National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission se réfère à l’observation formulée au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
La commission prend note des commentaires de la Confédération des entreprises suédoises concernant la retenue des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs non syndiqués. A cet égard, la commission rappelle qu’elle a toujours considéré les clauses de «sécurité syndicale» que les conventions collectives peuvent comporter et qui rendent obligatoire le paiement de cotisations syndicales par tous les travailleurs, qu’ils soient ou non syndiqués, comme étant compatibles avec la convention, à condition toutefois, d’être le résultat de libres négociations entre syndicats de travailleurs et employeurs (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 102).
La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que l'obligation de s'abstenir de mener une action revendicative a été restreinte par un amendement (1991-741) à la loi sur la cogestion, avec effet à compter du 15 juillet 1991 en ce qui concerne les conditions de travail ayant des incidences internationales. Aux termes de cet amendement, une organisation syndicale établie en Suède n'est pas empêchée de mener une action revendicative contre un employeur qui exerce ses activités en Suède et qui est lié par une convention collective à laquelle la loi d'un autre pays est applicable, et la loi sur la cogestion ne s'applique pas directement. Les conventions collectives en question s'appliquent en général aux travailleurs étrangers qui travaillent à titre temporaire en Suède. En conséquence, d'après le gouvernement, cet amendement conférera à une organisation syndicale la possibilité de conclure une convention collective selon des modalités correspondant à ce qui est normalement applicable au travail effectué en Suède. Le gouvernement explique que l'amendement en question a pour objectif de contrecarrer le "dumping social".
La commission prend note de ces indications et estime que la loi modificatrice de 1991 n'est pas en conflit avec les principes consacrés par la convention.