Articles 2 et 4 de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a observé que l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 contient, aux articles 44 à 58, des dispositions détaillées sur la protection des machines, mais que ces dispositions ne sont applicables que lors de l'utilisation des machines et ont, de ce fait, une portée plus restreinte que celles de la convention. Celle-ci prévoit l'interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du même article sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les articles 55 à 58 de l'arrêté no 889 vont dans le sens de la convention car ils interdisent à l'employeur l'utilisation des machines présentant des éléments dangereux non protégés et qui n'ont pas été formellement homologués. Le gouvernement ajoute que, par extension, on peut déduire l'interdiction de la vente, de la location ou de la cession de ces machines, mais qu'un projet d'arrêté modifiant ou complétant l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 est à l'étude à la Direction du travail et que le nouveau texte prendra en considération les dispositions de la convention.
La commission se réfère aux paragraphes 55 à 65 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu du travail, où elle a notamment souligné que "l'Etat qui interdit l'utilisation des machines insuffisamment protégées ne se trouve pas dispensé d'appliquer les dispositions de la partie II de la convention sur leur vente, leur location et leur cession" (paragr. 62), et que "l'interdiction énoncée dans la convention s'applique non seulement à la vente initiale, mais aussi aux ventes ultérieures par des agents, et à la location, à la cession et à l'exposition de machines dépourvues de protection, qu'elles soient neuves ou d'occasion" (paragr. 70).