National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 025/2003 portant répression de la traite des personnes s’applique en matière d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a cependant noté que cette loi ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants, conformément à l’article 3 c) de la convention. Notant avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées. Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux. Détermination des travaux dangereux. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’objectif 1.2 du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (PANETE-RIM) prévoyant l’établissement d’une liste des travaux dangereux conformément à la convention no 182 de l’OIT et à l’article 247 de la loi portant Code du travail (interdiction de certains travaux pour les enfants de moins de 18 ans). La commission exprime le ferme espoir que la liste sur les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée dans un proche avenir, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement d’en fournir une copie dès adoption. Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que 40 inspecteurs et contrôleurs du travail ont été formés, et une nouvelle inspection du travail a été créée devant contribuer à réduire le travail des enfants et faciliter ainsi leur insertion dans le tissu économique et social de la Mauritanie. La commission avait cependant noté que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), les services d’inspection du travail n’ont pas les ressources financières et humaines suffisantes pour faire appliquer la législation sur le travail des enfants en Mauritanie. La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission relève que, selon l’Etude relative à l’analyse législative et institutionnelle sur le travail des enfants en Mauritanie (Etude législative 2015) développée conjointement par le gouvernement et l’OIT, les inspections du travail au niveau local n’intègrent pas les questions de travail et traite des enfants et manquent de ressources humaines et financières (p. 39). La commission note également que, selon ses commentaires sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, publiés en 2015, le gouvernement a rapporté que des inspecteurs du travail disposaient de meilleurs équipements et de moyens matériels améliorés. Elle a noté que la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) a indiqué que les problèmes concernant les moyens matériels continuent, ne permettant pas aux inspecteurs l’exercice satisfaisant de leurs fonctions. Le gouvernement a mentionné que trois nouvelles inspections additionnelles ont été créées dont une à l’intérieur du pays (art. 10, 11 et 16). La commission note par ailleurs avec préoccupation, selon ces mêmes commentaires, l’absence de communication de rapport annuel d’inspection par le gouvernement malgré l’indication en juin 2013 que celui-ci était en train d’être finalisé et communiqué au BIT prochainement (art. 20 et 21). A cet égard, la commission note que le gouvernement a formellement demandé une assistance technique au BIT. La commission prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour renforcer la capacité de l’inspection du travail de toute urgence. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par l’inspection du travail concernant des infractions à la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, et de fournir des rapports ou documents préparés par l’inspection du travail en ce qui a trait aux pires formes de travail des enfants. Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par diverses dispositions de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant. La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par les articles 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015, lesquels sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant et la personne reconnue cliente de l’enfant, ainsi que les articles 47 et 48 de l’ordonnance qui punissent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, en 2009, 79 pour cent des filles et 74 pour cent des garçons fréquentaient l’école primaire, alors que seulement 15 pour cent des filles et 17 pour cent des garçons fréquentaient l’école secondaire. La commission avait en outre observé de nombreux dysfonctionnements dans le système éducatif. La commission note les informations du gouvernement fournies au titre de l’application de la convention no 138, selon lesquelles le Centre de protection et d’intégration sociale des enfants (CPISE) a inséré 1 180 enfants déscolarisés dans les écoles et 600 enfants dans la formation professionnelle ces trois dernières années. Le centre a également distribué 800 kits scolaires aux enfants et mis en œuvre 120 projets d’activités génératrices de revenus au profit des familles ayant des enfants travailleurs. Le gouvernement indique en outre avoir pris des mesures de discrimination positive pour encourager la scolarisation des filles, notamment par l’octroi d’un quota de bourses supplémentaires au profit des filles, le transport des filles et la distribution de kits scolaires. La commission prend cependant note des informations contenues dans le Rapport annuel 2013 de l’UNICEF, selon lesquelles, malgré des efforts du gouvernement concernant la réalisation d’infrastructures scolaires, il demeure des problèmes de qualification des enseignants, de disponibilités des manuels, d’écoles incomplètes et peu attrayantes (p. 18). Elle relève en outre, selon l’Etude législative 2015, que le CPISE, malgré ses moyens mis à disposition et ses nouvelles antennes dans trois wilayas, demeure techniquement peu outillé pour mener à bien ses missions. La commission note en outre un faible taux de fréquentation scolaire au primaire (73,1 pour cent) et très faible au secondaire (21,6 pour cent) selon les estimations de l’UNESCO en 2013. A cet égard, elle relève que le PANETE-RIM a notamment pour objectif de promouvoir la scolarisation des enfants par des subventions et l’octroi de bourses aux enfants des familles les plus défavorisées, d’élaborer et mettre en œuvre des programmes de campagne de sensibilisation et de construire, réhabiliter et équiper les salles de classes (objectif 4.1). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux de fréquentation scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Suite à ses commentaires précédents soulignant un grand nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida en Mauritanie, la commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises en faveur des enfants orphelins en raison du VIH/sida ainsi que l’absence de données statistiques récentes. La commission prend note du Rapport d’activité sur la réponse au sida en Mauritanie en 2014, développé par le Comité national de lutte contre le sida et l’ONUSIDA, mentionnant l’opérationnalisation du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida à travers une stratégie nationale de lutte contre les orphelins et enfants vulnérables (OEV). La commission prend également note de la validation du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2015-2018. La commission relève à nouveau que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin de protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida, pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le PANETE-RIM s’inscrit dans le cadre du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) et du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP III). La commission relève en outre que, selon le Rapport ONS 2014 cité dans le PANETE-RIM, le taux des enfants travailleurs est de 36 pour cent parmi les enfants issus de familles pauvres contre 8 pour cent pour ceux issus des ménages plus riches. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP III et du PNUAD pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 025/2003 portant répression de la traite des personnes s’applique en matière d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a cependant noté que cette loi ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants, conformément à l’article 3 c) de la convention. Notant avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des projets de coopération internationale pour le renforcement de l’administration du travail avaient été lancés dans le pays mais que l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constituait un obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions de contrôle, notamment dans des domaines tels que celui du travail des enfants. La commission a noté que le système de l’inspection du travail avait vu ses capacités renforcées en matière de ressources humaines, matérielles et financières, et que dix nouveaux inspecteurs du travail et dix nouveaux contrôleurs du travail avaient été formés et recrutés.La commission a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, 40 inspecteurs et contrôleurs du travail ont été formés, et une nouvelle inspection du travail a été créée en 2010 qui doit contribuer à réduire le travail des enfants et faciliter ainsi leur insertion dans le tissu économique et social de la Mauritanie. Cependant, la commission a noté que, d’après le rapport remis par la Confédération syndicale internationale (CSI) lors de l’examen, par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, des politiques commerciales de la Guinée et de la Mauritanie des 28 et 30 septembre 2011, les services d’inspection du travail n’ont pas les ressources financières et humaines suffisantes pour faire appliquer la législation sur le travail des enfants en Mauritanie. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour renforcer la capacité de l’inspection du travail de toute urgence. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par l’inspection du travail concernant des infractions à la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, et de fournir des rapports ou documents préparés par l’inspection du travail en ce qui a trait aux pires formes de travail des enfants.Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action avaient été élaborés en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur leur mise en œuvre.La commission a noté avec préoccupation l’allégation de la CGTM selon laquelle le gouvernement ne mène aucune politique cohérente et concertée pour remédier au travail des enfants et ses pires formes, bien que la Mauritanie ait ratifié la convention.La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à sa volonté, une prise de conscience aux niveaux national et local des problèmes liés à la situation des enfants a abouti à une mobilisation certaine. Elle a observé que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC invite instamment le gouvernement à solliciter le concours de l’OIT pour élaborer et appliquer un plan d’action visant à prévenir et combattre le travail des enfants (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 76). La commission prie donc vivement le gouvernement d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action national en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par diverses dispositions de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant.La commission a noté avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par les articles 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015, lesquels sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant et la personne reconnue cliente de l’enfant, ainsi que les articles 47 et 48 de l’ordonnance qui punissent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’UNICEF menait des activités en Mauritanie, notamment en matière d’éducation, et que, selon cette organisation, le taux de fréquentation scolaire primaire était de seulement 44 pour cent. Néanmoins, l’UNICEF considérait que la Mauritanie avait réalisé des progrès dans plusieurs domaines, dont l’éducation de base et l’éducation des filles. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission s’est dite profondément préoccupée par la persistance de ces faibles taux de fréquentation scolaire.La commission a noté que, selon les statistiques de 2009 de l’UNICEF, 79 pour cent des filles et 74 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire, alors que seulement 15 pour cent des filles et 17 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. En outre, la commission a observé que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC demeure préoccupé par le fait que l’enseignement primaire gratuit n’est toujours pas garanti à tous les enfants. Le CRC continue aussi de s’inquiéter des taux élevés d’analphabétisme, en particulier chez les filles, et des disparités régionales dans l’accès à l’éducation. Le CRC est en outre inquiet des faibles taux de passage dans le secondaire, du grand nombre d’abandons en cours de scolarité, du surpeuplement des classes, des possibilités restreintes de formation professionnelle, du nombre insuffisant d’enseignants qualifiés et d’établissements scolaires disponibles, et de la médiocre qualité de l’éducation (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 65). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Suivant ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport UNGASS de 2010 pour la Mauritanie, le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida est passé de 1 740 en 2004 à 3 860 en 2010. La commission a noté qu’un Cadre stratégique national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, le VIH et le sida (IST/VIH/sida) a été élaboré en 2009 pour la période 2010-2014. La commission a observé que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin de protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Cadre stratégique national de lutte contre les IST/VIH/sida, pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2, paragr. 243), il existe «une corrélation parfaite entre le niveau de pauvreté et le taux de travail des enfants. Les quatre wilayas les plus pauvres sont celles où les taux d’activité des enfants âgés de 5 à 14 ans sont les plus élevés (Guidimakha, Gorgol, Assaba, Hodh Gharbi) tandis que, dans les wilayas les plus riches, ce taux est plus faible (Nouadhibou 4,2 pour cent, Tiris Zemour 16,4 pour cent, Nouakchott 25,1 pour cent).» Le gouvernement avait indiqué qu’il avait inscrit un ensemble d’actions en faveur des enfants dans le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP).La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles il a renforcé les capacités du Commissariat aux droits de l’homme, à la lutte contre la pauvreté et à l’insertion (CDHLPI), qui joue un rôle transversal dans la promotion et la protection des droits de l’homme et dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. La commission a observé cependant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information quant à l’impact du CSLP et des activités du CDHLPI dans la lutte contre la pauvreté et, parallèlement, la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP, ainsi que sur les activités menées par le CDHLPI, pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Répétition La commission a pris note de la communication de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) du 22 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. La commission a également noté que, selon un rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», publié en 2006, dans les rues de Dakar, on trouvait des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont la Mauritanie, que des maîtres coraniques (marabouts) avaient amenés en ville. Toujours selon le rapport de l’UNICEF, il existait également une traite d’enfants interne avec notamment le phénomène des enfants talibés issus des zones rurales qui mendiaient dans les rues de Nouakchott. La commission a fait observer que la Mauritanie serait un pays d’origine en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission exprime une nouvelle fois sa préoccupation face à la situation des enfants victimes de la traite, et prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005 015 portant protection pénale de l’enfant dispose que le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 ouguiya. Cependant, la commission a noté que, dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», il était indiqué que, selon une étude de juillet 2003 du Conseil national de l’enfance (CNE), l’observation sur le terrain amenait à affirmer que les enfants de la rue étaient plutôt des mendiants qui rendaient compte de leur activité de mendicité quotidiennement à leurs marabouts.La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles des maîtres d’écoles religieuses obligent des enfants à aller dans les rues pour mendier, les exposant à la délinquance et à des risques dangereux d’atteinte à leur intégrité.La commission a observé que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC a exprimé son inquiétude face à l’absence de protection des enfants talibés qui sont contraints à la mendicité par des marabouts dans des conditions proches de l’esclavage (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 73). En outre, la commission a noté que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme du 24 août 2010, la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indique que, bien qu’elle ait été informée que le gouvernement travaillait avec les religieux pour mettre un terme à cette pratique, elle avait également constaté que beaucoup ne considéraient pas la mendicité comme une forme d’esclavage (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 46). Ceci étant dit, la ministre de la Famille, de l’Enfance et des Affaires sociales a informé la Rapporteuse spéciale qu’elle collaborait avec le ministère de l’Intérieur pour traiter le problème des enfants des rues, dont certains talibés, à Nouakchott. Il semble exister une unité de police spécialisée, formée à travailler avec les enfants, et les services du ministre de l’Intérieur surveillent les madrasas pour s’assurer que les enfants ne sont pas encouragés à aller mendier au profit de leurs maîtres religieux (paragr. 75).La commission a cependant noté avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle a à nouveau noté avec une profonde préoccupation l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. La commission a rappelé à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants talibés qui ont été identifiés par le service de police spécialisée et par les services du ministre de l’Intérieur, et le prie de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission a noté que la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indique que le ministre de l’Intérieur l’a informée qu’un enseignement ou une formation professionnelle ainsi qu’un hébergement sont dispensés aux enfants talibés (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 75). La commission a cependant noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. En outre, elle a observé que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC s’est également dit préoccupé par le manque d’information sur les mesures qu’a adoptées la Mauritanie pour identifier et protéger les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 73). La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de mendicité soustraits de la rue et réadaptés et intégrés socialement, notamment dans le Centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile ou par les services du ministre de l’Intérieur. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale. Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes filles qui travaillent comme domestiques avaient, la plupart du temps, une instruction scolaire limitée ou n’étaient même pas instruites. De plus, selon les résultats d’une enquête menée sur ces filles en Mauritanie et cités dans une étude réalisée par l’UNICEF intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», elles pouvaient être recrutées dès l’âge de 8 ans, et 32 pour cent des filles interrogées au cours d’une enquête étaient âgées de moins de 12 ans.La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles les travaux domestiques dans les ménages sont des corvées journalières intenses pour les enfants qui, dès le bas âge, sont soumis aux brimades. En outre, la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait, dans son rapport remis lors de l’examen, par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, des politiques commerciales de la Guinée et de la Mauritanie des 28 et 30 septembre 2011, que beaucoup de jeunes filles sont forcées dans la servitude domestique non rémunérée et qu’elles sont particulièrement vulnérables à l’exploitation. La commission a également noté que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC s’est dit particulièrement préoccupé par la situation des filles qui travaillent comme domestiques dans des conditions d’exploitation proches de l’esclavage (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 75). La commission a noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos dans son rapport. La commission a relevé à nouveau que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants victimes d’exploitation dans le travail domestique soient retirés de cette pire forme de travail et réadaptés et intégrés socialement, notamment à travers les activités du Centre de la protection de l’enfance d’El Mina et du programme pilote à Dar Naim. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Finalement, elle prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur le développement et les conclusions des deux enquêtes en cours dans le pays. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage du 24 août 2010, des enfants âgés de moins de 13 ans travaillent dans tous les secteurs d’activité en Mauritanie. A la campagne, les enfants asservis prennent généralement soin du bétail, s’occupent des cultures vivrières, exécutent des tâches domestiques et autres tâches importantes en appui aux activités de leur maître. Les enfants vivant dans des conditions analogues à l’esclavage dans les zones urbaines travaillent souvent comme domestiques (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 42 à 45). La commission a cependant noté que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC se dit particulièrement préoccupé par l’absence de documentation générale sur la fréquence du travail des enfants et de mesures efficaces visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique et les pires formes de travail des enfants, et à leur permettre d’exercer leur droit à l’éducation (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 75). La commission se déclare préoccupée par la situation des enfants engagés dans des travaux dangereux et dans des conditions analogues à l’esclavage et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer dans la pratique la protection des enfants contre cette pire forme de travail. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la vente et la traite des enfants et les enfants mendiant dans les rues. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes et des poursuites engagées, ainsi que sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
