National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission note que, selon les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), la négociation collective dans les services publics n’est pas autorisée par la législation. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de reconnaître le droit de négociation collective à tous les employés publics et fonctionnaires non engagés dans l’administration de l’Etat, conformément à l’article 6 de la convention.Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté que l’article 7 de la loi sur les syndicats énonce les buts légitimes pour la réalisation desquels des fédérations syndicales peuvent être constituées. Ces buts sont, entre autres, l’élaboration de politiques liées à la bonne gestion des syndicats et au bien-être général des salariés; la planification et l’administration des programmes d’éducation ouvrière et la concertation sur toutes les questions liées aux questions syndicales. Constatant que les buts légitimes énoncés à l’article 7 de la loi sur les syndicats n’incluent pas la négociation collective, la commission rappelle que le droit de négocier collectivement devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 249). A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur les syndicats ou d’autres textes garantissent aux fédérations syndicales le droit de négocier collectivement.Arbitrage obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), lorsqu’un conflit du travail notifié à un inspecteur du travail n’est pas soumis au tribunal du travail dans les huit semaines qui suivent la notification, les deux parties ou l’une d’entre elles peuvent soumettre le différend au tribunal du travail. La commission avait noté en outre que l’article 27 de la loi habilite le ministre à saisir le tribunal du travail lorsque les deux parties ou l’une d’entre elles refusent de se soumettre aux recommandations d’une commission d’enquête. La commission rappelle à ce propos que le recours à l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour: 1) les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme, et 2) les salariés de la fonction publique commis à l’administration de l’Etat. Dans tous les autres cas, les dispositions qui confèrent aux autorités le pouvoir d’imposer l’arbitrage ou à l’une des parties de soumettre unilatéralement un conflit à l’arbitrage des autorités sont contraires au principe de la négociation volontaire de convention collective, énoncé à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de les mettre en conformité avec la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, selon les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), la négociation collective dans les services publics n’est pas autorisée par la législation. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de reconnaître le droit de négociation collective à tous les employés publics et fonctionnaires non engagés dans l’administration de l’Etat, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté que l’article 7 de la loi sur les syndicats énonce les buts légitimes pour la réalisation desquels des fédérations syndicales peuvent être constituées. Ces buts sont, entre autres, l’élaboration de politiques liées à la bonne gestion des syndicats et au bien-être général des salariés; la planification et l’administration des programmes d’éducation ouvrière et la concertation sur toutes les questions liées aux questions syndicales. Constatant que les buts légitimes énoncés à l’article 7 de la loi sur les syndicats n’incluent pas la négociation collective, la commission rappelle que le droit de négocier collectivement devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 249). A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur les syndicats ou d’autres textes garantissent aux fédérations syndicales le droit de négocier collectivement.
Arbitrage obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), lorsqu’un conflit du travail notifié à un inspecteur du travail n’est pas soumis au tribunal du travail dans les huit semaines qui suivent la notification, les deux parties ou l’une d’entre elles peuvent soumettre le différend au tribunal du travail. La commission avait noté en outre que l’article 27 de la loi habilite le ministre à saisir le tribunal du travail lorsque les deux parties ou l’une d’entre elles refusent de se soumettre aux recommandations d’une commission d’enquête. La commission rappelle à ce propos que le recours à l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour: 1) les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme, et 2) les salariés de la fonction publique commis à l’administration de l’Etat. Dans tous les autres cas, les dispositions qui confèrent aux autorités le pouvoir d’imposer l’arbitrage ou à l’une des parties de soumettre unilatéralement un conflit à l’arbitrage des autorités sont contraires au principe de la négociation volontaire de convention collective, énoncé à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de les mettre en conformité avec la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI).
La commission avait noté avec intérêt l’indication de la CSI selon laquelle le récent amendement de la législation et les efforts déployés par les autorités ont contribué à une importante amélioration en matière d’exercice des droits syndicaux et, dans la plupart des secteurs, des employeurs traditionnellement hostiles envers les syndicats ont décidé de les reconnaître et de négocier avec eux. Notant par ailleurs que la CSI se réfère à l’absence de négociation collective dans les services publics, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce sujet et de répondre aux autres questions soulevées dans sa précédente observation.