Répétition La commission a pris note de la communication de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) du 22 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. La commission a également noté que, selon un rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», publié en 2006, dans les rues de Dakar, on trouvait des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont la Mauritanie, que des maîtres coraniques (marabouts) avaient amenés en ville. Toujours selon le rapport de l’UNICEF, il existait également une traite d’enfants interne avec notamment le phénomène des enfants talibés issus des zones rurales qui mendiaient dans les rues de Nouakchott. La commission a fait observer que la Mauritanie serait un pays d’origine en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission a noté que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le Comité des droits de l’enfant (CRC) s’inquiétait des informations selon lesquelles des enfants seraient vendus pour servir de jockeys au Moyen-Orient (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 77). Le CRC a également exprimé son inquiétude en constatant que le rapport de la Mauritanie ne contenait pas d’informations sur l’ampleur de la traite et sur les mesures prises pour prévenir de tels actes criminels. La commission a noté avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission exprime une nouvelle fois sa préoccupation face à la situation des enfants victimes de la traite, et prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005 015 portant protection pénale de l’enfant dispose que le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 ouguiya. Cependant, la commission a noté que, dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», il était indiqué que, selon une étude de juillet 2003 du Conseil national de l’enfance (CNE), l’observation sur le terrain amenait à affirmer que les enfants de la rue étaient plutôt des mendiants qui rendaient compte de leur activité de mendicité quotidiennement à leurs marabouts.La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles des maîtres d’écoles religieuses obligent des enfants à aller dans les rues pour mendier, les exposant à la délinquance et à des risques dangereux d’atteinte à leur intégrité.La commission a observé que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC a exprimé son inquiétude face à l’absence de protection des enfants talibés qui sont contraints à la mendicité par des marabouts dans des conditions proches de l’esclavage (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 73). En outre, la commission a noté que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme du 24 août 2010, la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indique que, bien qu’elle ait été informée que le gouvernement travaillait avec les religieux pour mettre un terme à cette pratique, elle avait également constaté que beaucoup ne considéraient pas la mendicité comme une forme d’esclavage (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 46). Ceci étant dit, la ministre de la Famille, de l’Enfance et des Affaires sociales a informé la Rapporteuse spéciale qu’elle collaborait avec le ministère de l’Intérieur pour traiter le problème des enfants des rues, dont certains talibés, à Nouakchott. Il semble exister une unité de police spécialisée, formée à travailler avec les enfants, et les services du ministre de l’Intérieur surveillent les madrasas pour s’assurer que les enfants ne sont pas encouragés à aller mendier au profit de leurs maîtres religieux (paragr. 75).La commission a cependant noté avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle a à nouveau noté avec une profonde préoccupation l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. La commission a rappelé à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants talibés qui ont été identifiés par le service de police spécialisée et par les services du ministre de l’Intérieur, et le prie de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie au CRC en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2, paragr. 88), un Centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile avait été créé, lequel ciblerait les enfants de la rue et ceux victimes de mendicité et d’exploitation économique.La commission a noté que la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indique que le ministre de l’Intérieur l’a informée qu’un enseignement ou une formation professionnelle ainsi qu’un hébergement sont dispensés aux enfants talibés (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 75). La commission a cependant noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. En outre, elle a observé que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC s’est également dit préoccupé par le manque d’information sur les mesures qu’a adoptées la Mauritanie pour identifier et protéger les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 73). La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de mendicité soustraits de la rue et réadaptés et intégrés socialement, notamment dans le Centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile ou par les services du ministre de l’Intérieur. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale. Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes filles qui travaillent comme domestiques avaient, la plupart du temps, une instruction scolaire limitée ou n’étaient même pas instruites. De plus, selon les résultats d’une enquête menée sur ces filles en Mauritanie et cités dans une étude réalisée par l’UNICEF intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», elles pouvaient être recrutées dès l’âge de 8 ans, et 32 pour cent des filles interrogées au cours d’une enquête étaient âgées de moins de 12 ans. La commission a noté que, selon le deuxième rapport périodique qui avait été soumis par la Mauritanie au CRC en juillet 2008, deux enquêtes étaient en cours depuis déjà un certain temps sur le travail des enfants (y compris les filles domestiques) à Kiffa et à Nouakchott «pour déterminer leurs possibilités d’éducation, de formation et d’insertion» (CRC/C/MRT/2, paragr. 247 et 255). Elle a noté que «le Centre de la protection de l’enfance d’El Mina» à Nouakchott abrite depuis 2001 différentes activités (formation, alphabétisation, hygiène, etc.) en faveur des filles domestiques. Un programme pilote a été réalisé également à Dar Naim dans le domaine de l’éducation de base et a mis en place une cellule «Filles en situation difficile». La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles les travaux domestiques dans les ménages sont des corvées journalières intenses pour les enfants qui, dès le bas âge, sont soumis aux brimades. En outre, la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait, dans son rapport remis lors de l’examen, par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, des politiques commerciales de la Guinée et de la Mauritanie des 28 et 30 septembre 2011, que beaucoup de jeunes filles sont forcées dans la servitude domestique non rémunérée et qu’elles sont particulièrement vulnérables à l’exploitation. La commission a également noté que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC s’est dit particulièrement préoccupé par la situation des filles qui travaillent comme domestiques dans des conditions d’exploitation proches de l’esclavage (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 75). La commission a noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos dans son rapport. La commission a relevé à nouveau que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants victimes d’exploitation dans le travail domestique, et particulièrement les filles, soient retirés de cette pire forme de travail et réadaptés et intégrés socialement, notamment à travers les activités du Centre de la protection de l’enfance d’El Mina et du programme pilote à Dar Naim. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Finalement, elle prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur le développement et les conclusions des deux enquêtes en cours dans le pays. Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage du 24 août 2010, des enfants âgés de moins de 13 ans travaillent dans tous les secteurs d’activité en Mauritanie. A la campagne, les enfants asservis prennent généralement soin du bétail, s’occupent des cultures vivrières, exécutent des tâches domestiques et autres tâches importantes en appui aux activités de leur maître. Les enfants vivant dans des conditions analogues à l’esclavage dans les zones urbaines travaillent souvent comme domestiques (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 42 à 45). La commission a cependant noté que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC se dit particulièrement préoccupé par l’absence de documentation générale sur la fréquence du travail des enfants et de mesures efficaces visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique et les pires formes de travail des enfants, et à leur permettre d’exercer leur droit à l’éducation (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 75). La commission se déclare préoccupée par la situation des enfants engagés dans des travaux dangereux et dans des conditions analogues à l’esclavage et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer dans la pratique la protection des enfants contre cette pire forme de travail. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la vente et la traite des enfants et les enfants mendiant dans les rues. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes et des poursuites engagées, ainsi que sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 025/2003 portant répression de la traite des personnes s’applique en matière d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a cependant noté que cette loi ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants, conformément à l’article 3 c) de la convention. Notant avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des projets de coopération internationale pour le renforcement de l’administration du travail avaient été lancés dans le pays mais que l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constituait un obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions de contrôle, notamment dans des domaines tels que celui du travail des enfants. La commission a noté que le système de l’inspection du travail avait vu ses capacités renforcées en matière de ressources humaines, matérielles et financières, et que dix nouveaux inspecteurs du travail et dix nouveaux contrôleurs du travail avaient été formés et recrutés.La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, 40 inspecteurs et contrôleurs du travail ont été formés, et une nouvelle inspection du travail a été créée en 2010 qui doit contribuer à réduire le travail des enfants et faciliter ainsi leur insertion dans le tissu économique et social de la Mauritanie. Cependant, la commission note que, d’après le rapport remis par la Confédération syndicale internationale (CSI) lors de l’examen, par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, des politiques commerciales de la Guinée et de la Mauritanie des 28 et 30 septembre 2011, les services d’inspection du travail n’ont pas les ressources financières et humaines suffisantes pour faire appliquer la législation sur le travail des enfants en Mauritanie. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour renforcer la capacité de l’inspection du travail de toute urgence. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par l’inspection du travail concernant des infractions à la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, et de fournir des rapports ou documents préparés par l’inspection du travail en ce qui a trait aux pires formes de travail des enfants.Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action avaient été élaborés en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur leur mise en œuvre.La commission note avec préoccupation l’allégation de la CGTM selon laquelle le gouvernement ne mène aucune politique cohérente et concertée pour remédier au travail des enfants et ses pires formes, bien que la Mauritanie ait ratifié la convention.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à sa volonté, une prise de conscience aux niveaux national et local des problèmes liés à la situation des enfants a abouti à une mobilisation certaine. Elle observe que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC invite instamment le gouvernement à solliciter le concours de l’OIT pour élaborer et appliquer un plan d’action visant à prévenir et combattre le travail des enfants (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 76). La commission prie donc vivement le gouvernement d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action national en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par diverses dispositions de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant.La commission note avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par les articles 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015, lesquels sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant et la personne reconnue cliente de l’enfant, ainsi que les articles 47 et 48 de l’ordonnance qui punissent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’UNICEF menait des activités en Mauritanie, notamment en matière d’éducation, et que, selon cette organisation, le taux de fréquentation scolaire primaire était de seulement 44 pour cent. Néanmoins, l’UNICEF considérait que la Mauritanie avait réalisé des progrès dans plusieurs domaines, dont l’éducation de base et l’éducation des filles. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission s’est dite profondément préoccupée par la persistance de ces faibles taux de fréquentation scolaire.La commission note que, selon les statistiques de 2009 de l’UNICEF, 79 pour cent des filles et 74 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire, alors que seulement 15 pour cent des filles et 17 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. En outre, la commission observe que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC demeure préoccupé par le fait que l’enseignement primaire gratuit n’est toujours pas garanti à tous les enfants. Le CRC continue aussi de s’inquiéter des taux élevés d’analphabétisme, en particulier chez les filles, et des disparités régionales dans l’accès à l’éducation. Le CRC est en outre inquiet des faibles taux de passage dans le secondaire, du grand nombre d’abandons en cours de scolarité, du surpeuplement des classes, des possibilités restreintes de formation professionnelle, du nombre insuffisant d’enseignants qualifiés et d’établissements scolaires disponibles, et de la médiocre qualité de l’éducation (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 65). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport UNGASS de 2010 pour la Mauritanie, le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida est passé de 1 740 en 2004 à 3 860 en 2010. La commission note qu’un Cadre stratégique national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, le VIH et le sida (IST/VIH/sida) a été élaboré en 2009 pour la période 2010-2014. La commission observe que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin de protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Cadre stratégique national de lutte contre les IST/VIH/sida, pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2, paragr. 243), il existe «une corrélation parfaite entre le niveau de pauvreté et le taux de travail des enfants. Les quatre wilayas les plus pauvres sont celles où les taux d’activité des enfants âgés de 5 à 14 ans sont les plus élevés (Guidimakha, Gorgol, Assaba, Hodh Gharbi) tandis que, dans les wilayas les plus riches, ce taux est plus faible (Nouadhibou 4,2 pour cent, Tiris Zemour 16,4 pour cent, Nouakchott 25,1 pour cent).» Le gouvernement avait indiqué qu’il avait inscrit un ensemble d’actions en faveur des enfants dans le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP).La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il a renforcé les capacités du Commissariat aux droits de l’homme, à la lutte contre la pauvreté et à l’insertion (CDHLPI), qui joue un rôle transversal dans la promotion et la protection des droits de l’homme et dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. La commission observe cependant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information quant à l’impact du CSLP et des activités du CDHLPI dans la lutte contre la pauvreté et, parallèlement, la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP, ainsi que sur les activités menées par le CDHLPI, pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Répétition La commission prend note de la communication de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) du 22 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. La commission a également noté que, selon un rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», publié en 2006, dans les rues de Dakar, on trouvait des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont la Mauritanie, que des maîtres coraniques (marabouts) avaient amenés en ville. Toujours selon le rapport de l’UNICEF, il existait également une traite d’enfants interne avec notamment le phénomène des enfants talibés issus des zones rurales qui mendiaient dans les rues de Nouakchott. La commission a fait observer que la Mauritanie serait un pays d’origine en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission note que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le Comité des droits de l’enfant (CRC) s’inquiétait des informations selon lesquelles des enfants seraient vendus pour servir de jockeys au Moyen-Orient (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 77). Le CRC a également exprimé son inquiétude en constatant que le rapport de la Mauritanie ne contenait pas d’informations sur l’ampleur de la traite et sur les mesures prises pour prévenir de tels actes criminels. La commission note avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission exprime une nouvelle fois sa préoccupation face à la situation des enfants victimes de la traite, et prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant dispose que le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 ouguiyas. Cependant, la commission a noté que, dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», il était indiqué que, selon une étude de juillet 2003 du Conseil national de l’enfance (CNE), l’observation sur le terrain amenait à affirmer que les enfants de la rue étaient plutôt des mendiants qui rendaient compte de leur activité de mendicité quotidiennement à leurs marabouts.La commission note les allégations de la CGTM selon lesquelles des maîtres d’écoles religieuses obligent des enfants à aller dans les rues pour mendier, les exposant à la délinquance et à des risques dangereux d’atteinte à leur intégrité.La commission observe que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC a exprimé son inquiétude face à l’absence de protection des enfants talibés qui sont contraints à la mendicité par des marabouts dans des conditions proches de l’esclavage (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 73). En outre, la commission note que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme du 24 août 2010, la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indique que, bien qu’elle ait été informée que le gouvernement travaillait avec les religieux pour mettre un terme à cette pratique, elle avait également constaté que beaucoup ne considéraient pas la mendicité comme une forme d’esclavage (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 46). Ceci étant dit, la ministre de la Famille, de l’Enfance et des Affaires sociales a informé la Rapporteuse spéciale qu’elle collaborait avec le ministère de l’Intérieur pour traiter le problème des enfants des rues, dont certains talibés, à Nouakchott. Il semble exister une unité de police spécialisée, formée à travailler avec les enfants, et les services du ministre de l’Intérieur surveillent les madrasas pour s’assurer que les enfants ne sont pas encouragés à aller mendier au profit de leurs maîtres religieux (paragr. 75).La commission note cependant avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle note à nouveau avec une profonde préoccupation l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants talibés qui ont été identifiés par le service de police spécialisée et par les services du ministre de l’Intérieur, et le prie de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie au CRC en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2, paragr. 88), un Centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile avait été créé, lequel ciblerait les enfants de la rue et ceux victimes de mendicité et d’exploitation économique.La commission note que la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indique que le ministre de l’Intérieur l’a informée qu’un enseignement ou une formation professionnelle ainsi qu’un hébergement sont dispensés aux enfants talibés (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 75). La commission note cependant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. En outre, elle observe que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC s’est également dit préoccupé par le manque d’information sur les mesures qu’a adoptées la Mauritanie pour identifier et protéger les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 73). La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de mendicité soustraits de la rue et réadaptés et intégrés socialement, notamment dans le Centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile ou par les services du ministre de l’Intérieur. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale. Alinéa e). Situation particulière des filles. Employées de maison. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes filles qui travaillent comme employées de maison avaient, la plupart du temps, une instruction scolaire limitée ou n’étaient même pas instruites. De plus, selon les résultats d’une enquête menée sur ces filles en Mauritanie et cités dans une étude réalisée par l’UNICEF intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», elles pouvaient être recrutées dès l’âge de 8 ans, et 32 pour cent des filles interrogées au cours d’une enquête étaient âgées de moins de 12 ans. La commission a noté que, selon le deuxième rapport périodique qui avait été soumis par la Mauritanie au CRC en juillet 2008, deux enquêtes étaient en cours depuis déjà un certain temps sur le travail des enfants (y compris les filles domestiques) à Kiffa et à Nouakchott «pour déterminer leurs possibilités d’éducation, de formation et d’insertion» (CRC/C/MRT/2, paragr. 247 et 255). Elle a noté que «le Centre de la protection de l’enfance d’El Mina» à Nouakchott abrite depuis 2001 différentes activités (formation, alphabétisation, hygiène, etc.) en faveur des filles domestiques. Un programme pilote a été réalisé également à Dar Naim dans le domaine de l’éducation de base et a mis en place une cellule «Filles en situation difficile». La commission note les allégations de la CGTM selon lesquelles les travaux domestiques dans les ménages sont des corvées journalières intenses pour les enfants qui, dès le bas âge, sont soumis aux brimades. En outre, la Confédération syndicale internationale (CSI) indique, dans son rapport remis lors de l’examen, par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, des politiques commerciales de la Guinée et de la Mauritanie des 28 et 30 septembre 2011, que beaucoup de jeunes filles sont forcées dans la servitude domestique non rémunérée et qu’elles sont particulièrement vulnérables à l’exploitation. La commission note également que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC s’est dit particulièrement préoccupé par la situation des filles qui travaillent comme domestiques dans des conditions d’exploitation proches de l’esclavage (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 75). La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos dans son rapport. La commission relève à nouveau que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants victimes d’exploitation dans le travail domestique, et particulièrement les filles, soient retirés de cette pire forme de travail et réadaptés et intégrés socialement, notamment à travers les activités du Centre de la protection de l’enfance d’El Mina et du programme pilote à Dar Naim. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Finalement, elle prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur le développement et les conclusions des deux enquêtes en cours dans le pays. Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage du 24 août 2010, des enfants âgés de moins de 13 ans travaillent dans tous les secteurs d’activité en Mauritanie. A la campagne, les enfants asservis prennent généralement soin du bétail, s’occupent des cultures vivrières, exécutent des tâches domestiques et autres tâches importantes en appui aux activités de leur maître. Les enfants vivant dans des conditions analogues à l’esclavage dans les zones urbaines travaillent souvent comme domestiques (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 42 à 45). La commission note cependant que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC se dit particulièrement préoccupé par l’absence de documentation générale sur la fréquence du travail des enfants et de mesures efficaces visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique et les pires formes de travail des enfants, et à leur permettre d’exercer leur droit à l’éducation (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 75). La commission se déclare préoccupée par la situation des enfants engagés dans des travaux dangereux et dans des conditions analogues à l’esclavage et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer dans la pratique la protection des enfants contre cette pire forme de travail. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la vente et la traite des enfants et les enfants mendiant dans les rues. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes et des poursuites engagées, ainsi que sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 025/2003 portant répression de la traite des personnes s’applique à cet égard. La commission note cependant que cette loi ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des projets de coopération internationale pour le renforcement de l’administration du travail avaient été lancés dans le pays, mais que l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constituait un obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions de contrôle, notamment dans des domaines tels que celui du travail des enfants. La commission note les informations très succinctes du gouvernement selon lesquelles le système de l’inspection du travail a vu ses capacités renforcées en matière de ressources humaines, matérielles et financières. Les services de l’inspection du travail effectueront des contrôles conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. De plus, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 81, dix nouveaux inspecteurs du travail et dix nouveaux contrôleurs du travail ont été formés et recrutés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du renforcement des capacités du système de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants, particulièrement de ses pires formes. En outre, la commission le prie de fournir des informations quant au rôle dévolu des nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail à l’égard du travail des enfants, particulièrement de ses pires formes.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action ont été élaborés en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur leur mise en œuvre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’éradiquer les pires formes de travail des enfants, il a organisé des séminaires de vulgarisation des conventions fondamentales à l’intention des membres de la Commission nationale des droits de l’homme, des magistrats et des auxiliaires de justice ainsi que la promotion d’un réseau des droits de l’enfant (y compris une association de défense, un groupe parlementaire et une initiative des maires). La commission note également que, selon un projet de l’OIT/IPEC intitulé «Project Development, Awareness Raising, and Support for the Implementation of the Global Action Plan», une assistance sera prêtée afin d’aider la Mauritanie à développer et mettre en œuvre un plan d’action national pour lutter contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement, la mise en œuvre et les progrès réalisés par le plan d’action national pour lutter contre le travail des enfants, ainsi que sur tout autre programme d’action, en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par diverses dispositions de l’ordonnance no 2005-015. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par les articles 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant, lesquels sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant ainsi que la personne reconnue cliente de l’enfant, et les articles 47 et 48 de l’ordonnance qui punissent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2001-054 sur la scolarité obligatoire protège les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle note également que les ONG assistent les enfants orphelins du VIH/sida. La commission note que, selon le rapport UNGASS 2008 de la Mauritanie publié en janvier 2008, il y a environ 7 327 enfants orphelins ou enfants vulnérables du VIH/sida de moins de 17 ans dans le pays et, parmi ces enfants, aucun n’a «bénéficié d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge» (p. 18). De plus, parmi les foyers avec de tels enfants, aucun foyer n’a:
i) reçu une assistance médicale, notamment des soins médicaux et/ou fournitures pour les soins médicaux, au cours des douze derniers mois;
ii) bénéficié d’une aide scolaire, notamment frais de scolarité, au cours des douze derniers mois (ne s’applique qu’aux enfants de 5 à 17 ans);
iii) reçu un soutien psychique/psychologique, notamment un conseil de la part d’un conseiller formé et/ou un soutien psychique/spirituel ou un accompagnement au cours des trois derniers mois;
iv) bénéficié d’un autre soutien social, notamment un soutien socio-économique (par exemple, vêtements, suppléments alimentaires, soutien financier, gîte) ou autre aide au quotidien (par exemple, aide ménagère, formation pour les soignants, garde des enfants, services juridiques) au cours des trois derniers mois.
En outre, selon ce même rapport, un sondage démontre que seulement 33 pour cent des enfants orphelins du VIH/sida âgés de 10 à 14 ans fréquentent l’école tandis que, parmi les non-orphelins, ce taux est d’environ 71 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, y compris sous forme de soins médicaux, frais de scolarité, soutien psychologique ou soutien socio-économique.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Employées de maison. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes filles qui travaillent comme employées de maison avaient, la plupart du temps, une instruction scolaire limitée ou n’étaient même pas instruites. De plus, selon les résultats d’une enquête menée sur ces filles en Mauritanie, et cités dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», elles pouvaient être recrutées dès l’âge de 8 ans, et 32 pour cent des filles interrogées au cours d’une enquête étaient âgées de moins de 12 ans. De plus, la commission a relevé que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail.
La commission prend note que, selon le deuxième rapport périodique qui a été soumis par la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2), deux enquêtes sont en cours depuis déjà un certain temps sur le travail des enfants (y compris les filles domestiques) à Kiffa et à Nouakchott «pour déterminer leurs possibilités d’éducation, de formation et d’insertion» (paragr. 247). De plus, plusieurs programmes sont mis en place en faveur des filles domestiques en vue de les sensibiliser sur leurs droits et de sensibiliser leurs parents, ainsi que leurs employeurs, à l’égard de leurs obligations (paragr. 254). Finalement, la commission note que «le Centre de la protection de l’enfance d’El Mina» à Nouakchott abrite depuis 2001 différentes activités (formation, alphabétisation, hygiène, etc.) en faveur de filles domestiques. Un programme pilote a été réalisé également à Dar Naim dans le domaine de l’éducation de base et a mis en place une cellule «Filles en situation difficile» (paragr. 255). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le développement et les conclusions des deux enquêtes en cours dans le pays et des programmes de sensibilisation mentionnés ci-dessus. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des activités du Centre de la protection de l’enfance d’El Mina et du programme pilote à Dar Naim sur la protection des enfants qui travaillent comme employés de maison, particulièrement les filles, contre les pires formes de travail, ainsi que sur leur impact en terme de réadaptation et d’intégration sociales de ces enfants.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 331), le gouvernement avait indiqué qu’il avait mis en œuvre un plan national de lutte contre la pauvreté. Elle a noté également que, dans ses observations finales de novembre 2001 sur le rapport du gouvernement (CRC/C/15/Add.159, paragr. 7 et 14), le Comité des droits de l’enfant avait constaté avec préoccupation que les problèmes économiques et sociaux auxquels le pays se heurtait se répercutaient sur la situation des enfants, notamment dans les zones rurales et reculées. De plus, le gouvernement avait indiqué qu’il avait inscrit un ensemble d’actions en faveur des enfants dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du CSLP pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note toutefois que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2, paragr. 243), il existe «une corrélation parfaite entre le niveau de pauvreté et le taux de travail des enfants. Les quatre wilayas les plus pauvres sont celles où les taux d’activité des enfants âgés de 5 à 14 ans sont les plus élevés (Guidimakha, Gorgol, Assaba, Hodh Gharbi) tandis que, dans les wilayas les plus riches, ce taux est plus faible (Nouadhibou 4,2 pour cent, Tiris Zemour 16,4 pour cent, Nouakchott 25,1 pour cent)». Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. La commission a noté également que, selon un rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», publié en 2006, les informations disponibles sur les flux de la traite en Mauritanie sont très limitées, et il est très difficile de savoir si des enfants mauritaniens sont victimes de la traite dans les pays de la sous-région ou si des enfants sont exploités sur le territoire mauritanien. Le rapport de l’UNICEF mentionne toutefois que, dans les rues de Dakar, on trouve des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont la Mauritanie, que des maîtres coraniques (marabouts) ont amenés en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. Toujours selon le rapport de l’UNICEF, il existe également une traite d’enfants interne avec notamment le phénomène des enfants talibés issus des zones rurales qui mendient dans les rues de Nouakchott. La commission a fait observer que la Mauritanie serait un pays d’origine en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission se dit à nouveau préoccupée par la situation de ces enfants et prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le nombre d’enfants qui travaillaient, notamment dans la rue, y compris les enfants talibés qui étaient exploités par les marabouts. Elle a noté également que, dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», il y était indiqué que, selon une étude de juillet 2003 du Conseil national de l’enfance (CNE), l’observation sur le terrain amenait à affirmer que les enfants de la rue étaient plutôt des mendiants qui rendaient compte de leur activité de mendicité quotidiennement à leurs marabouts. La commission a noté en outre que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant dispose que le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 ouguiyas. L’alinéa 2 de cette même disposition prévoit que toute personne qui, ayant une autorité sur un enfant, le livre à des individus qui l’incitent ou qui l’emploient à la mendicité est punie de huit mois d’emprisonnement et d’une amende de 180 000 à 300 000 ouguiyas. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation nationale sur la mendicité dans la pratique.
Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission note à nouveau avec préoccupation l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer la législation nationale sur la mendicité et punir les marabouts qui utilisent les enfants à des fins purement économiques.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des informations de l’UNICEF, des enfants qui ont été victimes de traite, notamment vers les Emirats arabes unis pour travailler comme jockeys de chameau, ont récemment été rapatriés vers la Mauritanie et reçoivent une éducation dans une école spéciale pour anciens jockeys. A cet égard, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. La commission note dans le rapport du gouvernement que les résultats sont plus que satisfaisants car ces enfants bénéficient d’une attention particulière, notamment en ce qui concerne le programme spécial élaboré à leur intention en collaboration avec l’UNICEF. De plus, la commission note dans le deuxième rapport périodique de la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant du 30 juillet 2008 qu’«un plan d’action a été mis en place en vue de leur réintégration et leur réinsertion en famille. Un comité technique est chargé du suivi de cette question.» (CRC/C/MRT/2, paragr. 263.) La commission encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts afin de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus. Finalement, elle le prie de fournir des informations sur le plan d’action mis en place en vue de la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de travail forcé, notamment de mendicité. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a procédé au recensement des mendiants et autres enfants de la rue en vue de leur insertion dans les tissus économiques et sociaux du pays. Elle note également que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2, paragr. 88), un centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile a été créé, lequel cible les enfants de la rue et ceux victimes de mendicité et d’exploitation économique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé suite au recensement pour soustraire les enfants de la rue et ceux victimes de mendicité de leur activité et assurer leur réadaptation et intégration sociale, notamment dans le centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de cette pire forme de travail.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM).
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. 1. Alinéa a). Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant avait indiqué qu’il restait préoccupé par les cas de servitude involontaire signalés dans certaines régions reculées. La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre» publié en 2006, l’esclavage continue d’être pratiqué en Mauritanie. Les enfants dont la mère est esclave sont considérés par plusieurs propriétaires comme de nouveaux esclaves. La commission note l’adoption de la loi portant incrimination de l’esclavage et des pratiques esclavagistes. Dans la mesure où cette question est examinée par la commission dans le cadre de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, elle renvoie le gouvernement sous ces commentaires.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que les articles 57 et 58 de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant ainsi qu’à la personne reconnue client de l’enfant. Elle note également que l’article 59 de cette ordonnance sanctionne le proxénétisme commis à l’égard d’enfants sous forme de bandes organisées.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire dans sa législation nationale l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec intérêt que les articles 47 et 48 de l’ordonnance no 2005‑015 portant protection pénale de l’enfant donnent application à cette disposition de la convention.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate à nouveau que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cette disposition de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquels elle avait noté que des projets de coopération internationale pour le renforcement de l’administration du travail avaient été lancés mais que l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constituait l’obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions de contrôle, notamment dans des domaines tels que celui du travail des enfants. La commission avait espéré que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour renforcer le système d’inspection du travail.
Dans ses commentaires, la CGTM indique que l’application des conventions sur les droits des enfants est «encore timide» et qu’il existe un manque de définition et de politique nationale dans ce domaine, avec l’implication effective des partenaires sociaux. La CGTM indique également que des études doivent être régulièrement effectuées par les inspecteurs du travail pour assurer un contrôle des violations des droits des enfants dont l’utilisation comme main-d’œuvre augmente. Dans son rapport fourni au titre de la convention no 81, le gouvernement indique que la situation du système d’inspection du travail est en phase de connaître une amélioration, dont l’acquisition prochaine de véhicules et de matériel de bureau et le recrutement de dix inspecteurs et dix contrôleurs du travail. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer le système d’inspection du travail, notamment quant au rôle qui sera dévolu aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail dans la lutte contre le travail des enfants, particulièrement de ses pires formes.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté la création du Conseil national de l’enfance (CNE), auprès du secrétariat d’Etat à la Condition féminine, ainsi que l’adoption d’un Plan national relatif à la promotion de l’enfant. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le CNE et l’impact du Plan national relatif à la promotion de l’enfant sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises dans le domaine de l’enfance et les activités menées par le CNE pour la défense et la promotion des droits de l’enfant. Elle constate que, bien que ces mesures puissent avoir un certain impact sur l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes, elles ne concernent pas spécifiquement cette problématique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action ont été élaborés en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur leur mise en œuvre.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par les articles 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant, lesquels sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant ainsi que la personne reconnue client de l’enfant, et les articles 47 et 48 de l’ordonnance qui punissent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 45 et 46), le Comité des droits de l’enfant avait indiqué qu’il regrettait que la proportion d’enfants scolarisés atteignait à peine 60 pour cent et qu’il y avait d’importantes disparités entre les sexes et entre les régions dans ce domaine. En outre, il avait noté avec préoccupation les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement; le faible taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire; et le faible nombre d’enfants bénéficiant d’une éducation préscolaire. La commission avait noté que l’UNICEF menait des activités en Mauritanie, notamment en matière d’éducation, et que, selon cette organisation, le taux de fréquentation scolaire primaire était de seulement 44 pour cent. Néanmoins, l’UNICEF considérait que la Mauritanie avait réalisé des progrès dans plusieurs domaines, dont l’éducation de base et l’éducation des filles. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé dans le domaine de l’éducation pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
La commission note que le gouvernement a élaboré un plan décennal pour l’éducation dont l’objectif est notamment d’accroître le taux de scolarisation des adolescentes dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et de créer des mécanismes de rattrapage destinés aux enfants qui ne sont jamais allés à l’école ou qui ont abandonné leurs études. La commission note que, selon les statistiques de l’UNESCO, 72 pour cent des enfants, filles et garçons, fréquentent l’école primaire alors que seulement 14 pour cent des filles et 17 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. Elle note que le gouvernement a élaboré une Stratégie nationale de l’emploi ainsi qu’un plan d’action dans ce domaine. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission se dit profondément préoccupée par la persistance de ces faibles taux de fréquentation scolaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. VIH/SIDA. La commission note que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale du SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, environ 6 900 enfants mauritaniens sont orphelins en raison du virus. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission avait noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 329 et 330), le gouvernement avait indiqué que le travail des jeunes filles domestiques était lié en grande partie au caractère saisonnier des activités agricoles. Le gouvernement avait indiqué également que les jeunes filles domestiques avaient, la plupart du temps, une instruction scolaire limitée ou n’étaient même pas instruites. La commission avait noté également que, selon les résultats d’une enquête menée en 1999 sur les filles domestiques en Mauritanie, et cités dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», une fille peut être recrutée dès l’âge de 8 ans, et 32 pour cent des filles interrogées au cours de l’enquête étaient âgées de moins de 12 ans. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les jeunes filles domestiques de moins de 18 ans n’exécutaient pas des travaux dangereux. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le sujet. Elle relève que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, notamment contre les travaux dangereux ou l’exploitation économique ou sexuelle, et de communiquer des informations à cet égard.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle des études sectorielles dans le secteur informel de Kiffa et dans des départements de Nouakchott seront réalisées afin d’identifier les enfants qui travaillent et essayer de voir avec les employeurs les possibilités de formation, d’éducation ou d’insertion possible. Elle note également que les enquêtes préliminaires seront soutenues par les inspecteurs du travail des zones visées par les enquêtes. Notant que les statistiques disponibles ne comportent pas de données sur les pires formes de travail des enfants, la commission espère que, suite à ces enquêtes, le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’adoption de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. Elle avait noté également que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (document CRC/C/15/Add.159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant avait indiqué qu’il prenait acte des efforts pris par le gouvernement pour mettre fin aux cas de traite d’enfants vers les pays arabes. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Dans ses commentaires, la CSI indique que, ces dernières années, plusieurs réseaux de traite d’enfants vers les pays du Golfe arabe se sont développés, où les enfants victimes n’ont bénéficié d’aucune forme de protection. En effet, même si l’Etat est informé de ces pratiques et connaît souvent les personnes qui agissent dans ces réseaux, il n’a pris aucune mesure à leur encontre. La commission note que, selon un rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre» publié en 2006, les informations disponibles sur les flux de la traite en Mauritanie sont très limitées et il est très difficile de savoir si des enfants mauritaniens sont victimes de la traite dans les pays de la sous-région ou si des enfants sont exploités sur le territoire mauritanien. Le rapport de l’UNICEF mentionne toutefois que, dans les rues de Dakar, on trouve des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont la Mauritanie, que des maîtres coraniques (marabouts) ont amenés en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. Toujours, selon le rapport de l’UNICEF, il existe également une traite d’enfants interne avec notamment le phénomène des enfants talibés issus des zones rurales qui mendient dans les rues de Nouakchott.