Arbitrage obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 5(3) de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), lorsqu’un conflit du travail notifié à un inspecteur du travail n’est pas soumis au tribunal du travail dans les huit semaines qui suivent la notification, les deux parties ou l’une d’entre elles peuvent soumettre le différend au tribunal du travail. La commission avait noté en outre que l’article 27 de la loi habilite le ministre à saisir le tribunal du travail lorsque les deux parties ou l’une d’entre elles refusent de se soumettre aux recommandations d’une commission d’enquête. La commission rappelle à ce propos que le recours à l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour: 1) les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme, et 2) les salariés de la fonction publique commis à l’administration de l’Etat. Dans tous les autres cas, les dispositions qui confèrent aux autorités le pouvoir d’imposer l’arbitrage ou à l’une des parties de soumettre unilatéralement un conflit à l’arbitrage des autorités sont contraires au principe de la négociation volontaire de convention collective, énoncé à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de les mettre en conformité avec la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que, pour la deuxième fois consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 29 août 2008. La commission avait auparavant pris note de l’action engagée par le gouvernement pour encourager la négociation collective dans différents secteurs, et elle avait demandé au gouvernement de continuer à œuvrer dans ce sens et d’indiquer les progrès réalisés dans ce domaine.
A cet égard, la commission note avec intérêt l’indication de la CSI selon laquelle le récent amendement de la législation et les efforts déployés par les autorités ont contribué à une importante amélioration en matière d’exercice des droits syndicaux et, dans la plupart des secteurs, des employeurs traditionnellement hostiles envers les syndicats ont décidé de les reconnaître et de négocier avec eux. La CSI signale également une évolution positive dans l’industrie du textile, en particulier le fait qu’après un accord conclu entre le Syndicat ougandais des travailleurs du textile, des vêtements, du cuir et autres secteurs connexes et une nouvelle association d’employeurs du secteur du textile, trois employeurs ont récemment décidé de reconnaître les syndicats concernés et de négocier avec eux. Notant par ailleurs que la CSI se réfère à l’absence de négociation collective dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce sujet et de répondre aux autres questions soulevées dans sa précédente observation, qui était conçue dans le termes suivants:
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que l’article 7 de la loi sur les syndicats énonce les buts légitimes pour la réalisation desquels des fédérations syndicales peuvent être constituées. Ces buts sont, entre autres, l’élaboration de politiques liées à la bonne gestion des syndicats et au bien-être général des salariés; la planification et l’administration des programmes d’éducation ouvrière et la concertation sur toutes les questions liées aux questions syndicales. Constatant que les buts légitimes énoncés à l’article 7 de la loi sur les syndicats n’incluent pas la négociation collective, la commission rappelle que le droit de négocier collectivement devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 249). A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur les syndicats ou d’autres textes garantissent aux fédérations syndicales le droit de négocier collectivement.
Arbitrage obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 5(3) de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), lorsqu’un conflit du travail notifié à un inspecteur du travail n’est pas soumis au tribunal du travail dans les huit semaines qui suivent la notification, les deux parties ou l’une d’entre elles peuvent soumettre le différend au tribunal du travail. La commission note en outre que l’article 27 de la loi habilite le ministre à saisir le tribunal du travail lorsque les deux parties ou l’une d’entre elles refusent de se soumettre aux recommandations d’une commission d’enquête. La commission rappelle à ce propos que le recours à l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour: 1) les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme, et 2) les salariés de la fonction publique commis à l’administration de l’Etat. Dans tous les autres cas, les dispositions qui confèrent aux autorités le pouvoir d’imposer l’arbitrage ou à l’une des parties de soumettre unilatéralement un conflit à l’arbitrage des autorités sont contraires au principe de la négociation volontaire de convention collective, énoncé à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de les mettre en conformité avec la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que l’article 7 de la loi sur les syndicats no 7 de 2006 (LUA) énonce les buts légitimes pour la réalisation desquels des fédérations syndicales peuvent être constituées. Ces buts sont, entre autres, l’élaboration de politiques liées à la bonne gestion des syndicats et au bien-être général des salariés; la planification et l’administration de programmes d’éducation ouvrière et la concertation sur toutes les questions liées aux affaires syndicales. Constatant que les buts légitimes énoncés à l’article 7 de la loi no 7 n’incluent pas la négociation collective, la commission rappelle que le droit de négocier collectivement devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 249). A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la LUA ou d’autres textes garantissent aux fédérations syndicales le droit de négocier collectivement.