La commission observe que la Mauritanie serait un pays d’origine en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. Elle se dit préoccupée par la situation de ces enfants et prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (document CRC/C/15/Add.159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le nombre d’enfants qui travaillaient, notamment dans la rue, y compris les enfants talibés qui étaient exploités par les marabouts. Elle avait noté également que, dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», il y était indiqué que, selon une étude de juillet 2003 du Conseil national de l’enfance (CNE), l’observation sur le terrain amenait à affirmer que les enfants de la rue étaient plutôt des mendiants qui rendaient compte de leur activité de mendicité quotidiennement à leurs marabouts. L’étude indiquait également que le phénomène des enfants talibés était à ses débuts en Mauritanie et qu’il restait quelque peu marginal. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue et les talibés contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», il existe une traite d’enfants interne avec notamment le phénomène des enfants talibés issus des zones rurales qui mendient dans les rues de Nouakchott. Elle note que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant dispose que, le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 ouguiyas. L’alinéa 2 de cette même disposition prévoit que toute personne qui, ayant une autorité sur un enfant, le livre à des individus qui l’incitent ou qui l’emploient à la mendicité est punie de huit mois d’emprisonnement et d’une amende de 180 000 à 300 000 ouguiyas. La commission se dit préoccupée de l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la législation nationale sur la mendicité et punir les marabouts qui utilisent les enfants à des fins purement économiques. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre le travail forcé et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Vente et traite d’enfants. La commission note que, selon des informations de l’UNICEF, des enfants qui ont été victimes de traite, notamment vers les Emirats arabes unis (EAU) pour travailler comme jockeys de chameau, ont récemment été rapatriés vers la Mauritanie et reçoivent une éducation dans une école spéciale pour d’anciens jockeys. Elle encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts afin de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération internationale. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, selon des informations de l’UNICEF, la Mauritanie et les EAU, en collaboration avec l’UNICEF, ont mis en place un programme destiné à aider les enfants victimes de traite à des fins d’exploitation comme jockeys de chameau. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement des EAU a offert une compensation financière aux familles mauritaniennes et leur a proposé des activités génératrices de revenus. La commission prend bonne note de ces informations. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le programme transfrontière entre la Mauritanie et les EAU, en indiquant notamment si: 1) des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants ont été appréhendées et arrêtées; et 2) si des enfants victimes de traite ont été détectés et interceptés.
2. Réduction de la pauvreté. La commission avait noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (document CRC/C/8/Add.42, paragr. 331), le gouvernement avait indiqué qu’il avait mis en œuvre un Plan national de lutte contre la pauvreté. Elle avait noté également que, dans ses observations finales de novembre 2001 sur le rapport du gouvernement (document CRC/C/15/Add.159, paragr. 7 et 14), le Comité des droits de l’enfant avait constaté avec préoccupation que les problèmes économiques et sociaux auxquels le pays se heurtait se répercutaient sur la situation des enfants, notamment dans les zones rurales et reculées. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan national de lutte contre la pauvreté pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a inscrit un ensemble d’actions en faveur des enfants dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) qui constitue la norme d’orientation des politiques macroéconomiques sectorielles et autres politiques en matière de développement pour le moyen et long terme. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes de la vente, de la traite et de la mendicité forcée.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle constate toutefois qu’il ne s’agit pas d’un rapport détaillé. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement doit fournir un premier rapport, celui-ci doit contenir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport. La commission donc saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer en 2005 un rapport détaillé, conformément au formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 2004-D15 portant Code du travail. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans son rapport initial communiqué au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 5 à 7 et 331), le gouvernement a indiqué qu’il a été institué, auprès du Secrétariat d’Etat à la condition féminine, un Conseil national de l’enfance (CNE). Le CNE a pour mission d’assister le Secrétariat d’Etat à la condition féminine dans l’élaboration des politiques générales dans le domaine de l’enfance. Le gouvernement a également indiqué qu’un Plan national relatif à la promotion de l’enfant a été adopté dans le cadre de l’initiative «des maires défenseurs des enfants». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le CNE et sur l’impact du Plan national relatif à la promotion de l’enfant sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 025/2003 portant répression de la traite des personnes du 17 juillet 2003. Elle note qu’en vertu de l’article 1 l’expression «traite de personnes» désigne l’enrôlement, le transport, le transfert de personnes par le recours à la force ou à la menace ou à d’autres formes de contraintes par enlèvement, tromperie, abus d’autorité ou l’exploitation d’une vulnérabilité ou par l’offre de l’acceptation de paiement ou d’avantage pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. Selon cette disposition, l’exploitation comprend au minimum le travail non rémunéré, le travail ou les services forcés ainsi que les pratiques analogues, le prélèvement d’organe à des fins lucratives, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle. La commission note également qu’aux termes de l’article 2 de la loi le consentement d’une victime de la traite de personnes à l’exploitation est réputé nul et non avenu lorsque l’un des moyens ci-dessus mentionnés a été utilisé. L’article 3 prévoit que l’enrôlement, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme traite des personnes même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’article 1. En outre, l’article 4 prévoit que la commission de l’un des actes énoncés aux articles 1, 2 et 3 constitue le crime de la traite des personnes. La commission note finalement que les articles 311 et 312 du Code pénal prévoient des sanctions pour les auteurs du crime de proxénète, notamment dans le cas où les victimes ont été livrées ou invitées à se livrer à la prostitution en dehors du territoire national.
La commission note que dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add. 159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’il prenait acte des efforts pris par le gouvernement pour mettre fin aux cas de traite d’enfants vers les pays arabes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de l’ordonnance no 81-234 du 9 novembre 1981 l’esclavage sous toutes ses formes a été aboli définitivement sur toute l’étendue du territoire de la République de Mauritanie. La commission note également qu’en vertu de l’article 5 du nouveau Code du travail le travail forcé ou obligatoire ainsi que toute relation de travail, même si elle ne résulte pas d’un contrat de travail et dans laquelle une personne fournirait un travail ou un service pour lequel elle ne s’est pas offerte de son propre gré est interdit. La commission note toutefois que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’il restait préoccupé par les cas de servitude involontaire signalés dans certaines régions reculées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information concernant le recrutement des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle note qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 62-132 sur le recrutement de l’armée du 29 juin 1962 tout citoyen mauritanien doit le service militaire personnel, hors le cas d’incapacité physique dûment établi. Aux termes de l’article 4 de la loi, chaque année, les jeunes gens ayant atteint l’âge de 17 ans révolus au cours de l’année sont recensés au bureau de l’état civil d’où relève leur domicile. En outre, l’article 7 de la loi, tel que modifié par l’article 2 de la loi no 62-215 du 18 décembre 1962, prévoit que tous Mauritaniens ou naturalisés Mauritaniens peuvent être admis à contacter un engagement à certaines conditions, dont avoir 16 ans accomplis et être pourvus du consentement des parents, tuteurs ou, à défaut, avoir au préalable obtenu l’autorisation du ministre de la Défense, pour les jeunes gens de moins de 18 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 311 du Code pénal sera considéré comme proxénète et passible de sanctions celui/celle qui, entre autres: d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; ou qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche; ou qui fait office d’intermédiaire, à titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. L’article 312 du Code pénal prévoit des peines supérieures à celles prévues à l’article 311, notamment dans le cas où le délit a été commis à l’égard d’un mineur, ou les victimes du délit ont été livrées ou invitées à se livrer à la prostitution en dehors du territoire national. La commission constate que le Code pénal ne définit pas le terme «mineur». A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 b) de la convention, à savoir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, s’applique à toute personne de moins 18 ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de spécifier 18 ans comme l’âge des personnes mineures auxquelles s’applique l’article 312 du Code pénal.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Les articles 263 à 270 du Code pénal traitent de l’outrage aux bonnes mœurs commis notamment par la voie de la presse ou du livre. Tout en notant ces dispositions, la commission rappelle au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 b) de la convention, à savoir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire dans sa législation nationale l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cette disposition de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants. Si le gouvernement n’a pas pris des mesures pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants, la commission le prie d’en prendre de manière à interdire cette pire forme, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 247, paragraphe 1, du nouveau Code du travail il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces ou qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de porter atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou de blesser leur moralité. Elle note également que l’article 1 de l’arrêté n° 239 du 17 septembre 1954, tel que modifié par l’arrêté no 10 300 du 2 juin 1965 relatif au travail des enfants, prévoit que dans les établissements de quelque nature qu’ils soient agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, laïcs ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris des entreprises familiales ou chez les particuliers, il est interdit d’employer des enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité.