Arbitrage obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 5(3) de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), lorsqu’un conflit du travail notifié à un inspecteur du travail n’est pas soumis au tribunal du travail dans les huit semaines qui suivent la notification, les deux parties ou l’une d’elles peuvent soumettre le différend au tribunal du travail. La commission note en outre que l’article 27 de la loi habilite le ministre à saisir le tribunal du travail lorsque les deux parties ou l’une d’elles refusent de se soumettre aux recommandations d’une commission d’enquête. La commission rappelle à ce propos que le recours à l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour: 1) les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme; et 2) les salariés de la fonction publique commis à l’administration de l’Etat. Dans tous les autres cas, les dispositions qui confèrent aux autorités le pouvoir d’imposer l’arbitrage ou à l’une des parties de soumettre unilatéralement un conflit à l’arbitrage des autorités, sont contraires au principe de la négociation volontaire de convention collective, énoncé à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de les mettre en conformité avec la convention.
Commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note des commentaires de la CISL datés du 10 août 2006. Ces commentaires portent sur des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission et des problèmes relatifs à l’application de la convention dans la pratique tels que le refus de reconnaître des syndicats dans les secteurs de l’hôtellerie, des textiles, du bâtiment et des transports ainsi que de négocier avec eux. Le gouvernement indique à ce propos que, depuis l’adoption de la loi sur les syndicats et d’autres textes tels que la loi no 6 sur l’emploi et la loi no 8 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), les employeurs sont plus enclins à reconnaître les syndicats et à négocier avec eux. Un certain nombre d’employeurs, du textile et de l’hôtellerie notamment, négocient actuellement des accords de reconnaissance avec les syndicats et plusieurs d’entre eux sont sur le point de conclure des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont organisé des réunions de sensibilisation et que le ministre d’Etat chargé du travail, de l’emploi et des relations professionnelles se rend actuellement dans certaines entreprises, parmi lesquelles une vingtaine d’hôtels, afin notamment de faire connaître la législation du travail et d’inviter les employeurs à reconnaître les syndicats. La commission se félicite de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective dans les entreprises susmentionnées et de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les articles 8(3) et 19(e) de la loi de 2000 sur les syndicats qui imposent respectivement un nombre minimum trop élevé de 1 000 adhérents pour former un syndicat et une représentation de 51 pour cent des salariés concernés pour qu’un syndicat soit reconnu et jouisse d’un droit de négociation exclusif. En outre, elle avait prié le gouvernement d’éliminer de cette loi les dispositions interdisant au personnel des services pénitentiaires d’adhérer à un syndicat. A ce propos, la commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur, le 7 août 2006, de la nouvelle loi sur les syndicats no 7 (LUA), qui abroge la précédente et supprime ainsi les exigences excessives qui conditionnaient la formation et la reconnaissance des syndicats. La commission note en outre avec satisfaction que l’article 2 de la loi no 7 étend les droits garantis dans celle-ci, à savoir le droit d’organisation et de négociation collective, à tous les salariés – y compris le personnel pénitentiaire – hormis les membres des forces de défense populaires de l’Ouganda.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que l’article 7 de la loi no 7 énonce les buts légitimes pour la réalisation desquels des fédérations syndicales peuvent être constituées. Ces buts sont, entre autres, l’élaboration de politiques liées à la bonne gestion des syndicats et au bien-être général des salariés; la planification et l’administration de programmes d’éducation ouvrière et la concertation sur toutes les questions liées aux affaires syndicales. Constatant que les buts légitimes énoncés à l’article 7 de la loi no 7 n’incluent pas la négociation collective, la commission rappelle que le droit de négocier collectivement devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 249). A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la LUA ou d’autres textes garantissent aux fédérations syndicales le droit de négocier collectivement.
Commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prend note des commentaires de la CISL datés du 10 août 2006. Ces commentaires portent sur des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission et des problèmes relatifs à l’application de la convention dans la pratique tels que le refus de reconnaître des syndicats dans les secteurs de l’hôtellerie, des textiles, du bâtiment et des transports ainsi que de négocier avec eux. Le gouvernement indique à ce propos que, depuis l’adoption de la loi sur les syndicats et d’autres textes tels que la loi no 6 sur l’emploi et la loi no 8 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), les employeurs sont plus enclins à reconnaître les syndicats et à négocier avec eux. Un certain nombre d’employeurs, du textile et de l’hôtellerie notamment, négocient actuellement des accords de reconnaissance avec les syndicats et plusieurs d’entre eux sont sur le point de conclure des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont organisé des réunions de sensibilisation et que le ministre d’Etat chargé du travail, de l’emploi et des relations professionnelles se rend actuellement dans certaines entreprises, parmi lesquelles une vingtaine d’hôtels, afin notamment de faire connaître la législation du travail et d’inviter les employeurs à reconnaître les syndicats. La commission se félicite de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective dans les entreprises susmentionnées et de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine.
1. Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que la double exigence prévue par les articles 8(3) et 19(1)(e) du décret no 20 de 1976 sur les syndicats, à savoir l’exigence d’un minimum de 1 000 adhérents pour former un syndicat et le fait que le syndicat devait représenter 51 pour cent des employés concernés pour obtenir un droit de négociation exclusif, n’était pas de nature à promouvoir la négociation collective et risquait d’empêcher les travailleurs qui se trouvent dans de petites unités de négociation ou qui sont géographiquement très dispersés d’exercer leurs droits de négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en vue de l’adoption d’un projet de loi portant modification des articles 8(3) et 19(1)(e) du décret sur les syndicats.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il espère que le processus de réforme de la législation du travail, qui dure depuis plus de dix ans, aboutira bientôt à l’adoption de quatre lois destinées à réviser, entre autres, le décret sur les syndicats (devenu la loi sur les syndicats cap. 2000) en supprimant l’exigence du minimum de 1 000 adhérents pour la formation d’un syndicat. Selon le gouvernement, un consensus s’est dégagé dans la plupart des domaines, et une réunion devait avoir lieu peu après juin 2004 avec les partenaires sociaux et d’autres parties intéressées afin de trouver un accord pour les points qui étaient toujours contestés.
Notant que le gouvernement se réfère à des projets destinés à modifier l’exigence relative au nombre minimum d’adhérents mais pas l’exigence de la majorité absolue permettant à un syndicat d’obtenir un droit de négociation exclusif, la commission rappelle que, si aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs (dans un système où la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur), les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès faits dans le cadre du processus de réforme de la loi en vue de réviser les articles 8(3) et 19(1)(e) du décret sur les syndicats.
2. Exclusion des services pénitentiaires de l’application du décret sur les syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que, en vertu de l’article 3 et de l’annexe 2 du décret sur les syndicats, tel que révisé par la loi de 1993 sur les syndicats (amendements divers), le personnel des prisons n’avait pas le droit d’adhérer à un syndicat. Dans son rapport, le gouvernement indique que le décret sur les syndicats (devenu la loi sur les syndicats cap. 2000) ne s’applique toujours pas aux services pénitentiaires, mais que le personnel des prisons a le droit de former des associations pour défendre ses avantages sociaux. La commission relève que l’article 5 n’exclut pas le personnel des prisons du champ d’application de la convention, et que les organisations professionnelles qui représentent cette catégorie de travailleurs devraient donc avoir le droit de participer à des négociations en vue de régler leurs conditions d’emploi par des conventions collectives, conformément à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées dans le cadre de l’actuel processus de réforme législative en vue de rendre la législation entièrement conforme à la convention sur ce point.
La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans l’affaire nº 1996 (voir 316e rapport du comité, paragr. 642 à 699, approuvé par le Conseil d’administration à sa session de juin 1999).
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission constate que l’article 8(3) du décret de 1976 sur les syndicats dispose que pour qu’un syndicat puisse être constitué il doit réunir au minimum 1 000 adhérents et que l’article 19(1)(2) de ce même instrument confère un droit de négociation exclusif à un syndicat uniquement s’il représente 51 pour cent des employés concernés. La commission estime que de telles dispositions ne sont pas de nature à promouvoir la négociation collective au sens de l’article 4, étant donné que cette double exigence pourrait empêcher les travailleurs qui se trouvent dans de petites unités de négociation ou qui sont géographiquement très dispersés d’exercer pleinement leur droit de négociation collective, en particulier lorsque aucun syndicat ne représente la majorité absolue des travailleurs concernés.
La commission estime que, lorsque aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, des droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission relève à cet égard que le Comité de la liberté syndicale a noté que:
… le gouvernement reconnaît que ces dispositions ne sont pas compatibles avec la nouvelle Constitution ougandaise de 1995 et que des mesures pour régler ce problème sont actuellement adoptées dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail qui a lieu actuellement dans le pays… (voir cas nº 1996, op. cit., paragr. 664).