2. Jeunes filles domestiques. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 329 et 330), le gouvernement a indiqué que le travail des jeunes filles domestiques est lié en grande partie au caractère saisonnier des activités agricoles. Elle note également que, selon les résultats d’une enquête menée en 1999 sur les filles domestiques en Mauritanie, et cités dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée Travail des enfants en Mauritanie, la fille peut être recrutée dès l’âge de 8 ans, et 32 pour cent des filles interrogées au cours de l’enquête sont âgées de moins de 12 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les jeunes filles domestiques de moins de 18 ans n’exécutent pas des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note que l’arrêté n° 239 du 17 septembre 1954 prévoit une liste de travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Outre certaines dispositions précises sur les types d’activités interdites, l’arrêté comporte deux tableaux. Le tableau A concerne les travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. En vertu de l’article 31 de l’arrêté n° 239, l’accès des locaux où s’effectuent les travaux mentionnés au tableau A sont interdits aux enfants. Le tableau B réglemente certains travaux dans lesquels l’emploi des enfants est autorisé sous certaines conditions. La commission constate que cet arrêté a été adopté il y a plus de cinquante ans.
La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention la liste des types de travail dangereux déterminés, en vertu du paragraphe 1, doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur.
A cet égard, la commission note que l’article 247, paragraphe 2, du nouveau Code du travail dispose que le ministre du Travail prendra, après avis du Comité technique consultatif d’hygiène et de sécurité, des arrêtés déterminant les travaux interdits aux enfants et les établissements dans lesquels l’emploi des enfants est soit interdit, soit autorisé sous certaines conditions. La commission espère que, lors de l’élaboration des arrêtés ci-dessus mentionnés, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux et d’en communiquer les résultats.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que les articles 369 à 381 réglementent l’inspection du travail. Elle note particulièrement qu’en vertu de l’article 369 du nouveau Code du travail les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de contrôler l’application de la législation et de la réglementation applicables aux travailleurs. Aux termes de l’article 373 du Code, ils sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes en cas de violations de la législation et de la réglementation du travail. En outre, selon l’article 376 du nouveau Code, les inspecteurs et contrôleurs du travail ont notamment le pouvoir de: pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection; requérir les consultations de médecins et de techniciens; et procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugées nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées.
Se référant à son observation formulée en 2003 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que des projets de coopération internationale pour le renforcement de l’administration du travail ont été lancés mais que, selon les rapports du gouvernement au BIT en vertu de la Déclaration relative aux principes et doits fondamentaux au travail, l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constitue l’obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions de contrôle, notamment dans des domaines tels que celui du travail des enfants. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour renforcer le système d’inspection du travail. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail ou tout autre mécanisme établi pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention, en fournissant des extraits des rapports d’inspection, et d’indiquer l’ampleur et la nature des violations détectées contre des enfants et des adolescents.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant ce paragraphe, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action ont étéélaborés en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur leur mise en œuvre. Elle le prie également de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article, et d’indiquer la mesure dans laquelle les vues d’autres groupes intéressés ont été prises en considération.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 3, du nouveau Code du travail toute infraction aux dispositions relatives à l’interdiction du travail forcé est passible de sanctions pénales prévues par la loi no 2003-025 portant répression de la traite des personnes du 17 juillet.
Aux termes de l’article 5 de la loi no 2003-025, les auteurs des crimes de la traite des personnes sont punis d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 UM (ouguiyas). La commission note également que les articles 311 et 312 du Code pénal prévoient une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 200 000 à 2 000 000 UM pour celui/celle reconnu(e) coupable de proxénétisme.
S’agissant des travaux dangereux, la commission note que les articles 449 et 450 du nouveau Code du travail prévoient des sanctions plus élevées pour les violations des dispositions relatives au travail des enfants prévues par le Code, ainsi que pour les dispositions des décrets et arrêtés pris en application. En vertu de ces dispositions, les violations sont punies d’une amende de 5 000 à 20 000 UM et d’une peine de quinze jours à un mois de prison ou de l’une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, de 10 000 à 50 000 UM ou de l’une de ces deux peines seulement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 329 et 330), le gouvernement a indiqué que les jeunes filles domestiques ont, la plupart du temps, une instruction scolaire limitée ou sont même sans instruction. En effet, les jeunes ruraux, en particulier les filles, ont, dans l’ensemble, un taux moyen d’instruction en deçà de la moyenne nationale. En fait, c’est la nécessité de pourvoir à leurs besoins essentiels et à ceux de leur famille qui poussent ces enfants démunis à travailler. La commission note que dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 45 et 46), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’il regrettait que la proportion d’enfants scolarisés atteigne à peine 60 pour cent et qu’il y ait d’importantes disparités entre les sexes et entre les régions dans ce domaine. En outre, il a noté avec préoccupation les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement; le faible taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire; et le faible nombre d’enfants bénéficiant d’une éducation préscolaire. Le comité a recommandé notamment au gouvernement d’appliquer la loi rendant l’éducation de base obligatoire pour tous les enfants de 6 à 14 ans et de prendre les mesures voulues pour garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les fillettes. De plus, la commission note que l’UNICEF mène actuellement des activités en Mauritanie, notamment en matière d’éducation. Or, selon l’UNICEF, le taux de fréquentation scolaire primaire serait seulement de 44 pour cent. Néanmoins, l’UNICEF considère que la Mauritanie aurait réalisé des progrès dans plusieurs domaines, dont l’éducation de base et l’éducation des filles. Considérant que l’éducation contribue àéliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera ses efforts afin d’améliorer le système éducatif. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé dans le domaine de l’éducation pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue et talibés. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre d’enfants qui travaillent, notamment dans la rue, y compris les talibés qui sont exploités par leur marabout. Elle note également que, dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée Travail des enfants en Mauritanie, il est indiqué que, selon une étude de juillet 2003 du Conseil national de l’enfance (CNE), l’observation sur le terrain amène à affirmer que les enfants de la rue sont plutôt des mendiants qui rendent compte de leur activité de mendicité quotidiennement à leurs marabouts. Le phénomène des enfants talibés est naissant, il n’a pas une ampleur très grande et reste quelque peu marginal. Toutefois, la commission note que selon l’étude du CNE des centaines d’enfants vivraient et/ou travailleraient dans la rue. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue et les talibés contre les pires formes de travail des enfants.
Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 b), c) et e), de la convention, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin de: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle note que la Mauritanie est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. En outre, elle note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 331), le gouvernement a indiqué que, pour faire face à la situation de l’exploitation économique des enfants, il a pris d’importantes mesures dont la mise en œuvre d’un Plan national de lutte contre la pauvreté. Dans ses observations finales en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 7 et 14), le Comité des droits de l’enfant a constaté avec préoccupation que les problèmes économiques et sociaux auxquels l’Etat partie se heurte se répercutent sur la situation des enfants et entravent la pleine application de la convention, notamment dans les zones rurales et reculées. Il a constaté en particulier que les effets néfastes de la désertification et de la sécheresse qui, en accélérant le phénomène d’urbanisation et en provoquant un exode rural anarchique, contribuent à l’augmentation de la pauvreté et au démantèlement des structures familiales. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire la pauvreté et en atténuer les effets sur les enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan national de lutte contre la pauvreté pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les inspecteurs et contrôleurs du travail veillent à l’application des dispositions relevant de la convention, en sévissant chaque fois que besoin. Il indique également qu’il n’y a pas de difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. En outre, le gouvernement indique qu’il n’est pas en possession de statistiques fiables sur la situation des pires formes de travail des enfants en Mauritanie et qu’il souhaite bénéficier de l’aide technique du BIT/IPEC. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.