La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret nº 20 de 1976 sur les syndicats est en cours de révision pour améliorer l'application de la convention et que cette révision en est encore au stade du projet de loi. La commission espère que ce projet de loi portera modification des articles 8(3) et 19(1) du décret sur les syndicats en vue de promouvoir la négociation collective. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès fait dans l’adoption de ce projet de loi et de lui en envoyer copie dès qu’elle aura été adoptée.
Exclusion des services pénitentiaires de l’application du décret sur les syndicats. La commission avait noté dans ses observations précédentes sur l’application de la convention nº 154 en Ouganda que la loi du 31 janvier 1993 sur les syndicats (amendements divers), portant modification du décret nº 20 de 1976, étendait la catégorie d’employés pouvant adhérer à un syndicat, en particulier dans la fonction publique (y compris l’enseignement) et les banques. La commission avait observé toutefois qu’outre les services pénitentiaires d’autres catégories n’avaient pas le droit d’adhérer à un syndicat en vertu de l’article 3 et de l’annexe 2 de cet instrument. La commission demande donc au gouvernement d’assurer que les catégories exclues du champ d’application du décret nº 20 de 1976 modifié par la loi de 1993 bénéficient des garanties prescrites par la convention et de la tenir informée de toutes mesures prises à cet égard.
La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans l’affaire nº 1996 (voir 316e rapport du comité, paragr. 642 à 699, approuvé par le Conseil d’administration à sa session de juin 1999). Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission constate que l’article 8(3) du décret de 1976 sur les syndicats dispose que pour qu’un syndicat puisse être constitué il doit réunir au minimum 1 000 adhérents et que l’article 19(1)(2) de ce même instrument confère un droit de négociation exclusif à un syndicat uniquement s’il représente 51 pour cent des employés concernés. La commission estime que de telles dispositions ne sont pas de nature à promouvoir la négociation collective au sens de l’article 4, étant donné que cette double exigence pourrait empêcher les travailleurs qui se trouvent dans de petites unités de négociation ou qui sont géographiquement très dispersés d’exercer pleinement leur droit de négociation collective, en particulier lorsque aucun syndicat ne représente la majorité absolue des travailleurs concernés. La commission estime que, lorsque aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, des droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission relève à cet égard que le Comité de la liberté syndicale a noté que: … le gouvernement reconnaît que ces dispositions ne sont pas compatibles avec la nouvelle Constitution ougandaise de 1995 et que des mesures pour régler ce problème sont actuellement adoptées dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail qui a lieu actuellement dans le pays… (voir cas nº 1996, op. cit., paragr. 664). La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret nº 20 de 1976 sur les syndicats est en cours de révision pour améliorer l'application de la convention et que cette révision en est encore au stade du projet de loi. La commission espère que ce projet de loi portera modification des articles 8(3) et 19(1) du décret sur les syndicats en vue de promouvoir la négociation collective. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès fait dans l’adoption de ce projet de loi et de lui en envoyer copie dès qu’elle aura été adoptée. Exclusion des services pénitentiaires de l’application du décret sur les syndicats. La commission avait noté dans ses observations précédentes sur l’application de la convention nº 154 en Ouganda que la loi du 31 janvier 1993 sur les syndicats (amendements divers), portant modification du décret nº 20 de 1976, étendait la catégorie d’employés pouvant adhérer à un syndicat, en particulier dans la fonction publique (y compris l’enseignement) et les banques. La commission avait observé toutefois qu’outre les services pénitentiaires d’autres catégories n’avaient pas le droit d’adhérer à un syndicat en vertu de l’article 3 et de l’annexe 2 de cet instrument. La commission demande donc au gouvernement d’assurer que les catégories exclues du champ d’application du décret nº 20 de 1976 modifié par la loi de 1993 bénéficient des garanties prescrites par la convention et de la tenir informée de toutes mesures prises à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans l'affaire no 1996 (voir 316e rapport du comité, paragr. 642 à 699, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de juin 1999).
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission constate que l'article 8(3) du décret de 1976 sur les syndicats dispose que pour qu'un syndicat puisse être constitué il doit réunir au minimum 1 000 adhérents et que l'article 19(1)(2) de ce même instrument confère un droit de négociation exclusif à un syndicat uniquement s'il représente 51 pour cent des employés concernés. La commission estime que de telles dispositions ne sont pas de nature à promouvoir la négociation collective au sens de l'article 4, étant donné que cette double exigence pourrait empêcher les travailleurs qui se trouvent dans de petites unités de négociation ou qui sont géographiquement très dispersés d'exercer pleinement leur droit de négociation collective, en particulier lorsque aucun syndicat ne représente la majorité absolue des travailleurs concernés.
La commission estime que, lorsque aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, des droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l'unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission relève à cet égard que le Comité de la liberté syndicale a noté que:
... le gouvernement reconnaît que ces dispositions ne sont pas compatibles avec la nouvelle Constitution ougandaise de 1995 et que des mesures pour régler ce problème sont actuellement adoptées dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail qui a lieu actuellement dans le pays... (voir cas no 1996, op. cit., paragr. 664).
La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret no 20 de 1976 sur les syndicats est en cours de révision pour améliorer l'application de la convention et que cette révision en est encore au stade du projet de loi. La commission espère que ce projet de loi portera modification des articles 8(3) et 19(1) du décret sur les syndicats en vue de promouvoir la négociation collective. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès fait dans l'adoption de ce projet de loi et de lui en envoyer copie dès qu'elle aura été adoptée.
Exclusion des services pénitentiaires de l'application du décret sur les syndicats. La commission avait noté dans ses observations précédentes sur l'application de la convention no 154 en Ouganda que la loi du 31 janvier 1993 sur les syndicats (amendements divers), portant modification du décret no 20 de 1976, étendait la catégorie d'employés pouvant adhérer à un syndicat, en particulier dans la fonction publique (y compris l'enseignement) et les banques. La commission avait observé toutefois qu'outre les services pénitentiaires d'autres catégories n'avaient pas le droit d'adhérer à un syndicat en vertu de l'article 3 et de l'annexe 2 de cet instrument. La commission demande donc au gouvernement d'assurer que les catégories exclues du champ d'application du décret no 20 de 1976 modifié par la loi de 1993 bénéficient des garanties prescrites par la convention et de la tenir informée de toutes mesures prises à cet égard.
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années relatifs à la nécessité d'accorder les droits garantis par la convention aux travailleurs de la Banque de l'Ouganda, qui ne sauraient être considérés comme des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, la commission note avec satisfaction qu'en vertu de la loi du 31 janvier 1993 portant modification du décret no 20 de 1976 sur les syndicats cette catégorie de travailleurs est désormais couverte par les dispositions du décret de 1976 (art, 72 2) c) dans sa teneur modifiée) et jouit en conséquence du droit de se syndiquer et de négocier collectivement ses conditions d'emploi.
Depuis plusieurs années, la commission relève que les travailleurs de la Banque de l'Ouganda, qui ne sauraient être considérés comme des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, sont exclus du décret no 20 de 1976 sur les syndicats et se voient ainsi privés des droits garantis par la convention.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ce dernier a confié à un Comité de révision de la législation du travail (qui bénéficie de l'assistance d'un expert du BIT) le soin d'examiner, entre autres, les dispositions législatives relatives au droit syndical; par ailleurs, le gouvernement déclare avoir annoncé le 1er mai 1990 sa décision de principe de lever les restrictions à la liberté syndicale, y compris celles qui concernent les employés de la Banque de l'Ouganda, et qu'il espère pouvoir bientôt faire état de progrès en ce sens.
La commission relève avec intérêt cette déclaration de principe du gouvernement, veut croire que la législation concrétisant cette nouvelle orientation sera adoptée prochainement, prie le gouvernement de lui en faire parvenir le texte lorsqu'elle aura été adoptée, et lui demande à nouveau d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir au personnel de la Banque de l'Ouganda les droits consacrés par cette convention.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, de l'article 4 de la convention, en communiquant notamment des informations sur le nombre d'accords collectifs conclus, les travailleurs et les secteurs d'activités couverts.
Depuis plusieurs années, la commission relève que les travailleurs de la Banque de l'Ouganda sont exclus du décret no 20 de 1976 sur les syndicats et se voient ainsi privés des droits garantis par la convention.
La commission note d'après le rapport du gouvernement que cette question fait toujours l'objet de discussions auprès des autorités compétentes et qu'il communiquera toute décision prise à cet égard.
La commission rappelle que, si la convention ne traite pas des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat (article 6 de la convention), le droit de négocier collectivement les conditions d'emploi devrait être accordé aux employés de banque qui ne sauraient être considérés comme des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat. La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin de garantir au personnel de la Banque de l'Ouganda les droits consacrés par cette convention.